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ARCHIVÉ - Services frontaliers (FB) - Archivé

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Appendice D

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en oeuvre de la convention collective

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en oeuvre de la convention collective.

Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.


Appendice E

Protocole d'entente concernant un projet d'apprentissage mixte

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Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques, Services frontaliers et Enseignement et bibliothéconomie.

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L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM). L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir du 21 juin 2011 jusqu'à la signature de la prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette initiative.

Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

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Le programme sera dirigé par le comité conjoint AFPC-TBS existant.


**Appendice F

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant l'initiative d'armement - Sélection des participants à la formation sur les armes à feu

Le présent protocole vise à mettre en vigueur l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la fonction publique du Canada en ce qui concerne les employé-e-s de l'unité de négociation Services frontaliers (FB).

1. De la date de signature du présent protocole jusqu'au 1er février 2011, l'Employeur devra sélectionner les participants à la formation sur les armes à feu parmi les volontaires et les employé-e-s embauchés avec pour condition d'emploi de suivre cette formation.

2. Jusqu'au 30 septembre 2009, les employé-e-s volontaires qui ne sont pas tenus de suivre la formation sur les armes à feu en vertu de leurs conditions d'emploi et qui ne l'ont pas réussie retourneront à leur port d'attache.

3. Du 1er octobre 2009 au 1er février 2011, l'Employeur déploiera tous les efforts raisonnables pour trouver des possibilités de placement aux employé-e-s volontaires qui ne sont pas tenus de suivre la formation sur les armes à feu en vertu de leurs conditions d'emploi et qui ne l'ont pas réussie, conditionnellement à leur consentement à se réinstaller et à leur capacité de se recycler.

4. Du 1er octobre 2009 au 1er février 2011, les parties conviennent de former des comités régionaux mixtes afin de discuter des possibilités de placement pour les employé-e-s volontaires qui ne sont pas tenus de suivre la formation sur les armes à feu en vertu de leurs conditions d'emploi et qui ne l'ont pas réussie.

Ce protocole vient à échéance le 1er février 2011.


**Appendice G

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la stratégie de formation sur les armes à feu

Le présent protocole vise à mettre en vigueur l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la fonction publique du Canada en ce qui concerne les employés de l'unité de négociation Services frontaliers (FB).

Les parties conviennent d'établir un comité mixte de consultation pour discuter de la stratégie (après le 1er février 2011) pour la sélection des participants à la formation sur les armes à feu et le placement des employé-e-s qui ne sont pas tenus de suivre la formation sur les armes à feu en vertu de leurs conditions d'emploi et qui ne l'ont pas réussie. Les parties se réuniront dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'examen des EPJ.

Ce protocole vient à échéance le 20 juin 2011.


**Appendice H

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Le présent protocole vise à mettre en vigueur l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la fonction publique du Canada en ce qui concerne les employé-e-s de l'unité de négociation du groupe FB qui travaillent à la division régionale Observation des échanges commerciaux.

Dans le cadre de cette entente, l'Employeur et l'AFPC conviennent qu'ils se rencontreront dans les cent vingt (120) jours suivant la signature de cette convention collective afin de discuter de la pertinence et du bien-fondé que l'employeur applique la Politique de télétravail du Conseil du Trésor à la division régionale Observation des échanges commerciaux.

Les parties conviennent que le cadre de cette discussion est la Politique de télétravail du Conseil du Trésor du Canada.

Ce comité mixte sera composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC.


**Appendice I

Protocole d'entente protection salariale - Blocage des postes

Généralités

1. Le présent protocole d'accord annule et remplace le protocole d'accord conclu entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 juin 1978.

2. Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.

3. Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.

4. Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.

5. A compter du 13 décembre 1981, le présent protocole d'accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor sont les parties.

Partie I

Partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, parés l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.

Note : L'expression "taux de rémunération maximal accessible" désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.

1. Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.

2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible du nouveau niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable de l'ancien niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux règlements sur la rémunération avec effet rétroactif.

3.

  1. L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et (ou) du niveau de son ancien poste.
  2. Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.

4. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.

Part II

La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.

1. L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en oeuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu'il est assujetti à un régime de rémunération au rendement, le rajustement jusqu'au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.

2. L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu de paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.

Signé à Ottawa, le 9e jour du mois de février 1982.