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ARCHIVÉ - Tribunal canadien des droits de la personne - Rapport

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Section II : Analyse des activités de programmes par résultat stratégique

Résultat stratégique

Les individus ont accès, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, au règlement juste et équitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'équité en matière d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne.

Activité de programme: Audition des plaintes devant le Tribunal

Le Tribunal instruit les plaintes de discrimination afin de déterminer, à l'issue d'une audience devant ses membres, si des pratiques particulières contreviennent ou non à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les membres du Tribunal tiennent aussi des audiences au sujet de demandes renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne et de demandes émanant d'employeurs. En pareil cas, le Tribunal se prononce sur des décisions ou des lignes directrices émanant de la Commission, en application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.


2010–11 Financial Resources ($ millions)
Dépenses prévues Total des autorisations Dépenses réelles
2.6 2.6 1.8


Ressources Humaines 2010-2011 (ETP)

Ressources prévues

Ressources réelles Écart
13 6 7


Résultats attendus Indicateurs de rendement Objectifs État du rendement

Accès à un processus d'arbitrage efficace, équitable et juste pour toutes les personnes qui se présentent devant le Tribunal

Rapidité de lancement du processus d'instruction

Pourcentage des cas dont l'examen a débuté dans les délais requis

Pourcentage de cas terminés dans les délais requi

Début de l'instruction dans les 10 jours suivant le renvoi de la plainte par la Commission, dans 90% des ca

Début de l'examen des cas dans les six (6) mois suivant la réception de la plainte ou du renvoi, dans 70% des cas

Achèvement de l'instruction de la plainte dans les douze (12) mois suivant le renvoi, dans 70% des cas

Non atteint. Bien que les cas soient officiellement inscrits à la date de renvoi par la Commission, l'instruction ne peut pas être lancée avant que les documents soient reçus. Très souvent ces documents postdatent le renvoi d'un mois ou plus.

Atteint. 91% des audiences ont débuté dans les six (6) mois suivant la réception de la plainte ou du renvoi.

Atteint. 88% des dossiers sont achevées dans les douze (12) mois suivant le renvoi au Tribunal.

Interprétation claire et équitable de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi

Précédents légaux importants à l'usage des employeurs, fournisseurs de services et des Canadiens.
Nombre de contrôles judiciaires (décisions renversées ou confirmées) Dans la plupart des cas, les décisions ne sont pas judiciairement contestables ou sont accueillies si elles le sont Atteint. 63% des décisions ont été confirmées.

Sommaire du rendement et analyse des activités de programme

L'accès à la justice pour les Canadiens ordinaires doit être fondé sur un processus impartial et juste pour toutes les parties et doit produire des résultats de façon opportune et économique. Le Tribunal a mis en œuvre des initiatives, comme la gestion intensive des séances préparatoires à l'audience et l'utilisation accrue de la médiation d'évaluation, pour améliorer la prestation de
ses services et de ses programmes. D'après les résultats préliminaires, la gestion des séances préparatoires et l'utilisation accrue de la médiation d'évaluation diminuent les coûts et réduisent le temps requis pour résoudre les plaintes.

Leçons apprises

L'abandon des approches axées sur l'intérêt et la position, pour résoudre les plaintes présentées au Tribunal, a engendré des résultats positifs qui inaugurent bien pour la poursuite continue et/ ou élargie de cette façon de faire. Le Tribunal continuera de chercher des façons novatrices de résoudre les plaintes afin d'améliorer l'accès à la justice pour les Canadiens ordinaires.

Décisions du Tribunal en 2010-2011

Les sommaires présentés ci-dessous des décisions du Tribunal, en 2010-2011, démontrent le type de plaintes présentées et la façon dont ces cas touchent tous les Canadiens. Les sommaires des autres décisions du Tribunal rendues au cours de l'année civile 2010 sont énoncés dans le rapport annuel de 2010 du Tribunal.

Charles A. Breast c. Première nation de Whitefish Lake 2010 TCDP 10

Le plaignant a allégué que l'intimé, le gouvernement de la Première nation, avait fait preuve de discrimination à son égard en refusant de lui redonner son emploi en raison de son invalidité et de sa situation de famille, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant travaillait pour l'intimé comme conducteur d'autobus scolaires et de camions d'eau jusqu'au jour où sa vision dans l'œil droit a baissé soudainement. Il a demandé un congé médical à l'intimé et l'a obtenu. Le plaignant a soutenu que lorsqu'il a voulu retourner au travail, l'intimé a refusé de lui redonner son emploi et l'a congédié après lui avoir offert un emploi comme conducteur du camion d'égout. Le plaignant a perçu cette offre comme une rétrogradation. D'après lui, ce poste était d'un statut inférieur et le travail désagréable. Le plaignant était d'avis que la décision de l'intimé d'offrir son ancien poste de conducteur de camion d'eau au frère du chef de l'intimé était discriminatoire.

En ce qui a trait à l'allégation d'un cas de discrimination fondé sur la situation familiale, le Tribunal a conclu qu'aucun cas prima facie avait été établi, du fait qu'aucun fait n'existait prouvant que la relation fraternelle entre le conducteur de remplacement et le chef de l'intimé ne constituait un facteur dans la décision de l'intimé d'offrir le poste de conducteur du camion d'eau au frère du chef. Toutefois, en ce qui a trait à l'allégation de discrimination fondée sur l'invalidité, le Tribunal a conclu que le plaignant avait établi un cas prima facie. Par conséquent, l'intimé avait le devoir d'accommoder le plaignant. Le Tribunal a constaté que l'intimé avait fait une proposition raisonnable en tenant compte de l'invalidité du plaignant. Tenant compte de toutes les circonstances du cas, le refus du plaignant, d'accepter le poste offert de conducteur du camion d'égout, au même salaire et avec les mêmes avantages sociaux que son poste de conducteur du camion d'eau, était déraisonnable. Le plaignant n'a pas respecté son obligation de faciliter le processus d'accommodement et, par conséquent, le Tribunal a rejeté sa plainte.

Résultats pour les Canadiens

Cette décision constitue un sérieux rappel aux employés et aux employeurs que l'accommodement dans de nombreux cas est une rue à double sens. Les employés confrontés à une discrimination prima facie ont droit à s'attendre que l'employeur déploie des efforts pour les accommoder, mais ils ont aussi l'obligation de faciliter les efforts d'accommodement déployés par leur employeur.

La décision a aussi des répercussions positives pour les Canadiens sur le plan de la vision du Tribunal sur l'accès à la justice. Grâce à une gestion active des cas avant l'audience et à l'examen des litiges avec les conseillers juridiques à l'ouverture de l'audience, un certain nombre de faits ont été acceptés par les deux conseillers juridiques. De même, les litiges ont été ramenés à quelques-uns, ce qui a permis de limiter la durée de l'audience à deux (2) jours au lieu des cinq (5) jours prévus. De plus, la preuve médicale, présentée par le médecin de famille et le spécialiste du plaignant et par l'expert de l'intimé, a été présentée sans qu'il soit nécessaire d'envoyer aux médecins une assignation à témoigner.

Fiona Ann Johnstone c. Agence des services frontaliers du Canada 2010 TCDP 20

La plaignante a allégué que l'Agence des services frontaliers du Canada avait fait preuve de discrimination fondée sur sa situation familiale, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plaignante travaillait comme agente des services frontaliers et occupait un emploi à temps plein avec quarts de travail rotatifs. Au cours de son emploi avec l'intimée, elle a donné naissance à deux enfants. Avant de retourner après son congé de maternité dans les deux cas, elle a demandé à l'intimée d'effectuer des quarts de travail réguliers à temps plein, du fait qu'elle éprouvait des difficultés à trouver une garderie en raison des quarts rotatifs. Dans les deux occasions, elle a dû se plier à une politique non écrite de l'intimée selon laquelle des quarts réguliers sont offerts pour accommoder la responsabilité liée à l'éducation des enfants, mais sans être à temps plein. La plaignante a soutenu que cette politique de l'intimée l'avait forcée à travailler à temps partiel à son retour au travail, entraînant la perte d'heures de travail et des avantages sociaux liés à un emploi à temps plein.

Le Tribunal a conclu que les actes de discrimination fondés sur la situation familiale comprenaient des situations comme celle de la plaignante où les exigences du travail entrent en conflit avec la responsabilité liée à l'éducation des enfants et, qu'ainsi, un cas prima facie avait été établi. À la question à savoir si l'intimée avait accommodé la situation familiale de la plaignante au point de causer un préjudice indu, le Tribunal a estimé que l'intimée n'avait pas évalué si elle pouvait accommoder les responsabilités familiales de la plaignante. Le Tribunal a aussi estimé que l'intimée aurait pu traiter individuellement les cas d'accommodement aux situations familiales à mesure qu'ils se produisaient, dans le cadre des mécanismes déjà en place. La plainte étant justifiée, le Tribunal a ordonné à l'intimée de rédiger des politiques pouvant satisfaire la plaignante et la Commission canadienne des droits de la personne, afin de pouvoir traiter les demandes d'accommodement liées à la situation familiale. De plus, ces politiques doivent comprendre un processus d'évaluation individuelle des cas des personnes présentant une demande d'accommodement.

Cette décision fait présentement l'objet d'une demande de révision judiciaire.

Results for Canadians

La pertinence et l'importance, des questions traitées par le Tribunal dans le cadre de sa décision, sont mises en évidence par le fait que quatre décisions subséquentes du Tribunal en 2010 portaient sur des allégations de discrimination fondée sur la situation familiale et liée aux responsabilités en matière de garde d'enfants. Bien que les débats, sur l'interprétation appropriée de l'expression « situation familiale » en tant que motif interdit de discrimination, continueront en Cour fédérale, le Tribunal, dans le cas Johnstone, a fait une contribution concrète à la jurisprudence et aux discussions en matière de politiques qui se tiendront dans l'arène judiciaire. De plus, le cas Johnstone a fourni au Tribunal la possibilité d'examiner le lien à l'analyse antérieure qu'il avait menée il y a 17 ans dans un cas différent sur la même question.

James Louie et Joyce Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada 2011 TCDP 2

Les plaignants ont allégué que des fonctionnaires d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) avaient fait preuve de discrimination dans la fourniture de services, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les plaignants avaient conclu une entente commerciale portant sur une location de terres à long terme et prépayée. La location proposée devait être pour une période de 49 années pour un montant symbolique de 1 $. Les plaignants ont présenté une demande à AINC pour l'obtention d'une location en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi sur les Indiens qui stipule que le « ministre peut louer au profit de tout Indien, à la demande de celui-ci, la terre dont ce dernier est en possession légitime sans que celle-ci soit désignée. » Les fonctionnaires d'AINC se sont opposés au loyer de 1$ et ont affirmé qu'ils avaient un droit inconditionnel de déterminer tous les aspects de la location proposée, y compris le loyer périodique après évaluation des terres concernées.

Le Tribunal a constaté que l'entente commerciale des plaignants avait été soit mal comprise par les fonctionnaires d'AINC ou n'avait pas reçu l'attention requise de la part de ces fonctionnaires. AINC a tenté d'imposer une décision unilatérale pour tous les aspects de la proposition des plaignants pour une location à l'occupant. Ainsi, AINC démontrait bien à quel point la Loi (sur les Indiens) était devenue un anachronisme et qu'elle ne respectait pas la liberté individuelle ainsi que les droits et libertés de la personne qui sont des droits garantis dont jouissent tous les Canadiens. Le Tribunal a conclu que le processus d'application, en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi sur les Indiens, devait devenir une fonction administrative habilitante qui reconnaît et accepte que les Indiens inscrits sont des Canadiens personnellement responsables et capables de prendre leurs propres décisions en ce qui concerne les avantages éventuels découlant de la location de leurs terres et, que la discrétion ministérielle ne pas être exercée unilatéralement.

Le Tribunal a ordonné à AINC d'examiner à nouveau la demande des plaignants et de modifier ses politiques de façon à reconnaître que lorsqu'un occupant a déterminé par lui-même qu'une transaction est à son avantage personnel, AINC accepte cette détermination et traite les locations demandées sur cette base.

The Tribunal found that the complainants' joint venture agreement was either misunderstood by INAC officials or was never given adequate consideration by them. INAC attempted to impose unilateral authority over every aspect of the complainants' proposal for a locatee lease. In doing so, INAC demonstrated how theIndian Act has become an anachronism that is out of harmony with the guaranteed individual liberty, freedom, and human rights enjoyed by all Canadians. The Tribunal concluded that the application process under s. 58(3) of the Indian Act must become an enabling administrative function that recognizes and accepts status Indians as personally responsible Canadians capable of making their own determinations of anticipated benefits to be derived from leasing their lands, and that ministerial discretion must not be exercised unilaterally. The Tribunal ordered that INAC reconsider the complainants' applications and amend its policies to provide that where individual locatees have determined for themselves that a transaction is for their individual benefit, INAC will accept that determination and conduct the processing of requested leases on that basis.

Cette décision fait présentement l'objet d'une demande de révision judiciaire.

Résultats pour les Canadiens

En raison de la révocation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal a maintenant juridiction pour examiner les plaintes de discrimination issues de l'application de la Loi sur les Indiens. Cette décision est l'un des premiers cas dans le cadre duquel le Tribunal a eu la possibilité d'appliquer le mécanisme antidiscriminatoire prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne à une disposition de la Loi sur les Indiens.

Cette décision influera sur la façon dont AINC (maintenant AADNC) et d'autres ministères fédéraux interprètent et appliquent la Loi sur les Indiens. En particulier, toute application d'une disposition de la Loi sur les Indiens doit tenir compte des pratiques discriminatoires énoncées dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Loi canadienne sur les droits de la personne précise ces pratiques et vise leur élimination, dans le but d'assurer à tous les mêmes possibilités, y compris aux Indiens inscrits.

SSEFPNC et coll. c. Procureur général du Canada 2011 TCDP 4

La société de soutien à l'enfance et aux familles des Premières nations du Canada (SSEFPNC) a déposé une plainte alléguant que les enfants des Premières nations vivant dans les réserves étaient victimes de discrimination de la part d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) (renommé Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC). Selon les plaignants, le financement des soins aux enfants et aux familles, pour les enfants vivant dans les réserves, est insuffisant, comparativement au financement que les provinces consacrent aux enfants hors réserves. Les plaignants ont soutenu que cette différence dans le financement constituait une injustice envers les Premières nations, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. L'intimé a présenté une motion requérant qu'il soit décidé que les questions soulevées par les plaignants ne relevaient pas de la compétence du Tribunal. En particulier, l'intimé a soutenu que le financement ou transfert de paiements ne constituait pas une prestation de « services », selon la définition de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et que le financement accordé par AINC ne pouvait pas, à titre de question de droit, être comparé au financement accordé par les provinces.

Le Tribunal a déterminé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question des services en se fondant sur les preuves déposées. Le système de financement d'AINC est complexe, il apporte une aide aux 108 fournisseurs de services de soins aux enfants des Premières nations, qui sont mandatés pour assurer le bien-être d'environ 160 000 enfants et jeunes au sein d'environ 447 collectivités des Premières nations. Diverses ententes et mémoires de financement sont en place et des différences existent entre les mécanismes de financement et les modèles de services provinciaux et territoriaux. Du fait que les faits matériels n'étaient pas clairs, complets et non contestés, le Tribunal ne voulait pas rendre de décision sur les questions liées aux services sans tenir une audience orale complète.

Toutefois, sur la question de la comparaison, le Tribunal a déterminé qu'il détenait assez de preuves et de présentations pour rendre une décision. Conformément au libellé, à l'esprit et à l'objectif du paragraphe 5(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal a déclaré que pour prouver l'existence de ces différences, on devait comparer l'expérience des victimes présumées avec celle d'autres personnes recevant les mêmes services du même fournisseur. À cet égard, le Tribunal a constaté que même si le financement d'AINC pouvait être considéré comme un service, la Loi canadienne sur les droits de la personne ne permettait pas d'établir une comparaison entre le financement accordé par le gouvernement fédéral et celui accordé par les gouvernements provinciaux, du fait que ces différentes sources de financement émanent de fournisseurs de services différents et distincts à des bénéficiaires différents. Le Tribunal a aussi constaté que s'il acceptait la comparaison présentée par les plaignants, cette comparaison influerait grandement sur l'interprétation à donner à d'autres articles de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et, qu'elle engendrerait des conséquences inacceptables pour les Autochtones eux-mêmes. Par conséquent, le Tribunal a rejeté la plainte du fait que le point de droit n'a pas été établi avec succès.

Cette décision fait présentement l'objet d'une demande de révision judiciaire.

Résultats pour les Canadiens

Bien que la plainte dans ce cas ne constitue pas une contestation de la Loi sur les Indiens, elle constitue un signe avant-coureur des questions complexes et nouvelles qui peuvent être soulevées en raison de la révocation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La portée et l'ampleur de cette plainte étaient supérieures à toutes celles présentées au Tribunal à ce jour, et ont raffermi l'intention du Tribunal de travailler avec les collectivités des Premières nations afin d'apprendre comment il peut leur faciliter l'accès à la justice de façon économique, novatrice et culturellement sensible. Dans sa décision, le Tribunal fournit aussi une analyse approfondie et une interprétation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. On peut citer en exemples, la détermination par le Tribunal que la plainte pouvait être rejetée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne sans la tenue d'une audience orale complète, l'interprétation du Tribunal du terme « défavoriser » selon le sens que lui donne l'article 5 et la détermination concernant les groupes de comparateurs pertinents.

Révision judiciaire

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, 40 % des 65 décisions du Tribunal, au cours des quatre dernières années, ont été contestées et moins de 8 % ont été renversées. Bien qu'un nombre exceptionnel de décisions du Tribunal aient été contestées (10 sur 17) en 2010, six des décisions contestées ont déjà été révisées par la Cour fédérale qui a confirmé les constatations du Tribunal dans tous les cas sauf un. Le Tribunal est satisfait que dans l'ensemble, ses décisions continuent de fournir des interprétations justes et équitables de la Loi canadienne sur les droits de la personne et d'établir des précédents juridiques importants.

Contrôles judiciaires

2007 2008 2009 2010 Total
Affaires renvoyées 82 103 80 191 456
Décisions rendues** 20 17 11 17 65
Décisions confirmées 5 1 3 5 14
Décisions renversées 2 1 1 1 5
Contrôle judiciaires retiré ou contesté pour délai 0 2 6 1 3
Contrôle judiciaires en instance 0 0 1 3 4
Nombre total de contestations 7 4 5 10 26

* * Les statistiques sur les renvois de cas et les révisions judiciaires sont conservées pendant une seule année civile. ** Tous les cas présentés ne sont pas tous résolus dans le cadre d'une audience au cours de laquelle une décision est rendue. Par exemple, un nombre croissant de cas sont résolus dans le cadre d'un processus de médiation.

Avantages pour les Canadiens

À titre d'instrument clé de protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal donne effet aux idéaux canadiens de pluralisme, d'équité, de diversité et d'inclusion sociale. Il constitue une tribune où les plaintes en matière de droits de la personne peuvent être examinées et résolues et fournit des interprétations sur d'importantes questions liées à la discrimination. Le résultat immédiat du programme du Tribunal réside dans le fait que les plaignants peuvent faire connaître leurs griefs et obtenir un règlement dans le cadre d'une tribune respectueuse et impartiale.

À long terme, les décisions du tribunal créent des précédents juridiques significatifs auxquels auront recours les employeurs, les fournisseurs de services et la population canadienne dans son ensemble.

Au cours de l'exercice 2010-2011, le Tribunal a rendu 15 décisions écrites déterminant si la Loi canadienne sur les droits de la personne avait été transgressée dans des circonstances particulières (assujetties à une révision judiciaire par la Cour fédérale). Bien que ces décisions aient eu des effets directs et immédiats sur les parties concernées, elles ont aussi des effets d'une plus grande portée en donnant une signification concrète et tangible à un ensemble de normes juridiques abstraites. Bien que la Loi canadienne sur les droits de la personne interdise les pratiques discriminatoires et exempte certaines pratiques discriminatoires d'être corrigées, elle ne fournit pas d'exemples. La Loi ne définit pas non plus le terme discrimination. Les décisions du Tribunal constituent par conséquent les premiers instruments permettant aux Canadiens de constater les effets de la législation et d'apprendre l'étendue de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la Loi.

Résultat stratégique


Les individus ont accès, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, au règlement juste et équitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'équité en matière d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne.

Activité de programme: Services Internes

Les Services internes sont des groupes d'activités et de ressources connexes qui appuient les besoins du programme et les autres obligations organisationnelles du Tribunal. Il s'agit notamment des services d'acquisition, des services de communication, des services de gestion des finances, des services de gestion des ressources humaines, des services de technologie de l'information, des services juridiques, des services de gestion et de surveillance, des services du matériel, des services des biens immobiliers, des services de voyage et d'autres services à l'échelle de l'organisation. Les Services internes ne comportent que les activités et les ressources qui concernent l'ensemble de l'organisation et non celles destinées expressément à un programme.

Ressources financières 2010-2011 ($ millions)

Dépenses prévues Total des autorisations Dépenses réelles
1.9 2.2 2.6

Ressources humaines 2010-2011 (ETP)

Ressources prévues Ressources réelles Écart
13 12 1

Sommaire du rendement et analyse des activités de programme

Des plans ont été élaborés qui précisent ce qui doit être fait pour permettre au Tribunal de fournir des services internes dans les secteurs des ressources humaines, des finances, des approvisionnements, de la technologie en faisant appel à des fournisseurs de services, comme TPSGC, qui possèdent une expertise beaucoup plus vaste et fonctionnent selon une économie d'échelle qu'aucune petite agence ne peut égaler. Cette mesure permettra au Tribunal de mieux gérer les risques et d'améliorer la prestation de ses services.

Leçons apprises

La recherche menée au départ semblait indiquer une forte possibilité que les normes de service f d'organisations semblables puissent être adoptées. Toutefois, une analyse plus approfondie a démontré que ces normes constituent souvent des ententes mutuellement acceptées, mais en grande partie tacites.