Ce règlement vise à prescrire les taux et les modalités générales d'imposition, par les ministères, d'un intérêt sur les comptes en souffrance et de frais d'administration lorsqu'un chèque ou un autre effet payable à Sa Majesté est refusé pour provisions insuffisantes ou pour un autre motif.
En vertu du règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1996, il y aura une seule politique et méthode de facturation de l'intérêt sur la plupart des comptes débiteurs non fiscaux. Au nombre des exceptions, citons :
Voici les principales caractéristiques du règlement :
Il n'y a pas d'autre solution pratique. Aucun autre mécanisme stratégique d'application générale ne permet de prélever des intérêts. Le maintien du statu quo n'inciterait pas les débiteurs à régler leurs créances à temps, ne rembourserait pas à Sa Majesté les coûts d'emprunt qu'elle assume en conséquence et ne permettrait pas au gouvernement de recouvrer le coût du traitement des chèques sans provisions et des autres effets de paiement refusés.
Les débiteurs qui ne règlent pas leurs créances à temps ou qui émettent des chèques ou d'autres effets de paiement retournés pour provisions insuffisantes ou refusés par l'institution financière sur laquelle ils sont tirés encourent des coûts sous forme de frais d'intérêt et de frais d'administration. Ils seront donc incités à régler leurs créances à temps, et le coût financier subi par le gouvernement sera assumé par les débiteurs fautifs plutôt que par l'ensemble des contribuables, ce qui sera plus équitable.
On s'attend à ce que les débiteurs règlent plus rapidement leurs comptes lorsque les ministères commenceront à facturer l'intérêt sur les comptes en souffrance. Selon les plus récentes données disponibles, au 31 mars 1995, les comptes en souffrance qui auraient pu porter intérêt totalisaient environ 3,3 milliards de dollars. Toutefois, les débiteurs peuvent éviter les intérêts en réglant leurs comptes à temps. Toute augmentation de la charge de travail des ministères attribuable à l'imposition d'intérêts sera compensée par une charge de travail moindre liée au traitement d'un plus petit nombre de comptes en souffrance, puisque les créances seront recouvrées plus rapidement.
Certains ministères et organismes pourraient encourir des frais initiaux ponctuels si leurs systèmes financiers doivent être modifiés pour assurer le calcul de l'intérêt. Ces coûts devraient être compensés par des recettes d'intérêt plus élevées.
Le projet de règlement a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 23 décembre 1995. En outre, tous les ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ont déjà été consultés.
Un seul intervenant a commenté le projet au cours de la période de consultation de 30 jours. Il s'inquiétait surtout :
Or, ces préoccupations ne touchent pas directement la facturation de l'intérêt sur les comptes en souffrance. Cette mesure ne s'ajoute pas au recouvrement du coût des services fournis. Elle traduit plutôt le coût du financement et du recouvrement des comptes débiteurs. Il est d'ailleurs possible d'éviter entièrement les frais d'intérêt en réglant le compte au plus tard à l'échéance. De plus, lorsque survient un différend au sujet du montant en souffrance et que le litige est réglé en faveur du débiteur, il est possible de renoncer au montant des intérêts ou de le réduire, auquel cas les sommes déjà payées à ce titre seront remboursées. Si le débiteur est débouté, le montant intégral des intérêts sera exigible puisque Sa Majesté aura assumé les coûts de financement dans l'attente du règlement du litige. À défaut, les débiteurs seraient incités à déposer des griefs uniquement pour retarder ou reporter un paiement.
Il n'y a pas lieu de prévoir de mécanisme de conformité puisque les ministères calculeront et percevront l'intérêt et les frais d'administration dans le cadre de leurs activités de perception courantes à l'égard de tout montant payable au gouvernement.
Robin Findlay
directeur, Division des pouvoirs financiers
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