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ARCHIVÉ - Gestion financière

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CHAPITRE VI - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 54
ADMINISTRATION DE LA PAYE

54.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

54.02 Un employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.

54.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont stipulées.

b) L'alinéa c) remplace les Directives sur la rémunération avec effet rétroactif.

**

c) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révisions, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa c) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

54.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier (1er) et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

54.05 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard de ce groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

54.06 Lorsque le jour de paye normal d'un employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

ARTICLE 55
RÉMUNÉRATION D'INTÉRIM

55.01

a) Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé-e d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme si il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

ARTICLE 56
MODIFICATION DE LA CONVENTION

56.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel.

ARTICLE 57
DURÉE DE LA CONVENTION

**

57.01 La présente convention est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 6 novembre 2007.

57.02 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

**

57.03 Les dispositions de la présente convention sont mises en oeuvre par les parties dans une période de quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de signature de la convention.

SIGNÉE À OTTAWA, le 22ième jour du mois de décembre 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

    

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES
AGENTS FINANCIERS

Signatures

**APPENDICE « A »

FI - GESTION FINANCIÈRE
TAUX ANNUELS DE RÉMUNÉRATION
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 7 novembre 2004
B) En vigueur à compter du 7 novembre 2005
C) En vigueur à compter du 7 novembre 2006

 

FI - PERFECTIONNEMENT

De :

$

22379

à

41141

 

 

À :

A

22883

à

42067

 

 

B

23432

à

43077

 

 

C

24018

à

44154

 

 

FI - 1

De :

$

41854

43788

45725

47662

49594

À :

A

42796

44773

46754

48734

50710

B

43823

45848

47876

49904

51927

C

44919

46994

49073

51152

53225

 

 

 

 

 

 

De :

$

51534

53469

55404

57561

 

À :

A

52694

54672

56651

58856

 

B

53959

55984

58011

60269

 

C

55308

57384

59461

61776

 

FI - 2

De :

$

50947

53311

55674

58039

60404

À :

A

52093

54510

56927

59345

61763

B

53343

55818

58293

60769

63245

C

54677

57213

59750

62288

64826

 

 

 

 

 

 

De :

$

62768

65130

67757

 

 

À :

A

64180

66595

69282

 

 

B

65720

68193

70945

 

 

C

67363

69898

72719

 

 

FI - 3

De :

$

64466

67180

69896

72609

75325

À :

A

65916

68692

71469

74243

77020

B

67498

70341

73184

76025

78868

C

69185

72100

75014

77926

80840

 

 

 

 

 

 

De :

$

78341

81475

 

 

 

À :

A

80104

83308

 

 

 

B

82026

85307

 

 

 

C

84077

87440

 

 

 

FI - 4

De :

$

71997

75049

78108

81167

84225

À :

A

73617

76738

79865

82993

86120

B

75384

78580

81782

84985

88187

C

77269

80545

83827

87110

90392

 

 

 

 

 

 

De :

$

87619

91124

 

 

 

À :

A

89590

93174

 

 

 

B

91740

95410

 

 

 

C

94034

97795

 

 

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération

1)

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s classés au niveau FI de perfectionnement est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux FI-1 à FI-4 est de cinquante-deux (52) semaines.

(i) Pour les employé-e-s aux niveaux FI-1 à FI-4, l'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.

(ii) L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe de la gestion financière à la fin d'une période d'augmentation d'échelon doit faire atteindre un taux de l'échelle des taux qui est de quatre cents dollars (400 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 15 avril 1986, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 15 avril 1986 reste inchangée.

**

Exécution du rajustement de la rémunération (FI-PERF)

2) Le taux de rémunération de tout employé-e rémunéré selon les échelles de rémunération du groupe de la gestion financière au niveau de perfectionnement augmente :

a) le 7 novembre 2004 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « A » qui sera de deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) supérieur à son ancien salaire;

b) le 7 novembre 2005 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « B » qui sera de deux virgule quatre pour cent (2,4 %) supérieur à son ancien salaire;

c) le 7 novembre 2006 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « C » qui sera de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien salaire.

**

LES EMPLOYÉ-E-S DE L'AGENCE DE SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC)

i) Pour les employé-e-s muté-e-s le 12 décembre 2003 ou le 1er avril 2004, le nouveau taux de rémunération à cette date correspondra au taux de l'échelle salariale du CT pour le groupe et le niveau applicable qui est le plus près de la rémunération touché à l'ADRC au moment du transfert, sans lui être inférieur.

ii) En l'absence d'un tel taux, on conservera le taux de rémunération de l'ADRC jusqu'à ce que celui-ci puisse être intégré à l'échelle salariale du CT.

iii) Le 7 novembre 2004, les employés visés par le paragraphe ii) ci-dessus passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l'augmentation économique et l'augmentation réelle.

iv) Le 7 novembre 2004, advenant l'impossibilité d'intégrer un taux de rémunération de l'ADRC à l'échelle salariale du CT conformément au paragraphe iii) ci-dessus, on versera à l'employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur de l'augmentation économique et maintiendra le taux de rémunération de l'ADRC.

v) Le 7 novembre 2005, les employés visés par le paragraphe iv) ci-dessus passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l'augmentation économique et l'augmentation réelle.

vi) Le 7 novembre 2005, advenant l'impossibilité d'intégrer un taux de rémunération de l'ADRC à l'échelle salariale du CT conformément au paragraphe v) ci-dessus, on versera à l'employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur de l'augmentation économique et maintiendra le taux de rémunération de l'ADRC.

vii) Le 7 novembre 2006, les employés visés par le paragraphe vi) ci-dessus passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l'augmentation économique et l'augmentation réelle.

viii) Le 7 novembre 2006, advenant l'impossibilité d'intégrer un taux de rémunération de l'ADRC à l'échelle salariale du CT conformément au paragraphe vii) ci-dessus, on versera à l'employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur de l'augmentation économique et maintiendra le taux de rémunération de l'ADRC.

**APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE
CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENTS FINANCIERS
(CI-APRÈS APPELÉE L'ASSOCIATION)
CONCERNANT
LE GROUPE GESTION FINANCIÈRE

Préambule

Afin de compenser l'existence de responsabilités particulières associées à la mise en oeuvre du modèle de dirigeant principal des finances (DPF) pendant la période de transition, l'Employeur versera une indemnité transitoire de DPF aux titulaires de postes de niveau FI-01 à FI-04 pour l'exécution de fonctions du groupe Gestion financière.

Application

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés ont droit à une « indemnité transitoire de dirigeant principal des finances » (DPF) déterminée selon les modalités figurant au paragraphe l(a), sous réserve des conditions suivantes :

(a) En vigueur le 7 novembre 2005, une indemnité transitoire est versée aux employé-e-s touchant la rémunération maximale de chaque niveau, conformément à la grille suivante :

Indemnité transitoire de dirigeant principal des finances
(DPF)

 

% de la rémunération maximale

FI-1

2 %

FI-2

2 %

FI-3

3 %

FI-4

4 %

(b) L'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF) indiquée ci-dessus ne fait pas partie intégrante de la rémunération d'un employé-e.

(c) Un employé-e reçoit l'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche une rémunération d'au moins dix (10) jours.

(d) L'indemnité n'est pas versée à une personne qui a cessé d'être membre de l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention, ni au titre de cette personne.

(e) La valeur de l'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF) à verser est déterminée selon les modalités figurant au paragraphe 1(a) pour le niveau indiqué dans le certificat de nomination au poste d'attache de l'employé-e.

(f) Un employé-e qui, à la demande de l'Employeur, exécute les fonctions associées à un niveau de classification supérieur au sein de l'unité de négociation FI et qui est rémunéré au taux maximal pour l'exécution de ces fonctions reçoit une indemnité transitoire calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

2. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent une indemnité proportionnelle.

3. Les parties conviennent que les différends découlant de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

4. Le présent protocole d'entente prend fin le 6 novembre 2007.