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ARCHIVÉ - Services correctionnels (CX) 601 - Archivé

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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION

**
1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, le Syndicat et les employé-e-s et d'énoncer certaines conditions d'emploi pour tous les employé-e-s décrits dans les certificats émis le 13 mars 2001 à l'égard des employé-e-s du groupe des services correctionnels.

**
1.02 La présente convention collective a pour but d'établir, dans le cadre des lois existantes, des relations de travail ordonnées et efficaces entre l'Employeur, le Syndicat et les employé-e-s et de déterminer des conditions de travail visant à promouvoir la sécurité et le bien-être des employé-e-s.

De plus, les parties à la présente convention ont aussi comme objectif que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

**« Syndicat »
désigne Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN) (agent négociateur) (Union and Bargaining Agent);
« indemnité »
désigne la rétribution prévue pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires (allowances);
« unité de négociation »
désigne les employé-e-s de l'Employeur qui appartiennent au groupe des services correctionnels de la catégorie de l'exploitation, dont les fonctions ne comportent pas la supervision d'autres employé-e-s de ce groupe d'occupations, et est définie dans le certificat délivré le 13 mars 2001 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (bargaining unit);
« emploi continu »
s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention (continuous employment);
« taux de rémunération journalier »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un-e employé-e divisé par cinq (5) (daily rate of pay);
« jour de repos »
désigne, par rapport à un-e employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où l'employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé ou qu'il est absent de son poste sans permission (day of rest);
« employé-e »
désigne toute personne ainsi définie dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui fait partie d'une des unités de négociation indiquées à l'article 7 (employee);
« Employeur »
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer);
« jour férié »
(holiday) désigne :
  1. la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
  2. cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
      ou
    2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là;

**

« taux de rémunération horaire »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e à temps plein divisé par quarante (40) (hourly rate of pay);
« mise en disponibilité »
désigne la cessation de l'emploi d'un-e employé-e en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction (lay-off);
« congé »
désigne l'absence autorisée du travail d'un-e employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave);

**

« cotisations syndicales »
désigne les cotisations établies en application des Statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales (membership dues);

**

« Conjoint de fait »
désigne la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un (1) an (Common Law Partner);

**

« Époux »
désigne la personne mariée à l'employé-e. Est interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait sauf aux fins des Directives sur le service extérieur auquel cas la définition du terme « époux » est celle de conjoint indiqué dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
« tarif normal »
désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e (straight-time rate);
« heures supplémentaires »
(overtime) désigne :
  1. dans le cas d'un-e employé-e à temps plein, les heures de travail qu'il est autorisé à effectuer en sus de son horaire normal de travail;
    ou
  2. dans le cas d'un-e employé-e à temps partiel, les heures de travail qu'il est autorisé à effectuer en sus de la durée normale journalière ou hebdomadaire de travail d'un-e employé-e à temps plein prévue dans la présente convention collective, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié;
« tarif et demi »
signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and one-half);
« tarif double »
signifie deux (2) fois le taux horaire de rémunération de l'employé-e (double time);
« taux de rémunération hebdomadaire »
désigne le taux de rémunération annuel de l'employé-e divisé par cinquante-deux virgule ent soixante-seize (52,176) (weekly rate of pay);

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employé-e-s :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

**
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux employé-e-s et à l'Employeur.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

ARTICLE 4
SÛRETÉ DE L'ÉTAT

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

ARTICLE 5
PRIORITÉ DE LA LOI SUR
LA CONVENTION COLLECTIVE

5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

ARTICLE 6
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.

ARTICLE 7
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**
7.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent négociateur unique de tous les employé-e-s visés par le certificat délivré par l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le treizième (13e) jour de mars 2001 à l'égard des employé-e-s du groupe des services correctionnels dont les fonctions ne comportent pas la supervision d'autres employé-e-s.