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ARCHIVÉ - Officiers de navire (SO) 410 - Archivé

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Article 1
Objet de la convention

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les officiers et la Guilde, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des officiers assujettis à la présente convention et d'assurer la mise en oeuvre de toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employés et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires de l'unité de négociation.

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

« indemnité »
désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires ou dans le cas d'un élève-officier de la Garde côtière canadienne, tout montant à verser pour aider au paiement des dépenses faites en tant qu'élève-officier;
« unité de négociation »
désigne le personnel de l'Employeur qui appartient au groupe des officiers et officières de navire, tel que défini dans le certificat délivré le 10 décembre 1968 par l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique et modifié le trente et unième (31e) jour de mai 1999;
« congé compensatoire »
congé payé au lieu d'un paiement en espèces pour les heures supplémentaires, pour du temps travaillé durant un congé désigné et pour des fonctions de sécurité, du temps de déplacement, une rémunération de rappel au travail, la présentation d'un rapport de paye et un travail salissant;
« conjoint de droit commun »
On dit qu'il existe des liens de conjoint de droit commun lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un officier a cohabité avec une personne l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint;
« emploi continu »
s'entend dans le sens où il est employé dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;
« jour »
désigne, par rapport à un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier est tenu d'exécuter les fonctions de son poste, et commence à 00 h 00;
« jour de repos »
désigne, par rapport à un officier, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'officier n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé, qu'il est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00;
« jour férié désigné »
signifie :
  1. dans le cas d'une garde qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où une garde a débuté un jour désigné comme jour férié dans la présente convention,
  2. dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 00 un jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
« Employeur »
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
« Guilde »
désigne la Guilde de la marine marchande du Canada;
« port d'attache »
désigne le port d'attache de l'officier indiqué par les ministères utilisateurs ou, pour l'officier affecté à une réserve régionale, le lieu géographique auquel l'officier est normalement affecté;

**

« taux de rémunération horaire »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'officier divisé par quarante (40);(à être supprimé le 31 mars 2010)
À compter du 1er avril 2010 :
« taux de rémunération horaire »
désigne le taux de rémunération horaire de l'officier tel que prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D » selon le cas;
« mise en disponibilité »
désigne la cessation de l'emploi d'un officier en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction;
« congé »
désigne l'absence autorisée de l'officier pendant ses heures de travail habituelles ou normales;
« cotisations syndicales »
désigne les cotisations établies en application des statuts de la Guilde à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à la Guilde, et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
« officier »
désigne toute personne au service de l'Employeur et qui est membre de l'unité de négociation;
« rémunération »
désigne le salaire et les indemnités;
« officier saisonnier »
désigne un officier qui est tenu de remplir ses fonctions durant une période inférieure à douze (12) mois au cours d'années d'emploi successives;

**

« taux de rémunération hebdomadaire »
désigne le taux de rémunération annuel d'un officier divisé par 52,176; (à être supprimé le 31 mars 2010)

le genre masculin employé dans la présente convention se rapporte également au genre féminin.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

Article 3
Champ d'application

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à la Guilde, aux officiers et à l'Employeur.

3.02 Les textes français et anglais de la présente convention sont des textes officiels.

3.03 À moins d'indications contraires expresses, les dispositions de la présente convention s'appliquent sans distinction aux officiers masculins et féminins.

3.04 Les officiers saisonniers et à temps partiel régis par la présente convention auront droit aux avantages stipulés dans la présente convention, conformément aux dispositions pertinentes stipulées dans la présente convention et au prorata.

Article 4
Grèves illégales

4.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires, y compris des peines allant jusque et y compris le congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 5
Sûreté de l'état

5.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme obligeant l'Employeur à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose qui soit contraire à quelque instruction, directive ou règlement émis ou établi par le gouvernement du Canada ou en son nom dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé au Canada.

Article 6
Conflit entre la législation et la convention collective

6.01 Si une loi quelconque, actuellement en vigueur ou adoptée au cours de la durée de la présente convention, rend nulle et non avenue l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeurent en vigueur pour la durée de la convention.

Article 7
Responsabilités de direction

7.01 Sauf dans les limites précisées dans le texte, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées de responsabilités de direction dans la fonction publique.

Article 8
Autorité du capitaine/commandant

8.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété de façon à compromettre de quelque manière que ce soit l'autorité du capitaine/commandant.

Article 9
Reconnaissance syndicale

9.01 L'Employeur reconnaît la Guilde comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le trente et unième (31e) jour de mai 1999 qui couvre les employés du groupe des officiers de navire décrits comme officiers dans la présente convention.

Article 10
Précompte des cotisations

10.01 L'Employeur, à titre de condition d'emploi, retient sur la rémunération mensuelle de tous les officiers de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales.

10.02 La Guilde informe l'Employeur par écrit, au moins un (1) plein mois civil à l'avance, de tout changement du montant des retenues mensuelles à l'égard des officiers visés au paragraphe 10.01.

10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque officier, à l'égard de chaque mois, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération. Si, à l'égard d'un mois civil donné, la rémunération existante n'est pas suffisante pour effectuer les retenues, l'Employeur n'est pas obligé de faire ces retenues sur la rémunération subséquente.

10.04 L'officier qui prouve à l'Employeur, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à une association de charité enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration sous serment présentée par l'officier soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux.

10.05 À compter de la date de signature et pendant la durée d'effet de la présente convention, aucune association d'employés, sauf la Guilde, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et (ou) d'autres retenues de la paye des officiers faisant partie de l'unité de négociation.

10.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 10.01 sont versés par chèque au secrétaire-trésorier de la Guilde dans un délai raisonnable suivant la date de retenue et sont accompagnés de détails qui identifient chaque officier et les retenues faites en son nom.

10.07 L'Employeur fait la retenue syndicale d'une façon révocable et volontaire des primes payables à un régime d'assurance-vie fourni par la Guilde à ses adhérents, sur production des documents appropriés, mais à condition que les montants ainsi retenus soient fusionnés avec les cotisations de la Guilde en une déduction mensuelle unique.

10.08 La Guilde convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur dont le montant se limite à celui découlant de l'erreur.

Article 11
Représentants des officiers

11.01 L'Employeur reconnaît à la Guilde le droit de nommer des officiers comme représentants des officiers.

11.02 L'Employeur et la Guilde décident de l'aire de compétence de chaque représentant des officiers en tenant compte de la taille et des effectifs du navire ou du lieu de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.

11.03 Tout représentant des officiers doit obtenir l'autorisation de son capitaine/commandant ou de toute personne déléguée par la direction avant de quitter son poste de travail pour faire enquête, auprès de collègues officiers, sur des plaintes à caractère urgent et local, pour rencontrer le capitaine/commandant ou la direction locale afin de régler les griefs et pour assister à des réunions convoquées par le capitaine/commandant ou par la direction locale. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Dans la mesure du possible, le représentant doit se présenter au capitaine/commandant ou à toute autre personne déléguée par la direction avant de reprendre ses fonctions normales.

Article 12
Exposé des fonctions

12.01 Sur demande écrite, un officier a droit à un exposé officiel de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote attribuée à chaque facteur.

Article 13
Information

**

13.01 L'Employeur convient de fournir à la Guilde, trimestriellement, une liste de tous les officiers qui sont dans l'unité de négociation. Cette liste doit indique les informations suivantes :

  1. le nom de l'officier;
  2. le ministère employeur;
  3. le port d'attache ou le lieu géographique auquel l'officier est normalement affecté;
  4. la classification.

**

13.02 Lorsque l'officier ne peut avoir accès à son solde de crédits de congé de façon électronique, il a le droit d'être informé de son solde de crédits de congé tous les trimestres, sur demande.

Article 14
Information destinée aux officiers

14.01 L'Employeur accepte de remettre à chaque officier un exemplaire de la convention collective et s'efforce de le faire dans le mois qui suit sa réception de l'imprimeur.

Article 15
Espace sur panneaux d'affichage

15.01 Un espace raisonnable sera réservé à la Guilde sur les panneaux d'affichage pour lui permettre d'y afficher ses avis officiels dans des endroits qui seront déterminés par l'Employeur. Les avis et autres annonces exigeront l'approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis de convocation de réunions des membres de la Guilde et les avis d'élections, les noms des représentants de la Guilde et les activités sociales et récréatives.

Article 16
Accès à la propriété de l'employeur

16.01 L'Employeur consent à accorder aux représentants accrédités de la Guilde l'accès aux navires et aux autres lieux de travail des officiers. Cet accès est assujetti à un avis préalable à donner à l'Employeur et au consentement de ce dernier, sauf pour les navires dont la situation et l'itinéraire rendent impossible un tel avis préalable. Lorsqu'il monte à bord d'un navire, le représentant de la Guilde doit se présenter au capitaine/commandant, lui exposer les affaires qui l'amènent et lui demander la permission de les traiter. Il est convenu que ces visites n'entraveront pas la navigation et les manoeuvres normales des navires.

16.02 La Guilde fournira à l'Employeur la liste de ses représentants autorisés et le notifiera promptement de toute modification apportée à cette liste.

16.03 Il est convenu que l'Employeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé à la propriété, perte de vie ou blessure corporelle subie par un tel représentant lorsqu'il se trouve sur ou aux abords d'une propriété que possède ou contrôle l'Employeur.

Article 17
Congé pour les affaires de la guilde ou pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

17.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

**

  1. Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
      1. à l'officier qui dépose une plainte en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. à l'officier qui intervient au nom d'un officier qui dépose une plainte ou qui agit pour le compte de la Guilde qui dépose une plainte.
  2. Demandes d'accréditation, de représentations et d'interventions concernant les demandes d'accréditation.
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
      1. à l'officier qui représente la Guilde dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
        et
      2. à l'officier qui fait des représentations personnelles au sujet d'une accréditation.
  3. Officier cité comme témoin
    • L'Employeur accorde un congé payé :
      1. à l'officier cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l'officier cité comme témoin par un autre officier ou par la Guilde.

17.02 Séances d'une Commission d'arbitrage et d'une commission de l'intérêt public

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui représentent la Guilde devant une commission d'arbitrage ou une commission de l'intérêt public.
  2. Officier cité comme témoin
    • L'Employeur accorde un congé payé à l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou une commission de l'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par la Guilde.

17.03 Arbitrage

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'officier qui est :

  1. partie à l'arbitrage,
  2. le représentant d'un officier qui s'est constitué partie,
    et
  3. un témoin convoqué par un officier qui s'est constitué partie.

17.04 Réunions se tenant au cours de l'instruction d'un grief

  1. Officier qui présente un grief
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'officier :
      1. lorsque l'Employeur convoque une réunion avec l'officier qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation, et le statut de « présent au travail » lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation;
        et
      2. lorsque l'officier qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation, et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.
  2. Officier qui fait fonction de représentant
    • Lorsque l'officier désire représenter à une réunion avec l'Employeur un officier qui a présenté un grief, l'Employeur accorde au représentant, lorsque les nécessités du service le permettent :
      1. un congé payé lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation;
      2. un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.

17.05 Séances de négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à tout officier qui assiste aux séances de négociations contractuelles avec l'Employeur au nom de la Guilde.

17.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles avec l'Employeur.

17.07 Réunions entre la Guilde et la direction non prévues
dans le présent article

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à une réunion avec la direction au nom de la Guilde.

17.08 Réunions du conseil d'administration, conventions et congrès de la Guilde

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers qui s'occupent des affaires de la Guilde, comme assister aux réunions du conseil d'administration, aux conventions et aux congrès.

17.09 Dirigeants de la Guilde élus à plein temps

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'officier de la Guilde élu à un poste à plein temps, pourvu que l'officier en fasse la demande par écrit. La durée du congé non payé consiste en une période mutuellement acceptée par écrit par l'Employeur et l'officier avant que le congé soit accordé.

Article 18
Procédure de règlement des griefs

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18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement de griefs sera appliquée conformément à l'article 15 des règlements du CNM.

18.02 Les parties à la présente convention soulignent la nécessité de disposer d'une procédure de règlement des griefs satisfaisante qui constitue un moyen ordonné et efficace pour étudier et régler promptement les griefs des officiers de l'unité de négociation.

Les deux (2) parties reconnaissent que l'officier, accompagné s'il le désire d'un représentant des officiers, a le droit de discuter avec son surveillant d'une plainte concernant ses conditions et modalités de travail et d'emploi, y compris celles qui sont régies par les dispositions de la présente convention, sans que cela porte préjudice à son droit de recourir plus tard à la procédure de règlement des griefs.

18.03 Tout officier a le droit d'être représenté par un représentant accrédité de la Guilde lorsqu'il présente un grief à quel que palier que ce soit de la procédure de règlement des griefs.

18.04 Dans la présente procédure, le terme :

  1. « grief » désigne une plainte faite par écrit que l'officier dépose en son nom ou en son nom et au nom d'un ou plusieurs autres officiers, autre qu'une plainte relative à la procédure de classification;
  2. « représentant accrédité de la Guilde » s'entend de la personne désignée par la Guilde pour représenter l'officier lésé durant l'instruction d'un grief;
  3. « représentant des officiers » désigne un officier mandaté ou élu par la Guilde;
  4. « Employeur » désigne une personne autorisée à répondre par écrit aux griefs des officiers;
  5. tous les « jours » dont il est fait mention dans la présente procédure s'entendent des jours civils à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés.

**

18.05 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'officier qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 18.08 sauf que :

  1. dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
    et
  2. dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de la Guilde et de se faire représenter par elle.

18.06 Le grief d'un officier n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

18.07 L'officier qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet directement ou par l'intermédiaire du représentant des officiers, à son surveillant hiérarchique ou chef de service local qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs des officiers au palier approprié;
    et
  2. remet à l'officier un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.08 Sauf indications contraires énoncées dans la présente convention, tout grief est instruit par recours aux paliers suivants :

  1. palier 1 - la personne autorisée à donner une réponse initiale aux griefs des officiers;
  2. palier 2 (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les ministères ou organismes) - palier(s) intermédiaire(s);
  3. dernier palier : le sous-ministre (ou l'équivalent) ou son délégué.

18.09 L'officier peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 18.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois. Si l'officier est de service en mer, la période de vingt-cinq (25) jours commence le jour du retour de l'officier à son port d'attache.

18.10 L'Employeur doit normalement répondre au grief d'un officier à quelque palier que ce soit de la procédure de règlement des griefs, sauf le dernier palier dans les dix (10) jours qui suivent la présentation du grief, et dans les trente (30) jours, s'il s'agit d'un grief présenté au dernier palier.

18.11 Si la décision de l'Employeur ne lui donne pas satisfaction, l'officier peut, au plus tard le dixième (10e) jour après que la décision de l'Employeur lui a été signifiée par écrit, présenter successivement son grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs.

18.12 Si l'Employeur, à quel que palier que ce soit, ne répond pas au grief de l'employé dans les délais fixés, l'officier peut présenter son grief au palier suivant au plus tard le quinzième (15e) jour après le dernier jour du délai accordé à l'Employeur pour répondre au grief de l'officier au palier immédiatement précédent de la procédure de règlement des griefs.

18.13 Les délais prescrits ci-dessus constituent des délais maximaux qui tiennent compte des circonstances qui pourraient entraîner des retards. Les deux (2) parties conviennent que les griefs doivent être, à tous les paliers, instruits aussitôt que possible. Toutefois, les délais prescrits dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'officier, et, le cas échéant, la Guilde.

18.14 Lorsque l'officier est représenté par la Guilde lors de la présentation de son grief, l'Employeur, à tous les paliers de la procédure, transmet au représentant autorisé et compétent de la Guilde une copie de sa décision au moment même où il la communique à l'officier.

18.15 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le dernier, par accord mutuel intervenu entre l'Employeur et l'officier et, lorsque cela s'applique, la Guilde.

**

18.16 Lorsque l'Employeur procède à une rétrogradation ou un licenciement motivé d'un officier aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans le présent article s'applique, sauf que :

  1. le grief peut être présenté au dernier palier seulement;
  2. le délai de trente (30) jours dans lequel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours, après entente entre l'Employeur et l'officier, et, s'il y a lieu, la Guilde.

18.17 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 18.07 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quel que palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste; mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

18.18 L'officier peut, en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou chef de service local, abandonner un grief à quelque moment que ce soit de la procédure de règlement des griefs. Il est interdit à toute personne qui occupe un emploi de direction ou un emploi de confiance de chercher par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un officier à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention.

18.19 L'officier qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

18.20 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'officier à moins que le grief ne soit d'un type qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

**

18.21 Lorsque l'officier a présenté un grief jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :

  1. l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
    ou
  2. une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,
    ou
  3. un licenciement ou une rétrogradation, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.

18.22 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un officier à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'application concernant sa personne d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'officier n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que la Guilde ne signifie, de la façon prescrite :

  1. qu'elle approuve le renvoi du grief à l'arbitrage,
    et
  2. qu'elle consent à représenter l'officier dans la procédure d'arbitrage.

18.23 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque officier qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du chef de service local à qui le grief doit être présenté. Une copie de ces renseignements doit être envoyée à la Guilde à titre d'information.

Article 19
Congés - Généralités

19.01

**

  1. Sous réserve des paragraphes 19.02 et 19.03, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, le congé non acquis pris par l'officier est recouvré sur les sommes qui lui sont dues par l'Employeur, calculées selon le taux de rémunération auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment de la cessation de son emploi.
  2. Le taux de rémunération qui sert au calcul de l'alinéa 19.01a) ne tient pas compte du taux de rémunération afférent à un poste occupé temporairement.

19.02 Lorsque le décès met fin à son emploi, l'officier qui a bénéficié de plus de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé qu'il n'en a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

19.03 Lorsque la mise en disponibilité met fin à son emploi, l'officier qui a bénéficié de plus de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé qu'il n'en a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié si, au moment de son licenciement, il justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu.

19.04 L'officier qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires et qui bénéficie d'un congé payé a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires au titre desquelles il touche l'indemnité lui ont été attribuées sur une base continue ou s'il les a exercées durant deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

19.05 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un officier par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'officier.

19.06 L'officier n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des dispositions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou règlements de l'Employeur.

19.07 L'officier n'a pas droit à un congé payé pendant une période où il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

19.08 L'officier n'est pas rémunéré pour plus d'un (1) genre de congé payé à l'égard d'une même période.

19.09 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou compensatoire payé qu'il a précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'officier la partie non remboursable des frais de voyage et de réservation qu'il a subis à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'officier s'efforce dans toute la mesure du possible de modérer les pertes subies et en fournit la preuve à l'Employeur.

19.10 Les représentants de la Guilde doivent avoir l'occasion de tenir des consultations avec les représentants de l'Employeur concernant les calendriers des congés annuels et compensatoires.

19.11 Sauf disposition contraire dans la présente convention :

  1. lorsqu'un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois est accordé à un officier, la durée totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;
  2. le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Article 20
Congé annuel payé

20.01 Année de congé annuel

L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année civile suivante.

20.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L'officier qui a touché au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération pendant un mois civil de l'année de congé acquiert des crédits de congé à l'un des taux suivants pourvu qu'il n'ait pas acquis de crédits dans une autre unité de négociation au cours du même mois :

  1. dix (10) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  2. treize virgule trente-trois (13,33) heures par mois à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  3. seize virgule soixante-sept (16,67) heures par mois à partir du mois où survient son dix-neuvième (19e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  4. vingt (20) heures par mois à partir du mois où survient son trentième (30e) anniversaire d'emploi continu.

(20.02 ci-haut à être supprimé le 31 mars 2010)

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

20.02 Acquisition des crédits de congé annuel

À compter du 1er avril 2010, l'officier qui a touché au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération pendant un mois civil de l'année de congé acquiert des crédits de congé à l'un des taux suivants pourvu qu'il n'ait pas acquis de crédits dans une autre unité de négociation au cours du même mois :

  1. quatorze (14) heures par mois jusqu'au mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  2. quatorze virgule soixante-sept (14,67) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  3. quinze virgule trente-trois (15,33) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  4. seize virgule soixante-sept (16,67) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  5. dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire d'emploi continu;
    ou
  6. vingt (20) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.

20.03 Aux fins uniquement du paragraphe 20.02, tout service à la fonction publique, continu ou interrompu, compte pour le calcul des congés annuels, sauf si quelqu'un, en quittant la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité de départ. Cette exception ne s'applique toutefois pas à l'officier qui, mis en disponibilité, touche une indemnité de départ, mais est renommé à la fonction publique dans l'année suivant la date de sa mise en disponibilité.

20.04 Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures durant lesquelles l'officier aurait normalement travaillé ce jour-là.

Droit au congé annuel payé

20.05 L'officier a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'officier qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé annuel.

Calendrier des congés annuels payés

20.06 Les officiers doivent prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les ont acquis et l'Employeur s'efforce, sous réserve des nécessités du service, d'accorder le congé annuel de l'officier au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle il l'a acquis.

20.07 Le congé annuel peut être prévu à l'horaire par l'Employeur en tout temps pendant l'année de congé. Cependant, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce d'accorder le congé annuel d'une façon acceptable aux officiers et de leur donner un préavis de deux (2) mois.

20.08 L'Employeur avise l'officier de l'approbation ou du rejet de sa demande de congé annuel au plus tard trente (30) jours après l'avoir reçue.

20.09 Lorsque, pendant son congé annuel, l'officier bénéficie d'un congé de décès, la période de congé annuel ainsi déplacée est, ou bien ajoutée à la période de congé si l'officier le demande et que l'Employeur l'approuve, ou bien portée au crédit de l'officier pour utilisation à une date ultérieure.

20.10 Report et/ou épuisement des congés annuels

  1. Lorsque au cours d'une année de congé annuel, un employé n'a pas épuisé tous les crédits de congés annuels auquel il a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingts (280) heures pour les officiers visés aux appendices « K » et « L », deux cent quatre-vingt-quatorze (294) heures pour les officiers visés à l'appendice « I », trois cent vingt-six virgule deux (326,2) heures pour les officiers visés à l'appendice « J », et trois cent trente-six (336) heures pour les officiers visés à l'appendice « H », est reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congés annuels en sus des maximums précités sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération de l'employé calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
    1. Nonobstant le sous-alinéa a), si, à la date de signature de la présente convention ou à la date où un officier y est assujetti, ses crédits de congés annuels non utilisés acquis au cours des années antérieures dépassent les limites indiquées à l'alinéa a) qui précède, le nombre de crédits de congés annuels non utilisés devient son maximum de congés accumulés.
    2. Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés de l'officier sont reportés à l'année de congé annuel suivante.
    3. Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum de congés accumulés de l'officier sont automatiquement payés en argent à son taux de rémunération calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

**

  1. Le taux de rémunération spécifié plus haut est le taux de rémunération des jours de relâche indiqué à l'appendice « A-3B » pour les officiers visés à l'appendice « H », et le taux de rémunération horaire stipulé à l'appendice « A-2 » pour les officiers visés aux appendices « I », « J », « K » et « L ». (à être supprimé le 31 mars 2010)

**

À compter du 1er avril 2010 :

  1. Le taux de rémunération spécifié plus haut est le taux de rémunération horaire approprié indiqué aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » et « D » selon le cas.
  2. Le maximum de congés accumulés de l'officier calculé selon la clause b)(i) qui précède est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'officier au cours de l'année de congé annuel.
  3. Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

(Décision arbitrale - 18 août 2004)

  1. Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés qui dépassent l'équivalent de cent vingt (120) heures peuvent, sur demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération de l'officier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination de l'officier à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

20.11 Rappel au travail pendant un congé annuel payé

  1. L'Employeur doit faire tout effort raisonnable pour affecter au service les officiers disponibles de manière à ce qu'un officier en congé annuel ne soit pas rappelé au travail.
  2. Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou d'un congé annuel et compensateur combinés, un officier est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables qu'il engage selon la définition habituelle de l'Employeur :
    1. pour se rendre à son lieu de travail,
      et
    2. pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après avoir exécuté les tâches qui ont nécessité son rappel, mais, après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
  3. L'officier n'est pas jugé être en congé annuel ou en congé annuel et compensateur combiné au cours d'une période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 20.11b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé au moment de la cessation de l'emploi

20.12 Lorsque l'officier décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel payé acquis mais non utilisé porté à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon le taux auquel il avait droit en vertu de son certificat de nomination au moment de la cessation de son emploi, mais ce taux de rémunération ne tient pas compte du taux de rémunération afférent à un poste occupé temporairement.

20.13 Nonobstant le paragraphe 20.12, l'officier dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste n'a le droit de toucher le paiement dont il est question dans le paragraphe 20.12 que s'il en fait la demande par écrit dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation de son emploi.

Article 21
Jours fériés désignés

21.01 Sous réserve du paragraphe 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les officiers :

  1. le Jour de l'an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l'après-Noël,
  11. un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial et municipal comme jour de fête dans la région où l'officier travaille ou, dans toute région où de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier (1er) lundi d'août,
    et
  12. un (1) autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

21.02

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, l'officier qui touche sa pleine rémunération pour le jour de travail qui précède ou qui suit immédiatement le jour férié désigné est rémunéré pour le jour férié. Dans le cas contraire, le jour férié n'est pas payé.
  2. Nonobstant l'alinéa 21.02a), l'officier qui bénéficie d'un congé non payé en vertu des dispositions des paragraphes 17.05, 17.06 et 17.08 de l'article 17 intitulé « Congé pour les affaires de la Guilde ou pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » et à l'égard de qui la Guilde certifie qu'il a été rémunéré par elle pour la conduite de ses affaires le jour de travail précédant immédiatement le jour férié désigné est rémunéré pour le jour férié.
  3. L'officier qui est absent sans autorisation un jour férié désigné où il était tenu de travailler n'a pas le droit d'être rémunéré pour le jour férié.

21.03 Jour férié qui tombe un jour de repos

Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 21.01 coïncide avec le jour de repos d'un officier, le jour férié est reporté au jour de travail normal de l'officier qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour désigné comme jour férié est ainsi reporté à un jour où l'officier est en congé, ce jour compte comme jour férié et non comme jour de congé.

21.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un officier est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 21.03 :

  1. le travail exécuté par l'officier le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de repos,
    et
  2. le travail accompli par l'officier le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

21.05 Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'officier travaille un jour férié, il a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

  1. à temps et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;
    et
  2. à temps double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;
    ou
  3. lorsque l'officier travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu de l'alinéa 30.08c), il doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.

21.06 Capitaines/commandants, maîtres-dragueurs ou ingénieurs en chef

Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.05, lorsqu'un officier titulaire d'un poste mentionné à l'appendice « G » doit travailler lors d'une journée fériée, ledit officier aura droit, en plus du salaire qu'il aurait reçu s'il n'avait pas travaillé durant cette journée fériée, à recevoir la rémunération suivante :

  1. une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour les huit (8) premières heures de travail;
    et
  2. deux (2) fois son taux horaire normal pour toutes les heures après les huit (8) premières heures de travail;
    ou
  3. deux (2) fois son taux horaire normal pour le nombre d'heures de travail normal si la journée de travail suit une journée de repos pendant laquelle l'officier a travaillé et pour laquelle il a été rémunéré aux termes de l'alinéa 30.08c).

21.07 La rémunération des heures effectuées un jour férié est versée en conformité avec les appendices « I », « J » et « K ».

21.08 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un officier tombe pendant une période de congé payé, ce jour compte comme jour férié et non comme jour de congé.

Article 22
Congé de maladie payé

22.01 Crédits

L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche au moins quatre-vingts (80) heures de rémunération.

22.02 Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles l'officier aurait normalement travaillé ce jour-là.

Attribution d'un congé de maladie payé

22.03 Tout officier bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

  1. qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
    et
  2. qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

**

22.04 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'officier et indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est réputée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 22.03a).

22.05 Sous réserve des appendices « H », « I » et « J », lorsqu'un officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 22.03, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

  1. si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,
    1. pour une période maximale de deux cents (200) heures,
  2. dans tous les autres cas,
    1. pour une période maximale de cent vingt (120) heures,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.

22.06 Lorsqu'un officier bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'officier n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

22.07 Lorsque, au cours d'une période de congé annuel ou compensateur, l'officier bénéficie d'un congé de maladie payé conformément au paragraphe 22.03, la période de congé annuel ou compensateur ainsi déplacée est portée au crédit de l'officier. Cette disposition ne s'applique pas aux officiers occupant des postes saisonniers pendant la saison morte.

22.08 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés au cours d'une période d'emploi antérieure dans la fonction publique seront rendus à l'officier mis en disponibilité et nommé de nouveau à un poste de la fonction publique dans l'année suivant la date de mise en disponibilité.

22.09 L'Employeur convient que l'officier faisant l'objet d'une recommandation de renvoi en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour incapacité attribuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant l'épuisement de ses crédits de congé de maladie.

Article 23
Autres genres de congés payés ou non payés

23.01 En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l'officier, quand l'Employeur l'exige, doit fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant une telle demande, de la manière et au moment que peut déterminer l'Employeur.

23.02 Congé de décès payé

Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou le parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'officier), l'enfant propre de l'officier (y compris l'enfant du conjoint de droit commun), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant sous tutelle de l'officier, le beau-père, la belle-mère, le petit-fils, la petite-fille et tout parent demeurant en permanence au foyer de l'officier ou avec lequel l'officier demeure en permanence.

**

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et lorsqu'il est pratique pour l'officier de quitter son navire et d'y revenir, il a droit à un congé de décès payé d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles. Au cours de cette période, il est rémunéré pour les jours qui n'étaient pas pour lui des jours de repos d'horaire. Il peut en outre bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé pour le voyage rattaché au décès.
  2. Dans des circonstances spéciales et à la demande de l'officier, le congé de décès peut s'étendre au delà du jour des funérailles mais tous les jours accordés doivent se suivre et ne pas être supérieurs en nombre à ceux qui sont prévus à l'alinéa 23.02a) et doivent comprendre le jour des funérailles.
  3. S'il est pratique pour lui de quitter son navire et d'y revenir, l'officier a droit à un congé payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un petit enfant, d'un grand-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère et d'une belle-soeur.
  4. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande de congé dans un cas de décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, différer le congé ou accorder un congé payé plus long que celui dont il est question aux alinéas 23.02a), b) ou c).
  5. Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'officier admissible à un congé de décès aux termes des sous-alinéas a), b) ou c) du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.

23.03 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un officier prend part à une procédure de sélection de personnel pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

23.04 Congé payé pour comparution

L'Employeur accorde un congé payé à l'officier pour la période de temps où il est tenu :

  1. d'être disponible pour la sélection d'un jury;
  2. de faire partie d'un jury;
    ou
  3. d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure qui se tient :
    1. devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger un témoin à comparaître devant lui,
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant lui.

23.05 Congé payé pour accident du travail

  1. L'officier bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur, lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et qu'une commission des accidents de travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'officier est incapable de travailler en raison :
    1. d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de sa part;
      ou
    2. d'une maladie résultant de la nature de son emploi;
      ou
    3. d'une surexposition au rayonnement radioactif ou à d'autres risques inhérents à l'exécution de son travail,
    si l'officier convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou exposition, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'officier ou son agent a payé la prime.
  2. Si un jour férié coïncide avec une période de congé pour accident de travail, l'officier est payé pour le jour férié et le congé pour accident de travail n'est pas accordé ce jour-là.

23.06 Congé d'examen payé

Sous réserve des nécessités du service et à la discrétion de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'examen payé afin de subir un examen pour devenir admissible à un certificat de compétence professionnelle plus élevée, à condition que, de l'avis de l'Employeur, ces compétences puissent accroître l'utilité de l'officier pour l'Employeur. L'Employeur paiera les frais d'examen de navigation en cas de réussite de l'officier à l'examen.

23.07 Congé d'éducation

Sous réserve des nécessités du service et à la discrétion de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'éducation payé ou non par l'Employeur, pour lui permettre d'améliorer sa compétence professionnelle lorsque, de l'avis de l'Employeur, celle-ci accroîtra l'utilité de l'officier pour son Employeur.

23.08 Congé de perfectionnement professionnel payé

  1. Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel de la personne et la réalisation des objectifs de l'organisation.
    Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :
    1. un cours offert par l'Employeur;
    2. un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
    3. un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.
  2. Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour une des activités décrites à l'alinéa 23.08a) ci-dessus. L'officier ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 30, Durée du travail et heures supplémentaires, et de l'article 24, Temps de déplacement, pendant qu'il est en congé de perfectionnement professionnel prévu dans la présente clause.
  3. Les officiers en congé de perfectionnement professionnel peuvent être remboursés pour toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

23.09 Congé de maternité non payé

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  1. L'officier qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

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  1. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si l'officier n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'officier est hospitalisé,
      ou
    2. si l'officier a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'officier n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  2. La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  3. L'Employeur peut exiger de l'officier un certificat médical attestant son état de grossesse.
  4. L'officier dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 22 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 22 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  5. Sauf exception valable, l'officier doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  6. Le congé accordé en vertu du présent sous-alinéa est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

23.10 Indemnité de maternité

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  1. L'officier qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux sous-alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, l'officier dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'officier ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

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  1. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'un officier assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'officier reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de maternité auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'officier aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

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  1. À la demande de l'officier, le paiement dont il est question au sous-alinéa 23.10c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'officier. Des corrections seront faites lorsque l'officier fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

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  1. L'indemnité de maternité à laquelle l'officier a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'officier n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou de la Loi d'assurance parentale au Québec.
  2. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
    **
    1. dans le cas de l'officier à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

      À compter du 1er avril 2010 :
      Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 » ou « C-4 », selon le cas, multiplié par :
      • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
      • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
      • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».
    2. dans le cas de l'officier qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'officier par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  3. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'officier a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
  4. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'officier qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
  5. Si l'officier devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
  6. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'officier.

23.11 Indemnité de maternité spéciale pour les officiers totalement invalides

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  1. L'officier qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 23.10a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 23.10a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 23.10a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

    À compter du 1er avril 2010 :
    Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D », selon le cas, multiplié par :
    • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
    • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
    • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».

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  1. L'officier reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 23.10 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

23.12 Congé parental non payé

  1. L'officier qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. L'officier qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

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  1. Nonobstant les sous-alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

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  1. Nonobstant les sous-alinéas a) et b) :
    1. si l'officier n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si l'officier a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'officier n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

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  1. L'officier qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
  2. L'Employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'officier;
    2. accorder à l'officier un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander à l'officier de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  3. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

23.13 Indemnité parentale

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  1. L'officier qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 23.10a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, l'officier dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'officier ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

  1. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l'officier assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'officier touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'officier aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'un officier ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.

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  1. À la demande de l'officier, le paiement dont il est question au sous-alinéa 23.13c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'officier. Des corrections seront faites lorsque l'officier fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

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  1. Les indemnités parentales auxquelles l'officier a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'officier n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de la Loi d'assurance parentale au Québec.
  2. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    **
    1. dans le cas de l'officier à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

      À compter du 1er avril 2010 :
      Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D », selon le cas, multiplié par :
      • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
      • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
      • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».
    2. dans le cas de l'officier qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'officier par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  3. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'officier a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
  4. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'officier qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
  5. Si l'officier devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  6. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'officier.

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  1. Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

23.14 Indemnité parentale spéciale pour les officiers totalement invalides

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  1. L'officier qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 23.13a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 23.13a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 23.13a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

    À compter du 1er avril 2010 :
    Le taux de rémunération hebdomadaire équivaut au taux horaire prévu aux appendices « A-4 », « B-4 », « C-4 » ou « D », selon le cas, multiplié par :
    • Quarante-deux (42) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « H » ou « I »;
    • Quarante-six (46) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « J »;
    • Quarante (40) dans le cas de l'officier à temps plein visé par l'appendice « K ».

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  1. L'officier reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 23.13 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'officier aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

23.15 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, il sera accordé à l'officier un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire conformément aux conditions suivantes :

  1. l'officier doit donner avis à l'Employeur, par écrit, le plus tôt possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;
  2. un congé accordé en vertu de la présente clause sera d'une durée minimale de six (6) mois;
  3. la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'officier en vertu de la présente clause ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
  4. ce congé est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel;
  5. le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

23.16 Congé non payé pour besoins familiaux

Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :

  1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à un officier pour des besoins familiaux.
  2. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an sera accordé à un officier pour des besoins familiaux.
  3. Un officier peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de a) et b) du présent paragraphe une seule fois au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu de la présente clause ne sera pas combiné avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
  4. Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
  5. Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'officier a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

23.17 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint

  1. À la demande de l'officier, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'officier dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'officier dont le conjoint est déménagé temporairement.
  2. Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'officier, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

23.18 Congé payé pour obligations familiales

  1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec l'officier), des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence.
  2. L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
    1. un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire un membre de la famille (selon la définition donnée en a) ci-dessus à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'officier qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail et, s'il ne peut prendre d'autres dispositions, il doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
    2. un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'officier et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    3. une (1) journée de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'officier; ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
    4. cinq (5) jours de congé pour contracter mariage à l'officier qui donne à l'Employeur au moins cinq (5) jours de préavis.
  3. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii) et (iv) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.

23.19 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

23.20 Congé de bénévolat

À compter du 1er avril 2010, sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période maximale de huit (8) heures pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

**(Décision arbitrale - 27 juin 2008)

23.21 Congé personnel

À compter du 1er avril 2010, sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de congé payé maximale de huit (8) heures pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

Article 24
Temps de déplacement

24.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les cas et dans les limites prévus par le présent article.

24.02 Lorsqu'un officier est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation ou d'en revenir pour les affaires du gouvernement, au sens donné par l'Employeur à cette expression, l'Employeur détermine l'heure de départ et le mode de transport et rémunère l'officier pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 24.03 et 24.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

24.03 Aux fins des paragraphes 24.02 et 24.04, le temps de déplacement pour lequel l'officier est rémunéré est le suivant :

  1. lorsqu'il voyage à l'aide du transport en commun, le temps compris entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée à destination prévues à l'horaire, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ et retour, déterminé par l'Employeur;
  2. lorsqu'il voyage à l'aide de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'officier pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, de sa destination directement à son domicile ou à son lieu de travail;
  3. lorsque l'officier demande une autre heure de départ et(ou) un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l'Employeur.

24.04 Lorsque l'officier est tenu de voyager conformément aux paragraphes 24.02 et 24.03 :

  1. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'officier touche une rémunération d'un jour normal de travail.
  2. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :
    1. une rémunération d'un jour normal de travail pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas la durée de ses heures normales de travail;
      et
    2. le taux applicable des heures supplémentaires pour le temps de déplacement supplémentaire en sus de ses heures normales de travail; toutefois, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement supplémentaire ne doit pas dépasser huit (8) heures de rémunération calculées au taux des heures normales;
  3. Un jour de repos ou un jour férié désigné pendant lequel il voyage, l'officier est rémunéré au taux applicable des heures supplémentaires pour le temps de déplacement jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires.

24.05 Le paragraphe 24.04 ci-dessus ne s'applique pas à l'officier qui se déplace par un moyen de transport quelconque dans lequel il est tenu de travailler. Dans ce cas, l'officier reçoit la plus élevée des rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
    ou
  2. la rémunération des heures effectivement travaillées, conformément aux articles 21 et 30 de la présente convention.

24.06 Le sous-alinéa 24.04b)(ii) ne s'applique pas aux officiers qui occupent un poste de capitaine/commandant, de capitaine de bateau-drague ou de chef mécanicien, recevant l'appendice « G ».

24.07 Les rémunérations versées en vertu du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de voyages effectués pour assister à des cours, à des sessions de formation, à des conférences ou à des séminaires, à moins que l'officier ne soit tenu par l'Employeur d'y assister.

24.08 À sa discrétion, l'Employeur peut fournir un transport affrété entre le navire et le port d'attache de l'officier. Dans ce cas-là, l'officier n'a droit à aucun autre remboursement en vertu du présent article.

Article 25
Repas et logement

25.01 Lorsque l'officier travaille sur un navire muni d'une cuisine et de logements, il a droit aux repas et au logement, sauf stipulations contraires énoncées au paragraphe 25.02.

25.02 Lorsque l'officier travaille sur un navire sur lequel les repas et (ou) le logement normalement fournis en vertu de la clause 25.01 ne sont pas disponibles et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et (ou) le logement, il a droit :

  1. lorsque le navire n'est pas à son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il subit pour les repas et le logement;

**(Décision arbitrale - à compter du 27 juin 2008)

  1. lorsque le navire est à son port d'attache, à dix dollars et cinquante cents (10,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante cents (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

25.03 Lorsque l'officier travaille sur un navire sur lequel les repas et (ou) le logement ne sont pas normalement fournis et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et (ou) le logement, il a droit :

**(Décision arbitrale - à compter du 27 juin 2008)

  1. lorsque le navire est à son port d'attache, à dix dollars et cinquante cents (10,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante cents (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.
  2. lorsque le navire est amarré pendant une ou plusieurs nuits hors de son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il subit pour les repas et le logement.

25.04 Lorsque l'officier travaille sur un navire du MDN qui est muni d'une cuisine et de logements, il est assujetti au paragraphe 25.01 ainsi qu'au corps et à l'alinéa a) du paragraphe 25.02, sauf lorsque le navire est en « opérations de jour » auquel cas seulement le paragraphe 25.03 s'applique.

25.05 Lorsque l'officier est en congé autorisé d'un navire, qu'il est absent sans permission ou qu'il est sous le coup d'une suspension, les paragraphes 25.01, 25.02, 25.03 et 25.04 ne s'appliquent pas.

25.06 L'Employeur se réserve le droit de refuser ou de réduire tout remboursement demandé en vertu des alinéas 25.02a), 25.03b) ou 25.08 lorsqu'il l'estime excessif; de plus, les notes de frais de logement doivent être accompagnées de reçus.

25.07 Sauf indication contraire dans la présente, l'article 25 de la convention collective ne s'applique pas aux officiers affectés à des postes à terre, y compris mais non uniquement les officiers du sous-groupe des instructeurs. Néanmoins, il est expressément entendu que les « officiers affectés à des postes à terre » ne comprennent pas des officiers appartenant aux équipes d'entretien, de relève ou ceux qui sont des pilotes de chantier maritime du MDN.

25.08 Nonobstant les paragraphes 25.01, 25.02 et 25.03, et sous réserve du paragraphe 25.06, lorsqu'un officier est tenu par l'Employeur d'assister à une action judiciaire, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées à son travail, si l'Employeur est d'avis que les circonstances le justifient, il se réserve le droit de rembourser les frais réels et raisonnables engagés pour les repas et le logement, lorsque ces frais excèdent les montants prévus aux paragraphes 25.01, 25.02 ou 25.03.

Article 26
Sécurité et hygiène

26.01 L'Employeur continue de prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers. Les manoeuvres dangereuses sont exécutées conformément aux bonnes pratiques de la navigation maritime. Les parties s'engagent à se consulter au niveau local dans le but d'adopter et d'appliquer rapidement des procédures et des techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents du travail ou les inconvénients excessifs subis en raison des travaux de radoub effectués loin du port d'attache.

26.02 Tous les navires munis de logements pour le personnel sont inspectés sous le rapport de la santé et de l'hygiène par un médecin militaire compétent et (ou) un inspecteur sanitaire, au moins une fois tous les douze (12) mois ou, dans le cas des navires en mission dans le Nord, avant leur départ et avant leur voyage suivant.

26.03 L'Employeur continue de faire tout effort raisonnable pour assurer les soins médicaux nécessaires à l'officier qui tombe malade à bord d'un navire.

26.04 Les navires censés prendre la mer au-delà du rayon d'action normal des services aériens d'évacuation sanitaire permettant d'obtenir des secours médicaux d'urgence ou de se rendre à des installations médicales en mer doivent avoir à leur disposition une infirmière licenciée ou un préposé aux premiers soins autorisé par une autorité compétente à dispenser les soins médicaux.

26.05

  1. Sur demande écrite, les résultats d'une enquête sur le niveau sonore seront communiqués à la Guilde.
  2. Sur demande écrite, des copies des certificats d'inspection émis pour une période complète par la Direction de la sécurité des navires de la Garde côtière canadienne seront fournis à la Guilde.

Article 27
Consultation mixte

27.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

27.02 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou la Guilde pourra vouloir prendre dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions conventionnelles, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les officiers assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et la Guilde au cours de la durée de la présente convention :

  1. administration de la paye;
  2. directive sur la réinstallation;
  3. assurance-invalidité;
  4. formation et autres mesures destinées à faire face aux effets qu'exercent sur les officiers les transformations techniques;
  5. installations récréatives et services de cantines à bord des navires;
  6. fourniture à la Guilde des manuels des ministères et des directives du Conseil du Trésor;
  7. attribution d'uniformes et de vêtements de protection;
  8. études et perfectionnement;
  9. logement à bord des navires;
  10. congé de maladie.

27.03 En ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 27.02, l'Employeur convient qu'une nouvelle politique ne sera pas mise en oeuvre et que les règlements et directives existants ne seront ni supprimés ni modifiés par le Conseil du Trésor de façon à léser les officiers assujettis à la présente convention jusqu'à ce que la Guilde ait eu une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir des consultations à leur sujet.

27.04 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de la Guilde au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

27.05

  1. L'Employeur et la Guilde conviennent que des discussions sérieuses se tiendront toutes les fois que des modifications importantes d'exécution touchant sérieusement les officiers de navire seront envisagées en vertu des paragraphes 30.01 et 30.05, et des dispositions des appendices « I », « J », et « K » concernant la durée du travail.
  2. Les discussions avec la Guilde peuvent se tenir au niveau approprié des ministères concernés et à la demande soit de la Guilde ou d'un représentant ministériel. Toutefois, on s'attend normalement à ce que les principales modifications mentionnées à l'alinéa 27.05a) soient étudiées au niveau de la direction avant d'être mises en oeuvre.

Article 28
Sinistre maritime

28.01 Lorsque l'officier subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'officier apporte à bord du navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il est remboursé jusqu'à un maximum de trois milles dollars (3 000 $), de la valeur de ces effets établie en fonction du coût de remplacement.

28.02

  1. L'officier doit présenter à l'Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et doit le tenir à jour.
  2. L'officier, ou sa succession, qui présente une réclamation en vertu du présent article, doit fournir à l'Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration signée, faite sous serment, énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

28.03 En cas de sinistre maritime ou de naufrage, l'Employeur s'efforce de muter à un autre poste qui lui convient l'officier qui, autrement, serait licencié.