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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 14
Congé pour les affaires de l'association

Plaintes déposées devant la CRTFP en application de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans de la fonction publique

14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :

a) au fonctionnaire qui dépose une plainte en son propre nom devant la CRTFP,

et

b) au fonctionnaire qui intervient au nom d'un fonctionnaire ou de l'Association qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) au fonctionnaire qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) au fonctionnaire qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.

14.03 L'Employeur accorde un congé payé :

a) au fonctionnaire cité comme témoin par la CRTFP,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, au fonctionnaire cité comme témoin par un autre fonctionnaire ou par l'Association.

**

Séances d'une commission d'arbitrage, d'une commission de l'intérêt public et lors d'un mode substitutif de règlements des différends

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui représentent l'Association devant une commission d'arbitrage, une commission de l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlements des différends.

14.05 L'Employeur accorde un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par une commission de l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlements des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Association.

Arbitrage des griefs

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au fonctionnaire qui est :

a) partie à l'arbitrage,

b) le représentant d'un fonctionnaire qui s'est constitué partie,

et

c) un témoin convoqué par un fonctionnaire qui s'est constitué partie.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

14.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde au fonctionnaire :

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion le fonctionnaire qui a présenté un grief, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation du fonctionnaire, et le statut de présent au travail si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,

et

b) lorsque le fonctionnaire qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation du fonctionnaire et un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

14.08 Lorsque le fonctionnaire désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un fonctionnaire qui a présenté un grief, l'Employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du service et accorde un congé payé au représentant si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

14.09 Lorsqu'un fonctionnaire a demandé à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un fonctionnaire mandaté par l'Association désire discuter du grief avec ce fonctionnaire, le fonctionnaire et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et d'une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé un nombre raisonnable de fonctionnaires qui assistent aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Association.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l'Association et la direction non prévues dans le présent article

14.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.

14.13 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles l'Association est affiliée.

Cours de formation des représentants

14.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux fonctionnaires qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Association pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions de représentant.

Réunions, enquêtes ou colloques concernant les relations de travail

14.15 Lorsque les nécessités du service le permettent et que le sujet concerne les conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation, l'Employeur peut accorder un congé non payé au fonctionnaire afin qu'il assiste à des réunions publiques, à des enquêtes ou à des colloques au nom de l'Association, pourvu que celui-ci puisse prouver que sa présence a été approuvée par l'Association.

Congé pour élection ou nomination à un poste au sein de l'Association

14.16 L'Employeur accordera un congé non payé à tout fonctionnaire élu ou nommé à un poste à plein temps au sein de l'Association dans le mois qui suit l'avis, donné à l'Employeur par l'Association, de l'élection ou de la nomination dudit fonctionnaire. La durée du congé sera égale à celle du mandat du fonctionnaire audit poste.

Article 15
Grèves illégales

15.01 La LRTFP prévoit des peines à l'endroit des personnes qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusque et y compris le congédiement pour toute participation à une grève illégale, aux termes du sous-alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Article 16
Élimination de la discrimination

**

16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'un fonctionnaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale et physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle le fonctionnaire a été gracié.

16.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa 16.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

16.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

**

16.04 Sur demande du plaignant (des plaignants) et/ou de l'intimé (des intimés) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remettra une copie officielle du rapport d'enquête.

Article 17
Élimination du harcèlement sexuel

17.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

17.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa 17.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

17.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'une médiatrice pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection de la médiatrice se fera d'un commun accord.

**

17.04 Sur demande du plaignant (des plaignants) et/ou de l'intimé (des intimés) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remettra une copie officielle du rapport d'enquête.

Article 18
Fonctions à bord des navires

18.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

18.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un fonctionnaire à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans que ce dernier soit rémunéré en heures supplémentaires.

18.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous les fonctionnaires, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

18.04 Lorsque le fonctionnaire subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que le fonctionnaire apporte à bord d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il est remboursé jusqu'à concurrence de mille dollars (1 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

18.05

a) Le fonctionnaire fournit à l'Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il lui incombe de le tenir à jour par la suite.

b) Lorsque le fonctionnaire ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l'Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

Article 19
Congés – Généralités

19.01 Le fonctionnaire a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informée du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

19.02

a) Dès qu'un fonctionnaire devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'il cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire du fonctionnaire pour la journée en question.

d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

e) Le fonctionnaire conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où elle y devient assujettie.

19.03 Le fonctionnaire ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois.

19.04 Le fonctionnaire n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous le coup d'une suspension.

19.05 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues au fonctionnaire un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par le fonctionnaire, calculé selon laclassification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

19.06 Lorsque la mise en disponibilité met fin à l'emploi du fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés de maladie payés qu'il n'en a acquis, il est réputé avoir acquis le nombre de congés payés dont il a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, il justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.

19.07 Le fonctionnaire n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.

19.08 Sauf disposition contraire dans la présente convention,

a) lorsqu'un congé non payé est accordé à un fonctionnaire pour une période de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;

b) le congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Article 20
Jours fériés désignés payés

20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les fonctionnaires :

a)

  • le jour de l'An
  • le Vendredi saint
  • le lundi de Pâques
  • le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine
  • la fête du Canada
  • la fête du Travail
  • le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces
  • le jour du Souvenir
  • le jour de Noël
  • l'après-Noël,

b) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé territorial, provincial ou municipal dans la région où travaille le fonctionnaire ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,

c) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

20.02 Le fonctionnaire absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé pour les affaires de l'Association.

20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un fonctionnaire, le jour férié est reporté au premier jour de travail à l'horaire du fonctionnaire qui suit son jour de repos.

20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 20.03 :

a) le travail accompli par le fonctionnaire le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

et

b) le travail accompli par le fonctionnaire le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

20.05

a) Lorsqu'un fonctionnaire travaille pendant un jour férié, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire en conformité avec la présente convention, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.

b) Nonobstant alinéa a), lorsque le fonctionnaire travaille un jour férié qui suit un jour de repos pendant lequel il a également travaillé et pour lequel il touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément au paragraphe 28.11 de la présente convention, il touche, en sus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire heures pour toutes les effectuées.

20.06 Lorsque le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 20.05;

ou

b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.

20.07 Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que le fonctionnaire met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

20.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur ne demandera pas à un fonctionnaire de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.

20.10 Les paiements mentionnés au paragraphe 20.05 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans le cas où, à la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, les paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé, conformément à l'alinéa 28.14b) de la présente convention.