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ARCHIVÉ - Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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Appendice G

équipages de navires -
Dispositions particulières et taux de rémunération

Introduction

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières qui suivent s'appliquent aux employé-e-s qui exercent les fonctions du groupe équipages de navires :

1. Interprétation et définitions

1.01 Dans la présente convention :

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12);

b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est tenu d'exécuter les fonctions de son poste, et commence :

(i) à l'heure désignée du changement d'équipe pour les opérations visées à l'Annexe B, Régime traditionnel, à l'Annexe C, Régime de travail basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe D, Régime de travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe E, Régime d'accumulation des jours de relâche.

(ii) 00 h 01 pour toutes les autres opérations.

c) « port d'attache » désigne le port d'attache du navire indiqué par les ministères utilisateurs et/ou le lieu géographique auquel l'employé-e est normalement affecté;

d) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par deux mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2087,04);

e) « rémunération » signifie salaire et indemnités;

f) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);

g) « Le congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, des heures effectuées durant un jour férié désigné ou le temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires. La durée de ce congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e-s, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable.

De plus, toute rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ainsi que toute indemnité de disponibilité et de rappel au travail peuvent être accumulées en congé compensateur.

Le taux de rémunération auquel un employé-e-s en congé a droit correspond à son taux horaire selon le sous-groupe et le niveau en vigueur le jour où il ou elle débute le congé compensateur (compensatory leave).

Administration générale

2. Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Généralités

a) Les dispositions de la présente convention ayant trait aux heures de travail de l'employé-e ne doivent pas être interprétées comme lui garantissant un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

b) Sauf disposition contraire dans le présent article, les employé-e-s affectés à un régime d'accumulation des jours de relâche sont couverts par l'Annexe E, les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures sont couverts par l'Annexe C, les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures sont couverts par l'Annexe D, et tous les autres employé-e-s sont couverts par l'Annexe B.

c) Les pauses-repas ne font partie d'aucune période de travail, sauf s'il s'agit d'employé-e-s qui sont tenus de manger au cours de leur quart.

2.02 Périodes de repos

a) Il est accordé à l'employé-e deux (2) périodes de repos payées de dix (10) minutes pour chaque jour de travail de moins de douze (12) heures et trois (3) périodes de repos payées pour un jour de travail de douze (12) heures ou plus.

b) Pourvu qu'un préavis suffisant soit donné et avec le consentement de l'Employeur, les employé-e-s peuvent échanger leurs quarts entre eux ou elles si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

c) Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté n'importe quand, sur convocation immédiate, par tous les employé-e-s et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

d) Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.

2.03 Rémunération des heures supplémentaires

a) L'employé-e qui exécute en heures supplémentaires un travail qui se termine avant qu'une (1) heure se soit écoulée a droit néanmoins à une (1) heure supplémentaire.

b) Après la première (1re) heure de temps supplémentaire, toute période subséquente d'une demi-heure (1/2) donne droit à l'employé-e de toucher la moitié (1/2) du taux horaire applicable des heures supplémentaires.

c) Sous réserve de l'alinéa d), l'employé-e est rémunéré au taux normal majoré de moitié (1 1/2) pour les heures supplémentaires qu'il ou elle exécute.

d) L'employé-e est rémunéré au taux double (2) :

(i) pour le travail accompli après huit (8) heures supplémentaires exécutées en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;

(ii) pour les heures supplémentaires exécutées pendant ses jours de repos, en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;

(iii) pour chaque heure supplémentaire de travail exécutée le deuxième (2e) jour de repos ou les jours de repos suivants, pourvu que les jours de repos soient consécutifs.

sauf :

dans le cas des employés visés à l'Annexe C, Moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe D, Moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe E, Jours de relâche.

e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures effectuées, pourvu :

(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement douze (12) heures par jour,

ou

(ii) qu'il ou elle ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement huit (8) heures par jour.

f)

(i) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que ces heures soient accumulées en congé compensateur.

(ii) Le congé compensateur est accumulé et rémunéré selon le sous-groupe et le niveau auxquels ce congé est acquis. Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé en congé ou en espèces, conformément à l'alinéa g), à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur.

(iii) L'Employeur s'efforce d'accorder les congés compensateurs à des moments qui conviennent à la fois à lui-même et à l'employé-e-s.

g) Le congé compensateur porté au crédit de l'employé-e qui dépasse trois cents (300) heures est normalement payé en espèces, mais il peut être accordé en congé, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur.

2.04 Registre des heures supplémentaires

L'Employeur tient un registre des heures supplémentaires que l'employé-e peut examiner au moins une fois toutes les deux (2) semaines.

a) Répartition des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforcera dans la mesure du raisonnable :

(i) de répartir équitablement le travail en heures supplémentaires parmi les employé-e-s qualifiés, rapidement disponibles,

et

(ii) de donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus d'exécuter des heures supplémentaires.

2.05 Indemnité de repas

a)

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

b)

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

c)

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, à compter de la date d'entrée en vigueur de laprésente convention, l'employé-e qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos en sus des heures supplémentaires d'abord prévues à l'horaire touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $) après trois (3) heures de travail supplémentaire consécutives en sus des heures supplémentaires prévues, et dix dollars (10 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures supplémentaires qu'il ou elle effectue par la suite, sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

3. Congé annuel payé

3.01 Année de congé annuel

L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année civile suivante inclusivement.

3.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L'employé-e acquiert des crédits de congé annuels selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération au moins quatre-vingt (80) heures.

a) dix (10) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

b) treize virgule trente-trois (13,33) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

c) quatorze virgule soixante-sept (14,67) heures par mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

ou

d) quinze virgule trente-trois (15,33) heures par mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

ou

e) seize virgule soixante-sept (16,67) heures par mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

ou

f) dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

ou

g) vingt (20) heures à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) toutefois, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de 3.33 heures par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.

3.03 Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.

3.04 Report et épuisement des congés annuels

a) Lorsque au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congés annuels auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingts (280) heures pour les employés visés à l'annexe B, deux cent quatre-vingt-quatorze (294) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe C, trois cent vingt-six virgule deux (326,2) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe D, et quatre cent vingt (420) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe E est automatiquement payé en argent au taux de rémunération de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujettie à la présente convention, s'il ou elle a accumulé plus de crédits de congé annuel que les limites indiquées à l'alinéa a) acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e;

(ii) les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante;

(iii) les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.

c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e, calculé selon le sous-alinéa b)(i) qui précède, sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.

d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

4. Congé de maladie payé

4.01 Crédits

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

b) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.

4.02 Attribution des congés de maladie payés

a) L'employé-e ne peut bénéficier d'un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque pendant laquelle il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

b) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé conformément aux dispositions de l'article, Congé de maladie payé, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder une période pouvant aller jusqu'à deux cents (200) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

5. Uniformes et chaussures de sécurité

Conformément aux règlements du ministère, lorsque, en vertu de la politique de l'Employeur, des vêtements sont fournis aux employé-e-s ou lorsque l'Employeur a désigné des postes où le port de chaussures de sécurité est obligatoire et que les employé-e-s touchent une indemnité de chaussures de sécurité, ces employé-e-s doivent porter les vêtements et les chaussures de sécurité lorsqu'ils ou elles sont en service.

6. Heure de départ

6.01 Lorsque, de l'avis de capitaine, les manœuvres le permettent, un avis de l'heure de départ du navire sera apposé au tableau d'affichage aussitôt que possible.

6.02 L'heure de départ ne sera pas affichée s'il s'agit de navires engagés dans des manœuvres de reconnaissance, de contrôle et de maintien de l'ordre.

6.03 Sous réserve du paragraphe 6.01, lorsque l'employé-e fait savoir à son supérieur où et comment on peut le joindre durant son absence autorisée du navire, l'Employeur informera l'employé-e de l'heure de départ, si elle n'est pas déjà indiquée au tableau d'affichage au moment où l'employé-e commence sa période d'absence du navire. L'Employeur n'aura pas à répondre des employé-e-s qui n'ont pu être avertis de l'heure de départ parce qu'ils ou elles n'étaient pas présents au lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.

6.04 Tous les employé-e-s devront se présenter à bord du navire au moins une (1) heure avant l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage ou suivant les indications de leur supérieur ou des officiers de service.

6.05 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter à bord aux termes du paragraphe 6.04 et que le navire est à son port d'attache, il ou elle a le droit de toucher la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,

ou

b) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal.

6.06 Si un membre d'équipage ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui est accordé en vertu du paragraphe 6.03, et à condition que l'Employeur juge la chose possible :

a) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,

ou

b) s'il y a du travail à faire, il y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,

ou

c) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire, et, si la durée de ce congé n'est pas égale à sa période d'inactivité, l'Employeur peut, à sa discrétion, lui accorder par anticipation des crédits de congé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé qu'il ou elle serait admis à recevoir pendant l'année de congé annuel en cours.

7. Repas et logement

7.01 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire muni d'une cuisine et de logements, il ou elle a droit aux repas et au logement, sauf stipulations contraires énoncées au paragraphe 7.02.

7.02 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement normalement fournis en vertu du paragraphe 7.01 ne sont pas disponibles et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire n'est pas à son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le logement;

b) lorsque le navire est à son port d'attache, à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

7.03 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement ne sont pas normalement fournis et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire est amarré pendant une (1) ou plusieurs nuits hors de son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le logement;

b) à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

7.04 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire du MDN qui est muni d'une cuisine et de logements, il ou elle est assujetti au paragraphe 7.01 ainsi qu'au préambule et à l'alinéa a) du paragraphe 7.02, sauf lorsque le navire est en « opérations de jour », auquel cas seulement le paragraphe 7.03 s'applique.

7.05 Lorsque l'employé-e est en autorisation d'absence d'un navire, qu'il ou elle est absent sans permission ou qu'il ou elle est sous le coup d'une suspension, les paragraphes 7.01, 7.02, 7.03 et 7.04 ne s'appliquent pas.

7.06 L'Employeur se réserve le droit de refuser ou de réduire tout remboursement demandé en vertu des alinéas 7.02a) et 7.03a) lorsqu'il l'estime excessif; de plus, les notes de frais de logement doivent être accompagnées de reçus.

7.07 Aussitôt que possible, après la fin de l'année civile, l'Employeur remet à chaque employé-e qui a été nourri et logé un état indiquant la valeur des repas et du logement dont il ou elle a bénéficié au cours de l'année.

7.08 Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve du paragraphe 7.06, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.

8. Santé et sécurité

a) L'Employeur continue de prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Les manœuvres dangereuses sont exécutées conformément aux bonnes pratiques de la navigation maritime. Les parties s'engagent à se consulter au niveau local dans le but d'adopter et d'appliquer rapidement des procédures et des techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents du travail ou les inconvénients excessifs subis en raison des travaux de radoub effectués loin du port d'attache.

b) Tous les navires munis de logements pour le personnel sont inspectés pour la santé et la salubrité par un médecin militaire compétent ou un inspecteur sanitaire, au moins une (1) fois tous les douze (12) mois ou, dans le cas des navires en mission dans le Nord, avant leur départ et avant leur voyage suivant.

c) L'Employeur continue de faire tout en son pouvoir pour assurer les soins médicaux nécessaires à l'employé-e qui tombe malade à bord d'un navire.

d) Les navires censés prendre la mer au-delà du rayon d'action normal des services aériens d'évacuation sanitaire permettant d'obtenir des secours médicaux d'urgence ou de se rendre à des installations médicales en mer doivent avoir à leur disposition une infirmière licenciée ou un préposé aux premiers soins autorisé par une autorité compétente à dispenser les soins médicaux.

9. Déplacement

a) Lorsque le navire à bord duquel l'employé-e travaille est au radoub ou en réparation dans un port autre que son port d'attache et qu'il ou elle doit y rester au moins deux (2) jours avant ses jours de repos, ce qui empêche l'employé-e d'aller chez lui pendant ses jours de repos, on rembourse à l'employé-e les frais d'un appel interurbain numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes au tarif réduit quotidien. Le montant remboursé ne doit pas dépasser le coût d'un appel de fin de semaine de numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes entre l'endroit où le navire de l'employé-e est au radoub ou en réparation et le port d'attache dudit navire.

b) Après sept (7) jours en mer, s'il n'est pas à son port d'attache, et tous les sept (7) jours par la suite, l'employé-e peut se servir, quand il n'est pas de quart et sous réserve des nécessités du service, des appareils téléphoniques du navire pour appeler chez lui. L'employé-e rembourse au Ministère les frais de l'appel téléphonique.

10. Temps de déplacement

10.01 Le temps de déplacements accumule en congé de compensateur est assujettie la clause 2.03f)(ii) du présent appendice.

11. Frais de déplacement occasionnés par un congé ou un départ du service

Lorsqu'un employé-e en service sur un bateau qui est éloigné de son port d'attache :

a)

(i) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions ayant trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé compensateur, ou en vertu de la disposition relative au congé de décès payé, ou lorsqu'il ou elle prend des jours de relâche, l'Employeur assume les frais de voyage de retour, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'attache du navire ou jusqu'au lieu de résidence habituel de l'employé-e, soit le moins élevé de ces deux (2) montants;

(ii) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de mise en disponibilité ou de licenciement, l'Employeur paye les frais de déplacement, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'engagement de l'employé-e ou à son lieu de résidence habituel, soit le moins élevé de ces deux (2) montants.

b) Le paiement des frais de déplacement en vertu des dispositions ayant trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé compensateur est limité, dans toute année financière, aux frais d'un voyage de retour.

c) À sa discrétion, l'Employeur peut fournir un transport affrété entre le navire et son port d'attache. Dans ce cas, l'employé-e n'a droit à aucun autre remboursement en vertu du présent paragraphe.

12. Transport à terre

Le capitaine peut, à sa discrétion, pourvoir au transport à terre, pour l'aller et le retour, des membres d'équipage qui ne sont pas en service pendant que le navire est à l'ancre.

13. Mutations

Lorsque cela est pratique et possible, l'Employeur étudie les demandes des employé-e-s qui veulent changer de navire ou être mutés à une base côtière.

14. Disponibilité

a) Les employé-e-s dont la durée du travail est déterminée conformément à l'annexe C peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine.

b) Dans le cas des navires affectés principalement à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai de trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai d'une (1) heure.

c) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire exploité conformément à l'annexe B soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté sur ce navire et qui doit pouvoir rentrer au travail pendant les heures hors-service touche une (1) heure de rémunération pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures pendant laquelle il ou elle a été affecté sur le navire alors qu'il ou elle était en disponibilité.

d) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de la faire.

e) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires applicable, sauf que ce minimum ne s'applique que la première (1re) fois que l'employé-e est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

f) L'employé-e en disponibilité sous les provisoires de ce présent article a le droit au remboursement des frais de transport sous réserve de l'Article 67.

g) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération soit convertie et accumulée en congé compensateur.

h) La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie à l'alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

15. Indemnité de présence

a) Si l'employé-e n'est pas prévenu avant le début de ses heures de travail prévues qu'il ou elle n'est pas tenu de se présenter au travail et qu'il ou elle s'y présente à l'heure fixée pour le début de son travail, il ou elle a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable de toutes les heures effectuées,

ou

(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

b) Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e se présente à bord en vue du départ du navire conformément à la disposition ayant trait à l'heure de départ.

16. Fonctions de sécurité

a) L'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité touche les trois dixièmes (3/10) de son taux horaire normal pour chaque demi-heure (1/2) complète de travail relatif à la sécurité.

b) Sous réserve des dispositions relatives aux repas et au logement, l'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité sur un navire qui n'est pas muni d'une cuisine reçoit une indemnité de repas de six dollars (6 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives durant laquelle il ou elle exerce une telle fonction.

c) La rémunération touchée en vertu du présent article est payée conformément aux alinéas 2,03f), g) et h) relatifs à la rémunération des heures supplémentaires du présent appendice.

d) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération soit convertie et accumulée en congé compensateur. La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie à l'alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

17. Information

a) L'Employeur accepte de fournir chaque semestre (le 1er avril et le 1er octobre) à l'Alliance, le nom, la classification de chaque employé-e et le port d'attache ou l'emplacement géographique où l'employé-e est généralement affecté.

b) L'Employeur doit consulter l'Alliance à l'avance, lorsque l'Employeur juge nécessaire de modifier le port d'attache désigné d'un navire.

18. Équipe d'intervention en cas d'urgence nucléaire

Équipage de navires qui travaillent à BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).


**Annexe A
SC - Groupe : équipage de navires
Taux de rémunération
(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 5 août 2006
  • A) En vigueur à compter du 5 août 2007
  • B) En vigueur à compter du 5 août 2008
  • C) En vigueur à compter du 5 août 2009
  • D) En vigueur à compter du 5 août 2010

Sous-groupes 1 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3429 41148 788,64 157,73 19,72 112,73
A) 5 août 2007 3508 42096 806,81 161,36 20,17 115,33
B) 5 août 2008 3561 42732 819,00 163,80 20,47 117,07
C) 5 août 2009 3614 43368 831,19 166,24 20,78 118,82
D) 5 août 2010 3668 44016 843,61 168,72 21,09 120,59

Sous-groupes 2 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3557 42684 818,08 163,62 20,45 116,94
A) 5 août 2007 3639 43668 836,94 167,39 20,92 119,64
B) 5 août 2008 3694 44328 849,59 169,92 21,24 121,45
C) 5 août 2009 3749 44988 862,24 172,45 21,56 123,25
D) 5 août 2010 3805 45660 875,11 175,02 21,88 125,10

Sous-groupes 3 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3685 44220 847,52 169,50 21,19 121,15
A) 5 août 2007 3770 45240 867,07 173,41 21,68 123,95
B) 5 août 2008 3827 45924 880,17 176,03 22,00 125,82
C) 5 août 2009 3884 46608 893,28 178,66 22,33 127,69
D) 5 août 2010 3942 47304 906,62 181,32 22,67 129,60

Sous-groupes 4 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3818 45816 878,10 175,62 21,95 125,52
A) 5 août 2007 3906 46872 898,34 179,67 22,46 128,42
B) 5 août 2008 3965 47580 911,91 182,38 22,80 130,36
C) 5 août 2009 4024 48288 925,48 185,10 23,14 132,30
D) 5 août 2010 4084 49008 939,28 187,86 23,48 134,27

Sous-groupes 5 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3907 46884 898,57 179,71 22,46 128,45
A) 5 août 2007 3997 47964 919,27 183,85 22,98 131,41
B) 5 août 2008 4057 48684 933,07 186,61 23,33 133,38
C) 5 août 2009 4118 49416 947,10 189,42 23,68 135,39
D) 5 août 2010 4180 50160 961,36 192,27 24,03 137,42

Sous-groupes 6 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4048 48576 931,00 186,20 23,28 133,08
A) 5 août 2007 4141 49692 952,39 190,48 23,81 136,14
B) 5 août 2008 4203 50436 966,65 193,33 24,17 138,18
C) 5 août 2009 4266 51192 981,14 196,23 24,53 140,25
D) 5 août 2010 4330 51960 995,86 199,17 24,90 142,36

Sous-groupes 7 - Taux de rémunération (en dollars)
Service du pont et service de la chambre des machines
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4178 50136 960,90 192,18 24,02 137,36
A) 5 août 2007 4274 51288 982,98 196,60 24,57 140,52
B) 5 août 2008 4338 52056 997,70 199,54 24,94 142,62
C) 5 août 2009 4403 52836 1 012,65 202,53 25,32 144,76
D) 5 août 2010 4469 53628 1 027,83 205,57 25,70 146,93

STD-1 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3509 42108 807,04 161,41 20,18 115,36
A) 5 août 2007 3590 43080 825,67 165,13 20,64 118,03
B) 5 août 2008 3644 43728 838,09 167,62 20,95 119,80
C) 5 août 2009 3699 44388 850,74 170,15 21,27 121,61
D) 5 août 2010 3754 45048 863,39 172,68 21,58 123,42

STD-2 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3579 42948 823,14 164,63 20,58 117,67
A) 5 août 2007 3661 43932 842,00 168,40 21,05 120,36
B) 5 août 2008 3716 44592 854,65 170,93 21,37 122,17
C) 5 août 2009 3772 45264 867,53 173,51 21,69 124,01
D) 5 août 2010 3829 45948 880,63 176,13 22,02 125,88

STD-3 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3694 44328 849,59 169,92 21,24 121,45
A) 5 août 2007 3779 45348 869,14 173,83 21,73 124,24
B) 5 août 2008 3836 46032 882,24 176,45 22,06 126,12
C) 5 août 2009 3894 46728 895,58 179,12 22,39 128,02
D) 5 août 2010 3952 47424 908,92 181,78 22,72 129,93

STD-4 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3798 45576 873,51 174,70 21,84 124,87
A) 5 août 2007 3885 46620 893,51 178,70 22,34 127,73
B) 5 août 2008 3943 47316 906,85 181,37 22,67 129,63
C) 5 août 2009 4002 48024 920,42 184,08 23,01 131,57
D) 5 août 2010 4062 48744 934,22 186,84 23,36 133,55

STD-5 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3907 46884 898,57 179,71 22,46 128,45
A) 5 août 2007 3997 47964 919,27 183,85 22,98 131,41
B) 5 août 2008 4057 48684 933,07 186,61 23,33 133,38
C) 5 août 2009 4118 49416 947,10 189,42 23,68 135,39
D) 5 août 2010 4180 50160 961,36 192,27 24,03 137,42

STD-6 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4022 48264 925,02 185,00 23,13 132,23
A) 5 août 2007 4115 49380 946,41 189,28 23,66 135,29
B) 5 août 2008 4177 50124 960,67 192,13 24,02 137,33
C) 5 août 2009 4240 50880 975,16 195,03 24,38 139,40
D) 5 août 2010 4304 51648 989,88 197,98 24,75 141,50

STD-7 - Taux de rémunération (en dollars)
Sous-groupes - Service des vivres
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4138 49656 951,70 190,34 23,79 136,04
A) 5 août 2007 4233 50796 973,55 194,71 24,34 139,17
B) 5 août 2008 4296 51552 988,04 197,61 24,70 141,24
C) 5 août 2009 4360 52320 1 002,76 200,55 25,07 143,34
D) 5 août 2010 4425 53100 1 017,71 203,54 25,44 145,48

Sous-groupes 1 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3473 41676 798,76 159,75 19,97 114,18
A) 5 août 2007 3553 42636 817,16 163,43 20,43 116,81
B) 5 août 2008 3606 43272 829,35 165,87 20,73 118,55
C) 5 août 2009 3660 43920 841,77 168,35 21,04 120,33
D) 5 août 2010 3715 44580 854,42 170,88 21,36 122,14

Sous-groupes 2 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3614 43368 831,19 166,24 20,78 118,82
A) 5 août 2007 3697 44364 850,28 170,06 21,26 121,55
B) 5 août 2008 3752 45024 862,93 172,59 21,57 123,35
C) 5 août 2009 3808 45696 875,80 175,16 21,90 125,19
D) 5 août 2010 3865 46380 888,91 177,78 22,22 127,07

Sous-groupes 3 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 3752 45024 862,93 172,59 21,57 123,35
A) 5 août 2007 3838 46056 882,70 176,54 22,07 126,18
B) 5 août 2008 3896 46752 896,04 179,21 22,40 128,09
C) 5 août 2009 3954 47448 909,38 181,88 22,73 129,99
D) 5 août 2010 4013 48156 922,95 184,59 23,07 131,93

Sous-groupes 4 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4069 48828 935,83 187,17 23,40 133,78
A) 5 août 2007 4163 49956 957,45 191,49 23,94 136,87
B) 5 août 2008 4225 50700 971,71 194,34 24,29 138,90
C) 5 août 2009 4288 51456 986,20 197,24 24,66 140,98
D) 5 août 2010 4352 52224 1000,92 200,18 25,02 143,08

Sous-groupes 5 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4437 53244 1020,47 204,09 25,51 145,87
A) 5 août 2007 4539 54468 1043,93 208,79 26,10 149,23
B) 5 août 2008 4607 55284 1059,57 211,91 26,49 151,46
C) 5 août 2009 4676 56112 1075,44 215,09 26,89 153,73
D) 5 août 2010 4746 56952 1091,54 218,31 27,29 156,03

Sous-groupes 6 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4610 55320 1060,26 212,05 26,51 151,56
A) 5 août 2007 4716 56592 1084,64 216,93 27,12 155,05
B) 5 août 2008 4787 57444 1100,97 220,19 27,52 157,38
C) 5 août 2009 4859 58308 1117,53 223,51 27,94 159,75
D) 5 août 2010 4932 59184 1134,31 226,86 28,36 162,15

Sous-groupes 7 - Taux de rémunération (en dollars)
Utilisation de matériel et métiers spécialisés
Taux Mensuel Annuel Hedbomadaire Journalier Horaire Jour de relâche
$) 5 août 2006 4851 58212 1115,69 223,14 27,89 159,48
A) 5 août 2007 4963 59556 1141,44 228,29 28,54 163,17
B) 5 août 2008 5037 60444 1158,46 231,69 28,96 165,60
C) 5 août 2009 5113 61356 1175,94 235,19 29,40 168,10
D) 5 août 2010 5190 62280 1193,65 238,73 29,84 170,63

Annexe B
Régime de travail traditionnel

1. Durée du travail

Sauf disposition contraire des annexes C, D et E, les heures de travail sont :

a)

(i) huit (8) heures par jour,

(ii) en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine,

et

(iii) que les deux (2) jours de repos soient consécutifs.

b) Les employé-e-s qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :

(i) quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre;

ou

(ii) six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.

c) Les employé-e-s dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) et qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le détermine à l'occasion le capitaine ou le commandant du navire. Dans le cas des employé-e-s qui ne sont pas affectés au Service des vivres, ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.

d) Les heures de travail des employé-e-s qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas,

et

l'horaire de travail journalier se situe entre 6 h et 18 h,

et

il faut donner aux employé-e-s un préavis de quarante-huit (48) heures de tout changement à l'horaire prévu.

e) « jour de repos » désigne, pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

f) Une pause-repas doit être prévue aussi près que possible du milieu de la journée de travail. D'autre part, il est reconnu que les pauses-repas des employé-e-s peuvent être décalées, mais l'Employeur fera tout en son pouvoir pour arranger des pauses-repas à des heures qui soient convenables pour les employés.

2. Se présenter en prévision du départ

a) Lorsque l'employé-e est autorisé à s'absenter du navire pendant ses heures hors-service, le capitaine ou le commandant doit l'informer de l'heure à laquelle la permission à terre expirera. S'il n'est pas possible de déterminer cette heure et que le navire est mis en disponibilité, l'employé-e doit indiquer à son supérieur où et comment on peut le joindre; l'Employeur ne sera pas tenu responsable si les employé-e-s ne sont pas informés de l'heure de départ en raison de leur absence du lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.

b) Si un employé-e ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui a été accordé au sous-alinéa (1), et à condition que l'Employeur juge la chose possible :

(i) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,

ou

(ii) s'il y a du travail à faire, il ou elle y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,

ou

(iii) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire.

c) Lorsque l'employé-e se présente à bord du navire en prévision de son départ conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage du navire ou par ailleurs fixée par le capitaine ou le commandant, il ou elle a droit au plus élevé des montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,

ou

(ii) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal, à condition que le navire soit à son port d'attache.

3. Se présenter pour une mission de RES

a) L'employé-e qui, après avoir effectué ses heures de travail prévues et quitté la propriété de l'Employeur, doit ensuite y revenir pour participer à une mission de recherche et de sauvetage (RES) à bord d'un navire dont la fonction principale n'est pas de procéder à des opérations de recherche et de sauvetage, reçoit la plus élevée des rémunérations suivantes :

(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées en sus de ses heures de travail prévues,

ou

(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux normal.

b) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire assujetti aux dispositions de la présente annexe soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté à ce navire et qui doit être disponible pendant les heures hors-service est rémunéré au taux d'une (1) heure pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période où il ou elle est affecté au navire pendant sa période de disponibilité,

(i) Il n'est pas versé d'indemnité si l'employé-e est incapable de se rendre au navire et de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

(ii) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se rendre au navire et de se présenter au travail immédiatement touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(A) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

(B) trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable.

(iii) Les employé-e-s en disponibilité qui doivent se rendre au navire uniquement afin d'être disponibles pour leur prochaine période de travail sont rémunérés conformément à l'alinéa 2c). Se présenter en prévision du départ.

(iv) Les modalités de disponibilité ne s'appliquent pas aux employé-e-s qui sont à bord de navires en mer.

4. Indemnité de présence

a) L'employé-e qui travaille normalement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur une navire sans quart et qui est tenu de se présenter au travail un jour de repos a droit à la rémunération des heures de travail effectuées ou à un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable, selon le plus élevé de ces deux (2) montants.

b) Le temps de déplacement de l'employé-e pour se rendre au travail ou rentrer chez lui ou chez elle n'est pas pris en compte dans le calcul des heures de travail effectuées.

5. Congé annuel payé

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à huit (8) heures par jour.

6. Congé de maladie payé

Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à huit (8) heures par jour.

7. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à temps et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à temps double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (équipages de navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.

d) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération soit convertie et accumulée en congé compensateur. La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie au sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.


Annexe C
Régime de travail basé sur une moyenne de 42 heures

1. Interprétation et définitions

Pour les équipages de navires mentionnés à l'annexe C :

a) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe;

b) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.

Pour les employé-e-s mentionnés à l'alinéa c) de l'article sur la durée du travail et des heures supplémentaires, dans la présente annexe :

c) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à 00 h 00;

d) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

2.01 Congé annuel

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel au taux prévu pour ses années d'emploi continu conformément aux dispositions relatives au congé annuel payé, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

b) Les heures de congé annuel payé que l'employé-e a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre d'heures établies conformément aux dispositions relatives au congé annuel payé par le facteur un virgule quarante-sept (1,47).

c) Si l'employé-e quitte le groupe équipages de navires ou cesse d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe C, ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.

2.02 Congé annuel payé

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire assujettis à l'article 34.01c).

3. Congé de maladie payé

a) L'employé-e acquiert des crédits de congés de maladie au taux prescrit dans Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche, au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

b) Les crédits de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent être convertis, en multipliant le nombre de crédits de congé de maladie accumulés par un facteur de un virgule zéro cinq (1,05).

c) Si un employé-e quitte le groupe équipage de navires ou le régime de travail mentionné à l'annexe C, ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précisée.

d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire assujettis à l'article 34.01c).

e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions pertinentes, l'Employeur peut, à sa discrétion accorder un congé de maladie payé pour une période pouvant aller jusqu'à deux cent dix (210) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

4. Repas et logement

Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve du paragraphe 7.06, Généralités, Repas et logement, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.

5. Indemnité de cessation d'emploi

Aux fins du présent article, le « taux de rémunération hebdomadaire » correspond au taux de rémunération horaire de l'employé-e énoncé à l'annexe A, multiplié par quarante-trois (43), selon la classification de l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.

6. Durée du travail et heures supplémentaires

6.01 Durée du travail

a) Pour satisfaire aux nécessités du service, les horaires de travail peuvent être établis de telle sorte que les employé-e-s travaillent en moyenne quarante-deux (42) heures par semaine.

b) Sous réserve de l'alinéa c) qui suit, les employé-e-s ont droit à la rémunération à taux et demi (1 1/2) des heures de travail effectuées en sus de quarante (40) heures par semaine mais ne dépassant pas une moyenne de quarante-deux (42) heures par semaine.

c) Les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s affectés aux bateaux-pompes ou aux patrouilles de sécurité du MDN ou au Centre de sauvetage de la Garde côtière :

(i) sous réserve de Généralités, Rémunération des heures supplémentaires, mais nonobstant toutes autres dispositions de la présente convention, les employé-e-s ont le droit d'être rémunérés à taux et demi (1 1/2) pour les heures effectuées en sus d'une moyenne de quarante (40) heures par semaine.

d) Les employé-e-s visés aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine.

6.02 Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.

6.03 Sauf pour les opérations de recherche et de sauvetage et les opérations de remorqueurs-incendie, l'Employeur s'efforcera de donner un préavis de vingt-quatre (24) heures pour tout changement de l'heure du début de la journée de travail prévue à l'horaire.

6.04 Rémunération des heures supplémentaires

a) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu :

(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement douze (12) heures par jour.

b) L'employé-e assujetti aux alinéas 6.01a) et b) relatifs à la durée du travail qui sont énoncés ci-dessus a droit à la rémunération à taux double (2) tous les deux (2) jours où il ou elle travaille, à partir du premier (1er) jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos consécutifs.

c) Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ou pour un travail effectué un jour férié désigné sont accumulées en congé compensateur

La rémunération touchée en vertu du présent article qui est accumulée en congé compensateur est assujettie aux dispositions de l'alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur.

7. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (équipages de navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.


Annexe D
Régime de travail basé sur une moyenne de 46,6 heures

1. Généralités

Les navires de type 400 fonctionneront selon ce régime de travail et ne seront pas soumis à un autre régime de travail à moins d'un consentement mutuel entre les parties.

2. Interprétation et définitions

a) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe;

b) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.

3. Congé annuel payé

3.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel au taux prévu pour ses années d'emploi continu tel qu'établi à l'article 35 de la convention collective, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt treize (93) heures de rémunération.

3.02 Les heures de congé annuel payé que l'employé-e a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre d'heures établies conformément à l'article 20 par le facteur de un virgule six mille deux cent soixante-quinze (1,6275).

3.03 Si l'employé-e quitte le groupe équipages de navires ou cesse d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe D, ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.

3.04 Congé annuel

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, assujettis à l'article 34.01c).

4. Congé de maladie payé

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie au taux prévu à Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt treize (93) heures de rémunération.

b) Les crédits de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent être convertis, en multipliant le nombre de crédits de congé de maladie accumulés par un facteur de 1,165.

c) Lorsque l'employé-e quitte le groupe équipages de navires ou cesse d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe D, ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précisée.

d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire assujettis à l'article 34.01c).

e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions relatives au congé de maladie payé, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé, pour une période pouvant aller jusqu'à deux cent trente-trois (233) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le décès, ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

5. Article 25 - Repas et logements

Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve du paragraphe 7.06, Généralités, Repas et logements, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.

6. Article 29 - Indemnité de cessation d'emploi

Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » correspond au taux de rémunération horaire de l'employé-e énoncé à l'annexe A, multiplié par quarante-six (46), selon la classification de l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.

7. Durée du travail et heures supplémentaires

7.01 Pour satisfaire aux nécessités du service :

a) Les heures de travail normales de l'employé-e sont une combinaison d'heures exécutées et d'heures de « service d'attente » commandé, totalisant en moyenne vingt-huit (28) heures de travail et cinquante-six (56) heures de service d'attente commandé par semaine et, aux fins de la rémunération, équivalant à une moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures au taux hebdomadaire normal.

L'employé-e « en service d'attente » commandé a droit à une rémunération compensatrice équivalant à un sixième (1/6) de son taux normal pour chaque demi-heure (1/2) de service d'attente commandé.

Quand l'employé-e est tenu de travailler, l'indemnité prévue pour le service d'attente commandé ne s'applique pas.

b) Lorsque l'employé-e est en « service d'attente » commandé, il ou elle doit être en tout temps disponible pour travailler.

c) Durant les heures en service d'attente commandé, le personnel du navire doit être en mesure de répondre à un appel de recherche et de sauvetage (RES) dans un délai de trente (30) minutes.

Sauf pour les opérations de recherche et de sauvetage, l'Employeur s'efforcera de donner un préavis de vingt-quatre (24) heures pour tout changement de l'heure du début de la journée de travail prévue à l'horaire.

Rémunération des heures supplémentaires

d) Lorsque l'employé-e est tenu de faire des heures supplémentaires lors de sa journée de travail prévue à l'horaire, il ou elle a droit de toucher une fois et demi (1 1/2) le taux horaire pour les huit (8) premières heures de temps supplémentaire et le taux double (2) pour toutes les heures supplémentaires en sus des huit (8) heures supplémentaires consécutives dans toute période contiguë.

e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu qu'il ou elle ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement huit (8) heures par jour.

f) Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ou pour un travail effectué un jour férié désigné sont accumulées en congé compensateur.

La rémunération touchée en vertu de la présente annexe et accumulée en congé compensateur est assujettie aux dispositions du sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur

g) Lorsqu'un employé-e prend un congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il ou elle l'a acquis et au taux de ce sous-groupe et de ce niveau en vigueur le jour où il ou elle débute ce congé. Le congé compensateur sera épuisé selon l'ordre dans lequel il a été acquis, en commençant par les crédits les plus anciens.

h) L'employé-e a le droit d'être rémunéré à taux double (2) tous les deux (2) jours où il ou elle travaille, à partir du premier (1er) jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos consécutifs.

8. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (équipages de navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.


Annexe E
Régime d'accumulation des jours de relâche

La présente a pour objet de confirmer l'accord intervenu entre l'Employeur et l'AFPC au sujet de l'exploitation de certains navires, ou d'autres situations où l'Employeur juge souhaitable que le travail se poursuive de manière ininterrompue, selon le régime d'accumulation des jours de relâche.

L'Employeur fait tout ce qui est raisonnablement possible pour permettre à l'employé-e qui en fait la demande par écrit de ne pas servir sur les navires qui fonctionnent selon un régime d'accumulation des jours de relâche. L'Employeur examine la demande de l'employé-e en étudiant les vacances régionales sur les navires qui fonctionnent selon un régime d'équipage autre que ceux qui fonctionnent selon un régime d'accumulation des jours de relâche et les activités côtières régionales pour lesquelles l'employé-e peut être compétent.

Le nombre de navires exploités selon le régime d'accumulation des jours de relâche peut être modifié de temps à autre après consultation entre les parties. Les navires actuels qui ne sont pas assujettis à un tel régime, sauf les navires définis aux alinéas a) et b) ci-dessous, ne peuvent pas être inscrits en permanence dans le régime d'accumulation des jours de relâche sans consentement mutuel de l'Employeur et de l'Alliance de la Fonction publique du Canada :

a) les navires qui ne fonctionnent pas actuellement selon le système d'accumulation des jours de relâche et dont les membres d'équipage du navire sont réaffectés à d'autres navires de la flotte;

b) les navires qui ne fonctionnent pas actuellement selon le système d'accumulation des jours de relâche et dont les membres d'équipage se voient offrir un autre poste au même niveau et de la même classification sur un autre navire dans le même port d'attache à moins d'une entente contraire entre l'Employeur et l'employé-e.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe équipages de navires, les conditions suivantes s'appliquent :

1. Généralités

a) Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur exploite les navires concernés selon le régime d'accumulation des jours de relâche. En vertu de ce régime, tous les jours sont considérés comme des jours de travail et il n'y a pas de jours de repos.

b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle l'employé-e est habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe.

c) « jour de relâche » désigne un jour de repos rémunéré auquel a droit après un certain nombre de jours l'employé-e qui est assujetti au régime d'accumulation des jours de relâche. Un jour de relâche est réputé faire partie du cycle de travail et, comme tel, n'est pas considéré comme un jour de congé payé autorisé.

d) L'employé-e est informé de l'horaire de travail prévu pour l'année. On le prévient le plus tôt possible de tout changement à l'horaire de travail prévu. Normalement, on lui donne un préavis de deux (2) mois de tout changement à l'horaire de travail prévu, le préavis minimal étant de quatorze (14) jours.

e)

(i) La journée de travail comprend une période de travail de douze (12) heures. Pour chaque jour de travail ou chaque période de travail où l'employé-e est en congé autorisé payé autre qu'un congé compensateur ou un congé annuel payé, il ou elle accumule un virgule dix-sept (1,17) jour de relâche en plus de sa rémunération pour ce jour.

(ii) Le jour de relâche auquel le sous-alinéa e)(i) fait référence est de un virgule trente-six (1,36) pour les employé-e-s qui travaillent sur les navires exploités en vertu de l'entente sur l'horaire de travail connue également sous le nom de 10-2-1.

f) Pour conserver son taux de rémunération hebdomadaire, l'employé-e doit :

(i) soit travailler,

(ii) soit être en jour de relâche,

ou

(iii) être en congé payé autorisé.

g) Lorsque l'employé-e ne travaille pas et qu'il ou elle n'est ni en jour de relâche ni en congé autorisé payé, sa rémunération normale est réduite d'un montant équivalant à son taux de rémunération un jour de relâche pour chaque jour d'absence, sauf si on lui a accordé une avance sur ses crédits de jours de relâche.

h)

(i) Il est convenu que les jours de relâche doivent être pris comme jours de repos payés. Toutefois, dans les cas de cessation d'emploi ou de nomination permanente à un poste qui donne lieu à une affectation qui n'est pas sur un navire fonctionnant selon le régime d'accumulation des jours de relâche ou qui n'est pas dans le même ministère ou la même région, les jours de relâche sont rémunérés en espèces.

(ii) Nonobstant l'alinéa h)(i), à la demande de l'employé-e-s et avec l'accord de l'Employeur, les jours de relâche peuvent être convertis en congé compensateur, équivalant à son taux de rémunération des jours de relâche.

(iii) Les jours de relâche accumulés en congé compensateur sont assujettis aux dispositions du paragraphe 2.03f(ii) du présent appendice.

(iv) Un jour de relâche acquis payé en espèces conformément à l'alinéa h)(i) sera rémunéré au taux de rémunération d'un jour de relâche multiplié par un virgule cinq (1,5).

2. Attribution anticipée des crédits de jours de relâche

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder par anticipation des crédits de jours de relâche à l'employé-e, mais les crédits accumulés par la suite sont réduits en conséquence.

En cas de cessation d'emploi pour une raison autre que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre les avances sur les sommes dues à l'employé-e.

3. Congé - Interprétation

Un congé de maladie payé ou un congé pour accident du travail ne peut être accordé que pendant les périodes de travail.

4. Administration

a) Les crédits de jours de relâche sont accumulés au taux de rémunération du sous-groupe et du niveau auquel ils ont été acquis.

b) Les crédits de jour de relâche peuvent être calculés au prorata par rapport aux heures d'un jour normal de travail.

c) Les jours de relâche déplacés par des congés annuels peuvent être rémunérés selon les directives de l'Employeur. L'employé-e a l'option de convertir ses jours en espèces ou en congé compensateur. S'il ou elle choisit la rémunération en argent, les jours de relâche déplacés sont rémunérés en espèces au taux de rémunération prévu pour ceux-ci multiplié par un virgule cinq (1,5) jour de relâche déplacé par des congés annuels, et par deux virgule zéro (2,0) dans le cas des jours de relâche déplacés par des congés annuels.

d) L'employé-e qui se présente au travail sans qu'on l'ait prévenu de ne pas le faire et qui reste à terre en attendant de monter à bord du navire pour le changement d'équipe est considéré au travail et a droit aux repas et au logement conformément à Généralités, Repas et logement.

e) S'il modifie la période hors-service prévue, l'Employeur rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats de voyage et des réservations faites par l'employé-e pour la période en question, sous réserve de la présentation des pièces justificatives exigées par l'Employeur. L'employé-e fait tout son possible pour limiter les pertes ainsi encourues et en fournit la preuve à l'Employeur.

f) À la demande de l'employé-e et avec l'accord de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu des jours fériés peut être convertie en congé compensateur.

5. Congé annuel payé

a) Aux fins de l'attribution des congés annuels aux employé-e-s qui commencent à participer au régime d'accumulation des jours de relâche prévu à la présente annexe ou qui y sont déjà assujettis, tous les crédits de congé annuel sont multipliés par le facteur deux virgule un (2,1)*. Dans le cas des employé-e-s qui cessent de participer au régime, les crédits de congé sont multipliés par le facteur inverse.

b) Congé annuel

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à douze (12) heures par jour.

6. Jours fériés payés

a) Pour chaque jour férié où il ou elle ne travaille pas, l'employé-e touche sa rémunération normale pour cette journée plus huit (8) heures de rémunération au taux normal, et un jour de relâche est déduit de ses crédits de jours de relâche.

b) Pour chaque jour férié pendant lequel l'employé-e est tenu de travailler et travaille effectivement :

(i) il ou elle touche, en sus de sa rémunération normale et du facteur des jours de relâche, une somme équivalant à deux virgule cinquante (2,50) jours de relâche;

(ii) il ou elle a le droit d'être rémunéré selon le paragraphe ci-dessous concernant la rémunération des heures supplémentaires pour le travail effectué un jour férié, en sus de douze (12) heures.

c) Pour chaque jour férié qu'il ou elle est censé travailler, mais qu'il ou elle est autorisé à prendre en congé, l'employé-e touche sa rémunération normale pour un jour de relâche et a droit à un crédit de jour de relâche pour la journée. Le crédit de jour de relâche n'est pas déduit des crédits de jours de relâche de l'employé-e, et ce dernier ou cette dernière n'a droit à aucune autre rémunération supplémentaire.

d) À la demande de l'employé-e-s et avec le consentement de l'Employeur, la rémunération touchée en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus peut être convertie en congé compensateur.

La rémunération touchée en vertu de la présente annexe qui est accumulée en congé compensateur est assujettie aux dispositions du sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur.

7. Congé de maladie payé

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie au taux indiqué au paragraphe 5.01 de Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins deux (2) semaines de rémunération.

b) Les jours de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent être convertis en heures en multipliant le nombre de crédits de congé de maladie accumulés par 2.1.

c) Si un employé-e quitte le régime ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précisée.

d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à douze (12) heures par jour.

e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions pertinentes, l'Employeur peut, à sa discrétion accorder un congé de maladie payé pour une période pouvant aller jusqu'à trois cents (300) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

8. Indemnité de cessation d'emploi

Aux fins de l'article, le « taux de rémunération hebdomadaire » correspond au taux de rémunération des jours de relâche de l'employé-e indiqué à l'annexe, Taux de rémunération des équipages de navire, multiplié par sept (7), selon la classification de l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.

9. Déplacement

L'employé-e-s assujetti à la présente annexe qui se déplace un jour de relâche conformément aux dispositions de la convention collective a droit au temps de déplacement en vertu de l'article 33 et du paragraphe 11 du présent appendice.

10. Durée du travail et heures supplémentaires

10.01 La rémunération des heures supplémentaires est assujettie :

a) aux dispositions de l'appendice G, Généralités, mais les sous-alinéas d)(ii) et d)(iii) ne s'appliquent pas;

et

b) l'employé-e a le droit d'être rémunéré au taux et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures normales de travail prévues à l'horaire, sauf s'il ou elle travaille plus de dix-huit (18) heures consécutives sans avoir six (6) heures consécutives de repos, auquel cas il ou elle est rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures effectuées en sus de dix-huit (18) heures;

c) l'employé-e est rémunéré au taux et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures normales de travail prévues à l'horaire. Il ou elle est rémunéré au taux double (2) s'il ou elle fait plus de six (6) heures supplémentaires en sus de ses heures normales de travail prévues à l'horaire.

10.02 L'employé-e peut quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine ou du commandant.

10.03 Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans un

10.04 Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité sont accumulées en congé compensateur.

La rémunération touchée en vertu de la présente annexe et accumulée en congé compensateur est assujettie au sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur.

10.05 Lorsque l'employé-e prend un congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le sous-groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il ou elle l'a acquis et au taux de ce sous-groupe en vigueur le jour où il ou elle prend son congé.

11. Navires sans quart

a) Disponibilité

Lorsque l'Employeur exige de l'employé-e qui travaille sur un navire sans quart qu'il ou elle soit en disponibilité durant la période hors-service, l'employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération au taux normal pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période pendant laquelle il ou elle est en disponibilité.

b) Heures de travail

Les heures de travail sur un navire sans quart doivent être consécutives.


Lettre d'accord
entre
le Conseil du Trésor
et
l'Alliance de la Fonction publique du Canada

La présente lettre a pour but de donner suite à l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance durant les négociations portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Services de l'exploitation.

Par conséquent, en application de l'Article 21, Consultation mixte, les représentants de la gestion de la Garde côtière canadienne conviennent de consulter l'Alliance avant d'assujettir un navire à l'horaire de travail connue également sous le nom de 10-2-1.

Sauf dans les cas d'urgence ou de situations imprévues, la gestion de la Garde côtière canadienne s'efforcera de fournir les plus de préavis possible avant d'assujettir un navire à l'horaire de travail stipulé ci-dessus.


Annexe F
Indemnité de travail salissant

1. Tout employé-e tenu :

a) de travailler dans les fonds de cales et les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes,

ou

b) de réparer ou d'entretenir les réservoirs du système de vidange du navire ainsi que les tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliées, de travailler sur le dessus des chaudières à vapeur sous pression, de travailler à l'intérieur de réservoirs d'eau ou de réservoirs ayant contenu du mazout, ou encore du côté du brasier du foyer des chaudières, dans les chambres de combustion ou dans les compartiments de chauffe-air,

ou

c) d'être en contact physique avec un polluant lorsqu'il ou elle participe au nettoyage des déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres, qui découlent d'un sinistre maritime, d'une panne mécanique, des opérations de mazoutage ou de transfert de carburant,

ou

d) de réparer ou d'entretenir le système d'eaux usées du navire, y compris les réservoirs, tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliés, qui oblige l'employé-e à être en contact direct avec les eaux usées. Le nettoyage des tuyaux d'évacuation bouchés n'est pas considéré du travail salissant.

touche, en plus du taux de rémunération auquel il ou elle a droit, une demi-heure (1/2) de rémunération au taux normal pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail ou une partie de cette période.

2. L'exécution de toutes les tâches susmentionnées doit être autorisée au préalable par le capitaine.


**Annexe G
Indemnités spéciales

Les équipages de navires qui ont une formation spécialisée et des qualifications spéciales ont droit aux indemnités suivantes s'ils se conforment aux critères qui y sont rattachés.

Indemnité de spécialiste en sauvetage

L'employé-e qui a suivi la formation exigée et qui est reconnu spécialiste en sauvetage a droit à une indemnité mensuelle de cent trente dollars (130 $) chaque mois où il ou elle reste qualifié à ce titre et au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander d'exercer des fonctions connexes.

Indemnité pour application de la loi sur les pêches

L'employé-e qui a suivi la formation exigée pour assurer l'application de la Loi sur les pêches touche une indemnité mensuelle de deux cent cinquante dollars (250 $) chaque mois où il ou elle reste qualifié à ce titre et au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander de participer à des activités ayant trait à l'application de la loi.

L'employé-e qui a directement pour tâche de diriger (manœuvrer) l'embarcation pneumatique à coque rigide du navire pour transporter le personnel chargé de l'application de la Loi sur les pêches touche une indemnité quotidienne de quinze dollars (15 $).

Indemnité pour abordage armé

L'employé-e qualifié touche une indemnité mensuelle de cent cinquante dollars (150 $) chaque mois au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer sur un patrouilleur océanique du ministère des Pêches et des Océans, muni d'armements spéciaux afin de faire appliquer la loi, où l'Employeur peut lui demander de participer à un abordage armé.

L'employé-e qualifié tenu de travailler en plongée et obligé de tenir en bon ordre l'équipement de plongée des navires, touche une indemnité annuelle de sept cents dollars (700 $). Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

**

Indemnité de Plongée

L'employé-e qualifié tenu de travailler en plongée et obligé de tenir en bon ordre l'équipement de plongée des navires, touche une indemnité annuelle de sept cents dollars (700 $). Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

Généralités

1. Les membres du groupe équipages de navires doivent demeurer qualifiés en permanence.

2. Ces indemnités sont comprises dans la rémunération aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi.


Annexe H
Attribution des jours de congé

Pendant la durée de la présente convention collective, l'Employeur reconnaît qu'il est souhaitable d'accorder des congés aux temps et lieux qui permettent à l'employé-e de jouir de ses jours de congé chez lui ou chez elle de préférence, ou, dans un milieu qui lui offre des moyens de loisir.

À cette intention, l'Employeur doit attribuer à chaque navire un port d'attache et, sous réserve des nécessités du service, il prend l'engagement suivant :

1. L'Employeur accorde à l'employé-e un congé compensateur que celui-ci ou celle-ci passe à l'endroit où se trouve le port d'attache du navire, à moins que, d'un commun accord, l'Employeur et l'employé-e en aient décidé autrement.

2. L'Employeur accorde des jours de repos à l'employé-e, soit :

a) dans la localité du port d'attache du navire,

b) quand, de l'avis de l'Employeur, l'employé-e est à une distance raisonnable de son lieu de résidence ou du port d'attache du navire,

c) dans un lieu qui, de l'avis de l'Employeur, offre des installations de loisir appropriées,

d) en tout autre endroit qui peut convenir à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

3. Lorsque l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas, l'employé-e travaille son jour de repos au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable ou, si de l'avis de l'Employeur, il n'y a pas assez de travail et que l'employé-e ne travaille pas, il ou elle touche une demi-journée (1/2) de rémunération. S'il ou elle travaille moins d'une (1) journée, il ou elle touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux majoré applicable.


Annexe I
Formation

La présente annexe s'applique à la formation des employé-e-s visés aux annexes C, D et E.

Définition

Par formation, on entend toute activité que l'Employeur juge nécessaire pour aider l'employé-e à s'acquitter des fonctions qui lui ont été attribuées.

Les activités suivantes sont considérées comme des activités de formation :

a) un cours donné par l'Employeur,

b) un cours offert par une maison d'enseignement reconnue,

c) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement relié au travail de l'employé-e.

La formation peut être à court terme ou à long terme. La formation à court terme ne dépasse pas vingt-huit (28) jours, tandis que la formation à long terme dépasse vingt-huit (28) jours.

Formation à court terme

Pendant la formation à court terme, l'employé-e respecte son « cycle de travail » normal. Lorsque l'employé-e doit suivre de la formation pendant la période normalement hors-service de son cycle de travail, il ou elle est rémunéré au taux normal.

Formation à long terme

Pendant la formation à long terme, l'employé-e cesse temporairement d'être assujetti à son régime de travail, et il ou elle est rémunéré conformément à l'annexe B.

Autre

L'employé-e en formation visé à l'annexe B est rémunéré au taux normal pendant la formation prévue.

On rembourse à l'employé-e en formation toutes ses dépenses de voyage raisonnables.


Annexe J
Congé compensateur

Pendant la durée de la présente convention collective, l'Alliance et l'Employeur reconnaissent qu'il est mutuellement avantageux pour toutes les parties que les employé-e-s accumulent des congés compensateurs en prévision des périodes d'inactivité et/ou hors-service.

Si les crédits de congé compensateur accumulés ne sont pas suffisants pour couvrir les périodes éventuelles d'inactivité opérationnelle, il se peut que les employé-e-s soient placés en position hors-service, ce qui entraînerait une perte de rémunération pour une partie ou la totalité de la période non opérationnelle.

En conséquence, l'Alliance encourage les employé-e-s à accumuler et à conserver des crédits de congé compensateur suffisants pour couvrir :

(1) les périodes pendant lesquelles le navire n'est pas en activité en raison du radoub, de réparations, de la mise en rade saisonnière, etc.,

et

(2) les périodes pendant lesquelles l'employé-e n'est pas tenu de travailler en vertu d'un système de roulement ou de relève d'équipage.

Afin de faciliter cette accumulation de congés compensateurs, l'Employeur s'engage à fournir aux employé-e-s un préavis aussi long que possible des périodes dont il est question aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.

L'Employeur reconnaît aussi qu'il est avantageux de permettre aux employé-e-s d'accumuler des crédits de congé compensateur dépassant trois cents (300) heures à des fins telles que la mise en rade saisonnière, les études et autres demandes raisonnables. Lorsque ces congés compensateurs accumulés ne servent pas au but demandé, ils sont rémunérés en espèces.