Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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ARCHIVÉ - Archivé - Chapitre 4-0 - Gestion du programme - Introduction

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Application

À l'exception de ce qui touche l'article 91 de la Loi, les politiques et lignes directrices de la Partie 5 sur la gestion du programme visent plus particulièrement les institutions fédérales pour lesquelles le Conseil du Trésor agit à titre d'employeur. Les autres institutions fédérales doivent cependant s'en inspirer. Elles peuvent aussi juger pertinent d'adapter certaines d'entre elles à leur propre situation.

Cadre juridique

La Loi sur les langues officielles énonce les rôles et les responsabilités des principaux intervenants dans la gestion du programme des langues officielles du gouvernement fédéral. Elle établit clairement que la responsabilité principale de la mise en oeuvre des dispositions des parties IV, V et VI de la Loi, portant respectivement sur la prestation des services au public, sur la langue de travail et sur la participation des Canadiens tant d'expression française que d'expression anglaise, incombe à chaque institution fédérale. En outre, les obligations découlant de la Loi sont imposées aux institutions elles-mêmes et non à leurs employés. Il incombe à chacune d'elles de prendre les mesures les mieux adaptées à sa situation particulière pour mettre en oeuvre le programme des langues officielles. Toutes devraient toutefois se rappeler que les dispositions relatives aux communications avec le public et à la prestation des services de même qu'à la langue de travail prévalent sur toutes les autres lois et tous les autres règlements fédéraux, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne (article 82 de la Loi).

La partie VIII de la Loi charge le Conseil du Trésor de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales (paragraphe 46(1)). Le rôle du Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 46(1) touche toutes les institutions fédérales, y compris les sociétés d'État, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement.

Tandis que le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé d'établir et d'interpréter les politiques en matière de langues officielles dans les institutions fédérales, le Commissaire aux langues officielles, dans son rôle d'ombudsman, doit faire respecter l'esprit de la Loi et l'intention du législateur. La partie IX de la Loi renforce le rôle du Commissaire. Outre l'instruction des plaintes et la recherche de solutions, le Commissaire peut, dans certains cas, saisir la Cour fédérale ou participer aux procédures devant celle-ci au sujet de plaintes non résolues. L'institution contre laquelle une plainte a été déposée ou une procédure intentée est responsable de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à l'enquête ou à la procédure judiciaire.

Enfin, même si l'administrateur général ou le premier dirigeant de chaque institution fédérale est finalement responsable du succès de la mise en oeuvre du programme des langues officielles de l'institution, la responsabilité fondamentale en incombe aux cadres supérieurs de chaque institution qui doivent veiller au respect des politiques et à la mise en oeuvre efficace du programme des langues officielles dans leur domaine propre de responsabilité. Lorsqu'ils planifient leurs objectifs annuels, les gestionnaires qui ont des obligations en matière de langues officielles doivent donc les intégrer dans leurs propres objectifs et dans ceux plus globaux de l'institution.