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ARCHIVÉ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

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Tableau 8-B : Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation

A.      
Frais d'utilisation Norme de service Résultat lié au rendement Consultation auprès des groupes d'intérêt
Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative - frais d'inscription      
     
Frais imputés pour le traitement des demandes d'accès présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) Réponse donnée dans les 30 jours suivant la réception de la demande; le délai de réponse peut être prolongé en vertu de l'article 9 de la LAI. Avis de prolongation envoyé dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Les délais prescrits par la loi sont respectés xx % du temps. La norme de service est établie par la LAI et les règlements qui s'y rapportent. Le ministère de la Justice et le Secrétariat du Conseil du Trésor ont organisé des consultations auprès des groupes d'intérêt au sujet des modifications apportées en 1986 et en 1992.
La Loi sur l'accès à l'information contient tous les détails :  

B. Autres renseignements :

La politique du Ministère veut que les frais qui sont inférieurs à 25 dollars pour l'ensemble d'une demande ne soient pas facturés. En 2004-2005, on a enregistré une forte augmentation du nombre d'occasions où on a renoncé aux frais en raison d'un nouveau service de divulgation électronique. Afin de réduire les coûts et d'accroître l'efficience, les documents sont transmis sur CD-ROM, ce qui fait qu'aucun frais de reproduction n'est imposé au demandeur.

Remarques

Conformément à la Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation :

  • les normes de service n'ont peut-être pas été l'objet d'un suivi parlementaire;
  • les normes de service ne respectent peut-être pas toutes les exigences de mise en place de la Loi sur les frais d'utilisation (LFU) (p. ex., comparaison internationale, plainte indépendante);
  • les résultats liés au rendement ne sont pas assujettis juridiquement à l'article 5.1 de la LFU en ce qui concerne la réduction des frais advenant un rendement inadéquat.