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ARCHIVÉ - Services correctionnels (CX) 601 - Archivé

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PARTIE - RÉMUNÉRATION ET
DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 49
ADMINISTRATION DE LA PAYE

49.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

49.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

  1. à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;
    ou
  2. à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne concordent pas.

**
49.03

  1. Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux ancien-ne-s employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des ancien-ne-s employé-e-s du groupe pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en vigueur le 1er juin 2003, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé-e recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    5. aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 49.03b) pour un montant de un (1) dollar ou moins.

49.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

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49.05 Le présent article est assujetti au Protocole d'entente signé par l'Employeur et le Syndicat précédent le 9 février 1982 à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

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49.06 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, il est établi à l'égard de ce groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

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49.07 Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un-e employé-e d'un niveau de classification supérieur et qu'il exécute ces fonctions pendant au moins huit (8) heures de travail, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau supérieur.

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49.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel et qu'il a été vérifié.

ARTICLE 50
CLAUSE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

50.01 La présente convention peut être modifiée par accord mutuel.

ARTICLE 51
DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

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51.01 La présente convention collective expire le 31 mai 2010.

51.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

SIGNÉE À MONTREAL, le 26e jour du mois de juin 2006.

Le Conseil du Trésor du Canada

Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
Lise Bouthillier
Bob Charlton
Gerry Dewar
Mike Flanagan
Jean Grenier
Marc Lacroix
Colleen Laframboise
Chris Manuge
Doug Stewart

Syndicate des Agents Correctionnels du Canada (CSN)

Sylvian Martel
Doug Hayhurst
Paul Harrigan
Pierre Dunmont
Jason Godin
Kevin Grabowsky
John Williams
Michel Bouchard
Micheal Gauthier