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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663) (Archivée)

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PARTIE III - QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL

ARTICLE 21
REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

21.01 Accès aux propriétés de l'Employeur

L'Employeur convient que les représentants syndicaux accrédités de l'Association peuvent avoir accès aux propriétés de l'Employeur après en avoir avisé l'Employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.

21.02 Nomination des délégués syndicaux

a) L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer un nombre raisonnable de délégués syndicaux, en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui sous-tend la procédure de règlement des griefs.

b) L'Association reconnaît que les employés qui la représentent ont des fonctions régulières à remplir relativement au travail qu'ils effectuent pour l'Employeur.

21.03 Reconnaissance des représentants de l'Association

L'Employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux de l'Association comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre. L'Employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un agent ou un délégué syndical de l'Association sans donner d'abord à l'Association ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de cette personne.

L'Association doit fournir à l'Employeur une liste des agents de l'Association et des délégués syndicaux et l'informer de toute modification apportée par la suite.

21.04 Congé pour les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux

Sous réserve des nécessités du service :

a) Les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux chargés d'enquêter sur les plaintes des employés et de les traiter peuvent, sur demande, bénéficier de temps libre payé en s'adressant au chef d'atelier. Cette permission ne doit pas leur être refusée sans motif valable.

b) Les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux doivent avertir leur chef d'atelier avant de quitter leur poste de travail pour assister à des réunions organisées à l'avance avec la direction locale.

c) Dans la mesure du possible, ces représentants se présentent à leur chef d'atelier avant de reprendre leurs fonctions normales.

21.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage

L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et, le cas échéant, les babillards électroniques à l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou ceux de ses représentants.

ARTICLE 22
RETENUE DE L'ASSOCIATION

22.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une somme équivalant aux cotisations normales, d'un montant déterminé par l'Association en conformité de ses dispositions statutaires particulières, excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.

22.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à être retenue pour chaque employé visé à la clause 22.01.

22.03 Aux fins de l'application de la clause 22.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

22.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la présente convention, l'Employeur communique à l'Association la liste à jour de tous les employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation des navires et les listes trimestrielles appropriées de tous les employés qui ont accédé à l'unité de négociation au cours du trimestre et de ceux qui l'ont quittée au cours de cette même période.

22.05 L'employé qui prouve à l'Employeur, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à un organisme de charité autre que l'organisme religieux enregistré, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration sous serment qu'il a présentée soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux concerné.

22.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente convention, aucune association d'employés, sauf l'Association, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.

22.07 Les montants déduits conformément à la clause 22.01 sont remis par chèque à la personne désignée par l'Association dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à l'ordre de l'Association et sont accompagnés des détails qui identifient chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.

22.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur limitée au montant réel de l'erreur.

ARTICLE 23
GRÈVES ILLÉGALES

23.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.

ARTICLE 24
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**

24.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiée, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 15 des règlements du CNM.

24.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme raisonné et efficace permettant l'étude et la résolution des griefs des employés dans le cadre de l'unité de négociation. Les deux parties conviennent que, dans des circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de sa plainte avec son superviseur et lui donner l'occasion de régler le problème avant de présenter un grief.

24.03 Dans cette procédure :

a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de plusieurs autres employés,

b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des jours civils, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.

**

24.04 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur a le droit de présenter un grief, autre que concernant la classification, de la façon prescrite sauf que :

a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour régler sa plainte, cette procédure doit être suivie,

et

b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Association et de se faire représenter par lui.

24.05 L'employé présente son grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il a été avisé, de vive voix ou par écrit, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou, à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

24.06 L'Employeur au premier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.

24.07 Si la décision de l'Employeur au premier palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au premier palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur au deuxième palier.

24.08 L'Employeur au deuxième palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.

24.09 Si la décision de l'Employeur au deuxième palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au deuxième palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur au dernier palier.

24.10 L'Employeur au dernier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les vingt-cinq (25) jours de sa réception.

24.11 Dans tous les cas où l'employé est représenté par l'Association, l'Employeur fait parvenir à l'Association une copie de la réponse donnée au grief.

24.12 Si l'Employeur à quelque palier que ce soit ne répond pas au grief de l'employé dans les délais prescrits, l'employé peut présenter son grief au palier suivant, au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où l'Employeur était tenu de répondre à son grief au palier précédent de la procédure de règlement des griefs.

24.13 Lorsque l'employé a présenté un grief jusqu'au et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui concerne :

a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une sanction pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements.

24.14 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un commun accord, prolonger les délais stipulés dans la procédure.

**

24.15 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(l)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier. La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé et, le cas échéant, à l'Association, dans les trente (30) jours.

24.16 Si l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs dans les délais prévus, il est réputé avoir abandonné le grief.

24.17

a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que l'Employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être présenté à nouveau au palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que le premier grief présenté.

b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours après avoir présenté un premier grief.

24.18 L'Employeur reconnaît à l'employé le droit de se faire représenter par l'Association lorsqu'il présente un grief à quelque palier que ce soit de la procédure, y compris le palier de la plainte dont il est question à la clause 24.02.

ARTICLE 25
AVIS DE MODIFICATION OU DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

25.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 26
CONSULTATION MIXTE

26.01 L'Employeur et l'Association reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'Employeur et l'Association.

26.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants de l'Association. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut-être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.

26.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation mixte :

a) prévention des accidents;

b) productivité;

c) administration des congés;

d) formation;

e) sous-traitance.

**ARTICLE 27
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

27.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.

27.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

27.03 Les directives, énoncés de politique ou règlements tels que modifiés de temps à autre à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte, et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective. Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, énoncés de politique ou règlements pourront être ajoutés.

ARTICLE 28
RECONNAISSANCE DE L'ASSOCIATION

28.01 L'Employeur reconnaît l'Association des chefs d'équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral comme agent de négociation unique de tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est du groupe Réparation des navires visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le vingtième jour de mai 1999.