Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Archivé - Introduction au programme des langues officielles

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

 

Contexte juridique

La Loi sur les langues officielles de 1969 et la Résolution parlementaire sur les langues officielles dans la fonction publique de 1973 affirmaient l'égalité de statut du français et de l'anglais dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 a réaffirmé l'égalité de statut des deux langues officielles en garantissant des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions fédérales.

La Loi sur les langues officielles qui est entrée en vigueur le 15 septembre 1988 et le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services adopté le 16 décembre 1991 donnent non seulement effet aux garanties de la Charte mais établissent également des critères pour la prestation des services au public et aux employés dans l'une ou l'autre des langues officielles. Dans la plupart des cas, la Loi renforce diverses politiques et pratiques existantes.

Remarque : Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence dans ce manuel à un article de la Loi ou à la Loi, il s'agit de la Loi sur les langues officielles.

Droits des personnes et obligations des institutions

L'approche canadienne en matière de législation des langues officielles est fondée sur le principe du bilinguisme institutionnel, les obligations de la Loi étant imposées d'abord et avant tout aux institutions fédérales. En respectant ces obligations, le gouvernement fédéral veille, à l'intérieur de paramètres donnés, au respect des droits de chacun des Canadiens à recevoir des services des institutions fédérales et à travailler au sein de celles-ci dans la langue officielle de son choix.

Les dispositions de la Loi énoncent les droits fondamentaux des personnes et les obligations des institutions. Les politiques qui découlent de ces dispositions doivent assurer le respect de ces droits et de ces obligations.

Champ d'application

Les politiques du présent volume du Manuel du Conseil du Trésor découlent des dispositions des parties IV, V et VI de la Loi sur les langues officielles. Ces parties de la Loi traitent respectivement de la prestation des services au public, de la langue de travail et de la participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise. Alors que les dispositions de la Loi s'appliquent à toutes les institutions fédérales, y compris les ministères, organismes et sociétés d'État, certaines politiques ne s'appliquent qu'aux institutions fédérales dont le Conseil du Trésor est l'employeur. Les politiques s'appliquent à Air Canada en vertu de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, sauf mention contraire. Certaines parties de la Loi sur les langues officielles et des politiques peuvent aussi s'appliquer à certaines organisations privatisées en vertu de leur loi habilitante ou de tout autre texte juridique.

Tandis que toutes les institutions fédérales doivent faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre leurs obligations découlant de la Loi sur les langues officielles, les organismes dont le Conseil du Trésor n'est pas l'employeur ont la possibilité de choisir des mesures de gestion du programme leur convenant comme, par exemple, celles touchant l'embauche du personnel.

Rôles et responsabilités

La mise en oeuvre des politiques en matière de langues officielles au sein du gouvernement fédéral est une responsabilité partagée par un certain nombre d'intervenants. Cependant, chacun des ministères, organismes et sociétés d'État y joue un rôle crucial. Chacun est responsable de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de la Loi sur les langues officielles et du règlement afférent et d'appliquer les politiques dans le contexte de son propre mandat.

D'autre part, le Conseil du Trésor a la responsabilité, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi, de l'élaboration et de la coordination générales des politiques et programmes des langues officielles concernant la prestation des services, la langue de travail et la participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise au sein des institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement.

Le paragraphe 46(2) confie au Conseil du Trésor un certain nombre d'attributions pour lui permettre de remplir sa mission en matière de langues officielles, notamment le pouvoir de recommander des principes d'application et des mesures réglementaires au gouverneur en conseil, d'établir des politiques et de donner des instructions, de surveiller et de vérifier l'observation par les institutions fédérales, d'évaluer l'efficacité de leurs programmes, d'informer le public et le personnel des institutions fédérales et de déléguer telle de ses attributions en vertu de cet article aux administrateurs généraux ou autres responsables administratifs d'institutions fédérales. En outre, l'article 48 oblige le Président du Conseil du Trésor à déposer devant le Parlement un rapport annuel sur l'exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales. Par conséquent, il importe que le Conseil du Trésor reçoive des institutions fédérales des renseignements pertinents et au moment opportun.

Certaines autres institutions jouent aussi un rôle central en orientant et en aidant les institutions fédérales dans la mise en oeuvre de leur programme des langues officielles. On peut mentionner notamment le Secrétariat d'État du Canada, le ministère de la Justice, la Commission de la fonction publique et le Commissariat aux langues officielles.

Le Secrétariat d'État suscite et encourage une mise en oeuvre coordonnée des mesures du gouvernement à l'égard de l'engagement qu'il a pris de favoriser l'épanouissement des minorités de langues officielles et à appuyer leur développement. Il prend les mesures appropriées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Le ministère de la Justice est officiellement responsable de la Loi sur les langues officielles dans son ensemble, ainsi que de l'application de certaines dispositions de la partie II (Actes législatifs et autres) et de la partie III (Administration de la justice) de la Loi. Il fournit des avis juridiques sur la législation et, comme partie des responsabilités du Procureur général du Canada, élabore la position du gouvernement comme partie ou intervenant dans les litiges touchant les droits linguistiques.

La Commission de la fonction publique administre la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et intervient essentiellement dans les domaines du recrutement, de la dotation (nominations) et de la formation, notamment la formation linguistique.

Il faut aussi mentionner le rôle spécial du Commissaire aux langues officielles. Il prend des mesures afin d'assurer la reconnaissance du statut de chaque langue officielle et de faire respecter l'esprit et l'intention de la Loi au sein des institutions fédérales.

Le Commissaire aux langues officielles agit principalement à titre d'«ombudsman linguistique» pour protéger les droits linguistiques des Canadiens. Il reçoit et instruit les plaintes en vertu de la Loi sur les langues officielles. Toute plainte non résolue présentée au Commissaire relative à la prestation des services, à la langue de travail et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles (l'établissement d'exigences linguistiques objectives lors d'une dotation en personnel) peut donner lieu à un recours à la Cour fédérale.

La partie X de la Loi précise que quiconque a saisi le Commissaire d'une plainte, notamment en vertu des dispositions de la partie IV (prestation des services), de la partie V (langue de travail) et de l'article 91, au sujet de l'objectivité dans l'établissement des exigences linguistiques à l'embauche, peut former un recours devant la Cour fédérale. Bien qu'on ne puisse former un recours devant la Cour fédérale à l'égard des dispositions de la partie VI (participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise), le Commissaire aux langues officielles peut encore faire enquête suite à une plainte afin de veiller au respect de l'esprit des dispositions sur la participation équitable et de l'intention du législateur.

Enfin, l'article 88 de la Loi stipule qu'un comité parlementaire est chargé de suivre l'application de la Loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du Commissaire, du Président du Conseil du Trésor et du Secrétaire d'État du Canada.

Les rapports du Commissaire au Parlement, à l'instar des rapports du Président du Conseil du Trésor et du Secrétaire d'État du Canada, sont étudiés par le comité parlementaire des langues officielles qui joue un rôle actif dans l'examen des programmes des langues officielles.

Avant tout, le succès du programme des langues officielles repose sur une étroite coopération entre les divers intervenants et entre les employés francophones et anglophones qui travaillent ensemble dans les institutions fédérales.

Gestion du programme

L'administration du programme des langues officielles a évolué d'une approche fondée sur des mesures et des procédures uniformes et prescrites par l'administration centrale vers une approche plus souple donnant à chacune des institutions fédérales la flexibilité d'adapter certains éléments du programme à sa propre situation. Dès 1977, les politiques des langues officielles ont accordé aux institutions fédérales une plus grande souplesse dans la gestion de leur propre programme. Le régime de gestion qu'est l'Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels (APRM) adopté en 1986 et, plus récemment, Fonction publique 2000 appuient cette tendance à donner aux cadres supérieurs des institutions fédérales l'autorité et la souplesse dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre les politiques des langues officielles et gérer leur programme de la manière qu'ils considèrent la plus appropriée et la plus efficace. Les institutions fédérales rendent cependant compte au Conseil du Trésor des résultats qu'elles obtiennent dans la mise en oeuvre des politiques.

Politiques et lignes directrices

Les politiques indiquent les grandes orientations et précisent les obligations minimales que l'institution fédérale doit respecter. Comme chaque institution fédérale a la souplesse voulue pour remplir ses obligations et mettre en oeuvre son programme des langues officielles de la manière qui convient le mieux à sa situation, les politiques des langues officielles présentées dans ce volume ne prescrivent pas de procédures à suivre.

Les lignes directrices qui font suite à certaines des politiques suggèrent aux institutions fédérales des mesures qui peuvent être jugées utiles à une mise en oeuvre efficace de ces politiques. Ces suggestions sont tirées des expériences des institutions fédérales.