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Groupe Systèmes d’ordinateurs (CS)

Études

  1. À qui la responsabilité de fournir la documentation pour démontrer que les cours suivis par un candidat correspondent à deux années d'études postsecondaires?
  2. Le gestionnaire respecte-t il la norme minimale en matière d'études s'il exige seulement « deux années d’un programme acceptable d'études postsecondaires terminées avec succès en science informatique »?
  3. La fonction publique fédérale accepte-t-elle les diplômes obtenus à l’étranger?

Spécialisation

  1. Un gestionnaire peut il demander une spécialisation autre que la science informatique, la technologie de l’information ou la gestion de l'information?
  2. Un gestionnaire doit il exiger tous les programmes énumérés dans la norme de qualification pour les postes classifiés CS ou peut il choisir ceux qui sont pertinents et/ou ajouter tous les autres qui s’appliquent également?

Jouissant de droits acquis ou droits acquis

  1. Qu’entend-on par « fonctionnaire jouissant de droits acquis » dans le contexte de la norme d'études du groupe CS? Quels sont leurs droits?
  2. Si un CS « jouissant de droits acquis » est nommé pour une période indéterminée dans un autre groupe professionnel et, subséquemment, souhaite être nommé ou muté de nouveau au groupe CS, est-ce qu'il satisfait toujours à la norme minimale d'études (c. à d. la disposition relative au maintien des droits acquis s'applique t elle encore à lui)? Qu'arrive t il s'il est nommé ou muté à un poste au sein d'une organisation qui n'est pas assujettie à la LEFP, ou quitte la fonction publique complètement?
  3. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe CS qui travaillent maintenant au sein des organisations qui ne sont pas assujetties à la LEFP, p. ex. Parcs Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments?
  4. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe CS qui travaillent maintenant pour l'Agence du revenu du Canada (ARC)?
  5. Qu'arrive t il à un employé de l’ARC (CS) qui a été nommé après le 10 mai 1999, qui ne satisfait pas à la norme de qualification CS et qui est considéré pour une nomination ou une mutation dans une organisation qui est assujettie à la LEFP?
  6. Que se passe t il si un fonctionnaire CS présente sa candidature dans un processus annoncé pour un poste dans le groupe CS et que l’exigence d’études est supérieure au minimum? Est-ce que le fonctionnaire est considéré satisfaire à l’exigence supérieure d’études s’il a des droits acquis?

Alternatives

  1. Un gestionnaire est il obligé d’utiliser l’alternative à l’exigence minimale d’études?
  2. Le gestionnaire pourrait-il accepter une alternative aux études en demandant un niveau supérieur à la norme minimale d’études pour pourvoir des postes classifiés CS?
  3. Si un candidat répond à l’exigence minimale d'études pour le groupe CS au moyen d’un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience, répond il à cette exigence pour tous les postes du groupe CS?
  4. Un gestionnaire peut il décider qu'un diplôme d’études secondaires sera le niveau d’études minimum qu'il est prêt à accepter lorsqu'un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience est utilisé comme alternative à la norme minimale d'études pour le groupe CS?

Études

1. À qui la responsabilité de fournir la documentation pour démontrer que les cours suivis par un candidat correspondent à deux années d'études postsecondaires?

Il incombe au candidat de fournir les documents appropriés provenant de l'établissement d'enseignement reconnu pour démontrer que les cours suivis correspondent à deux années d'études postsecondaires. Tel qu'indiqué dans la note 2 de la Norme de qualification du groupe CS, c'est les institutions d'enseignement reconnues (p. ex. collège communautaire, CÉGEP ou université) qui seraient en mesure de déterminer si les cours suivis par un candidat correspondent à deux années d'un programme d'études postsecondaires.

2. Le gestionnaire respecte-t il la norme minimale en matière d'études s'il exige seulement « deux années d’un programme acceptable d'études postsecondaires terminées avec succès en science informatique »?

Oui. La science informatique fait partie des spécialisations acceptées pour le groupe CS. Toutefois, si le gestionnaire décide de limiter la spécialisation à un seul programme particulier, ceci constitue le rehaussement de la norme minimale d'études.

3. La fonction publique fédérale accepte-t-elle les diplômes obtenus à l’étranger?

La fonction publique fédérale acceptera tout diplôme obtenu à l'étranger, en autant qu’un service d’évaluation de diplômes reconnu les a considérés comparables aux normes canadiennes. Si le candidat a fait ses études à l’étranger, il doit faire évaluer ses certificats et/ou diplômes en fonction des normes de scolarité canadienne. Ceci lui permettra de fournir une preuve d'équivalence canadienne au moment de postuler un emploi au sein de la fonction publique fédérale.

Le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) vient en aide aux personnes qui souhaitent obtenir une évaluation de leurs diplômes d'études et compétences professionnelles en les dirigeant vers les organismes compétents. Il ne revient pas au CICDI d'attribuer les équivalences, d'évaluer les critères de mérite ni d'intervenir au nom des personnes ou dans le cadre des plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique. Pour de plus amples renseignements sur l’évaluation des diplômes obtenus à l’étranger, veuillez consulter le site du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux.

Spécialisation

4. Un gestionnaire peut il demander une spécialisation autre que la science informatique, la technologie de l’information ou la gestion de l'information?

Oui. La norme d’études pour les postes classifiés CS offre la possibilité d’exiger une spécialisation autre que celles énumérées; cependant, la spécialisation doit être pertinente au poste à doter. Il incombe au gestionnaire d'établir les qualifications requises pour un poste.

5. Un gestionnaire doit il exiger tous les programmes énumérés dans la norme de qualification pour les postes classifiés CS ou peut il choisir ceux qui sont pertinents et/ou ajouter tous les autres qui s’appliquent également?

Le gestionnaire peut énumérer aussi peu ou autant de programmes qu'il le souhaite, selon les besoins du poste. Autrement, un gestionnaire peut également choisir d'inclure un domaine qui ne figure pas sur la liste, en autant que ce domaine soit lié aux fonctions à exécuter.

Jouissant de droits acquis ou droits acquis

6. Qu’entend-on par « fonctionnaire jouissant de droits acquis » dans le contexte de la norme d'études du groupe CS? Quels sont leurs droits?

Un « fonctionnaire », tel que défini à l'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), est réputé comme jouissant de droits acquis si, le 10 mai 1999, il était titulaire pour une période indéterminée d'un poste du groupe CS. En vertu de cette disposition, on considère que le fonctionnaire en question satisfait à la norme minimale d'études du groupe CS. Toutefois, si l'individu cesse d'être un « fonctionnaire » pour quelle que soit la raison (voir no. 9 pour exception) ou si le gestionnaire rehausse la norme niminale d'études pour un processus, la disposition relative au maintien des droits acquis ne s'applique plus.

7. Si un CS « jouissant de droits acquis » est nommé pour une période indéterminée dans un autre groupe professionnel et, subséquemment, souhaite être nommé ou muté de nouveau au groupe CS, est-ce qu'il satisfait toujours à la norme minimale d'études (c. à d. la disposition relative au maintien des droits acquis s'applique t elle encore à lui)? Qu'arrive t il s'il est nommé ou muté à un poste au sein d'une organisation qui n'est pas assujettie à la LEFP ou quitte la fonction publique complètement?

En autant qu'un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée était membre du groupe CS le 10 mai 1999, et demeure un fonctionnaire, comme il est défini à l'article 2 de la LEFP, ce fonctionnaire peut quitter le groupe CS et revenir et conserver ses « droits acquis ». Toutefois, si cette personne cesse d'être un fonctionnaire d'une organisation qui est assujettie à la LEFP, ou quitte la fonction publique complètement, elle ne serait plus considérée comme un « fonctionnaire » et elle perdrait ses droits acquis. Si cette personne souhaite par la suite revenir dans une organisation assujettie à la LEFP, elle devra satisfaire à la norme minimale d'études pour pouvoir être nommée à un poste classifié CS.

8. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe CS qui travaillent maintenant au sein des organisations qui ne sont pas assujetties à la LEFP, p. ex. Parcs Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments?

Puisque ces organisations ne sont pas assujetties à la LEFP, une personne qui choisit de travailler au sein d'une de ces organisations ne sera plus considérée comme un « fonctionnaire » et, par conséquent, elle perdra ses droits acquis. Elle devra satisfaire à la norme minimale d’études pour être nommée de nouveau au sein du groupe CS.

9. Quelle est la situation des anciens fonctionnaires du groupe CS qui travaillent maintenant pour l'Agence du revenu du Canada (ARC)?

Un ancien CS qui est devenu un employé de l'ARC conserve ses droits acquis, en autant que cette personne était un CS indéterminé le 10 mai 1999. La loi habilitante de l'ARC donne à ses employés le droit d’être considérés pour les nominations ou mutations comme s’ils étaient des « fonctionnaires » tel que défini dans la LEFP. Cependant, si un employé va travailler pour un organisme distinct qui n’est pas assujetti à la LEFP, la disposition relative au maintien des droits acquis ne s'appliquera plus, et cette personne devra satisfaire à la norme minimale d’études si elle souhaite revenir dans une organisation assujettie à la LEFP.

10. Qu'arrive t il à un employé de l’ARC (CS) qui a été nommé après le 10 mai 1999, qui ne satisfait pas à la norme de qualification CS et qui est considéré pour une nomination ou une mutation dans une organisation qui est assujettie à la LEFP?

La clause relative au maintien des droits acquis s'applique aux CS indéterminés qui faisaient partie du groupe le 10 mai 1999. Si un employé a été nommé à un poste CS au sein de l'ARC après le 10 mai 1999, et qu'il ne satisfait pas à la norme minimale d'études, il n’aurait pas de droits acquis et devrait répondre à la norme minimale d’études afin d'être nommé à un poste classifié CS au sein d'une organisation qui est assujettie à la LEFP.

11. Que se passe t il si un fonctionnaire CS présente sa candidature dans un processus annoncé pour un poste dans le groupe CS et que l’exigence d’études est supérieure au minimum? Est-ce que le fonctionnaire est considéré satisfaire à l’exigence supérieure d’études s’il a des droits acquis?

Non. La protection relative au maintien des droits acquis ne s'applique pas lorsque l’exigence d’études est supérieure au minimum. L’employé devrait satisfaire à l’exigence supérieure d’études.

Alternatives

12. Un gestionnaire est il obligé d’utiliser l’alternative à l’exigence minimale d’études?

Non. Il n'y a aucune obligation pour que le gestionnaire utilise l’alternative. La LEFP permet aux administrateurs généraux et à leurs délégués la souplesse d'élaborer des processus d'embauche qui répondent le mieux aux objectifs stratégiques et aux plans des ressources humaines de leur organisation. Dans tout processus de nomination au sein du groupe CS, le gestionnaire recruteur est délégué pour déterminer si un agencement d'études, de formation et/ou d'expérience serait acceptable comme alternative à l’exigence minimale d'études. L’alternative qui sera utilisée doit être indiquée dans l’Énoncé des critères de mérite.

13. Le gestionnaire pourrait-il accepter une alternative aux études en demandant un niveau supérieur à la norme minimale d’études pour pourvoir des postes classifiés CS?

Oui. À la discrétion du gestionnaire, celui ci pourrait accepter une alternative pour le niveau supérieur d’études en autant que celle-ci ne soit pas inférieure à l’exigence minimale d'études. L’alternative qui sera utilisée doit être indiquée dans l’Énoncé des critères de mérite.

14. Si un candidat répond à l’exigence minimale d'études pour le groupe CS au moyen d’un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience, répond il à cette exigence pour tous les postes du groupe CS?

Non. Lorsque le minimum d’études a été satisfait au moyen de cette alternative, il l’est pour le seul poste visé et doit être réévalué pour les autres postes où cette alternative a été précisée par le gestionnaire.

15. Un gestionnaire peut il décider qu'un diplôme d’études secondaires sera le niveau d’études minimum qu'il est prêt à accepter lorsqu'un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience est utilisé comme alternative à la norme minimale d'études pour le groupe CS?

Oui. Si les études sont utilisées comme un élément de l’agencement (p. ex. études et expérience; études et formation; études, formation et expérience), le gestionnaire peut préciser que les candidats doivent au moins avoir un diplôme d'études secondaires. Dans une telle situation, le gestionnaire n'accepterait aucune alternative au diplôme d'études secondaires; cependant, les équivalences décernées par des autorités provinciales et territoriales (p. ex. lorsque l'on réussit au test General Education Development (GED) qui est l'équivalent de l’école secondaire) doivent toujours être acceptées lorsque l'on exige le niveau d'études correspondant.

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