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ARCHIVÉ - Officiers de navire (SO) 410 - Archivé

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**Appendice « D »

SO - Groupe : Officiers de navire taux de rémunération

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

  • $) En vigueur à compter du 1er avril 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er avril 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er avril 2007
  • Y) En vigueur à compter du 1er avril 2008 - Restructuration
  • C) En vigueur à compter du 1er avril 2008
  • **D) En vigueur à compter du 1er avril 2009
  • **Z) En vigueur à compter du 1er avril 2010 - Restructuration
  • **E) En vigueur à compter du 1er avril 2010
    (Décision arbitrale le 27 juin 2008)

Sous-groupe des instructeurs


SO-INS-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 64977 67578 70278 73089 76014 79055
A) 1er avril 2006 66601 69267 72035 74916 77914 81031
B) 1er avril 2007 67933 70652 73476 76414 79472 82652
Y) 1er avril 2008 67933 70652 73476 76414 79472 82652 85958
C) 1er avril 2008 69292 72065 74946 77942 81061 84305 87677
D) 1er avril 2009 70331 73146 76070 79111 82277 85570 88992
Z) 1er avril 2010 70331 73146 76070 79111 82277 85570 88992 92552
E) 1er avril 2010 71386 74243 77211 80298 83511 86854 90327 93940

SO-INS-1 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 1245,34 1295,19 1346,94 1400,82 1456,88 1515,16
A) 1er avril 2006 1276,47 1327,56 1380,62 1435,83 1493,29 1553,03
B) 1er avril 2007 1302,00 1354,11 1408,23 1464,54 1523,15 1584,10
Y) 1er avril 2008 1302,00 1354,11 1408,23 1464,54 1523,15 1584,10 1647,46
C) 1er avril 2008 1328,04 1381,19 1436,41 1493,83 1553,61 1615,78 1680,41
D) 1er avril 2009 1347,96 1401,91 1457,95 1516,23 1576,91 1640,03 1705,61
Z) 1er avril 2010 1347,96 1401,91 1457,95 1516,23 1576,91 1640,03 1705,61 1773,84
E) 1er avril 2010 1368,18 1422,93 1479,82 1538,98 1600,56 1664,64 1731,20 1800,44

SO-INS-1 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 31,13 32,58 33,67 35,02 36,42 37,88
A) 1er avril 2006 31,91 33,19 34,52 35,90 37,33 38,83
B) 1er avril 2007 32,55 33,85 35,21 36,61 38,08 39,60
Y) 1er avril 2008 32,55 33,85 35,21 36,61 38,08 39,60 41,19
C) 1er avril 2008 33,20 34,53 35,91 37,35 38,84 40,39 42,01
D) 1er avril 2009 33,70 35,05 36,45 37,91 39,42 41,00 42,64
Z) 1er avril 2010 33,70 35,05 36,45 37,91 39,42 41,00 42,64 44,35
E) 1er avril 2010 34,20 35,57 37,00 38,47 40,01 41,62 43,28 45,01

SO-INS-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 70304 73114 76039 79082 82244 85533
A) 1er avril 2006 72062 74942 77940 81059 84300 87671
B) 1er avril 2007 73503 76441 79499 82680 85986 89424
Y) 1er avril 2008 73503 76441 79499 82680 85986 89424 93001
C) 1er avril 2008 74973 77970 81089 84334 87706 91212 94861
D) 1er avril 2009 76098 79140 82305 85599 89022 92580 96284
Z) 1er avril 2010 76098 79140 82305 85599 89022 92580 96284 100135
E) 1er avril 2010 77239 80327 83540 86883 90357 93969 97728 101637

SO-INS-2 - Taux de rémunération hebdomadaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 1347,44 1401,30 1457,36 1515,68 1576,28 1639,32
A) 1er avril 2006 1381,13 1436,33 1493,79 1553,57 1615,69 1680,29
B) 1er avril 2007 1408,75 1465,06 1523,67 1584,64 1648,00 1713,89
Y) 1er avril 2008 1408,75 1465,06 1523,67 1584,64 1648,00 1713,89 1782,45
C) 1er avril 2008 1436,93 1494,37 1554,14 1616,34 1680,96 1748,16 1818,10
D) 1er avril 2009 1458,49 1516,79 1577,45 1640,58 1706,19 1774,38 1845,37
Z) 1er avril 2010 1458,49 1516,79 1577,45 1640,58 1706,19 1774,38 1845,37 1919,18
E) 1er avril 2010 1480,35 1539,54 1601,12 1665,19 1731,77 1801,00 1873,05 1947,96

SO-INS-2 - Taux de rémunération horaires
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er avril 2005 33,69 35,03 36,43 37,89 39,41 40,98
A) 1er avril 2006 34,53 35,91 37,34 38,84 40,39 42,01
B) 1er avril 2007 35,22 36,63 38,09 39,62 41,20 42,85
Y) 1er avril 2008 35,22 36,63 38,09 39,62 41,20 42,85 44,56
C) 1er avril 2008 35,92 37,36 38,85 40,41 42,02 43,70 45,45
D) 1er avril 2009 36,46 37,92 39,44 41,01 42,65 44,36 46,13
Z) 1er avril 2010 36,46 37,92 39,44 41,01 42,65 44,36 46,13 47,98
E) 1er avril 2010 37,01 38,49 40,03 41,63 43,29 45,03 46,83 48,70

Les taux de rémunération hebdomadaires et horaires ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.

Notes sur la rémunération

Restructurations

  1. À compter du 1er avril 2008, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux INS-1 à INS-2 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.
  2. Les employés des niveaux INS-1 à INS-2 qui, le 1er avril 2008, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er avril 2008.
  3. À compter du 1er avril 2010, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux INS-1 à INS-2 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Z » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Z » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.
  4. Les employés des niveaux INS-1 à INS-2 qui, le 1er avril 2010, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er avril 2010.

Appendice « E »

Élèves-officiers de la garde côtière canadienne

  1. Les dispositions de l'article 10, Précompte des cotisations, de l'article 11, Représentants des officiers, de l'article 13, Information, de l'article 14, Information destinée aux officiers, de l'article 15, Espace sur panneaux d'affichage, de l'article 18, Procédure de règlement des griefs, de l'article 22, Congé de maladie payé, de l'article 26, Sécurité et hygiène, lorsqu'un élève-officier travaille sur un navire pendant sa période de formation en mer, et de l'article 28, Sinistre maritime, de la convention collective des officiers de navire signée le 26 juin 1991 s'appliquent aux élèves-officiers de la Garde côtière canadienne.
  2. Les élèves-officiers de la Garde côtière canadienne continueront de recevoir les repas et le logement, soit en espèces ou en nature, conformément à la politique de l'Employeur en vigueur à cette date.
  3. Les élèves-officiers de la Garde côtière canadienne acquerront des congés annuels à raison d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois; ces congés annuels peuvent être accordés par l'Employeur à tout moment pendant l'année scolaire au cours de laquelle ils ont été acquis ou pendant l'été qui suit immédiatement. En outre, un élève-officier peut se voir accorder jusqu'à deux (2) jours supplémentaires par année aux fins de déplacement, et ses frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour un voyage par année de son lieu de travail au lieu de sa résidence permanente peuvent lui être remboursés, moins vingt-cinq dollars (25 $).
  4. La Guilde reconnaît que, conformément au contrat conclu entre Sa Majesté la Reine et chaque élève-officier, un élève-officier doit compléter sa formation au Collège de la Garde côtière canadienne et demeurer au service de Sa Majesté pour une période minimale de quatre (4) ans après avoir reçu son grade du collège. Si un élève-officier abandonnait le programme de formation ou était renvoyé ou ne respectait pas son engagement de servir pendant quatre (4) ans après avoir reçu son grade, on peut exiger qu'il rembourse le montant total de l'allocation mensuelle qu'il a reçue moins l'allocation qu'il a reçue au cours des six (6) premiers mois de la période de formation, ou tout montant inférieur que peut déterminer Sa Majesté.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

  1. Un élève-officier reçoit l'indemnité de formation indiquée ci-dessous :
Indemnité mensuelle (en dollars)
Durée 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010
1re période
(1er août au 30 juin)
345 352 359 359 359
2e période
(1er juillet au 30 juin)
408 416 424 424 424
3e période
(1er juillet au 30 juin)
470 479 489 489 489
4e période
(1er juillet au 30 juin)
534 545 556 556 556

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

  1. Lorsqu'un élève-officier entreprend sa formation en mer, il reçoit, en plus de l'indemnité mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus, une indemnité mensuelle de formation en mer, telle qu'indiquée ci-dessous.
Indemnité mensuelle de formation en mer (en dollars)
Durée 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010
1re période de
formation en mer
1036 1057 1078 1078 1078
2e période de
formation en mer
1473 1502 1532 1532 1532

La présente indemnité mensuelle de formation en mer sera répartie de façon proportionnelle sur la base de jours civils si la période de formation en mer ne débute pas au début ou ne se termine pas à la fin d'un mois civil. La présente indemnité mensuelle de formation en mer est répartie de façon proportionnelle sur la base de jours civils si l'élève-officier prend des congés payés ou non.

L'indemnité de formation en mer tient compte du fait que les élèves-officiers qui reçoivent une formation en mer sont tenus d'accomplir des tâches d'ordre pratique durant les heures normales et en dehors de celles-ci.


Appendice « F »

Indemnités spéciales

L'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada conviennent que l'officier qui a suivi une formation spécialisée et qui possède en conséquence des qualifications spéciales a droit aux indemnités suivantes s'il se conforme aux critères qui y sont rattachés.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Indemnité de spécialiste en sauvetage

À compter du 27 juin 2008, l'officier qui a suivi la formation exigée et qui est reconnu spécialiste en sauvetage a droit à une indemnité mensuelle de cent trente dollars (130 $) chaque mois où il reste qualifié à ce titre et au cours duquel il est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander d'exercer des fonctions connexes.

Indemnité pour application de la Loi sur les pêches

L'officier qui a suivi la formation exigée pour assurer l'application de la Loi sur les pêches touche une indemnité mensuelle de deux cents quatre-vingt-treize dollars (293 $) chaque mois où il reste qualifié à ce titre et au cours duquel il est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander de participer à des activités ayant trait à l'application de la loi.

Indemnité pour abordage armé

L'officier qualifié touche une indemnité mensuelle de cent soixante-quinze dollars (175 $) chaque mois au cours duquel il est affecté à un poste en mer sur un patrouilleur océanique du ministère des Pêches et des Océans, muni d'armements spéciaux afin de faire appliquer la loi, où l'Employeur peut demander à l'officier de participer à un abordage armé.

Indemnité de plongée

L'officier qualifié tenu de travailler en plongée et obligé de tenir en bon ordre l'équipement de plongée des navires, touche une indemnité annuelle de huit cent vingt et un dollars (821 $). La présente indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'officier.

Équipe d'Intervention en cas d'urgence nucléaire

Les officiers de Navires qui travaillent à BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).

Généralités

  1. L'officier doit rester qualifié en permanence.
  2. Ces indemnités sont prises en compte dans le calcul de la paye aux fins de l'article 29 Indemnité de départ.

Appendice « G »

Indemnité de responsabilités supplémentaires

La présente indemnité est versée aux officiers désignés dans le présent appendice en reconnaissance des responsabilités additionnelles qu'ils assument dans l'exercice des fonctions habituelles de leur poste. Elle reconnaît également que, nonobstant les dispositions de la présente convention concernant la durée du travail et les heures supplémentaires, les heures normales de travail pour les officiers visés par le présent appendice vont au-delà de ce qui est décrit dans les dispositions en question.

**

  1. L'officier qui occupe un poste de capitaine/commandant ou de chef mécanicien sur des navires de la classe « C » ou d'une classe supérieure, ou de capitaine/commandant ou de chef mécanicien sur des remorqueurs de classe « Glen », et des navires de télémétrie pour bateaux et torpilles de classe « S » du ministère de la Défense nationale ou de pilote de port de la Défense nationale touche une indemnité de responsabilités supplémentaires calculée d'après le sous-groupe et le niveau mentionnés dans son certificat de nomination, comme suit :

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)


Indemnité de responsabilités supplémentaires (en dollars)
Sous-groupe
et niveau
1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010
SO-MAO-12 16,166 16,489 16,819 16,819 16,819
SO-MAO-11 14,831 15,128 15,431 15,431 15,431
SO-MAO-10 13,470 13,739 14,014 14,014 14,014
SO-MAO-9 12,355 12,602 12,854 12,854 12,854
SO-MAO-8 11,480 11,710 11,944 11,944 11,944
SO-MAO-7 10,911 11,129 11,352 11,352 11,352
SO-MAO-6 10,510 10,720 10,934 10,934 10,934
SO-MAO-5 10,076 10,278 10,484 10,484 10,484

  1. Dans le cas d'un changement touchant les opérations, l'Employeur peut, après consultation, ajouter ou retrancher des navires du présent appendice.
  2. La présente indemnité de responsabilités supplémentaires continuera d'être versée à l'officier affecté à terre aux fins de formation, ou affecté temporairement à un poste à terre en vertu d'une nomination intérimaire ou dans d'autres circonstances pour une période maximale de cent vingt (120) jours civils. L'officier continuera de recevoir l'indemnité seulement si sa rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il est affecté temporairement est inférieure à ladite rémunération mensuelle de base majorée de l'indemnité de fonctions supplémentaires pour son poste d'attache.
  3. L'officier qui est nommé à un poste dans une équipe régionale ou de relève a le droit de toucher la présente indemnité de responsabilités supplémentaires, selon les modalités décrites au paragraphe 1, pendant les périodes où il est de service sur un navire.

**

  1. Nonobstant l'appendice « H », un officier qui travaille selon le système de dotation en personnel naviguant et d'accumulation des jours de relâche et qui touche une indemnité de responsabilités supplémentaires a le droit d'acquérir un jour de relâche calculé au prorata pour le travail accompli pendant les heures hors-service prévues à son cycle de travail, à l'exception du temps consacré aux fonctions de rotation d'équipage.
  2. L'indemnité de responsabilités supplémentaires est considérée comme faisant partie de la rémunération en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de l'assurance-invalidité (AI), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) et de l'indemnité de départ (article 29).
  3. La présente indemnité doit être versée selon les mêmes modalités que la rémunération de l'officier.

Appendice « H »

Système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche

Nous confirmons, par la présente, l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada concernant l'exploitation de certains navires, ou d'autres situations où l'Employeur juge souhaitable que le travail se poursuive de manière ininterrompue, faisant partie du système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche.

L'Employeur fait tout ce qui est raisonnablement possible pour donner à l'officier la possibilité de décider de ne pas servir sur les navires qui fonctionnent selon un système d'accumulation des jours de relâche, si l'officier le demande par écrit.

Le nombre de navires faisant partie du système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche peut être modifié de temps à autre après consultation entre les parties.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliqueront aussi :

Jours de relâche

Généralités

  1. Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur utilisera les navires choisis faisant partie du système d'accumulation des jours de relâche. En vertu de ce système, tous les jours seront considérés comme des jours de travail et il n'y aura pas de jours de repos.
  2. L'expression « jour de relâche » désigne un jour de repos rémunéré auquel un officier a droit du fait qu'il a travaillé pendant un certain nombre de jours en fonction d'un système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche. Un jour de relâche est considéré faire partie du cycle de travail et, partant, n'est pas considéré comme un jour de congé payé autorisé.
    L'officier est informé de l'horaire de travail prévu pour l'année. On le prévient le plus tôt possible de tout changement à l'horaire de travail prévu. Normalement, on lui donne un préavis de deux (2) mois de tout changement à l'horaire de travail prévu, le préavis minimal étant de quatorze (14) jours.
  3. La journée de travail comprendra douze (12) heures. Pour chaque jour de travail ou chaque période de travail où l'officier est en congé autorisé payé autre qu'en congé compensateur ou en congé annuel payé, il acquiert un (1) jour de relâche en sus de sa rémunération pour cette journée.

**

  1. L'officier sera rémunéré au taux de rémunération annuel applicable indiqué à l'appendice « A3 », « B3 » ou « C3 » de la convention collective des officiers de navire. À compter du 1er avril 2010, l'officier sera rémunéré au taux de rémunération applicable indiqué à l'appendice « A-4 », « B-4 » ou « C-4 » de la convention collective des officiers de navire. Pour conserver son taux de rémunération, l'officier doit :
    1. soit travailler,
    2. soit être en jour de relâche,
      ou
    3. soit être en congé payé autorisé.
    Si l'employé ne travaille pas et qu'il n'est ni en jour de relâche ni en congé autorisé payé, sa rémunération normale sera réduite d'un montant équivalant à son taux de rémunération un jour de relâche pour chaque jour d'absence, sauf si on a accordé à l'officier une avance sur ses crédits de jours de relâche.
  2. Il est convenu que les jours de relâche doivent être pris comme jours de repos payés. Normalement, les jours de relâche sont rémunérés en argent dans les cas de cessation d'emploi ou de nomination permanente à un poste ne donnant pas lieu à une affectation sur un navire fonctionnant selon le système de jours de relâche, ou qui ne donne pas lieu à une affectation dans le même ministère ou la même région. Cependant, à la demande de l'officier et avec l'accord de l'Employeur, les jours de relâche peuvent être convertis en congé compensateur.
    Aux fins du paiement des jours de relâche acquis, un jour de relâche équivaut au taux de rémunération d'un jour de relâche multiplié par un virgule cinq (1,5).

Attribution anticipée des crédits de jours de relâche

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder par anticipation des crédits de jours de relâche à un officier, sous réserve de la déduction de ces crédits anticipés des crédits de jours de relâche acquis par la suite.

En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre les avances sur les sommes d'argent dues à l'officier.

Congé - Interprétation

Un congé de maladie payé ou un congé pour accident du travail ne peut être accordé que pendant les périodes de travail.

Exécution

**

  1. Pour plus de clarté, le taux de rémunération d'un jour de relâche correspond à six (6) heures de rémunération.
  2. Les crédits de jours de relâche sont accumulés au taux de rémunération du sous-groupe et du niveau auquel ils ont été acquis.
  3. Les crédits de jours de relâche peuvent être calculés au prorata par rapport aux heures d'un jour normal de travail.
  4. Les jours de relâche déplacés par des périodes de congés annuels peuvent être rémunérés selon les directives de l'Employeur. L'officier a l'option de convertir ses jours en espèces ou en congé compensateur. Les jours de relâche déplacés par des congés annuels sont rémunérés en espèces au taux de rémunération des jours de relâche multiplié par deux virgule zéro (2,0).
  5. L'officier qui se présente au travail sans qu'on l'ait prévenu de ne pas le faire et qui reste à terre en attendant de monter à bord du navire pour le changement d'équipe est considéré au travail et a droit aux repas et au logement conformément à l'article 25.
  6. S'il modifie la période hors-service prévue, l'Employeur rembourse à l'officier la partie non remboursable des contrats de voyage ou des réservations faites par l'officier pour la période en question, sous réserve de présentation des pièces justificatives exigées par l'Employeur. L'officier fait tout son possible pour diminuer les pertes ainsi encourues et en fournit la preuve à l'Employeur.
  7. À la demande de l'officier et avec l'accord de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu de l'article 21, Jours fériés désignés, peut être convertie en congé compensateur.

(Décision arbitrale - 18 août 2004)

  1. L'officier ne peut accumuler plus de soixante-cinq (65) jours de relâche. S'il est tenu de travailler après avoir accumulé soixante-cinq (65) jours de relâche, l'officier touche, en plus de sa rémunération régulière et du facteur de relâche, l'équivalent en argent de un virgule cinq (1,5) jour de relâche pour chaque jour de travail passé la limite de soixante-cinq (65) jours.
    Ce paiement supplémentaire peut être annulé après accord entre l'Employeur et la Guilde.

**

  1. Pour fins de calcul du temps supplémentaire ou autres avantages sociaux fondés sur une base horaire, le taux horaire est le taux approprié qui figure à l'Appendice « A-2 ». À compter du 1er avril 2010, pour fins de calcul du temps supplémentaire ou autres avantages sociaux fondés sur une base horaire, le taux horaire est le taux approprié qui figure à l'appendice « A-4 ».

Article 2 - Interprétation et définitions

  1. « jour » désigne, par rapport à un officier, la période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle l'officier est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe.

**

Article 20 - Congé annuel payé

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixé pour ses années de service continu à l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins deux (2) semaines de rémunération ou à compter du 1er avril 2010, quatre-vingt-quatre (84) heures de rémunération.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Aux fins de l'attribution du congé conformément au présent appendice, tous les crédits de congé annuel des officiers qui entrent dans le système de jours de relâche ou qui y sont déjà assujettis seront multipliés par le facteur deux virgule un (2,1). Pour les officiers qui cesseront de faire partie du système, les crédits de congé seront multipliés par le facteur inverse. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé).

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Six (6) heures de congé annuel seront déduits pour chaque journée de congé annuel et aucun crédit de jour de relâche ne sera accumulé.

Article 21 - Jours fériés désignés

  1. Pour chaque jour férié désigné pendant lequel l'officier ne travaille pas, il touche sa rémunération normale pour cette journée plus huit (8) heures de rémunération au tarif des heures normales et un jour de relâche est déduit de ses crédits de jours de relâche.
  2. Pour chaque jour férié pendant lequel l'officier est tenu de travailler et travaille effectivement :
    1. il touche, en sus de sa rémunération normale et du facteur des jours de relâche, une somme équivalant à deux virgule cinquante (2,50) jours de relâche;
    2. il a le droit d'être rémunéré selon la clause ci-dessus concernant la rémunération des heures supplémentaires pour le travail effectué un jour désigné férié, en sus de douze (12) heures.
  3. Pour chaque jour férié désigné que l'officier est censé travailler, mais qu'on lui permet de prendre en congé, l'officier touche sa rémunération normale pour un jour de relâche et a droit à un crédit de jour de relâche pour la journée. Un crédit de jour de relâche n'est pas déduit de la réserve de l'officier à ce titre et l'officier n'a droit à aucune autre rémunération supplémentaire.

Article 22 - Congé de maladie payé

L'officier acquiert des crédits de congé de maladie aux termes de l'article 22 pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit au moins deux (2) semaines de rémunération.

Article 24 - Temps de déplacement

L'officier assujetti au présent appendice qui se déplace un jour de relâche conformément aux dispositions des clauses 24.02 et 24.03 de la convention collective est rémunéré au taux applicable des heures supplémentaires prévu au présent appendice pour le temps de déplacement jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

Article 25 - Repas et logement

Nonobstant les clauses 25.01, 25.02 et 25.03, mais sous réserve de la clause 25.06, lorsque l'officier est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces coûts dépassent les montants prévus aux clauses 25.01, 25.02 ou 25.03.

Article 29 - Indemnité de départ

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Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération en jours de relâche de l'officier énoncé aux appendices « A-3B », « B-3B » ou « C-3B », multiplié par sept (7), applicable à la classification figurant dans le certificat de nomination de l'officier. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

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À compter du 1er avril 2010, aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération de l'officier énoncé aux appendices « A-4 », « B-4 » ou « C-4 », multiplié par quarante-deux (42), applicable à la classification figurant dans le certificat de nomination de l'officier.

Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

  1. La rémunération des heures supplémentaires sera assujettie :
    1. aux clauses 30.07 et 30.08 de la convention collective des officiers de navire; cependant, les alinéas 30.07c), 30.08b) et c) ne s'appliqueront pas;
      et
    2. l'officier a le droit d'être rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires effectuées en sus des heures de travail normalement prévues à l'horaire; cependant, lorsque l'officier travaille plus de dix-huit (18) heures consécutives sans avoir six (6) heures consécutives de repos, il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus de dix-huit (18) heures.
    3. L'officier est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires effectuées en sus des heures de travail normalement prévues à l'horaire. L'officier est rémunéré à tarif double s'il fait plus de six (6) heures supplémentaires en sus des heures de travail normalement prévues à l'horaire.
  2. L'officier peut quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine ou du commandant.
  3. Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations de recherche et de sauvetage, les officiers doivent pouvoir rejoindre le navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les officiers doivent pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.

Navires sans quart

Disponibilité

Lorsque l'Employeur exige de l'officier qui travaille sur un navire sans quart qu'il soit en disponibilité durant la période hors-service, l'officier est rémunéré à raison d'une (1) heure au tarif simple pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période pendant laquelle il doit être en disponibilité.

Heures de travail

Les heures de travail sur un navire sans quart doivent être consécutives.


Appendice « I »

Système par moyenne de quarante-deux (42) heures

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada concernant l'exploitation des navires faisant partie du système par moyenne de quarante-deux (42) heures.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliqueront aussi :

Article 2 - Interprétation et définitions

Par rapport aux officiers mentionnés à l'article 30a) et b) du présent appendice :

  1. « jour » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe.
  2. « jour de repos » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé, qu'il est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.

Par rapport aux officiers mentionnés à l'article 30c) du présent appendice :

  1. « jour » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à 00 h 00.
  2. « jour de repos » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé, qu'il est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Article 20 - Congé annuel payé

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixé pour ses années d'emploi continu à l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt-quatre (84) heures de rémunération.

Les heures de congé annuel que l'officier a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre des heures, aux termes de l'article 20, par le facteur de un virgule quarante-sept (1,47). (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou si l'on modifie le système d'exploitation du présent appendice, ses crédits seront convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule ci-dessus. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Les congés annuels payés sont accordés en heures, douze virgule vingt-huit (12,28) heures étant débités pour chaque jour de congé. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Un congé annuel ne peut être accordé que pour un jour de travail.

Article 22 - Congé de maladie payé

Les heures de congé de maladie que l'officier a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre des heures, aux termes de l'article 22, par le facteur de un virgule quarante-sept (1,47).

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou cesse d'être assujetti au système d'exploitation du présent appendice, ses crédits seront convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule indiquée ci-dessus.

Un congé de maladies payé ne peut être accordé que pour un jour de travail normal.

Les congés de maladie payés sont accordés en heures, douze virgule vingt-huit (12,28) heures étant débitées pour chaque jour de congé de maladie.

Lorsqu'un officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour recouvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 22.05, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

  1. si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,
    1. pour une période maximale de deux cent dix (210) heures;
  2. dans tous les autres cas,
    1. pour une période maximale de cent vingt-six (126) heures;

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.

Article 25 - Repas et logement

Nonobstant les clauses 25.01, 25.02 et 25.03, mais sous réserve de la clause 25.06, lorsque l'officier est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces coûts dépassent les montants prévus aux clauses 25.01, 25.02 ou 25.03.

Article 29 - Indemnité de départ

Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération d'un officier tel qu'établi aux appendices « A », « B », « C » et « D » multiplié par quarante-trois (43), applicable à la classification de l'officier tel qu'apparaissant dans le certificat de nomination.

Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

Durée du travail

  1. Pour répondre aux nécessités du service, les horaires de travail peuvent être établis de telle sorte que les officiers travaillent en moyenne quarante-deux (42) heures par semaine.
  2. Sauf tel qu'établi en c) ci-dessous, les officiers ont droit à la rémunération à taux et demi (1 1/2) des heures de travail effectuées en sus d'une moyenne de quarante (40) heures par semaine mais ne dépassant pas une moyenne de quarante-deux (42) heures par semaine.
  3. Les conditions suivantes s'appliquent aux officiers affectés aux bateaux-pompes ou aux patrouilles de sécurité du MDN ou au Centre de sauvetage de la Garde côtière.
    1. Sous réserve de la clause 30.07, mais nonobstant toutes autres dispositions de la présente convention, les officiers ont le droit d'être rémunérés à taux et demi (1 1/2) pour les heures effectuées en sus d'une moyenne de quarante (40) heures par semaine.
  4. Les officiers visés en a) et b) ci-dessus peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine/commandant.

Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations de recherche et de sauvetage, les officiers doivent pouvoir rejoindre le navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les officiers doivent pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.

Rémunération des heures supplémentaires

  1. Lorsque l'officier est tenu de travailler continuellement, sans interruption au moins six (6) heures, il continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu :
    1. qu'il ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il travaille normalement douze (12) heures par jour;
  2. L'officier assujetti à « Durée du travail » a) et b) ci-dessus a le droit d'être rémunéré à taux double (2) tous les deux (2) jours où il travaille, à partir du premier (1er) jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos consécutifs.

Appendice « J »

Système de service d'attente moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada concernant l'exploitation des navires faisant partie du système de service d'attente par moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures.

Les navires de la classe 400 opérant sous le présent système ne seront pas placés sous aucun autre système sans l'accord mutuel des parties.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliqueront aussi :

Article 2 - Interprétation et définitions

  1. « jour » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe.
  2. « jour de repos » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé, qu'il est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence a l'heure désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.

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(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

Article 20 - Congé annuel payé

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixe pour ses années d'emploi continu a l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt-treize (93) heures de rémunération.

Les heures de congé annuel que l'officier a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre des heures, aux termes de l'article 20, par le facteur un virgule six deux sept cinq (1,6275). (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou si l'on modifie le système d'exploitation du présent appendice, ses crédits seront convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

Un congé annuel payé ne peut être accordé que pour un jour de travail normal.

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire et, pour les besoins de la rémunération, treize virgule trois (13,3) heures sont débitées pour chaque jour de congé annuel. (À compter du 31 mars 2010, le paragraphe est supprimé)

À compter du 1er avril 2010, les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire et le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspond à treize virgule trois (13,3) heures par jour.

Article 22 - Congé de maladie payé

L'officier acquiert des crédits de congé de maladie payé au rythme fixe a la clause 22.01 pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt-treize (93) heures de rémunération.

Les heures de congé de maladie que l'officier a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre des heures, aux termes de l'article 22, par le facteur un virgule six deux sept cinq (1,6275).

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou cesse d'être assujetti au système d'exploitation du présent appendice, ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule indiquée ci-dessus.

Un congé de maladie payé ne peut être accordé que pour un jour de travail normal.

Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire et, pour les besoins de la rémunération, treize virgule trois (13,3) heures sont débitées pour chaque jour de congé de maladie.

Lorsqu'un officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour recouvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 22.05, l'Employeur peut, a sa discrétion, accorder un congé de maladie payé:

  1. si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail
    1. pour une période maximale de deux cent trente-trois (233) heures;
  2. dans tous les autres cas,
    1. pour une période maximale de cent quarante (140) heures,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.

Article 25 - Repas et logement

Nonobstant les clauses 25.01, 25.02 et 25.03, mais sous réserve de la clause 25.06, lorsque l'officier est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces coûts dépassent les montants prévus aux clauses 25.01, 25.02 ou 25.03.

Article 29 - Indemnité de départ

Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération d'un officier tel qu'établi aux appendices « A», « B », « C » et « D » multiplie par quarante-six (46), applicable a la classification de l'officier tel qu'apparaissant dans le certificat de nomination.

Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

Durée du travail

Pour répondre aux nécessités du service :

  1. Les heures de travail normales de l'officier sont une combinaison d'heures exécutées et d'heures de « service d'attente » commandé, totalisant en moyenne vingt-huit (28) heures de travail et cinquante-six (56) heures de service d'attente commandé par semaine et, aux fins de la rémunération, équivalant a une moyenne de quarante-six virgule six (46,6) belles au taux hebdomadaire normal.

Un officier en service d'attente commandé a droit à une indemnité compensatrice équivalant à un sixième (1/6) de son taux régulier pour chaque demi-heure (1/2) de « service d'attente » commandé qu'il a complétée.

Quand l'officier est tenu de travailler, l'indemnité prévue pour le «service d'attente» commandé ne s'applique pas.

  1. Lorsque l'officier est en « service d'attente » commandé, il doit être en tout temps disponible pour travailler.
  2. Durant les heures en « service d'attente » commandé, le personnel du navire doit être en mesure de répondre à un appel de recherche et de sauvetage dans une période de 0 à 30 minutes.

Rémunération des heures supplémentaires

  1. Lorsque l'officier est tenu de travailler continuellement, sans interruption d'au moins six (6) heures, il continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu qu'il ait travaille plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il travaille normalement huit (8) heures par jour.
  2. L'officier a le droit d'être rémunéré à taux double (2) tous les deux (2) jours ou il travaille, a partir du premier (1) jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos consécutifs.

Appendice « K »

Système d'une semaine de travail de quarante (40) heures

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada concernant l'exploitation des navires faisant partie du système d'une semaine de travail de quarante (40) heures.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliqueront aussi :

Article 2 - Interprétation et définitions

Aux officiers décrits à l'article 30 du présent appendice :

  1. « jour » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à 00 h 00.
  2. « jour de repos » désigne pour un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé, qu'il est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

Article 20 - Congé annuel

L'officier acquiert des crédits de congé annuel payé au rythme fixé pour ses années d'emploi continu à l'article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

Article 22 - Congé de maladie payé

L'officier acquiert des crédits de congé de maladie payé au rythme fixé à la clause 22.01 pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

Lorsqu'un officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour recouvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 22.05, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

  1. si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail, pour une période maximale de deux cent (200) heures;
  2. dans tous les autres cas, pour une période maximale de cent vingt (120) heures.

Sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.

Article 25 - Repas et logement

Nonobstant les clauses 25.01, 25.02 et 25.03, mais sous réserve de la clause 25.06, lorsque l'officier est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces coûts dépassent les montants prévus aux clauses 25.01, 25.02 ou 25.03.

Article 29 - Indemnité de départ

Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération d'un officier tel qu'établi aux appendices « A », « B », « C » et « D » multiplié par quarante (40), applicable à la classification de l'officier tel qu'apparaissant dans le certificat de nomination.

Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

Durée du travail

  1. Les heures de travail sont établies de telle sorte que les officiers travaillent :
    1. huit (8) heures par jour,
      et
    2. en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine.
      et
    3. que leurs deux (2) jours de repos soient consécutifs.
  2. Les officiers qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :
    1. quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre,
      ou
    2. six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.
  3. Les officiers dont la durée du travail est conforme à la clause a) et qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le détermine à l'occasion le capitaine/officier commandant du navire. Ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses repas.
  4. Les heures de travail des officiers qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas,
    et
    L'horaire de travail quotidien normal doit se situer entre 6 h 00 et 18 h 00,
    et
    il faut donner aux officiers un préavis de quarante huit (48) heures de tout changement à l'horaire prévu.
  5. Se présenter en prévision du départ
    1. Lorsqu'un officier est autorisé à s'absenter du navire pendant ses heures hors-service, le capitaine doit l'informer de l'heure à laquelle la permission à terre expirera. S'il n'est pas possible de déterminer cette heure et que le navire est mis en disponibilité, l'officier doit aviser son surveillant du lieu et de la façon dont on peut le joindre; l'Employeur ne sera pas tenu responsable lorsque les officiers ne reçoivent pas l'avis de départ du navire en raison de leur absence du lieu où on doit les joindre.
    2. Si un officier ne peut joindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui a été accordé en vertu du sous-alinéa (1), et à condition que l'Employeur juge la chose possible :
      1. l'officier sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale, ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,
        ou
      2. s'il y a du travail à faire, il y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il puisse retourner à son navire,
        ou
      3. il peut prendre les crédits de congé compensateur et (ou) de congé annuel qu'il a acquis jusqu'au moment du départ du navire.
    3. Lorsque l'officier se présente à bord du navire en prévision de son départ conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage du navire ou par ailleurs fixée par le capitaine/officier commandant, il a droit au plus élevé des montants suivants :
      1. la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,
        ou
      2. une (1) heure de rémunération au taux des heures normales,
      à condition que le navire soit à son port d'attache.

Rémunération des heures supplémentaires

  1. L'officier a le droit d'être rémunéré à taux double (2) :
    1. pour les heures supplémentaires qu'il effectue à la suite de huit (8) heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures quotidiennes de travail normales;
    2. pour les heures supplémentaires qu'il effectue un de ses jours de repos en sus de ses heures quotidiennes de travail normales;
      et
    3. pour chaque heure travaillée le deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos suivant, lorsqu'il est tenu par l'Employeur de travailler pendant deux (2) jours de repos consécutifs et contigus. Par deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos suivant, il faut entendre le deuxième (2e) jour ou jour suivant d'une succession ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et contigus.
  2. Lorsque l'officier est tenu de travailler continuellement, sans interruption d'au moins six (6) heures, il continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu qu'il ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il travaille normalement huit (8) heures par jour.
  3. Se présenter pour une mission de RES
    Lorsqu'un officier, après avoir effectué ses heures de travail prévues, quitte la propriété de l'Employeur et qu'il est ensuite tenu d'y revenir pour participer à une mission de recherche et de sauvetage (RES) à bord d'un navire dont la fonction principale n'est pas de procéder à des opérations de recherche et de sauvetage, il doit recevoir la plus élevée des rémunérations suivantes :
    1. la rémunération de toutes les heures effectuées au taux applicable des heures supplémentaires en sus de ses heures de travail prévues,
      ou
    2. la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération au taux régulier.
  4. Lorsque l'Employeur exige qu'un navire assujetti aux dispositions du présent appendice soit en disponibilité, l'officier qui est affecté à ce navire et qui doit être disponible pendant les heures hors-service est rémunéré au taux d'une (1) heure pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période où il est affecté au navire pendant sa période de disponibilité.
    Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'officier est incapable de se rendre au navire et/ou de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.
    L'officier en disponibilité qui est tenu de se rendre au navire et de se présenter au travail immédiatement touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :
    1. la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,
    2. trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable.
    Les officiers en disponibilité qui doivent se rendre au navire uniquement afin d'être disponibles pour leur prochaine période de travail sont rémunérés conformément au paragraphe 3d) Se présenter en prévision du départ.
    Les modalités de disponibilité ne s'appliquent pas aux officiers qui sont à bord de navires en mer.
  5. Les indemnités versées en vertu de l'article 31, Indemnité de rappel au travail, de la clause d) ci-haut (Se présenter en prévision du départ) et de j) ci-haut (Se présenter pour une mission de RES) ne doivent pas être cumulatives, c'est-à-dire qu'un officier ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même service.

Article 32 - Indemnité de rentrée au travail

Lorsqu'un officier, qui travaille régulièrement cinq jours consécutifs par semaine sur un vaisseau autre qu'un vaisseau de quart, reçoit une demande pour se présenter au travail lors d'une journée de repos, il ou elle doit être payé(e) pour le temps actuellement travaillé, ou pour un minimum de trois (3) heures, au taux pertinent pour les heures supplémentaires, selon le montant le plus important.

Le temps de déplacement de l'officier pour se rendre au travail ou retourner chez lui n'est pas pris en compte dans le calcul des heures de travail effectuées.


Appendice « L »

Le sous-groupe des instructeurs

Nous confirmons par la présente l'accord intervenu entre l'Employeur et la Guilde de la marine marchande du Canada lors des négociations concernant les officiers appartenant au sous-groupe des instructeurs du groupe des officiers de navire.

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe des officiers de navire, les conditions suivantes s'appliqueront aussi :

Article 30 - Durée du travail et heures supplémentaires

Durée du travail

  1. Les heures de travail sont établies de telle sorte que les officiers travaillent :
    1. huit (8) heures par jour,
    2. (40) heures par semaine,
    3. cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi.
  2. Les instructeurs ne sont pas tenus d'enseigner en classe ou ailleurs pendant plus qu'une moyenne de vingt (20) heures par semaine, réparties sur une période de quatre (4) mois.

(Décision arbitrale - 18 août 2004)

Aux fins du calcul de la moyenne de cours enseignés, la période de quatre (4) mois est soit de janvier à avril, de mai à août ou de septembre à décembre.

Généralités

Les instructeurs ne sont pas normalement tenus d'accomplir des fonctions qui ne relèvent pas d'un officier.

Arrêt pédagogique - Collège de la Garde côtière canadienne

Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu'il est prévu à la clause 21.01 de la présente convention.

Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un instructeur ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier (1er) jour de travail prévu à l'horaire de l'instructeur qui suit l'arrêt pédagogique.

Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.