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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Ouest) (SRW) - Date de signature: le 10 juillet 2009 - Date d'expiration: le 30 janvier 2010

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Syndicats affiliés au Conseil

Conseil de district no 38 - International Brotherhood of Painters, Glaziers, Drywall Tapers and Allied Trades

Association internationale des travailleurs de l'acier de construction, gréeurs de chantiers maritimes, ouvriers sur établi et aides, section locale n° 643

Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aéroastronautique, section locale n° 456

Fraternité internationale des chaudronniers, constructeurs de navires d'acier, forgerons, ouvriers de forge et aides, section locale n° 191

Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale n° 230

Union internationale des mécaniciens de machines fixes, section locale n° 115

Machinistes, moniteurs et aides, section locale n° 3

Association internationale des tôliers, section locale n° 276

Union industrielle des charpentiers, menuisiers et calfeutreurs de marine, section locale n° 9

Association unie des ouvriers qualifiés et apprentis des métiers de plombier et de tuyauteur des États-Unis et du Canada, section locale n° 324

Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'amérique, section locale n° 1598

Article 1
Objet de la convention

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux entre l'employeur, le Conseil et les employés et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu au moyen de négociations collectives.

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme,

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé multiplié par deux mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2087,04);

b) « unité de négociation » désigne tous les employés de l'employeur qui appartiennent au groupe de la réparation des navires de la catégorie de l'exploitation en poste sur la côte ouest et est définie dans le certificat délivré le 2 juin 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

c) « conjoint de fait » une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner);

d) « emploi continu » s'entend dans le sens qu'il a dans les règles et règlements existants de l'employeur à la date de signature de la présente convention;

e) « Conseil » désigne le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt);

f) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé multiplié par huit (8);

g) « jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00 et se termine à 24 h 00;

h) « tarif double » désigne le taux des heures normales multiplié par deux (2);

i) « employé » désigne un employé au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui est membre de l'unité de négociation du groupe de la réparation des navires;

j) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de la clause 15.01, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

k) « limites portuaires » seront comme suit :

(i) Esquimalt - au sud-ouest d'une ligne allant du phare Fisgard jusqu'à Duntze Head.

(ii) Patricia Bay - au sud d'une ligne allant de l'est à l'ouest passant par Coal Point.

(iii) Nanoose - à l'est ou au nord de Nanooa Rock Buoy.

l) « rémunération de jour férié » désigne la rémunération de huit (8) heures de travail;

m) « mise en disponibilité » se réfère à l'employé qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister;

n) « congé » désigne l'autorisation accordée à un employé de s'absenter pendant ses heures habituelles ou normales de travail;

o) « travail supplémentaire » désigne tout travail exécuté en dehors de l'horaire de travail d'un employé;

p) « rémunération » désigne les taux de rémunération horaire de base indiqués à l'appendice « A », et comprend les primes indiquées à l'appendice « A » s'il y a lieu, mais ne comprend pas la prime de poste;

q) « essais en mer » désigne les essais effectués hors des limites portuaires;

r) « taux des heures normales » désigne le taux de rémunération horaire;

s) « tarif et demi » désigne le taux des heures normales multiplié par une fois et demie (1 1/2);

t) « tarif triple » désigne le taux des heures normales multiplié par trois (3);

u) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération horaire d'un employé multiplié par quarante (40).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette loi;

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

Article 3
Conflit entre la législation future

et la convention collective

3.01 Si une loi quelconque actuellement en vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention rend celle-ci nulle ou annule l'une quelconque de ses dispositions, les autres dispositions restent en vigueur pendant la durée de la convention. Les deux parties s'efforcent alors de négocier des dispositions de rechange conformes à la loi en vigueur.

3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente convention et un règlement quelconque et sous réserve de l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention l'emporte sur le règlement.

Article 4
Champ d'application

4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Conseil, aux employés et à l'employeur.

4.02 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

4.03 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention s'appliquent sans distinction aux employés masculins et féminins et le genre masculin se rapporte également au genre féminin.

4.04 L'employeur convient de mettre à la disposition de chaque employé une copie de la convention collective et des lettres d'accord que l'employé pourra garder.

Article 5
Responsabilités de la direction

5.01 Le Conseil reconnaît et admet que l'employeur a et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'employeur.

L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.

5.02 Le présent article ne restreint aucunement le droit qu'un employé a de soumettre un grief conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 6
Reconnaissance syndicale

6.01 L'employeur reconnaît le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) comme agent de négociation unique de tous les employés visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 2 juin 1999 qui vise tous les employés du groupe professionnel de la réparation des navires en poste sur la côte ouest.

Article 7
Représentation syndicale

7.01 Accès aux propriétés de l'employeur

L'employeur convient que les représentants syndicaux accrédités du Conseil et des syndicats constitutifs peuvent avoir accès aux propriétés de l'employeur après en avoir avisé l'employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.

7.02 Nomination des délégués syndicaux

L'employeur reconnaît au Conseil le droit de nommer un nombre raisonnable d'employés comme délégués syndicaux.

7.03 Reconnaissance des représentants du Conseil

L'employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux du Conseil comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre. L'employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un agent ou un délégué syndical du Conseil sans donner d'abord au Conseil ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de cette personne.

Le Conseil doit fournir à l'employeur une liste des agents du Conseil et des délégués syndicaux et l'informer de toute modification apportée par la suite.

7.04 Congé pour les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux

a) Les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux chargés d'enquêter sur les plaintes des employés et de les traiter peuvent bénéficier de temps libre payé en le demandant à leur supérieur immédiat. Cette permission ne doit pas leur être refusée sans motif valable.

b) Les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux doivent avertir leurs superviseurs avant de quitter leur poste de travail pour assister à des réunions organisées à l'avance avec la direction locale.

c) Dans la mesure du possible, ces représentants se présentent à leur superviseur avant de reprendre leurs fonctions normales.

7.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage

L'employeur doit fournir de l'espace sur des tableaux d'affichage installés à des endroits appropriés dans les ateliers, pour que le Conseil et ses syndicats affiliés puissent y afficher des avis touchant le syndicat. Ces avis doivent être soumis à l'approbation de la direction.

7.06 Audiences des conseils d'arbitrage et des commissions de l'intérêt publique

Selon les nécessités du service, l'employeur accordera un congé payé à un nombre raisonnable d'employés représentant le Conseil devant un conseil d'arbitrage ou une commission de l'intérêt publique.

L'employeur accordera un congé payé à un employé appelé à témoigner par un conseil d'arbitrage ou une commission de l'intérêt publique et, selon les nécessités du service, à un employé appelé à témoigner par le Conseil.

7.07 Conventions de travail

Sous réserve des nécessités du service, l'employeur accordera un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés afin qu'ils assistent aux conventions d'organismes syndicaux auxquels est affilié le syndicat.

Article 8
Retenue syndicale

8.01 À titre de condition d'emploi, l'employeur déduit mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une somme équivalant aux cotisations syndicales normales, d'un montant déterminé établi par chacun des groupes affiliés au Conseil en conformité de leurs dispositions statutaires particulières, excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.

8.02 Le Conseil informe l'employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé visé à la clause 8.01.

8.03 Aux fins de l'application de la clause 8.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération. Lorsque l'employé n'a pas touché de rémunération suffisante à l'égard d'un mois donné pour permettre de déduire les cotisations, l'employeur n'est pas tenu de faire la retenue sur la rémunération acquise par la suite.

8.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la présente convention, l'employeur communique au Conseil la liste à jour des employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation des navires et les listes semi-annuelles appropriées (1er avril et 1er octobre) des employés qui ont accédé à l'unité de négociation au cours de la période et de ceux qui l'ont quittée.

8.05 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association syndicale, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

8.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente convention, aucune association d'employés, sauf le Conseil, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.

8.07 Les montants déduits conformément à la clause 8.01 sont remis par chèque à la personne désignée par le Conseil dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à l'ordre des syndicats affiliés du Conseil et sont accompagnés des détails qui identifient, par syndicat affilié, chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.

8.08 Le Conseil convient d'indemniser l'employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'employeur et limitée au montant réel de l'erreur.

Article 9
Congés - Généralités

9.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par l'employeur au moment où la présente convention entre en vigueur ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.

9.02 L'employé a le droit d'être avisé, sur sa demande, une fois par année financière, du solde des jours de congé annuel payés, qui restent à son crédit. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé doit être avisé par écrit du solde des jours de congé annuel payé qui restent à son crédit au 31 mars.

9.03 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

9.04 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois quelconque pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit aux termes de toute autre convention collective à laquelle l'employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou règlements de l'employeur.

9.05 L'employé n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

9.06 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de congé payé à l'égard de la même période.

9.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

9.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à huit (8) heures.

9.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de décès payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

9.10

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à huit (8) heures.

b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de huit (8) heures équivalant à un (1) jour.

Article 10
Congés annuels payés

10.01 Année de congé

L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

10.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche au moins dix (10) jours de rémunération à raison de :

a) six (6) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 10 jours par année) jusqu'au mois où survient son premier (1er) anniversaire de service;

ou

b) dix (10) heures par mois (pour un total de 15 jours par année) à partir du mois où survient son premier (1er) anniversaire de service;

ou

c) treize (13) heures et vingt (20) minutes par mois (pour un total de 20 jours par année) à partir du mois où survient mon huitième (8e) anniversaire de service;

ou

d) quatorze (14) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 22 jours par année) à partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire de service;

ou

e) quinze (15) heures et vingt (20) minutes par mois (pour un total de 23 jours par année) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

ou

f) seize (16) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 25 jours par année) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

ou

g) dix-huit (18) heures par mois (pour un total de 27 jours par année) à partir du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;

ou

h) vingt (20) heures par mois (pour un total de 30 jours par année) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

i) Aux fins de la clause 10.02 seulement, tout service au sein de la fonction publique, qu'il soit continu ou interrompu, sera compté dans le calcul des congés annuels sauf lorsqu'une personne qui, en quittant la fonction publique, touche ou a touché une indemnité de cessation des fonctions. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à un employé qui a touché une indemnité de cessation des fonctions à la suite d'une mise en disponibilité et qui est réembauché dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de la mise en disponibilité.

10.03 Un crédit de vingt-quatre (24) heures de congé payé est accordé une seule fois à l'employé le premier jour du mois qui suit son premier anniversaire de service.

10.04 Droit aux congés annuels payés

L'employé a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6) mois de service continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.

10.05 Établissement du calendrier des congés annuels payés

Sous réserve des dispositions des clauses 10.06 et 10.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.

a) Pour veiller à ce que le calendrier des congés annuels payés soit établi dans l'intérêt optimum, la mesure suivante sera prise :

(i) Au plus tard le 1er mai de chaque année de congé, chaque employé indiquera ses préférences pour la plus grande partie de ses congés annuels à son superviseur immédiat;

(ii) au plus tard le 15 mai, compte tenu des nécessités du service et des préférences au sujet des congés annuels payés, le superviseur immédiat établira et affichera les congés approuvés.

(iii) Sous réserve de la clause 10.09, Report des congés, au plus tard le 1er janvier de chaque année, lorsque l'employé n'indique pas son intention de prendre un congé annuel, la direction établira ce congé.

b) En cas de conflit, le congé annuel sera établi en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté (basée sur le service continu) et des dates de demande de congé.

10.06 Les tableaux des congés annuels seront fixés à des périodes qui conviennent à l'employé et en tenant compte des nécessités du service.

10.07 Au moins deux (2) semaines consécutives de congé annuel sont accordées à l'employé à moins d'entente mutuelle intervenue et sous réserve des dispositions du présent article.

10.08 Report d'un congé annuel de dix (10) jours ou moins

Vu que des raisons personnelles ou les nécessités du service peuvent empêcher l'employé de prendre tous ses congés annuels, celui-ci est autorisé à reporter dix (10) jours de congés annuels.

10.09 Report d'un congé annuel de dix (10) jours ou plus

Au plus tard le 1er janvier de chaque année, les demandes de report d'un congé annuel de plus de dix (10) jours, en cas de circonstances spéciales, doivent être soumises par écrit par l'employé au superviseur immédiat et faire état des raisons et des dates approximatives du congé. Les demandes seront examinées par la haute direction. Les raisons du report d'un congé de plus de dix (10) jours peuvent comprendre les suivantes sans s'y limiter :

a) congé prévu de longue durée;

b) période quelconque de congé pour la construction d'une maison;

et

c) longues périodes pour des circonstances ou événements spéciaux exigeant la présence ou la participation de l'employé.

10.10 Utilisation et report du congé annuel

a) l'employé qui a acquis des congés annuels est tenu de prendre, en plus des congés annuels, vingt (20) jours chaque année jusqu'à l'épuisement des congés annuels;

b) le report des congés annuels est autorisé dans les cas suivants :

(i) lorsque l'employé n'a pas pris les congés annuels à cause des nécessités du service,

et

(ii) lorsque le total des congés annuels portés au crédit de l'employé est important et que l'employé ne peut pas les prendre en une (1) année.

10.11 Annulation de congé annuel payé

Lorsque l'employeur annule ou modifie une période de congé annuel payé qu'il a précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'employeur. L'employé s'efforce dans toute la mesure du possible de modérer les pertes subies et en fournit la preuve à l'employeur.

10.12

a) Lorsque, à l'égard d'une période quelconque de congé annuel, l'employé bénéficie d'un congé de décès, la période de congé annuel ainsi déplacée est soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit portée au crédit de l'employé pour utilisation à une date ultérieure.

b) Lorsque, à l'égard d'une période quelconque de congé annuel, l'employé demande :

(i) un congé payé pour cause de maladie dans sa proche famille,

ou

(ii) un congé de maladie,

l'employeur, à sa discrétion, peut accorder le congé demandé et la période de congé ainsi déplacée est soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit portée au crédit de l'employé pour utilisation à une date ultérieure.

10.13 Congé au moment de la cessation de l'emploi

Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.

10.14 Dans les cas de la cessation d'emploi pour d'autres raisons que le décès, l'employeur recouvre, sur les sommes dues à l'employé, un montant équivalant au congé annuel que l'employé n'a pas acquis mais dont il a bénéficié, calculé au taux de rémunération journalier auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.

10.15 Paiements anticipés

L'employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette estimative applicable à la période de congé annuel demandée à la condition qu'il ait reçu de la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines compté à partir du dernier jour de paye précédant le départ en congé.

10.16 À la condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, l'acompte de rémunération versé avant le congé se paye avant le départ.

10.17 Tout paiement en trop résultant du versement de ces acomptes de rémunération constituera une exigibilité de première priorité à appliquer à tout droit à la rémunération subséquent et à recouvrer en entier avant tout autre versement de salaire.

Article 11
Jours fériés désignés payés

11.01 Sous réserve de la clause 11.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,

et

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

11.02 La clause 11.01 s'applique seulement à l'employé qui, au cours d'une période de trente (30) jours civils qui précède immédiatement un jour férié, justifie d'un droit à la rémunération d'au moins dix (10) jours.

11.03 Jour férié coïncidant avec un jour de repos

Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause 11.01 coïncide avec un jour de repos de l'employé, le congé est reporté au jour de travail d'horaire suivant ou au second jour de travail d'horaire si autrement il devait perdre le crédit du jour férié.

11.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de la clause 11.03,

a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de repos,

et

b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

11.05 Rémunération du travail accompli un jour férié

Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il est rémunéré aux taux suivants :

a) rémunération de jour férié plus le tarif double pour les huit (8) premières heures de travail,

b) tarif triple pour les heures de travail effectuées au-delà de huit (8) heures.

11.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé d'un employé, le jour férié n'est pas compté comme un des jours de congé.

Article 12
Congé de maladie payé

12.01 Crédits

L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures.

12.02 Attribution des congés de maladie payés

L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par l'employé où est décrite la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison de cette maladie ou de cette blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a).

12.04 L'employé ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

12.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 12.02, l'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé

a) pour une période maximale de deux cents (200) heures s'il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,

ou

b) pour une période maximale de cent vingt (120) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, dans le cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès, du recouvrement des avances sur les sommes dues à l'employé.

12.06 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

12.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé ayant été mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

Article 13
Autres genres de congés payés ou non payés

13.01 En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l'employé peut être requis par l'employeur de fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant une telle demande.

13.02 Congé de décès payé

Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le grand parent, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé a droit à un congé de décès payé d'une durée maximale de cinq (5) jours et ne se prolongeant pas au-delà du lendemain des funérailles, et peut en outre bénéficier d'un congé de décès payé d'une durée maximale de trois (3) jours pour voyager.

b) L'employé a droit à un congé de décès payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère et d'une belle-sœur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient l'octroi d'un congé de décès varient selon la situation de chaque employé. Sur demande, le chef peut, après examen de la situation de l'employé, accorder un congé de décès payé pour des raisons autres que celles indiquées dans les clauses 13.02a) et 13.02b) sous réserve que la période combinée du congé de décès payé ne dépasse pas la durée indiquée à la clause 13.02a) ou 13.02b).

13.03 Congé payé pour comparution

L'employeur accorde un congé payé à l'employé, autre qu'un employé déjà en congé non payé ou sous le coup d'une suspension, pour la période pendant laquelle sa présence est requise pendant les heures de travail à son horaire :

a) pour faire partie d'un jury;

ou

b) pour assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure, sauf une procédure à laquelle l'employé est partie, qui se tient

(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger des témoins à comparaître devant lui,

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant lui;

c) pour comparaître pour son propre compte ou, lorsque les exigences du service le permettent, comme témoin devant un arbitre nommé par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

13.04 Congé payé pour accident du travail

L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, et qu'une commission des accidents de travail a déterminé que ledit employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'employé,

ou

b) d'une maladie ou d'une maladie particulière résultant de la nature de son emploi.

Si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou maladie ou maladie particulière, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'invalidité pour laquelle l'employé ou son agent a versé la prime.

13.05 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. La présente clause s'applique également aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.

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13.06 Congé de maternité non payé

a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

ou

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.

c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 12 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 12 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

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13.07 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
   
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

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13.08 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

a) L'employée qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.06a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.07a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

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13.09 Congé parental non payé

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

e) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

f) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;

(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

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13.10 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 13.07a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
   
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée pendant ladite période.

d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.10c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale du Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il touchait ce jour-là.

i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, cette indemnité parentale, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.

k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale partagée ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines.

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13.11 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

a) L'employé-e qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.10a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.10a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.10a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.09 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

13.12 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire conformément aux conditions suivantes :

a) l'employé doit donner avis à l'employeur, par écrit, le plus tôt possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;

b) un congé accordé en vertu de la présente clause sera d'une durée minimale de six (6) mois;

c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé en vertu de la présente clause ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) ce congé est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel.

13.13 Congé non payé pour besoins familiaux

Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :

a) sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à un employé pour des besoins familiaux;

b) sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, sera accordé à un employé pour des besoins familiaux;

c) un employé peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de a) et b) de la présente clause une seule fois au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu de la présente clause ne sera pas combiné avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'employeur;

d) le congé non payé accordé en vertu de a) ci-dessus est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération;

e) le congé non payé accordé en vertu de b) ci-dessus est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'employé a droit.

13.14 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint

a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois.

13.15 Congé payé pour obligations familiales

a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), enfants nourriciers, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

b) Sous réserve des nécessités urgentes du service, l'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) l'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail, et il doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible. Toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, il bénéficie d'un congé pour conduire un membre de la famille (selon la définition donnée en a) ci-dessus) à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou des organismes d'adoption;

(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

(iv) l'employé se verra accorder un congé afin d'accompagner un enfant à charge, y compris les enfants du conjoint de droit ou de fait, ou tout parent âgé de moins de dix-neuf (19) ans demeurant en permanence avec l'employé et pour qui l'employé est légalement responsable à des rendez-vous avec les autorités d'organismes de bien-être social ou de cours juvéniles.

(v) pour prodiguer des soins immédiates et temporaires à une personne âgée de sa famille telle que définie à l'alinéa 13.15a).

c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-clauses b)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) ne doit pas dépasser quarante (40) heures au cours d'un exercice financier.

13.16 Congé de bénévolat

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus huit (8) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

13.17 Autres congés payés ou non payés

a) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé pour d'autres fins que celles prévues dans la présente convention.

b) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail y compris les exercices de protection civile et les situations d'urgence touchant la collectivité ou le lieu de travail. Ce congé ne doit pas être refusé sans motif valable.

c) L'employé ne sera pas tenu de donner les raisons qui motivent une demande de congé non payé pour convenances personnelles, sauf si la demande est excessive ou si l'octroi de ce congé entre en conflit avec des engagements professionnels urgents. L'octroi d'un tel congé ne doit pas être refusé sans motif valable. En cas de conflit, la question peut être soumise directement au niveau de gestion.

d)

(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus huit (8) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

Article 14
Congé d'études non payé,
congé de promotion professionnelle payé et
congé d'examen payé

Congé d'études non payé

14.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit fournir.

14.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.

14.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

14.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé. Lorsque l'employé :

a) ne termine pas ses études;

b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;

ou

c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études; il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.

14.05 Congé de promotion professionnelle payé

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.

b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, un congé de développement professionnel payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à l'alinéa 14.05a) qui précède. Cependant, l'employé ne peut toucher aucune forme de rémunération décrite à l'article 16, Jours de repos, heures de travail et heures supplémentaires, et à l'article 18, Déplacement, de la présente convention collective, et ce, durant la période de congé de perfectionnement professionnel visée par le présent article.

c) Les employés en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

14.06 Congé d'examen payé

À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à l'employé pour qu'il puisse se présenter à un examen qui a lieu pendant ses heures normales de travail. Il est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé ou vise à lui permettre d'améliorer ses qualifications.

Article 15
Indemnité de départ

15.01 Aux fins du présent article, l'expression :

a) « employeur » englobe tout organisme dont le service est compris dans le calcul de l'« emploi continu »;

b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé énoncé à l'appendice « A », multiplié par quarante (40), correspondant à la classification de l'employé stipulée dans son certificat de nomination.

15.02 Mise en disponibilité

L'employé qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est mis en disponibilité a droit à une indemnité de départ en fonction des années complètes d'emploi continu, moins toute période pendant l'emploi continu à l'égard de laquelle l'employeur lui a déjà versé une indemnité de cessation d'emploi. L'indemnité est calculée à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète suivante d'emploi continu dans le cas du premier licenciement, et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu dans le cas d'un licenciement ultérieur. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

15.03 Démission

L'employé qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au moment de sa démission reçoit une indemnité de départ calculée en multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

15.04 Retraite

L'employé qui a droit à une retraite avec jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou l'employé qui compte cinq (5) années d'emploi continu et qui a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans et qui démissionne touche une indemnité de cessation des fonctions égale au produit qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, le calcul s'effectue en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de traitement, moins toute période pour laquelle l'employé a touché une indemnité de cessation des fonctions payée par l'employeur.

15.05 Décès

Sans tenir compte des autres indemnités payables à sa succession, en cas de décès de l'employé, il est versé à sa succession une indemnité de cessation des fonctions qui est calculée en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé au moment de son décès par le nombre d'années complètes d'emploi continu. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, le calcul s'effectue en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de traitement, moins toute période pour laquelle l'employé a touché une indemnité de cessation des fonctions payée par l'employeur.

15.06 Renvoi pour incapacité

L'employé qui est renvoyé pour incapacité aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques touche une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

15.07 Renvoi en période d'essai

L'employé qui justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant sa période d'essai qui suit sa deuxième nomination ou une nomination ultérieure touche une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de son renvoi en période d'essai par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

15.08 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ versées à l'employé en vertu du présent article est réduite de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification compensatrice en espèces. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités maximales prévues aux paragraphes 15.01 à 15.07.

Article 16
Durée du travail et heures supplémentaires

16.01 Durée du travail

a) La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à huit (8) heures par jour.

b) La semaine de travail et les jours de travail s'étendent du lundi au vendredi inclusivement.

c) Le samedi et le dimanche sont désignés respectivement premier et deuxième jours de repos.

16.02 La durée du travail est fixée comme suit :

a) le premier poste (nuit) s'étend de 00 h 00 à 08 h 00 avec une pause-repas non payée de 04 h 00 à 04 h 30;

b) le deuxième poste (jour) s'étend de 08 h 00 à 16 h 30 avec une pause-repas non payée de 12 h 00 à 12 h 30;

c) le troisième poste (soir) s'étend de 16 h 00 à 24 h 00 avec une pause-repas non payée de 20 h 00 à 20 h 30.

16.03 Nonobstant les dispositions de la clause 16.02, le Conseil reconnaît qu'il est nécessaire que certains employés commencent et cessent normalement le travail à des heures différentes de celles qui sont établies par la clause 16.02 et l'employeur convient de discuter de toutes modifications des heures de travail avec le Conseil avant de les mettre en vigueur.

16.04 Les durées du travail figurant aux clauses 16.01 et 16.02 ne doivent pas être interprétées comme une garantie de durée du travail minimale ou maximale.

16.05 L'employé qui est muté d'un poste à un autre dans un délai de huit (8) heures ou moins après avoir terminé son poste précédant, est soumis aux dispositions de la clause 16.09 pour toutes les heures effectuées pendant le premier poste du nouvel horaire.

16.06 Nonobstant les dispositions de la clause 16.02 :

a) l'employé qui effectue le premier ou le troisième poste :

(i) pendant trois (3) jours de travail ou plus, tous consécutifs, au cours d'une même semaine de travail,

ou

(ii) le premier ou les premier et deuxième jours de la semaine de travail qui en suit une autre travaillée entièrement en poste de nuit ou du soir,

ou

(iii) le dernier ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant une semaine de travail qui en précède une autre travaillée entièrement en poste de nuit ou du soir,

touche la prime de poste prévue à la clause 25.01.

b) L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste selon des modalités différentes de celles qui sont indiquées à l'alinéa a) de la clause 16.06, touche le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi exécutées, sans bénéficier d'une prime de poste.

c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 16.06a), il peut être mutuellement avantageux dans certains cas que l'employé retourne au travail avant que les conditions énoncées au sous-alinéa 16.06a)(i), (ii) ou (iii) n'aient été remplies. Toute entente conclue à cet égard doit être signée par le Conseil et la direction locale. L'employé n'a alors droit à aucune rémunération supplémentaire en vertu de l'alinéa b) qui précède.

16.07 L'employeur s'efforce de n'établir des horaires de travail par poste qu'en cas de nécessité.

16.08 Heures supplémentaires

L'employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés qualifiés disponibles;

b) donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de faire des heures supplémentaires;

c) réduire au minimum les heures supplémentaires.

16.09 Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve de la clause 16.11, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées aux taux suivants :

a) deux (2) fois le taux normal pour chaque heure supplémentaire effectuée après l'horaire de travail normal jusqu'à un maximum de seize (16) heures pendant un jour de travail normal, du lundi au vendredi inclusivement, et pour toutes les heures effectuées pendant un jour de repos jusqu'à un maximum de seize (16) heures;

b) trois (3) fois le taux normal pour chaque heure supplémentaire effectuée après seize (16) heures de travail au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures, et pour toutes les heures effectuées par un employé qui est rappelé au travail avant l'expiration de la période de repos de dix (10) heures dont on fait mention à la clause 16.10.

16.10 L'employé qui travaille plus de quinze (15) heures au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que dix (10) heures après la fin de la période de travail précédente. Si, dans l'application de la présente clause, la période de travail de l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération normale.

16.11 L'employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour toute période complète de six (6) minutes d'heure supplémentaire qu'il effectue.

16.12 Lorsque l'employé est tenu par la direction de travailler durant sa pause-repas normale pendant le poste prévu à son horaire normal, conformément à la clause 16.02, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour la période travaillée au cours de la pause et il lui est accordé du temps libre payé pour aller manger dans l'heure qui suit la pause-repas normale.

16.13

a) Nonobstant les dispositions des clauses 16.09, 16.10 et 18.03, l'employé peut demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un congé compensateur payé. L'approbation de l'employeur n'est pas refusée sans motif valable.

b) L'employeur accorde le congé compensateur à des périodes qui conviennent à l'employé et à l'employeur.

c) L'employé doit prendre le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées pendant les trois premiers trimestres de l'année financière (du 1er avril au 31 décembre) avant le 15 mars de cette même année, à défaut de quoi ce congé sera rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 décembre.

d) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 14 mars inclusivement et qui, le 15 mars, n'a pas été utilisé, peut être reporté au trimestre suivant si l'employé présente une demande écrite accompagnée d'une formule de demande congé à l'administrateur général et que ce dernier l'approuve. Ce congé compensateur reporté doit être pris pendant ce trimestre, à défaut de quoi il sera rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 14 mars.

e) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 15 et le 31 mars sera reporté à l'année financière suivante, à moins que l'employé ne demande qu'il lui soit payé. Dans ce cas, le congé compensateur est rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

16.14 Périodes de repos

L'employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune pendant chaque poste complet de travail. Ces périodes de repos doivent être prises de manière à ce que tout temps de déplacement nécessaire soit compris dans cette période de dix (10) minutes.

L'employeur convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle d'accorder des périodes de repos pendant les heures supplémentaires prévues effectuées les jours de repos et les jours fériés désignés payés.

16.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

a) Une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée :

(i) à l'employé qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler et pour chaque période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;

(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;

et

(iii) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 19.01, pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail.

b) Sauf dans les cas prévus à la clause 16.15a)(iii), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures.

c) Les dispositions des clauses 16.15a) et b) ne s'appliquent pas aux employés affectés aux essais en mer lorsque des repas gratuits sont fournis aux employés pendant les périodes décrites aux clauses 16.15a) et b).

Article 17
Temps alloué pour se laver

17.01 La direction doit établir un horaire pour permettre aux employés de ranger leurs outils et de se laver avant la pause-repas et avant la fin de chaque poste. Il sera accordé une période de cinq (5) minutes aux employés qui travaillent dans leurs lieux de travail normaux et des périodes plus longues seront prévues, si nécessaire, pour les employés affectés à des postes situés en d'autres endroits.

Article 18
Déplacement

18.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'employeur d'utiliser sa voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.

18.02

a) Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de travailler en un endroit situé à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est remboursé de ses dépenses raisonnables au sens où l'entend l'employeur.

b) Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de se rendre à un endroit situé à l'intérieur de la région de son lieu d'affectation, il lui sera versé une indemnité de millage ou les frais de transport au tarif versé par l'employeur.

c) Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.

18.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de se rendre à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré selon les conditions suivantes :

a) durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser quinze (15) heures normales;

b) durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :

(i) pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au taux normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération,

(ii) au taux des heures supplémentaires pour toute heure effectuée en dehors de ses heures de travail normales d'horaire,

(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un maximum de quinze (15) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période de vingt-quatre (24) heures;

c) durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures supplémentaires :

(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder quinze (15) heures de rémunération au taux normal,

et

(ii) pour toute heure travaillée;

d) nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 18.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 h 00 à 06 h 00, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux normal.

18.04 L'employé bénéficie normalement d'une période de repos de huit (8) heures entre le moment où il arrive à destination et le moment où il est tenu de se présenter au travail.

18.05 L'employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité et des séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le transport des personnes et s'efforcera d'équiper ces véhicules de tels dispositifs pour le transport des employés.

18.06 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par suite d'un vol non prévu à l'horaire qu'il a été obligé d'effectuer, sa succession, ou lui-même, touche l'indemnité applicable aux accidents de vol conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.

18.07

a) L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, certains cours de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).

b) Sous réserve de la clause 18.07a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser les installations militaires, celles-ci doivent être équivalentes, si elles sont disponibles, à de bonnes installations commerciales.

18.08 Congé pour l'employé en déplacement

a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingt (80) nuits.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par les dispositions du paragraphe 16.13.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

Article 19
Indemnité de rappel au travail

19.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires après avoir quitté les locaux de l'employeur :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son horaire,

ou

b) un jour de repos de l'employé,

ou

c) après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) le taux des heures supplémentaires applicable aux heures travaillées,

ou

(ii) l'équivalent de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales,

à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit pas accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.

19.02 Les heures supplémentaires acquises aux termes de la clause 19.01 sont rémunérée en espèces mais, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, elles peuvent être prises sous forme de congés compensatoires conformément à la clause 16.13 de l'article 16, Durée de travail et heures supplémentaires.

19.03 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

19.04 Toute indemnité versée en vertu du présent article n'est pas différente de la rémunération des heures supplémentaires ni ne s'ajoute à cette dernière, mais établit la rémunération minimale à verser aux employés.