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41.01 L'entrée en vigueur de la présente convention ne peut être une raison de priver un employé-e d'un droit quelconque acquis antérieurement et découlant des lois, règlements ou extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil du Trésor alors en vigueur, sauf dans la mesure où ces droits se trouvent modifiés par des dispositions explicites de la présente convention.
41.02 L'Employeur consent à consulter le syndicat avant de mettre en œuvre toute modification des conditions d'emploi qui ne figurent pas dans la présente convention.
41.03 Les conditions d'emploi au sujet desquelles l'Employeur consent à faire des consultations, conformément au paragraphe 41.02, s'étendent de façon à inclure les conditions d'emploi établies par les règlements ou les directives qui suivent :
42.01 À moins qu'il n'existe un accord préalable par écrit entre l'employé-e et l'Employeur, ce dernier ne peut obliger aucun de ses employé-e-s à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son service.
43.01 Reconnaissant que l'« état des connaissances » dans le domaine de l'électronique évolue, l'Employeur continue de fournir les manuels de formation appropriés et, lorsque les nécessités du service le permettent, d'instaurer et de faciliter les séances de formation et d'étude pertinentes, destinées à améliorer les qualifications d'un employé-e.
43.02 Les parties conviennent de maintenir le comité mixte établi pour examiner la possibilité et les moyens de mettre en œuvre un programme d'instruction qui fournirait aux employé-e-s l'occasion d'améliorer l'« état de leurs connaissances » dans le domaine de l'électronique et pour faire des recommandations officielles fondées sur cette étude.
Bien que le programme susmentionné soit le premier objectif du comité, rien ne l'empêche de discuter, d'échanger des renseignements et de faire des recommandations sur des sujets concernant le perfectionnement technique continu et la formation des employé-e-s du groupe de l'électronique.
Les recommandations officielles du comité sont présentées à l'Employeur pour qu'il les examine; si celui-ci estime qu'elles sont faisables, il les met en pratique.
De telles réunions ont lieu normalement au moins quatre (4) fois par année, ou plus, si les parties le désirent. Il n'est pas stipulé de représentation égale, car le rôle du comité est tel que le nombre de représentants de chaque partie qui y siègent peut varier selon le sujet.
Il est expressément entendu qu'aucun membre du comité ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier ou amplifier les conditions de la présente convention.
43.03 Jours de congé
L'Employeur s'efforce de prévoir, lorsque c'est faisable, au moins deux (2) jours de congé auxquels l'employé-e a normalement droit juste avant et juste après les cours de formation et l'employé-e ne perd jamais, en raison de cette formation, le crédit des jours de congé auxquels il ou elle aurait normalement droit.
43.04 Frais
43.05 Préavis
Tout employé-e tenu-e d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la chose est faisable, un préavis de deux (2) mois quant à la nature du cours et à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis tenu-e d'assister à un cours à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et qui nécessite une absence de son foyer pour une période excédant dix (10) jours civils consécutifs devra recevoir un avis d'au moins trois (3) semaines.
43.06
43.07 Si l'Employeur exige d'un employé-e qu'il devienne compétent-e dans l'usage d'une langue seconde, la formation linguistique est assurée par l'Employeur.
43.08 Lorsque les cours de formation sont donnés dans des endroits où le français est la langue de travail des employé-e-s, de tels cours sont donnés en français, sauf lorsque par suite de la nature du contenu des cours, les employé-e-s qui les suivent demandent qu'ils soient donnés en anglais.
43.09 Lorsque les cours de formation donnés aux termes du présent article comprennent un enseignement en classe ou un enseignement connexe de sept (7) heures ou moins par jour, à l'exclusion d'une pause-repas, aucune demande d'indemnité d'heures supplémentaires présentée par les participants n'est reconnue ni versée, sauf s'ils doivent voyager juste avant ou juste après le cours de leur résidence à leur logement pendant le cours.
43.10 L'employé-e qui, devant suivre un cours de formation en dehors de sa zone d'affectation, est obligé de s'absenter de son lieu de travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils consécutifs, n'est pas tenu-e de se rendre au travail le ou les jours où il ou elle doit voyager pour se rendre au cours de formation. Sauf à l'égard des déplacements effectués un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé-e touche sa rémunération normale pour le ou les jours en question, mais aucun paiement supplémentaire ne lui est versé pour le temps passé à voyager à moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.11 À son retour d'un cours de formation qu'il ou elle a suivi en dehors de sa zone d'affectation et qui l'a obligé-e de s'absenter de son lieu de travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils consécutifs, l'employé-e peut voyager le jour où son cours se termine; toutefois, lorsqu'on lui accorde un ou des jours de congé payé au lendemain de la fin du cours pour lui permettre de voyager, il ou elle ne reçoit aucun paiement supplémentaire pour le temps passé à voyager, à moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.12 Les paragraphes 43.10 et 43.11 ne s'appliquent pas à l'employé-e qui habite chez lui lorsqu'il suit les cours de formation imposés.
43.13 Les instructeurs ne seront pas tenus de donner de l'enseignement- c'est-à-dire être en contact direct avec les étudiants soit en classe ou en laboratoire pour une moyenne d'heures excédant vingt (20) par semaine sur une période d'une année financière. Ces heures font partie des heures normales prévues au paragraphe 23.04.
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43.14 Arrêt pédagogique
Un arrêt pédagogique comprenant tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement est accordé aux instructeurs du Collège de la Garde côtière de Sydney. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à (30) heures de congé payé, en plus de trois (3) jours désignés comme jours fériés payés, tel qu'il est prévu au paragraphe 26.01 de la présente convention. Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un instructeur ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier (1er) jour de travail prévu à l'horaire de l'instructeur qui suit l'arrêt pédagogique. Si un instructeur effectue du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
44.01 Les deux parties reconnaissent les avantages qui résultent en général de transformations techniques. Par conséquent, les deux parties encouragent et favorisent les transformations techniques et les améliorations dans le domaine de l'électronique.
44.02 Vu ce qui précède et reconnaissant l'étendue des délais de mise en service nécessaires à la sélection, à l'installation et aux essais d'un équipement électronique complexe, l'Employeur consent à donner aussitôt que possible au syndicat un préavis non inférieur à six (6) mois au sujet de toute transformation technique importante de l'équipement électronique qui donnerait lieu à des modifications de statuts d'emploi ou de conditions de travail des employé-e-s prévus dans la présente convention. D'autre part, l'Employeur consent à consulter le syndicat en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de telles transformations techniques.
44.03 S'il apparaît vraisemblable qu'un employé-e, pendant la durée de la présente convention, devienne excédentaire, l'Employeur notifie le syndicat sur-le-champ et convient de le rencontrer dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'une demande écrite du syndicat à cet effet, afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des effectifs de l'Employeur, ont été appliquées intégralement.
45.01 L'Employeur prend toute disposition raisonnable pour la sécurité et l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions présentées à ce sujet et, à cette fin, on continuera de faire appel aux comités locaux. Ces derniers se composent de représentants du syndicat et de l'Employeur, ils se réunissent périodiquement pour la correction des pratiques de travail peu sûres et potentiellement dangereuses, ils étudient et examinent les rapports d'accidents graves, font l'inspection des lieux de travail lorsque les circonstances l'exigent et font des recommandations.
45.02 D'autre part, un comité national, qui se compose d'au moins trois (3) représentants de l'employeur et d'au moins trois (3) représentants du syndicat sera établi en vue d'étudier les activités et les rapports des divers comités locaux, d'étudier la fréquence des accidents et le taux de gravité des accidents, de favoriser l'éducation en matière d'hygiène et de sécurité à l'échelle nationale et de recommander des procédures et des techniques conçues pour prévenir ou réduire les dangers d'accident de l'employé-e.
45.03 Le syndicat accepte de participer aux comités de sécurité susmentionnés et de faire tout effort possible pour encourager ses adhérents à observer les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.
45.04 Dans l'intérêt de la sécurité, l'Employeur continue de donner la formation qu'il estime nécessaire aux employé-e-s qui sont tenus de faire fonctionner un nouvel appareil ou de travailler dans des installations, soit par une formation au poste de travail, soit par une formation donnée dans les classes des écoles de formation de l'Employeur ou par une formation pratique donnée dans l'usine de fabrication. L'Employeur continue également de donner une formation, dans les usages de sécurité, aux employé-e-s durant le temps qu'ils fréquentent les cours techniques des écoles de l'Employeur.
45.05 L'Employeur fournit les services médicaux et les installations nécessaires pour le traitement des maladies et des blessures professionnelles.
45.06 S'il se produit un accident mortel, un représentant de la section locale est invité à assister, dans la mesure du possible, à l'enquête menée par l'Employeur relativement à l'accident.
46.01 Techniciens étrangers
Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit inspecter le travail effectué le plus tôt possible.
46.02 Installations
Lorsque les immeubles et l'espace disponible le permettent, l'Employeur fournit des locaux d'ateliers de travail suffisants, et distincts lorsque c'est possible, dans les postes à l'étranger.
46.03 Congés de rentrée
Le congé de rentrée se prend normalement juste après le retour au Canada pour y assumer des fonctions. à la demande de l'employé-e et lorsque les nécessités du service le permettent, le congé de rentrée peut être remis à plus tard par accord mutuel entre l'employé-e et l'Employeur.
46.04 Affectation en poste
Sur demande, l'Employeur fait connaître à l'employé-e sa situation concernant les affectations en poste.
L'Employeur informe l'employé-e de tout changement de sa situation concernant les affectations en poste et, lorsque cela est possible, donne les raisons de ce changement.
Tout employé-e a le droit de discuter de sa situation concernant les affectations en poste avec son agent d'affectation.
46.05 Valise diplomatique
L'Employeur consent à continuer de fournir aux employé-e-s le service de la valise diplomatique conformément à l'usage qui s'applique généralement dans l'ensemble du service extérieur.
46.06 Envois par avion
Lorsqu'un employé-e aménage dans un poste ou qu'il retourne à Ottawa, et, avec l'approbation de l'Employeur, qu'il voyage par terre ou par mer avant ou après avoir fait un voyage par air, l'Employeur supporte les frais de transport par air, pour la dernière partie du voyage des bagages d'accompagnement de l'employé-e autres que ses bagages à main personnels. Ces frais sont assumés à la condition qu'un envoi distinct par air, à partir du point de départ jusqu'au point de destination de l'employé-e n'ait pas déjà été autorisé. Les limites de poids sur les envois par air sont celles qui sont en vigueur dans l'usage courant et sont assujetties à l'approbation de l'Employeur.
46.07 Passeports
Des passeports diplomatiques sont remis aux employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international affectés en poste ou voyageant à l'étranger, lorsque l'Employeur juge que la protection fournie par ces passeports est nécessaire.
46.08 Les technologues ou les techniciens de l'électronique en poste à l'étranger relèveront du sous-chef de poste ou de l'agent délégué.
47.01 Lorsque cela est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation doit être donné à l'employé-e. Ce préavis, normalement, ne doit pas être inférieur à trois (3) mois. Tout effort raisonnable est fait pour procéder à une telle affectation en poste ou mutation d'un employé-e pendant les vacances scolaires de ses enfants.
48.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement d'un employé-e est faite, l'employé-e qui en fait l'objet doit avoir l'occasion de signer la formule d'appréciation en question une fois remplie afin d'indiquer qu'il ou elle en a lu et compris le contenu. L'employé-e reçoit un exemplaire de son appréciation complétée.
48.02 L'Employeur s'engage à ne pas produire comme élément de preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure disciplinaire, tout document qui figurerait au dossier de l'employé-e, mais dont le contenu n'aurait pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable. En cas de congédiement, cet élément de preuve se limitera aux motifs énoncés dans l'avis de congédiement remis à l'employé-e.
48.03 Lorsqu'un rapport peu satisfaisant est versé au dossier de l'employé-e, l'employé-e en cause doit avoir l'occasion de signer le rapport en question afin d'indiquer qu'il ou elle en a lu et compris le contenu.
48.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé-e doit être détruit après une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l'infraction s'est produite, à condition qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé-e pendant ladite période.
48.05 Sur demande écrite de l'employé-e, son dossier personnel peut être mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
49.01 Tout employé-e qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil CP-1974-4/1946.
49.02 Lorsque l'employé-e est affecté-e à un poste à bord d'un navire et qu'il ou elle subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord du navire) à cause d'un accident ou d'un sinistre maritime, il ou elle est remboursé-e, jusqu'à un maximum de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.
50.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires.
50.02 Ces outils demeurent la propriété de l'Employeur.
50.03 Tout employé-e qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'Employeur est tenu-e responsable des dommages et des pertes.