ARCHIVÉ - Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs - Rapport
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Section III : Renseignements supplémentaires
Faits saillants financiers
États Financiers
(en milliers de dollars)
Étant condensé des opérations
Pour lexercice (prenant fin le 31 mars) |
Variation
en % |
État prospectif
2011-2012 |
État prospectif
2010-2011 |
DÉPENSES |
|
|
|
Total des dépenses |
|
2,064 |
N\A |
CoÛt de fonctionnement net |
|
2,064 |
N\A |
La charge de travail du Tribunal n’a pas atteint sa pleine capacité en 2010-2011. Le Tribunal planifie que sa charge de travail atteindra sa pleine capacité ou presque en 2011-2012.
Liste des tableaux
La version lectronique de tous les tableaux de renseignements supplmentaires qui figurent dans le Rapport sur les plans et priorits de 2010-2011 sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :
- L'écologisation des opérations gouvernementales (EOG)
Section IV : Autres sujets d’intérêt
Références
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1
Téléphone : (613) 996-4052 ou 1 800 263-2787
Télécopieur : (613) 947-4125
Adresse électronique : info@tcrpap-capprt.gc.ca
Site Internet : www.tcrpap-capprt.gc.ca
Loi et règlements
Loi sur le statut de l'artiste |
L.C. 1992, chap. 33, telle que modifiée |
Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l'artiste) |
DORS/99-191 |
Règlement concernant les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs |
DORS/2003-343 |
Responsabilités conférées au Tribunal par la Loi
La Loi sur le statut de l'artiste oblige ou autorise le Tribunal à exercer les fonctions suivantes :
- régir son activité et la conduite de ses travaux par règlement administratif [par.11(2)];
- tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués [par. 13(2)];
- prendre par règlement d'application générale toute mesure qu'il estime utile en vue de l'exercice de ses attributions [art. 16];
- rendre des ordonnances partielles [par. 20(2)];
- annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire [par. 20(1)];
- déposer à la Cour fédérale copie de sa décision ou de son ordonnance pour fin d'exécution [art. 22];
- réviser les règlements des associations d'artistes [art.23];
- recevoir copie des listes de membres des associations de producteurs [art.24];
- recevoir les demandes d'accréditation des associations d'artistes, conformément à l'art. 25, et publier un avis de ces demandes;
- définir les secteurs appropriés aux fins de la négociation collective [art. 26];
- déterminer la représentativité d'une association d'artistes dans le secteur pour lequel elle demande l'accréditation [art. 27];
- accréditer les associations d'artistes pour représenter des secteurs particuliers [art. 28];
- tenir un registre des accréditations [par. 28(4)];
- recevoir les demandes d'annulation d'accréditation, les étudier et statuer [art. 29];
- trancher les questions relatives aux droits, privilèges et obligations qu'une association d'artistes peut acquérir à la suite d'une fusion ou d'un transfert de compétence [art. 30];
- déterminer si diverses conditions contractuelles sont « plus favorables » pour l'artiste que celles de l'accord-cadre applicable [par. 33(5)];
- modifier la date d'expiration d'un accord-cadre sur demande conjointe des parties [art. 34];
- instruire et juger les questions qui lui sont déférées par un arbitre ou un conseil d'arbitrage [art. 41];
- instruire et juger les demandes de déclaration d'illégalité de moyens de pression et ordonner les redressements appropriés [art. 47, 48 et 49];
- instruire et juger les plaintes de pratiques déloyales et ordonner les redressements appropriés [art. 53 et 54];
- autoriser les poursuites [art. 59];
- créer les bureaux qu'il estime nécessaires [par. 13(1)];
- présenter un rapport annuel au Parlement par l'entremise du ministre du Travail sur ses activités au cours de l'exercice [art. 61].