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ARCHIVÉ - Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402

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Partie III - Conditions de travail

Article 16
Durée du travail

16.01 La durée normale de la semaine de travail est fixée à trente-sept virgule cinq (37,5) heures, les pauses-repas non comprises.

16.02 Nonobstant les dispositions du présent article, à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut répartir ses heures de travail hebdomadaires sur une période autre que cinq (5) jours complets pourvu que, sur une période de quatorze (14) jours civils, il travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14) jours, l'employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

16.03 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non plus réputé retirer à l'Employeur le droit d'établir toute durée du travail permise dans la présente convention.

16.04 Les employés présenteront un rapport hebdomadaire de présences seulement pour la déclaration des congés ou des heures supplémentaires.

16.05 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde aux employés des pauses-repas et des pauses de détente.

Article 17
Heures supplémentaires

17.01 Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par l'employé en sus de son horaire normal de travail.

17.02 Rémunération des heures supplémentaires

a) Tout employé qui travaille des heures supplémentaires est rémunéré à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pendant les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires et du double (2) de son salaire horaire par la suite, sauf que, si les heures supplémentaires s'échelonnent sur deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, l'employé est rémunéré à raison de deux (2) fois son taux horaire normal pour chaque heure travaillée le deuxième (2e) jour de repos et les jours de repos subséquents.

b) Tout employé a droit à une rémunération d'heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire.

c) À la demande de l'employé, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous forme d'heures de congé compensatoires au taux des heures supplémentaires qui s'applique. L'employé et son superviseur doivent s'entendre sur la date et l'heure des heures de congé compensatoires; faute d'entente, cependant, le temps libre s'accumule.

Dans le cas où l'employé demande que ses heures supplémentaires soient rémunérées heures compensatoires, il doit en informer son superviseur avant la fin du mois où il les a travaillées.

**

Si l'employé n'a pas pris les heures compensatoires en congé avant le 30 septembre suivant la fin de l'exercice où il a travaillé les heures supplémentaires, la partie inutilisée des heures compensatoires lui est payée au taux des heures supplémentaires qui s'applique.

d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 17.02c), l'Employeur doit s'efforcer de payer en espèces les heures supplémentaires au cours du mois qui suit le mois pendant lequel les heures supplémentaires ont été effectuées.

17.03 L'Employeur s'efforce de réduire les heures supplémentaires au minimum et d'attribuer ces heures équitablement parmi les employés qui sont qualifiés pour exécuter le travail à l'endroit en question.

17.04

a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

b) L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais pour un repas supplémentaire, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

Article 18
Rappel au Travail

18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à son horaire de travail prévu, il a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :

a) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,

ou

b) la rémunération équivalent à quatre (4) heures au taux horaire régulier, sauf que ce minimum ne s'applique qu'une fois au cours d'une période individuelle de huit (8) heures, débutant à compter du moment où l'employé commence à travailler.

18.02 L'employé qui est rappelé au travail ou répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec l'Employeur et être rémunéré pour le temps travaillé, conformément à l'article sur les heures supplémentaires. Le cas échéant, l'employé a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :

a) la rémunération des heures travaillées au taux des heures supplémentaires applicables,

ou

b) la rémunération équivalente à une (1) heure de rémunération au taux des heures normales, sauf que ce paiement ne s'applique que la première fois qu'il se présente au travail au cours d'une période d'une heure, à compter du moment où il s'y présente pour la première fois.

Article 19
Disponibilité

19.01

Lorsque l'Employeur exige d'un employé qu'il soit disponible durant les heures hors service, cet employé a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il est en disponibilité.

19.02

a) L'employé désigné par lettre ou tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au cours de sa période de disponibilité à un numéro de téléphone, de cellulaire ou de téléavertisseur connu et être en mesure de se rendre au lieu de travail aussi rapidement que possible s'il est appelé.

b) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité à l'employé qui ne peut se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

c) L'employé en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération prévue au paragraphe 18.01.

Article 20
Jours fériés

20.01 Les jours suivants sont désignés jours fériés pour les employés :

a) le jour de l'An,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour général d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un jour, chaque année, qui s'ajoute à la liste ci-haut et qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la région où l'employé travaille, ou bien, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour supplémentaire sera le premier lundi d'août,

l) un autre jour proclamé jour férié national par la loi.

20.02 Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il doit lui être payé, en plus du montant qui lui aurait été versé s'il n'avait pas travaillé le jour férié, une rétribution pour toutes les heures exécutées le jour férié, calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de sa rémunération.

20.03

a) À la demande de l'employé, celui-ci bénéficiera d'un congé tenant lieu de paiement en espèces à ce taux. L'employé et son surveillant doivent s'efforcer de s'entendre sur le moment auquel l'employé prendra ce congé compensatoire. Toutefois, à défaut d'une telle entente, le congé compensatoire est porté à son crédit.

b) Lorsque l'employé demande un congé tenant lieu de paiement en espèces, il doit en informer son surveillant avant la fin du mois au cours duquel il a travaillé un jour férié.

c) Lorsqu'un employé n'a pas pris tous les congés compensatoires portés à son crédit avant la fin de l'exercice financier, les congés compensatoires qu'il lui restait à prendre lui sont payés au taux approprié.

20.04

a) L'employé qui est en congé non payé à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié n'est pas rémunéré pour le jour férié.

b) L'employé qui est absent sans permission et qui n'est pas en congé de maladie ou en congé spécial un jour férié désigné inscrit à son horaire comme jour de travail, n'a pas le droit d'être rémunéré pour le jour férié.

Article 21
Indemnité de départ

21.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 21.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.

a) Licenciement

(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité survenant après le 21 mars 1979, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire, l'indemnité ne devant pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.

(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) ou de toute mise en disponibilité subséquente survenant après le 21 mars 1979, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas dépasser vingt-neuf (29) semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 21.01a)(i) ci-dessus.

b) Retraite

Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.

c) Décès

Si l'employé décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

d) Licenciement pour incapacité

L'employé licencié pour incapacité en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas dépasser vingt-huit (28) semaines de rémunération.

e) Démission

En cas de démission, si l'employé justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu mais ne satisfait pas aux critères d'admissibilité indiqués à l'alinéa b) ci-dessus, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de treize (13) semaines de rémunération.

21.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ versées à l'employé en vertu du présent article est réduite dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 21.01.

21.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.

Article 22
Changements technologiques

22.01 L'Employeur doit prévenir le syndicat, au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance, de tout changement technologique majeur qu'il se propose d'apporter et qui entraînera une réduction des effectifs.

Article 23
Sécurité et conditions de travail

23.01 L'Employeur continuera de prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité des employés et l'hygiène du travail et le syndicat consent à coopérer dans toute la mesure de ses possibilités pour prévenir les accidents du travail et pour faire respecter les règles de sécurité.

Article 24
Déplacements

24.01 Lorsque l'employé est tenu par son Employeur de se rendre dans sa zone d'affectation ou d'en revenir au sens que donne normalement l'Employeur à cette expression, son moyen de transport est déterminé par son Employeur. Cependant, si l'employé désire utiliser un autre moyen de transport, on ne lui opposera pas arbitrairement un refus, pourvu que le moyen qu'il a choisi soit conforme à l'objet du déplacement et n'entraîne pas des frais supplémentaires.

24.02 Lorsqu'il est tenu de se déplacer, il sera rémunéré de la façon suivante :

a) S'il voyage, mais ne travaille pas, durant un jour de travail normal, l'employé doit recevoir sa rémunération journalière normale.

b) S'il voyage et travaille un jour de travail normal, il lui est versé :

(i) sa rémunération journalière normale pour une période mixte de travail et de déplacement ne dépassant pas le nombre de ses heures normales de travail,

et

(ii) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure de déplacement, jusqu'à concurrence de huit (8) heures en une même journée, en sus de ses heures normales de travail.

c) S'il voyage un jour de repos ou un jour férié payé désigné, l'employé sera payé au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à un maximum correspondant à huit (8) heures de paye à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal.

24.03 Lorsque l'employé est tenu par son Employeur de se rendre dans sa zone d'affectation ou d'en revenir au sens que donne normalement l'Employeur à cette expression, il peut, conformément au paragraphe 24.01 ci-dessus :

a) choisir de voyager à bord de vols réguliers au tarif aérien le plus économique ou son équivalent;

ou

b) choisir d'utiliser un mode de transport privé et de se faire rembourser au taux indiqué au paragraphe 2.13 (utilisation d'un véhicule particulier à la demande du voyageur) de la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages;

ou

c) choisir d'utiliser ou utiliser, à la demande de son Employeur, un mode de transport privé et de se faire rembourser au taux indiqué au paragraphe 2.12 (utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'Employeur) de la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages.

d) Lorsque l'employé choisit, en vertu des alinéas b) ou c) ci-dessus, d'utiliser un mode de transport privé, il sera remboursé au taux applicable pour le temps normalement nécessaire pour se déplacer, par voie aérienne, de son lieu de départ à son lieu d'arrivée.

e) L'employé qui se rend à Ottawa ou qui en revient, pour une affectation temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont la zone d'affectation est située à Terre-Neuve ou dans la région du Pacifique ou de l'Ouest, et qui choisit d'utiliser un mode de transport privé, en vertu des alinéas b) ou c) ci-dessus, bénéficiera d'une journée supplémentaire pour voyager et recevra son salaire normal pour cette journée. L'employé qui se rend à Ottawa ou qui en revient, pour une affectation temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont la zone d'affectation est située dans la région du Pacifique, bénéficiera d'une journée payée en plus de celle qui est mentionnée ci-dessus.

f) L'employé qui choisit d'utiliser un mode de transport privé en vertu de l'alinéa c) ci-dessus sera remboursé au taux indiqué au paragraphe 2.12 de la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, ou recevra un montant égal au tarif aérien le plus économique y compris le tarif normal de la navette de l'aéroport, le montant le moins élevé étant retenu, en remplacement des frais de déplacement.

24.04 Lorsque l'employé doit se loger dans un hôtel, il doit choisir un hôtel approuvé et figurant dans le Répertoire des hôtels de Travaux publics et Services gouvernementaux. Il choisira un logement que son superviseur juge commode aux fins du voyage et qui n'entraîne pas des frais de transport inutiles. Lorsque le lieu de travail est un aéroport, les frais de transport entre celui-ci et l'hôtel ne seront pas jugés inutiles s'ils ne dépassent pas le tarif officiel de la navette de l'aéroport.

24.05 Sauf modification de la présente convention, les employés seront remboursés de tous les frais de voyage conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages en vigueur.

24.06 Congé pour les employés en déplacement

a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur payé.

c) L'Employeur devra accorder un congé à l'employé en déplacement à un moment qui conviendra à la fois à l'employé et à l'Employeur.

d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'exercice financier, l'Employeur devra payer l'employé en espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.