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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Ouest) (SRW) - Date de signature: le 10 juillet 2009 - Date d'expiration: le 30 janvier 2010

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Article 20
Procédure de règlement des griefs

20.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du Conseil national mixte.

20.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme raisonné et efficace permettant l'étude et la résolution des griefs des employés dans le cadre de l'unité de négociation. Les deux parties conviennent que, dans les circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de sa plainte avec son superviseur et lui donner l'occasion de régler le problème avant de présenter un grief.

20.03 Dans cette procédure :

a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de plusieurs autres employés,

b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des jours civils, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.

20.04 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'employeur a le droit de présenter un grief, sauf lorsqu'il concerne la classification, de la façon prescrite sauf que :

a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour régler sa plainte, cette procédure doit être suivie,

et

b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Conseil et de se faire représenter par lui.

20.05 L'employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et transmet à chaque employé auquel s'applique cette procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée, ainsi que le nom ou le titre et l'adresse de l'agent de réception auquel un grief doit être présenté. L'employeur communiquera ces renseignements aux employés en affichant des avis à cet effet dans des lieux où ils seront les plus susceptibles d'attirer l'attention des employés auxquels s'applique la procédure de règlement des griefs, ou de toute autre façon convenue conjointement par l'employeur et le Conseil.

20.06 L'employé qui désire présenter un grief à l'un ou l'autre palier prévu dans la procédure de règlement des griefs doit transmettre son grief à l'agent de réception qui, aussitôt :

a) soumet le grief au représentant de l'employeur désigné pour traiter les griefs au palier pertinent,

et

b) remet à l'employé un reçu stipulant la date à laquelle il a reçu ledit grief.

20.07 L'employé présente son grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs en le soumettant à l'agent de réception au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il a été avisé, de vive voix ou par écrit, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

20.08 L'employeur au premier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.

20.09 Si la décision de l'employeur au premier palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au premier palier, soumettre son grief à la considération de l'employeur au deuxième palier en le présentant à l'agent de réception au moyen de la formule prescrite à cette fin.

20.10 L'employeur au deuxième palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.

20.11 Si la décision de l'employeur au deuxième palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au deuxième palier, soumettre son grief à la considération de l'employeur au dernier palier en le présentant à l'agent de réception au moyen de la formule prescrite à cette fin.

20.12 L'employeur au dernier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les vingt-cinq (25) jours de sa réception.

20.13 Dans tous les cas où l'employé est représenté par le Conseil, l'employeur fait parvenir au Conseil une copie de la réponse donnée au grief.

20.14 Si l'employeur à quelque palier que ce soit ne répond pas au grief de l'employé dans les délais prescrits, l'employé peut présenter son grief au palier suivant, au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où l'employeur était tenu de répondre à son grief au palier précédent de la procédure de règlement des griefs.

20.15 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui concerne :

a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une sanction pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le renvoyer à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements.

20.16 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un commun accord, prolonger les délais stipulés dans la procédure.

20.17 Lorsque l'employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier. La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé et, le cas échéant, au Conseil, dans les trente (30) jours.

20.18 Si l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs dans les délais prévus, il est réputé avoir abandonné le grief.

20.19

a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que l'employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être présenté à nouveau au palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que le premier grief présenté.

b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours après avoir présenté un premier grief.

20.20 L'employeur reconnaît à l'employé le droit de se faire représenter par le Conseil lorsqu'il présente un grief à quelque palier que ce soit de la procédure, y compris le palier de la plainte dont il est question à la clause 20.02.

Article 21
Sécurité et hygiène

21.01 L'employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés. L'employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil sur ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. Le Conseil accepte d'encourager ses adhérents à observer toutes les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.

21.02

a) Est maintenue en vigueur la pratique qui consiste à fournir l'équipement nécessaire contre la pluie et le froid et les vêtements de protection aux employés qui sont exposés à des conditions chimiques ou physiques exceptionnelles, qui se rattachent toutefois directement à l'emploi, et l'employeur fait tout effort raisonnable pour fournir de tels vêtements.

b) Les gréeurs sont pourvus d'un article vestimentaire visible de loin lorsqu'ils signalent ou s'occupent des crocs de grues fixes ou mobiles.

Article 22
Changement technologique

22.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général des améliorations techniques aussi bien que les effets qu'ils ont parfois sur certaines personnes lorsque de telles transformations les privent de leur emploi. Par conséquent, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations des procédés de production et, de plus, collaboreront à la recherche de moyens de réduire et, si possible, d'éliminer les pertes d'emploi découlant directement de toute amélioration majeure. À cette fin, la direction donnera un préavis au Conseil de toute modification importante de procédé qui comportera l'indication du besoin d'une telle collaboration.

22.02 Le Conseil doit être avisé au préalable de tous les cours de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent, l'employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction doit consulter le Conseil au moment de l'établissement des critères de formation applicables à de tels cours.

Article 23
Modification de la convention

23.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.

Article 24
Indemnités

24.01 Indemnité de travail salissant

a) L'employeur convient de maintenir la pratique actuelle de verser une indemnité de travail salissant à l'employé pour tout travail nécessitant l'exposition à des conditions particulièrement salissantes ou désagréables.

L'indemnité sera payée au taux actuel.

L'indemnité de travail salissant sera payée pour les situations reconnues par les parties comme étant particulièrement salissantes ou désagréables ou qu'un arbitre reconnaît comme telles.

b) Une consultation doit avoir lieu entre le chef d'atelier et le délégué syndical en vue de résoudre immédiatement les conflits concernant le travail salissant.

c) Reconnaissant que des changements de méthodes créeront de nouvelles situations qui pourront ouvrir droit à compensation ainsi qu'indiqué ci-dessus et mettront un terme à d'anciennes situations, la direction locale conférera avec le Conseil afin d'examiner les travaux pour lesquels une indemnité sera versée.

d) Le recours aux dispositions des alinéas b) ou c) de la clause 24.01 ne peut pas être invoqué pour refuser à l'employé le droit de présenter un grief découlant de l'application de la clause 24.01a).

e) L'indemnité de travail salissant prévue à la présente clause ne sera pas payée à un employé qui accomplit les tâches de superviseur de la production (MGT-1).

24.02 Prime de hauteur

L'employé touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre de cinq cents (500) pieds ou plus de hauteur, lorsqu'ils peuvent être tenus de travailler jusqu'au haut de la tour;

b) en suspension dans une benne de grue ou une chaise de calfat;

c) en suspension dans une chaise de calfat au dessus du pont 02 dans une sortie de gaz d'un navire de classe Iroquois ou Halifax;

d) à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des mâts de navire lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs et des apprentis gréeurs;

e) en faisant fonctionner une nacelle articulée « JLG » à partir d'une barge, d'un chaland ou d'une péniche;

ou

f) en faisant fonctionner une nacelle articulée « JLG » sur terre, dont le bras est allongé de telle sorte que la base de la plate-forme de l'opérateur est à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des pneus.

g) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs et des apprentis gréeurs;

h) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol à la BFC Esquimalt ou dans d'autres établissements où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile (sauf un monte-personne) ou une chaise de calfat ou un panier de grue;

(i) pour ériger ou enlever un échafaudage à l'extérieur de la structure fixe soutenant le groupe d'antennes SLA 15, STIR et CIWS des navires de classes Iroquois et Halifax;

et

(j) pour effectuer des réparations sur le FCP CISW, le FCP STIR à l'arrière et le STIR à bâbord et à tribord des navires de classe Iroquois, et le CISW sur la plate-forme supérieure arrière pour les navires de classe AOR, dans les cas où un échafaudage n'est pas fourni et lorsque la méthode de soutien est un harnais de sécurité.

L'application de nouvelles technologies dans des circonstances semblables pourra faire l'objet de discussions.

24.03 Service en mer à bord d'un navire de surface

Lorsque l'employé est tenu de se rendre en mer, (c'est-à-dire, en dehors des limites d'un port,) à bord d'un navire afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de se débarrasser de munitions, etc., il est rémunéré pour toutes les heures passées à bord jusqu'à quinze (15) minutes après avoir atteint les limites du port sur le chemin du retour définitif, selon les conditions suivantes :

a) pour les douze (12) premières heures ou moins passées à bord, au taux de rémunération applicable;

b) pour toutes les heures passées à bord en sus de douze (12) heures, au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux de rémunération normal pour toutes les heures non travaillées.

Aux fins de la présente clause, l'employé est censé travailler s'il remplit effectivement les fonctions de son poste ou aide à les remplir, ou s'il a reçu des instructions expresses d'être disponible pour travailler au lieu précis où le travail est exécuté.

24.04 Indemnité de transbordement lors d'essais en mer

Lorsqu'un employé doit se rendre en mer ou a un navire qui se dirige vers la mer pour y subir des essais, soit par hélicoptère, bâtiment de servitude ou bateau auxiliaire et qu'il doit se rendre par transbordement de l'hélicoptère, du bâtiment de servitude ou du bateau auxiliaire à bord du navire soumis à des essais en mer, il touche une indemnité de transbordement de dix dollars (10 $). S'il quitte le navire par transbordement semblable, il touche une indemnité de dix dollars (10 $).

24.05 Essais de sous-marin

a) Lorsque l'employé est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais dans les conditions suivantes :

(i) l'employé est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire que la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que des essais à vide, sous haute pression ou avec schnorkel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais officiels reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) l'employé est dans un sous-marin qui évolue en surface ou submergé en dehors des limites d'un port;

il est rémunéré au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées passées à bord.

b) En outre, l'employé touche une prime d'essais de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) complète pendant laquelle il est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais selon les conditions fixées à la clause 24.05a).

Article 25
Prime de poste

25.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :

a) un quinzième (1/15) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),

et

b) un cinquième (1/5) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).

Article 26
Rémunération

26.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

26.02

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur à la date précisée.

b) Lorsque les taux de rémunération mentionnés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision et se terminant le jour précédant la date de signature de la convention ou la date à laquelle est rendue une décision arbitrale à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés est celui qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux révisé est celui qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans lui être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est celui qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé ni aucun avis n'est donné en vertu de l'alinéa 26.02b) si le montant ne dépasse pas un dollar (1 $).

26.03

a) L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la classification du poste auquel il est nommé.

b) L'employeur fournira, sur demande écrite, une copie de la description de travail de l'employé.

26.04 Rémunération d'intérim

Lorsque l'employé est tenu par l'employeur d'exécuter à titre temporaire la presque totalité des fonctions d'un poste de niveau plus élevé, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.

26.05 L'employé qui est tenu par l'employeur d'exercer temporairement des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit, demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.

Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé « mis en disponibilité » au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.

26.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son taux de retenue.

26.07 Les versements effectués en vertu de la clause 26.04 ne modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels un employé a droit.

26.08 Pour l'information des employés, l'affectation des emplois dans les sous-groupes et les niveaux est conforme à l'appendice « A ».

26.09 Si, au cours de la durée de la présente convention, une nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.

Article 27
Perte d'objets personnels

27.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil CP-1991-8/1695.

27.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

27.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation en vertu du présent article fournit à l'employeur une preuve valable d'une telle perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

Article 28
Outils

28.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires et ces outils demeurent la propriété de l'employeur.

28.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'employeur est tenu responsable des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

Article 29
Grèves illégales

29.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.

Article 30
Avis de modification ou de
renouvellement de la convention collective

30.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 31
Consultation mixte

31.01 L'employeur et le Conseil reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'employeur et le Conseil.

31.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants du Conseil. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.

31.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation mixte :

a) prévention des accidents;

b) productivité;

c) congé de maladie;

d) formation;

e) milieu de travail;

et

f) changement technologique.

Article 32
Appréciation du rendement et dossiers de l'employé

32.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation lui est remise.

32.02 L'employeur convient de ne pas produire comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'employé, dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

32.03 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.

32.04 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

32.05 Lorsqu'un employé est appelé à assister à une réunion pour discuter de questions disciplinaires, il a le droit d'être accompagné d'un représentant du Conseil.

Article 33
Harcèlement

33.01 Le Conseil et l'employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu sans harcèlement sexuel et conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré en milieu de travail.

33.02

a) N'importe quel niveau de la procédure de règlement des griefs sera omis si la personne qui entend le grief est l'objet de la plainte.

b) Si en raison de la disposition 33.02a) un niveau de la procédure de règlement des griefs est omis, aucun autre niveau ne sera omis sauf par consentement mutuel.

Article 34
Ententes du conseil national mixte

34.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute autre loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.

34.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

34.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;

(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;

(3) Directive sur la réinstallation;

(4) Directives sur le service extérieur;

(5) Directive sur les charges des logements;

(6) Directive sur les postes isolés;

(7) Directive sur les uniformes;

(8) Directive sur les voyages;

(9) Politique sur la prime de bilinguisme;

(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;

Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)

(11) Directive sur la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;

(12) Directive sur la manutention des matériaux;

(13) Directive sur le refus de travailler;

(14) Directive sur l'électricité;

(15) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

(16) Directive sur les appareils de levage;

(17) Directive sur les charpentes surélevées;

(18) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(19) Directive sur les comités et représentants;

(20) Directive sur les espaces clos dangereux;

(21) Directive sur les mesures d'hygiène;

(22) Directive sur les outils et l'équipement;

(23) Directive sur les pesticides;

(24) Directive sur les premiers soins;

(25) Directive sur les substances dangereuses;

(26) Directive sur l'indemnité de premiers soins;

(27) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;

(28) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments.

34.04 Les griefs découlant des politiques, directives et règlements ci-dessus doivent être soumis conformément à la clause 20.01 de la présente convention collective.

Article 35
Élimination de la discrimination

35.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, cœrcition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation de famille, son handicap mental ou physique, son appartenance ou ses activités au Conseil, son état civil, la condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon.

35.02

a) Quel que soit le palier de la procédure de règlement des griefs, ce dernier sera exclu si la personne qui étudie le grief fait l'objet d'une plainte.

b) Si, en raison du paragraphe a), un palier de la procédure de règlement des griefs est exclu, aucun autre palier ne le sera, sauf par consentement mutuel.

35.03 Par consentement mutuel, les parties peuvent utiliser un médiateur afin d'essayer de régler un grief concernant un cas de discrimination. La sélection du médiateur sera effectuée par consentement mutuel.

Article 36
Durée et renouvellement de la convention

36.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature de la convention collective.

**

36.02 La présente convention collective expire le 30 janvier 2010.

Signée à Ottawa, le 10ième jour du mois de juillet 2009.

Le Conseil du Trésor du Canada

Hélène Laurendeau
Georges Hupé
Laudalina Santos
A.F. Rueben, Captain(Navy)
M.S. Adamson, Captain(Navy)
Steve Anderson
Dan Deringer
Robert Gray
Brian Harris
Cindy Heseltine
Lena West
Kevin Whitney

Le Conseil des Métiers et du Travail des Chantiers Maritimes du Gouvernement Fédéral (Esquimalt)

Des Rogers
Randy DeFrane
Stan Dzbik
Keith Campbell
Kevin Walsh





 



**Appendice « A »

SR(W) - Groupe de la réparation des navires
(Tous les employés en poste sur la côte ouest)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er octobre 2005
  • A) En vigueur à compter du 1er octobre 2006
  • B) En vigueur à compter du 1er octobre 2007
  • C) En vigueur à compter du 1er octobre 2008
  • D) En vigueur à compter du 1er octobre 2009
Groupe de la réparation des navires
Groupe
salarial
Sous-
groupe
et
niveau
Titres descriptifs De $ A $ B $ C $ D $
0 ELE-1 Aide (métiers) 12,00 12,30 12,58 12,77 12,83
1 ELE-2 Aide (métiers) 21,32 21,85 22,35 22,69 22,80
ELE-3 Travailleur industriel maritime 21,32 21,85 22,35 22,69 22,80
2 ELE-4 Support des matériaux
(métiers)
24,74 25,36 25,94 26,33 26,46
3 SPS-5 Préparateur de surface 25,43 26,07 26,67 27,07 27,21
4 MAN-5 Entretien de la mécanique navale 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
PRW-6 Traceur - patronier de voiles/
Réparation de canots de sauvetage
28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
SPS-6 Peintre 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MDO-6 Grutier et pompiste 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAN-7 Préposé au garnissage 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
SPS-7 Galvanoplaste 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAN-7 Soudeur 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAN-7 Mouleur/Travailleur de fonderie 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
PRW-8 Gréeur 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
PIP-8 Tuyauteur 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
SMW-8 Tôlier 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
WOW-8 Charpentier de marine/Menuisier 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAM-9 Mécanicien d'entretien (réfrigération) 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAM-9 Mécanicien d'entretien (huile) 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAC-9 Machiniste 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
EME-9 Ajusteur de moteur diesel 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
EME-9 Ajusteur mécanicien 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
EME-9 Ajusteur d'armes 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
BOB-9 Chaudronnier en fer 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
MAM-10 Entretien d'usine 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
EEW-10 Électricien de marine 28,80 29,52 30,20 30,65 30,80
5 EEW(R)-10 Réparateur électronicien 28,99 29,71 30,39 30,85 31,00
6 MAN-7 Soudeur (HP) (1) 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
PIP-8 Tuyauteur (HP) (2) 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
WOW-8/
BOB-9
Soupentier/Plaquiste (3) 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
MAC-10 Compteur Bailey (4) 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
MAC-11 Outillage 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
INM-11 Réparateur d'instruments 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
EEW-11 Électrotechnicien (5) 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
EEW-11 Électronicien (6) 29,81 30,56 31,26 31,73 31,89
7 PLE-9 Planificateur-évaluateur/Ordonnancier (7) 31,16 31,94 32,67 33,16 33,33
QCW-10 Contrôleur de qualité (8) 31,16 31,94 32,67 33,16 33,33
8 PLE-10 Planificateur-évaluateur/Ordonnancier 32,40 33,21 33,97 34,48 34,65
QCW-11 Contrôleur de la qualité 32,40 33,21 33,97 34,48 34,65
9 APC-1 Apprenti, 4 ans (9) 14,41 14,77 15,11 15,34 15,42
APC-2 16,26 16,67 17,05 17,31 17,40
APC-3 18,09 18,54 18,97 19,25 19,35
APC-4 19,96 20,46 20,93 21,24 21,35
APC-5 21,81 22,36 22,87 23,21 23,33
APC-6 23,64 24,23 24,79 25,16 25,29
APC-7 25,51 26,15 26,75 27,15 27,29
APC-8 27,38 28,06 28,71 29,14 29,29
APD-1 Apprenti, 5 ans (9) 14,41 14,77 15,11 15,34 15,42
APD-2 15,83 16,23 16,60 16,85 16,93
APD-3 17,29 17,72 18,13 18,40 18,49
APD-4 18,74 19,21 19,65 19,94 20,04
APD-5 20,17 20,67 21,15 21,47 21,58
APD-6 21,61 22,15 22,66 23,00 23,12
APD-7 23,04 23,62 24,16 24,52 24,64
APD-8 24,48 25,09 25,67 26,06 26,19
APD-9 25,94 26,59 27,20 27,61 27,75
APD-10 27,39 28,07 28,72 29,15 29,30
10 LH Chef de groupe 1,44 1,48 1,51 1,53 1,54
11 EEW-12 Chef d'équipe 32,06 32,86 33,62 34,12 34,29
12 MGT-1 Superviseur de la production (10) 33,34 34,17 34,96 35,48 35,66
34,60 35,47 36,29 36,83 37,01
35,85 36,75 37,60 38,16 38,35
Employés - Protection Salariale
  MAT-5 Sableur – chef d'équipe 29,28 30,01 30,70 31,16 31,32
BOB-9 Chaudronnier en fer - chef d'équipe 30,76 31,53 32,26 32,74 32,90
SMW-8 Tôlier - chef d'équipe      

 

 
WOW-8 Charpentier - chef d'équipe      

 

 
PIP-08 Tuyauteur - chef d'équipe      

 

 
EEW-10 Électricien - chef d'équipe      

 

 
EME-10 Ajusteur - chef d'équipe      

 

 
SPS-6 Peintre - chef d'équipe      

 

 

**Notes sur la rémunération

(1) Ce taux sera payé au MAN-7 (Soudeur) qui réussit le test de soudage à haute pression, tout en demeurant qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de soudage à haute pression :

- tuyaux, soupapes et appareils sous pression soumis à une pression manométrique de 100 psi et plus;

- tout soudage sur paniers et évaporateurs.

(2) Ce taux sera payé au PIP-8 (Tuyauteur) qui réussit le test de brasage à haute pression, tout en demeurant qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de brasage :

- tuyaux, soupapes et jauges soumis à une pression manométrique de 450 psi et plus.

(3) Ce taux sera payé au WOW-8 (Charpentier de marine) ou BOB-9 (Chaudronnier) qualifié pour le temps consacré aux travaux de soupentier ou de plaquiste.

(4) Ce taux sera payé aux employés du Groupe 4, Rémunération, qui réussissent le test de technicien de compteur Bailey.

(5) Ce taux sera payé au EEW-10 (Électricien de marine) qui réussit le test d'électrotechnicien.

(6) Ce taux sera payé au EEW-10 (R) (Réparateur électronique) qui réussit le test d'électronicien.

(7) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR PLE-9 depuis le 1er octobre 2000, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR PLE-10.

(8) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR QCW-10 depuis le 1er octobre 2000, à l'exclusion des fonctions intégrées QC en atelier, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR QCW-11.

(9) Toutes les périodes représentent neuf cents (900) heures travaillées. Un apprenti qui se joint à l'unité de négociation après la signature de la convention collective suivra ce groupe salarial.

(10) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les employés à temps partiel, est de douze (12) mois.

(11) La politique des augmentations d'échelon de rémunération de l'employeur doit être élargie afin d'y inclure les employés à temps partiel dont la durée de travail prévue à l'horaire, sur une base annuelle, est en moyenne de vingt (20) heures ou plus mais de moins de quarante (40) heures par semaine. La période d'augmentation d'échelon de rémunération, en mois, pour les employés dont il est question dans la présente note sur la rémunération, se détermine d'après la formule suivante :

12 x (40 / Moyenne hebdomadaire des heures prévues à l'horaire)

mais lorsque la période calculée au moyen de cette formule n'est pas un multiple de trois (3), elle est portée au multiple de trois (3) immédiatement supérieur.