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Le Régime concernant l'après-emploi dans la fonction publique



B. Principes directeurs du régime concernant l'après-emploi

Pour ceux qui désirent revenir à l'emploi de la fonction publique

  • De façon générale, toute personne qui a quitté la fonction publique au terme d'un programme d'encouragement au départ est assujettie à un grand nombre de restrictions à l'égard de toute nouvelle nomination dans la fonction publique.
  • Tout d'abord, on note l'arrêt de la pension et la perte de l'exonération de pénalité. Toute personne qui accepte un nouvel emploi dans lequel elle redeviendra cotisante à un régime de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) voit sa pension automatiquement suspendue pendant la durée de ce nouvel emploi . De plus, cette personne perd le droit à l'exonération de pénalité de pension anticipée lors de sa cessation d'emploi subséquente, à moins que le deuxième départ ne découle d'un statut d'excédentaire.
  • La personne qui accepte une nouvelle nomination dans un poste où elle ne deviendra pas «cotisante» ne voit pas sa pension suspendue. Cependant, le Conseil du Trésor établit présentement des systèmes de surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de cette latitude permise.
  • On note ensuite la question du remboursement des versements forfaitaires. Quiconque redevient employé au cours du nombre de semaines représenté par le montant forfaitaire, à l'exception de l'indemnité de cessation d'emploi, devra rembourser proportionnellement ce montant pour les semaines correspondantes. Ainsi, une personne dont le paiement forfaitaire est de 26 semaines et qui accepte une nomination dans un poste de durée indéterminée ou déterminée après 10 semaines devrait rembourser les 16 autres semaines de rémunération. Cependant, si l'emploi débute une fois expirée la période visée par le paiement forfaitaire, l'indemnité n'a pas à être remboursée.
  • Il existe de petites différences entre les divers programmes prévoyant des versements forfaitaires. Par exemple, la personne qui accepte le paiement forfaitaire en remplacement de la période non expirée d'excédentaire en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs n'est tenue de rembourser ce montant que si elle accepte une nomination dans un organisme mentionné à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. À l'opposé, une personne à qui on a versé la PDA et qui accepte par la suite une nomination dans tout organisme mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la rémunération du secteur public est tenue de rembourser la prime. La différence de traitement dans ces deux cas tient au fait que la Directive stipule clairement un univers plus restreint d'organisations, à l'opposé du décret établissant la PDA.

Pour ceux qui établissent une relation contractuelle

  • Le fonctionnaire qui démissionne aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs, de la PDA, du PERA, de la Politique de transition dans la carrière des cadres de direction ou de tout autre programme de cessation d'emploi fait l'objet de restrictions pour les marchés de services personnels conclus avec la fonction publique.

    L'ancien employé ne peut gagner qu'un maximum de 5 000 $ pendant la période de «restriction» qui suit immédiatement son emploi. Cette période de «restriction» correspond au nombre de semaines visé par le montant forfaitaire compris dans la prime de départ, ainsi que par l'allocation en fonction de l'âge et des années de service. À remarquer que la prestation utilisée pour ce calcul ne comprend pas l'indemnité de cessation d'emploi, les congés annuels accumulés, etc.

    Au titre de la PDA, la période de restriction correspond en fait à 39 semaines pour tout employé comptant moins de 5 années de service continu. Pour les personnes comptant plus de 5 années de service continu, la période de restriction ne peut excéder 58 semaines (soit 52 semaines à l'égard du paiement forfaitaire et 6 semaines à l'égard de l'allocation pour l'âge et les années de service). Finalement, en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs, la période est habituellement de 26 semaines.

  • Cette disposition semble être une alternative raisonnable à une interdiction totale de travailler pour la fonction publique, puisqu'elle permet à la direction du ministère de répondre à des exigences du service.
  • Pendant la période de «restriction», l'ancien fonctionnaire est assujetti à la règle des 5 000 $, que le marché soit conclu à titre de particulier ou d'entreprise, de partenariat ou d'entreprise individuelle, s'il détient une participation majoritaire dans l'entité contractante.
  • La règle ne s'applique pas à l'ancien fonctionnaire recruté comme employé ou sous-traitant d'une firme établie qui passe un marché avec l'État.
  • Le Conseil du Trésor donnera aux gestionnaires des instructions complémentaires sur la conduite à adopter à l'égard des firmes contractantes et demandera aux ministères de prendre les mesures correctives pertinentes si des problèmes se posaient.
  • À la fin de la période de «restriction», l'ancien fonctionnaire dont la pension est versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique est assujetti à la politique de réduction des honoraires du Conseil du Trésor concernant les marchés de services personnels, et ce, pendant une autre période de 12 mois. Pendant cette période supplémentaire, la réduction vise seulement les marchés non concurrentiels et est établie en fixant les honoraires de manière à ce que le total des prestations de pension et des honoraires de l'ancien fonctionnaire ne dépasse pas son ancienne rémunération.


 



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