Ce chapitre traite en détail de certaines indemnités et autres facteurs qui s'ajoutent à la rémunération de base.
Les indemnités et autres versements qui s'ajoutent à la rémunération de base et les déductions dont chaque versement fait l'objet sont énumérés au fichier de contrôle des versements du système de paye en direct.
La présente section énumère divers «avantages sociaux» ordinaires et précise si leur valeur devrait être incluse ou non à titre de revenu.
La plupart des avantages sociaux les plus courants figurent dans les remarques qui suivent, et sont classés en avantages imposables ou en privilèges non imposables. Le second groupe comprendra peut-être bien une limite au delà de laquelle le concept du «privilège» ne tient plus, c'est-à-dire que l'avantage accordé à l'employé ne correspond plus, à strictement parler, à l'emploi, mais qu'il est devenu, en quelque sorte, une forme de social est alors considéré comme un avantage imposable.
Lorsque la valeur doit être incluse, l'employeur doit la calculer ou en faire une estimation raisonnable, puis l'inscrire sur la formule T4 supplémentaire (État de la rémunération payée) dans les cases intitulées «Gains totaux avant déduction» et «Allocations et prestations imposables».
(Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 - Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Lorsque pension et logement subventionnés sont fournis à un employé, la valeur de l'avantage «pension» est le coût de la pension moins tout paiement effectué par l'employé.
La valeur de l'avantage «logement» est la juste valeur marchande du logement moins tout frais à la charge de l'employé.
(Se référer aux bulletins d'interprétation IT-71R, 91R2, et 470.)
Lorsqu'un employeur verse des allocations (ne dépassant pas un montant raisonnable) à ses employés pour couvrir leurs frais de déplacement pour se rendre à un «chantier particulier et éloigné», ou les repas et le logement à ce chantier, de telles allocations peuvent être exemptées d'impôt, pourvu qu'il ait été satisfait à toutes les exigences du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. De même, si le transport, les repas et le logement sont fournis par l'employeur mais non payés en espèces, l'employeur n'en déclarera pas la valeur équivalente, à titre de rémunération versée à l'employé, sur la déclaration T4-T4A.
Pour avoir droit à ces exemptions, l'employé doit travailler loin de chez lui dans les conditions suivantes :
Lorsqu'un employé répond à toutes ces exigences, lui et son employeur doivent remplir la formule TD4, «Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier», afin que l'avantage ou l'allocation en cause soit exclu de son revenu. Si la formule TD4 a dûment été remplie, les montants exclus ne sont pas déclarés sur le feuillet T4 supplémentaire de l'employé.
Si la formule TD4 n'est pas remplie, ou si toutes les conditions qu'elle renferme ne sont pas remplies, l'employeur est tenu de considérer les montants comme un revenu de l'employé, de déduire les retenues à la source et de déclarer les montants sur le feuillet T4 supplémentaire de l'employé. Ce qui précède s'applique aussi à la fraction d'une allocation de repas, de logement et de déplacement qui dépasse un montant raisonnable.
En plus des exemptions accordées aux paragraphes précédents pour 1978 et les années suivantes, une exemption correspondante est accordée aux employés qui travaillent à des chantiers «éloignés». Deux sortes d'indemnités peuvent faire l'objet d'une exemption d'impôt en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu; elles doivent toutefois satisfaire aux conditions suivantes :
Lorsqu'un employeur assure le transport, les repas et le logement aux conditions exposées ci-dessus sans toutefois les payer en argent comptant, il ne doit pas déclarer sur la formule T4-T4A la valeur équivalente à titre de rémunération de l'employé. Il n'est pas nécessaire de remplir une formule TD4 pour une exemption accordée à l'égard d'indemnités versées à un chantier éloigné. Les employeurs doivent communiquer avec leur bureau de district d'impôt pour savoir si un chantier est considéré comme un chantier éloigné.
On peut se procurer à tout bureau de district les formules TD4 ainsi que des exemplaires des bulletins d'interprétation IT-71R, IT-91R2 et IT-470. Après avoir rempli la formule TD4 avec l'employé, l'employeur doit la conserver avec ses registres de paie.
(Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 - Avantages sociaux des employés - Après 1980.)
Lorsqu'un employeur fournit une maison, un appartement ou un autre mode de résidence à un employé, gratuitement ou à frais moins élevés que la normale, cet avantage est considéré comme imposable. L'employeur doit attribuer une valeur raisonnable à cet avantage, dont le montant serait normalement évalué à celui de la juste valeur locative d'un logement équivalent que l'employé aurait loué d'une tierce personne, moins tout loyer payé.
Se référer aux bulletins d'interprétation IT-63R (Utilisation à des fins personnelles par un employé d'une automobile fournie par l'employeur) et IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Si l'employé reçoit, de son employeur, un prix ou une prime d'encouragement au travail, le montant reçu est inclus dans le revenu aux termes de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Lorsqu'un employeur paie la totalité ou une partie des primes ou contributions que doit verser un employé à l'organisme provincial chargé d'un régime provincial d'assurance-hospitalisation, d'assurance soins médicaux ou des deux, la somme versée constitue un avantage imposable pour l'employé.
Lorsqu'un employeur verse une somme à un employé à l'égard de la prime de l'employé assujettie à un régime provincial d'assurance-hospitalisation ou d'assurance-soins médicaux, la somme versée constitue un avantage imposable pour l'employé.
Les sommes versées par le gouvernement canadien au titre des primes assujetties à son régime d'assurance-hospitalisation ou d'assurance soins médicaux à l'intention de ses employés travaillant à l'extérieur du Canada et des personnes à leur charge donnent lieu à des avantages imposables. Cela s'applique en outre aux personnes à charge des membres de la GRC et des Forces armées travaillant hors du Canada.
Se référer aux bulletins d'interprétation IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980) et IT-75R2 (Bourses d'études; bourses de perfectionnement (fellowship), prix et subventions de recherches).
Lorsqu'un employeur a payé des frais de scolarité pour un employé ou qu'il lui a remboursé, en totalité ou en partie, les frais de scolarité que l'employé a payés personnellement, la somme versée devrait être déclarée à titre de revenu de l'employé pour l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué.
Le cas suivant constitue une exception à cette règle : le cours pour lequel les frais ont été payés et qui a été suivi à la demande de l'employeur ainsi que dans son intérêt plutôt que conformément aux souhaits de l'employé. Habituellement, l'employé doit alors suivre le cours pendant ses heures de travail normales et il bénéficie, à cette fin, d'heures non travaillées rémunérées. Par contre, si l'employé suit le cours pendant ses heures de loisir, on peut en conclure qu'il agit de la sorte essentiellement dans son propre intérêt. En outre, lorsqu'un établissement d'enseignement offre des cours, sans frais, aux membres de son personnel ou à leurs enfants, on peut habituellement considérer l'avantage comme un privilège non imposable et aucune déduction à cet effet n'est permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dans la plupart des cas, l'employé déduit ses frais de scolarité de son revenu.
Lorsqu'un étudiant prend des arrangements, immédiatement avant, pendant, ou après l'emploi, en vertu desquels l'employeur devra payer ses études à condition que l'étudiant travaille pour l'employeur ou retourne au service de celui-ci après le cours, les sommes ainsi versées constituent un revenu pour l'étudiant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour 1974 et les années d'imposition subséquentes, toute indemnité raisonnable reçue par un employé d'un employeur pour défrayer les frais de scolarité de son enfant dans un établissement éloigné ne sera pas incluse dans le revenu de l'employé à condition que l'enseignement se donne dans la langue officielle principale de l'employé et que cette école soit l'établissement d'enseignement donnant des cours dans cette langue officielle qui est le plus rapproché de l'endroit où l'employé est tenu de demeurer.
Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Si un conjoint accompagne un employé lors d'un voyage d'affaires, le paiement ou le remboursement par l'employeur des frais de déplacement du conjoint constitue un avantage imposable pour l'employé à moins que le conjoint n'aille à la demande de l'employeur et ce, principalement pour aider l'employé à atteindre les objectifs du voyage.
Se référer au bulletin d'interprétation IT-428 (Régime d'assurance-salaire).
Lorsqu'un employeur paye au nom de l'employé des primes versées dans le cadre d'un régime non collectif, soit
le versement de la prime est considéré comme un avantage imposable pour l'employé.
Les sous-ministres, certaines autres personnes nommées par le gouverneur en conseil, et les employés classés dans le groupe de la direction (EX) ont le droit d'obtenir de l'employeur qu'il paye les primes d'une assurance-vie de base qui leur offrirait une protection égale à deux fois leur traitement.
Les primes relatives à la partie de l'assurance qui dépasse 25 000 $ constituent un avantage imposable pour l'employé à l'égard duquel elles sont payées.
Le paragraphe 64(4) de la Loi sur l'assurance-chômage prévoit une réduction des primes payables par un employeur à l'égard des employés assurés qui sont assujettis à un régime d'assurance de sécurité du revenu garantissant des prestations qui entraîneraient une réduction des prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage dans les cas de chômage par suite de maladie. La réduction de la prime n'est accordée que si les employés assurés bénéficient d'une indemnité dont la valeur équivaut aux cinq douzièmes du montant de la réduction. Dans la fonction publique, cette réduction est généralement accordée conformément aux dispositions concernant les congés de maladie de l'employé et le Conseil du Trésor a autorisé le versement des cinq douzièmes de la part de la réduction de la prime de l'employeur due aux employés admissibles à titre de supplément direct de leur rémunération. L'impôt sur le revenu est retenu sur ce versement ainsi que toute cotisation devant être faite au Régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec ou à l'assurance-chômage. (MGP 680-2)
Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Revenu Canada (Impôt) a statué que les indemnités de transport quotidien sont personnelles et qu'elles devraient donc être incluses dans le revenu de l'employé à titre d'avantage imposable.
Se référer au bulletin d'interprétation IT-470 (Avantages sociaux des employés - Après 1980).
Lorsque l'employeur vend régulièrement des marchandises à rabais à ses employés, les avantages qu'un employé peut tirer en exerçant un tel privilège ne sont pas jugés imposables. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux ententes spéciales avec un employé particulier ou un groupe d'employés choisis ni aux accords particuliers permettant à un employé d'acheter des marchandises (qui ne sont pas vieilles ou salies) à un coût inférieur à ce qu'a dû payer l'employeur. En outre, cette règle ne s'applique pas aux ententes réciproques entre deux employeurs ou plus en vertu desquelles les employés de l'un peuvent exercer un tel privilège auprès d'un employeur qui n'est pas le leur.
Dans les services de transport, lorsqu'un employé se voit accorder gratuitement une carte de transport lui permettant d'utiliser les véhicules mis en service par l'employeur, cette carte n'est pas considérée comme un avantage imposable. Cependant, le paiement en espèces que reçoit un employé lorsqu'il cède les droits conférés par la carte gratuite est imposable.
Les repas subventionnés fournis aux employés ne seront pas considérés comme un avantage imposable si l'employé paye un prix raisonnable.
Ce prix raisonnable couvre le coût de la nourriture, sa préparation et le service. La valeur de l'avantage est ce coût moins tout paiement effectué par l'employé.
On ne juge pas que les employés qui reçoivent un uniforme particulier, qu'ils sont tenus de porter dans l'exercice de leurs fonctions, ou ceux qui sont dotés de vêtements protecteurs spéciaux, jouissent d'un avantage imposable. Les dépenses engagées par un employeur au titre de services de blanchissage et de nettoyage à sec d'uniformes et de vêtements spéciaux, ou le remboursement direct de ces frais à l'employé, ne constituent pas un avantage imposable pour l'employé.
Dans les régions éloignées ou celles où l'on n'offre que des services restreints, les employeurs assument fréquemment, tout au moins au début, la responsabilité de fournir des services communautaires essentiels habituellement assurés par un organisme municipal. Lorsque l'employeur assure, à l'intention des enfants des employés, des services scolaires gratuits ou subventionnés, on ne considère pas que les employés retirent un avantage imposable. Cependant, le versement direct, de l'employeur à l'employé, d'une indemnité scolaire constitue un avantage imposable sous réserve du sous-alinéa 6(1)(b)(ix) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
On ne considère pas que les employés bénéficient d'un avantage imposable si l'employeur croit qu'il est plus rapide de faire transporter ses employés de certains points de départ jusqu'au lieu de travail lorsque, pour des raisons de sécurité ou autres, il juge peu pratique ou souhaitable que des véhicules privés ou publics se rendent sur les lieux de travail.
Habituellement, lorsque l'employeur assure et offre aux employés des installations récréatives, gratuitement ou sur paiement de frais nominaux, la valeur de l'avantage que tire l'employé d'un tel privilège n'est pas imposable. Toutefois, si l'employé reçoit pension et logement, par exemple s'il travaille dans un hôtel estival ou un chalet de chasse entretenu par l'employeur, la valeur de la pension ou du logement reçu par l'employé doit être incluse dans son revenu.
Si l'employeur débourse les frais nécessaires pour qu'un employé devienne membre d'une amicale ou d'un club sportif, lorsque cela est dans l'intérêt de l'employeur, on ne juge pas que cet avantage est imposable.
Lorsqu'un employeur rembourse à un employé les frais de déménagement que celui-ci a engagés soit parce qu'il a été muté d'un bureau à un autre, du même employeur, ou qu'il a accepté un emploi à un endroit autre que là où était situé son ancien domicile, ce remboursement n'est pas considéré comme constituant un avantage à l'égard de l'employé.
En outre, lorsque l'employeur paie les frais de déménagement d'un employé, ainsi que des membres de sa maisonnée, qui quitte un endroit éloigné à la fin de l'emploi qu'il y occupait, aucun avantage imposable n'est imputé.
Habituellement, si un employeur rembourse un employé pour une perte que ce dernier a subie en vendant sa maison parce que son employeur l'a tenu de déménager dans une autre localité ou que l'employé a pris sa retraite alors qu'il occupait un poste dans une région éloignée, la somme ainsi remboursée n'est pas incluse dans le revenu de l'employé si elle ne dépasse pas la perte réelle de l'employé, soit la différence entre le coût de la maison et son prix de vente net. Dans des circonstances semblables, si l'on conclut une entente d'après laquelle l'employeur rembourse à l'employé la différence entre la juste valeur commerciale de la maison, établie par un évaluateur indépendant, et le prix de vente obtenu, le remboursement ne constitue pas un revenu pour l'employé. Si l'employeur achète la maison de l'employé, le revenu de l'employé n'est pas accru si le prix payé par l'employeur ne dépasse pas le plus élevé des montants du coût de la maison et de la juste valeur commerciale des maisons de ce type situées dans la même région.
Lorsque les frais de déménagement de l'employé ne lui sont aucunement, ou lui sont seulement partiellement remboursés, celui-ci peut demander que certains des frais engagés soient déduits de son revenu en vertu de l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les contributions de l'employeur à un régime privé d'assurance-maladie à l'égard d'un employé ne constituent pas un avantage imposable pour ce dernier.
Les prestations versées à un employé en vertu d'un régime privé d'assurance-maladie ne sont pas assujetties à l'impôt.
Les indemnités n'excédant pas trois cent dollars, reçues d'un gouvernement municipal ou d'une autre compétence publique, ne constituent pas un avantage imposable. Les sommes qui sont supérieures à ce montant seront incluses dans le revenu.
Voir le chapitre 4-2 du volume Assurance et avantages sociaux connexes.
La présente section a pour but de préciser aux ministères et organismes les codes d'entrée de la rémunération des services supplémentaires les plus utilisés et leurs définitions.
Voici quelques exemples de cas où il s'est produit des erreurs ou au sujet desquels de plus amples explications s'imposent :
Les versements de rappel au travail sont calculés selon la convention collective pertinente et doivent être indiqués tels quels aux formules d'entrée personnel-paye (c.-à-d. temps simple, temps et demi, etc.).
Si les conventions collectives mentionnent l'indemnité de rentrée au travail sous l'article des heures supplémentaires ou l'article des indemnités de disponibilité, on doit se servir des codes versement pour les heures supplémentaires (ou d'indemnité de rappel au travail) pour payer ces versements.
(Remarque : Il faut consulter la convention collective pertinente en ce qui concerne le nombre réel d'heures de travail des différents postes.) (shift premium - evening or second shift).
(Remarque : Il faut consulter la convention collective pertinente en ce qui concerne le nombre réel d'heures de travail des différents postes) (shift premium - night or third shift).
Il s'agit de la rémunération due à tout employé lorsque l'employeur change la durée du poste ou la journée de travail prévue à son horaire sans lui donner le préavis stipulé dans la convention collective applicable. La rémunération au tarif des heures supplémentaires s'applique au premier poste complet;
Il s'agit de la rémunération due à l'employé lorsque l'employeur change la durée du poste ou la journée de travail prévue à son horaire sans lui donner le préavis stipulé dans la convention collective applicable. La rémunération au tarif des heures supplémentaires ne s'applique qu'aux heures du nouveau poste qui dépassent les heures de l'ancien poste (schedule or shift change premium).
Il faut consulter la convention collective pertinente en ce qui concerne la rémunération due et les conditions dans lesquelles la rémunération peut être versée.
Les jours compensateurs sont établis à l'égard de chaque jour férié désigné dans le cas des organisations qui, en raison de leur fonctionnement continu, ne ferment pas les jours fériés (premium for lieu day).
Rémunération due à tout employé du groupe de l'électronique devant passer d'employé préposé à l'exploitation à employé non préposé à l'exploitation, ou vice versa, sans avoir reçu le préavis stipulé dans la convention collective applicable;
Rémunération due à un employé du groupe de l'électronique affecté à bord d'un navire sans avoir reçu le préavis stipulé dans la convention collective applicable (premium for change in shift or employee status (BUD 404)).
Les rajustements de parité salariale sont des paiements applicables à des groupes spécifiques d'employés. Ces paiements établissent une parité salariale, en fonction de la rémunération totale, entre ces employés et ceux d'un autre groupe qui effectuent un travail d'égale valeur.
Les rajustements paritaires s'appliquent aux employés dont le Conseil du Trésor est l'employeur, y compris les employés qui ne sont pas assujettis à la négociation collective et qui travaillent dans les ministères et organismes énumérés à l'annexe I, partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
Le terme employés désigne les personnes embauchées pour une période déterminée (moins de six mois ou plus de six mois) ou pour une période indéterminée, à temps partiel ou pour un emploi saisonnier. Les contractuels et les personnes embauchées par l'entremise d'une agence ou d'un employeur distinct sont exclus.
En général, les rajustements paritaires font partie du traitement de l'employé et il faut en tenir compte dans le calcul de toutes les sommes dues et de toutes les retenues en fonction du taux de rémunération. Cela veut dire qu'il faut l'appliquer aux promotions, aux mutations, à la rémunération d'intérim, aux indemnités d'excédentaire, à la rémunération des heures supplémentaires, aux indemnités de départ, aux crédits de congé annuel non utilisés, au montant de 4. p. 100 en remplacement du congé annuel, aux prestations de retraite, aux indemnités de congé de maternité, etc.
Les mesures qui s'appliqueront dans le cas des employés des groupes assujettis à un rajustement paritaire qui seront promus ou mutés ou qui toucheront une rémunération d'intérim sont énoncées au chapitre 4 du présent volume.
La prime au bilinguisme consiste en un paiement annuel fixe de 800$, réparti sur 12 mois et versé de la même façon que le traitement régulier.
Tout employé admissible touche la prime pour chaque mois au cours duquel il reçoit un traitement pour au moins dix (10) jours de travail dans un ou plusieurs postes auxquels la prime s'applique.
Tout employé à temps partiel qui travaille plus d'un tiers des heures régulières touche une prime calculée proportionnellement aux heures de travail normalement attendues de lui.
La prime au bilinguisme n'est réputée faire partie du traitement de l'employé qu'aux fins suivantes :
La prime au bilinguisme n'est pas réputée faire partie du traitement de l'employé et ne sert pas à calculer ce à quoi l'employé a droit dans les cas suivants :