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Résumé de l'étude d'impact de réglementation

Description

Ce règlement vise à prescrire les taux et les modalités générales d'imposition, par les ministères, d'un intérêt sur les comptes en souffrance et de frais d'administration lorsqu'un chèque ou un autre effet payable à Sa Majesté est refusé pour provisions insuffisantes ou pour un autre motif.

En vertu du règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1996, il y aura une seule politique et méthode de facturation de l'intérêt sur la plupart des comptes débiteurs non fiscaux. Au nombre des exceptions, citons :

  • les prêts et dotations semblables prévoyant déjà la facturation de l'intérêt;
  • les pensions de retraite et les prestations socio-économiques comportant leur propre mécanisme de facturation de l'intérêt.

Voici les principales caractéristiques du règlement :

  • lorsqu'un compte ou un paiement est en souffrance, l'intérêt composé sera calculé chaque mois au taux bancaire moyen plus trois pour cent entre la date d'échéance et la date de réception du paiement (cela correspond en gros à ce que le gouvernement paiera à ses fournisseurs sur ses propres comptes en souffrance);
  • tout montant payé en trop ou par erreur obtenu par fraude, sur la foi de renseignements falsifiés, d'une fausse représentation ou par suite de toute autre infraction portera intérêt rétroactivement à compter de la date de versement de ce montant;
  • pour tout autre cas de paiement en trop ou erroné, une date d'échéance sera fixée ou un calendrier de remboursement sera établi (il s'agit de décisions de programme qui débordent du cadre du règlement), et l'intérêt sera calculé uniquement sur les paiements non versés à la date d'échéance ou selon le calendrier de remboursement convenu;
  • les montants modestes qui ne feraient normalement pas l'objet d'une facture ou d'une demande de paiement ne porteront pas intérêt, sauf si le total de ces montants modestes dépasse le seuil prévu;
  • dans certains cas, les ministres pourront renoncer aux frais payables par ailleurs ou les réduire, notamment lorsque :
    • ce montant peut être appliqué en réduction d'une somme payable ultérieurement;
    • le gouvernement a fait une erreur en traitant un paiement ou un calculant le montant payable;
    • d'autres circonstances interviennent qui sont hors du contrôle du débiteur, par exemple en cas de panne des systèmes de virement électronique des fonds et de traitement des paiements;
  • des frais d'administration de 25 $ seront exigés pour tout chèque sans provisions lorsqu'une institution financière a traité une transaction et qu'un paiement doit être porté au compte du gouvernement pour le compenser du montant initialement imputé à son compte. Lorsque l'on n'est pas tenu de porter ce montant au crédit du gouvernement, les frais administratifs seront de 15 $;
  • sous réserve de toute loi ou de tout règlement applicable aux programmes ou aux ministères, ces derniers conserveront toute latitude pour négocier et fixer les modalités de remboursement en fonction de leurs divers programmes.

Solutions de rechange envisagées

Il n'y a pas d'autre solution pratique. Aucun autre mécanisme stratégique d'application générale ne permet de prélever des intérêts. Le maintien du statu quo n'inciterait pas les débiteurs à régler leurs créances à temps, ne rembourserait pas à Sa Majesté les coûts d'emprunt qu'elle assume en conséquence et ne permettrait pas au gouvernement de recouvrer le coût du traitement des chèques sans provisions et des autres effets de paiement refusés.

Analyse coût-retombées

Les débiteurs qui ne règlent pas leurs créances à temps ou qui émettent des chèques ou d'autres effets de paiement retournés pour provisions insuffisantes ou refusés par l'institution financière sur laquelle ils sont tirés encourent des coûts sous forme de frais d'intérêt et de frais d'administration. Ils seront donc incités à régler leurs créances à temps, et le coût financier subi par le gouvernement sera assumé par les débiteurs fautifs plutôt que par l'ensemble des contribuables, ce qui sera plus équitable.

On s'attend à ce que les débiteurs règlent plus rapidement leurs comptes lorsque les ministères commenceront à facturer l'intérêt sur les comptes en souffrance. Selon les plus récentes données disponibles, au 31 mars 1995, les comptes en souffrance qui auraient pu porter intérêt totalisaient environ 3,3 milliards de dollars. Toutefois, les débiteurs peuvent éviter les intérêts en réglant leurs comptes à temps. Toute augmentation de la charge de travail des ministères attribuable à l'imposition d'intérêts sera compensée par une charge de travail moindre liée au traitement d'un plus petit nombre de comptes en souffrance, puisque les créances seront recouvrées plus rapidement.

Certains ministères et organismes pourraient encourir des frais initiaux ponctuels si leurs systèmes financiers doivent être modifiés pour assurer le calcul de l'intérêt. Ces coûts devraient être compensés par des recettes d'intérêt plus élevées.

Consultations

Le projet de règlement a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 23 décembre 1995. En outre, tous les ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ont déjà été consultés.

Un seul intervenant a commenté le projet au cours de la période de consultation de 30 jours. Il s'inquiétait surtout :

  • des problèmes liés au recouvrement des coûts et à l'établissement des taux, surtout dans le cas des services obligatoires comme les inspections, ainsi que du cumul des frais d'intérêt et du recouvrement des coûts;
  • du règlement des différends sur les droits de recouvrement des coûts.

Or, ces préoccupations ne touchent pas directement la facturation de l'intérêt sur les comptes en souffrance. Cette mesure ne s'ajoute pas au recouvrement du coût des services fournis. Elle traduit plutôt le coût du financement et du recouvrement des comptes débiteurs. Il est d'ailleurs possible d'éviter entièrement les frais d'intérêt en réglant le compte au plus tard à l'échéance. De plus, lorsque survient un différend au sujet du montant en souffrance et que le litige est réglé en faveur du débiteur, il est possible de renoncer au montant des intérêts ou de le réduire, auquel cas les sommes déjà payées à ce titre seront remboursées. Si le débiteur est débouté, le montant intégral des intérêts sera exigible puisque Sa Majesté aura assumé les coûts de financement dans l'attente du règlement du litige. À défaut, les débiteurs seraient incités à déposer des griefs uniquement pour retarder ou reporter un paiement.

Conformité et exécution

Il n'y a pas lieu de prévoir de mécanisme de conformité puisque les ministères calculeront et percevront l'intérêt et les frais d'administration dans le cadre de leurs activités de perception courantes à l'égard de tout montant payable au gouvernement.

Personne-ressource

Robin Findlay
directeur, Division des pouvoirs financiers
Direction générale de la gestion financière et de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
8e étage, tour ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1E4

(Téléphone : (613) 957-9668)
(Télécopieur : (613) 952-9613)

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