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ARCHIVÉ - Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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Appendice A

Pompiers
Dispositions particulières au groupe et
taux de rémunération

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s remplissant des fonctions dans le groupe Pompiers.

Généralités

Interprétation et définitions :

a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération annuel de l'employé-e divisé par le nombre de jours de travail de son calendrier de travail annuel;

b) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e à plein temps divisé par quarante-deux (42), sauf dans le cas de l'employé-e qui est chef des pompiers, sous-chef des pompiers, préventionniste d'incendies ou inspecteur de la prévention des incendies où le « taux de rémunération horaire » signifie que sa rémunération hebdomadaire est divisée par trente-sept virgule cinq (37,5) heures;

c) « En ce qui concerne l'application de l'article 52.02 - Congé personnel et l'article 41.01 - Congé pour bénévolat, pour les pompiers lorsque la semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures, une seule période veut dire « jusqu'à huit heures, virgule quatre (8,4) ».

Congé annuel

1.01 Acquisition des congés annuels

a) Tout employé-e dont le calendrier de travail prévoit deux mille cent quatre-vingt-quatre (2 184) heures par an et qui a perçu la rémunération d'au moins quatre-vingt (80) heures par mois civil dans une année financière acquiert des congés annuels selon les modalités suivantes :

(i) onze (11) heures par mois, s'il ou elle justifie de moins de huit (8) années de service;

(ii) s'il ou elle a bénéficié, ou s'il ou elle est admis à bénéficier, d'un congé d'ancienneté,

(A) quatorze (14) heures par mois, s'il ou elle justifie de huit (8) années mais de moins de vingt (20) années de service,

(B) quatorze (14) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt (20) années mais de moins de vingt-cinq (25) années de service,

et

(C) dix-huit (18) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt-cinq (25) années de service;

(iii) quatorze (14) heures par mois, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et seize (16)années de service et s'il ou elle n'a pas bénéficié, ou s'il ou elle est admissible mais n'a pas choisi de bénéficier ou s'il ou elle n'est pas admis à bénéficier d'un congé d'ancienneté;

(iv) quinze virgule six (15,6) heures par mois, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

(v) seize virgule quatre (16,4) heures par mois, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années de service;

(vi) dix-huit (18) heures par mois, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années de service;

(vii) dix-neuf (19) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;

(viii) vingt et une (21) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années de service;

b) Tout autre employé qui a touché la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures pour chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels conformément à la disposition 35.02.1.

c) aux fins du paragraphe 1.01 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise à pied.

1.02 En ce qui concerne l'application de la disposition 35.02.2, les pompiers lorsque la semaine de travail est quarante-deux (42) heures ont droit à quarante-deux (42) heures de congé annuel payé.

Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Durée du travail

Lorsque l'horaire de travail des employé-e-s est établi, il l'est de façon que les employé-e-s travaillent en moyenne quarante-deux (42) heures par semaine pendant la durée d'effet de leur horaire.

2.02 Le paragraphe 2.01 ne s'applique pas et l'article 28 s'applique à l'employé-e qui remplit les fonctions de chef des pompiers, de sous-chef des pompiers, de prévisionniste d'incendies ou d'inspecteur de la prévention des incendies. L'horaire de travail de tels employé-e-s est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine à l'exclusion des périodes de repas.

Généralités

2.03 L'horaire des heures de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter comme étant une garantie donnée à l'employé-e de faire un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

2.04

a) L'Employeur fixe les heures de l'horaire de travail et établit les horaires des postes. L'horaire des postes est établi pour chaque caserne de pompiers et y est affiché.

b) L'Employeur convient qu'aucun horaire de postes ne doit comporter de postes fractionnés.

2.05

a) L'Employeur affiche une liste des tours de service dans chaque caserne de pompiers huit (8) jours d'avance. Si, par suite d'une modification de la liste des tours de service, un employé-e est muté dans un autre groupe avec un préavis de moins de quatre-vingt-seize (96) heures de l'heure de commencement du premier (1er) poste de son nouveau groupe, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste assumé

selon l'horaire de son nouveau groupe. L'exécution des postes subséquents de l'horaire de son nouveau groupe est rémunérée au taux de rémunération horaire.

b) L'alinéa 2.05a) ne s'applique pas à l'employé-e lorsqu'il retourne à son ancien groupe après avoir été affecté temporairement à un autre groupe.

c) Pourvu qu'un préavis suffisant et l'approbation de l'Employeur soient donnés, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'Employeur.

2.06 Attribution du travail supplémentaire

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir le travail supplémentaire équitablement parmi les employé-e-s qualifiés facilement disponibles,

et

b) donner suffisamment d'avance aux employé-e-s qui sont tenus d'effectuer des heures supplémentaires un préavis du besoin de faire ces heures.

2.07 L'Alliance a le droit de consulter le sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les employé-e-s sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures supplémentaires.

2.08 Rémunération du travail supplémentaire

a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2.08b) et sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé-e a droit au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par lui ou elle. Lorsqu'un employé-e doit effectuer des heures supplémentaires immédiatement à la suite de son quart de travail normalement prévu, ou lors d'une journée de repos, ou d'un jour férié payé, qui s'étendent jusqu'à son prochain quart de travail, l'employé-e continuera d'être indemnisé au taux applicable aux heures supplémentaires jusqu'à ce qu'il ou elle ait une pause d'au moins huit (8) heures.

b) Sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé-e qui remplit les fonctions de chef de pompiers, de sous-chef des pompiers, de préventionniste d'incendies ou d'inspecteur de prévention des incendies et qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l'horaire a droit à une rémunération calculée à son taux de rémunération horaire pour la première demi-heure (1/2) de travail supplémentaire qu'il ou elle effectue et à taux et demi (1 1/2) pour toutes les heures supplémentaires qu'il ou elle effectue en sus de la première demi-heure (1/2) supplémentaire chaque jour ouvrable.

c) La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l'article 62

2.09 Sous réserve du paragraphe 2.10, l'employé-e a droit à une rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée son deuxième (2e) jour de repos ou son jour de repos subséquent, à condition que les jours de repos soient consécutifs et accolés.

2.10 Tout employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire effectuée par lui ou par elle.

2.11 Sauf lorsqu'un repas gratuit est fourni :

a) Un employé-e qui n'a pas reçu un préavis minimal de douze (12) heures au sujet de la nécessité de faire des heures supplémentaires et qui travaille trois (3) heures supplémentaires consécutives ou plus, juste après ses heures de travail à l'horaire, touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $). Lorsque les heures de temps supplémentaire continu dépassent sept (7) heures, une seconde indemnité de repas de dix dollars (10 $) est accordée. Seulement deux (2) repas sont payés au cours d'une période de temps supplémentaire, sauf lorsqu'une période de temps supplémentaire de plus de trois (3) heures précède immédiatement les heures de travail à l'horaire de l'employé-e, auquel cas une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est payée. Les périodes consécutives de temps supplémentaire sont réputées suivre les heures de travail à l'horaire.

b) Une période raisonnable, qu'il appartient à l'Employeur de déterminer, est allouée à l'employé-e afin qu'il ou elle puisse prendre une pause-repas.

Congé de maladie payé

3.01 Crédits

a) L'employé-e dont l'horaire de travail prévoit deux mille cent quatre-vingt-quatre (2 184) heures par an acquiert des crédits à raison de onze (11) heures par mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins quatre-vingt (80) heures.

b) L'employé-e qui est assujetti au paragraphe 2.01 du présent appendice acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'une (1) heure pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins la période identifiée aux alinéas a) ou b) ci-dessus. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont disponibles seulement si l'employé-e a déjà utilisé tous ses crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.

c) Tout autre employé-e acquiert des crédits à raison de dix (10) heures par mois civil au cours duquel il ou elle touche au moins soixante-quinze (75) heures.

Indemnité de rentrée au travail

4.01

a) Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre et se rend au travail un jour de repos, il ou elle a droit à une rémunération minimale de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.

b) Le paiement minimum mentionné à l'alinéa 4.01a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu de l'alinéa 59.05.

4.02 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre et se rend au travail après qu'il ou elle a terminé sa journée de travail et a quitté son lieu de travail, il ou elle a droit à une rémunération minimale de deux (2) heures calculée au taux de sa rémunération horaire.

Prime d'ancienneté

5.01 Tout employé-e qui reçoit la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures pour chacun des douze (12) mois civils consécutifs qui le rendent admissible à une prime d'ancienneté, à partir du 1er octobre de chaque année, a le droit de recevoir, en un montant versé en une seule fois, une somme se rattachant à sa période de service dans la fonction publique qui se calcule d'après le tableau suivant :

Période de service dans la
fonction publique
Somme annuelle
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans ou plus
740 $
850
980
1110
1240
1370

5.02 Tout employé-e qui ne reçoit pas la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures pour chacun des douze (12) mois civils consécutifs qui le rendent admissible à une prime d'ancienneté, à partir du 1er octobre de chaque année, a droit de recevoir un douzième (1/12) du montant concerné précisé au paragraphe 5.01 pour chaque mois durant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures.

5.03 Lorsqu'un employé-e n'accomplit pas sa période précisée de service dans la fonction publique le premier (1er) jour d'un mois civil, il est réputé, aux fins du paragraphe 5.01, l'avoir accomplie :

a) le premier (1er) jour du mois courant, s'il ou elle accomplit la période d'emploi précisée au cours des quinze (15) premiers jours du mois,

et

b) le premier (1er) jour du mois suivant dans tout autre cas.

Jours fériés payés

6.01 Rémunération des jours fériés payés

a) Les jours fériés payés d'un exercice financier sont prévus pour toute l'année et des crédits de « jours de congé compensateur » établis. Chaque exercice financier est réputé comprendre onze (11) jours fériés payés.

b) L'employé-e choisit la méthode de règlement des jours de remplacement qu'il ou elle préfère. Ce choix se fait au 1er avril et reste valable pendant les douze (12) mois suivants.

c) L'employé-e a le choix de l'une des méthodes suivantes de règlement des jours de remplacement :

(i) paiement en espèces;

(ii) congé compensateur;

ou

(iii) une combinaison de paiements en espèces et de congés compensateurs.

d) L'employé-e informe l'Employeur de son choix de la façon prescrite par ce dernier.

e) Si l'employé-e ne fait pas le choix précité, la méthode de règlement est déterminée par l'Employeur.

f) Les jours de remplacement de l'employé-e qui choisit la méthode du congé compensateur sont prévus au calendrier dans l'exercice financier au cours duquel ils ont été portés à son crédit. En fixant la date de ces congés, l'Employeur, sous réserve des nécessités du service :

(i) fixe les jours de remplacement de l'employé-e aux dates demandées si la demande est présentée par écrit trente (30) jours à l'avance;

(ii) fixe la date des autres jours de remplacement après consultation avec l'employé-e, si au 1er octobre l'Employeur a été incapable de satisfaire à la demande de l'employé-e ou si ce dernier ou cette dernière n'en a pas fait, sous réserve qu'il ou elle présente à l'Employeur un préavis d'au moins vingt-huit (28) jours des dates fixées;

(iii) nonobstant ce qui précède, accorde par accord mutuel les congés compensateurs demandés avec un préavis plus court.

g) Des jours de congé compensateur peuvent être accordés comme prolongation du congé annuel ou comme jours de congé isolés et sont imputés sur les crédits de jours de congé compensateur à raison d'un (1) poste de travail pour un (1) jour.

h) À la fin de chaque exercice financier, l'employé-e touche en espèces les jours de congé compensateur non utilisés à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération journalier.

Indemnité de sauvetage en hauteur

7.01 L'employé-e qui est accrédité et qui conserve son accréditation en sauvetage technique et à qui on demande, le cas échéant, de faire des opérations de sauvetage en hauteur, sauf en rapport avec un incendie ou un accident, notamment pour sauver une personne bloquée au-delà de la portée de la grande échelle, sur une grue, dans une cale sèche ou dans un bâtiment, touchera une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $).

Équipe d'Intervention en cas d'urgence nucléaire

7.02 Les pompiers qui travaillent dans les casernes des BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).


**Annexe A
FR - Groupe : Pompiers
Taux de rémunération annuels
(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 5 août 2006
  • A) En vigueur à compter du 5 août 2007
  • B) En vigueur à compter du 5 août 2008
  • C) En vigueur à compter du 5 août 2009
  • D) En vigueur à compter du 5 août 2010

FR - Taux de recrutement (en dollars)
En vigueur échelon 1 échelon 2
$) 5 août 2006 42383 45022
A) 5 août 2007 43358 46058
B) 5 août 2008 44008 46749
C) 5 août 2009 44668 47450
D) 5 août 2010 45338 48162

FR-1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur échelon1 échelon2 échelon3 échelon4 échelon5
$) 5 août 2006 48455 49701 50979 52662 54396
A) 5 août 2007 49569 50844 52152 53873 55647
B) 5 août 2008 50313 51607 52934 54681 56482
C) 5 août 2009 51068 52381 53728 55501 57329
D) 5 août 2010 51834 53167 54534 56334 58189

FR-2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur échelon1 échelon2 échelon3
$) 5 août 2006 53651 55460 57280
A) 5 août 2007 54885 56736 58597
B) 5 août 2008 55708 57587 59476
C) 5 août 2009 56544 58451 60368
D) 5 août 2010 57392 59328 61274

FR-3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur échelon1
$) 5 août 2006 60891
A) 5 août 2007 62291
B) 5 août 2008 63225
C) 5 août 2009 64173
D) 5 août 2010 65136

FR-4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur échelon1
$) 5 août 2006 64723
A) 5 août 2007 66212
B) 5 août 2008 67205
C) 5 août 2009 68213
D) 5 août 2010 69236

FR-5 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur échelon1
$) 5 août 2006 69050
A) 5 août 2007 70638
B) 5 août 2008 71698
C) 5 août 2009 72773
D) 5 août 2010 73865

FR-6 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur échelon1
$) 5 août 2006 73711
A) 5 août 2007 75406
B) 5 août 2008 76537
C) 5 août 2009 77685
D) 5 août 2010 78850

Notes sur la rémunération

**

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 25 novembre 1977 est l'anniversaire de sa nomination.

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les employé-e-s rémunérés au niveau du taux de recrutement, est d'un (1) an.

3. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s rémunérées au niveau du taux de recrutement est de six (6) mois.

4. À la fin de la deuxième (2e) période de six (6) mois, l'employé-e qui se trouve au niveau du taux de recrutement sera rémunéré au taux en vigueur au niveau FR-1.