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ARCHIVÉ - Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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Appendice C

Services divers -
Dispositions particulières au groupe et
taux de rémunération

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s qui occupent des postes du groupe Services divers.

Interprétation et définitions

Aux fins du présent appendice :

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);

b) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e multiplié par le nombre d'heures que comprend normalement sa durée du travail quotidienne;

c) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération journalier de l'employé-e multiplié par cinq (5).

Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Pour les employé-e-s qui travaillent cinq (5) jours consécutifs par semaine sur une base régulière et non pas par roulement, l'Employeur établit les horaires de travail de façon que les employé-e-s en question effectuent quarante (40) heures par semaine ou huit (8) heures par jour.

2.02 Pour tous les autres employé-e-s, l'Employeur établit les horaires de travail de façon à ce que les employé-e-s :

a) effectuent une moyenne de quarante (40) heures et en moyenne cinq (5) jours par semaine;

b) effectuent un maximum de huit (8) heures par jour à l'exclusion des pauses-repas;

et

c) bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.

Généralités

2.03 L'employé-e dont l'horaire de travail est modifié et qui n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours :

a) est rémunéré à taux et demi (1 1/2) :

(i) pour le premier (1er) poste complet exécuté selon le nouvel horaire, si la nouvelle heure de début du poste de l'employé-e précède ou suit par au moins quatre (4) heures l'ancienne heure de début du poste;

(ii) pour les heures effectuées durant le premier (1er) poste du nouvel horaire qui se situent en dehors des heures de son ancien poste prévu à l'horaire, si la nouvelle heure de début du poste prévu à l'horaire de l'employé-e précède ou suit par moins de quatre (4) heures l'ancienne heure de début du poste.

Les postes du nouvel horaire exécutés par la suite sont rémunérés au taux normal;

b) conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec le paragraphe 2.05 du présent appendice.

2.04 Attribution des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir les heures supplémentaires sur une base équitable entre les employé-e-s qualifiés facilement disponibles,

et

b) donner aux employé-e-s, qui sont obligés de travailler des heures supplémentaires, vingt-quatre (24) heures de préavis de cette obligation.

Heures supplémentaires

2.05 Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2.06, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux suivants :

a) taux et demi (1 1/2), sauf dans le cas indiqué à l'alinéa 2.05b);

b) taux double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en excédent de seize (16) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en excédent de huit (8) heures effectuées au cours du premier (1er) jour de repos de l'employé-e, et pour toutes les heures de travail effectuées au cours du deuxième (2e) jour de repos ou du jour de repos subséquent. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés qui peut toutefois être divisée par un jour férié désigné payé;

c) les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces sauf qu'à la demande de l'employé-e, la rémunération prend la forme d'un congé payé équivalent, à moins que l'Employeur ne puisse accorder ce congé en raison des nécessités du service;

d) l'Employeur accorde le congé compensateur à un moment qui convient à l'employé-e et à l'Employeur;

e) le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois comme déterminé par l'Employeur est rémunéré en espèces;

f) si un employé-e rentre au travail après avoir reçu l'instruction, avant la fin de son poste ou plus tôt, à toute heure ou toute journée qui précède d'effectuer des heures supplémentaires à une heure fixée un jour de travail normal pour une période de temps qui n'est pas accolée à son poste d'horaire, il ou elle est rémunéré pour la durée réelle du travail, ou touche un minimum de deux (2) heures de rémunération calculées au taux des heures normales, soit le plus élevé de ces deux (2) montants.

2.06 L'employé-e a droit au taux de rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes supplémentaires.

2.07 Périodes de repos et pause-repas

a) L'Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste et trois (3) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste d'une durée de douze (12) heures ou plus. Il peut être demandé à tout employé-e de Service correctionnel Canada de prendre ces périodes de repos au lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

b) Sous réserve des nécessités du service, nul employé-e ne doit être tenu de travailler plus de cinq (5) heures sans bénéficier d'une période minimale de trente (30) minutes pour prendre un repas.

2.08 Courriers (diplomatiques), garde-feux (tours d'observation) et directeurs de port

Les employé-e-s qui assument les fonctions de courriers (diplomatiques), de garde-feux (tours d'observation) et de directeurs de port sont exclus de l'application des paragraphes 2.01, 2.02, 2.03, 2.05 et 2.07 et de l'alinéa 2.04b).

2.09 Les courriers, les garde-feux et les directeurs de port ont droit à une indemnité :

a) au taux des heures normales, pour toutes les heures faisant partie d'un cycle, et ce, jusqu'au maximum qui s'obtient selon la formule suivante :

Nombre de jours civils dans le cycle x 40

7

b) à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées.

2.10 Les périodes de congé non payé sont déduites des cycles aux fins du calcul de la formule indiquée au paragraphe 2.09.

2.11 Les courriers sont assujettis à quatre (4) cycles de trois (3) mois équivalant à cinq cent vingt-deux (522) heures par cycle à compter du 1er avril de chaque année.

2.12 Les garde-feux sont assujettis à un cycle de quatre (4) mois équivalant à six cent quatre-vingt-seize (696) heures à compter du premier (1er) jour de la saison où l'employé-e est nommé au poste de garde-feux. Toute période de travail restante d'une saison est considérée comme un cycle.

2.13 Les directeurs de port sont assujettis à un cycle de six (6) mois commençant le 1er janvier de chaque année.

2.14 Jours fériés payés

.1 Courriers (diplomatiques)

a) Seul le paragraphe 32.02 s'applique aux courriers (diplomatiques).

b) Conformément au paragraphe 2.09, les courriers (diplomatiques) reçoivent une rémunération de dix (10) heures pour tout jour férié indiqué au paragraphe 32.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec un jour de travail.

c) Le travail accompli par les courriers (diplomatiques), un jour férié, est rémunéré conformément au paragraphe 2.09 de la convention particulière du groupe.

.2 Garde-feux (tours d'observation)

a) Seul le paragraphe 32.02 s'applique aux garde-feux (tours d'observation).

b) Conformément au paragraphe 2.09, les garde-feux (tours d'observation) reçoivent une rémunération de huit (8) heures pour tout jour férié indiqué au paragraphe 32.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec le jour de travail.

c) Le travail accompli par les garde-feux (tours d'observation), un jour férié, est rémunéré conformément au paragraphe 2.09 du présent appendice.

.3 Directeurs de port

a) Seul le paragraphe 32.02 s'applique aux directeurs de port.

b) Conformément au paragraphe 2.09, les directeurs de port reçoivent une rémunération de huit (8) heures pour tout jour férié indiqué au paragraphe 32.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec un jour de travail.

c) Le travail accompli par les directeurs de port, un jour férié, est rémunéré conformément au paragraphe 2.09 du présent appendice.

Gardes-pêche et agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger

2.15 Les gardes-pêche et les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger sont exclus de l'application des paragraphes 2.01, 2.03 et 2.07 et des alinéas 2.02b) et c), 2.04b), et 2.05a) et b).

2.16

a) Les gardes-pêche ont le droit de bénéficier d'une rémunération aux taux des heures normales pour toutes les heures travaillées, autres que celles faites un jour de repos ou un jour férié, dans la limite de quarante (40) heures réparties sur une période de sept (7) jours et d'une rémunération à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées au cours de cette période.

b) Les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger ont droit de bénéficier d'une rémunération calculée au taux des heures normales pour toutes les heures travaillées, autres que celles faites un jour de repos ou un jour férié, dans la limite d'une moyenne de cent soixante (160) heures réparties sur une période de quatre (4) semaines et d'une rémunération à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées.

2.17 Les gardes-pêche et les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger ont droit à une rémunération calculée à taux et demi (1 1/2) pour le travail exécuté un premier (1er) jour de repos et à une rémunération à taux double (2) pour le travail exécuté un deuxième (2e) jour de repos lorsque deux (2) jours de repos figurent à l'horaire.

3.01 Prime de poste fractionné

L'employé-e reçoit une prime supplémentaire de cinquante cents (0,50 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées pendant un poste fractionné. Un poste fractionné s'entend d'un poste qui est fixé régulièrement conformément à l'article 25 et au présent appendice, et qui comprend une interruption normalement prévue à des fins autres que la pause-repas ou la période de repos de l'employé-e. Cependant, la disposition ci-dessus ne s'applique pas dans les cas où l'employé-e demande de travailler pendant un poste fractionné.

Horaire d'été des employé-e-s assujettis à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine

4.01 Les dispositions des paragraphes 4.02 à 4.07 inclusivement s'appliquent aux employé-e-s dont la semaine de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et dont les horaires de travail journalier et hebdomadaire sont modifiés par l'Employeur afin de permettre l'établissement d'horaires d'été et d'hiver différents.

4.02 L'Employeur consulte l'Alliance avant d'introduire ou de supprimer la pratique de modifier les horaires de travail hebdomadaire et journalier d'hiver et d'été d'un employé-e ou d'un groupe d'employé-e-s.

4.03 Les horaires de travail d'hiver et d'été sont fixés de façon à englober une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine pendant une période de douze (12) mois.

4.04 Les employé-e-s ne touchent pas :

a) de rémunération supplémentaire au taux des heures normales applicable uniquement parce que les horaires de travail d'hiver normaux sont supérieurs à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine,

ou

b) de rémunération inférieure au taux des heures normales applicable uniquement parce que les horaires de travail d'été normaux sont inférieurs à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

4.05 L'Employeur n'a aucun recours contre l'employé-e trop payé et l'employé-e sous-payé n'a aucun recours contre l'Employeur lorsque :

a) pour une raison quelconque, l'employé-e cesse d'occuper temporairement ou en permanence un poste assujetti à l'horaire d'été,

ou

b) l'employé-e est muté d'un poste non assujetti à l'horaire d'été à un poste assujetti à l'horaire d'été,

portant ainsi l'horaire de travail hebdomadaire moyen pour une période de douze (12) mois à plus ou à moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

4.06 Définition des heures supplémentaires - les dispositions du paragraphe 4.07 s'appliquent.

4.07 L'expression « heures supplémentaires » désigne le travail exécuté par un employé-e :

a) une demi-heure (1/2) en sus de son horaire de travail d'hiver normal,

ou

b) une demi-heure (1/2) en sus de son horaire de travail d'été normal,

ou

c) un jour de repos prévu à l'horaire.

Indemnité de rentrée au travail

5.01 L'employé-e qui rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire touche une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales, soit le plus élevé des deux (2) montants.

5.02

a) L'employé-e qui rentre au travail selon les instructions reçues pour effectuer des travaux, un jour de repos, touche une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires.

b) Le paiement minimum dont il est question à l'alinéa 5.02a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05.

5.03 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour du temps de travail.

Marchandises dangereuses

6.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confiée la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.


**Annexe A-1
GS - Groupe : Services Divers

Zone 1 – Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
Zone 2 – Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 – Manitoba, Saskatchewan et Alberta

Taux de rémunération horaires

Légende

  • $) En vigueur à compter du 5 août 2006
  • A) En vigueur à compter du 5 août 2007
  • B) En vigueur à compter du 5 août 2008
  • X) En vigueur le 5 août 2009, conversion au taux de rémunération nationaux
  • C) En vigueur à compter du 5 août 2009
  • D) En vigueur à compter du 5 août 2010
GS-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août, 2006 14,12 12,74 13,25      
A) 5 août, 2007 14,44 13,03 13,55      
B) 5 août, 2008 14,66 13,23 13,75      
X) 5 août, 2009 - Taux de rémunération nationaux       13,49 14,07 14,66
C) 5 août, 2009       13,69 14,28 14,88
D) 5 août, 2010       13,90 14,49 15,10

GS-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 16,97 15,45 15,76      
A) 5 août 2007 17,36 15,81 16,12      
B) 5 août 2008 17,62 16,05 16,36      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       16,21 16,92 17,62
C) 5 août 2009       16,45 17,17 17,88
D) 5 août 2010       16,70 17,43 18,15

GS-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 19,85 18,06 18,48      
A) 5 août 2007 20,31 18,48 18,91      
B) 5 août 2008 20,61 18,76 19,19      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       18,96 19,79 20,61
C) 5 août 2009       19,24 20,09 20,92
D) 5 août 2010       19,53 20,39 21,23

GS-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 20,87 19,01 19,36      
A) 5 août 2007 21,35 19,45 19,81      
B) 5 août 2008 21,67 19,74 20,11      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       19,94 20,80 21,67
C) 5 août 2009       20,24 21,11 22,00
D) 5 août 2010       20,54 21,43 22,33

GS-5 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 23,27 21,69 22,42      
A) 5 août 2007 23,81 22,19 22,94      
B) 5 août 2008 24,17 22,52 23,28      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       22,24 23,20 24,17
C) 5 août 2009       22,57 23,55 24,53
D) 5 août 2010       22,91 23,90 24,90

GS-6 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 24,02 22,33 23,02      
A) 5 août 2007 24,57 22,84 23,55      
B) 5 août 2008 24,94 23,18 23,90      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       22,94 23,94 24,94
C) 5 août 2009       23,28 24,30 25,31
D) 5 août 2010       23,63 24,66 25,69

GS-7 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 25,13 23,38 24,19      
A) 5 août 2007 25,71 23,92 24,75      
B) 5 août 2008 26,10 24,28 25,12      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       24,01 25,06 26,10
C) 5 août 2009       24,37 25,44 26,49
D) 5 août 2010       24,74 25,82 26,89

GS-8 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 26,34 24,47 25,26      
A) 5 août 2007 26,95 25,03 25,84      
B) 5 août 2008 27,35 25,41 26,23      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       25,16 26,26 27,35
C) 5 août 2009       25,54 26,65 27,76
D) 5 août 2010       25,92 27,05 28,18

GS-9 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 28,79 26,24 26,76      
A) 5 août 2007 29,45 26,84 27,38      
B) 5 août 2008 29,89 27,24 27,79      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       27,50 28,69 29,89
C) 5 août 2009       27,91 29,12 30,34
D) 5 août 2010       28,33 29,56 30,80

GS-10 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 30,36 27,71 28,25      
A) 5 août 2007 31,06 28,35 28,90      
B) 5 août 2008 31,53 28,78 29,33      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       29,01 30,27 31,53
C) 5 août 2009       29,45 30,72 32,00
D) 5 août 2010       29,89 31,18 32,48

GS-11 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 31,56 28,81 29,36      
A) 5 août 2007 32,29 29,47 30,04      
B) 5 août 2008 32,77 29,91 30,49      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       30,15 31,46 32,77
C) 5 août 2009       30,60 31,93 33,26
D) 5 août 2010       31,06 32,41 33,76

GS-12 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 32,85 29,98 30,51      
A) 5 août 2007 33,61 30,67 31,21      
B) 5 août 2008 34,11 31,13 31,68      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       31,38 32,75 34,11
C) 5 août 2009       31,85 33,24 34,62
D) 5 août 2010       32,33 33,74 35,14

GS-13 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
  Taux de rémunération régionaux Taux de rémunération nationaux
En vigueur Zone 1 Zone 2 Zone 3 échelon 1 échelon 2 échelon 3
$) 5 août 2006 34,14 31,15 31,76      
A) 5 août 2007 34,93 31,87 32,49      
B) 5 août 2008 35,45 32,35 32,98      
X) 5 août 2009 - Taux de rémunération nationaux       32,61 34,03 35,45
C) 5 août 2009       33,10 34,54 35,98
D) 5 août 2010       33,60 35,06 36,52

**

Notes sur la rémunération

1. Transposition aux taux de rémunération nationaux

À compter du 5 août 2009, avant l'application de toutes autres révisions de la paye prenant effet à cette date, un employé sera payé suivant la ligne « X » à l'échelon le plus proche (sans être moindre) du salaire de l'employé au 4 août 2009 selon la ligne « B ».

2. Augmentations d'échelon

a) L'employée ou employé du groupe des Services divers nommé avant le 5 août 2009 touche une augmentation d'échelon le 5 août.

b) L'employée ou employé du groupe des Services divers nommé le 5 août 2009 ou après touche une augmentation d'échelon à la date anniversaire de sa nomination.

c) En ce qui concerne les employés, autres que les apprentis, visés par ces échelles salariales, la période d'augmentation d'échelon s'établit à un an.

d) Le 4 août 2011, l'employée ou employé qui est à l'effectif le 5 août 2009 et qui n'est pas au maximum de l'échelle salariale passe au taux maximum.

e) Les apprentis sont rémunérés selon un pourcentage du taux de rémunération maximal du sous-groupe et niveau applicable.

3. Programme d'apprentissage

Le taux de rémunération des apprentis sera fondé sur celui du sous-groupe suivant :

- FOS 06

1. 48 mois avant la certification – 50 % du salaire du sous-groupe susmentionné

2. 42 mois avant la certification – 56 % du salaire du sous-groupe susmentionné

3. 36 mois avant la certification – 62 % du salaire du sous-groupe susmentionné

4. 30 mois avant la certification – 68 % du salaire du sous-groupe susmentionné

5. 24 mois avant la certification – 74 % du salaire du sous-groupe susmentionné

6. 18 mois avant la certification – 80 % du salaire du sous-groupe susmentionné

7. 12 mois avant la certification – 86 % du salaire du sous-groupe susmentionné

8. 6 mois avant la certification – 92 % du salaire du sous-groupe susmentionné

Le positionnement sur l'échelle sera déterminé en fonction des normes provinciales, territoriales ou Sceau rouge ou, en l'absence d'une certification provinciale, territoriale ou Sceau rouge, des normes d'un autre organisme directeur ou gouvernemental.

Voir l'Annexe A-2 pour les taux de rémunération des apprentis


Annexe A-2
GS - Groupe : Services divers
taux de rémunération des apprentis

Zone 1 - Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires
du Nord-Ouest
Zone 2 - Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 - Manitoba, Saskatchewan et Alberta

Taux de rémunération horaires
(en dollars)

Légende

  • Y) En vigueur à compter du 6 février 2009

FOS-00
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Zone - 1 Y 12,47 13,97 15,46 16,96 18,46 19,95 21,45 22,94
Zone - 2 Y 11,59 12,98 14,37 15,76 17,15 18,54 19,93 21,33
Zone - 3 Y 11,95 13,38 14,82 16,25 17,69 19,12 20,55 21,99

Taux de rémunération nationaux
Taux de rémunération horaires
(en dollars)

Légende

  • X) En vigueur à compter du 5 août 2009 - taux de rémunération nationaux
  • C) En vigueur à compter du 5 août 2009
  • D) En vigueur à compter du 5 août 2010

FOS-00
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
X 12,47 13,97 15,46 16,96 18,46 19,95 21,45 22,94
C 12,66 14,17 15,69 17,21 18,73 20,25 21,77 23,28
D 12,85 14,39 15,93 17,47 19,01 20,55 22,09 23,63

Annexe B
Prime de surveillant

Niveau de surveillance Coordonnées de surveillance Prime de surveillant exprimée
en pourcentage du taux de base
1 A1   4,0
2 B2   6,0
3 B3, C2   8,5
4 B4, C3, D2 11,5
5 B5, C4, D3 14,5
6 B6, C5, D4 17,5
7 C6, D5 20,5
8 D6 23,5

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant et le niveau;

(2) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance et la prime de surveillant.

Par exemple, un employé-e qui au 5 août 2004, était dans la zone 2, au niveau 5 et aux coordonnées de surveillance B6 recevrait un taux de rémunération de base de vingt dollars et soixante-six cents (20,66 $) tel qu'indiqué dans l'annexe A. La prime de surveillance de troist soixante-deux cents (3,62 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de dix-sept virgule cinq pour cent (17,5 %) (B6) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération desployé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e qui exerce de la surveillance serait de vingt-quatre dollars et vingt-huit cents (24,28 $).


Annexe C
Prime de formation des détenus

Prime de formation des détenus
Coordonnées
Prime de formation des détenus
exprimée en pourcentage du
taux de base
A1   4,0
B1   7,0
B2   9,0
C1 10,0
C2 12,0
D1 13,0

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de formation des détenus :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de formation des détenus en multipliant le pourcentage de la prime applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération en additionnant la prime de formation des détenus et le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, comme indiqué à l'Annexe A, ou le taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance comme indiqué à l'Annexe B de la convention collective, le cas échéant.

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance

Par exemple, l'employé-e dans la zone 2 au niveau 5 et aux coordonnées de prime de formation des détenus C1 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de vingt dollars et soixante-six cents (20,66 $), comme indiqué à l'Annexe A. La prime de formation des détenus de deux dollars et sept cents (2,07 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de dix virgule zéro pour cent (10,0 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-deux dollars et soixante-treize cents (22,73 $).

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance

Par exemple, l'employé-e dans la zone 2 au niveau 5, aux coordonnées de surveillance B6 et à la cote de formation des détenus C1 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de vingt dollars et soixante-six cents (20,66 $) comme établi à l'Annexe A. La prime de surveillant serait de trois dollars et soixante-deux cents (3,62 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance dix-sept virgule cinq pour cent (17,5 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). La prime de formation des détenus de deux dollars et sept cents (2,07 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de dix pour cent (10 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-six dollars et trente-cinq cents (26,35 $).


Annexe D
Conditions s'appliquant aux gestionnaires
de la sécurité employés à l'étranger
par le ministère des affaires extérieures

Les articles suivants modifiés s'appliquent aux gestionnaires de la sécurité employés à l'étranger.

Jours fériés payés

Gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger :

a) Seuls les paragraphes 32,01 et 32,02 s'appliquent aux gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger.

b) Les gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger toucheront dix (10) heures supplémentaires de rémunération pour chaque jour férié, que l'employé-e soit tenu ou non de travailler.

Durée du travail et heures supplémentaires

Remplacer la totalité de l'article comme suit en ce qui concerne les gestionnaires de la sécurité employés à l'étranger :

Les gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger ont droit de toucher une rémunération pour quarante-quatre (44) heures au taux des heures normales, pour tout le travail effectué chaque semaine, sans égard au nombre d'heures effectivement travaillées, qui tiendra lieu de rémunération complète pour les heures supplémentaires en vertu du présent article et en vertu des articles 30, 31, 27 et 60, lesquels articles ne s'appliquent pas aux gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger.


Annexe E
Semaine de travail de trente-sept heures et demie

Nonobstant l'article 2,01 et 2,02 de l'appendice du groupe Services divers, l'Employeur convient de maintenir l'horaire de travail de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine et sept virgule cinq (7,5) heures par jour pour les employé-e-s dont l'horaire de travail était de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et sept virgule cinq (7,5) heures par jour au 23 février 1989.


**Annexe F
Programme d'apprentissage

1.01 Aux fins de la présente annexe, le terme « programme d'apprentissage » correspond à un programme de formation et de perfectionnement visant l'obtention d'une certification Sceau rouge ou, en l'absence d'une certification Sceau rouge, d'une attestation de compétences d'un autre organisme directeur ou gouvernemental.

1.02 L'Employeur et l'Alliance reconnaissent la valeur d'un programme d'apprentissage aux fins de recrutement et de développement des compétences.

1.03 L'Employeur se réserve le droit de déterminer dans quelles circonstances un programme d'apprentissage sera mis en œuvre.

1.04 Sous réserve d'une approbation préalable par la direction, l'Employeur fournira aux employés le matériel nécessaire et assumera les coûts liés au programme.

1.05 Les employés engagés à titre d'apprentisseront rémunérés conformément aux échelles salariales établies pendant la durée du programme.

1.06 Un employé, dont le taux de rémunération avant d'entrer dans le programme d'apprentissage était supérieur au taux établi pour un apprenti mais inférieur au taux prévu à la fin du programme d'apprentissage, conservera son taux de rémunération courant jusqu'à ce qu'il corresponde au taux de rémunération établi pour un apprenti ou soit dépassé par celui-ci.