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ARCHIVÉ - Officiers de navire (SO) 410 - Archivé

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Lettre d'accord (08-1)

Le 24 octobre 2008

Monsieur Mark Boucher
Président du Comité national
de négociation
La Guilde de la marine marchande
du Canada
1150 Morrison Drive, Bureau 150
(Ottawa), ON
K2H 8S9

Objet : Établissement de l'horaire de travail
des employés visés à l'appendice « K »

Monsieur,

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre les parties lors des négociations concernant la fluctuation des horaires de travail pour certaines opérations de surveillance des pêches dans la région du Pacifique.

Il est convenu que les officiers assujettis à la clause a) de l'article 30 de l'appendice « K » effectuent normalement leur travail quotidien entre 6 h et 18 h, la période précise étant déterminée de temps à autre par le capitaine ou le commandant du navire. Ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Employeur peut, après un préavis d'au moins quarante-huit (48) heures, déplacer la période de huit (8) heures de travail.

Original signé par
Marc Thibodeau, CHRP

Négociateur Principal
Relations de travail et opérations de
rémunération

Reçue et acceptée par la Guilde

Original signé par
Mark Boucher


Lettre d'accord (08-2)

Le 24 octobre 2008

Monsieur Mark Boucher
Président du Comité national
de négociation
La Guilde de la marine marchande
du Canada
1150 Morrison Drive, Bureau 150
(Ottawa), ON
K2H 8S9

Objet : Octroi des jours de congé

Monsieur,

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada lors des négociations concernant l'octroi de jours de congé.

Pour la durée de la convention collective du groupe des officiers de navire qui prendra fin le 31 mars 2011, l'Employeur reconnaît qu'il est souhaitable d'accorder des jours de congé à des moments et à des endroits qui permettent à un officier de profiter de ses jours de congé chez lui, de préférence, ou, sinon, dans un endroit qui offre des divertissements.

L'Employeur doit désigner un port d'attache pour chaque navire et, sous réserve des nécessités du service, s'engage à respecter les clauses suivantes :

  1. L'Employeur accorde à un officier un congé compensateur au port d'attache de l'officier, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre eux.
  2. L'Employeur accorde des jours de repos à l'officier, soit
    1. au port d'attache de l'officier,
      ou
    2. lorsque, de l'avis de l'Employeur, l'officier est à une distance raisonnable de son lieu de résidence ou de son port d'attache,
      ou
    3. à un endroit qui, de l'avis de l'Employeur, offre des possibilités adéquates de divertissement,
      ou
    4. à un autre endroit qui peut convenir à la fois à l'officier et à l'Employeur.
  3. Lorsque l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas, l'officier travaille pendant son jour de repos au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable ou si, de l'avis de l'Employeur, il n'y a pas suffisamment de travail à faire, et l'officier ne travaille pas, il bénéficie d'une demi-journée (1/2) de rémunération. S'il travaille moins d'une (1) journée, il a droit au minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux majoré applicable.

L'Employeur s'engage en outre à consulter la Guilde, sur demande écrite de celle-ci, en ce qui concerne les endroits qui, de l'avis de l'Employeur, offrent des possibilités adéquates de divertissement dont il est question à l'alinéa 2c) ci-dessus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Original signé par
Marc Thibodeau, CHRP

Négociateur Principal
Relations de travail et opérations de
rémunération

Reçue et acceptée par la Guilde

Original signé par
Mark Boucher


Lettre d'accord (08-3)

Le 24 octobre 2008

Monsieur Mark Boucher
Président du Comité national
de négociation
La Guilde de la marine marchande
du Canada
1150 Morrison Drive, Bureau 150
(Ottawa), ON
K2H 8S9

Objet : Déplacement des officiers dans un système
régional de mise en commun des effectifs

Monsieur,

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada lors des négociations concernant les officiers de la Garde côtière canadienne nommés à des postes dans un système régional de mise en commun des effectifs.

Pendant la durée de la convention collective des officiers de navire qui expire le 31 mars 2011 les parties conviennent de ce qui suit :

L'officier qui est nommé à un poste de l'effectif mis en commun d'une région et qui est affecté temporairement à un autre effectif mis en commun de la même région, a droit à un (1) voyage aller-retour une fois toutes les trois (3) semaines sous réserve des conditions suivantes :

  1. que les nécessités du service permettent à l'officier de s'absenter;
  2. que la période d'affectation dépasse le moment du voyage à son foyer d'une autre période de deux (2) semaines;
  3. que le voyage de retour dont il est question ci-dessus ait lieu à destination de la zone d'affectation ou de la résidence permanente de l'officier, selon la plus proche de ces deux destinations;
    et
  4. que le remboursement du voyage aller-retour soit effectué selon le moyen le plus économique déterminé par l'Employeur.

Original signé par
Marc Thibodeau, CHRP

Négociateur Principal
Relations de travail et opérations de
rémunération

Reçue et acceptée par la Guilde

Original signé par
Mark Boucher


Lettre d'accord (08-4)

Le 24 octobre 2008

Monsieur Mark Boucher
Président du Comité national
de négociation
La Guilde de la marine marchande
du Canada
1150 Morrison Drive, Bureau 150
(Ottawa), ON
K2H 8S9

Objet : Horaire de travail variable

Monsieur,

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre les parties lors des négociations concernant l'application de l'horaire de travail variable aux officiers visée aux appendices « K » et « L ».

Il est convenu que l'application de l'horaire de travail variable ne doit pas occasionner de dépenses ou de coûts supplémentaires uniquement en raison de l'application d'un tel horaire, ni ne doit empêcher l'Employeur d'établir l'horaire de travail aux termes de la présente convention.

L'une ou l'autre des parties peut demander un arrangement spécial, auquel doivent souscrire à la fois l'Employeur et la Guilde, et lequel doit s'appliquer à tous les employés de l'unité de travail.

1. Généralités

Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, l'officier peut effectuer son horaire de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que cinq (5) jours complets, à condition qu'au cours de la période déterminée par l'Employeur, il travaille en moyenne quarante (40) heures par semaine. Durant la période en question, l'officier se voit accorder des jours de repos les jours où il n'est pas habituellement censé travailler.

Les heures de début et de fin du travail, les pauses-repas et les périodes de repos sont déterminées par l'Employeur en fonction des nécessités du service.

Les heures de travail prévues à l'horaire doivent être consécutives, à l'exclusion des pauses-repas, et toute heure en sus des heures prévues est considérée une heure supplémentaire.

La durée maximale d'application d'un horaire est de six (6) mois.

Normalement, il faut un préavis de quatorze (14) jours avant d'annuler un horaire de travail comprimé.

2. Jours fériés désignés

La durée d'un jour férié désigné correspond à la durée de l'horaire de travail quotidien normal précisé à l'article 21.

Si un officier doit travailler un jour férié désigné, il est rémunéré, outre sa rémunération quotidienne normale, à temps et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence de son horaire régulier, et à temps double (2) pour les heures en sus de son horaire régulier.

3. Congés

Lorsqu'un officier se voit accorder un congé de décès conformément à l'article 23.02, une journée est égale à son horaire de travail prévu.

Original signé par
Marc Thibodeau, CHRP

Négociateur Principal
Relations de travail et opérations de
rémunération

Reçue et acceptée par la Guilde

Original signé par
Mark Boucher


Lettre d'accord (08-5)

Le 24 octobre 2008

Monsieur Mark Boucher
Président du Comité national
de négociation
La Guilde de la marine marchande
du Canada
1150 Morrison Drive, Bureau 150
(Ottawa) ON
K2H 8S9

Objet : Formation

Monsieur,

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre les parties lors des négociations concernant l'application de la formation à l'endroit des officiers visée aux appendices « H », « I » et « J ».

Définition

Par formation, on entend toute activité que l'Employeur juge nécessaire pour aider l'officier à s'acquitter de ses fonctions.

Les activités suivantes sont considérées comme étant de la formation :

  1. un cours donné par l'Employeur,
  2. un cours offert par une maison d'enseignement reconnue,
  3. un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement relié au travail de l'officier,

**

  1. le temps requis pour la mise à jour, la requalification ou le renouvellement se rapportant à une formation antérieure suivie conformément aux alinéas a), b) ou c).

La formation peut être à court ou à long terme. La formation à court terme ne dépasse pas vingt-huit (28) jours, tandis que celle à long terme dépasse vingt-huit (28) jours.

Formation à court terme

Pendant la formation à court terme, l'officier respecte son « cycle de travail » normal. Lorsque l'officier doit suivre de la formation pendant la période normalement hors-service de son cycle de travail, il est rémunéré à temps simple.

Formation à long terme

Pendant la formation à long terme, l'officier ne respecte plus temporairement le régime de travail et il travaille et est rémunéré conformément à l'appendice « K ».

Autres

L'officier en formation visé à l'appendice « K » est rémunéré à temps simple pendant la formation prévue.

On rembourse à l'officier en formation toutes ses dépenses de voyage raisonnables.

Original signé par
Marc Thibodeau, CHRP

Négociateur Principal
Relations de travail et opérations de
rémunération

Reçue et acceptée par la Guilde

Original signé par
Mark Boucher


Protocole d'entente
entre
La Guilde de la marine marchande du Canada
et
le Conseil du Trésor
au sujet
de la Banque spéciale des jours de relâche -
limite de 65 jours

Conformément à l'article 39, les parties conviennent de modifier la convention collective comme suit :

L'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada conviennent de reconduire le protocole d'entente concernant les « banques spéciales de jours de relâche ».

Il est entendu qu'en raison des difficultés opérationnelles et administratives à établir l'horaire du personnel, il convient de mettre en place une « banque spéciale de jours de relâche » qui sera administrée, à compter de la date de signature de ce protocole d'entente, conformément aux procédures suivantes :

  1. Lorsqu'un officier doit travailler et que le nombre de ses jours de relâche dépasse 65, les jours de relâche additionnels ainsi obtenus (c.-à-d. le coefficient de jour de relâche) s'accumulent dans la « banque spéciale de jours de relâche ».
  2. Les crédits s'accumulent en jours et les officiers doivent être informés par écrit, chaque fois que des jours sont ajoutés à cette « banque spéciale de jours de relâche », du nombre de jours et du taux de rémunération.
  3. Les crédits de cette « banque spéciale de jours de relâche » sont pris en jours de repos payés à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur ou à la demande de l'Employeur, sous réserve que celui-ci fasse tous les efforts raisonnables, sous réserve des exigences opérationnelles, pour accorder les jours de relâche au moment où l'officier peut les demander.
  4. Le nombre de crédits de jours de relâche ne doit pas dépasser soixante-cinq (65). Si un officier atteint le maximum de soixante-cinq (65) jours, il doit prendre un congé.
  5. Il est convenu que les jours de relâche doivent être pris comme jours de repos payés. Normalement, les jours de relâche sont rémunérés en argent dans les cas de cessation d'emploi ou de nomination permanente à un poste ne donnant pas lieu à une affectation sur un navire fonctionnant selon le système de jours de relâche, ou qui ne donne pas lieu à une affectation dans le même ministère ou la même région.

Aux fins du paiement des jours de relâche acquis, un jour de relâche équivaut au taux de rémunération d'un jour de relâche multiplié par un virgule cinq (1,5).

Signé à Ottawa ce 24e jour du mois d'octobre 2008.

La Guilde de la marine
marchande du Canada


Original signé par
Mark Boucher

Le Conseil du Trésor du
Canada


Original signé par
Marc Thibodeau


Protocole d'entente
entre
La Guilde de la marine marchande du Canada
et
le Conseil du Trésor
au sujet
des congés compensateurs

Conformément à l'article 39, les parties conviennent de modifier la convention collective comme suit :

Nonobstant la clause 30.14, pour la durée de la convention collective, la Guilde et l'Employeur reconnaissent qu'il est à l'avantage de toutes les parties que les officiers puissent accumuler des crédits de congés compensateurs qu'ils pourront utiliser dans les circonstances particulières mentionnées en (1) et (2) ci-après lorsque des navires de la Garde côtière peuvent être non opérationnels.

En conséquence, les officiers sont encouragés à accumuler des crédits de congés compensateurs suffisants pour couvrir :

  1. les périodes pendant lesquelles le navire sera non opérationnel pour l'un des motifs suivants : radoub, réparation et mise en rade saisonnière;
    et
  2. les périodes pendant lesquelles l'employé n'est pas tenu de travailler selon un système de rotation des équipages ou d'équipage de relève.

Pour faciliter l'accumulation des crédits compensateurs, l'Employeur s'engage à informer les officiers suffisamment à l'avance de ces périodes.

Par conséquent, les parties conviennent que, sous toutes réserves, à la demande d'un officier et sous réserve de l'approbation de l'Employeur, des crédits de congés compensateurs peuvent être accumulés en sus de quatre cents (400) heures dans ces circonstances particulières. Si ces crédits de congés compensateurs accumulés dépassent quatre cents (400) heures ne sont pas utilisés aux fins demandés, ils seront réglés en argent.

Signé à Ottawa ce 24e jour du mois d'octobre 2008.

La Guilde de la marine
marchande du Canada


Original signé par
Mark Boucher

Le Conseil du Trésor du
Canada


Original signé par
Marc Thibodeau


**Protocole d'entente sur les pénuries temporaires de travail

Étant donné l'élimination des facteurs de congés annuels, telle qu'établie au paragraphe 20 de la décision arbitrale (dossier de la CRTFP 585-02-10) et compte tenu des préoccupations de la Guilde concernant les pénuries temporaires de travail visant les officiers à temps plein nommés pour une période indéterminée et nonobstant l'article 30.13, les mesures qui suivent seront prises en cas de pénurie temporaire de travail :

  1. Lorsque survient une pénurie temporaire de travail, l'officier est informé par écrit de la situation et une copie de l'avis est fournie au bureau régional de la Guilde dans les plus brefs délais. L'avis doit inclure les dates auxquelles l'employeur prévoit la pénurie temporaire de travail. Une consultation avec le bureau régional de la Guilde doit avoir lieu.
  2. Les crédits de congé de l'officier sont gérés conformément aux dispositions de la convention collective et du protocole d'entente relatif aux congés compensatoires.
  3. L'officier doit épuiser tous ses crédits de jours de relâche, de congés annuels et de congés compensatoires.
  4. Lorsque tous les crédits de jours de relâche, de congés annuels et de congés compensatoires sont épuisés, l'employeur doit s'efforcer d'offrir à l'officier une occasion de formation ou d'autres affectations au taux de rémunération auquel il a droit pendant cette période. S'il est impossible de trouver d'autres affectations dans la région d'attache de l'officier, on tentera de trouver des affectations dans d'autres régions. Aucune disposition du présent protocole d'entente ne limite les exigences de l'employeur à l'égard des compétences, qualifications, connaissances et capacités à l'égard d'éventuelles affectations.
  5. Un examen de la situation de la dotation (postes occasionnels, pour une période déterminée, intérimaires) sera effectué afin de déterminer les possibilités. Dans le contexte du présent protocole, les affectations viseront des postes occupés par des employés occasionnels ou nommés pour une période déterminée avant de toucher des officiers nommés pour une période indéterminée qui remplissent des fonctions visées par l'article 35.04.
  6. Il est nécessaire de consulter le bureau national de la Guilde avant de placer un officier en situation d'inactivité.

Aucun officier ne sera placé en situation d'inactivité si les mesures susmentionnées n'ont pas été prises.

Si un officier refuse une offre d'affectation ou une occasion de formation qui est conforme au présent protocole, les dispositions du présent protocole cesseront de s'appliquer à la pénurie temporaire de travail.

Signé à Ottawa ce 24e jour du mois d'octobre 2008.

La Guilde de la marine
marchande du Canada


Original signé par
Mark Boucher

Le Conseil du Trésor du
Canada


Original signé par
Marc Thibodeau


Liste des modifications apportées à la convention entre le Conseil du Trésor et la Guilde de la Marine marchande du Canada - Officiers de navire

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

  1. « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'officier divisé par quarante (40); (à être supprimé le 31 mars 2010)

    À compter du 1er avril 2010 :

    « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération horaire de l'officier tel que prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D » selon le cas;

**

  1. « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d'un officier divisé par 52,176; (à être supprimé le 31 mars 2010)

Article 13
Information

**

13.01 L'Employeur convient de fournir à la Guilde, trimestriellement, une liste de tous les officiers qui sont dans l'unité de négociation. Cette liste doit indique les informations suivantes :

  1. le nom de l'officier;
  2. le ministère employeur;
  3. le port d'attache ou le lieu géographique auquel l'officier est normalement affecté;
  4. la classification.

**

13.02 Lorsque l'officier ne peut avoir accès à son solde de crédits de congé de façon électronique, il a le droit d'être informé de son solde de crédits de congé tous les trimestres, sur demande.

Article 17
Congé pour les affaires de la guilde ou pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

17.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

**

  1. Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
      1. à l'officier qui dépose une plainte en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. à l'officier qui intervient au nom d'un officier qui dépose une plainte ou qui agit pour le compte de la Guilde qui dépose une plainte.

Article 18
Procédure de règlement des griefs

**

18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement de griefs sera appliquée conformément à l'article 15 des règlements du CNM.

**

18.05 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'officier qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 18.08 sauf que :

  1. dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
    et
  2. dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de la Guilde et de se faire représenter par elle.

**

18.16 Lorsque l'Employeur procède à une rétrogradation ou un licenciement motivé d'un officier aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans le présent article s'applique, sauf que :

  1. le grief peut être présenté au dernier palier seulement;
  2. le délai de trente (30) jours dans lequel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours, après entente entre l'Employeur et l'officier, et, s'il y a lieu, la Guilde.

**

18.21 Lorsque l'officier a présenté un grief jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :

  1. l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
    ou
  2. une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,
    ou
  3. un licenciement ou une rétrogradation, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.

Article 19
Congés - Généralités

19.01

**

  1. Sous réserve des paragraphes 19.02 et 19.03, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, le congé non acquis pris par l'officier est recouvré sur les sommes qui lui sont dues par l'Employeur, calculées selon le taux de rémunération auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment de la cessation de son emploi.

Article 20
Congé annuel payé

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

20.02 Acquisition des crédits de congé annuel

À compter du 1er avril 2010, l'officier qui a touché au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération pendant un mois civil de l'année de congé acquiert des crédits de congé à l'un des taux suivants pourvu qu'il n'ait pas acquis de crédits dans une autre unité de négociation au cours du même mois :

  1. quatorze (14) heures par mois jusqu'au mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  2. quatorze virgule soixante-sept (14,67) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  3. quinze virgule trente-trois (15,33) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  4. seize virgule soixante-sept (16,67) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  5. dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  6. vingt (20) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.

20.10 Report et/ou épuisement des congés annuels

**

  1. Le taux de rémunération spécifié plus haut est le taux de rémunération des jours de relâche indiqué à l'appendice « A-3B » pour les officiers visés à l'appendice « H », et le taux de rémunération horaire stipulé à l'appendice « A-2 » pour les officiers visés aux appendices « I », « J », « K » et « L ». (à être supprimé le 31 mars 2010)

**

À compter du 1er avril 2010 :

  1. Le taux de rémunération spécifié plus haut est le taux de rémunération horaire approprié indiqué aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » et « D » selon le cas.

Article 22
Congé de maladie payé

**

22.04 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'officier et indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est réputée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 22.03a).

Article 23
Autres genres de congés payés ou non payés

23.02 Congé de décès payé

**

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et lorsqu'il est pratique pour l'officier de quitter son navire et d'y revenir, il a droit à un congé de décès payé d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles. Au cours de cette période, il est rémunéré pour les jours qui n'étaient pas pour lui des jours de repos d'horaire. Il peut en outre bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé pour le voyage rattaché au décès.

23.09 Congé de maternité non payé

**

  1. L'officier qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

**

  1. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si l'officier n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'officier est hospitalisé,
      ou
    2. si l'officier a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'officier n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.

23.10 Indemnité de maternité

**

  1. L'officier qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux sous-alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, l'officier dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'officier ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

  1. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'un officier assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'officier reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de maternité auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'officier aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

**

  1. À la demande de l'officier, le paiement dont il est question au sous-alinéa 23.10c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'officier. Des corrections seront faites lorsque l'officier fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

**

  1. L'indemnité de maternité à laquelle l'officier a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'officier n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou de la Loi d'assurance parentale au Québec.
  2. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
    **
    1. dans le cas de l'officier à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

      À compter du 1er avril 2010 :
      Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 » ou « C-4 », selon le cas, multiplié par :
      • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
      • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
      • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».
    2. dans le cas de l'officier qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'officier par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

23.11 Indemnité de maternité spéciale pour les officiers totalement invalides

**

  1. L'officier qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 23.10a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 23.10a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 23.10a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

    À compter du 1er avril 2010 :
    Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D », selon le cas, multiplié par :
    • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
    • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
    • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».

**

  1. L'officier reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 23.10 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

23.12 Congé parental non payé

**

  1. Nonobstant les sous-alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

**

  1. Nonobstant les sous-alinéas a) et b) :
    1. si l'officier n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si l'officier a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'officier n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

  1. L'officier qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

23.13 Indemnité parentale

**

  1. L'officier qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 23.10a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, l'officier dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'officier ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

  1. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l'officier assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'officier touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'officier aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'un officier ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.

**

  1. À la demande de l'officier, le paiement dont il est question au sous-alinéa 23.13c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'officier. Des corrections seront faites lorsque l'officier fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

**

  1. Les indemnités parentales auxquelles l'officier a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'officier n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de la Loi d'assurance parentale au Québec.
  2. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    **
    1. dans le cas de l'officier à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

      À compter du 1er avril 2010 :
      Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D », selon le cas, multiplié par :
      • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
      • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
      • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».
    2. dans le cas de l'officier qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'officier par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  3. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'officier a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
  4. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'officier qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
  5. Si l'officier devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  6. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'officier.

**

  1. Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

23.14 Indemnité parentale spéciale pour les officiers totalement invalides

**

  1. L'officier qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 23.13a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 23.13a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 23.13a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

    À compter du 1er avril 2010 :
    Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D », selon le cas, multiplié par :
    • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
    • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
    • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».

**

  1. L'officier reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 23.13 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'officier aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

23.20 Congé de bénévolat

À compter du 1er avril 2010, sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période maximale de huit (8) heures pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

23.21 Congé personnel

À compter du 1er avril 2010, sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de congé payé maximale de huit (8) heures pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

Article 25
Repas et logement

25.02 Lorsque l'officier travaille sur un navire sur lequel les repas et (ou) le logement normalement fournis en vertu de la clause 25.01 ne sont pas disponibles et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et (ou) le logement, il a droit :

**(Décision arbitrale - à compter du 27 juin 2008)

  1. lorsque le navire est à son port d'attache, à dix dollars et cinquante cents (10,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante cents (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

25.03 Lorsque l'officier travaille sur un navire sur lequel les repas et (ou) le logement ne sont pas normalement fournis et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et (ou) le logement, il a droit :

**(Décision arbitrale - à compter du 27 juin 2008)

  1. lorsque le navire est à son port d'attache, à dix dollars et cinquante cents (10,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante cents (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

Article 29
Indemnité de départ

29.01 Aux fins du présent article, l'expression :

**

  1. « taux de rémunération hebdomadaire », sous réserve des appendices « H », « I », et « J », désigne le taux de rémunération horaire de l'officier énoncé aux appendices « A », « B », « C » et « D », multiplié par quarante (40) ou tel que prévu à l'article 29 de l'appendice applicable, correspondant à la classification de l'officier stipulée dans son certificat de nomination.

29.03 Démission

**

  1. Nonobstant l'alinéa 29.03a), l'officier qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'officier dans un organisme visé aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

29.06 Renvoi pour incapacité

**

L'officier qui justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison de son renvoi pour incapacité aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques touche une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de sa cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) années, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

Article 31
Indemnité de rappel au travail

31.01 Lorsque l'officier, ses heures de travail prévues ayant été effectuées, quitte les locaux de l'Employeur et qu'il est ensuite tenu d'y revenir pour y effectuer des heures supplémentaires, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

**

  1. la rémunération équivalent à trois (3) heures au taux applicable des heures supplémentaires de l'officier, jusqu'à un maximum de huit (8) heures par période de huit (8) heures.

Article 35
Administration de la paye

**

35.08 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires, rémunération provisoire et les autres primes dans les quatre (4) semaines suivant la fin du mois civil au cours duquel les heures ont été faites ou les primes méritées.

Article 42
Ententes du conseil national mixte

**

42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTFP.

Article 43
Durée et renouvellement

**

43.01 Les dispositions de la présente convention viennent à expiration le 31 mars 2011.


**Appendice « A »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération annuels*

* Dans l'échelle de taux « X », les taux de rémunération sont révisés à des taux horaires.

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Voir Appendice « A-4 »
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO-TO - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 35382 36620 37902 39228 40600
A) 1er avril 2006 36267 37536 38850 40209 41615
B) 1er avril 2007 36992 38287 39627 41013 42447
C) 1er avril 2008 37732 39053 40420 41833 43296
D) 1er avril 2009 38487 39834 41228 42670 44162
X) 1er avril 2010 20,79 21,52 22,27 23,05 23,86

SO-MAO-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 38023 39353 40731 42157 43632
A) 1er avril 2006 38974 40337 41749 43211 44723
B) 1er avril 2007 39753 41144 42584 44075 45617
C) 1er avril 2008 40548 41967 43436 44957 46529
D) 1er avril 2009 41359 42806 44305 45856 47460
X) 1er avril 2010 22,34 23,13 23,93 24,77 25,64

SO-MAO-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 43305 44823 46394 48020
A) 1er avril 2006 44388 45944 47554 49221
B) 1er avril 2007 45276 46863 48505 50205
C) 1er avril 2008 46182 47800 49475 51209
D) 1er avril 2009 47106 48756 50465 52233
X) 1er avril 2010 25,45 26,34 27,26 28,22

SO-MAO-3 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 44858 46915 48557 50258
A) 1er avril 2006 45979 48088 49771 51514
B) 1er avril 2007 46899 49050 50766 52544
C) 1er avril 2008 47837 50031 51781 53595
D) 1er avril 2009 48794 51032 52817 54667
X) 1er avril 2010 26,36 27,57 28,53 29,53

SO-MAO-4 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 47574 49580 51314 53108
A) 1er avril 2006 48763 50820 52597 54436
B) 1er avril 2007 49738 51836 53649 55525
C) 1er avril 2008 50733 52873 54722 56636
D) 1er avril 2009 51748 53930 55816 57769
X) 1er avril 2010 27,96 29,14 30,15 31,21

SO-MAO-5 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 50662 52753 54599 56509
A) 1er avril 2006 51929 54072 55964 57922
B) 1er avril 2007 52968 55153 57083 59080
C) 1er avril 2008 54027 56256 58225 60262
D) 1er avril 2009 55108 57381 59390 61467
X) 1er avril 2010 29,77 31,00 32,08 33,21

SO-MAO-6 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 53185 55047 56973 58965
A) 1er avril 2006 54515 56423 58397 60439
B) 1er avril 2007 55605 57551 59565 61648
C) 1er avril 2008 56717 58702 60756 62881
D) 1er avril 2009 57851 59876 61971 64139
X) 1er avril 2010 31,25 32,35 33,48 34,65

SO-MAO-7 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 55207 57141 59139 61210
A) 1er avril 2006 56587 58570 60617 62740
B) 1er avril 2007 57719 59741 61829 63995
C) 1er avril 2008 58873 60936 63066 65275
D) 1er avril 2009 60050 62155 64327 66581
X) 1er avril 2010 32,44 33,58 34,75 35,97

SO-MAO-8 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 58083 60115 62216 64393
A) 1er avril 2006 59535 61618 63771 66003
B) 1er avril 2007 60726 62850 65046 67323
C) 1er avril 2008 61941 64107 66347 68669
D) 1er avril 2009 63180 65389 67674 70042
X) 1er avril 2010 34,13 35,32 36,56 37,84

SO-MAO-9 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 62516 64701 66965 69309
A) 1er avril 2006 64079 66319 68639 71042
B) 1er avril 2007 65361 67645 70012 72463
C) 1er avril 2008 66668 68998 71412 73912
D) 1er avril 2009 68001 70378 72840 75390
X) 1er avril 2010 36,73 38,02 39,35 40,73

SO-MAO-10 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 68146 70528 72999 75556
A) 1er avril 2006 69850 72291 74824 77445
B) 1er avril 2007 71247 73737 76320 78994
C) 1er avril 2008 72672 75212 77846 80574
D) 1er avril 2009 74125 76716 79403 82185
X) 1er avril 2010 40,05 41,45 42,90 44,40

SO-MAO-11 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 75045 77671 80391 83205
A) 1er avril 2006 76921 79613 82401 85285
B) 1er avril 2007 78459 81205 84049 86991
C) 1er avril 2008 80028 82829 85730 88731
D) 1er avril 2009 81629 84486 87445 90506
X) 1er avril 2010 44,10 45,64 47,24 48,90

SO-MAO-12 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 81797 84660 87623 90690
A) 1er avril 2006 83842 86777 89814 92957
B) 1er avril 2007 85519 88513 91610 94816
C) 1er avril 2008 87229 90283 93442 96712
D) 1er avril 2009 88974 92089 95311 98646
X) 1er avril 2010 48,07 49,75 51,49 53,29

Note sur la rémunération

Révision

  1. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux MAO-TO à MAO-12 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux.

**Appendice « A-1 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération hebdomadaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO-TO - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 678,13 701,86 726,43 751,84 778,14
A) 1er avril 2006 695,09 719,41 744,60 770,64 797,59
B) 1er avril 2007 708,98 733,80 759,49 786,05 813,53
C) 1er avril 2008 723,17 748,49 774,69 801,77 829,81
D) 1er avril 2009 737,64 763,45 790,17 817,81 846,40

SO-MAO-1 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 728,75 754,24 780,65 807,98 836,25
A) 1er avril 2006 746,97 773,09 800,16 828,18 857,16
B) 1er avril 2007 761,90 788,56 816,16 844,74 874,29
C) 1er avril 2008 777,14 804,34 832,49 861,64 891,77
D) 1er avril 2009 792,68 820,42 849,15 878,87 909,61

SO-MAO-2 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 829,98 859,07 889,18 920,35
A) 1er avril 2006 850,74 880,56 911,42 943,36
B) 1er avril 2007 867,76 898,17 929,64 962,22
C) 1er avril 2008 885,12 916,13 948,23 981,47
D) 1er avril 2009 902,83 934,45 967,21 1001,09

SO-MAO-3 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 859,74 899,17 930,64 963,24
A) 1er avril 2006 881,23 921,65 953,91 987,31
B) 1er avril 2007 898,86 940,09 972,98 1007,05
C) 1er avril 2008 916,84 958,89 992,43 1027,20
D) 1er avril 2009 935,18 978,07 1012,29 1047,74

SO-MAO-4 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 911,80 950,25 983,48 1017,86
A) 1er avril 2006 934,59 974,01 1008,07 1043,31
B) 1er avril 2007 953,27 993,48 1028,23 1064,19
C) 1er avril 2008 972,34 1013,36 1048,80 1085,48
D) 1er avril 2009 991,80 1033,62 1069,76 1107,19

SO-MAO-5 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 970,98 1011,06 1046,44 1083,05
A) 1er avril 2006 995,27 1036,34 1072,60 1110,13
B) 1er avril 2007 1015,18 1057,06 1094,05 1132,32
C) 1er avril 2008 1035,48 1078,20 1115,93 1154,98
D) 1er avril 2009 1056,19 1099,76 1138,26 1178,07

SO-MAO-6 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1019,34 1055,03 1091,94 1130,12
A) 1er avril 2006 1044,83 1081,40 1119,23 1158,37
B) 1er avril 2007 1065,72 1103,02 1141,62 1181,54
C) 1er avril 2008 1087,03 1125,08 1164,44 1205,17
D) 1er avril 2009 1108,77 1147,58 1187,73 1229,28

SO-MAO-7 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1058,09 1095,16 1133,45 1173,14
A) 1er avril 2006 1084,54 1122,55 1161,78 1202,47
B) 1er avril 2007 1106,24 1144,99 1185,01 1226,52
C) 1er avril 2008 1128,35 1167,89 1208,72 1251,05
D) 1er avril 2009 1150,91 1191,26 1232,88 1276,08

SO-MAO-8 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1113,21 1152,16 1192,43 1234,15
A) 1er avril 2006 1141,04 1180,96 1222,23 1265,01
B) 1er avril 2007 1163,87 1204,58 1246,67 1290,31
C) 1er avril 2008 1187,16 1228,67 1271,60 1316,10
D) 1er avril 2009 1210,90 1253,24 1297,03 1342,42

SO-MAO-9 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1198,18 1240,05 1283,44 1328,37
A) 1er avril 2006 1228,13 1271,06 1315,53 1361,58
B) 1er avril 2007 1252,70 1296,48 1341,84 1388,82
C) 1er avril 2008 1277,75 1322,41 1368,68 1416,59
D) 1er avril 2009 1303,30 1348,86 1396,04 1444,92

SO-MAO-10 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1306,08 1351,73 1399,09 1448,10
A) 1er avril 2006 1338,74 1385,52 1434,07 1484,30
B) 1er avril 2007 1365,51 1413,24 1462,74 1513,99
C) 1er avril 2008 1392,82 1441,51 1491,99 1544,27
D) 1er avril 2009 1420,67 1470,33 1521,83 1575,15

SO-MAO-11 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1438,30 1488,63 1540,77 1594,70
A) 1er avril 2006 1474,26 1525,85 1579,29 1634,56
B) 1er avril 2007 1503,74 1556,37 1610,87 1667,26
C) 1er avril 2008 1533,81 1587,49 1643,09 1700,61
D) 1er avril 2009 1564,49 1619,25 1675,96 1734,63

SO-MAO-12 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1567,71 1622,59 1679,37 1738,16
A) 1er avril 2006 1606,91 1663,16 1721,37 1781,60
B) 1er avril 2007 1639,05 1696,43 1755,79 1817,23
C) 1er avril 2008 1671,82 1730,35 1790,90 1853,57
D) 1er avril 2009 1705,27 1764,97 1826,72 1890,64

Les taux de rémunération hebdomadaires équivalents ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « A-2 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération horaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO-TO - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 16,95 17,55 18,16 18,80 19,45
A) 1er avril 2006 17,38 17,99 18,62 19,27 19,94
B) 1er avril 2007 17,72 18,35 18,99 19,65 20,34
C) 1er avril 2008 18,08 18,71 19,37 20,04 20,75
D) 1er avril 2009 18,44 19,09 19,75 20,45 21,16

SO-MAO-1 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 18,22 18,86 19,52 20,20 20,91
A) 1er avril 2006 18,67 19,33 20,00 20,70 21,43
B) 1er avril 2007 19,05 19,71 20,40 21,12 21,86
C) 1er avril 2008 19,43 20,11 20,81 21,54 22,29
D) 1er avril 2009 19,82 20,51 21,23 21,97 22,74

SO-MAO-2 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 20,75 21,48 22,23 23,01
A) 1er avril 2006 21,27 22,01 22,79 23,58
B) 1er avril 2007 21,69 22,45 23,24 24,06
C) 1er avril 2008 22,13 22,90 23,71 24,54
D) 1er avril 2009 22,57 23,36 24,18 25,03

SO-MAO-3 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 21,49 22,48 23,27 24,08
A) 1er avril 2006 22,03 23,04 23,85 24,68
B) 1er avril 2007 22,47 23,50 24,32 25,18
C) 1er avril 2008 22,92 23,97 24,81 25,68
D) 1er avril 2009 23,38 24,45 25,31 26,19

SO-MAO-4 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 22,80 23,76 24,59 25,45
A) 1er avril 2006 23,36 24,35 25,20 26,08
B) 1er avril 2007 23,83 24,84 25,71 26,60
C) 1er avril 2008 24,31 25,33 26,22 27,14
D) 1er avril 2009 24,80 25,84 26,74 27,68

SO-MAO-5 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 24,27 25,28 26,16 27,08
A) 1er avril 2006 24,88 25,91 26,82 27,75
B) 1er avril 2007 25,38 26,43 27,35 28,31
C) 1er avril 2008 25,89 26,96 27,90 28,87
D) 1er avril 2009 26,40 27,49 28,46 29,45

SO-MAO-6 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 25,48 26,38 27,30 28,25
A) 1er avril 2006 26,12 27,04 27,98 28,96
B) 1er avril 2007 26,64 27,58 28,54 29,54
C) 1er avril 2008 27,18 28,13 29,11 30,13
D) 1er avril 2009 27,72 28,69 29,69 30,73

SO-MAO-7 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 26,45 27,38 28,34 29,33
A) 1er avril 2006 27,11 28,06 29,04 30,06
B) 1er avril 2007 27,66 28,62 29,63 30,66
C) 1er avril 2008 28,21 29,20 30,22 31,28
D) 1er avril 2009 28,77 29,78 30,82 31,90

SO-MAO-8 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 27,83 28,80 29,81 30,85
A) 1er avril 2006 28,53 29,52 30,56 31,63
B) 1er avril 2007 29,10 30,11 31,17 32,26
C) 1er avril 2008 29,68 30,72 31,79 32,90
D) 1er avril 2009 30,27 31,33 32,43 33,56

SO-MAO-9 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 29,95 31,00 32,09 33,21
A) 1er avril 2006 30,70 31,78 32,89 34,04
B) 1er avril 2007 31,32 32,41 33,55 34,72
C) 1er avril 2008 31,94 33,06 34,22 35,41
D) 1er avril 2009 32,58 33,72 34,90 36,12

SO-MAO-10 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 32,65 33,79 34,98 36,20
A) 1er avril 2006 33,47 34,64 35,85 37,11
B) 1er avril 2007 34,14 35,33 36,57 37,85
C) 1er avril 2008 34,82 36,04 37,30 38,61
D) 1er avril 2009 35,52 36,76 38,05 39,38

SO-MAO-11 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 35,96 37,22 38,52 39,87
A) 1er avril 2006 36,86 38,15 39,48 40,86
B) 1er avril 2007 37,59 38,91 40,27 41,68
C) 1er avril 2008 38,35 39,69 41,08 42,52
D) 1er avril 2009 39,11 40,48 41,90 43,37

SO-MAO-12 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 39,19 40,56 41,98 43,45
A) 1er avril 2006 40,17 41,58 43,03 44,54
B) 1er avril 2007 40,98 42,41 43,89 45,43
C) 1er avril 2008 41,80 43,26 44,77 46,34
D) 1er avril 2009 42,63 44,12 45,67 47,27

Les taux de rémunération horaires équivalents ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « A-3 »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération annuels*

* Dans l'échelle de taux « X », les taux de rémunération sont révisés à des taux horaires.

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Voir Appendice « A-4 »
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO -TO - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 39894 41290 42736 44230 45775
A) 1er avril 2006 40891 42322 43804 45336 46919
B) 1er avril 2007 41709 43168 44680 46243 47857
C) 1er avril 2008 42543 44031 45574 47168 48814
D) 1er avril 2009 43394 44912 46485 48111 49790
X) 1er avril 2010 20,79 21,52 22,27 23,05 23,86

SO-MAO-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 42872 44370 45924 47532 49198
A) 1er avril 2006 43944 45479 47072 48720 50428
B) 1er avril 2007 44823 46389 48013 49694 51437
C) 1er avril 2008 45719 47317 48973 50688 52466
D) 1er avril 2009 46633 48263 49952 51702 53515
X) 1er avril 2010 22,34 23,13 23,93 24,77 25,64

SO-MAO-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 48829 50538 52308 54141
A) 1er avril 2006 50050 51801 53616 55495
B) 1er avril 2007 51051 52837 54688 56605
C) 1er avril 2008 52072 53894 55782 57737
D) 1er avril 2009 53113 54972 56898 58892
X) 1er avril 2010 25,45 26,34 27,26 28,22

SO-MAO-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 50580 52896 54749 56667
A) 1er avril 2006 51845 54218 56118 58084
B) 1er avril 2007 52882 55302 57240 59246
C) 1er avril 2008 53940 56408 58385 60431
D) 1er avril 2009 55019 57536 59553 61640
X) 1er avril 2010 26,36 27,57 28,53 29,53

SO-MAO-4 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 53639 55902 57857 59879
A) 1er avril 2006 54980 57300 59303 61376
B) 1er avril 2007 56080 58446 60489 62604
C) 1er avril 2008 57202 59615 61699 63856
D) 1er avril 2009 58346 60807 62933 65133
X) 1er avril 2010 27,96 29,14 30,15 31,21

SO-MAO-5 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 57120 59479 61559 63713
A) 1er avril 2006 58548 60966 63098 65306
B) 1er avril 2007 59719 62185 64360 66612
C) 1er avril 2008 60913 63429 65647 67944
D) 1er avril 2009 62131 64698 66960 69303
X) 1er avril 2010 29,77 31,00 32,08 33,21

SO-MAO-6 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 59966 62065 64237 66485
A) 1er avril 2006 61465 63617 65843 68147
B) 1er avril 2007 62694 64889 67160 69510
C) 1er avril 2008 63948 66187 68503 70900
D) 1er avril 2009 65227 67511 69873 72318
X) 1er avril 2010 31,25 32,35 33,48 34,65

SO-MAO-7 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 62245 64427 66681 69013
A) 1er avril 2006 63801 66038 68348 70738
B) 1er avril 2007 65077 67359 69715 72153
C) 1er avril 2008 66379 68706 71109 73596
D) 1er avril 2009 67707 70080 72531 75068
X) 1er avril 2010 32,44 33,58 34,75 35,97

SO-MAO-8 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 65488 67777 70151 72608
A) 1er avril 2006 67125 69471 71905 74423
B) 1er avril 2007 68468 70860 73343 75911
C) 1er avril 2008 69837 72277 74810 77429
D) 1er avril 2009 71234 73723 76306 78978
X) 1er avril 2010 34,13 35,32 36,56 37,84

SO-MAO-9 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 70483 72952 75505 78146
A) 1er avril 2006 72245 74776 77393 80100
B) 1er avril 2007 73690 76272 78941 81702
C) 1er avril 2008 75164 77797 80520 83336
D) 1er avril 2009 76667 79353 82130 85003
X) 1er avril 2010 36,73 38,02 39,35 40,73

SO-MAO-10 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 76835 79523 82308 85188
A) 1er avril 2006 78756 81511 84366 87318
B) 1er avril 2007 80331 83141 86053 89064
C) 1er avril 2008 81938 84804 87774 90845
D) 1er avril 2009 83577 86500 89529 92662
X) 1er avril 2010 40,05 41,45 42,90 44,40

SO-MAO-11 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 84612 87574 90641 93815
A) 1er avril 2006 86727 89763 92907 96160
B) 1er avril 2007 88462 91558 94765 98083
C) 1er avril 2008 90231 93389 96660 100045
D) 1er avril 2009 92036 95257 98593 102046
X) 1er avril 2010 44,10 45,64 47,24 48,90

SO-MAO-12 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 92226 95452 98797 102257
A) 1er avril 2006 94532 97838 101267 104813
B) 1er avril 2007 96423 99795 103292 106909
C) 1er avril 2008 98351 101791 105358 109047
D) 1er avril 2009 100318 103827 107465 111228
X) 1er avril 2010 48,07 49,75 51,49 53,29

Note sur la rémunération

Révision

  1. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux MAO-TO à MAO-12 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux.

**Appendice « A-3A »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération hebdomadaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO-TO - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 764,60 791,36 819,07 847,71 877,32
A) 1er avril 2006 783,71 811,14 839,54 868,91 899,24
B) 1er avril 2007 799,39 827,35 856,33 886,29 917,22
C) 1er avril 2008 815,37 843,89 873,47 904,02 935,56
D) 1er avril 2009 831,69 860,78 890,93 922,09 954,27

SO-MAO-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 821,68 850,39 880,17 910,99 942,92
A) 1er avril 2006 842,23 871,65 902,18 933,76 966,50
B) 1er avril 2007 859,07 889,09 920,21 952,43 985,84
C) 1er avril 2008 876,25 906,87 938,61 971,48 1005,56
D) 1er avril 2009 893,76 925,00 957,38 990,92 1025,66

SO-MAO-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 935,85 968,61 1002,53 1037,66
A) 1er avril 2006 959,25 992,81 1027,60 1063,61
B) 1er avril 2007 978,44 1012,67 1048,14 1084,89
C) 1er avril 2008 998,01 1032,93 1069,11 1106,58
D) 1er avril 2009 1017,96 1053,59 1090,50 1128,72

SO-MAO-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 969,41 1013,80 1049,31 1086,07
A) 1er avril 2006 993,66 1039,14 1075,55 1113,23
B) 1er avril 2007 1013,53 1059,91 1097,06 1135,50
C) 1er avril 2008 1033,81 1081,11 1119,00 1158,21
D) 1er avril 2009 1054,49 1102,73 1141,39 1181,39

SO-MAO-4 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1028,04 1071,41 1108,88 1147,63
A) 1er avril 2006 1053,74 1098,21 1136,60 1176,33
B) 1er avril 2007 1074,82 1120,17 1159,33 1199,86
C) 1er avril 2008 1096,33 1142,58 1182,52 1223,86
D) 1er avril 2009 1118,25 1165,42 1206,17 1248,33

SO-MAO-5 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1094,76 1139,97 1179,83 1221,12
A) 1er avril 2006 1122,13 1168,47 1209,33 1251,65
B) 1er avril 2007 1144,57 1191,83 1233,52 1276,68
C) 1er avril 2008 1167,45 1215,67 1258,18 1302,21
D) 1er avril 2009 1190,80 1240,00 1283,35 1328,25

SO-MAO-6 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1149,30 1189,53 1231,16 1274,24
A) 1er avril 2006 1178,03 1219,28 1261,94 1306,10
B) 1er avril 2007 1201,59 1243,66 1287,18 1332,22
C) 1er avril 2008 1225,62 1268,53 1312,92 1358,86
D) 1er avril 2009 1250,13 1293,91 1339,18 1386,04

SO-MAO-7 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1192,98 1234,80 1278,00 1322,70
A) 1er avril 2006 1222,80 1265,68 1309,95 1355,76
B) 1er avril 2007 1247,26 1291,00 1336,15 1382,88
C) 1er avril 2008 1272,21 1316,81 1362,87 1410,53
D) 1er avril 2009 1297,67 1343,15 1390,12 1438,75

SO-MAO-8 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1255,14 1299,01 1344,51 1391,60
A) 1er avril 2006 1286,51 1331,47 1378,12 1426,38
B) 1er avril 2007 1312,25 1358,10 1405,68 1454,90
C) 1er avril 2008 1338,49 1385,25 1433,80 1484,00
D) 1er avril 2009 1365,26 1412,97 1462,47 1513,68

SO-MAO-9 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1350,87 1398,19 1447,12 1497,74
A) 1er avril 2006 1384,64 1433,15 1483,31 1535,19
B) 1er avril 2007 1412,34 1461,82 1512,98 1565,89
C) 1er avril 2008 1440,59 1491,05 1543,24 1597,21
D) 1er avril 2009 1469,39 1520,87 1574,10 1629,16

SO-MAO-10 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1472,61 1524,13 1577,51 1632,70
A) 1er avril 2006 1509,43 1562,23 1616,95 1673,53
B) 1er avril 2007 1539,62 1593,47 1649,28 1706,99
C) 1er avril 2008 1570,42 1625,34 1682,27 1741,13
D) 1er avril 2009 1601,83 1657,85 1715,90 1775,95

SO-MAO-11 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1621,67 1678,43 1737,22 1798,05
A) 1er avril 2006 1662,20 1720,39 1780,65 1842,99
B) 1er avril 2007 1695,45 1754,79 1816,26 1879,85
C) 1er avril 2008 1729,36 1789,88 1852,58 1917,45
D) 1er avril 2009 1763,95 1825,69 1889,62 1955,80

SO-MAO-12 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1767,59 1829,42 1893,53 1959,85
A) 1er avril 2006 1811,79 1875,15 1940,87 2008,84
B) 1er avril 2007 1848,03 1912,66 1979,68 2049,01
C) 1er avril 2008 1884,99 1950,92 2019,28 2089,98
D) 1er avril 2009 1922,68 1989,94 2059,66 2131,78

Les taux de rémunération de jour de relâche hebdomadaires ont été établis d'après les taux de jour de relâche annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « A-3B »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO-TO - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 109,30 113,12 117,08 121,18 125,41
A) 1er avril 2006 112,03 115,95 120,01 124,21 128,55
B) 1er avril 2007 114,27 118,27 122,41 126,69 131,12
C) 1er avril 2008 116,56 120,63 124,86 129,23 133,74
D) 1er avril 2009 118,89 123,05 127,36 131,81 136,41

SO-MAO-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 1er avril 2005 117,46 121,56 125,82 130,22 134,79
A) 1er avril 2006 120,39 124,60 128,96 133,48 138,16
B) 1er avril 2007 122,80 127,09 131,54 136,15 140,92
C) 1er avril 2008 125,26 129,64 134,17 138,87 143,74
D) 1er avril 2009 127,76 132,23 136,85 141,65 146,62

SO-MAO-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 133,78 138,46 143,31 148,33
A) 1er avril 2006 137,12 141,92 146,89 152,04
B) 1er avril 2007 139,87 144,76 149,83 155,08
C) 1er avril 2008 142,66 147,65 152,83 158,18
D) 1er avril 2009 145,52 150,61 155,88 161,35

SO-MAO-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 138,58 144,92 150,00 155,25
A) 1er avril 2006 142,04 148,54 153,75 159,13
B) 1er avril 2007 144,88 151,51 156,82 162,32
C) 1er avril 2008 147,78 154,54 159,96 165,56
D) 1er avril 2009 150,74 157,63 163,16 168,88

SO-MAO-4 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 146,96 153,16 158,51 164,05
A) 1er avril 2006 150,63 156,99 162,47 168,15
B) 1er avril 2007 153,64 160,13 165,72 171,52
C) 1er avril 2008 156,72 163,33 169,04 174,95
D) 1er avril 2009 159,85 166,59 172,42 178,45

SO-MAO-5 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 156,49 162,96 168,65 174,56
A) 1er avril 2006 160,41 167,03 172,87 178,92
B) 1er avril 2007 163,61 170,37 176,33 182,50
C) 1er avril 2008 166,88 173,78 179,85 186,15
D) 1er avril 2009 170,22 177,25 183,45 189,87

SO-MAO-6 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 164,29 170,04 175,99 182,15
A) 1er avril 2006 168,40 174,29 180,39 186,70
B) 1er avril 2007 171,76 177,78 184,00 190,44
C) 1er avril 2008 175,20 181,33 187,68 194,25
D) 1er avril 2009 178,70 184,96 191,43 198,13

SO-MAO-7 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 170,53 176,51 182,69 189,08
A) 1er avril 2006 174,80 180,93 187,25 193,80
B) 1er avril 2007 178,29 184,55 191,00 197,68
C) 1er avril 2008 181,86 188,24 194,82 201,63
D) 1er avril 2009 185,50 192,00 198,72 205,67

SO-MAO-8 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 179,42 185,69 192,19 198,93
A) 1er avril 2006 183,90 190,33 197,00 203,90
B) 1er avril 2007 187,58 194,14 200,94 207,98
C) 1er avril 2008 191,33 198,02 204,96 212,13
D) 1er avril 2009 195,16 201,98 209,06 216,38

SO-MAO-9 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 193,10 199,87 206,86 214,10
A) 1er avril 2006 197,93 204,87 212,04 219,45
B) 1er avril 2007 201,89 208,96 216,28 223,84
C) 1er avril 2008 205,93 213,14 220,60 228,32
D) 1er avril 2009 210,05 217,41 225,01 232,88

SO-MAO-10 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 210,51 217,87 225,50 233,39
A) 1er avril 2006 215,77 223,32 231,14 239,23
B) 1er avril 2007 220,08 227,78 235,76 244,01
C) 1er avril 2008 224,49 232,34 240,48 248,89
D) 1er avril 2009 228,98 236,99 245,28 253,87

SO-MAO-11 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 231,81 239,93 248,33 257,03
A) 1er avril 2006 237,61 245,93 254,54 263,45
B) 1er avril 2007 242,36 250,84 259,63 268,72
C) 1er avril 2008 247,21 255,86 264,82 274,10
D) 1er avril 2009 252,15 260,98 270,12 279,58

SO-MAO-12 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 252,67 261,51 270,68 280,16
A) 1er avril 2006 258,99 268,05 277,44 287,16
B) 1er avril 2007 264,17 273,41 282,99 292,90
C) 1er avril 2008 269,45 278,88 288,65 298,76
D) 1er avril 2009 274,84 284,46 294,42 304,73

Les taux de rémunération jour de relâche ont été établis d'après les taux jour de relâche annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « A-4 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération horaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur à la date indiquée.

Légende

  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe de la navigation maritime


SO-MAO-TO -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 1er avril 2010 20,79 21,52 22,27 23,05 23,86
E) 1er avril 2010 21,21 21,95 22,72 23,51 24,34

SO-MAO-1 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 1er avril 2010 22,34 23,13 23,93 24,77 25,64
E) 1er avril 2010 22,79 23,59 24,41 25,27 26,15

SO-MAO-2 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 25,45 26,34 27,26 28,22
E) 1er avril 2010 25,96 26,87 27,81 28,78

SO-MAO-3 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 26,36 27,57 28,53 29,53
E) 1er avril 2010 26,89 28,12 29,10 30,12

SO-MAO-4 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 27,96 29,14 30,15 31,21
E) 1er avril 2010 28,52 29,72 30,75 31,83

SO-MAO-5 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 29,77 31,00 32,08 33,21
E) 1er avril 2010 30,37 31,62 32,72 33,87

SO-MAO-6 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 31,25 32,35 33,48 34,65
E) 1er avril 2010 31,88 33,00 34,15 35,34

SO-MAO-7 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 32,44 33,58 34,75 35,97
E) 1er avril 2010 33,09 34,25 35,45 36,69

SO-MAO-8 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 34,13 35,32 36,56 37,84
E) 1er avril 2010 34,81 36,03 37,29 38,60

SO-MAO-9 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 36,73 38,02 39,35 40,73
E) 1er avril 2010 37,46 38,78 40,14 41,54

SO-MAO-10 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 40,05 41,45 42,90 44,40
E) 1er avril 2010 40,85 42,28 43,76 45,29

SO-MAO-11 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 44,10 45,64 47,24 48,90
E) 1er avril 2010 44,98 46,55 48,18 49,88

SO-MAO-12 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 48,07 49,75 51,49 53,29
E) 1er avril 2010 49,03 50,75 52,52 54,36


**Appendice « B »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération annuels*

* Dans l'échelle de taux « X », les taux de rémunération sont révisés à des taux horaires.

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010) - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010) - Voir Appendice « B-4 »
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 41253 42698 44192 45736
A) 1er avril 2006 42284 43765 45297 46879
B) 1er avril 2007 43130 44640 46203 47817
C) 1er avril 2008 43993 45533 47127 48773
D) 1er avril 2009 44873 46444 48070 49748
X) 1er avril 2010 24,24 25,09 25,97 26,88

SO-FLP-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 44274 45823 47426 49083
A) 1er avril 2006 45381 46969 48612 50310
B) 1er avril 2007 46289 47908 49584 51316
C) 1er avril 2008 47215 48866 50576 52342
D) 1er avril 2009 48159 49843 51588 53389
X) 1er avril 2010 26,02 26,93 27,87 28,84

SO-FLP-3 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 47636 49305 51028 52811
A) 1er avril 2006 48827 50538 52304 54131
B) 1er avril 2007 49804 51549 53350 55214
C) 1er avril 2008 50800 52580 54417 56318
D) 1er avril 2009 51816 53632 55505 57444
X) 1er avril 2010 27,99 28,97 29,99 31,03

SO-FLP-4 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 50571 52340 54173 56071
A) 1er avril 2006 51835 53649 55527 57473
B) 1er avril 2007 52872 54722 56638 58622
C) 1er avril 2008 53929 55816 57771 59794
D) 1er avril 2009 55008 56932 58926 60990
X) 1er avril 2010 29,72 30,76 31,83 32,95

SO-FLP-5 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 54147 56039 58003 60035
A) 1er avril 2006 55501 57440 59453 61536
B) 1er avril 2007 56611 58589 60642 62767
C) 1er avril 2008 57743 59761 61855 64022
D) 1er avril 2009 58898 60956 63092 65302
X) 1er avril 2010 31,82 32,93 34,08 35,28

SO-FLP-6 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 57591 59608 61694 63852
A) 1er avril 2006 59031 61098 63236 65448
B) 1er avril 2007 60212 62320 64501 66757
C) 1er avril 2008 61416 63566 65791 68092
D) 1er avril 2009 62644 64837 67107 69454
X) 1er avril 2010 33,84 35,03 36,25 37,52

SO-FLP-7 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 61030 63167 65377 67662
A) 1er avril 2006 62556 64746 67011 69354
B) 1er avril 2007 63807 66041 68351 70741
C) 1er avril 2008 65083 67362 69718 72156
D) 1er avril 2009 66385 68709 71112 73599
X) 1er avril 2010 35,86 37,12 38,42 39,76

Note sur la rémunération

Révision

  1. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux FLP-1 à FLP-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux.

**Appendice « B-1 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération hebdomadaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 790,65 818,35 846,98 876,57
A) 1er avril 2006 810,41 838,80 868,16 898,48
B) 1er avril 2007 826,63 855,57 885,52 916,46
C) 1er avril 2008 843,17 872,68 903,23 934,78
D) 1er avril 2009 860,03 890,14 921,30 953,47

SO-FLP-2 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 848,55 878,24 908,96 940,72
A) 1er avril 2006 869,77 900,20 931,69 964,24
B) 1er avril 2007 887,17 918,20 950,32 983,52
C) 1er avril 2008 904,92 936,56 969,33 1003,18
D) 1er avril 2009 923,01 955,29 988,73 1023,25

SO-FLP-3 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 912,99 944,97 978,00 1012,17
A) 1er avril 2006 935,81 968,61 1002,45 1037,47
B) 1er avril 2007 954,54 987,98 1022,50 1058,23
C) 1er avril 2008 973,63 1007,74 1042,95 1079,39
D) 1er avril 2009 993,10 1027,91 1063,80 1100,97

SO-FLP-4 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 969,24 1003,14 1038,27 1074,65
A) 1er avril 2006 993,46 1028,23 1064,22 1101,52
B) 1er avril 2007 1013,34 1048,80 1085,52 1123,54
C) 1er avril 2008 1033,60 1069,76 1107,23 1146,01
D) 1er avril 2009 1054,28 1091,15 1129,37 1168,93

SO-FLP-5 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1037,78 1074,04 1111,68 1150,62
A) 1er avril 2006 1063,73 1100,89 1139,47 1179,39
B) 1er avril 2007 1085,00 1122,91 1162,26 1202,99
C) 1er avril 2008 1106,70 1145,37 1185,51 1227,04
D) 1er avril 2009 1128,83 1168,28 1209,21 1251,57

SO-FLP-6 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1103,78 1142,44 1182,42 1223,78
A) 1er avril 2006 1131,38 1171,00 1211,97 1254,37
B) 1er avril 2007 1154,02 1194,42 1236,22 1279,46
C) 1er avril 2008 1177,09 1218,30 1260,94 1305,04
D) 1er avril 2009 1200,63 1242,66 1286,17 1331,15

SO-FLP-7 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1169,69 1210,65 1253,01 1296,80
A) 1er avril 2006 1198,94 1240,92 1284,33 1329,23
B) 1er avril 2007 1222,92 1265,74 1310,01 1355,81
C) 1er avril 2008 1247,37 1291,05 1336,21 1382,93
D) 1er avril 2009 1272,33 1316,87 1362,93 1410,59

Les taux de rémunération hebdomadaires ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « B-2 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération horaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 19,77 20,46 21,17 21,91
A) 1er avril 2006 20,26 20,97 21,70 22,46
B) 1er avril 2007 20,67 21,39 22,14 22,91
C) 1er avril 2008 21,08 21,82 22,58 23,37
D) 1er avril 2009 21,50 22,25 23,03 23,84

SO-FLP-2 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 21,21 21,96 22,72 23,52
A) 1er avril 2006 21,74 22,51 23,29 24,11
B) 1er avril 2007 22,18 22,96 23,76 24,59
C) 1er avril 2008 22,62 23,41 24,23 25,08
D) 1er avril 2009 23,08 23,88 24,72 25,58

SO-FLP-3 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 22,82 23,62 24,45 25,30
A) 1er avril 2006 23,40 24,22 25,06 25,94
B) 1er avril 2007 23,86 24,70 25,56 26,46
C) 1er avril 2008 24,34 25,19 26,07 26,98
D) 1er avril 2009 24,83 25,70 26,60 27,52

SO-FLP-4 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 24,23 25,08 25,96 26,87
A) 1er avril 2006 24,84 25,71 26,61 27,54
B) 1er avril 2007 25,33 26,22 27,14 28,09
C) 1er avril 2008 25,84 26,74 27,68 28,65
D) 1er avril 2009 26,36 27,28 28,23 29,22

SO-FLP-5 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 25,94 26,85 27,79 28,77
A) 1er avril 2006 26,59 27,52 28,49 29,48
B) 1er avril 2007 27,13 28,07 29,06 30,07
C) 1er avril 2008 27,67 28,63 29,64 30,68
D) 1er avril 2009 28,22 29,21 30,23 31,29

SO-FLP-6 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 27,59 28,56 29,56 30,59
A) 1er avril 2006 28,28 29,28 30,30 31,36
B) 1er avril 2007 28,85 29,86 30,91 31,99
C) 1er avril 2008 29,43 30,46 31,52 32,63
D) 1er avril 2009 30,02 31,07 32,15 33,28

SO-FLP-7 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 29,24 30,27 31,33 32,42
A) 1er avril 2006 29,97 31,02 32,11 33,23
B) 1er avril 2007 30,57 31,64 32,75 33,90
C) 1er avril 2008 31,18 32,28 33,41 34,57
D) 1er avril 2009 31,81 32,92 34,07 35,26

Les taux de rémunération horaires ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « B-3 »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération annuels*

* Dans l'échelle de taux « X », les taux de rémunération sont révisés à des taux horaires.

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Voir Appendice « B-4 »
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 46513 48143 49825 51566
A) 1er avril 2006 47676 49347 51071 52855
B) 1er avril 2007 48630 50334 52092 53912
C) 1er avril 2008 49603 51341 53134 54990
D) 1er avril 2009 50595 52368 54197 56090
X) 1er avril 2010 24,24 25,09 25,97 26,88

SO-FLP-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 49920 51664 53471 55343
A) 1er avril 2006 51168 52956 54808 56727
B) 1er avril 2007 52191 54015 55904 57862
C) 1er avril 2008 53235 55095 57022 59019
D) 1er avril 2009 54300 56197 58162 60199
X) 1er avril 2010 26,02 26,93 27,87 28,84

SO-FLP-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 53708 55590 57534 59546
A) 1er avril 2006 55051 56980 58972 61035
B) 1er avril 2007 56152 58120 60151 62256
C) 1er avril 2008 57275 59282 61354 63501
D) 1er avril 2009 58421 60468 62581 64771
X) 1er avril 2010 27,99 28,97 29,99 31,03

SO-FLP-4 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 57020 59014 61080 63218
A) 1er avril 2006 58446 60489 62607 64798
B) 1er avril 2007 59615 61699 63859 66094
C) 1er avril 2008 60807 62933 65136 67416
D) 1er avril 2009 62023 64192 66439 68764
X) 1er avril 2010 29,72 30,76 31,83 32,95

SO-FLP-5 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 61050 63186 65397 67687
A) 1er avril 2006 62576 64766 67032 69379
B) 1er avril 2007 63828 66061 68373 70767
C) 1er avril 2008 65105 67382 69740 72182
D) 1er avril 2009 66407 68730 71135 73626
X) 1er avril 2010 31,82 32,93 34,08 35,28

SO-FLP-6 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 64934 67207 69560 71993
A) 1er avril 2006 66557 68887 71299 73793
B) 1er avril 2007 67888 70265 72725 75269
C) 1er avril 2008 69246 71670 74180 76774
D) 1er avril 2009 70631 73103 75664 78309
X) 1er avril 2010 33,84 35,03 36,25 37,52

SO-FLP-7 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 68809 71219 73710 76288
A) 1er avril 2006 70529 72999 75553 78195
B) 1er avril 2007 71940 74459 77064 79759
C) 1er avril 2008 73379 75948 78605 81354
D) 1er avril 2009 74847 77467 80177 82981
X) 1er avril 2010 35,86 37,12 38,42 39,76

Note sur la rémunération

Révision

  1. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux FLP-1 à FLP-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux.

**Appendice « B-3A »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération hebdomadaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 891,46 922,70 954,94 988,31
A) 1er avril 2006 913,75 945,78 978,82 1013,01
B) 1er avril 2007 932,04 964,70 998,39 1033,27
C) 1er avril 2008 950,69 984,00 1018,36 1053,93
D) 1er avril 2009 969,70 1003,68 1038,73 1075,02

SO-FLP-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 956,76 990,19 1024,82 1060,70
A) 1er avril 2006 980,68 1014,95 1050,44 1087,22
B) 1er avril 2007 1000,29 1035,25 1071,45 1108,98
C) 1er avril 2008 1020,30 1055,95 1092,88 1131,15
D) 1er avril 2009 1040,71 1077,07 1114,73 1153,77

SO-FLP-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1029,36 1065,43 1102,69 1141,25
A) 1er avril 2006 1055,10 1092,07 1130,25 1169,79
B) 1er avril 2007 1076,20 1113,92 1152,85 1193,19
C) 1er avril 2008 1097,73 1136,19 1175,90 1217,05
D) 1er avril 2009 1119,69 1158,92 1199,42 1241,39

SO-FLP-4 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1092,84 1131,06 1170,65 1211,63
A) 1er avril 2006 1120,17 1159,33 1199,92 1241,91
B) 1er avril 2007 1142,58 1182,52 1223,92 1266,75
C) 1er avril 2008 1165,42 1206,17 1248,39 1292,09
D) 1er avril 2009 1188,73 1230,30 1273,36 1317,92

SO-FLP-5 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1170,08 1211,02 1253,39 1297,28
A) 1er avril 2006 1199,33 1241,30 1284,73 1329,71
B) 1er avril 2007 1223,32 1266,12 1310,43 1356,31
C) 1er avril 2008 1247,80 1291,44 1336,63 1383,43
D) 1er avril 2009 1272,75 1317,27 1363,37 1411,11

SO-FLP-6 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1244,52 1288,08 1333,18 1379,81
A) 1er avril 2006 1275,62 1320,28 1366,51 1414,31
B) 1er avril 2007 1301,13 1346,69 1393,84 1442,60
C) 1er avril 2008 1327,16 1373,62 1421,73 1471,44
D) 1er avril 2009 1353,71 1401,08 1450,17 1500,86

SO-FLP-7 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1318,79 1364,98 1412,72 1462,13
A) 1er avril 2006 1351,75 1399,09 1448,04 1498,68
B) 1er avril 2007 1378,79 1427,07 1477,00 1528,65
C) 1er avril 2008 1406,37 1455,61 1506,54 1559,22
D) 1er avril 2009 1434,51 1484,72 1536,66 1590,41

Les taux de rémunération de jour de relâche hebdomadaires ont été établis d'après les taux de jour de relâche annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « B-3B »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 127,43 131,90 136,51 141,28
A) 1er avril 2006 130,62 135,20 139,92 144,81
B) 1er avril 2007 133,23 137,90 142,72 147,70
C) 1er avril 2008 135,90 140,66 145,57 150,66
D) 1er avril 2009 138,62 143,47 148,48 153,67

SO-FLP-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 136,77 141,55 146,50 151,62
A) 1er avril 2006 140,19 145,08 150,16 155,42
B) 1er avril 2007 142,99 147,99 153,16 158,53
C) 1er avril 2008 145,85 150,95 156,22 161,70
D) 1er avril 2009 148,77 153,96 159,35 164,93

SO-FLP-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 147,15 152,30 157,63 163,14
A) 1er avril 2006 150,82 156,11 161,57 167,22
B) 1er avril 2007 153,84 159,23 164,80 170,56
C) 1er avril 2008 156,92 162,42 168,09 173,98
D) 1er avril 2009 160,06 165,67 171,45 177,45

SO-FLP-4 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 156,22 161,68 167,34 173,20
A) 1er avril 2006 160,13 165,72 171,53 177,53
B) 1er avril 2007 163,33 169,04 174,96 181,08
C) 1er avril 2008 166,59 172,42 178,45 184,70
D) 1er avril 2009 169,93 175,87 182,02 188,39

SO-FLP-5 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 167,26 173,11 179,17 185,44
A) 1er avril 2006 171,44 177,44 183,65 190,08
B) 1er avril 2007 174,87 180,99 187,32 193,88
C) 1er avril 2008 178,37 184,61 191,07 197,76
D) 1er avril 2009 181,94 188,30 194,89 201,72

SO-FLP-6 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 177,90 184,13 190,58 197,24
A) 1er avril 2006 182,35 188,73 195,34 202,17
B) 1er avril 2007 185,99 192,51 199,25 206,22
C) 1er avril 2008 189,72 196,36 203,23 210,34
D) 1er avril 2009 193,51 200,28 207,30 214,55

SO-FLP-7 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 188,52 195,12 201,95 209,01
A) 1er avril 2006 193,23 200,00 206,99 214,23
B) 1er avril 2007 197,10 204,00 211,13 218,52
C) 1er avril 2008 201,04 208,08 215,36 222,89
D) 1er avril 2009 205,06 212,24 219,66 227,35

Les taux de rémunération de jour de relâche ont été établis d'après les taux de jour de relâche annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « B-4 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération horaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur à la date indiquée.

Légende

  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des installations flottantes


SO-FLP-1 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 24,24 25,09 25,97 26,88
E) 1er avril 2010 24,72 25,59 26,49 27,42

SO-FLP-2 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 26,02 26,93 27,87 28,84
E) 1er avril 2010 26,54 27,47 28,43 29,42

SO-FLP-3 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 27,99 28,97 29,99 31,03
E) 1er avril 2010 28,55 29,55 30,59 31,65

SO-FLP-4 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 29,72 30,76 31,83 32,95
E) 1er avril 2010 30,31 31,38 32,47 33,61

SO-FLP-5 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 31,82 32,93 34,08 35,28
E) 1er avril 2010 32,46 33,59 34,76 35,99

SO-FLP-6 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 33,84 35,03 36,25 37,52
E) 1er avril 2010 34,52 35,73 36,98 38,27

SO-FLP-7 -Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
X) 1er avril 2010 35,86 37,12 38,42 39,76
E) 1er avril 2010 36,58 37,86 39,19 40,56


**Appendice « C »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération annuels*

* Dans l'échelle de taux « X », les taux de rémunération sont révisés à des taux horaires.

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Voir Appendice « C-4 »
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 43883 45420 47009 48653
A) 1er avril 2006 44980 46556 48184 49869
B) 1er avril 2007 45880 47487 49148 50866
C) 1er avril 2008 46798 48437 50131 51883
D) 1er avril 2009 47734 49406 51134 52921
X) 1er avril 2010 25,79 26,69 27,62 28,59

SO-RAD-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 46380 48005 49685 51425
A) 1er avril 2006 47540 49205 50927 52711
B) 1er avril 2007 48491 50189 51946 53765
C) 1er avril 2008 49461 51193 52985 54840
D) 1er avril 2009 50450 52217 54045 55937
X) 1er avril 2010 27,25 28,21 29,20 30,22

SO-RAD-3 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 48647 50348 52112 53937
A) 1er avril 2006 49863 51607 53415 55285
B) 1er avril 2007 50860 52639 54483 56391
C) 1er avril 2008 51877 53692 55573 57519
D) 1er avril 2009 52915 54766 56684 58669
X) 1er avril 2010 28,59 29,59 30,62 31,70

Note sur la rémunération

Révision

  1. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux RAD-1 à RAD-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux.

**Appendice « C-1 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération hebdomadaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 841,06 870,52 900,97 932,48
A) 1er avril 2006 862,08 892,29 923,49 955,78
B) 1er avril 2007 879,33 910,13 941,97 974,89
C) 1er avril 2008 896,93 928,34 960,81 994,38
D) 1er avril 2009 914,87 946,91 980,03 1014,28

SO-RAD-2 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 888,91 920,06 952,26 985,61
A) 1er avril 2006 911,15 943,06 976,06 1010,25
B) 1er avril 2007 929,37 961,92 995,59 1030,45
C) 1er avril 2008 947,96 981,16 1015,51 1051,06
D) 1er avril 2009 966,92 1000,79 1035,82 1072,08

SO-RAD-3 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 932,36 964,96 998,77 1033,75
A) 1er avril 2006 955,67 989,09 1023,75 1059,59
B) 1er avril 2007 974,78 1008,87 1044,22 1080,78
C) 1er avril 2008 994,27 1029,06 1065,11 1102,40
D) 1er avril 2009 1014,16 1049,64 1086,40 1124,44

Les taux de rémunération hebdomadaires ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « C-2 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération horaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 21,03 21,76 22,52 23,31
A) 1er avril 2006 21,55 22,31 23,09 23,89
B) 1er avril 2007 21,98 22,75 23,55 24,37
C) 1er avril 2008 22,42 23,21 24,02 24,86
D) 1er avril 2009 22,87 23,67 24,50 25,36

SO-RAD-2 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 22,22 23,00 23,81 24,64
A) 1er avril 2006 22,78 23,58 24,40 25,26
B) 1er avril 2007 23,23 24,05 24,89 25,76
C) 1er avril 2008 23,70 24,53 25,39 26,28
D) 1er avril 2009 24,17 25,02 25,90 26,80

SO-RAD-3 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 23,31 24,12 24,97 25,84
A) 1er avril 2006 23,89 24,73 25,59 26,49
B) 1er avril 2007 24,37 25,22 26,11 27,02
C) 1er avril 2008 24,86 25,73 26,63 27,56
D) 1er avril 2009 25,35 26,24 27,16 28,11

Les taux de rémunération horaires ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « C-3 »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération annuels*

* Dans l'échelle de taux « X », les taux de rémunération sont révisés à des taux horaires.

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Voir Appendice « C-4 »
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 49478 51211 52999 54850
A) 1er avril 2006 50715 52491 54324 56221
B) 1er avril 2007 51729 53541 55410 57345
C) 1er avril 2008 52764 54612 56518 58492
D) 1er avril 2009 53819 55704 57648 59662
X) 1er avril 2010 25,79 26,69 27,62 28,59

SO-RAD-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 52293 54126 56020 57981
A) 1er avril 2006 53600 55479 57421 59431
B) 1er avril 2007 54672 56589 58569 60620
C) 1er avril 2008 55765 57721 59740 61832
D) 1er avril 2009 56880 58875 60935 63069
X) 1er avril 2010 27,25 28,21 29,20 30,22

SO-RAD-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 54848 56769 58757 60816
A) 1er avril 2006 56219 58188 60226 62336
B) 1er avril 2007 57343 59352 61431 63583
C) 1er avril 2008 58490 60539 62660 64855
D) 1er avril 2009 59660 61750 63913 66152
X) 1er avril 2010 28,59 29,59 30,62 31,70

Note sur la rémunération

Révision

  1. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux RAD-1 à RAD-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux.

**Appendice « C-3A »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération hebdomadaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 948,29 981,50 1015,77 1051,25
A) 1er avril 2006 972,00 1006,04 1041,17 1077,53
B) 1er avril 2007 991,43 1026,16 1061,98 1099,07
C) 1er avril 2008 1011,27 1046,69 1083,22 1121,05
D) 1er avril 2009 1031,49 1067,62 1104,88 1143,48

SO-RAD-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1002,24 1037,37 1073,67 1111,26
A) 1er avril 2006 1027,29 1063,30 1100,53 1139,05
B) 1er avril 2007 1047,84 1084,58 1122,53 1161,84
C) 1er avril 2008 1068,79 1106,27 1144,97 1185,07
D) 1er avril 2009 1090,16 1128,39 1167,87 1208,77

SO-RAD-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 1051,21 1088,03 1126,13 1165,59
A) 1er avril 2006 1077,49 1115,23 1154,29 1194,73
B) 1er avril 2007 1099,03 1137,53 1177,38 1218,63
C) 1er avril 2008 1121,01 1160,28 1200,94 1243,00
D) 1er avril 2009 1143,44 1183,49 1224,95 1267,86

Les taux de rémunération de jour de relâche hebdomadaires ont été établis d'après les taux de jour de relâche annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « C-3B »

SO - Groupe : Officiers de navire jour de relâche taux de rémunération

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 135,56 140,30 145,20 150,27
A) 1er avril 2006 138,95 143,81 148,83 154,03
B) 1er avril 2007 141,72 146,69 151,81 157,11
C) 1er avril 2008 144,56 149,62 154,84 160,25
D) 1er avril 2009 147,45 152,61 157,94 163,46

SO-RAD-2 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 143,27 148,29 153,48 158,85
A) 1er avril 2006 146,85 152,00 157,32 162,82
B) 1er avril 2007 149,79 155,04 160,46 166,08
C) 1er avril 2008 152,78 158,14 163,67 169,40
D) 1er avril 2009 155,84 161,30 166,95 172,79

SO-RAD-3 - Jour de relâche - Taux de rémunération
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2005 150,27 155,53 160,98 166,62
A) 1er avril 2006 154,02 159,42 165,00 170,78
B) 1er avril 2007 157,10 162,61 168,30 174,20
C) 1er avril 2008 160,25 165,86 171,67 177,68
D) 1er avril 2009 163,45 169,18 175,10 181,24

Les taux de rémunération de jour de relâche ont été établis d'après les taux de jour de relâche annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**Appendice « C-4 »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération horaires

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur à la date indiquée.

  • X) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Révision à des taux horaires
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe radio


SO-RAD-1 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2010 25,79 26,69 27,62 28,59
E) 1er avril 2010 26,31 27,22 28,17 29,16

SO-RAD-2 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2010 27,25 28,21 29,20 30,22
E) 1er avril 2010 27,80 28,77 29,78 30,82

SO-RAD-3 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 1er avril 2010 28,59 29,59 30,62 31,70
E) 1er avril 2010 29,16 30,18 31,23 32,33


**Appendice « D »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • Y) En vigueur à compter du 1er avril 2008 - Restructuration
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • Z) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Restructuration
  • E) En vigueur à compter du 1er avril 2010
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des instructeurs


SO-INS-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 64977 67578 70278 73089 76014 79055
A) 1er avril 2006 66601 69267 72035 74916 77914 81031
B) 1er avril 2007 67933 70652 73476 76414 79472 82652
Y) 1er avril 2008 67933 70652 73476 76414 79472 82652 85958
C) 1er avril 2008 69292 72065 74946 77942 81061 84305 87677
D) 1er avril 2009 70678 73506 76445 79501 82682 85991 89431
Z) 1er avril 2010 70678 73506 76445 79501 82682 85991 89431 93008
E) 1er avril 2010 72092 74976 77974 81091 84336 87711 91220 94868

SO-INS-1 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 1245,34 1295,19 1346,94 1400,82 1456,88 1515,16
A) 1er avril 2006 1276,47 1327,56 1380,62 1435,83 1493,29 1553,03
B) 1er avril 2007 1302,00 1354,11 1408,23 1464,54 1523,15 1584,10
Y) 1er avril 2008 1302,00 1354,11 1408,23 1464,54 1523,15 1584,10 1647,46
C) 1er avril 2008 1328,04 1381,19 1436,41 1493,83 1553,61 1615,78 1680,41
D) 1er avril 2009 1354,61 1408,81 1465,14 1523,71 1584,67 1648,09 1714,03
Z) 1er avril 2010 1354,61 1408,81 1465,14 1523,71 1584,67 1648,09 1714,03 1782,58
E) 1er avril 2010 1381,71 1436,98 1494,44 1554,18 1616,38 1681,06 1748,31 1818,23

SO-INS-1 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 31,13 32,58 33,67 35,02 36,42 37,88
A) 1er avril 2006 31,91 33,19 34,52 35,90 37,33 38,83
B) 1er avril 2007 32,55 33,85 35,21 36,61 38,08 39,60
Y) 1er avril 2008 32,55 33,85 35,21 36,61 38,08 39,60 41,19
C) 1er avril 2008 33,20 34,53 35,91 37,35 38,84 40,39 42,01
D) 1er avril 2009 33,87 35,22 36,63 38,09 39,62 41,20 42,85
Z) 1er avril 2010 33,87 35,22 36,63 38,09 39,62 41,20 42,85 44,56
E) 1er avril 2010 34,54 35,92 37,36 38,85 40,41 42,03 43,71 45,46

SO-INS-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 70304 73114 76039 79082 82244 85533
A) 1er avril 2006 72062 74942 77940 81059 84300 87671
B) 1er avril 2007 73503 76441 79499 82680 85986 89424
Y) 1er avril 2008 73503 76441 79499 82680 85986 89424 93001
C) 1er avril 2008 74973 77970 81089 84334 87706 91212 94861
D) 1er avril 2009 76472 79529 82711 86021 89460 93036 96758
Z) 1er avril 2010 76472 79529 82711 86021 89460 93036 96758 100628
E) 1er avril 2010 78001 81120 84365 87741 91249 94897 98693 102641

SO-INS-2 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 1347,44 1401,30 1457,36 1515,68 1576,28 1639,32
A) 1er avril 2006 1381,13 1436,33 1493,79 1553,57 1615,69 1680,29
B) 1er avril 2007 1408,75 1465,06 1523,67 1584,64 1648,00 1713,89
Y) 1er avril 2008 1408,75 1465,06 1523,67 1584,64 1648,00 1713,89 1782,45
C) 1er avril 2008 1436,93 1494,37 1554,14 1616,34 1680,96 1748,16 1818,10
D) 1er avril 2009 1465,65 1524,24 1585,23 1648,67 1714,58 1783,12 1854,45
Z) 1er avril 2010 1465,65 1524,24 1585,23 1648,67 1714,58 1783,12 1854,45 1928,63
E) 1er avril 2010 1494,96 1554,74 1616,93 1681,64 1748,87 1818,79 1891,54 1967,21

SO-INS-2 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 33,69 35,03 36,43 37,89 39,41 40,98
A) 1er avril 2006 34,53 35,91 37,34 38,84 40,39 42,01
B) 1er avril 2007 35,22 36,63 38,09 39,62 41,20 42,85
Y) 1er avril 2008 35,22 36,63 38,09 39,62 41,20 42,85 44,56
C) 1er avril 2008 35,92 37,36 38,85 40,41 42,02 43,70 45,45
D) 1er avril 2009 36,64 38,11 39,63 41,22 42,86 44,58 46,36
Z) 1er avril 2010 36,64 38,11 39,63 41,22 42,86 44,58 46,36 48,22
E) 1er avril 2010 37,37 38,87 40,42 42,04 43,72 45,47 47,29 49,18

Les taux de rémunération hebdomadaires et horaires ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.

Notes sur la rémunération

Restructurations

  1. À compter du 1er avril 2008, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux INS-1 à INS-2 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.
  2. Les employés des niveaux INS-1 à INS-2 qui, le 1er avril 2008, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er avril 2008.
  3. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux INS-1 à INS-2 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Z » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Z » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.
  4. Les employés des niveaux INS-1 à INS-2 qui, le 1er avril 2010, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er avril 2010.

Appendice « E »

Élèves-officiers de la garde côtière canadienne

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

  1. Un élève-officier reçoit l'indemnité de formation indiquée ci-dessous :
Indemnité mensuelle (en dollars)
Durée 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010
1re période
(1er août au 30 juin)
345 352 359 366 373
2e période
(1er juillet au 30 juin)
408 416 424 432 441
3e période
(1er juillet au 30 juin)
470 479 489 499 509
4e période
(1er juillet au 30 juin)
534 545 556 567 578

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

  1. Lorsqu'un élève-officier entreprend sa formation en mer, il reçoit, en plus de l'indemnité mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus, une indemnité mensuelle de formation en mer, telle qu'indiquée ci-dessous.
Indemnité mensuelle de formation en mer (en dollars)
Durée 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010
1re période de
formation en mer
345 352 359 366 373
2e période de
formation en mer
408 416 424 432 441

La présente indemnité mensuelle de formation en mer sera répartie de façon proportionnelle sur la base de jours civils si la période de formation en mer ne débute pas au début ou ne se termine pas à la fin d'un mois civil. La présente indemnité mensuelle de formation en mer est répartie de façon proportionnelle sur la base de jours civils si l'élève-officier prend des congés payés ou non.

L'indemnité de formation en mer tient compte du fait que les élèves-officiers qui reçoivent une formation en mer sont tenus d'accomplir des tâches d'ordre pratique durant les heures normales et en dehors de celles-ci.


**Appendice « F »

Indemnités spéciales

L'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada conviennent que l'officier qui a suivi une formation spécialisée et qui possède en conséquence des qualifications spéciales a droit aux indemnités suivantes s'il se conforme aux critères qui y sont rattachés.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Indemnité de spécialiste en sauvetage

À compter du 27 juin 2008, l'officier qui a suivi la formation exigée et qui est reconnu spécialiste en sauvetage a droit à une indemnité mensuelle de cent trente dollars (130 $) chaque mois où il reste qualifié à ce titre et au cours duquel il est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander d'exercer des fonctions connexes.

Indemnité pour application de la Loi sur les pêches

L'officier qui a suivi la formation exigée pour assurer l'application de la Loi sur les pêches touche une indemnité mensuelle de deux cents quatre-vingt-treize dollars (293 $) chaque mois où il reste qualifié à ce titre et au cours duquel il est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander de participer à des activités ayant trait à l'application de la loi.

Indemnité pour abordage armé

L'officier qualifié touche une indemnité mensuelle de cent soixante-quinze dollars (175 $) chaque mois au cours duquel il est affecté à un poste en mer sur un patrouilleur océanique du ministère des Pêches et des Océans, muni d'armements spéciaux afin de faire appliquer la loi, où l'Employeur peut demander à l'officier de participer à un abordage armé.

Indemnité de plongée

L'officier qualifié tenu de travailler en plongée et obligé de tenir en bon ordre l'équipement de plongée des navires, touche une indemnité annuelle de huit cent vingt et un dollars (821 $). La présente indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'officier.

Équipe d'Intervention en cas d'urgence nucléaire

Les officiers de Navires qui travaillent à BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).

Généralités

  1. L'officier doit rester qualifié en permanence.
  2. Ces indemnités sont prises en compte dans le calcul de la paye aux fins de l'article 29 Indemnité de départ.

Appendice « G »

Indemnité de responsabilités supplémentaires

**

  1. L'officier qui occupe un poste de capitaine/commandant ou de chef mécanicien sur des navires de la classe « C » ou d'une classe supérieure, ou de capitaine/commandant ou de chef mécanicien sur des remorqueurs de classe « Glen », et des navires de télémétrie pour bateaux et torpilles de classe « S » du ministère de la Défense nationale ou de pilote de port de la Défense nationale touche une indemnité de responsabilités supplémentaires calculée d'après le sous-groupe et le niveau mentionnés dans son certificat de nomination, comme suit :

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)


Indemnité de responsabilités supplémentaires (en dollars)
Sous-groupe
et niveau
1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010
SO-MAO-12 16,166 16,489 16,819 17,155 17,498
SO-MAO-11 14,831 15,128 15,431 15,740 16,055
SO-MAO-10 13,470 13,739 14,014 14,294 14,580
SO-MAO-9 12,355 12,602 12,854 13,111 13,373
SO-MAO-8 11,480 11,710 11,944 12,183 12,427
SO-MAO-7 10,911 11,129 11,352 11,579 11,811
SO-MAO-6 10,510 10,720 10,934 11,153 11,376
SO-MAO-5 10,076 10,278 10,484 10,694 10,908

**

  1. Nonobstant l'appendice « H », un officier qui travaille selon le système de dotation en personnel naviguant et d'accumulation des jours de relâche et qui touche une indemnité de responsabilités supplémentaires a le droit d'acquérir un jour de relâche calculé au prorata pour le travail accompli pendant les heures hors-service prévues à son cycle de travail, à l'exception du temps consacré aux fonctions de rotation d'équipage.

Appendice « H »

Jours de relâche

Généralités

**

  1. L'officier sera rémunéré au taux de rémunération annuel applicable indiqué à l'appendice « A3 », « B3 » ou « C3 » de la convention collective des officiers de navire. À compter du 1er avril 2010, l'officier sera rémunéré au taux de rémunération applicable indiqué à l'appendice « A-4 », « B-4 » ou « C-4 » de la convention collective des officiers de navire. Pour conserver son taux de rémunération, l'officier doit :
    1. soit travailler,
    2. soit être en jour de relâche,
      ou
    3. soit être en congé payé autorisé.
    Si l'employé ne travaille pas et qu'il n'est ni en jour de relâche ni en congé autorisé payé, sa rémunération normale sera réduite d'un montant équivalant à son taux de rémunération un jour de relâche pour chaque jour d'absence, sauf si on a accordé à l'officier une avance sur ses crédits de jours de relâche.

Exécution

**

  1. Pour plus de clarté, le taux de rémunération d'un jour de relâche correspond à six (6) heures de rémunération.

**

  1. Pour fins de calcul du temps supplémentaire ou autres avantages sociaux fondés sur une base horaire, le taux horaire est le taux approprié qui figure à l'Appendice « A-2 ». À compter du 1er avril 2010, pour fins de calcul du temps supplémentaire ou autres avantages sociaux fondés sur une base horaire, le taux horaire est le taux approprié qui figure à l'appendice « A-4 ».

**

Article 20 - Congé annuel payé

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixé pour ses années de service continu à l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins deux (2) semaines de rémunération ou à compter du 1er avril 2010, quatre-vingt-quatre (84) heures de rémunération.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Aux fins de l'attribution du congé conformément au présent appendice, tous les crédits de congé annuel des officiers qui entrent dans le système de jours de relâche ou qui y sont déjà assujettis seront multipliés par le facteur deux virgule un (2,1). Pour les officiers qui cesseront de faire partie du système, les crédits de congé seront multipliés par le facteur inverse. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé).

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Six (6) heures de congé annuel seront déduits pour chaque journée de congé annuel et aucun crédit de jour de relâche ne sera accumulé.

Article 29 - Indemnité de départ

**

Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération en jours de relâche de l'officier énoncé aux appendices « A-3B », « B-3B » ou « C-3B », multiplié par sept (7), applicable à la classification figurant dans le certificat de nomination de l'officier. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

**

À compter du 1er avril 2010, aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération de l'officier énoncé aux appendices « A-4 », « B-4 » ou « C-4 », multiplié par quarante-deux (42), applicable à la classification figurant dans le certificat de nomination de l'officier.


Appendice « I »

Système par moyenne de quarante-deux (42) heures

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Article 20 - Congé annuel payé

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixé pour ses années d'emploi continu à l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt-quatre (84) heures de rémunération.

Les heures de congé annuel que l'officier a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre des heures, aux termes de l'article 20, par le facteur de un virgule quarante-sept (1,47). (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou si l'on modifie le système d'exploitation du présent appendice, ses crédits seront convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule ci-dessus. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Les congés annuels payés sont accordés en heures, douze virgule vingt-huit (12,28) heures étant débités pour chaque jour de congé. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Un congé annuel ne peut être accordé que pour un jour de travail.


Appendice « J »

Système de service d'attente moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures

**

(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Article 20 - Congé annuel payé

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixe pour ses années d'emploi continu a l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt-treize (93) heures de rémunération.

Les heures de congé annuel que l'officier a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre des heures, aux termes de l'article 20, par le facteur un virgule six deux sept cinq (1,6275). (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou si l'on modifie le système d'exploitation du présent appendice, ses crédits seront convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Un congé annuel payé ne peut être accordé que pour un jour de travail normal.

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire et, pour les besoins de la rémunération, treize virgule trois (13,3) heures sont débitées pour chaque jour de congé annuel. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

À compter du 1er avril 2010, les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire et le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspond à treize virgule trois (13,3) heures par jour.


Lettre d'accord (08-5)

Définition

**

  1. le temps requis pour la mise à jour, la requalification ou le renouvellement se rapportant à une formation antérieure suivie conformément aux alinéas a), b) ou c).

**Protocole d'entente sur les pénuries temporaires de travail

Étant donné l'élimination des facteurs de congés annuels, telle qu'établie au paragraphe 20 de la décision arbitrale (dossier de la CRTFP 585-02-10) et compte tenu des préoccupations de la Guilde concernant les pénuries temporaires de travail visant les officiers à temps plein nommés pour une période indéterminée et nonobstant l'article 30.13, les mesures qui suivent seront prises en cas de pénurie temporaire de travail :

  1. Lorsque survient une pénurie temporaire de travail, l'officier est informé par écrit de la situation et une copie de l'avis est fournie au bureau régional de la Guilde dans les plus brefs délais. L'avis doit inclure les dates auxquelles l'employeur prévoit la pénurie temporaire de travail. Une consultation avec le bureau régional de la Guilde doit avoir lieu.
  2. Les crédits de congé de l'officier sont gérés conformément aux dispositions de la convention collective et du protocole d'entente relatif aux congés compensatoires.
  3. L'officier doit épuiser tous ses crédits de jours de relâche, de congés annuels et de congés compensatoires.
  4. Lorsque tous les crédits de jours de relâche, de congés annuels et de congés compensatoires sont épuisés, l'employeur doit s'efforcer d'offrir à l'officier une occasion de formation ou d'autres affectations au taux de rémunération auquel il a droit pendant cette période. S'il est impossible de trouver d'autres affectations dans la région d'attache de l'officier, on tentera de trouver des affectations dans d'autres régions. Aucune disposition du présent protocole d'entente ne limite les exigences de l'employeur à l'égard des compétences, qualifications, connaissances et capacités à l'égard d'éventuelles affectations.
  5. Un examen de la situation de la dotation (postes occasionnels, pour une période déterminée, intérimaires) sera effectué afin de déterminer les possibilités. Dans le contexte du présent protocole, les affectations viseront des postes occupés par des employés occasionnels ou nommés pour une période déterminée avant de toucher des officiers nommés pour une période indéterminée qui remplissent des fonctions visées par l'article 35.04.
  6. Il est nécessaire de consulter le bureau national de la Guilde avant de placer un officier en situation d'inactivité.

Aucun officier ne sera placé en situation d'inactivité si les mesures susmentionnées n'ont pas été prises.

Si un officier refuse une offre d'affectation ou une occasion de formation qui est conforme au présent protocole, les dispositions du présent protocole cesseront de s'appliquer à la pénurie temporaire de travail.

Signé à Ottawa ce 24e jour du mois d'octobre 2008.