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Chapitre VI : Employé-e-s à temps partiel
63.01 Définition
L'expression « employé-e-s à temps partiel » désigne un employé-e dont l'horaire
hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué à l'article 25,
mais pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
Généralités
**
63.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les
employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente
convention au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport
à trente-sept virgule cinq (37,5) heures.
63.03 Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération
des heures supplémentaires conformément aux sous-alinéas b) et c) de la définition
des heures supplémentaires au paragraphe 2.01.
**
63.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait
aux jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé
cinq (5) jours ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine.
Champ d'application particulier de la présente convention
63.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve des dispositions du paragraphe 63.04, lorsque l'employé-e à temps
partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail
un jour de repos, conformément à l'alinéa 31.01a) de la présente convention, et
qu'il ou elle a droit à un paiement minimum au lieu de la rémunération des heures
réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures
de rémunération au tarif normal.
63.06 Rappel au travail
Lorsque l'employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une
indemnité de rappel au travail conformément au paragraphe 29.01, et que l'employé-e
a droit au paiement minimum plutôt qu'à la rémunération des heures réellement effectuées,
il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif
normal.
Jours fériés désignés
63.07 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les
jours désignés comme jours fériés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre et
un quart pour cent (4 1/4 %) pour toutes les heures effectuées au tarif normal.
**
63.08 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler
un jour désigné comme jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein
au paragraphe 32.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes
les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au
tarif double (2) par la suite.
63.09 L'employé-e à temps partiel qui se présente au travail,
selon les instructions, un jour désigné comme jour férié désigné payé pour les employé-e-s
à temps plein au paragraphe 32.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement
effectué conformément au paragraphe 63.08, ou l'employé-e touche un minimum de quatre
(4) heures de rémunération au tarif normal, selon le montant le plus élevé.
63.10 Congés annuels
L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque
mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois
le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale,
au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 34.02 de la présente
convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes
:
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept
cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5)
heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail de l'employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze
(13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail de l'employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule quatre
(14,4) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail de l'employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux
cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept
cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze
(18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail de l'employé-e, par mois.
63.11 Congé de maladie
L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison
d'un quart (1/4) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail normale, pour
chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux
(2) fois le nombre d'heures de sa semaine normale de travail.
63.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie
- Aux fins de l'application des paragraphes 63.10 et 63.11, lorsque l'employé-e
n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de
travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles
effectuées au tarif normal.
- L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours
d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie
qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.
63.13 Congé de deuil
Nonobstant les dispositions du paragraphe 63.02, il n'y a pas de calcul au prorata
de la journée prévue à l'article 51, Congé de deuil payé.
63.14 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 64, Indemnité de départ, de la présente
convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être
versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein
et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps
partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : il faut établir la période
d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ et regrouper les périodes
d'emploi à temps partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L'indemnité
de départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d'années à temps plein
par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et
au niveau appropriés.
64.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 64.02,
l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération
hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément
à la classification qu'indique son certificat de nomination.
- Mise en disponibilité
- Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de
rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine
de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou
d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins
toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en
vertu du sous-alinéa a)(i).
- Démission
- En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 64.01d) et si l'employé-e justifie
d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération
hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six
(26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de
rémunération.
- Renvoi en cours de stage
- Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine
de rémunération.
- Retraite
-
- Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à
jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate aux termes de ladite loi;
ou
**
- dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement
pendant plus de treize virgule cinq (13,5) heures mais moins de trente (30)
heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la
Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension
à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation
annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de
ladite loi;
une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de
l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines
de rémunération.
- Décès
- En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de
départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine
de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365),
jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des
autres indemnités payables.
**
- Renvoi pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu
et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu
et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incompétence conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28)
semaines.
64.02 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu
du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi
continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de
cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ
maximales prévues au paragraphe 64.01.
**
64.03 Nomination à un poste chez un organisme distinct
Nonobstant l'alinéa 64.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste
dans un organisme visé à l' annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques
peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme
d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la
période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé aux annexes I
et IV de ladite loi.
65.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article,
les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont
pas modifiées par la présente convention.
65.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services
:
- à la rémunération indiquée à l'appendice A pour la classification du poste
auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique
son certificat de nomination;
ou
- à la rémunération indiquée à l'appendice A à l'égard de la classification
qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste
auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.
65.03
- Les taux de rémunération indiqués à l'appendice A entrent en vigueur aux dates
stipulées.
- Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice A entrent en vigueur
avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent
:
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur
de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention
ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique
aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des
anciens employés des groupes identifiés à l'article 9 de la présente convention
pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le
taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
**
- pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations
ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à la Directive sur
les conditions d'emploi de l'Employeur, en utilisant les taux révisés de rémunération.
Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui
se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur.
Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle,
le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous
le taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa
65.03 b) pour un montant d'un dollar (1 $) ou moins.
65.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une
révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon
de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément
à la révision de la rémunération.
65.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord
signé par l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 février
1982 à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.
65.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il
est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise
en œuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération
aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Alliance
les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s
au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
**
65.07 Rémunération d'intérim
- Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire
une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il
ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes
consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim
calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions,
comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.
- Lorsqu'un jour désigné comme jour férié désigné payé survient durant la période
de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période
de référence.
65.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide
avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant
son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail
habituel.
65.09 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente
convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail,
les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ne doivent pas
être cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération
pour le même service.
66.01 La présente convention collective peut être modifiée d'un
commun accord.
**
67.01 La durée de la présente convention collective ira de la
date de sa signature jusqu'au 21 juin 2011.
67.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de
la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.
Signée à Ottawa, le 27e jour du mois de novembre 2009.
Le Conseil du Trésor du CanadaHélène Laurendeau
Josée Lefebvre
John Park
Irene Arkorful
Rick Bevilacqua
Brian Howe
Dr. Paul McCaughey
Ian Naish
Randi Plisell
Gérald Poirier
Judith Spanglett
Gérald Toupin
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
Gerry Halabecki
Carol Casey
Daniel Dubé
Peter Holland
Garry Larouche
Darrell-Lee McKenzie
Phil Robinson
Glen Whalley
Seth Sazant
Michael McNamara