Lignes directrices sur les postes de direction ou de confiance exclus
A. Notes explicatives sur l'exclusion de postes de direction ou de confiance
Dispositions de l'ancienne LRTFP |
Dispositions de la nouvelle LRTFP |
|
Anciens codes de paie |
Nouveaux codes de paie |
|
---|---|---|---|---|---|
|
59. (1) Après notification d'une demande d'accréditation faite en conformité avec la présente partie, l'employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu'elle déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre des postes visés par la demande d'accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu'il correspond à l'un des postes suivants : |
|
|
|
|
À l'article 2, poste de direction ou de confiance signifie : |
a) Poste de confiance occupé auprès d'un ministre fédéral, de l'administrateur général d'un ministère, d'un premier dirigeant ou d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale; |
a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un administrateur général; |
|
41 Un employé qui occupe une poste de confiance auprès du Gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique. |
|
|
b) poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction (EX); |
b) poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle qu'en soit la dénomination; |
|
42 Un employé qui occupe un poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle que soit la dénomination. |
|
|
c) poste de conseiller juridique du ministère de la Justice (LA); |
Supprimé. |
|
43 Un employé qui occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice. |
|
|
d) poste du Conseil du Trésor; |
Supprimé. |
|
44 Un employé qui occupe un poste au SCT ou au Bureau du contrôleur général. |
|
|
e) poste dont l'occupant dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification; |
c) poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification; |
|
45 Un employé qui occupe un poste où il dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification. |
|
|
f) poste dont l'occupant a, en matière de relations de travail, des fonctions de confiance auprès des occupants des postes visés aux alinéas b) ou c); |
h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f). |
|
46 Un employé qui occupe un poste qui, en matière de relations de travail, a des fonctions de confiance auprès des occupants de postes décrits sous les codes 42 ou 43. |
|
|
g) poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n'a pas été annulée en application de l'article 5.3. |
|
|
47 Un employé qui occupait un poste qualifié auparavant comme « de gestion ou confidentiel » dont la validité d'exclusion, en vertu de la loi révisée, n'est pas terminée. |
|
Au paragraphe 5.1(1), les postes de direction ou de confiance sont les postes dont les occupants : |
a) ont des attributions les amenant à participer, dans une proportion notable à l'élaboration de politiques ou de programmes; |
d) poste dont le titulaire a des attributions l'amenant à participer, dans une proportion notable, à l'élaboration d'orientations ou de programmes du gouvernement du Canada; |
|
21 Un employé qui occupe un poste dont les fonctions et les responsabilités l'amènent à participer, dans une proportion notable, à l'élaboration et au choix de politiques ou de programmes du gouvernement fédéral. |
|
|
b) exercent, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l'égard de fonctionnaires ou des attributions les amenant à s'occuper de griefs pour le compte de l'employeur; |
e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l'égard de fonctionnaires ou des attributions l'amenant à s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2; |
|
22 Un employé qui occupe un poste, qui comprend dans une proportion notable, des attributions, des responsabilités et des pouvoirs de gestion à l'égard des fonctionnaires qui l'amènent à s'occuper officiellement, au nom de l'employeur, de griefs présentés selon la procédure établie par la loi. |
|
|
c) participent directement aux négociations collectives pour le compte de l'employeur; |
f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l'employeur; |
|
23 Un employé qui occupe un poste dont les fonctions l'amènent à participer directement aux négociations collectives au nom de l'employeur. |
|
|
d) ne doivent pas, à l'avis de la CRTFP, faire partie d'une unité de négociation pour des raisons de conflits d'intérêts ou par suite de leurs fonctions auprès de l'employeur; |
g) poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d'une unité de négociation pour des raisons de conflits d'intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l'employeur; |
|
24 Un employé qui occupe un poste où les codes 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas, mais qui suite à l'opinion de la Commission, ne devrait pas faire partie d'une unité de négociation pour des raisons de conflits d'intérêt, ou en raison des attributions et des responsabilités qu'exerce l'employé envers l'employeur. |
|
|
e) il s'agit de postes de confiance occupés, en matière de relations de travail, auprès des occupants des postes visés aux alinéas a) à c). |
h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f). |
|
25 Employé qui occupe un poste qui, en matière de relations de travail, comporte des responsabilités et des fonctions de confiance auprès des occupants de postes décrits sous les codes 21, 22 ou 23. |
|
B. Organigramme du processus d'exclusion de postes de direction ou de confiance
Afficher l'image pleine dimension (imprimer sur du papier légal paysager)
- Date de modification :