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33.01
- Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle
cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis
en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à
raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement
prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.
- Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 46, Congé
de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
33.02 Sauf disposition contraire
dans la présente convention :
- lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période
de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale
du congé accordé est déduite de la période d' « emploi continu » servant à
calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à
calculer les congés annuels;
- le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3)
mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
33.03 L'employé-e a le droit, une
fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de ses
crédits de congés annuels et de congés de maladie.
33.04 L'employé-e conserve le
nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit
par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au
moment où il ou elle y devient assujetti.
33.05 L'employé-e ne bénéficie pas
de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire
tenant lieu de congé à l'égard de la même période.
33.06 L'employé-e qui, le jour de
la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire
cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi
continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution
de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente
convention.
33.07 L'employé-e n'a droit à aucun
congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le
coup d'une suspension.
33.08 En cas de cessation d'emploi
pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité,
l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant
équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e,
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la
date de sa cessation d'emploi.
33.09 L'employé-e n'acquiert aucun
crédit de congés en vertu de la présente convention au cours d'un mois à l'égard
duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une
autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des
autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.
33.10 Lorsque l'employé-e qui
touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions
supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité
pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au
titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre
continu ou pour une période d'au moins deux (2) mois avant le début de la
période de congé.
34.01 L'année de congé s'étend du 1er avril au 3l mars
inclusivement de l'année civile suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
**
34.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins
soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des
crédits de congé annuel à raison de :
- neuf virgule trois sept cinq (9,375)
heures jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de
service;
- douze virgule cinq (12,5) heures
à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de
service;
- treize virgule soixante-quinze (13,75)
heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire
de service;
- quatorze virgule quatre (14,4)
heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
- quinze virgule six deux cinq (15,625)
heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service;
- seize virgule huit sept cinq (16,875)
heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire
de service;
- dix-huit virgule soixante-quinze (18,75)
heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service.
34.03
- Aux fins du paragraphe 34.02
seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle
soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des
crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité
de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique
pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en
disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique pendant l'année
qui suit la date de ladite mise à pied.
- Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus,
l'employé-e qui faisait partie de l'une des unités de négociation énumérées ci-dessous
à la date de signature de la convention collective pertinente ou l'employé-e
qui a adhéré à l'une de ces unités de négociation entre la date de signature de
la convention collective pertinente et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du «
service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu
du présent paragraphe, les périodes de service antérieur auparavant admissibles
à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique
prenne fin.
Unités de négociation |
Dates de signature |
AS, IS, PM |
Le 17 mai 1989 |
CM, CR, DA, OE, ST |
Le 19 mai 1989 |
WP |
Le 24 novembre 1989 |
34.04 L'employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des
crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu
a droit aux congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus
pour l'année de congé en cours.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
34.05
- Les employé-e-s sont censés prendre
tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle
ils sont acquis.
- Sous réserve des sous-alinéas
suivants, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e
mais doit faire tout effort raisonnable pour :
- lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont
conformes à la demande de l'employé-e;
- ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en
congé annuel;
- ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel ou de congé
d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit.
34.06 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et raisonnable de le
faire, prévient l'employé-e de sa décision d'approuver, de refuser, de modifier
ou d'annuler une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. S'il refuse,
modifie ou annule un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit
si l'employé-e le demande par écrit.
34.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé-e
obtient :
- un congé de
deuil;
ou
- un congé payé pour cause de
maladie dans la proche famille;
ou
- un congé de maladie sur
production d'un certificat médical;
la période de congé annuel
ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e
le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation
ultérieure.
34.08 Paiements anticipés
- L'Employeur convient de verser
des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de
congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en
reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le
dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.
- À condition que l'employé-e ait
été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est
versé avant le début du congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout
paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est
immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par
la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
34.09 Rappel de congé annuel
- Si, au cours d'une période
quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un employé-e est
rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses
raisonnables qu'il ou elle engage :
- pour se rendre à son lieu de travail;
et
- pour retourner au
point d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle retourne immédiatement en
vacances après avoir terminé l'exécution des tâches qui ont nécessité son
rappel;
après avoir présenté les comptes que
l'Employeur exige normalement.
- L'employé-e n'est pas tenu pour
être en congé annuel ou en congé d'ancienneté au cours de toute période pour
laquelle il ou elle a droit, aux termes de l'alinéa a), au remboursement des
dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.
34.10 Annulation ou modification de la période de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule
ou modifie la période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il avait
précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé-e la partie non
remboursable de ses contrats de vacances et de ses réservations à l'égard de
cette période, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger
l'Employeur. L'employé-e doit faire tous les efforts raisonnables voulus pour
atténuer les pertes subies.
Report et épuisement des congés annuels
34.11
- Lorsque, au cours d'une année de
congé annuel, un employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel
auquel il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels
jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures sera
reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel
en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront
automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à
son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
- Nonobstant l'alinéa a), si au 31 mars
1999 ou à la date où l'employé-e est
assujetti à la présente convention après le 31 mars 1999, l'employé-e a à son
crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé
annuel non utilisés, un minimum de
soixante-quinze (75) heures par année seront utilisés ou payés en argent au
plus tard le 31 mars de chaque année, à partir du 31 mars 2000 jusqu'à ce que tous les crédits de
congé annuel qui dépassent deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures
aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et est calculé
au taux de rémunération journalier de l'employé-e selon la classification
établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année
de congé annuel précédente applicable.
34.12 Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel
acquis mais inutilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures
peuvent, sur demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, être
payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon
la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache
le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
Congé au moment de la cessation de l'emploi
34.13 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi pour une
autre raison, sa succession ou lui-même ou elle-même touche un montant égal au
produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté
acquis, mais inutilisés, portés à son crédit par le taux de rémunération
journalier calculé à la date de la cessation de son emploi, selon la
classification prescrite dans son certificat de nomination.
34.14 Nonobstant le paragraphe 34.13, l'employé-e dont l'emploi prend fin
par suite d'un licenciement motivé conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
pour abandon de poste, a le droit de toucher le paiement dont il est question
au paragraphe 34.13 s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui
suivent la date à laquelle est intervenue la cessation de son emploi.
34.15 Lorsque l'employé-e le demande, l'Employeur lui accorde les congés
annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela permet
à l'employé-e, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re)
année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e)
année d'emploi continu dans le cas d'une démission.
34.16 Nomination à un poste chez un organisme distinct
Nonobstant le paragraphe 34.13,
l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe
V de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé
annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil
accepte de reconnaître ces crédits.
34.17 Nomination d'un employé-e provenant d'un
organisme distinct
L'Employeur accepte de
reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés
jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un
employé-e qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques
afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi
muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
**
34.18
- L'employé-e a droit une seule
fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé
le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième
(2e) année de service, comme le précise le paragraphe 34.03.
- Les crédits de congé annuel
prévus au paragraphe 34.18a) ci-dessus sont exclus de l'application de la
clause 34.11 visant le report et épuisement des congés annuels.
Crédits
35.01
- L'employé-e acquiert des crédits
de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures
pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au
moins soixante-quinze (75) heures.
- L'employé-e qui travaille par
poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un
virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou
elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75)
heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière
et sont accessibles seulement si l'employé-e a déjà utilisé cent douze virgule
cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.
Attribution du congé de maladie
35.02 L'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle
est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une
blessure, à la condition :
- qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur
de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine;
et
- qu'il ou elle ait les crédits de
congé de maladie nécessaires.
35.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une
déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de
blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée,
une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 35.02a).
35.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est
insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 35.02, un congé de maladie payé peut lui être
accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept
virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé
de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
35.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé-e n'a
pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
35.06 L'employé-e qui tombe malade
pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un
certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le
congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé
compensateur, si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit
rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.
35.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un
employé-e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il ou elle est
réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date
de sa mise en disponibilité.
35.08 L'Employeur convient qu'un employé-e ne peut être licencié pour
incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle
il ou elle aura épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité
découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de
travail a été accordé en vertu de l'article 37.
36.01 Une période raisonnable de
temps libre payé pendant au plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures
sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous
médical de routine.
36.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement
relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés
de maladie.
37.01 L'employé-e bénéficie d'un
congé payé pour accident de travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur
lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission
des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé-e
était incapable d'exercer ses fonctions en raison :
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de
ses fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de
l'employé-e;
ou
- d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la
nature de son emploi et intervenant en cours d'emploi;
si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout
montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte de
rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition
toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité
pour laquelle l'employé-e ou son agent a versé la prime.
38.01 Congé de maternité
non payé
- L'employée qui devient
enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une
période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa
grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date
de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé son
congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
- si l'employée a commencé son congé de
maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie
de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date
de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité,
jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa
b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin
de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de l'employée
un certificat médical attestant son état de grossesse.
- L'employée dont le congé de
maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de
congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse
prend fin et au-delà de cette date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie
jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date,
sous réserve des dispositions figurant à l'article 35 ayant trait au congé de
maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou «
blessure » utilisés dans l'article 35 ayant trait au congé de maladie payé,
comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée
doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu
au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par
écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés
relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du
présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu
» aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins
du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
38.02 Indemnité de
maternité
- L'employée qui se voit
accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité
conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage
(RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le
début de son congé de maternité non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a
demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par
laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle
son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à
ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre
type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à
la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle
elle a reçu l'indemnité de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne
retourne pas au travail avec l'Employeur, Parcs Canada, l'Agence du revenu du
Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments comme convenu à la
division (A) ou si elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son
emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que
sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle
est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique :toutefois, l'employée dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique
fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence
du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
- Pour les besoins des divisions
a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée
ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période
précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité
versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un
délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de
maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence,
moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée
reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre
somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait
pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
- À la demande de l'employée, le
paiement dont il est question au sous-alinéa 38.02c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée
fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à
laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus,
et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait
avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi
sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employée à temps plein, son
taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du
congé de maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à
temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre
partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant
les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle
aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a
droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et
sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède
immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est
celui qu'elle touchait ce jour-là.
- Si l'employée devient
admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de
traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera
rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité
versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ
ou la rémunération différée de l'employée.
38.03 Indemnité de
maternité spéciale pour les employées totalement invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité
précisé au sous-alinéa 38.02a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale,
et
- satisfait à tous les
autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 38.02a), autres que ceux
précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 38.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État.
- L'employée reçoit une
indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 38.02 pour
une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles
elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
39.01 L'employée enceinte ou
allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à
la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement,
demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre
poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses
activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé,
celle du foetus ou celle de l'enfant. Dès qu'il est informé de la cessation, l'Employeur,
après avoir obtenu le consentement écrit de l'employée, informe le comité local
compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
39.02 La demande dont il est
question au paragraphe 39.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est
suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée
prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer
le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur
peut obtenir un avis médical indépendant.
39.03 L'employée peut poursuivre
ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa
demande présentée conformément au paragraphe 39.01; toutefois, si le risque que
représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employé a droit de se
faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
- modifie ses tâches, ou la réaffecte;
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
39.04 L'Employeur, dans la mesure
du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
39.05 Lorsque l'Employeur conclut
qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de
la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées
dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24)
semaines après la naissance.
39.06 Sauf exception valable, l'employée
qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé
est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur
de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que
mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un
nouveau certificat médical.
40.01 Congé parental non
payé
- L'employé-e qui est ou sera
effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le
nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non
payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour
de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé-e qui, aux termes d'une
loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour
une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au
cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
- Nonobstant les alinéas a) et
b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le
congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux
périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et
b) :
- si l'employé-e n'a pas encore commencé son
congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
- si l'employé-e a commencé son congé parental
non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation
de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé
initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental.
Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104)
semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé
en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé
parental non payé à la demande de l'employé-e;
- accorder à l'employé-e un congé parental non
payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l'employé-e de présenter un
certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du
présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu
» aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins
du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
40.02 Indemnité parentale
- L'employé-e qui se voit
accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément
aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le
début du congé parental non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou
elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption
de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès
de l'Employeur,
et
- signe avec l'Employeur une entente par
laquelle il ou elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle
son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail
ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à
la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle
il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la
division 38.02a)(iii)(B), le cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail avec
l'Employeur, Parcs Canada, l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence canadienne
d'inspection des aliments comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle
retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est
décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait
été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de
la Loi sur la pension de la fonction publique :toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration
publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence
du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si
sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions
a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e
ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période
précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales
versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas de l'employé-e assujetti à un
délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales
de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute
autre somme gagnée pendant ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e
touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale qu'il ou elle a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut
entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption
auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes
d'argent supplémentaires pendant cette période;
- dans le cas d'une
employée ayant reçu les dix-huits (18) semaines de prestations de maternité et
les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance
parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est
admissible à recevoir un indemnité parental supplémentaire pour une période de
deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite
période.
- À la demande de l'employé-e,
le paiement dont il est question au sous-alinéa 40.02c)(i) sera calculé de
façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites
lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations
parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e
a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à
aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en
vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé-e à temps plein, son
taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du
congé de maternité ou du congé parental non payé;
- dans le cas de l'employé-e qui travaillait à
temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein
temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux
de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au
tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein
temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous
réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède
immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est
celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
- Si l'employé-e devient
admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de
traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces prestations seront
rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales
versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé-e.
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et
parentale partagée ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune
des périodes combinées de maternité et parentale.
40.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s
totalement invalides
- L'employé-e qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité
précisé au sous-alinéa 40.02a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 40.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B)
du sous-alinéa 40.02a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne
touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou
de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employé-e reçoit une
indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 40.02 pour
une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles
l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption
de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du
bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa
a)(i).
41.01 Les deux parties
reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la famille.
41.02 L'employé-e bénéficie d'un
congé non payé pour s'occuper de la famille, selon les conditions suivantes :
- l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
- le congé accordé en vertu du
présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
- la durée totale des congés
accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5)
ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
- le congé accordé pour une période
d'un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation de
services continus.
- Congé
de compassion
- Nonobstant la
définition de « famille » à la clause 2.01 et nonobstant les paragraphes 41.02b)
et d) ci-dessus, un employé-e qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de
prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder
un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu'il ou elle
reçoit ou est en attente de ces prestations.
- La période du
congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de
cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe c) ci-dessus, seulement
pendant la période où l'employé-e fournit à l'Employeur une preuve de réception
ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.).
- Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.)
doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu'il
(elle) en est avisé(e).
- Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) d'un(e) employé-e est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus
cessent de s'appliquer à compter du jour où l'employé-e en est avisé(e).
41.03 L'employé-e qui est parti en
congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel
changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.
41.04 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé
pour les soins de longue durée d'un parent, ou en vertu du congé non payé pour
les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux
dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services des
programmes et de l'administration ou d'autres conventions ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé
pour s'occuper de la famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e
dans la fonction publique.
42.01 Sous réserve des nécessités
du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins
cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque
année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une
activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
43.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux
(ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris
les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du
père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e
ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
43.02 Le nombre total de jours de
congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse
pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.
43.03 Sous réserve du paragraphe 43.02,
l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
- pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit
recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les
autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été
prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
de la famille de l'employé-e et pour permettre à l'employé-e de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée
de sa famille;
- pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption
de son enfant.
43.04 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé-e
obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de
l'alinéa 43.03b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la
période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de
congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit
réinscrite pour utilisation ultérieure.
44.01 Un congé non payé est accordé
pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée
maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses obligations
personnelles;
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de
trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour
ses obligations personnelles;
- l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations
personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du
présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas
être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le
consentement de l'Employeur.
45.01 À la demande de l'employé-e,
un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e
dont l'époux ou le conjoint de fait est déménagé en permanence et un congé non
payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé-e dont l'époux
ou le conjoint de fait est déménagé temporairement.
**
46.01 Lorsqu'un membre de sa
famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée
maximale de cinq (5) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que
détermine l'employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit
débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou
elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement
prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de
trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
46.02 L'employé-e a droit à un (1)
jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une
belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
46.03 Si, au cours d'une période de
congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un
décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé-e admissible à un
congé de deuil en vertu des paragraphes 46.01 et 46.02, celui-ci ou celle-ci
bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont
reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui
ont été accordés.
46.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la
demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur
général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances
particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes
46.01 et 46.02.
47.01 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e pendant la période
de temps où il ou elle est sommé :
- d'être disponible pour la sélection
d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
- d'assister, sur assignation ou
sur citation ou autres instruments juridiques, comme témoin à une procédure qui
a lieu :
- devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un
jury d'accusation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de
leurs comités, dans des circonstances autres que dans l'exercice des fonctions
de son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une
chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des
témoins à comparaître devant eux;
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes
autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se
présenter devant eux.
48.01 Lorsque l'employé-e prend
part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d'appel
là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens
où l'entend la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour
la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de
sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise
et en revenir.
49.01 L'Employeur reconnaît l'utilité
du congé d'études. Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur,
l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au
plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui
permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont
la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses
obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de
fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il ou elle prévoit fournir.
49.02 À la discrétion de l'Employeur,
l'employé-e en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher
une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %)
de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de
l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque
l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien,
l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction
ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études
ou de la bourse d'entretien.
49.03 À la discrétion de l'Employeur,
les indemnités que reçoit déjà l'employé-e peuvent être maintenues pendant la
durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé-e est avisé du
maintien total ou partiel de ces indemnités.
49.04
- À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé-e
peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un
engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au
moins égale à celle du congé accordé.
- Lorsque l'employé-e :
- ne termine pas ses
études;
- ne revient pas au
service de l'Employeur après ses études;
ou
- cesse d'être employé
sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période
pendant laquelle il ou elle s'est engagé à fournir ses services après la fin
des études;
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été
versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre
somme moindre que peut fixer l'Employeur.
50.01 La promotion professionnelle
s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de
favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des
objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire
dans le cadre de la promotion professionnelle :
- un cours offert par l'Employeur;
- un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
- un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine
spécialisé directement rattaché au travail de l'employé-e.
50.02 Sur demande écrite de l'employé-e
et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de promotion professionnelle
payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention au
paragraphe 50.01. L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des
dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires, ou de l'article 32, Temps
de déplacement, pendant le temps qu'il ou elle est en congé de promotion
professionnelle visé par le présent article.
50.03 Les employé-e-s en congé de
promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses
raisonnables de voyage et autres qu'ils ou elles ont engagées et que l'Employeur
juge justifiées.
51.01 À la discrétion de l'Employeur,
l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour se présenter à un
examen qui a lieu pendant les heures de travail de l'employé-e.
52.01 L'Employeur peut, à sa
discrétion, accorder :
- un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement
imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est
pas refusé sans motif raisonnable;
- un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans
la présente convention.
52.02 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur
et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit
accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.