Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».
L'objectif stratégique de la Commission consiste à instaurer un processus décisionnel équitable qui incite à la création et à l'utilisation des œuvres protégées par un droit d'auteur. Dans tous les domaines de l'économie, l'innovation par le nouveau savoir est devenue le principal avantage concurrentiel.
L'utilisation et la réutilisation de contenu culturel et de divertissement (par exemple, les œuvres musicales) se sont répandues avec l'arrivée des nouveaux médias, des services en ligne, des technologies de lecture et de montage, et des nouvelles utilisations des médias conventionnels. Ces questions figurent parmi les enjeux les plus complexes et les plus litigieux de notre société, dont entre autres le téléchargement de contenu musical sur Internet à l'aide de logiciels de partage des fichiers, l'utilisation de décodeurs numériques permettant la réception de signaux de télévision brouillés et la prolifération des technologies de reproduction, y compris les ordinateurs, qui permettent de faire des copies numériques des CD et des DVD.
La Commission du droit d'auteur du Canada reconnaÎt qu'elle doit maintenir un système efficace de réglementation du droit d'auteur afin d'atteindre un niveau de productivité élevé dans les secteurs où sont créées des œuvres protégées et où elles sont utilisées. De plus, elle sait que son rendement aura une incidence sur les objectifs stratégiques d'un marché équitable et compétitif, sur les possibilités raisonnables pour les entreprises canadiennes d'exporter des biens et des services dans le domaine de la création et de la programmation de contenu musical ainsi que sur les entreprises de radiodiffusion, de publication et de divertissement en aval.
Ressources financières 2007-2008
(en milliers de dollars)
Dépenses prévues | Total des autorisations | Dépenses réelles |
2 597 | 2 666 | 2 521 |
Ressources humaines 2007-2008
(équivalents temps plein (ETP))
Prévues | Réelles | Écart |
17 | 17 | 0 |
Activité de programme
L'activité de programme suivante contribue à l'atteinte de cet objectif stratégique : Rendre des décisions et délivrer des licences. Le résultat attendu est d'obtenir des tarifs et des conditions justes et équitables. Les décisions et licences décrites plus loin établissent des taux et des conditions justes et équitables pour l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur. La Commission homologue des tarifs d'une valeur estimative supérieure à 300 millions de dollars par an. Ces tarifs soutiennent en fait plusieurs industries qui ont généré en 2007, selon un rapport du Conference Board du Canada (Valoriser notre culture, mesurer et comprendre l'économie créative du Canada, Conference Board of Canada, août 2008) un montant équivalent à, 7,4 % du PIB du Canada, quand on tient compte de la contribution directe, indirecte et induite. Elles ont également généré 1,1 million d'emplois dans l'économie canadienne. Les enjeux sont donc élevés tant pour les titulaires de droits d'auteur que pour les utilisateurs.
En 2007-2008, la Commission a tenu six audiences et rendu neuf décisions. De plus, d'importantes décisions ont été rendues par la Cour d'appel fédérale. Ces activités sont résumées brièvement dans les sections qui suivent, selon le régime juridique pertinent à chaque catégorie. Pour plus d'information, veuillez vous référer au Rapport annuel 2007-2008 de la Commission qui se trouve au www.cb-cda.gc.ca.
La Commission a rendu quatre décisions homologuant les tarifs suivants :
Le 5 juin 2007, la Commission a tenu une audience sur des requêtes préliminaires portant sur le projet de tarif pour les années 2008-2009. De plus, les quatre décisions suivantes ont été rendues :
Au cours des mois de juin et octobre 2007, la Commission a tenu une audience portant sur le projet de tarif déposé par Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency pour les droits de reproduction par reprographie (photocopie) d'œuvres faisant partie de son répertoire par les établissements d'enseignement de niveaux primaire et secondaire pour les années 2005-2009. La décision est en délibéré.
Tel qu'il est mentionné à la section I ci-dessus, la Commission a tenu une audience en novembre et décembre 2007 portant sur trois projets de tarifs visant les services de radio par abonnement. Un des projets a été déposé par CMRRA/SODRAC inc. (CSI) pour la reproduction des œuvres musicales pour les années 2006-2009; les deux autres portent sur les droits d'exécution publique. La décision est en délibéré.
Le 29 février 2008, la Commission a rendu une décision à la suite d'une demande conjointe de la Audio-Video Licensing Agency (AVLA) et de la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ) pour un tarif provisoire visant la reproduction d'enregistrements sonores par les stations de radio commerciales pour les années 2008-2011.
En 2007-2008, 30 demandes de licences pour l'utilisation d'œuvres publiées ont été déposées auprès de la Commission; 21 licences non exclusives ont été délivrées pour l'utilisation de telles œuvres et une demande a été rejetée au motif que le requérant n'utilisait pas une partie importante de l'œuvre; aucune licence n'était donc requise.
Le 22 août 2007, la Commission adoptait une politique sur la délivrance de licences pour les plans architecturaux détenus dans les archives municipales. Depuis 2002, la Commission délivrait des licences autorisant la reproduction de plans architecturaux détenus dans les archives de municipalités afin de faciliter, pour ceux qui le demandaient, l'accès à des plans auxquels ils avaient droit, en attendant que la Commission arrête sa politique sur la question. En août 2007, la Commission concluait que ceux qui désiraient obtenir une copie de plans architecturaux n'avaient pas besoin de licence dans la plupart des cas et ce, pour deux motifs.
Premièrement, le plus souvent, l'utilisation envisagée constitue une utilisation équitable à des fins de recherche ou fait l'objet d'une licence implicite.
Deuxièmement, le paragraphe 32.1(1) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que la municipalité qui fournit copie d'un plan suite à une demande d'accès à l'information ne viole pas le droit d'auteur. La plupart des municipalités canadiennes sont assujetties à une loi d'accès à l'information.
À l'avenir, la Commission entend traiter des demandes pour des plans architecturaux de façon à mettre cette politique en application. Comme la loi l'exige, chaque demande sera traitée séparément afin de garantir la délivrance d'une licence lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.
En 2007-2008, 275 ententes ont été déposées auprès de la Commission en vertu de l'article 70.5 de la Loi.
Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, qui gère les droits de reproduction, telles la numérisation et la photocopie, au nom d'auteurs, éditeurs et autres créateurs, a déposé 147 ententes autorisant diverses institutions et entreprises, par voie de licence, à faire des copies des œuvres inscrites dans son répertoire. Ces ententes ont été conclues, entre autres, avec des institutions d'enseignement, des organismes à but non lucratif et des centres de photocopies.
La Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) a déposé 95 ententes. COPIBEC est la société de gestion qui autorise, au Québec, la reproduction des œuvres des titulaires de droits québécois, canadiens (par le biais d'une entente de réciprocité avec Access Copyright) et étrangers. Les ententes déposées en 2007-2008 ont été conclues, entre autres, avec des institutions d'enseignement, des commissions scolaires, des municipalités et des bibliothèques municipales.
La Audio-Video Licensing Agency (AVLA), qui administre les droits sur des enregistrements sonores et des vidéocopies, a déposé 32 ententes.
Enfin, l'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (CBRA) a déposé une entente intervenue avec le Conseil du Trésor du Canada pour la veille médiatique. CBRA représente divers radiodiffuseurs privés canadiens qui sont auteurs et titulaires d'émissions d'actualités et de signaux de communication.
Re : Tarif 24 (Sonneries) de la SOCAN - 2003-2005
Le 18 août 2006, la Commission homologuait pour la première fois le tarif 24 de la SOCAN, visant la communication au public par télécommunication de sonneries aux propriétaires de téléphones cellulaires. Le mois suivant, l'Association canadienne des télécommunications sans fil, Bell Mobilité inc. et TELUS Communications demandaient la révision judiciaire de cette décision.
La demande de révision se fondait sur deux motifs principaux. Premièrement, la transmission d'une sonnerie à un téléphone cellulaire ne constitue pas une « communication ». Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une communication « au public ». Le 9 janvier 2008, la Cour d'appel fédérale, dans une décision unanime, rejetait la demande.
S'appuyant sur l'arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427 (ci-après « SOCAN »), la Cour a d'abord conclu que la norme de contrôle applicable à la décision, qui portait sur l'interprétation de l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, était celle de la décision correcte. Puis, avant d'entreprendre l'analyse des prétentions principales des demanderesses, la Cour a d'abord disposé de deux autres questions.
Les demanderesses étaient déjà autorisées à reproduire les œuvres musicales associées aux sonneries. Elles ont soutenu qu'on ne devrait pas pouvoir fractionner l'exercice du droit d'auteur entre plusieurs sociétés de gestion de manière à percevoir des redevances une seconde fois pour une utilisation qui est déjà rémunérée. En réponse, la Cour a réitéré que les droits de reproduction et de communication constituent des droits distincts. Par conséquent, si la transmission d'une sonnerie musicale constitue une communication au public par télécommunication, le tarif 24 est valide puisqu'il rémunère un droit qui n'est pas visé par les ententes visant uniquement le droit de reproduction.
La Cour a ensuite noté que les parties s'étaient référées aux régimes de droit d'auteur d'autres pays. Elle s'est contentée de constater qu'aucun de ces régimes ne s'apparentait suffisamment à la loi canadienne pour être utile pour trancher les questions en litige.
Lorsqu'une entreprise de communication transmet une sonnerie à un abonné, ce dernier ne peut la faire jouer ou l'entendre à ce moment précis. Les demanderesses prétendaient qu'il y a communication uniquement si une transmission est censée être entendue ou perçue par le destinataire en même temps que la transmission ou immédiatement après. La Cour a conclu, au contraire, que la transmission d'une sonnerie constitue une communication, que le propriétaire du cellulaire y accède immédiatement ou plus tard. La réception d'une transmission complète la communication. La Cour a ajouté que cette conclusion s'accorde avec l'arrêt SOCAN de la Cour suprême et qu'elle ne percevait aucune distinction pertinente entre les transmissions dont il était question dans cette affaire et les transmissions de sonneries.
La Cour a par ailleurs conclu que les décisions sur lesquelles les demanderesses tablaient pour soutenir que la transmission d'une sonnerie ne constituait pas une communication ne leur étaient pas utiles. Bien au contraire, elles ne laissaient planer aucun doute au sujet de la conclusion que les transmissions en litige étaient effectivement des communications.
Subsidiairement, les demanderesses prétendaient qu'une série de communications identiques ne peuvent constituer une communication au public si chacune de ces communications est entreprise à la demande du destinataire. Or, les abonnés au téléphone cellulaire reçoivent une par une les sonneries qu'ils achètent; chaque transmission serait donc une communication privée. La Cour a rejeté ces prétentions. D'une part, l'ensemble des clients d'un fournisseur de sonneries est suffisamment grand et diversifié pour qu'on puisse légitimement le considérer comme étant « le public ». D'autre part, une série de transmissions de la même œuvre musicale à un grand nombre de destinataires différents constitue une communication au public dès lors que les destinataires constituent le public ou une partie importante du public. Par ailleurs, aucune décision antérieure, y compris les décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour suprême du Canada dans l'affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004 ]1 R.C.S. 339; [2002] 4 C.F. 213, n'avait cherché à offrir une explication détaillée du sens de l'expression « communication au public ».
La Cour a aussi jugé que l'arrêt Association canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit d'auteur) (C.A.F.), [1993] 2 C.F. 138 n'était pas pertinent. Dans cette affaire, le débat portait sur la question de savoir si l'exécution avait eu lieu en public, et non si une communication avait été faite au public. De toute façon, le fait que les sonneries soient offertes à un segment important du public procurait un degré suffisant d'ouverture pour assurer le caractère public de la communication.
La Cour a conclu en disant que l'interprétation de la Commission s'accorde avec le bon sens. Si une entreprise de télécommunications sans fil devait transmettre une sonnerie déterminée simultanément à tous les abonnés qui l'ont demandée, cette transmission constituerait une communication au public. Il serait illogique d'en arriver à un résultat différent pour la simple raison que les transmissions sont effectuées une par une et qu'elles ont donc lieu à des moments différents.
Le 16 août 2007, Apple Canada Inc. et plusieurs autres sociétés ont demandé la révision judiciaire de la décision de la Commission du 19 juillet 2007 selon laquelle un enregistreur audionumérique pourrait, à certaines conditions, être assujetti à une redevance pour la copie privée. Le 26 octobre, l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA) était autorisée à intervenir dans l'instance.
La demande de révision se fondait sur trois motifs. Premièrement, la Cour d'appel fédérale aurait déjà statué que l'enregistreur audionumérique n'est pas un « support audio ». Deuxièmement, même si la question n'avait pas été tranchée, le principe de préclusion fondée sur la cause d'action empêchait la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) d'en débattre. Troisièmement, l'enregistreur audionumérique n'étant pas un « support audio » de toute façon, il n'est pas assujetti au régime de copie privée.
Le 10 janvier 2008, dans des motifs d'une extrême concision, la Cour accueillait les demandes. Le seul motif invoqué pour ce faire est une déclaration portant que l'arrêt Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.), [2005] 2 R.C.F. 654 avait posé le principe que l'enregistreur audionumérique ne peut être assujetti à un tarif pour la copie privée.
La Cour a donc annulé la décision du 19 juillet 2007 et a renvoyé les requêtes des demanderesses à la Commission pour qu'elle en dispose en conformité avec la décision de la Cour. La Commission a obtempéré le 27 mars 2008.