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ARCHIVÉ - Conseil canadien des relations industrielles

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SECTION IV – DÉCISIONS CARACTÉRISTIQUES DU CONSEIL ET DEMANDES DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

4.1 Décisions caractéristiques du Conseil

British Columbia Terminal Elevator Operators’ Association et autres, [2007] CCRI no 384

Cette décision explique les motifs du Conseil de conclure que le refus des employés de franchir des lignes de piquetage établies par l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) relativement à une grève légale contre la Commission canadienne des grains constituait une grève au sens du Code et aborde une question liée à la Charte qui a été soulevée par les syndicats aux fins d’établir si la définition de « grève » dans le Code et les dispositions du Code interdisant les grèves en cours de convention collective enfreignent les libertés d’expression et d’association protégées par les alinéas 2b) et 2d) de la Charte.

Le Conseil confirme la définition objective du terme grève établie par sa jurisprudence et conclut, dans cette affaire, que le refus concerté de franchir une ligne de piquetage constituait une « grève » au sens du Code, nonobstant l’existence de dispositions relatives aux lignes de piquetage contenues dans les conventions collectives intervenues entre les parties. Le Conseil constate que l’interdiction prévue par la loi qui s’applique à toutes les formes de grèves en cours de convention collective doit avoir préséance sur les droits contractuels des parties.

Le Conseil conclut que le geste qui consiste à refuser de franchir une ligne de piquetage est une forme d’expression, mais ne constitue pas une activité légale en vertu du Code. Les restrictions imposées par le Code, qui touchent seulement le moment et le mode d’expression, par opposition au contenu, ne correspondent pas à une violation du droit des travailleurs à la liberté d’expression en vertu de l’alinéa 2b) de la Charte. En ce qui a trait à la liberté d’association prévue par l’alinéa 2d) de la Charte, le Conseil déclare que bien que l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, ait pu élargir quelque peu le critère de manière à englober certaines activités qui n’auraient peut-être pas par ailleurs été visées par la trilogie d’affaires de droit du travail de la Cour Suprême du Canada datant de 1987, il a néanmoins confirmé le principe selon lequel il n’existe pas de droit de grève ou de droit à la négociation collective protégé par la Constitution. Les employés concernés, qu’ils soient syndiqués ou non, demeurent libres de se regrouper pour montrer leur solidarité et leur soutien envers d’autres travailleurs, à d’autres moments et en ayant recours à d’autres méthodes. En conséquence, les dispositions du Code n’enfreignaient pas la liberté d’association telle qu’elle est protégée par l’alinéa 2d) de la Charte.

Même s’il y avait eu violation du droit à la liberté d’expression ou d’association, la violation serait quand même justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte.

Cette décision a été rendue le 8 juin 2007, soit à la même date que la Cour suprême a rendu son arrêt de principe dans Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391.

Des demandes de réexamen de cette décision sont en instance devant le Conseil, et des demandes de contrôle judiciaire sont en instance devant la Cour d’appel fédérale.

Banque du Canada, [2007] CCRI no 387

Le Conseil a été saisi d’une plainte de pratique déloyale de travail déposée par l’Alliance de la fonction publique du Canada (le syndicat), dans laquelle celui-ci alléguait que la Banque du Canada (l’employeur) avait enfreint son obligation de négocier de bonne foi en refusant de divulguer au syndicat, dans le cadre des négociations d’une première convention collective, des renseignements sur le salaire et sur les primes de certains employés. L’employeur a fait valoir qu’il lui était interdit de révéler ces renseignements précis au syndicat en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et a demandé une ordonnance déclarant que le syndicat est assujetti aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Dans cette affaire, le syndicat, en qualité d’agent négociateur exclusif des employés membres de l’unité de négociation, avait droit aux renseignements complets sur le régime de rémunération, y compris les renseignements complets sur le salaire, les primes et les déboursés, pour chaque employé membre de l’unité de négociation. Comme les renseignements avaient été recueillis par l’employeur dans le but de gérer chacun des contrats de travail des employés avant que ceux-ci soient syndiqués, ce but était compatible avec le but pour lequel le syndicat cherchait à obtenir de l’information, à savoir la négociation des conditions d’emploi des employés. Le Conseil a donc conclu que les exceptions prévues à la Loi sur la protection des renseignements personnels permettent la divulgation par l’employeur au syndicat des renseignements demandés.

Bien que le Conseil possède le pouvoir et la compétence d’examiner d’autres lois comme la LPRPDE dans le cadre de l’exercice de ses fonctions prévues par le Code, le Conseil était d’avis qu’il est préférable de laisser au Commissariat à la protection de la vie privée le soin de déterminer si le syndicat est assujetti à la LPRPDE dans le cadre d’une plainte déposée auprès de cette commission par un particulier à l’encontre du syndicat. Toutefois, le Conseil a néanmoins confirmé que le syndicat est tenu de satisfaire aux exigences de toute loi à laquelle il peut être assujetti, dont la LPRPDE.

Global Helicopter Pilots Association (2007), décision du CCRI no 396, non encore rapportée

La Global Helicopter Pilots Association a présenté une demande au Conseil, en vertu de l’article 24 du Code, afin d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’un groupe de pilotes d’hélicoptère embauchés au Canada, mais répartis dans diverses bases aux quatre coins du globe. L’employeur en cause (CHC Global Operations, une division de CHC Helicopters International inc. (Global)) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé en Colombie Britannique. Elle fournit des services de transport par hélicoptère par vol nolisé au secteur pétrolier au Canada et à l’étranger.

La décision porte sur la question préliminaire de la compétence du Conseil pour instruire la demande d’accréditation, dans la mesure où elle englobe les pilotes d’hélicoptère affectés à l’étranger. La question était celle de savoir si les pilotes sont des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale.

Le Conseil a conclu que Global était une entreprise fédérale et que les employés travaillant à sa base située en Nouvelle-Écosse étaient incontestablement employés dans le cadre de l’entreprise de l’employeur. Si l’on tient pour acquis que Global est le véritable employeur de tous les pilotes en question, comme on l’a supposé aux fins de trancher la question préliminaire en l’espèce, le Conseil constate qu’une bonne partie, voire la totalité de ces pilotes, peuvent être considérés comme ayant un lien suffisant avec Global, l’entreprise fédérale en cause. En conséquence, une bonne partie, voire la totalité des employés visés, pourraient être assujettis à la compétence du Conseil en vertu du Code, aux fins de la demande d’accréditation. Compte tenu de la preuve, le Conseil est d’avis qu’il est possible de conclure qu’il possède la compétence initiale pour instruire la demande d’accréditation. Cela dit, le Conseil a également conclu qu’il était nécessaire de statuer sur la question du véritable employeur et sur l’habileté à négocier collectivement de l’unité proposée avant de rendre une décision définitive sur la compétence du Conseil relativement à tous les pilotes concernés.

La décision du Conseil a été confirmée à l’issue d’une demande de réexamen; une demande de contrôle judiciaire est en instance devant la Cour d’appel fédérale.

British Columbia Maritime Employers Association (2007), décision du CCRI no 397, non encore rapportée

Le présent litige tire son origine de l’adoption du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport maritime (le PHSTM) par le gouvernement fédéral, tel qu’il était prévu dans le Règlement sur la sûreté du transport maritime (le Règlement). Pour l’application du PHSTM, des employés qui occupent des postes considérés comme essentiels pour la sécurité doivent avoir obtenu une habilitation de sécurité en matière de transport (HST) avant une certaine date. L’International Longshore and Warehouse Union (l’ILWU) a conseillé aux employés identifiés de « ne pas remplir de formulaire de demande à ce moment-ci » en vue d’obtenir l’HST. Par conséquent, la British Columbia Maritime Employers Association a présenté une demande en vue d’obtenir une déclaration de grève illégale en vertu de l’article 91 du Code. L’ILWU a avancé que le Règlement violait la Charte canadienne sur les droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Lors de l’audience, le procureur général du Canada a présenté une demande (le renvoi) devant la Cour d’appel fédérale concernant ces objections.

Le Conseil a d’abord traité de la question préliminaire portant sur l’incidence du renvoi sur la procédure devant le Conseil. La majorité du Conseil estimait que les objections sur les mesures législatives qui étaient contenues dans le renvoi étaient désormais du ressort de la Cour. La majorité du Conseil a alors déterminé que ce dernier conservait le pouvoir légal de décider s’il y avait grève illégale. La majorité a conclu que la consigne donnée aux employés de ne pas remplir le formulaire de demande en vue d’obtenir l’habilitation de sécurité, ainsi que le refus concerté des employés d’obtenir cette habilitation, équivalaient à une grève illégale.

Le membre dissident était d’avis qu’il n’y avait pas eu de grève et il aurait attendu de connaître la décision de la Cour d’appel fédérale sur le renvoi avant de statuer de façon définitive sur la demande.

Le renvoi du procureur général est toujours en instance devant la Cour d’appel fédérale. Toutefois, la Cour a rejeté la demande présentée par le syndicat visant à suspendre la mise à exécution de l’ordonnance du Conseil ainsi que l’application du Règlement.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2007), décision du CCRI no 398, non encore rapportée

L’affaire portait sur le contexte unique dans lequel la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada avait présenté une demande visant à déloger le syndicat en place dans le but de représenter une unité d’employés travaillant pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). La demande avait été présentée durant le processus de ratification d’une entente de principe conclue entre le syndicat accrédité (les Travailleurs unis des transports (le TUT)) et le CN dans le cadre d’une grève non interdite par la loi. Les parties à cette entente avaient conclu un protocole provisoire de retour au travail qui prévoyait le retour au travail des employés durant le processus de ratification. Soixante-dix-neuf pour cent des membres du TUT ont rejeté l’entente de principe. Le Parlement s’est résolu à adopter une loi de retour au travail intitulée la Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires (la Loi sur les services ferroviaires) afin de mettre fin à toute mesure de grève et d’imposer un processus d’arbitrage des offres finales dirigé par l’arbitre Sims.

La principale question à trancher dans cette affaire consistait à établir si le Conseil devait consentir, pour l’application du paragraphe 24(3) du Code, à la présentation de la demande d’accréditation durant une grève non interdite par la loi.

Même si le TUT et le CN ont réclamé que le Conseil tranche la question du consentement à titre préliminaire, et ce, avant même de traiter la demande d’accréditation, le Conseil a conclu qu’il était préférable, dans ce cas particulier, de recevoir et d’examiner les observations complètes des parties de manière à déterminer s’il devait exercer son pouvoir discrétionnaire de donner son consentement, pour autant que cela fut nécessaire dans les circonstances, vu que les parties contestaient le fait qu’une grève était en cours à la date de présentation de la demande.

Concernant les questions de fond soulevées dans la demande, le Conseil a d’abord conclu que la Loi sur les services ferroviaires ne mettait pas fin aux périodes ouvertes prévues par l’article 24 du Code et, en deuxième lieu, que la demande avait été présentée durant une grève non interdite par la loi même si une majorité des employés étaient retournés au travail entre la signature de l’entente de principe et le vote de ratification. Le Conseil s’est ensuite employé à déterminer s’il devait consentir à la présentation de la demande d’accréditation. Pour ce faire, le Conseil a examiné les circonstances inhabituelles de cette affaire, soit qu’une majorité des employés étaient de retour au travail à la date de présentation de la demande, qu’une loi de retour au travail avait été déposée, que le TUT éprouvait des problèmes internes, que 79 pour cent des membres avaient rejeté l’entente de principe et que la décision sur les offres finales allait lier tout autre syndicat qui serait accrédité par le Conseil. Le Conseil a conclu qu’il existait des raisons convaincantes de consentir à la présentation de la demande puisque cela permettrait d’atteindre un objectif lié aux relations du travail. Le Conseil a dès lors donné son consentement, si bien que les employés ont eu la possibilité de décider quel syndicat les représenterait.

Le Conseil a par la suite ordonné un scrutin de représentation. Une demande de réexamen de la décision de tenir un scrutin de représentation est présentement en instance devant le Conseil.

4.2 Demandes de contrôle judiciaire

TD Canada Trust v. United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union (2007), 370 N.R. 267 (C.A.F., dossier no A-192-05)

Le banc initial du CCRI a accueilli une demande d’accréditation présentée par les Métallurgistes unis d’Amérique (le syndicat) et a jugé qu’une unité de négociation unique composée d’employés de huit succursales de TD Canada Trust (la TD) était une unité habile à négocier collectivement (TD Canada Trust du Grand Sudbury (Ontario), [2005] CCRI no 316). Le Conseil a rejeté la demande de réexamen présentée par la TD (TD Canada Trust du Grand Sudbury (Ontario), [2006] CCRI no 363; et 141 CLRBR (2d) 94).

La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par la TD.

La Cour a traité de deux motifs de justice naturelle. Le premier portait sur l’enquête du Conseil soi-disant insuffisante et inéquitable sur le plan de la procédure concernant des allégations d’intimidation et de coercition de la part de représentants syndicaux. La Cour a conclu que ce motif ne pouvait être accueilli, car elle doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard du Conseil en ce qui concerne les questions de procédure. Le deuxième motif portait sur le fait que le banc initial avait apparemment omis d’examiner la demande d’intervention des employés de la succursale Lively (le groupe Lively Seven). D’après la Cour, cette omission a été corrigée quand le groupe s’est vu accorder la qualité d’intervenant dans le cadre de la demande de réexamen. La Cour a déclaré que « le réexamen [vise à permettre] un examen sérieux de la décision originale » et a conclu que le banc de révision avait pleinement pris en considération les documents et les prétentions des requérants.

La Cour a confirmé que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions du Conseil sur la demande d’accréditation et sur la demande de réexamen est celle de la décision manifestement déraisonnable. Par conséquent, elle n’a trouvé aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait l’intervention de la Cour.

La Cour n’était pas convaincue qu’il y avait eu une atteinte à la liberté d’association faisant entrer en jeu la protection de la Charte (alinéa 2d) de la Charte). Elle a conclu que la preuve ne révélait pas que les membres du groupe Lively Seven aient été forcés d’adhérer à des idées ou à des valeurs auxquelles ils n’adhéraient pas. Par conséquent, la Cour a conclu qu’une analyse reposant sur l’article 1 de la Charte n’était pas nécessaire.

Air Canada Pilots Association c. Air Line Pilots Association et autres, no A-144-06, le 19 juin 2007 (C.A.F.)

La Cour a confirmé la décision du Conseil dans Air Canada, [2006] CCRI no 349; et 138 CLRBR (2d) 193, dans laquelle le Conseil a conclu, notamment, qu’il n’avait pas compétence, en vertu de l’alinéa 16p) du Code, pour déterminer si la mise en oeuvre des recommandations formulées par M. Teplitsky (visant à modifier en partie la liste d’ancienneté intégrée chez Air Canada dressée par l’arbitre Keller) porterait atteinte au Code.

La Cour a statué que l’alinéa 16p) est une disposition « habilitante » conférant au Conseil des pouvoirs discrétionnaires, par opposition à une disposition relative à la compétence. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. En l’espèce, la décision du Conseil était rationnelle et tout à fait logique dans le contexte général des procédures concernant la liste d’ancienneté. L’Association des pilotes d’Air Canada a tenté d’invoquer d’autres dispositions du Code, comme le paragraphe 15.1(2) et les articles 18 et 18.1, mais ces dispositions ne s’appliquaient pas, et son argument fondé sur le paragraphe 15.1(2) a indiqué à la Cour qu’elle cherchait simplement à obtenir le réexamen de la décision Keller.

La demande d’autorisation d’appel présentée à la Cour suprême du Canada a étérejetée.

Thien v. International Longshore and Warehouse Union, Ship & Dock Foremen, Local 514 et al. (2008), 372 N.R. 252 (C.A.F., dossier no A-250-07)

La plainte initiale de M. Thien a été déposée auprès du Conseil en vertu de l’article 37 du Code. M. Thien alléguait que l’International Longshore and Warehouse Union, Ship and Dock Foremen, section locale 514 (le syndicat), avait manqué à son devoir de représentation juste en refusant de le représenter dans le cadre d’une procédure de règlement des griefs concernant son admissibilité à des prestations de retraite. M. Thien avait été congédié par la Western Stevedoring Company Limited, son employeur, pour un motif déterminé et s’est vu refuser une prestation de retraite. Dans Harvey Thien, 20 avril 2007 (CCRI LD 1592), le Conseil a rejeté la plainte de M. Thien au motif qu’il n’avait pas fourni suffisamment de faits pour établir un manquement au devoir de représentation juste.

M. Thien a demandé le contrôle judiciaire de la décision du Conseil en s’appuyant sur deux motifs : 1) l’omission du Conseil de traiter de façon satisfaisante la demande d’audience du requérant; et 2) le défaut du Conseil d’examiner si le syndicat avait manqué à son devoir de représentation juste lorsqu’il n’a pas tenu compte de la complexité du litige et de la structure dans le secteur du débardage, ni ne s’est demandé si le congédiement par un employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs met fin à toute admissibilité.

La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Elle a conclu que le Conseil n’avait commis aucune erreur en décidant de ne pas tenir d’audience, que les allégations de M. Thien quant au fait que son syndicat n’ait pas tenu compte des questions énoncées ci-dessus n’étaient pas fondées et que M. Thien n’avait pas démontré que la conclusion du Conseil – voulant que la plupart de ses observations semblaient porter sur le bien-fondé du grief – était erronée. La Cour a aussi formulé des observations sur le fait que les motifs invoqués par M. Thien pour justifier un contrôle judiciaire outrepassaient la question de savoir si le syndicat avait manqué à son devoir de représentation juste, et portaient sur des facteurs liés au bien-fondé de la décision selon laquelle il s’était vu refuser des prestations de retraite ainsi que de la décision de l’employeur de le congédier.

La demande d’autorisation d’appel présentée à la Cour suprême du Canada a été rejetée.