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Gestion du personnel (PE)

Études

  1. Tel qu’indiqué dans la note 2 de la Norme de qualification du groupe Gestion du personnel (PE), le mot « grade » désigne un baccalauréat, ou un grade de niveau supérieur, tel que défini par les autorités scolaires compétentes. Qu’entend-on par « grade de niveau supérieur »? Pourquoi la note 2 définit elle précisément le mot « grade » alors qu’il existe déjà une définition dans le document général des Normes de qualification?
  2. Existe t il une différence entre un grade en gestion des ressources humaines et un grade avec spécialisation en gestion des ressources humaines?
  3. Le gestionnaire du poste à combler peut il exiger un niveau d’études supérieur au baccalauréat (c. à d. la norme minimale) lorsqu’il dote un poste?
  4. La fonction publique fédérale accepte-t-elle les diplômes obtenus à l’étranger?

Spécialisation

  1. De quelle façon a t on déterminé les domaines d’études?
  2. Un gestionnaire doit il demander tous les domaines de spécialisation énumérés dans la norme de qualification pour les postes classifiés PE ou peut il choisir ceux qui sont pertinents et/ou ajouter tous les autres qui s’appliquent également?
  3. Tel qu’indiqué dans la note 3 de la Norme de qualification PE, le mot « spécialisation » désigne un nombre acceptable de cours dans un domaine particulier d’études. Ces cours doivent avoir été suivis à l’université, mais pas nécessairement dans le cadre d’un programme d’études menant à l’obtention d’un grade dans le domaine de la spécialisation exigée. Qu’entend-on par « pas nécessairement dans le cadre d'un programme d'études menant à l’obtention d’un grade dans le domaine de la spécialisation exigée »?

Jouissant de droits acquis ou droits acquis

  1. Qu’entend-on par « fonctionnaire jouissant de droits acquis » dans le contexte de la norme d'études du groupe PE? Quels sont leurs droits?
  2. Que se passe t il si un fonctionnaire PE présente sa candidature dans un processus annoncé pour un poste dans le groupe PE et que l’exigence d’études est supérieure au minimum? Est-ce que le fonctionnaire est considéré satisfaire à l’exigence supérieure d’études s’il a des droits acquis?
  3. Si un PE « jouissant de droits acquis » est nommé pour une période indéterminée dans un autre groupe professionnel et, subséquemment, souhaite être nommé ou muté de nouveau au groupe PE, est-ce qu’il satisfait toujours à la norme minimale d'études (c. à d. la disposition relative au maintien des droits acquis s'applique t elle encore à lui)? Qu'arrive t il s’il est nommé ou muté à un poste au sein d'une organisation qui n'est pas assujettie à la LEFP?
  4. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe PE qui travaillent maintenant au sein des organisations qui ne sont pas assujetties à la LEFP, p. ex. Parcs Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments?
  5. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe PE qui travaillent maintenant pour l'Agence du revenu du Canada (ARC)?
  6. Qu'arrive t il à un employé de l’ARC (PE) qui a été nommé après le 1er octobre 1999, qui ne satisfait pas à la norme de qualification PE et qui est considéré pour une nomination ou une mutation dans une organisation qui est assujettie à la LEFP?
  7. Est ce qu'un protocole d'entente entre l'employeur et les organismes distincts a été conclu afin de maintenir les droits acquis des personnes relativement à la Norme de qualification du groupe PE?

Alternatives

  1. Qu’entend on par « agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience, comparable à un grade... »?
  2. À quel moment le gestionnaire peut-il utiliser l’alternative aux études? De quelle façon s’applique t elle?
  3. Pourquoi l’alternative n'est-elle pas simplement une « note satisfaisante au test de la Commission de la fonction publique (CFP) »?

Études

1. Tel qu’indiqué dans la note 2 de la Norme de qualification du groupe Gestion du personnel (PE), le mot « grade » désigne un baccalauréat, ou un grade de niveau supérieur, tel que défini par les autorités scolaires compétentes. Qu’entend-on par « grade de niveau supérieur »? Pourquoi la note 2 définit elle précisément le mot « grade » alors qu’il existe déjà une définition dans le document général des Normes de qualification?

La définition actuelle de « grade » qui figure dans le document général des Normes de qualification fait référence à un baccalauréat. Cela a parfois posé des problèmes à ceux qui ont terminé un niveau supérieur d’études, sans toutefois détenir de baccalauréat (p. ex. maîtrises en administration publique, en administration des affaires ou ès arts). Cette définition précise dans la norme PE vise à permettre aux candidats qui n’ont pas de baccalauréat, mais qui sont titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat, de présenter leur candidature, dans la mesure où ils ont obtenu ce diplôme dans un ou des domaines liés au poste à doter.

2. Existe t il une différence entre un grade en gestion des ressources humaines et un grade avec spécialisation en gestion des ressources humaines?

Oui. Dans le cas d'un grade en gestion des ressources humaines, il incombe à l'établissement d'enseignement qui décerne le grade de déterminer si l’étudiant répond aux exigences d’un « grade » dans un champ d’études en particulier. Cependant, il convient de noter que la façon dont une université désigne un grade peut varier au fil du temps et d'une université à une autre.

Dans le cas d'un grade avec spécialisation en gestion des ressources humaines, il incombe au gestionnaire du poste à combler de déterminer si le candidat a suivi un nombre suffisant de cours dans un domaine particulier pour qu’on considère qu'il s'agit d'une spécialisation. Les ministères pourraient vouloir établir des lignes directrices internes relativement à cette question.

3. Le gestionnaire du poste à combler peut il exiger un niveau d’études supérieur au baccalauréat (c. à d. la norme minimale) lorsqu’il dote un poste?

Oui. Le gestionnaire peut rehausser les exigences d'études pour le poste en :

  • demandant un grade qui est supérieur au baccalauréat (p. ex. une maîtrise avec spécialisation acceptable en gestion des ressources humaines);
  • demandant des spécialisations particulières (p. ex. un grade avec spécialisation acceptable en gestion des ressources humaines et en relations de travail ou industrielles); ou
  • précisant le type de grade (p. ex. un grade en gestion des ressources humaines).

La décision de rehausser la norme minimale d'études devrait être justifiée par les fonctions à exécuter.

4. La fonction publique fédérale accepte-t-elle les diplômes obtenus à l’étranger?

La fonction publique fédérale acceptera tout diplôme obtenu à l'étranger, en autant qu’un service d’évaluation de diplômes reconnu les a considérés comparables aux normes canadiennes. Si le candidat a fait ses études à l’étranger, il doit faire évaluer ses certificats et/ou diplômes en fonction des normes de scolarité canadienne. Ceci lui permettra de fournir une preuve d'équivalence canadienne au moment de postuler un emploi au sein de la fonction publique fédérale.

Le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) vient en aide aux personnes qui souhaitent obtenir une évaluation de leurs diplômes d'études et compétences professionnelles en les dirigeant vers les organismes compétents. Il ne revient pas au CICDI d'attribuer les équivalences, d'évaluer les critères de mérite ni d'intervenir au nom des personnes ou dans le cadre des plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique. Pour de plus amples renseignements sur l’évaluation des diplômes obtenus à l’étranger, veuillez consulter le site www.cicic.ca/.

Spécialisation

5. De quelle façon a t on déterminé les domaines d’études?

Étant donné que la gestion des ressources humaines consiste à gérer des personnes au sein des organisations, les domaines d'études choisis se rapportent à l'étude des personnes et/ou à l'administration. D’autres domaines de spécialisation peuvent être pertinents, selon les fonctions à exécuter. Le gestionnaire recruteur a le pouvoir de déterminer quel domaine de spécialisation est requis pour le poste à doter, pourvu que le domaine en question soit dans les paramètres de la norme de qualification et du travail à exécuter.

6. Un gestionnaire doit il demander tous les domaines de spécialisation énumérés dans la norme de qualification pour les postes classifiés PE ou peut il choisir ceux qui sont pertinents et/ou ajouter tous les autres qui s’appliquent également?

Le gestionnaire peut énumérer aussi peu ou autant de domaines de spécialisation qu’il le souhaite, selon les besoins du poste. Autrement, un gestionnaire peut également choisir d'inclure un domaine qui ne figure pas sur la liste, en autant que ce domaine soit lié aux fonctions à exécuter.

7. Tel qu’indiqué dans la note 3 de la Norme de qualification PE, le mot « spécialisation » désigne un nombre acceptable de cours dans un domaine particulier d’études. Ces cours doivent avoir été suivis à l’université, mais pas nécessairement dans le cadre d’un programme d’études menant à l’obtention d’un grade dans le domaine de la spécialisation exigée. Qu’entend-on par « pas nécessairement dans le cadre d'un programme d'études menant à l’obtention d’un grade dans le domaine de la spécialisation exigée »?

Les cours relatifs à la spécialisation ne doivent pas obligatoirement être suivis dans le cadre d'un programme particulier. Les cours peuvent avoir été suivis dans le cadre d’un programme menant à un diplôme ou séparément, à une date ultérieure, à condition qu'ils aient été suivis dans une université reconnue. Il incombe au gestionnaire de déterminer si le candidat a suivi un nombre de cours acceptable/significatif pour établir qu'il s'agit d'une spécialisation quant au poste à doter.

Jouissant de droits acquis ou droits acquis

8. Qu’entend-on par « fonctionnaire jouissant de droits acquis » dans le contexte de la norme d'études du groupe PE? Quels sont leurs droits?

Un « fonctionnaire », tel que défini à l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), est réputé comme jouissant de droits acquis si, le 1er octobre 1999, il était titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe PE ou il avait été nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste du groupe PE après cette date à la suite des processus de dotation lancés avant le 1er octobre 1999. En vertu de cette disposition, on considère que le fonctionnaire en question satisfait à la norme minimale d'études du groupe PE. Toutefois, lorsque la norme d’études est rehaussée, la disposition relative au maintien des droits acquis ne s'applique plus.

9. Que se passe t il si un fonctionnaire PE présente sa candidature dans un processus annoncé pour un poste dans le groupe PE et que l’exigence d’études est supérieure au minimum? Est-ce que le fonctionnaire est considéré satisfaire à l’exigence supérieure d’études s’il a des droits acquis?

Non. La protection relative au maintien des droits acquis ne s'applique pas lorsque l’exigence d’études est supérieure au minimum. L’employé devrait satisfaire à l’exigence supérieure d’études.

10. Si un PE « jouissant de droits acquis » est nommé pour une période indéterminée dans un autre groupe professionnel et, subséquemment, souhaite être nommé ou muté de nouveau au groupe PE, est-ce qu’il satisfait toujours à la norme minimale d'études (c. à d. la disposition relative au maintien des droits acquis s'applique t elle encore à lui)? Qu'arrive t il s’il est nommé ou muté à un poste au sein d'une organisation qui n'est pas assujettie à la LEFP?

En autant qu’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée était membre du groupe PE le 1er octobre 1999, ou nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste du groupe PE après cette date à la suite des processus de dotation lancés avant le 1er octobre 1999, et demeure un fonctionnaire, comme il est défini à l'article 2 de la LEFP, ce fonctionnaire peut quitter le groupe PE et revenir et conserver ses « droits acquis ». Toutefois, si cette personne cesse d'être un fonctionnaire d’une organisation qui est assujettie à la LEFP, elle n'est plus considérée comme un « fonctionnaire » et elle perd ses droits acquis. Si cette personne souhaite par la suite revenir dans une organisation assujettie à la LEFP, elle devra satisfaire à la norme minimale d’études pour pouvoir être nommée à un poste classifié PE.

11. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe PE qui travaillent maintenant au sein des organisations qui ne sont pas assujetties à la LEFP, p. ex. Parcs Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments?

Puisque ces organisations ne sont pas assujetties à la LEFP, une personne qui choisit de travailler au sein d'une de ces organisations ne sera plus considérée comme un « fonctionnaire » et, par conséquent, elle perdra ses droits acquis. Elle devra satisfaire à la norme minimale d’études pour être nommée de nouveau au sein du groupe PE.

12. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe PE qui travaillent maintenant pour l'Agence du revenu du Canada (ARC)?

Un ancien PE qui est devenu un employé de l'ARC conserve ses droits acquis, en autant que cette personne était un PE indéterminé le 1er octobre 1999. La loi habilitante de l'ARC donne à ses employés le droit d’être considérés pour les nominations ou mutations comme s’ils étaient des « fonctionnaires » tel que défini dans la LEFP. Cependant, si un employé va travailler pour un organisme distinct qui n’est pas assujetti à la LEFP, la disposition relative au maintien des droits acquis ne s'appliquera plus, et cette personne devra satisfaire à la norme minimale d’études si elle souhaite revenir dans une organisation assujettie à la LEFP.

13. Qu'arrive t il à un employé de l’ARC (PE) qui a été nommé après le 1er octobre 1999, qui ne satisfait pas à la norme de qualification PE et qui est considéré pour une nomination ou une mutation dans une organisation qui est assujettie à la LEFP?

La clause relative au maintien des droits acquis s'applique aux PE indéterminés qui faisaient partie du groupe le 1er octobre 1999, ou aux personnes nommées ou mutées pour une période indéterminée à la suite des processus de dotation lancés avant le 1er octobre 1999. Si un employé a été nommé à un poste PE au sein de l'ARC après le 1er octobre 1999, et qu'il ne satisfait pas à la norme minimale d'études, il n’aurait pas de droits acquis et devrait répondre à la norme minimale d’études afin d'être nommé à un poste classifié PE au sein d'une organisation qui est assujettie à la LEFP.

14. Est ce qu'un protocole d'entente entre l'employeur et les organismes distincts a été conclu afin de maintenir les droits acquis des personnes relativement à la Norme de qualification du groupe PE?

Oui. Pétrole et gaz des Indiens du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières ont établi un protocole d’entente afin de donner des droits acquis aux titulaires indéterminés des postes équivalents au PE le 1er octobre 1999.

Alternatives

15. Qu’entend on par « agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience, comparable à un grade... »?

La formulation de la phrase portant sur l’alternative figurant dans la Norme de qualification PE précise que l’alternative acceptée par un gestionnaire doit donner le même résultat qu'un grade universitaire. Essentiellement, cela signifie que le candidat a des aptitudes comparables à celles d’une personne titulaire d’un grade universitaire, grâce à ses études, à sa formation et/ou à son expérience. Les types de compétences que sanctionne un grade universitaire englobent généralement la recherche, l'analyse et la résolution de problèmes ou de questions complexes, la rédaction de documents ou de rapports, la défense de points de vue, etc.

Il revient au gestionnaire de déterminer si un agencement particulier d’études, de formation et/ou d’expérience est comparable à un grade universitaire.

16. À quel moment le gestionnaire peut-il utiliser l’alternative aux études? De quelle façon s’applique t elle?

L’alternative est prévue pour être utilisée sur une base limitée seulement. Si le gestionnaire accepte une alternative au grade universitaire, il a la discrétion de déterminer en quoi elle consiste. Néanmoins, le gestionnaire doit, au minimum, être en mesure de démontrer que l’alternative est comparable à un grade universitaire (voir la question 15). L’alternative qui sera utilisée doit être indiquée dans l’Énoncé des critères de mérite.

17. Pourquoi l’alternative n'est-elle pas simplement une « note satisfaisante au test de la Commission de la fonction publique (CFP) »?

Étant donné que la norme exige un grade universitaire avec une spécialisation dans un domaine lié aux ressources humaines, il ne serait pas approprié d'utiliser, comme seul instrument, un test général de la CFP qui ne peut démontrer les antécédents dans le domaine précisé. Cependant, si un gestionnaire souhaite utiliser l’alternative, il peut choisir de recourir à un test de la CFP, tel que l’Examen d'intelligence générale 310, en plus de tenir compte des études, de la formation et/ou de l'expérience.

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