Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.
Article 1 Objet de la convention
Article 2 Interprétation et définitions
Article 3 Champ d'application
Article 4 Textes officiels
Article 5 Sécurité de l'état
Article 6 Les lois futures et la convention collective
Article 7 Droits de la direction
**Article 8 Reconnaissance syndicale
Article 9 Conflits avec les règlements
Article 10 Nomination des délégués syndicaux
Article 11 Accès aux propriétés
**Article 12 Précompte des cotisations
Article 13 Information
Article 14 Usage des installations de l'employeur
Article 15 Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires
de la section locale
Article 16 Autorisation d'absence
Article 17 Congé annuel
**Article 18 Autres congés payés ou non payés
Article 19 Congé de maladie
Article 20 Ententes du conseil national mixte
Article 21 Congé d'études non payé, congé de promotion professionnelle
payé et congé d'examen payé
Article 22 Indemnité de départ
Article 23 Durée du travail
Article 24 Jours de repos
Article 25 Heures supplémentaires
**Article 26 Jours fériés désignés
**Article 27 Déplacement
Article 28 Rappel au travail
Article 29 Disponibilité
Article 30 Primes de poste et de fin de semaine
Article 31 Service en mer
Article 32 Indemnité d'essais en mer
Article 33 Prime de vol
Article 34 Indemnité de facteur pénologique
Article 35 Conditions de travail
Article 36 Lieu de travail assigné
Article 37 Affectation temporaire
Article 38 Statut d'officier
**Article 39 Procédure de règlement des griefs
Article 40 Consultation mixte
Article 41 Droits acquis antérieurement
Article 42 Véhicule appartenant à l'employé-e
**Article 43 Formation
Article 44 Transformations techniques
Article 45 Sécurité
Article 46 Affaires étrangères
Article 47 Affectations en poste
Article 48 Appréciation du rendement et dossiers de l'employé-e
Article 49 Perte d'objets personnels
Article 50 Outils
Article 51 Manuels
Article 52 Groupes électrogènes
Article 53 Accidents d'avion
Article 54 Administration de la rémunération
Article 55 Divers
Article 56 Indemnité de plongée
Article 57 Personnel excédentaire
Article 58 Employé-e-s à temps partiel
Article 59 Clause de révision
**Article 60 Durée et renouvellement
Appendice « A »
**Appendice « B-1 »
**Appendice « B-2 »
**Appendice « B-3 »
**Appendice « B-4 »
Index des protocoles d'entente
1.01 La présente convention a pour objet d'établir et de maintenir des rapports harmonieux entre l'Employeur, la section locale et les employé-e-s et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles un accord est intervenu par la voie de la négociation collective.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité et d'augmenter l'efficacité des services de la fonction publique du Canada, qui mettent en œuvre l'électronique, de favoriser le bien-être de leurs employé-e-s et de fournir au public des services sûrs et efficaces.
2.01 Dans la présente convention, l'expression :
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à la section locale, aux employé-e-s et à l'Employeur.
4.01 Le texte anglais et le texte français de la présente convention sont des textes officiels.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout état allié ou associé du Canada.
6.01 Advenant qu'une loi actuelle ou adoptée pendant la durée de la présente convention collective rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de celle-ci demeurent en vigueur pour la durée restant à courir. Les parties doivent immédiatement chercher à négocier des dispositions de rechange qui sont conformes à la loi applicable.
7.01 La section locale reconnaît et admet que l'Employeur a et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects, y compris les suivants qui ne sont pas limitatifs :
et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'Employeur.
7.02 L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.
8.01 L'Employeur reconnaît la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité comme agent négociateur unique de tous les employé-e-s visés-es dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.
8.02 La section locale communique, sans délai et par écrit, à l'Employeur le nom de ses représentants, leur date de nomination respective et le nom, le cas échéant, des représentants qui sont remplacés ou qui cessent de remplir la fonction.
8.03 L'Employeur reconnaît et convient que l'employé-e a et conserve le droit exclusif de vaquer à ses affaires personnelles en dehors des heures durant lesquelles il ou elle exerce ses fonctions pour l'Employeur.
Tout employé-e reconnaît que de telles affaires ne doivent pas être menées d'une façon incompatible avec les dispositions expresses de la présente convention, ni d'une manière susceptible d'être préjudiciable à l'Employeur ou à la fonction publique du Canada.
**
Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux articles 113, 114 et 115 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention collective et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention a priorité sur ledit règlement.
10.01 L'Employeur reconnaît à la section locale le droit de nommer un nombre raisonnable d'employé-e-s comme délégués syndicaux, en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.
10.02 Le délégué syndical ou le représentant accrédité doit obtenir la permission de son chef hiérarchique pour quitter son travail en vue de faire enquête sur des plaintes ou griefs, de rencontrer la direction locale en vue de traiter de ces questions et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le délégué syndical ou le représentant autorisé se présente au retour à son superviseur avant de reprendre ses fonctions normales.
10.03 La section locale reconnaît que les employé-e-s qui la représentent ont des tâches normales à remplir qui se rattachent au travail fait pour l'Employeur.
11.01 L'Employeur convient que les représentants accrédités du syndicat peuvent être autorisés à entrer dans les propriétés de l'Employeur sur demande, et après consentement de l'Employeur. Une telle demande se fait par écrit au responsable local lorsque le temps le permet et verbalement dans les autres cas.
11.02 Ce consentement n'est pas refusé sans raison.
12.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.
12.02
12.03 En application du paragraphe 12.01, le début des déductions mensuelles de la paye relatives à chaque employé-e se fera avec le premier mois complet d'emploi ou d'adhésion pourvu qu'il existe une rémunération à verser.
**
12.04 N'est pas assujetti-e au présent article l'employé-e qui convainc la section locale du bien-fondé de sa plainte et qui déclare sous serment qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. La section locale en informera l'Employeur.
12.05 Aucune association d'employé-e-s, sauf la section locale, définie à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et (ou) d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de l'unité de négociation.
12.06 Les sommes déduites en conformité du paragraphe 12.01 doivent être remises, par chèque, au secrétaire-trésorier du syndicat, dans un délai raisonnable après les déductions et doivent être accompagnées de détails qui identifient chaque employé-e et les déductions faites en son nom.
12.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé selon lequel des retenues au titre de l'assurance-vie de groupe sont effectuées sur présentation de documents appropriés. L'Employeur n'assume pas la responsabilité d'aviser les employé-e-s lorsque leur protection d'assurance-vie de groupe se trouve modifiée par une insuffisance de gains pour couvrir les déductions ou par des mutations entre les unités de négociation.
Au cas où surviendrait un besoin de déductions destinées à des fins autres que les susmentionnées, les parties conviennent de discuter de la question et, lorsque le besoin est admis des deux côtés, de travailler à mettre en vigueur le changement nécessaire.
12.08 La section locale convient d'indemniser et de mettre l'Employeur à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur de l'Employeur, la limite étant fixée au montant réel des dommages découlant de l'erreur.
13.01 L'Employeur fournit deux (2) fois par année au syndicat, aussitôt que possible après les mois de janvier et de juillet, une liste à jour de tous les employé-e-s, qui rend compte de la situation en janvier et en juillet. Cette liste doit comprendre le nom, le niveau et, dans la mesure du possible, le lieu d'affectation de chaque employé-e du groupe de l'électronique. L'Employeur communique également au syndicat, deux fois par année, en avril et en octobre, une liste des nouveaux employé-e-s du groupe de l'électronique indiquant leur niveau, de même qu'une liste des employé-e-s qui ont quitté le groupe.
13.02 L'Employeur convient de mettre à la disposition de chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et les lettres d'accord qu'il ou elle pourra conserver.
13.03 Sur demande écrite, l'employé-e recevra une copie de sa description de tâches, le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.
14.01 L'Employeur peut permettre à la section locale de faire usage de ses locaux, en dehors des heures de travail des employé-e-s, pour réunir ses adhérents lorsque le refus de cette permission aurait pour résultat de rendre difficile la convocation d'une réunion par la section locale. La section locale doit veiller à ce que ses membres qui assistent à de telles réunions se comportent d'une façon ordonnée et convenable et accepte la responsabilité de laisser les locaux en bon état après la réunion.
14.02 L'Employeur peut fournir des installations privées, dans la mesure où de telles installations sont disponibles, pour que les délégués syndicaux de la section locale puissent exercer leurs activités à titre de représentants locaux.
14.03 Tableaux d'affichage
Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage est réservé à la section locale pour lui permettre d'y apposer ses avis officiels. Ces tableaux d'affichage sont placés dans des endroits déterminés par l'Employeur. Les avis et autres annonces nécessitent l'approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis de convocation de réunions des membres de la section locale et d'élections, de réunions des représentants de la section locale ou les activités sociales et récréatives.
15.01 Séances de la commission des relations de travail dans la fonction publique
15.02 Séances de la commission d'arbitrage ou d'une Commission de l'intérêt public
15.03 Arbitrage des griefs
15.04 Réunions de négociation de la convention
Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'employé-e un congé non payé pour lui permettre d'assister, au nom de la section locale, aux réunions de négociation de conventions.
15.05 Réunions préparatoires à la négociation de convention
Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation de convention.
15.06 Réunions de la section locale et de la direction
Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation de s'absenter sans perte de rémunération à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui rencontrent la direction au nom de la section locale.
15.07 Réunions du Comité exécutif de l'association d'employé-e-s, congrès et comités syndicaux nationaux
Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s afin de leur permettre d'assister aux réunions du Comité exécutif et de comités syndicaux nationaux, ainsi qu'à des congrès de travail.
15.08 Cours de formation pour délégués syndicaux
Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui sont agents ou qui, au nom de la section locale, exercent la fonction de délégué syndical pour leur permettre de suivre des cours de formation sur les fonctions d'un délégué syndical.
15.09 Détermination de la nature du congé
Lorsque la nature du congé à accorder ne peut être déterminée avant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre n'ait rendu sa décision, un congé non payé est accordé en attendant que la nature du congé soit définitivement déterminée.
16.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e élu-e à une charge à plein temps de la section locale. La durée de cette autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'employé-e remplit cette charge.
16.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e nommé-e à un poste au sein de la section locale et qui remplit son mandat selon le bon plaisir d'un dirigeant élu de la section locale.
16.03 Aucune autorisation d'absence accordée aux termes du présent article ne doit entrer dans le calcul de l'« emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ de l'employé-e concerné-e.
17.01 L'année de congé annuel va du 1er avril au 31 mars et coïncide avec l'année financière.
17.02 Acquisition de jours de congé annuel
L'employé-e qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels de :
17.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux mentionné au paragraphe 17.02 pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a reçu au moins dix (10) jours de rémunération. Aucun-e employé-e n'acquiert, par suite d'une mutation ou d'une affectation temporaire dans l'unité de négociation, un double droit au congé annuel au cours du même mois.
17.04 L'employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalents au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.
17.05 Au début de chaque année financière, les jours de congé annuel de l'employé-e sont portés à son crédit en prévision de son emploi et/ou de sa rémunération pendant les douze (12) mois suivants.
17.06 Pour s'assurer que tous les intéressés ont des renseignements concernant la planification des congés pour l'année qui vient, les représentants de la section locale ont la possibilité de consulter l'Employeur au plus tard le 1er avril. Pendant une telle consultation, le tableau des congés proposé pour l'année suivante peut être examiné à la lumière de l'expérience des années passées. D'autres consultations relatives à la planification des congés peuvent être prévues lorsque le besoin se fait sentir.
17.07 L'employé-e prend normalement son congé annuel pendant l'année financière où il ou elle y devient admissible. L'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable pour :
17.08 Report et épuisement des congés annuels
17.09 Lorsqu'un jour férié désigné tombe au cours d'une période de congé annuel payé d'un-e employé-e ce jour férié ne compte pas comme jour de congé annuel.
17.10 Lorsqu'un-e employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé durant une période quelconque de congé annuel, le congé de maladie accordé se substitue au congé annuel sur production d'un certificat médical.
17.11 Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensatoire, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé d'examen en conformité avec la paragraphe 21.07, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensatoire.
17.12 L'employé-e ne doit pas être tenu de retourner au travail durant une période quelconque de congé annuel.
Lorsque l'employé-e est rappelé-e au travail durant une période quelconque de congé annuel et qu'il ou elle s'y présente, on lui rembourse les dépenses raisonnables, au sens que l'Employeur donne normalement à cette expression, qu'il engage :
sur présentation des comptes que l'Employeur exige normalement.
L'employé-e n'est pas considéré-e comme étant en congé annuel au cours de toute période à l'égard de laquelle il ou elle a droit, aux termes du présent paragraphe, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.
17.13 Annulation de la période de congé annuel
Lorsque la période de congé annuel approuvé d'un-e employé-e est annulée avant la date du début de cette période de congé, on lui rembourse les dépenses raisonnables qu'occasionne cette annulation.
L'employé-e fera tout effort raisonnable pour atténuer toute perte survenue et doit apporter des preuves à l'Employeur qu'il ou elle l'a fait.
17.14 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période d'emploi continu d'au plus six (6) mois, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant total de la rémunération et de la rétribution des heures supplémentaires qu'il ou elle a reçu au cours de sa période d'emploi.
17.15 Sous réserve du paragraphe 17.16, lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période d'emploi continu de plus de six (6) mois, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel ou de congé d'ancienneté acquis mais inutilisés par le taux de rémunération journalier applicable à l'employé-e juste avant la cessation de son emploi.
17.16 L'employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'une déclaration d'abandon de poste n'a droit de toucher le paiement dont il est question dans le paragraphe 17.15, que s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation de son emploi.
17.17 Lorsque l'emploi prend fin par suite de son décès, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payé supérieur à celui qu'il ou elle a acquis, est considéré comme ayant acquis le nombre de jours qui lui a été accordé.
17.18 Lorsque l'emploi prend fin par suite d'un licenciement, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payés supérieur à celui qu'il ou elle a acquis est considéré comme ayant acquis le nombre de jours de congé payé qui lui a été accordé, si, au moment de son licenciement, il ou elle justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.
17.19 L'employé-e a le droit d'être avisé-e, sur sa demande, une fois par année financière, du solde des jours de congé annuel payés qui restent à son crédit. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé-e doit être avisé-e par écrit du solde des jours de congé annuel payé qui restent à son crédit au 31 mars.
17.20 Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit de l'employé-e par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention est conservé par l'employé-e.
Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit d'une personne par l'Employeur au moment où elle fait partie de l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est conservé par ladite personne.
17.21 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit à congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution d'un tel congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.
17.22 L'Employeur convient de verser des acomptes de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition de recevoir une demande écrite de l'employé-e à cet effet, au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.
À condition que l'employé-e ait été autorisé-e à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel un acompte de rémunération. Tout paiement en trop relatif à ces acomptes de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle a droit l'employé-e par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
17.23 Nonobstant les paragraphes 17.14 et 17.15, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
17.24
18.01
18.02 Congé de décès payé
Aux fins du présent paragraphe, la proche famille comprend le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la sœur, le conjoint, l'enfant propre de l'employé-e, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, le demi-frère, la demi-sœur, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la petite-fille ou un parent demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
18.03 Congé de maternité non payé
18.04 Indemnité de maternité
**
18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
18.06 Congé parental non payé
18.07 Indemnité parentale
**
**
18.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
**
18.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
18.10 Congé non payé pour besoins familiaux
Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :
18.11 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
18.12 Congé payé pour obligations familiales
18.13 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé-e qui n'est ni en congé non payé ni en congé d'éducation, ni en état de suspension, et qui est obligé :
18.14 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un-e employé-e prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.
18.15 Congé payé pour accident de travail
Tout employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé-e est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaires subies.
18.16 Congés sans rémunération pour convenances personnelles
Les raisons qui motivent une demande de congé sans rémunération pour convenances personnelles jusqu'à un maximum de trois (3) jours ne sont pas exigées de l'employé-e à moins que le nombre de demandes ne soit excessif ou que l'attribution d'un tel congé ne gêne la marche d'un travail urgent. La permission de prendre un tel congé n'est pas refusée sans bonne raison.
18.17 Congé personnel payé
18.18 Congé de bénévolat payé
18.19 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs
18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
19.01 L'employé-e acquiert des jours de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois de calendrier pour lequel il ou elle touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération.
19.02 L'employé-e est admissible à un congé de maladie payé, lorsqu'il ou elle est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, pourvu :
19.03 L'employé-e n'est pas admissible à un congé de maladie payé pendant toute période d'absence sans rémunération ou lorsqu'il ou elle est sous le coup d'une suspension.
19.04 Sauf indication contraire de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e, indiquant qu'il ou elle se trouvait dans l'incapacité de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, est considérée, au moment de sa remise à l'Employeur, comme répondant aux conditions de l'alinéa 19.02b).
19.05 Lorsque l'employé-e n'a pas, ou pas assez de crédits pour justifier l'octroi d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.02, il ou elle peut, à la discrétion de l'Employeur, obtenir un congé de maladie payé :
pourvu que ce congé anticipé puisse être déduit de tous les crédits de congé de maladie subséquemment acquis.
19.06 Lorsque l'employé-e obtient un congé de maladie payé et qu'il obtient par la suite, pour une même période, un congé pour accident du travail, il est considéré, en ce qui concerne le relevé des crédits de congé de maladie de l'employé-e, que celui-ci ne s'est pas vu accorder de congé de maladie payé.
19.07 L'Employeur convient que l'employé-e faisant l'objet d'une recommandation de renvoi en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle l'employé-e aurait pu utiliser ses crédits de congé de maladie.
19.08 En cas de décès, l'employé-e qui a bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il ou elle n'en a acquis est considéré-e comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés.
19.09 En cas de licenciement, l'employé-e qui a bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il ou elle n'en a acquis est considéré-e comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés, si, au moment du licenciement il ou elle justifie de deux (2) ans ou plus d'emploi continu.
19.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou le licenciement, toute avance de congés de maladie sera récupérée sur les sommes d'argent dues à l'employé-e.
19.11 Tout employé-e a droit, deux fois par année financière, d'être informé-e, sur sa demande, du nombre de jours de congé de maladie payés qui lui restent. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé-e doit être avisé-e par écrit du solde des jours de congé de maladie payé qui restent à son crédit au 31 mars.
19.12 Le nombre de jours de congé de maladie payés déjà portés par l'Employeur au crédit d'un employé-e au moment de la signature de la présente convention restent à son crédit.
Le nombre de jours de congé de maladie payés portés par l'Employeur au crédit d'un-e employé-e au moment où ledit employé-e devient membre de l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente convention restent à son crédit.
20.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.
20.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.
20.03 Font partie intégrante de la présente convention collective : les directives, politiques et règlements suivants, tels que modifiés, le cas échéant, sur recommandation du Conseil national mixte et approuvés par le Conseil du Trésor du Canada :
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements peuvent être ajoutés à la liste ci-dessus.
Les griefs concernant les directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être présentés conformément au paragraphe 39.02.
21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation. S'il ou elle en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa demande, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu et acquérir une formation dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou se propose de fournir.
21.02 À la discrétion de l'Employeur, un-e employé-e en congé d'éducation non payé en vertu du présent paragraphe peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.
21.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'éducation. L'employé-e est avisé-e, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.
21.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé-e doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au moins égale à celle de la période de congé accordée.
Si l'employé-e :
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
21.05 Les périodes de congé d'éducation non payé d'une durée supérieure à trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
21.06 Congé de perfectionnement professionnel payé
21.07 Congé d'examen payé
À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé peut être accordé à un employé-e pour lui permettre de se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé-e ou permettra à ce dernier d'améliorer ses qualifications.
22.01 Aux seules fins du présent article:
22.02 Licenciement (mise en disponibilité)
L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité.
22.03 Démission
Sous réserve du paragraphe 22.04, l'employé-e qui compte dix (10) ans ou plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de la fonction publique, à une indemnité de départ d'un montant égal à la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire, multipliée par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) ans, moins toute période ayant déjà donné lieu à l'octroi, par l'Employeur, d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification en espèces en tenant lieu.
22.04 Retraite
touche une indemnité de départ égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu de l'Employeur une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence
22.06 Décès
Au décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres prestations payables, moins toute période à l'égard de laquelle l'Employeur lui a déjà octroyé une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
22.07 Renvoi au cours d'un stage
Lorsque l'employé-e justifie de plus d'un (1) an d'emploi continu et cesse d'occuper son emploi en raison d'un renvoi au cours d'un stage, il ou elle a droit à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-sept (27) semaines de rémunération.
22.08 Nomination dans un organisme d'un Employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectuée par l'employé-e dans un organisme visé aux annexes I et IV de ladite Loi.
23.01 Une journée est une période de vingt-quatre (24) heures commençant à 0 h 00 et se terminant à 24 h 00.
23.02 L'horaire de travail normal journalier de l'employé-e se compose d'heures pouvant se situer dans une (1) même journée ou qui peuvent comprendre la dernière partie d'une (1) journée et le début de la journée suivante.
23.03 Les heures de travail normales sont organisées pour comprendre :
il ne doit en aucun cas y avoir de postes fractionnés, c'est-à-dire un horaire normal où la période de travail est interrompue par un temps plus long que celui d'une pause-repas prévue, sauf selon les dispositions du paragraphe 23.16.
23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation
23.05 Employé-e-s d'exploitation
23.06 Durée minimale et maximale
Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme étant une garantie envers l'employé-e d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
23.07 Pauses
Il est accordé à l'employé-e deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste de travail.
23.08 Heures des postes de travail - Employé-e-s d'exploitation
23.09 Affichage des horaires de postes et des cycles des postes - Employé-e-s d'exploitation
23.10 échange de postes- Employé-e-s d'exploitation
À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'Employeur donne son approbation, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'Employeur.
Cette approbation ne doit pas être refusée sans raison.
23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation
23.12 Modification de l'horaire ou du cycle
Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.10, l'Employeur convient qu'avant de modifier un horaire de postes ou un cycle de postes, si la modification touche plus d'un (1) employé-e, la modification est discutée avec le représentant local dans la mesure du possible.
23.13 Dérogation
Un employé-e qui n'a pas bénéficié d'une interruption de huit (8) heures consécutives au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle travaille plus de quinze (15) heures n'est pas tenu-e de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal, tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application du présent paragraphe, un employé-e travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son poste d'horaire normal, il ou elle touche néanmoins son taux de rémunération journalier normal.
Dans l'application du présent paragraphe le temps de voyage nécessaire exigé par l'Employeur est tenu pour du temps passé au travail.
23.14 Changement de la situation de l'employé-e d'exploitation ou autre que d'exploitation
Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s peuvent être tenu-e-s de passer de la situation d'employé-e-s d'exploitation à celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes de temps variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e (d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se fait à moins que la nécessité de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis d'une telle nécessité qui entraîne un changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt possible mais jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d'avis de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » pour chaque poste ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il ou elle n'a pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis n'est pas exigé lorsque l'employé-e en cause est promu-e, remplit par intérim les fonctions d'un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la demande de l'employé-e.
23.15 Il est reconnu que, lorsque les circonstances le justifient, certains employé-e-s autres que d'exploitation peuvent être tenu-e-s d'effectuer leurs heures de travail journalières normales selon un horaire qui déroge à leur horaire journalier normal aux termes du paragraphe 23.04. Lorsqu'un employé-e autre que d'exploitation est tenu d'effectuer ses sept virgule cinq (7,5) heures de travail journalières normales à d'autres moments que ceux précisés au paragraphe 23.04, il ou elle touche son taux de rémunération journalier normal plus une prime qui se calcule ainsi :
Pour les jours où, dans un mois civil, il ou elle travaille en conformité avec les dispositions précédentes,
Si l'employé-e travaille moins de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures, il ou elle reçoit la prime intégrale pour la journée et revient à son horaire normal pour cette journée-là qui est réduite du nombre équivalent des heures de travail qu'il ou elle a effectuées. Si l'employé-e travaille trois virgule soixante-quinze (3,75) heures ou plus, il ou elle reçoit la prime intégrale pour la journée plus son taux de rémunération journalier normal.
Les heures de travail effectuées en excédant des sept virgule cinq (7,5) heures de travail journalier sont assujetties à l'article 25.
23.16 Conformément au paragraphe 23.03 et nonobstant les paragraphes 23.04 et 23.15, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à bord d'un vaisseau :
23.17 Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25, avec l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs heures hebdomadaires de travail au cours d'une période autre que de cinq (5) jours complets, à condition qu'au cours d'une période donnée que l'Employeur doit déterminer, les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
23.18 Un régime de travail spécial peut être établi à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par l'Employeur et le ou les employé-e-s concerné-e-s. Lorsque les fonctions ou les postes d'employé-e-s particuliers sont interdépendants, la majorité des employé-e-s touchés doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous ces employé-e-s.
23.19 Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en œuvre d'une durée de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement d'heures, et n'est pas réputée non plus retirer à l'Employeur le droit de fixer la durée du travail prévue en vertu de la présente convention.
23.20 Conditions générales
23.21 Conversion des jours en heures
23.22 Rajustements
Tout rajustement qui s'impose entre sept virgule cinq (7,5) heures par jour et le nombre d'heures réel à l'horaire de l'employé-e peut revêtir la forme de temps de compensation ou de déduction sur le congé compensatoire accumulé ou le congé annuel, à déterminer avant la mise en œuvre de l'accord de la semaine de travail.
23.23 Champ d'application particulier
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :
24.01 L'expression « jour de repos » est définie à l'alinéa f) de l'article 2.
24.02 L'Employeur porte les jours de repos à l'horaire. Les jours de repos sont prévus à l'horaire en jours civils consécutifs, et leur durée est de deux (2) jours ou plus.
24.03 Pour qu'il y ait un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent, les jours de repos portés à l'horaire de l'employé-e doivent se présenter en une série ininterrompue de deux (2) jours de repos civils ou plus consécutifs et accolés.
24.04 Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos ou au deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.
24.05 Le travail effectué un jour de repos est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de l'employé-e pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion de la pause-repas) et au double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures qui dépassent sept virgule cinq (7,5) heures pour cette journée.
24.06 Au cours d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, l'employé-e est rémunéré-e au double (2) de son taux horaire normal pour le travail effectué un jour de repos, à condition d'avoir travaillé un jour de repos de cette série de jours et d'avoir été rémunéré-e à cet égard à une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal, conformément au paragraphe 24.05.
24.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s affecté-e-s temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux ou celles qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisé-e-s à travailler les jours qui, en temps normal, seraient des jours de repos normaux, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.
25.01 L'employé-e est rémunéré-e au taux de rémunération horaire normal pour tout travail exécuté au cours de son horaire de travail normal et pour tout travail exécuté durant l'horaire de travail normal qui occupe moins de deux (2) heures de la dernière partie d'un jour désigné comme jour férié ou pas plus de deux (2) heures de la dernière partie d'un deuxième jour de repos et pas plus de deux (2) heures du début du jour qui suit.
25.02 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
25.03 « Tarif et demi » désigne une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal.
25.04 « Tarif double » désigne deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal.
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui occupent un poste à l'étranger où les conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours, les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de pauses-repas et sont remboursé-e-s au titre des repas de la façon suivante :
25.06
25.07
25.08
25.09 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
25.10 Lorsque l'employé-e affecté à un travail à bord d'un navire effectue des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux heures de travail prévues normalement à son horaire, il ou elle touche le plus élevé des montants suivants :
Note :
Aux fins de la détermination des jours de congé compensatoire en vertu des paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 et 26.09, lorsque le lundi de Pâques et/ou le Vendredi saint tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.
26.01 Sous réserve du paragraphe 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :
26.02
26.03 Sous réserve des paragraphes 26.05 et 26.06, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s autres que d'exploitation :
26.04 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s dont les jours fériés désignés payés sont régis par l'un des paragraphes suivants : paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 :
26.05 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s d'exploitation, sauf ceux qui sont assujetti-e-s au paragraphe 26.06, et aux employé-e-s autres que d'exploitation en fonction dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 4 ou 5 :
**
26.06 Les paragraphes 26.03 et 26.05 ne s'appliquent pas aux employé-e-s en fonctions dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 1, 2 ou 3 ou pendant leur affectation à bord d'un navire éloigné de son port d'attache. De tels employé-e-s ont droit à des jours de congé compensatoires de jours fériés aux termes des dispositions des paragraphes 26.07, 26.08 et 26.09 et sous réserve du paragraphe 26.04.
26.07 Pour tous les employé-e-s mentionné-e-s au paragraphe 26.06 qui remplissent lesdites fonctions au début de l'année financière et lorsqu'il est prévu qu'ils les rempliront jusqu'à la fin de l'année financière ou après, le paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
**
26.08 Pour tous les employé-e-s mentionné-es au paragraphe 26.06 qui, après le début de l'année financière, sont affecté-e-s pour une période que l'on prévoit devoir s'étendre au-delà ou jusqu'à la fin de l'année financière, le paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
26.09 Pour tous les employé-e-s mentionné-es au paragraphe 26.06 qui, au début de l'année financière ou après, sont affecté-e-s pour une période que l'on sait être inférieure au reste de l'année financière, le paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
**
26.10 Tout jour de congé compensatoire pris en vertu des paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 par anticipation des jours fériés qui tombent après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être ou après qu'il ou elle devient assujetti-e au paragraphe 26.03 fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.
26.11 Affaires étrangères
26.12 Les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s qui sont classés en tant qu'instructeurs des systèmes électroniques de façon permanente :
27.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e dans le cas d'un déplacement résultant d'une mutation ou d'une affectation qui est assujettie à la politique sur la réinstallation.
27.02 Les employé-e-s en situation de déplacement sont remboursés de toute dépense raisonnable, conformément à la présente politique sur les voyages.
27.03 Lorsqu'un employé-e traverse plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul se fait comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point d'origine pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de chaque point d'arrêt pour la nuit après le premier jour de voyage.
27.04 Lors de la préparation du déplacement de l'employé-e, tout effort raisonnable doit être fait pour minimiser le temps pendant lequel l'employé-e sera absent-e de la région de sa zone d'affectation. Pour les déplacements qui comprennent plus d'un jour de voyage, les heures de travail d'horaire normales de l'employé-e pour chaque jour de son itinéraire doivent être fixées à l'avance pour chaque jour de voyage en conformité avec l'alinéa 27.05b) avant son départ.
27.05 Lorsqu'un employé-e, dans l'exécution de ses fonctions, est obligé par l'Employeur de voyager par des moyens de transport autorisés, le temps de voyage nécessaire à l'employé-e est considéré comme étant du temps passé au travail et est rémunéré de la façon suivante :
27.06
27.07 Avec l'approbation de l'Employeur, un employé-e peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu d'un moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas davantage à l'Employeur. L'employé-e touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il ou elle avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu-e, par écrit ou par voie électronique, qu'il ou elle devait assister à un cours de formation.
27.08 à l'égard de chaque employé-e partant en congé payé d'un poste isolé, l'Employeur approuve une autorisation d'absence pour la moins longue des deux périodes suivantes :
Dans cet article, les expressions « Postes isolés » et « Point de départ » ont la même signification qu'en donne la Directive sur les postes isolés.
En cas de retards inévitables aux terminus de transport du Nord, il peut être accordé du temps de voyage supplémentaire.
Il est bien entendu par les parties que ce qui précède s'applique à l'employé-e qui utilise son véhicule particulier lorsqu'une telle utilisation est faisable et il est bien entendu qu'un congé maximal d'une (1) journée compense toutes les heures de voyages effectuées dans une journée.
27.09
27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement
**
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y assister.
28.01 Si,
un employé-e est rappelé-e au travail et retourne au travail avant sa période de travail d'horaire normale suivante pour une période d'heures supplémentaires, il ou elle a droit au plus élevé des deux montants suivants :
28.02
28.03 Nonobstant le paragraphe 28.01, lorsqu'un employé-e qui est rappelé-e au travail se présente une (1) heure ou moins avant le début de sa période normale de travail, et que la période de travail pour laquelle il ou elle est rappelé-e est accolée au début de sa période de travail, il ou elle n'est rémunéré-e qu'au tarif applicable des heures supplémentaires pour la période de travail effectuée avant le début de sa période normale de travail.
28.04
28.05
29.01 Lorsque l'Employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il devra être disponible pour travailler pendant ses heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures consécutives ou chaque fraction de telle période durant laquelle il ou elle doit rester en disponibilité.
29.02 Même si un employé-e n'est pas obligé-e d'avoir le téléphone, tout employé-e désigné-e pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint durant la période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et être en mesure de se rendre au travail aussitôt que possible lorsqu'il ou elle est appelé et jamais au-delà d'une (1) heure après avoir été appelé.
29.03 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée au titre de toute période de huit (8) heures mentionnée au paragraphe 29.01, si l'employé-e ne peut se présenter au travail lorsqu'on le lui demande pendant cette période.
29.04
29.05 L'Employeur convient que la disponibilité pour les postes d'après-midi et/ou de nuit est sur une base de cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.
29.06 Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un employé-e en disponibilité pendant les fins de semaine, un employé-e par fin de semaine est affecté-e à de telles fonctions de disponibilité, à moins d'entente différente sur les lieux de travail.
29.07 À l'égard des paragraphes 29.05 et 29.06, l'Employeur convient de donner un préavis de sept (7) jours d'une telle obligation de rester disponible, à moins qu'il soit essentiel de fournir un remplaçant vu l'incapacité de l'employé-e désigné-e d'exécuter ou de continuer d'exécuter les fonctions de disponibilité.
29.08 L'Employeur a le droit de mettre un employé-e en fonction de disponibilité dans un cas précis, lorsqu'une nécessité est connue à l'avance.
29.09 Lorsque la nécessité de fonctions de disponibilité sur une base continue est connue, l'Employeur fait tout son possible pour répartir les fonctions de disponibilité sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés qui sont disponibles et les répartir sur une base hebdomadaire parmi lesdits employé-e-s qualifié-e-s.
29.10 L'employé-e en fonction de disponibilité qui est rappelé-e au travail et qui s'y présente en conformité avec ce qui précède est indemnisé-e en conformité avec les dispositions de rappel au travail de la présente convention.
29.11 Lorsqu'un employé-e des Affaires étrangères et du Commerce international qui occupe un poste à l'étranger est tenu-e de se faire installer un téléphone, l'Employeur acquitte la partie du coût d'installation et location du téléphone de l'employé-e qui dépasse le taux en vigueur à Ottawa pour des services semblables.
29.12 L'Employeur convient que dans les zones où des téléavertisseurs sont disponibles et utilisables, ils sont fournis sans frais aux employé-e-s en fonction de disponibilité.
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de quinze dollars (15 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.
30.02 Tout employé-e qui exécute un horaire de postes spécial et qui travaille quatre (4) heures ou plus pendant la période de l'un ou l'autre des postes susmentionnés touche la prime de poste appropriée pour ce poste.
30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail posté le samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront permanents et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de rémunération, en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.
31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujetti-e-s à l'article 32, Indemnité d'essais en mer, tout employé-e affecté-e à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer de dix-neuf dollars (19 $) pour chaque nuit passée en mer.
31.02 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujetti-e-s à l'article 32, Indemnité d'essais en mer, tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche, en plus de la prime prévue au paragraphe 31.01 ci-dessus, une prime de service en mer de vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer après quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.
31.03 L'employé-e qui, en dehors de ses heures d'horaire de travail normal, doit se présenter à bord d'un navire qui quitte son port d'attache, et qui, lorsqu'il ou elle s'y présente, n'a pas de travail à faire, touche une indemnité d'une (1) heure de travail au taux des heures normales.
31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu-e de se rendre sur une installation mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord d'un navire ou d'un sous-marin se trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il ou elle doit y être transféré-e par ces moyens, il ou elle touche une indemnité de transfert de dix dollars (10 $). Si, à son départ de l'installation, du navire ou du sous-marin, il ou elle est transféré-e de la même manière, il ou elle touche une autre indemnité de dix dollars (10 $).
32.01
il ou elle est rémunéré-e conformément au paragraphe 32.03.
32.02 Le paragraphe 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à partir du moment où prend fin l'essai en mer.
32.03
32.04 En outre, l'employé-e touche une indemnité d'essai de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu-e d'être présent-e dans un sous-marin pendant les essais, selon les conditions stipulées au à l'alinéa 32.01a).
33.01 L'employé-e tenu-e d'exécuter des fonctions en vol telles que des fonctions de calibrations en vol ou des relevés au magnétomètre en vol touche une prime de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'il consacre quinze (15) heures complètes à l'exécution de ces fonctions pendant chaque trimestre. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour répartir équitablement ces fonctions entre les employé-e-s qualifié-es disponibles.
33.02 Tout employé-e travaillant à l'atelier avionique de Transports Canada ou aux systèmes avioniques à la BFC de Cold Lake qui est tenu-e d'exécuter des fonctions en vol en utilisant un équipement spécial et qui n'a pas droit à une rémunération aux termes du paragraphe 33.01 touche une prime de vol de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) l'heure ou la partie d'heure quand il ou elle remplit ces fonctions en vol avec l'autorisation de son supérieur.
34.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes relevant de l'unité de négociation qui se trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions énoncées à l'appendice « A » de la présente convention.
35.01 Dans la mesure du possible, et compte tenu de l'immeuble et de l'espace disponible, l'Employeur, lorsque d'autres installations ne sont pas disponibles, fournit des locaux appropriés aux employé-e-s pour prendre et/ou préparer leurs repas et, lorsque cela est nécessaire, fournit des locaux pour y placer leurs vêtements, leurs outils et leurs manuels.
35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron avant que le travail commence, un employé-e tenu de travailler dans les cales ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération normal, un quart (1/4) de son taux horaire normal pour chaque quart d'heure (15 minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.
35.03 L'Employeur doit veiller à ce qu'une provision d'eau ainsi qu'un appareil apte à chauffer les liquides (gobelet à élément chauffant) soient mis à la disposition des techniciens qui travaillent dans des chantiers normaux où de tels avantages ne sont pas actuellement disponibles.
35.04 Un employé-e qui doit réparer des bouées et tout autre équipement de navigation sur les glaces du Lac Saint-Pierre dans la province de Québec doit recevoir une indemnité additionnelle de treize (13 $) pour le temps passé sur les glaces lors de toute période de vingt-quatre (24) heures.
36.01 Tout employé-e se verra assigner un lieu d'affectation permanent qui constitue son lieu de travail. Ce lieu est l'endroit où l'employé-e prend son service, commence et finit sa journée de travail.
36.02 Lorsque le lieu d'affectation permanent d'un employé-e change, l'Employeur donne un préavis par écrit d'au moins (1) un mois du changement à venir.
37.01 Lorsqu'un employé-e est affecté-e à des fonctions en un lieu situé en dehors de la région de son lieu d'affectation, il ou elle est considéré-e comme étant en affectation temporaire jusqu'à ce qu'il ou elle retourne dans la région de son lieu d'affectation ou jusqu'à ce qu'il ou elle soit affecté-e en permanence dans une autre région de lieu d'affectation. Un employé-e en position d'affectation temporaire a droit au remboursement de toute dépense raisonnable en conformité avec le paragraphe 27.02.
37.02 Lorsque le lieu de travail d'un employé-e en position d'affectation temporaire est aussi celui d'autres employé-e-s, ce dernier devient son lieu de travail comme point de prise de service où il ou elle commence et termine sa journée de travail.
37.03 L'Employeur convient que les affectations temporaires dans des postes isolés aux fins de construction soient également réparties, dans la mesure du possible, parmi les techniciens disponibles qualifiés de la construction dans la région en question.
37.04 Mis à part ceux ou celles qui suivent des cours de formation, les employé-e-s affecté-e-s à l'extérieur de leur zone d'affectation pour une durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7) jours. Si le préavis est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » pour le premier jour de l'affectation pour laquelle il ou elle n'a pas reçu sept (7) jours de préavis.
37.05 Tout employé-e qui est affecté-e à un navire de l'Employeur afin surtout d'effectuer l'entretien, sur une base permanente en mer, du matériel électronique du navire, doit voir ce navire considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.
37.06 Tout employé-e qui est affecté-e à un navire de l'Employeur afin d'apporter son concours dans le domaine scientifique et/ou de la recherche, ou encore pour faire fonctionner du matériel électronique à bord de ce navire, doit voir le navire en question considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.
37.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s affecté-e-s temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisé-e-s à travailler des heures supplémentaires, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.
38.01 Tout employé-e affecté-e à un travail se faisant à bord d'un navire, se verra attribuer des locaux du même type que ceux des officiers à bord de ce navire, sauf lorsqu'il n'est pas possible de le faire à cause des opérations ou à cause de l'espace.
39.01 Les plaintes ou les griefs d'employé-e-s sont traités conformément à la procédure énoncée dans le présent article, dont le but est d'assurer un règlement prompt et équitable des griefs.
39.02 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs est appliquée conformément à l'article 15 des règlements du CNM.
39.03 Définitions
39.04 Droit de présenter des griefs
Sous sa réserve et conformément à l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'employé-e qui s'estime injustement traité-e ou lésé-e par une action ou une absence d'action de l'Employeur portant sur des questions autres que celles concernant le processus de classification, a le droit de présenter un grief de la manière prescrite dans le présent article, sauf que :
Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'employé-e a été avisé ou à laquelle il a eu, pour la première fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent lieu au grief.
Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
39.05 Représentation
Tout employé-e a le droit d'être aidé-e et/ou d'être représenté-e par un représentant accrédité de la section locale lorsqu'il ou elle présente un grief à quelque palier que ce soit. Ce représentant peut rencontrer l'Employeur, à quelque palier que ce soit de la procédure de règlement des griefs, pour traiter une plainte ou un grief.
Si l'employé-e est tenu-e d'assister à une réunion dont l'objet est de rendre une décision au sujet d'une mesure disciplinaire le ou la concernant, il ou elle doit l'informer qu'il ou elle a le droit de demander à un représentant accrédité de la section locale d'assister également à la réunion.
39.06 Procédure - Plaintes
Tout employé-e qui fait une plainte devrait en discuter avec son surveillant pour essayer de trouver une solution.
**
39.07 Palier 1 (Tous les ministères)
Tout employé-e peut présenter son grief par écrit à son surveillant hiérarchique dans la période mentionnée de trente (30) jours au paragraphe 39.04 ci-dessus. Le surveillant hiérarchique signe la formule et y indique l'heure et la date de réception. Une copie signée est remise à l'employé-e et une copie est transmise au représentant de la direction autorisé à prendre une décision au palier 1. Le représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit aussitôt que possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est rendue par écrit et une copie est adressée à l'employé-e par l'intermédiaire du surveillant hiérarchique.
**
39.08 Palier 2 (Tous les ministères sauf celui des Affaires étrangères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier 1, il ou elle peut, au plus tard dix (10) jours après réception de cette décision, ou, s'il n'a pas reçu de décision, au plus tard quinze (15) jours après le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant hiérarchique qui la signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie est transmise à l'employé-e et, le cas échéant, au représentant de l'employé-e. Le représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit aussitôt que possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire du surveillant hiérarchique.
39.09 Dernier palier (Tous les ministères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier qui précède le dernier palier, il ou elle peut, au plus tard dix (10) jours après la réception de la décision ou, s'il ne reçoit pas de décision, au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant direct qui la signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie marquée de la signature de réception est remise à l'employé-e et au représentant de l'employé-e et une copie est adressée au sous-ministre ou à son représentant délégué autorisé à prendre une décision au dernier palier. Le sous-ministre ou son représentant délégué doit rendre sa décision et en donner les raisons aussitôt que possible et au plus tard le trentième (30e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire de son surveillant direct. La décision du sous-ministre ou de son représentant délégué au dernier palier de la procédure des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins que le grief ne soit d'une catégorie qui peut être portée à l'arbitrage.
39.10 Copie à la section locale
Dans le cas où un grief se rattache à l'interprétation ou à l'application, relative à un employé-e, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une sentence arbitrale s'y rattachant et dans les cas où l'employé-e a signifié qu'il ou elle était représenté-e par la section locale, une copie de la réponse faite à chaque palier de la présente procédure doit être adressée au représentant autorisé de la section locale.
39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à une suspension pour une période indéfinie
39.12 Temps libre pour présenter un grief
Tout employé-e peut bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de travail pour discuter d'une plainte ou d'un grief à la condition qu'il obtienne une permission préalable de son surveillant.
Tout employé-e qui représente la section locale peut, avec la permission de son surveillant, bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de travail pour aider un employé-e à présenter une plainte ou un grief. Lorsque cette assistance est assurée durant les heures de travail dans l'aire de compétence du représentant, il peut lui être accordé du temps libre payé, et lorsque cette assistance est assurée dans des locaux situés ailleurs que dans l'aire de compétence du représentant, un congé non payé.
Les employé-e-s, et les employé-e-s qui représentent la section locale, ne sont pas rémunéré-e-s lorsqu'une discussion ou une réunion au sujet d'une plainte ou d'un grief a lieu en dehors de l'horaire normal de travail. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour fixer l'heure de ces réunions au cours des heures de travail normales.
39.13 Permission d'entrer dans les immeubles ou les bureaux
Un représentant autorisé de la section locale peut être autorisé à entrer dans les immeubles de l'Employeur pour collaborer au règlement d'un grief. Pour obtenir cette permission d'entrer, la section locale s'adresse au représentant autorisé de la direction par écrit lorsque le temps le permet et oralement dans le cas contraire.
Lorsqu'une autorisation de sécurité est nécessaire cette permission n'est pas refusée sans raison.
39.14 Arbitrage des griefs
Lorsqu'un employé-e a présenté un grief dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet :
et que le règlement de ce grief ne lui donne pas satisfaction, il ou elle peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé-e à l'arbitrage a trait à l'interprétation ou à l'application, en ce qui le ou la concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que la section locale ne signifie de la manière prescrite :
39.15 Prolongation des limites de temps normales
Les limites de temps précisées dans la présente procédure peuvent être prolongées par accord mutuel entre le représentant de la direction et l'employé-e, et le représentant de la section locale lorsque la section locale représente l'employé-e.
39.16 Abandon d'un grief
Tout employé-e peut par avis écrit à son surveillant hiérarchique ou à son responsable local abandonner un grief à quelque moment que ce soit au cours de la procédure de règlement des griefs. Si le grief en question a été instruit avec l'appui de la section locale, l'Employeur informe la section locale que l'employé-e a abandonné son grief. L'abandon d'un grief ne porte pas préjudice à la position de la section locale dans les cas d'autres griefs semblables.
Tout employé-e qui omet de présenter un grief au palier supérieur suivant dans le délai prescrit, est réputé avoir renoncé à le faire.
Il n'est pas dans les intentions de l'Employeur de renvoyer un grief quelconque pour dépassement de délai lorsque la non-présentation du grief dans les limites de temps stipulées ci-dessus est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur du grief.
40.01 L'Employeur et le syndicat reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'Employeur et le syndicat.
40.02 L'Employeur reconnaît les comités suivants du syndicat pour la consultation avec la direction en vue de résoudre les problèmes qui ressortissent au processus de la consultation mixte :
40.03 Il est entendu qu'un sujet de discussion proposé peut se trouver en dehors des pouvoirs ou de la compétence tant de la direction que des représentants syndicaux. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris ne pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.
40.04 Les réunions avec les comités régionaux et le comité national doivent avoir lieu au moins à tous les six (6) mois civils. Par accord entre les parties, la fréquence des réunions peut être augmentée. La fréquence des réunions avec les comités locaux est fixée par accord mutuel.
40.05 Toutes les réunions se tiendront dans les locaux de l'Employeur à un moment déterminé par accord mutuel et pour une durée fixée de la même façon.
40.06 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres permanents des comités locaux sont protégés contre toute perte de salaire normale en raison de leur assistance à ces réunions avec la direction et, le cas échéant, bénéficient d'un temps de voyage raisonnable.
40.07 Un représentant désigné par le comité syndical et la direction se communiqueront l'ordre du jour écrit d'une réunion, aussitôt que possible, avant la date de tenue de la réunion mais normalement pas moins de quinze (15) jours civils à l'avance.
40.08 Il est entendu que les questions suivantes peuvent être l'objet de la consultation mixte prévue au paragraphe 40.01 :
41.01 L'entrée en vigueur de la présente convention ne peut être une raison de priver un employé-e d'un droit quelconque acquis antérieurement et découlant des lois, règlements ou extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil du Trésor alors en vigueur, sauf dans la mesure où ces droits se trouvent modifiés par des dispositions explicites de la présente convention.
41.02 L'Employeur consent à consulter le syndicat avant de mettre en œuvre toute modification des conditions d'emploi qui ne figurent pas dans la présente convention.
41.03 Les conditions d'emploi au sujet desquelles l'Employeur consent à faire des consultations, conformément au paragraphe 41.02, s'étendent de façon à inclure les conditions d'emploi établies par les règlements ou les directives qui suivent :
42.01 À moins qu'il n'existe un accord préalable par écrit entre l'employé-e et l'Employeur, ce dernier ne peut obliger aucun de ses employé-e-s à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son service.
43.01 Reconnaissant que l'« état des connaissances » dans le domaine de l'électronique évolue, l'Employeur continue de fournir les manuels de formation appropriés et, lorsque les nécessités du service le permettent, d'instaurer et de faciliter les séances de formation et d'étude pertinentes, destinées à améliorer les qualifications d'un employé-e.
43.02 Les parties conviennent de maintenir le comité mixte établi pour examiner la possibilité et les moyens de mettre en œuvre un programme d'instruction qui fournirait aux employé-e-s l'occasion d'améliorer l'« état de leurs connaissances » dans le domaine de l'électronique et pour faire des recommandations officielles fondées sur cette étude.
Bien que le programme susmentionné soit le premier objectif du comité, rien ne l'empêche de discuter, d'échanger des renseignements et de faire des recommandations sur des sujets concernant le perfectionnement technique continu et la formation des employé-e-s du groupe de l'électronique.
Les recommandations officielles du comité sont présentées à l'Employeur pour qu'il les examine; si celui-ci estime qu'elles sont faisables, il les met en pratique.
De telles réunions ont lieu normalement au moins quatre (4) fois par année, ou plus, si les parties le désirent. Il n'est pas stipulé de représentation égale, car le rôle du comité est tel que le nombre de représentants de chaque partie qui y siègent peut varier selon le sujet.
Il est expressément entendu qu'aucun membre du comité ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier ou amplifier les conditions de la présente convention.
43.03 Jours de congé
L'Employeur s'efforce de prévoir, lorsque c'est faisable, au moins deux (2) jours de congé auxquels l'employé-e a normalement droit juste avant et juste après les cours de formation et l'employé-e ne perd jamais, en raison de cette formation, le crédit des jours de congé auxquels il ou elle aurait normalement droit.
43.04 Frais
43.05 Préavis
Tout employé-e tenu-e d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la chose est faisable, un préavis de deux (2) mois quant à la nature du cours et à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis tenu-e d'assister à un cours à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et qui nécessite une absence de son foyer pour une période excédant dix (10) jours civils consécutifs devra recevoir un avis d'au moins trois (3) semaines.
43.06
43.07 Si l'Employeur exige d'un employé-e qu'il devienne compétent-e dans l'usage d'une langue seconde, la formation linguistique est assurée par l'Employeur.
43.08 Lorsque les cours de formation sont donnés dans des endroits où le français est la langue de travail des employé-e-s, de tels cours sont donnés en français, sauf lorsque par suite de la nature du contenu des cours, les employé-e-s qui les suivent demandent qu'ils soient donnés en anglais.
43.09 Lorsque les cours de formation donnés aux termes du présent article comprennent un enseignement en classe ou un enseignement connexe de sept (7) heures ou moins par jour, à l'exclusion d'une pause-repas, aucune demande d'indemnité d'heures supplémentaires présentée par les participants n'est reconnue ni versée, sauf s'ils doivent voyager juste avant ou juste après le cours de leur résidence à leur logement pendant le cours.
43.10 L'employé-e qui, devant suivre un cours de formation en dehors de sa zone d'affectation, est obligé de s'absenter de son lieu de travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils consécutifs, n'est pas tenu-e de se rendre au travail le ou les jours où il ou elle doit voyager pour se rendre au cours de formation. Sauf à l'égard des déplacements effectués un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé-e touche sa rémunération normale pour le ou les jours en question, mais aucun paiement supplémentaire ne lui est versé pour le temps passé à voyager à moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.11 À son retour d'un cours de formation qu'il ou elle a suivi en dehors de sa zone d'affectation et qui l'a obligé-e de s'absenter de son lieu de travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils consécutifs, l'employé-e peut voyager le jour où son cours se termine; toutefois, lorsqu'on lui accorde un ou des jours de congé payé au lendemain de la fin du cours pour lui permettre de voyager, il ou elle ne reçoit aucun paiement supplémentaire pour le temps passé à voyager, à moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.12 Les paragraphes 43.10 et 43.11 ne s'appliquent pas à l'employé-e qui habite chez lui lorsqu'il suit les cours de formation imposés.
43.13 Les instructeurs ne seront pas tenus de donner de l'enseignement- c'est-à-dire être en contact direct avec les étudiants soit en classe ou en laboratoire pour une moyenne d'heures excédant vingt (20) par semaine sur une période d'une année financière. Ces heures font partie des heures normales prévues au paragraphe 23.04.
**
43.14 Arrêt pédagogique
Un arrêt pédagogique comprenant tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement est accordé aux instructeurs du Collège de la Garde côtière de Sydney. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à (30) heures de congé payé, en plus de trois (3) jours désignés comme jours fériés payés, tel qu'il est prévu au paragraphe 26.01 de la présente convention. Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un instructeur ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier (1er) jour de travail prévu à l'horaire de l'instructeur qui suit l'arrêt pédagogique. Si un instructeur effectue du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
44.01 Les deux parties reconnaissent les avantages qui résultent en général de transformations techniques. Par conséquent, les deux parties encouragent et favorisent les transformations techniques et les améliorations dans le domaine de l'électronique.
44.02 Vu ce qui précède et reconnaissant l'étendue des délais de mise en service nécessaires à la sélection, à l'installation et aux essais d'un équipement électronique complexe, l'Employeur consent à donner aussitôt que possible au syndicat un préavis non inférieur à six (6) mois au sujet de toute transformation technique importante de l'équipement électronique qui donnerait lieu à des modifications de statuts d'emploi ou de conditions de travail des employé-e-s prévus dans la présente convention. D'autre part, l'Employeur consent à consulter le syndicat en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de telles transformations techniques.
44.03 S'il apparaît vraisemblable qu'un employé-e, pendant la durée de la présente convention, devienne excédentaire, l'Employeur notifie le syndicat sur-le-champ et convient de le rencontrer dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'une demande écrite du syndicat à cet effet, afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des effectifs de l'Employeur, ont été appliquées intégralement.
45.01 L'Employeur prend toute disposition raisonnable pour la sécurité et l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions présentées à ce sujet et, à cette fin, on continuera de faire appel aux comités locaux. Ces derniers se composent de représentants du syndicat et de l'Employeur, ils se réunissent périodiquement pour la correction des pratiques de travail peu sûres et potentiellement dangereuses, ils étudient et examinent les rapports d'accidents graves, font l'inspection des lieux de travail lorsque les circonstances l'exigent et font des recommandations.
45.02 D'autre part, un comité national, qui se compose d'au moins trois (3) représentants de l'employeur et d'au moins trois (3) représentants du syndicat sera établi en vue d'étudier les activités et les rapports des divers comités locaux, d'étudier la fréquence des accidents et le taux de gravité des accidents, de favoriser l'éducation en matière d'hygiène et de sécurité à l'échelle nationale et de recommander des procédures et des techniques conçues pour prévenir ou réduire les dangers d'accident de l'employé-e.
45.03 Le syndicat accepte de participer aux comités de sécurité susmentionnés et de faire tout effort possible pour encourager ses adhérents à observer les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.
45.04 Dans l'intérêt de la sécurité, l'Employeur continue de donner la formation qu'il estime nécessaire aux employé-e-s qui sont tenus de faire fonctionner un nouvel appareil ou de travailler dans des installations, soit par une formation au poste de travail, soit par une formation donnée dans les classes des écoles de formation de l'Employeur ou par une formation pratique donnée dans l'usine de fabrication. L'Employeur continue également de donner une formation, dans les usages de sécurité, aux employé-e-s durant le temps qu'ils fréquentent les cours techniques des écoles de l'Employeur.
45.05 L'Employeur fournit les services médicaux et les installations nécessaires pour le traitement des maladies et des blessures professionnelles.
45.06 S'il se produit un accident mortel, un représentant de la section locale est invité à assister, dans la mesure du possible, à l'enquête menée par l'Employeur relativement à l'accident.
46.01 Techniciens étrangers
Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit inspecter le travail effectué le plus tôt possible.
46.02 Installations
Lorsque les immeubles et l'espace disponible le permettent, l'Employeur fournit des locaux d'ateliers de travail suffisants, et distincts lorsque c'est possible, dans les postes à l'étranger.
46.03 Congés de rentrée
Le congé de rentrée se prend normalement juste après le retour au Canada pour y assumer des fonctions. à la demande de l'employé-e et lorsque les nécessités du service le permettent, le congé de rentrée peut être remis à plus tard par accord mutuel entre l'employé-e et l'Employeur.
46.04 Affectation en poste
Sur demande, l'Employeur fait connaître à l'employé-e sa situation concernant les affectations en poste.
L'Employeur informe l'employé-e de tout changement de sa situation concernant les affectations en poste et, lorsque cela est possible, donne les raisons de ce changement.
Tout employé-e a le droit de discuter de sa situation concernant les affectations en poste avec son agent d'affectation.
46.05 Valise diplomatique
L'Employeur consent à continuer de fournir aux employé-e-s le service de la valise diplomatique conformément à l'usage qui s'applique généralement dans l'ensemble du service extérieur.
46.06 Envois par avion
Lorsqu'un employé-e aménage dans un poste ou qu'il retourne à Ottawa, et, avec l'approbation de l'Employeur, qu'il voyage par terre ou par mer avant ou après avoir fait un voyage par air, l'Employeur supporte les frais de transport par air, pour la dernière partie du voyage des bagages d'accompagnement de l'employé-e autres que ses bagages à main personnels. Ces frais sont assumés à la condition qu'un envoi distinct par air, à partir du point de départ jusqu'au point de destination de l'employé-e n'ait pas déjà été autorisé. Les limites de poids sur les envois par air sont celles qui sont en vigueur dans l'usage courant et sont assujetties à l'approbation de l'Employeur.
46.07 Passeports
Des passeports diplomatiques sont remis aux employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international affectés en poste ou voyageant à l'étranger, lorsque l'Employeur juge que la protection fournie par ces passeports est nécessaire.
46.08 Les technologues ou les techniciens de l'électronique en poste à l'étranger relèveront du sous-chef de poste ou de l'agent délégué.
47.01 Lorsque cela est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation doit être donné à l'employé-e. Ce préavis, normalement, ne doit pas être inférieur à trois (3) mois. Tout effort raisonnable est fait pour procéder à une telle affectation en poste ou mutation d'un employé-e pendant les vacances scolaires de ses enfants.
48.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement d'un employé-e est faite, l'employé-e qui en fait l'objet doit avoir l'occasion de signer la formule d'appréciation en question une fois remplie afin d'indiquer qu'il ou elle en a lu et compris le contenu. L'employé-e reçoit un exemplaire de son appréciation complétée.
48.02 L'Employeur s'engage à ne pas produire comme élément de preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure disciplinaire, tout document qui figurerait au dossier de l'employé-e, mais dont le contenu n'aurait pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable. En cas de congédiement, cet élément de preuve se limitera aux motifs énoncés dans l'avis de congédiement remis à l'employé-e.
48.03 Lorsqu'un rapport peu satisfaisant est versé au dossier de l'employé-e, l'employé-e en cause doit avoir l'occasion de signer le rapport en question afin d'indiquer qu'il ou elle en a lu et compris le contenu.
48.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé-e doit être détruit après une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l'infraction s'est produite, à condition qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé-e pendant ladite période.
48.05 Sur demande écrite de l'employé-e, son dossier personnel peut être mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
49.01 Tout employé-e qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil CP-1974-4/1946.
49.02 Lorsque l'employé-e est affecté-e à un poste à bord d'un navire et qu'il ou elle subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord du navire) à cause d'un accident ou d'un sinistre maritime, il ou elle est remboursé-e, jusqu'à un maximum de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.
50.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires.
50.02 Ces outils demeurent la propriété de l'Employeur.
50.03 Tout employé-e qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'Employeur est tenu-e responsable des dommages et des pertes.
51.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel d'assurer aux employé-e-s un accès facile à tous les manuels considérés par l'Employeur comme nécessaires à leur travail, et aussi aux manuels qui ne sont pas confidentiels, et ceux qui se rattachent à leurs conditions d'emploi.
52.01 Le personnel de l'électronique n'est pas obligé de se charger du soin et du fonctionnement des groupes électrogènes auxiliaires fonctionnant à l'essence ou au mazout.
52.02 Lorsqu'il est au chantier où se trouve l'équipement, le personnel de l'électronique peut être tenu de veiller à la marche normale des machines, de vérifier les niveaux de l'huile ou de l'antigel et d'effectuer d'autres tâches d'inspection mineures. L'employé-e peut également être tenu de remplir des tâches d'entretien ou de réparation mineures sur les systèmes de contrôle de l'environnement, comme le remplacement ou le règlement des modules et des composants.
52.03 Il est admis qu'aux lieux de travail isolés, lorsque les services d'entretien normaux ne sont pas disponibles, les employé-e-s peuvent tenter de réparer et d'entretenir les groupes électrogènes fonctionnant à l'essence ou au mazout.
53.01 Lorsqu'un employé-e décède ou est blessé-e par suite d'un vol non prévu dans un horaire, qu'il est obligé de faire, lui ou elle-même ou sa succession bénéficie d'une indemnité d'accident d'avion conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
54.01 Droit à la rémunération
Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim, reçoit pour services rendus, un taux de rémunération indiqué à l'Appendice « B-1 » pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de nomination.
54.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération figurant à l'Appendice « B-1 » entrent en vigueur aux dates indiquées.
54.03 Taux de rémunération à la nomination
54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal plus élevé
Tout employé-e nommé-e à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré-e à son nouveau niveau de classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, qui lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure À la plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification. À défaut d'un tel taux, il ou elle touche le maximum de sa nouvelle échelle.
54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal moins élevé
Note :
(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé où le paragraphe 54.13 s'applique.)
54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant :
54.07 Taux de rémunération à la nomination lorsque la date d'entrée en vigueur d'une nomination coïncide avec une date d'augmentation d'échelon de rémunération et/ou avec une date de révision de la rémunération
Lorsque les dates de nomination, d'augmentation d'échelon de salaire et/ou de révision de rémunération coïncident, le taux de l'employé-e est rajusté dans l'ordre suivant, selon le cas :
54.08 Rémunération d'intérim
L'employé-e, qui est tenu-e par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération plus élevé lui serait versé, s'il ou elle y était nommé-e pendant une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à laquelle il ou elle a commencé, comme s'il ou elle était nommé-e à ce poste d'un niveau supérieur.
La rémunération d'intérim est recalculée à la suite de toute augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du poste d'un niveau supérieur.
Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est égal ou inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.
54.09 Affectation temporaire
Tout employé-e de la fonction publique, qui ne fait pas partie de l'unité de négociation et qui est affecté-e temporairement à des fonctions d'un niveau de classification dans l'unité de négociation ayant un taux de rémunération maximal plus élevé que le taux de rémunération maximal du niveau de classification où il ou elle se trouve, et qui exerce lesdites fonctions pendant au moins dix (10) jours ouvrables consécutifs, est rémunéré à compter du premier jour de son affectation temporaire au taux de rémunération du niveau de classification plus élevé comme si il ou elle avait été nommé-e au niveau de classification plus élevé.
54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation
54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé
54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré-e au taux calculé selon les dispositions des paragraphes 54.04, 54.05 ou 54.06, et son service à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon de rémunération.
54.13 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Lorsque les fonctions et responsabilités d'un employé-e sont reclassifiées à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel il ou elle est rémunéré-e, les procédures suivantes s'appliqueront :
54.14 Augmentations d'échelon de rémunération
54.15 Mise en application d'une nouvelle norme de classification
Si pendant la durée d'effet de la présente convention l'Employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification, il peut, après avoir consulté la section locale, appliquer les taux de rémunération aux niveaux de classification de la norme. Si la section locale n'accepte pas les taux comme taux définitifs, ils sont considérés comme étant des taux temporaires et l'Employeur négocie les taux de rémunération avec la section locale. Les taux de rémunération finalement convenus entrent en vigueur avec effet rétroactif à la date à laquelle les taux de rémunération temporaires ont été appliqués par l'Employeur.
54.16 Paiement de rémunération au décès de l'employé-e
Lorsqu'un employé-e décède, l'Employeur verse à sa succession le montant de rémunération qu'il ou elle aurait reçu autrement pour la période allant de la date de son décès à la fin du mois où le décès a eu lieu.
54.17
54.18 Lorsqu'un employé-e, bien que ce ne soit pas de sa faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise en œuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser l'employé-e de son intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse cinquante dollars (50 $) et, lorsque l'employé-e informe la direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la rémunération de l'employé-e pour chaque période de rémunération, jusqu'à ce que le montant total soit recouvré.
Note : Fonction publique
Aux fins du présent article, « fonction publique » désigne la partie à l'égard de laquelle Sa Majesté représentée par le Conseil du Trésor est l'Employeur.
55.01 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux articles 12, 15, 22, 26, 28, 30 et à l'Appendice « B » (Précompte des cotisations, Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires de la section locale, Indemnité de cessation des fonctions, Jours fériés désignés, Rappel au travail, Prime de poste et de fin de semaine et Taux de rémunération), les conditions d'emploi des employé-e-s saisonniers ne sont pas modifiées par la présente convention collective.
56.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une indemnité supplémentaire de douze dollars et cinquante cents (12,50 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.
Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène autonome.
57.01 Si, pendant la durée de la présente convention, il apparaît vraisemblable que les services d'un employé-e ne soient plus requis, l'Employeur s'engage à donner au syndicat un préavis aussi long que possible, mais d'au moins trois (3) mois, et à le rencontrer dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'une demande écrite de sa part à cet effet, afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des effectifs de l'Employeur, ont été appliquées intégralement.
58.01 Définition
L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire normales par semaines.
58.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.
58.03 Nonobstant les dispositions du paragraphe 58.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 18.02, Congé de décès payé.
58.04 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunéré-e-s au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
58.05 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
58.06 Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s à temps partiel touchent une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales qui ont été effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
59.01 La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel.
60.01 À moins de stipulation expresse du contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de signature de la présente convention.
**
60.02 La présente convention expire le 31 août 2010.
60.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de sa signature.
Signée à Ottawa, le 29e jour de janvier 2010.
Hélène Laurendeau
Guy Lauzé
Peter Hill
Christine Dumoulin
Bill Lindsay
Camille Jolicoeur
Laudalina Santos
Chantal Hamilton
Daniel E Dawson
Daniel J Boulet
Paul Cameron
Jim Donovan
John Erkelens
Malcolm Ross
Jean-François Sanfaçon
Paul Wright
1. L'indemnité de facteur pénologique (IFP) est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition telle qu'elle est modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des services correctionnels.
2. Le paiement de l'indemnité pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (i.e. établissements multi-niveaux), l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.
Montant de l'IFP
Maximum | Medium | Minimum |
---|---|---|
2 000 $ | 1 000 $ | 600 $ |
3. L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au titulaire d'un poste de l'établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d'administration centrale des services correctionnels ou qui leur a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent.
4. L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau d'admission du poste à l'IFP sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultation avec l'agent négociateur.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 ci-dessous, l'employé-e a droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels l'IFP s'applique.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, peu importe que telle nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auxquels l'IFP s'applique, il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel l'indemnité la plus élevée s'applique.
7. Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou auquel nulle IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de base de l'employé-e du poste auquel il est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, était moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP applicable à son poste normal.
8. Tout employé-e a droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :
9. L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé-e sauf aux fins suivantes :
10. Si, au cours d'un mois donné, un employé-e est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les prestations d'IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 29784 | 31169 | 32566 | 33961 | 35356 | 36747 | 38137 | 39526 |
A) 1 septembre 2007 | 30469 | 31886 | 33315 | 34742 | 36169 | 37592 | 39014 | 40435 |
B) 1 septembre 2008 | 30926 | 32364 | 33815 | 35263 | 36712 | 38156 | 39599 | 41042 |
C) 1 septembre 2009 | 31390 | 32849 | 34322 | 35792 | 37263 | 38728 | 40193 | 41658 |
En vigueur | Échelon 9 | Échelon 10 |
---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 40915 | 42550 |
A) 1 septembre 2007 | 41856 | 43529 |
B) 1 septembre 2008 | 42484 | 44182 |
C) 1 septembre 2009 | 43121 | 44845 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 40966 | 42536 | 45928 | 49324 | 51298 |
A) 1 septembre 2007 | 41908 | 43514 | 46984 | 50458 | 52478 |
B) 1 septembre 2008 | 42537 | 44167 | 47689 | 51215 | 53265 |
C) 1 septembre 2009 | 43175 | 44830 | 48404 | 51983 | 54064 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 45502 | 47240 | 51002 | 54770 | 56960 |
A) 1 septembre 2007 | 46549 | 48327 | 52175 | 56030 | 58270 |
B) 1 septembre 2008 | 47247 | 49052 | 52958 | 56870 | 59144 |
C) 1 septembre 2009 | 47956 | 49788 | 53752 | 57723 | 60031 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 50724 | 52668 | 54621 | 56576 | 58839 | 60957 |
A) 1 septembre 2007 | 51891 | 53879 | 55877 | 57877 | 60192 | 62359 |
B) 1 septembre 2008 | 52669 | 54687 | 56715 | 58745 | 61095 | 63294 |
C) 1 septembre 2009 | 53459 | 55507 | 57566 | 59626 | 62011 | 64243 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 56241 | 58414 | 60579 | 62746 | 65257 | 67606 |
A) 1 septembre 2007 | 57535 | 59758 | 61972 | 64189 | 66758 | 69161 |
B) 1 septembre 2008 | 58398 | 60654 | 62902 | 65152 | 67759 | 70198 |
C) 1 septembre 2009 | 59274 | 61564 | 63846 | 66129 | 68775 | 71251 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 62070 | 64474 | 66883 | 69293 | 72065 | 74659 |
A) 1 septembre 2007 | 63498 | 65957 | 68421 | 70887 | 73722 | 76376 |
B) 1 septembre 2008 | 64450 | 66946 | 69447 | 71950 | 74828 | 77522 |
C) 1 septembre 2009 | 65417 | 67950 | 70489 | 73029 | 75950 | 78685 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 68001 | 70516 | 73035 | 75554 | 78577 | 81403 |
A) 1 septembre 2007 | 69565 | 72138 | 74715 | 77292 | 80384 | 83275 |
B) 1 septembre 2008 | 70608 | 73220 | 75836 | 78451 | 81590 | 84524 |
C) 1 septembre 2009 | 71667 | 74318 | 76974 | 79628 | 82814 | 85792 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 73409 | 75987 | 78564 | 81143 | 84388 | 87425 |
A) 1 septembre 2007 | 75097 | 77735 | 80371 | 83009 | 86329 | 89436 |
B) 1 septembre 2008 | 76223 | 78901 | 81577 | 84254 | 87624 | 90778 |
C) 1 septembre 2009 | 77366 | 80085 | 82801 | 85518 | 88938 | 92140 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 78826 | 81624 | 84422 | 87218 | 90705 | 93972 |
A) 1 septembre 2007 | 80639 | 83501 | 86364 | 89224 | 92791 | 96133 |
B) 1 septembre 2008 | 81849 | 84754 | 87659 | 90562 | 94183 | 97575 |
C) 1 septembre 2009 | 83077 | 86025 | 88974 | 91920 | 95596 | 99039 |
1. Les taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires indiqués aux appendices « B-2 », « B-3 » et « B-4 » ont été fixés d'après les taux annuels indiqués à l'appendice « B-1 » et ont été arrondis au cent le plus proche.
2. Tout employé-e est rémunéré, aux dates d'entrée en vigueur à l'Appendice « B », aux échelles de taux A, B et C au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.
3. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé-e à plein temps est de cinquante-deux semaines. Un employé-e à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir reçu mille neuf cent cinquante (1950) heures de rémunération au taux horaire normal.
4. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « B » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
**
5. Le montant suivant représente quatre (4) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
6. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
7. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 plus cinq dollars (5 $) arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
8. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 plus dix dollars (10 $) arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
9. Le montant suivant représente onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au multiple de dix cents (10 ¢) le plus élevé.
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 570,84 | 597,38 | 624,16 | 650,89 | 677,63 | 704,29 | 730,93 | 757,55 |
A) 1 septembre 2007 | 583,97 | 611,12 | 638,51 | 665,86 | 693,21 | 720,48 | 747,74 | 774,97 |
B) 1 septembre 2008 | 592,72 | 620,29 | 648,09 | 675,85 | 703,62 | 731,29 | 758,95 | 786,61 |
C) 1 septembre 2009 | 601,62 | 629,58 | 657,81 | 685,99 | 714,18 | 742,26 | 770,34 | 798,41 |
En vigueur | Échelon 9 | Échelon 10 |
---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 784,17 | 815,51 |
A) 1 septembre 2007 | 802,21 | 834,27 |
B) 1 septembre 2008 | 814,24 | 846,79 |
C) 1 septembre 2009 | 826,45 | 859,49 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 785,15 | 815,24 | 880,25 | 945,34 | 983,17 |
A) 1 septembre 2007 | 803,20 | 833,98 | 900,49 | 967,07 | 1005,79 |
B) 1 septembre 2008 | 815,26 | 846,50 | 914,00 | 981,58 | 1020,87 |
C) 1 septembre 2009 | 827,49 | 859,21 | 927,71 | 996,30 | 1036,19 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 872,09 | 905,40 | 977,50 | 1049,72 | 1091,69 |
A) 1 septembre 2007 | 892,15 | 926,23 | 999,98 | 1073,87 | 1116,80 |
B) 1 septembre 2008 | 905,53 | 940,13 | 1014,99 | 1089,96 | 1133,55 |
C) 1 septembre 2009 | 919,12 | 954,23 | 1030,21 | 1106,31 | 1150,55 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 972,17 | 1009,43 | 1046,86 | 1084,33 | 1127,70 | 1168,30 |
A) 1 septembre 2007 | 994,54 | 1032,64 | 1070,93 | 1109,26 | 1153,63 | 1195,17 |
B) 1 septembre 2008 | 1009,45 | 1048,13 | 1086,99 | 1125,90 | 1170,94 | 1213,09 |
C) 1 septembre 2009 | 1024,59 | 1063,84 | 1103,30 | 1142,79 | 1188,50 | 1231,27 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 1077,91 | 1119,56 | 1161,05 | 1202,58 | 1250,71 | 1295,73 |
A) 1 septembre 2007 | 1102,71 | 1145,32 | 1187,75 | 1230,24 | 1279,48 | 1325,53 |
B) 1 septembre 2008 | 1119,25 | 1162,49 | 1205,57 | 1248,70 | 1298,66 | 1345,41 |
C) 1 septembre 2009 | 1136,04 | 1179,93 | 1223,67 | 1267,42 | 1318,13 | 1365,59 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 1189,63 | 1235,70 | 1281,87 | 1328,06 | 1381,19 | 1430,91 |
A) 1 septembre 2007 | 1217,00 | 1264,13 | 1311,35 | 1358,61 | 1412,95 | 1463,81 |
B) 1 septembre 2008 | 1235,24 | 1283,08 | 1331,01 | 1378,99 | 1434,15 | 1485,78 |
C) 1 septembre 2009 | 1253,78 | 1302,32 | 1350,99 | 1399,67 | 1455,65 | 1508,07 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 1303,30 | 1351,50 | 1399,78 | 1448,06 | 1506,00 | 1560,16 |
A) 1 septembre 2007 | 1333,28 | 1382,59 | 1431,98 | 1481,37 | 1540,63 | 1596,04 |
B) 1 septembre 2008 | 1353,27 | 1403,33 | 1453,47 | 1503,58 | 1563,75 | 1619,98 |
C) 1 septembre 2009 | 1373,56 | 1424,37 | 1475,28 | 1526,14 | 1587,20 | 1644,28 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 1406,95 | 1456,36 | 1505,75 | 1555,18 | 1617,37 | 1675,58 |
A) 1 septembre 2007 | 1439,30 | 1489,86 | 1540,38 | 1590,94 | 1654,57 | 1714,12 |
B) 1 septembre 2008 | 1460,88 | 1512,21 | 1563,50 | 1614,80 | 1679,39 | 1739,84 |
C) 1 septembre 2009 | 1482,79 | 1534,90 | 1586,96 | 1639,03 | 1704,58 | 1765,95 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 1510,77 | 1564,40 | 1618,02 | 1671,61 | 1738,44 | 1801,06 |
A) 1 septembre 2007 | 1545,52 | 1600,37 | 1655,24 | 1710,06 | 1778,42 | 1842,48 |
B) 1 septembre 2008 | 1568,71 | 1624,39 | 1680,06 | 1735,70 | 1805,10 | 1870,11 |
C) 1 septembre 2009 | 1592,25 | 1648,75 | 1705,27 | 1761,73 | 1832,18 | 1898,17 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 114,17 | 119,48 | 124,83 | 130,18 | 135,53 | 140,86 | 146,19 | 151,51 |
A) 1 septembre 2007 | 116,79 | 122,22 | 127,70 | 133,17 | 138,64 | 144,10 | 149,55 | 154,99 |
B) 1 septembre 2008 | 118,54 | 124,06 | 129,62 | 135,17 | 140,72 | 146,26 | 151,79 | 157,32 |
C) 1 septembre 2009 | 120,32 | 125,92 | 131,56 | 137,20 | 142,84 | 148,45 | 154,07 | 159,68 |
En vigueur | Échelon 9 | Échelon 10 |
---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 156,83 | 163,10 |
A) 1 septembre 2007 | 160,44 | 166,85 |
B) 1 septembre 2008 | 162,85 | 169,36 |
C) 1 septembre 2009 | 165,29 | 171,90 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 157,03 | 163,05 | 176,05 | 189,07 | 196,63 |
A) 1 septembre 2007 | 160,64 | 166,80 | 180,10 | 193,41 | 201,16 |
B) 1 septembre 2008 | 163,05 | 169,30 | 182,80 | 196,32 | 204,17 |
C) 1 septembre 2009 | 165,50 | 171,84 | 185,54 | 199,26 | 207,24 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 174,42 | 181,08 | 195,50 | 209,94 | 218,34 |
A) 1 septembre 2007 | 178,43 | 185,25 | 200,00 | 214,77 | 223,36 |
B) 1 septembre 2008 | 181,11 | 188,03 | 203,00 | 217,99 | 226,71 |
C) 1 septembre 2009 | 183,82 | 190,85 | 206,04 | 221,26 | 230,11 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 194,43 | 201,89 | 209,37 | 216,87 | 225,54 | 233,66 |
A) 1 septembre 2007 | 198,91 | 206,53 | 214,19 | 221,85 | 230,73 | 239,03 |
B) 1 septembre 2008 | 201,89 | 209,63 | 217,40 | 225,18 | 234,19 | 242,62 |
C) 1 septembre 2009 | 204,92 | 212,77 | 220,66 | 228,56 | 237,70 | 246,25 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 215,58 | 223,91 | 232,21 | 240,52 | 250,14 | 259,15 |
A) 1 septembre 2007 | 220,54 | 229,06 | 237,55 | 246,05 | 255,90 | 265,11 |
B) 1 septembre 2008 | 223,85 | 232,50 | 241,11 | 249,74 | 259,73 | 269,08 |
C) 1 septembre 2009 | 227,21 | 235,99 | 244,73 | 253,48 | 263,63 | 273,12 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 237,93 | 247,14 | 256,37 | 265,61 | 276,24 | 286,18 |
A) 1 septembre 2007 | 243,40 | 252,83 | 262,27 | 271,72 | 282,59 | 292,76 |
B) 1 septembre 2008 | 247,05 | 256,62 | 266,20 | 275,80 | 286,83 | 297,16 |
C) 1 septembre 2009 | 250,76 | 260,46 | 270,20 | 279,93 | 291,13 | 301,61 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 260,66 | 270,30 | 279,96 | 289,61 | 301,20 | 312,03 |
A) 1 septembre 2007 | 266,66 | 276,52 | 286,40 | 296,27 | 308,13 | 319,21 |
B) 1 septembre 2008 | 270,65 | 280,67 | 290,69 | 300,72 | 312,75 | 324,00 |
C) 1 septembre 2009 | 274,71 | 284,87 | 295,06 | 305,23 | 317,44 | 328,86 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 281,39 | 291,27 | 301,15 | 311,04 | 323,47 | 335,12 |
A) 1 septembre 2007 | 287,86 | 297,97 | 308,08 | 318,19 | 330,91 | 342,82 |
B) 1 septembre 2008 | 292,18 | 302,44 | 312,70 | 322,96 | 335,88 | 347,97 |
C) 1 septembre 2009 | 296,56 | 306,98 | 317,39 | 327,81 | 340,92 | 353,19 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 302,15 | 312,88 | 323,60 | 334,32 | 347,69 | 360,21 |
A) 1 septembre 2007 | 309,10 | 320,07 | 331,05 | 342,01 | 355,68 | 368,50 |
B) 1 septembre 2008 | 313,74 | 324,88 | 336,01 | 347,14 | 361,02 | 374,02 |
C) 1 septembre 2009 | 318,45 | 329,75 | 341,05 | 352,35 | 366,44 | 379,63 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 15,22 | 15,93 | 16,64 | 17,36 | 18,07 | 18,78 | 19,49 | 20,20 |
A) 1 septembre 2007 | 15,57 | 16,30 | 17,03 | 17,76 | 18,49 | 19,21 | 19,94 | 20,67 |
B) 1 septembre 2008 | 15,81 | 16,54 | 17,28 | 18,02 | 18,76 | 19,50 | 20,24 | 20,98 |
C) 1 septembre 2009 | 16,04 | 16,79 | 17,54 | 18,29 | 19,04 | 19,79 | 20,54 | 21,29 |
En vigueur | Échelon 9 | Échelon 10 |
---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 20,91 | 21,75 |
A) 1 septembre 2007 | 21,39 | 22,25 |
B) 1 septembre 2008 | 21,71 | 22,58 |
C) 1 septembre 2009 | 22,04 | 22,92 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 20,94 | 21,74 | 23,47 | 25,21 | 26,22 |
A) 1 septembre 2007 | 21,42 | 22,24 | 24,01 | 25,79 | 26,82 |
B) 1 septembre 2008 | 21,74 | 22,57 | 24,37 | 26,18 | 27,22 |
C) 1 septembre 2009 | 22,07 | 22,91 | 24,74 | 26,57 | 27,63 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 23,26 | 24,14 | 26,07 | 27,99 | 29,11 |
A) 1 septembre 2007 | 23,79 | 24,70 | 26,67 | 28,64 | 29,78 |
B) 1 septembre 2008 | 24,15 | 25,07 | 27,07 | 29,07 | 30,23 |
C) 1 septembre 2009 | 24,51 | 25,45 | 27,47 | 29,50 | 30,68 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 25,92 | 26,92 | 27,92 | 28,92 | 30,07 | 31,15 |
A) 1 septembre 2007 | 26,52 | 27,54 | 28,56 | 29,58 | 30,76 | 31,87 |
B) 1 septembre 2008 | 26,92 | 27,95 | 28,99 | 30,02 | 31,23 | 32,35 |
C) 1 septembre 2009 | 27,32 | 28,37 | 29,42 | 30,47 | 31,69 | 32,83 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 28,74 | 29,85 | 30,96 | 32,07 | 33,35 | 34,55 |
A) 1 septembre 2007 | 29,41 | 30,54 | 31,67 | 32,81 | 34,12 | 35,35 |
B) 1 septembre 2008 | 29,85 | 31,00 | 32,15 | 33,30 | 34,63 | 35,88 |
C) 1 septembre 2009 | 30,29 | 31,46 | 32,63 | 33,80 | 35,15 | 36,42 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 31,72 | 32,95 | 34,18 | 35,41 | 36,83 | 38,16 |
A) 1 septembre 2007 | 32,45 | 33,71 | 34,97 | 36,23 | 37,68 | 39,03 |
B) 1 septembre 2008 | 32,94 | 34,22 | 35,49 | 36,77 | 38,24 | 39,62 |
C) 1 septembre 2009 | 33,43 | 34,73 | 36,03 | 37,32 | 38,82 | 40,22 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 34,75 | 36,04 | 37,33 | 38,61 | 40,16 | 41,60 |
A) 1 septembre 2007 | 35,55 | 36,87 | 38,19 | 39,50 | 41,08 | 42,56 |
B) 1 septembre 2008 | 36,09 | 37,42 | 38,76 | 40,10 | 41,70 | 43,20 |
C) 1 septembre 2009 | 36,63 | 37,98 | 39,34 | 40,70 | 42,33 | 43,85 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 37,52 | 38,84 | 40,15 | 41,47 | 43,13 | 44,68 |
A) 1 septembre 2007 | 38,38 | 39,73 | 41,08 | 42,43 | 44,12 | 45,71 |
B) 1 septembre 2008 | 38,96 | 40,33 | 41,69 | 43,06 | 44,78 | 46,40 |
C) 1 septembre 2009 | 39,54 | 40,93 | 42,32 | 43,71 | 45,46 | 47,09 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1 septembre 2006 | 40,29 | 41,72 | 43,15 | 44,58 | 46,36 | 48,03 |
A) 1 septembre 2007 | 41,21 | 42,68 | 44,14 | 45,60 | 47,42 | 49,13 |
B) 1 septembre 2008 | 41,83 | 43,32 | 44,80 | 46,29 | 48,14 | 49,87 |
C) 1 septembre 2009 | 42,46 | 43,97 | 45,47 | 46,98 | 48,86 | 50,62 |
Les protocoles d'entente suivants entrent en vigueur à la date de signature et viennent à expiration le 31 août 2010.
Signée à Ottawa, le 29e jour de janvier 2010.
Hélène Laurendeau
Guy Lauzé
Daniel E Dawson
Daniel J Boulet
Protocole d'entente
Objet : Examens par niveau/Transports Canada/Pêches et Océans Canada
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives aux examens par niveau.
Les examens par niveau au sein de Transports Canada et de Pêches et Océans Canada ne sont plus obligatoires. Un moratoire doit être appliqué à ces examens jusqu'au moment où leur statut aura été déterminé à la suite de discussions au sein du comité mixte prévu à l'article 43.
Protocole d'entente
Objet : Lieux de travail/Difficultés de sortie
La présente confirme l'accord intervenu entre les parties au cours de négociations relatives à la convention collective des employé-e-s du Groupe de l'électronique.
Il est admis qu'en certains lieux de travail isolés et éloignés, diverses conditions peuvent rendre toute sortie si difficile qu'un employé-e se voit dans l'impossibilité de quitter le chantier à la fin de son travail. De tels chantiers de travail sont souvent pourvus de provisions alimentaires d'urgence, et il est possible de prendre des dispositions pour permettre à l'employé-e d'y passer la nuit. Certains radiophares vidéo omnidirectionnels situés au sommet des montagnes, certains phares et certains endroits éloignés dans les régions arctiques sont caractéristiques de ces emplacements.
Si, par suite de conditions qui échappent au contrôle de l'employé-e, ce dernier doit demeurer sur le chantier où il travaille, il bénéficie de temps libre équivalent à la période durant laquelle il est forcé de rester à cet endroit, tout en y demeurant oisif, au-delà de ses heures normales de travail. Lorsque des tâches précises sont autorisées, les conditions normales du travail supplémentaire doivent être en vigueur durant la période correspondante. Des exemples d'endroits reconnus comme répondant à ces exigences sont le radiophare vidéo omnidirectionnel de Whitehorse, le radiophare vidéo omnidirectionnel de Enderby, Lansdowne et Attawapiskat. Pour la durée de la présente convention, les parties pourront, dans des cas précis, appliquer l'esprit du présent protocole à d'autres emplacements en tenant des consultations entre elles.
Les mêmes dispositions s'appliquent également à un employé-e qui est tenu d'exercer une fonction déterminée, ou des fonctions déterminées, à bord d'un navire dans lequel il ne s'attend aucunement à voyager, lorsque le navire part avant que l'employé-e en question ait terminé sa tâche et sans que cet employé-e puisse quitter le navire.
De plus, les mêmes dispositions s'appliquent à un employé-e affecté à des tâches sur une unité mobile de forage en mer (UMFM), lorsque des raisons indépendantes de sa volonté l'empêchent de partir à l'heure prévue après avoir complété son affectation.
Il faut faire tout son possible pour accorder à l'employé-e du temps libre compensateur à un moment qui convient à l'employé-e et à l'Employeur, mais si, à la fin d'une année financière, l'employé-e a droit à du temps libre dont il n'a pas encore bénéficié, ce dernier est réglé par l'Employeur au moyen d'un paiement versé à l'employé-e à raison de son taux horaire des heures normales.
Protocole d'entente
Objet : Régions isolées/Indemnité d'environnement
Le présent protocole s'applique uniquement aux techniciens en électronique qui bénéficiaient auparavant de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain, en vertu du C.T. 607764 du 2 mai 1963.
L'Employeur reconnaît que le paiement d'une indemnité d'environnement, conformément aux dispositions de la Directive sur les postes isolés, est plus approprié, dans le cas des employé-e-s qui se rendent dans des régions isolées pour y séjourner quelque temps, que le paiement de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain.
C'est pourquoi l'Employeur a discontinué le paiement de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain à compter du 31 mars 1972. A partir du 1er avril 1972, l'Employeur a accordé une indemnité journalière d'environnement déterminée d'après les mêmes critères que ceux qui servent à établir la « classification des postes aux fins de l'indemnité d'environnement », ainsi que d'après les taux applicables aux employé-e-s considérés comme n'ayant pas de personnes à charge, qui sont fixés à l'égard de ladite indemnité d'environnement.
L'indemnité d'environnement ne sera pas payée à un employé-e qui touche déjà quelque indemnité en vertu de la Politique sur les frais de déménagement, une prime de service en mer prévue dans la convention collective du Groupe de l'électronique, ou toute indemnité liée à l'ancienne indemnité de travaux de recherche sur le terrain.
Pour que l'employé-e soit admissible à cette nouvelle indemnité d'environnement, il faut que sa période d'isolement temporaire soit d'au moins trente (30) jours civils consécutifs.
Protocole d'entente
Objet : Postes isolés/Durée des affectations
La présente vous informe d'un accord intervenu durant la négociation de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor, en tant qu'Employeur, et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité qui négociait au nom du Groupe de l'électronique.
Il a été convenu que, sous réserve des nécessités du service, les lignes directrices ci-jointes doivent être mises en œuvre quant à l'affectation future d'employé-e-s du Groupe de l'électronique à des postes isolés.
Postes isolés
Lignes directrices relatives aux affectations à des postes isolés des catégories 1 et 2, indiqués sous la rubrique « Annexe « A »- Classification des postes isolés », dans la Directive sur les postes isolés.
Durée maximale de l'affectation : Une (1) année, et il doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste de même catégorie.
Durée maximale de l'affectation : Deux (2) années, et il doit y avoir un intervalle d'au moins trois (3) années entre la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste de même catégorie.
Durée maximale de l'affectation : Six (6) mois, et il doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste de même catégorie.
Les employé-e-s peuvent demander par écrit de prolonger leur période d'isolement dans les postes des catégories 1 et 2, mais la politique de l'Employeur, normalement, doit être de ne pas affecter ces employé-e-s pendant plus de quatre (4) années consécutives dans les postes des catégories 1 et 2.
Lorsqu'un employé-e est affecté temporairement dans un poste isolé des catégories 1 et 2 pour des périodes de plus de deux (2) mois, ces périodes seront versées au crédit de l'employé-e et seront comptées dans le calcul des durées maximales ci-haut mentionnées.
Protocole d'entente
Objet : Postes isolés/Horaire de travail
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du Groupe de l'électronique, quant aux heures excédentaires effectuées à des postes isolés, à bord de navires ou dans des chantiers de travaux sur place.
Il est convenu que lorsqu'un employé-e est affecté à un poste isolé, à un navire ou à un chantier de travaux sur place où l'horaire normal du travail dépasse celui qui est considéré comme normal, ces horaires de travail ne doivent pas être réduits pendant la durée de la présente convention.
Si l'Employeur envisage une réduction desdites heures, il doit aviser le syndicat et, si ce dernier le demande dans les trente (30) jours qui suivent cet avis, il doit, dans les trente (30) jours après avoir reçu la demande, donner au syndicat l'occasion de tenir des consultations, au sujet des changements proposés, au lieu d'affectation des employé-e-s de la région concernée.
Les changements peuvent être mis en œuvre dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date à laquelle l'avis a été communiqué au syndicat, à la condition que les employé-e-s en cause aient été avisés trente (30) jours auparavant.
Le fait de supprimer de l'horaire des heures qui sont en excédent de celles que prescrit le paragraphe 2 et qui ont été rendues nécessaires par une exigence saisonnière ne constitue pas une réduction d'heures aux fins du présent protocole.
Protocole d'entente
Objet : Transport d'automobile personnelle
La présente confirme l'accord intervenu durant les négociations relativement au transport de l'automobile personnelle d'un employé-e qui est muté et qui choisit d'utiliser un autre moyen de transport. L'employé-e (à l'exclusion de celui qui est assujetti aux Directives sur le service extérieur) a la permission d'inclure son automobile personnelle parmi ses biens d'usage courant.
Protocole d'entente
Objet : Responsabilité afférente à un véhicule
La présente confirme que l'Employeur, sous réserve du présent protocole, doit renoncer à sa demande de remboursement, par tout employé-e membre de l'unité de négociation, du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au titre d'une blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété qu'a causé un accident impliquant un véhicule à moteur appartenant à l'Employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé-e durant l'exercice normal de ses fonctions.
L'Employeur convient de dégager un employé-e membre de l'unité de négociation de toute obligation qu'un tribunal compétent impose à ce dernier, de payer une somme au titre de tout dommage consistant en une blessure corporelle, un décès ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et qui est causé par un accident survenant au moment où ledit employé-e conduit un véhicule à moteur, appartenant à l'Employeur ou loué par lui, dans l'exercice normal de ses fonctions. Aucun employé-e membre de l'unité de négociation n'est admissible à une telle protection à moins qu'il n'ait, avant que ne survienne un accident, rédigé et remis à l'Employeur un document écrit dont ce dernier juge la forme acceptable, et qui a pour effet :
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque l'accident s'est produit pendant que l'employé-e conduisait un véhicule, appartenant à l'Employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses fonctions.
Protocole d'entente
Objet : Le perfectionnement des employé-e-s et la prime d'examinateur (PEPE)
L'employé-e de niveau EL-3 et supérieur de la Direction de l'ingénierie des installations et de la mise au point des systèmes du ministère des Transports qui, conformément aux normes et procédures du programme de délivrance de certificats 1-1 ELCERT-1-1 de ladite Direction, est qualifié et est tenu par l'Employeur :
aura le droit de toucher une prime annuelle de sept cent quatre-vingt dollars (780 $) qui sera versée mensuellement à raison de soixante-cinq dollars (65 $) pour chaque mois au cours duquel l'employé-e a gagné au moins dix (10) jours de rémunération, à compter du mois où il obtiendra le droit d'exercer cette activité.
Les normes et procédures du programme de délivrance de certificats 1-1 ELCERT-1-1 de la Direction de l'ingénierie des installations et de la mise au point des systèmes du ministère des Transports ne font pas partie de la présente convention collective.
Protocole d'entente
Objet : Horloge de pointage
La présente confirme un accord intervenu avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité au cours des négociations qui ont pris fin récemment. Il a été convenu que les membres de l'unité de négociation du Groupe de l'électronique ne seraient pas tenus de signaler leur présence au moyen d'un horloge de pointage.
Protocole d'entente
Objet : Perfectionnement professionnel
Le présent protocole confirme que les parties ont convenu au cours des négociations d'examiner ensemble la possibilité d'établir un programme de perfectionnement professionnel pour les membres de la section locale 2228 qui travaillent dans divers ministères de la fonction publique fédérale.
Le but visé par les parties serait l'établissement de programmes de perfectionnement et d'avancement professionnels à l'intention des techniciens et techniciens supérieurs en électronique afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences, leurs connaissances, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs qualifications.
Le programme refléterait les objectifs et les intérêts des ministères aussi bien que des employés en ce qui a trait à la formation des employés et à l'amélioration de leurs compétences.
Protocole d'entente
Objet : Ministère de la Défense nationale/Essais de batterie
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du Groupe de l'électronique quant à l'application du paragraphe 23.14 à certains établissements du ministère de la Défense nationale.
Il est convenu qu'à certains établissements du ministère de la Défense nationale, l'essai des pièces et de la batterie nécessite l'application du paragraphe susmentionnée lorsque les prescriptions militaires exigent un essai de plus de sept cent vingt (720) heures. Toutefois, l'Employeur doit être exonéré de tout blâme si les pièces ou batteries faisant l'objet d'un essai font défaut, réduisant ainsi la durée du test à moins de trente (30) jours.
Protocole d'entente
Objet : Orientation des moniteurs d'utilisation des systèmes électroniques
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement aux moniteurs d'utilisation de systèmes électroniques employé-e-s à l'Institut de formation de Nav Canada situé à Cornwall (Ontario), et au Collège de la Garde côtière canadienne situé à Sydney (Nouvelle-Écosse).
Les parties acceptent le principe selon lequel un moniteur d'utilisation de systèmes électroniques doit avoir une certaine connaissance du milieu opérationnel, des méthodes d'entretien sur place, des pratiques et des procédures actuelles.
À cet égard, l'Employeur convient de :
Protocole d'entente
Objet : Affectation à bord des navires et roulement
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement à l'affectation à bord des navires pendant les voyages dans l'Arctique et les autres voyages à travers les glaces.
Pour assurer une approche uniforme des périodes de service prolongées et réduire les effets négatifs éventuels sur les employé-e-s tout en s'assurant que les besoins opérationnels sont satisfaits, les lignes directrices suivantes ont été émises à l'intention des gestionnaires :
Les présentes lignes directrices n'ont pas pour but de supprimer des avantages sociaux auxquels ont droit les techniciens en électronique en vertu de leur convention collective.
Protocole d'entente
Objet : Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical
Le présent protocole concerne les discussions tenues entre les parties au sujet des séances d'information entre un délégué, syndical et les nouveaux employé-e-s.
Il est convenu que lorsqu'il existe un programme régional d'initiation pour les nouveaux employé-e-s affectés au début à un endroit éloigné où il n'y a pas de représentant syndical, on donnera la possibilité à un délégué syndical de rencontrer ces nouveaux employé-e-s pendant le programme d'initiation. L'Employeur déterminera le calendrier et la durée de ces réunions.
Protocole d'entente
Objet : Congé accordé pour les affaires syndicales
La présente confirme l'accord intervenu au sujet du temps libre exigé par les membres de la section locale 2228, accordé en vertu des paragraphes 15.04, 15.05, 15.07 ou 15.08 de la convention du Groupe de l'électronique.
L'accord concernant le congé non payé accordé en vertu des paragraphes 15.04, 15.05, 15.07 ou 15.08 stipule que ce congé sera payé par l'Employeur, conformément au présent protocole d'entente. L'agent négociateur doit ensuite indemniser l'Employeur en lui remettant une somme équivalente à la rémunération brute réelle versée au titre de chaque jour-personne; en outre, l'agent négociateur doit aussi verser à l'Employeur une somme égale à quinze virgule cinq pour cent (15,5 %) de la rémunération brute réelle versée pour chaque jour-personne, ce qui constitue la contribution de l'Employeur à la pension de retraite, au Régime de pensions du Canada, à l'assurance-emploi, à l'assurance-soins médicaux et à tout autre avantage que les employé-e-s retirent de leur travail.
Aussitôt que possible après la date de signature de la nouvelle convention collective, l'Employeur doit adresser une facture à l'agent négociateur, au titre du montant qui lui revient de droit en vertu de l'accord en question. L'état doit comprendre le montant des rémunérations brutes et le nombre de jours afférent à chacun des employé-e-s; cet état doit également porter le calcul de la somme égale au quinze virgule cinq pour cent (15,5 %) susmentionné.
L'agent négociateur convient de rembourser à l'Employeur le plein montant de la facture dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de la facture.
Protocole d'entente
Objet : Affaires étrangères/Services postaux
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives du Groupe de l'électronique, quant à l'élection au scrutin d'employé-e-s au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et à l'utilisation, dans certains cas, des services postaux de ce ministère.
Lorsqu'un accord sur toutes les conditions d'emploi sera intervenu par suite des négociations actuelles entre le Conseil du Trésor et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, cette dernière doit communiquer au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international un projet de télégramme résumant les conditions de la convention. Le télégramme (qui ne doit pas dépasser 750 mots) doit être adressé aux postes où travaillent des techniciens. Il doit porter la mention « acheminement non classé », ainsi qu'une note du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international stipulant que les agents de communication de ces postes ne doivent pas effectuer de travail supplémentaire à cause de ce télégramme. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international doit aussi autoriser les chefs de postes à communiquer par télégramme au ministère le résultat de l'examen au scrutin. Des copies de ces télégrammes doivent être mises à la disposition d'un représentant nommé par le syndicat.
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international doit permettre l'utilisation de ses services postaux diplomatiques aux postes situés à l'étranger et qui ont des privilèges spéciaux d'usages de la poste, afin d'aider le syndicat à procéder à des élections et à des référendums syndicaux. Le Manuel de procédures du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international définit les postes à l'étranger qui ont des privilèges spéciaux. Des postes auxquels on considère que le service d'expédition local est insuffisant ou peu fiable. L'Employeur convient à cet arrangement sur la compréhension que chaque kit de bulletin de vote d'élection du local pèsera plus que trois (3) onces.
On s'attend que le syndicat prenne des dispositions distinctes en vue de faire parvenir des nécessaires de scrutin et des bulletins de référendum aux postes où l'Employeur estime que les services postaux sont satisfaisants.
**Protocole d'entente
Objet : Affectations à des fonctions de disponibilité de fin de semaine
Le présent protocole d'entente s'applique aux employés d'exploitation du groupe EL qui travaillent au ministère des Pêches et Océans (région du Pacifique) et à l'atelier des services d'aéronefs de Transports Canada à Ottawa, et qui sont affectés à des fonctions de disponibilité de fin de semaine sur une base régulière.
Les technologues en électronique qui travaillent à ces endroits et qui sont affectés à quatre (4) quarts de disponibilité ou moins par fin de semaine recevront le double (2X) de la prime normale pour chaque affectation de quart de disponibilité.
Les parties s'entendent également sur le fait que les ministères peuvent modifier les exigences relatives à la disponibilité de fin de semaine dans d'autres lieux de travail. Toutefois, si un ministère prévoit instaurer un changement sur une base permanente, il doit en aviser le syndicat au moins trente (30) jours à l'avance. Les technologues en électronique qui travaillent à ces endroits et qui sont affectés à quatre (4) quarts de disponibilité ou moins par fin de semaine recevront le double (2X) de la prime normale pour chaque affectation de quart de disponibilité.