Rapport annuel sur la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles 2010-2011
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Rapport sur les activités liées à la divulgation
À l'heure actuelle, 154 organisations actives du secteur public fédéral sont assujetties à la Loi[3]. Elles avisent le BDPRH de la nomination des agents supérieurs aux termes de cette loi. Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi, 36 organisations ont déclaré qu'elles n'établiraient aucun mécanisme interne de divulgation et ne désigneraient aucun agent supérieur parce qu'il n'est pas pratique de le faire, compte tenu de leur taille.
Le paragraphe 38.1(1) de la Loi exige que, dans les 60 jours suivant la fin de chaque exercice, l'administrateur général rédige et présente au BDPRH un rapport sur les activités concernant les divulgations faites au sein de son organisation. Le tableau suivant constitue un résumé de ces rapports. Les statistiques des années précédentes ont été incluses à titre comparatif.
Activités de divulgation | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 |
---|---|---|---|---|
Organisations actives | 154 | 155 | 153 | 153 |
Demandes de renseignements généraux relatifs à la Loi | 277 | 281 | 186 | 259 |
Organisations qui ont fait état de demandes de renseignements | 33 | 29 | 28 | 35 |
Divulgations reçues en vertu de la Loi | 291 | 213 | 181 | 234 |
Organisations qui ont fait état de divulgations | 33 | 32 | 27 | 30 |
Renvois à l'organisation par suite d'une divulgation faite dans une autre organisation du secteur public | 3 | 4 | 2 | 1 |
Cas reportés en fonction des divulgations faites au cours de l'année précédente | 75 | 31 | 25 | S.O. |
Nombre total de divulgations traitées (nouvelles divulgations, cas reportés et renvois) | 369 | 248 | 208 | S.O. |
Divulgations reçues auxquelles on a donné suite | 350 | 218 | 162 | 179 |
Divulgations reçues auxquelles on n'a pas donné suite | 19 | 30 | 45 | 50 |
Enquêtes instituées à la suite de divulgations reçues | 111 | 75 | 60 | 87 |
Divulgations reçues qui ont mené à la constatation d'un acte répréhensible | 9 | 7 | 6 | 7 |
Organisations qui ont fait état de l'existence d'actes répréhensibles | 7 | 4 | 3 | 6 |
Divulgations reçues qui ont entraîné des mesures correctives | 31 | 36 | 38 | 26 |
Organisations qui ont indiqué avoir pris des mesures correctives | 16 | 14 | 13 | 14 |
Organisations qui ont fait état de problèmes systémiques donnant lieu à des actes répréhensibles | 2 | 4 | 1 | 2 |
Organisations qui ont indiqué ne pas avoir divulgué l'information au sujet d'une constatation d'un acte répréhensible | 7 | S.O. | S.O. | S.O. |
Conformément à l'alinéa 11(1)c) de la Loi, il incombe à chaque organisation de mettre à la disposition du public les renseignements confirmant l'existence d'actes répréhensibles et décrivant les mesures de suivi qui ont été prises. Ces renseignements ne sont pas recueillis dans le cadre du présent rapport et n'y figurent pas.
Les statistiques sur les rapports organisationnels concernant les activités liées aux divulgations faites en vertu de la Loi sont présentées à l'annexe. Ces statistiques fournissent un aperçu des activités conformément à la LPFDAR. À cet égard, les éléments suivants sont à noter :
- Il est difficile de comparer les statistiques entre les organisations, car les cultures organisationnelles varient et les enjeux sont traités au moyen de mécanismes différents d'une organisation à l'autre.
- Parfois, une divulgation comprendra plusieurs allégations qui seront traitées, chacune, comme une divulgation distincte.
- Le suivi des cas signalés au moyen de la divulgation pourrait se faire, selon le cas, par un autre processus, telle une procédure de règlement des griefs.
- Les divulgations peuvent être faites auprès d'un superviseur, d'un agent supérieur responsable de la divulgation, du commissaire à l'intégrité du secteur public ou d'une personne nommée en vertu de la loi constitutive (un agent des plaintes de la Gendarmerie royale du Canada par exemple). La voie adoptée pour la divulgation ne peut être interprétée comme un manque de confiance envers l'une ou l'autre des autres voies.
- Date de modification :