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Guide relatif à la Loi sur les immeubles fédéraux et au Règlement concernant les immeubles fédéraux



octobre 1996

Table des matières



1. Loi sur les immeubles fédéraux

1.1 Aperçu

La Loi sur les immeubles fédéraux, entrée en vigueur le 15 septembre 1992, constitue le principal fondement législatif en ce qui concerne la cession d'immeubles par l'État. De façon plus précise, elle :

Contexte

En 1985, le Groupe de travail ministériel chargé de l'examen des programmes a recommandé la réforme de la gestion des immeubles fédéraux. Le Cabinet a adopté ses recommandations et confié leur mise en œuvre au Conseil du Trésor. Cette réforme visait, entre autres choses, à simplifier et à moderniser la gestion des immeubles fédéraux. La modernisation des méthodes actuelles de cession des immeubles, afin de les rendre mieux adaptées et plus efficaces, constitue un volet déterminant de cette réforme de la gestion.

Par suite de la décision du Cabinet, le Conseil du Trésor a créé en 1985 un nouveau « service », le Bureau de gestion des biens immobiliers (maintenant appelé le Bureau des biens immobiliers et du matériel), destiné à constituer un centre de coordination pour la gestion des immeubles fédéraux.

La Loi sur les immeubles fédéraux est le fruit de plusieurs années de travail par le Bureau des biens immobiliers et du matériel, le ministère de la Justice et tous les ministères ayant la garde d'immeubles afin de refondre et de coordonner les pratiques en matière de gestion des immeubles fédéraux et d'examiner les instruments utilisés pour leur cession. La Loi, entrée en vigueur le 15 septembre 1992, constitue le principal fondement législatif en ce qui concerne les opérations immobilières de l'État.

Auparavant, trois principales lois - la Loi sur les concessions de terres domaniales, la Loi sur les travaux publics et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne - régissaient d'une manière générale les opérations immobilières fédérales.

Ces lois ne favorisaient pas le recours à des méthodes et à des techniques modernes de gestion des immeubles. La Loi sur les concessions de terres domaniales et la Loi sur les travaux publics avaient peu changé depuis leur promulgation, à la fin XIXe siècle, et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne concernait surtout l'aliénation des biens non immobiliers. En outre, les règles de pratique et de procédure prévues par ces lois n'étaient pas uniformes. Les dispositions y figurant se chevauchaient, ce qui créait de la confusion quant aux pouvoirs des parties appelées à participer à la cession d'immeubles fédéraux.

En regroupant ces trois lois et en améliorant les règles de pratique et de procédure qu'elles prévoyaient, la Loi sur les immeubles fédéraux visait à moderniser d'une manière cohérente et efficace les pratiques en vigueur et la gestion des immeubles fédéraux.

Contenu de la Loi

Les principaux éléments de la Loi se présentent comme suit :

Aperçu de la Loi

Articles 1 à 3 Ces articles contiennent le titre de la Loi, les définitions des termes qui y figurent et un pouvoir de délégation.

Article 4 Cet article restreint d'une manière générale les pouvoirs d'aliénation des immeubles fédéraux.

Articles 5 à 11 Ces articles renferment des dispositions relatives aux actes de cession, aux baux et aux permis concernant les immeubles fédéraux, ainsi qu'à la signature et à la valeur juridique des instruments utilisés.

Articles 12 à 14 Ces articles restreignent les droits qui peuvent être acquis à l'égard des immeubles fédéraux par un autre moyen qu'une concession de l'État.

Article 15 Cet article expose le rôle du ministre de la Justice concernant les immeubles fédéraux et prévoit la prise de certains règlements.

Article 16 Cet article :

  • énonce les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil relativement aux immeubles fédéraux [16(1)];
  • précise les matières qui peuvent faire l'objet d'un règlement [16(2)];
  • confère à tout ministre le pouvoir d'autoriser un autre ministre à exercer ses pouvoirs en son nom [16(3)];
  • confère au Conseil du Trésor le pouvoir de fixer des restrictions ou des limites aux opérations immobilières effectuées par les ministres autorisées par règlement [16(4-5)];
  • précise le mode de calcul du montant du loyer et des frais des permis visant les terres domaniales [16(6)];
  • énonce le pouvoir d'acquisition d'actions relativement à un immeuble en copropriété divise, à un immeuble d'une coopérative ou à un immeuble de nature semblable [16(7)].

Article 17 Cet article énonce des conditions particulières relativement à l'aliénation des terres domaniales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Article 18 Cet article indique l'effet juridique de l'attribution à un ministre de la gestion de terres domaniales fédérales.

Article 19 Cet article traite des terrains militaires.

Article 20 Cet article précise l'effet d'une concession de l'État octroyée à une personne décédée.

Articles 21 à 22 Ces articles portent sur la correction d'une concession défectueuse accordée par l'État et du règlement des opérations incompatibles.

Articles 23 à 49 Ces articles prévoient les modifications corrélatives à apporter à d'autres lois en raison des dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Article 50 Cet article abroge la Loi sur les concessions de terres domaniales.

Article 51 Cet article stipule que la Loi n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. (La Loi est entrée en vigueur le 15 septembre 1992.)


Article 1 - Titre abrégé

Loi concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation des immeubles du domaine public fédéral

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Cette loi peut être citée sous le titre de Loi sur les immeubles fédéraux.

Observations

Cet article indique que le titre abrégé de la Loi est Loi sur les immeubles fédéraux. C'est ce titre ou le sigle LIF qu'il faut utiliser lorsque l'on désigne la Loi.


Article 2 - Interprétation et définitions

« chef de mission »

Interprétation et définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi.

« chef de mission »
"head of mission"
À l'égard d'un immeuble situé à l'étranger, s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires extérieures qui représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble.

Observations

Il s'agit de la définition de « chef de mission » utilisée dans la loi régissant le ministère des Affaires extérieures. Un « chef de mission » est

- un ambassadeur,

- un haut-commissaire,

- un consul général du Canada, ou

- toute autre personne désignée comme chef de mission par le gouverneur en conseil.

L'expression « chef de mission » est utilisée dans la LIF afin de permettre aux ministres de déléguer des pouvoirs aux chefs de mission dans le cas d'opérations portant sur des immeubles situés dans un pays étranger.

Origine

Nouvelle définition. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires extérieures se lit comme suit :

« 13. (1) Pour l'application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :

a) les ambassadeurs, hauts-commissaires et consuls généraux du Canada;

b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d'autres pays, de divisions d'autres pays ou d'organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 3 : Autorisation : fonctionnaires


Article 2 - Interprétation et définitions

« concession de l'État »
"Crown grant"
« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral peut être concédé.

Observations

Une « concession de l'État » est :

- une concession par lettres patentes revêtues du grand sceau visée à l'alinéa 5(1)a) de la Loi;

- un acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b);

- un acte de cession de juridiction provinciale visé au paragraphe 5(2);

- un acte de cession utilisé à l'étranger visé au paragraphe 5(3);

- un bail visé au paragraphe 5(4);

- un plan servant à concéder des immeubles visé à l'article 7;

- une notification au sens de la Loi sur les terres territoriales;

- tout autre document au moyen duquel des immeubles fédéraux peuvent être concédés.

Cette définition a une portée plus large que celle qui était donnée au terme « concession » dans la Loi sur les concessions de terres domaniales. La définition antérieure limitait les concessions de l'État à celles qui cédaient des terres en pleine propriété ou à un titre équivalent.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

3.2.2 Qu'est-ce qu'une notification?

Origine

Modification de la définition de « concession » à l'article 2 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« "concession" Lettres patentes émises sous le grand sceau, notification, ainsi que tout autre instrument au moyen duquel des terres domaniales peuvent être concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. »


Article 2 - Interprétation et définitions

« droits réels »
"interest"
« droits réels » Droits réels immobiliers, notamment les servitudes; y sont assimilés les droits du locataire d'un immeuble.

Observations

Les « droits réels » immobiliers englobent tous les droits réels sur des immeubles, notamment les baux et les servitudes. Comme un bail en droit civil n'est généralement pas un droit réel immobilier, la définition de « droits réels » comprend spécifiquement un renvoi aux droits d'un locataire, car l'on voulait inclure les baux dans la définition de « droits réels » pour l'application de la LIF.

Questions générales connexes

3.3.1 Qu'entend-on par « servitudes » (servitudes et easements)?

Origine

Nouvelle définition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition d'« immeuble fédéral »

- par. 2(1) : définition d'« immeubles »


Article 2 - Interprétation et définitions

« gestion »
"administration"
« gestion » S'entend de la compétence octroyée selon l'article 18.

Observations

Il s'agit de la définition du terme « gestion » pour l'application de la Loi, à savoir celle qui se dégage de l'article 18.

Nota : Le mot « gestion » est difficile à définir puisqu'il s'agit d'un état, comme la propriété, plutôt que d'une activité. L'article 18 ne fournit pas de définition du terme « gestion » en tant que tel, mais il précise comment la gestion peut être obtenue et transférée et quels sont les droits d'un ministre relativement aux biens dont il a la gestion.

Questions générales connexes

3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » d'immeubles fédéraux?

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministre relativement aux immeubles dont il a la gestion?

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil

- al. 16(2)g) : règlements sur le transfert de la gestion

- art. 18 : gestion

RIF

- art. 6 : transferts de la gestion

MCTGBI

- ch. 1 et 2 : gestion ou attributions administratives


Article 2 - Interprétation et définitions

« immeubles »
"real property"
« immeubles » Terres, mines et minéraux ainsi que les bâtiments, ouvrages et autres constructions ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils soient situés au Canada ou à l'étranger.

Observations

Le mot « immeubles » s'entend des terres, mines, minéraux, bâtiments et améliorations de surface, de sous-sol ou de surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils soient situés au Canada ou à l'étranger. La définition comprend tous les droits réels, comme une propriété foncière, et les droits d'exploitation sur un immeuble, tels que les mines et les minéraux.

Origine

Modification de la définition du mot « terre » à l'article 2 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« "terre" Sont assimilés à une terre les mines, minéraux, droits d'usage, servitudes et tous autres droits dans des biens immeubles. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition d'« immeuble fédéral »

- par. 2(1) : définition de « droits réels »


Article 2 - Interprétation et définitions

« immeuble fédéral »
"federal real property"
« immeuble fédéral » Immeuble qui appartient à Sa Majesté ou qu'elle a le droit d'aliéner.

Observations

Un « immeuble fédéral » est un immeuble qui appartient à l'État ou qu'il a le droit d'aliéner. Cette définition renvoie essentiellement à la définition antérieure de « terres domaniales ». Bien qu'il n'existe aucun exemple évident d'immeubles n'appartenant pas à l'État mais que ce dernier a le droit d'aliéner, on a estimé prudent de conserver cette expression pour préserver le statu quo si de tels immeubles devaient exister.

Origine

Modification de la définition de l'expression « terres domaniales » figurant à l'article 2 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« "terres domaniales" Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les terres dont le gouvernement du Canada a le pouvoir de disposer. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition d'« immeubles »


Article 2 - Interprétation et définitions

« ministère »
"department"

a) Ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I.1 de cette loi;

b.1) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) établissement public au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (modifiée en 1992, ch. 1, art. 157).

Observations

Le mot « ministère » s'entend :

- de tout ministère mentionné dans la LGFP;

- de tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I.1 de la LGFP;

- d'une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l'application de la LGFP;

- de tout établissement public mentionné dans la LGFP.

Selon la définition du terme « ministère » dans la LGFP, tous les organismes publics considérés comme des ministères en vertu de cette loi doivent être traités également aux termes de la LIF. Cette précision a éliminé la question déjà soulevée quant à savoir si un ministre pouvait légalement gérer des immeubles fédéraux au nom d'organismes gouvernementaux comme les Archives nationales. Cette définition a été modifiée en 1992 afin de la rendre conforme à une modification apportée à la définition du terme « ministère » dans la LGFP. L'annexe I.1 de la LGFP vise tous les secteurs de l'administration publique fédérale, comme la Commission de la fonction publique et la GRC.

Questions générales connexes

3.7.1 Quelle est la différence entre une société d'État, une société mandataire et un établissement public?


Article 2 - Interprétation et définitions

« ministère »

Origine

Modification de la définition du terme « ministère » figurant à l'article 2 de la LGFP, dont voici le libellé, à l'adoption de la LIF :

« "ministère"

a) L'un des ministères mentionnés à l'annexe I,

b) tout autre secteur de l'administration publique fédérale ¾ y compris une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes ¾ que le gouverneur en conseil désigne comme tel pour l'application de la présente loi,

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la bibliothèque du Parlement;

d) tout établissement public. »


Article 2 - Interprétation et définitions

« ministre »
"Minister"
« ministre » À l'égard d'un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Observations

La définition vise à préciser quel ministre est compétent en ce qui concerne un ministère, un secteur de l'administration publique fédérale ou un établissement public.

« Ministre », en ce qui a trait à un ministère, s'entend du ministre compétent aux termes de la LGFP. Pour l'application de la LIF, le ministre compétent est :

- dans le cas d'un ministère mentionné dans la LGFP, le ministre chargé de sa gestion;

- dans le cas d'un secteur de l'administration de la fonction publique fédérale énuméré à l'annexe I.1 de la LGFP, le ministre mentionné dans cette annexe;

- dans le cas d'une commission sous le régime de la Loi sur les enquêtes ou d'un établissement public mentionné dans la LGFP, le ministre que le gouverneur en conseil désigne comme tel.

Origine

Nouvelle définition. La définition de « ministre compétent » figurant à l'article 2 de la LGFP se lisait comme suit à l'adoption de la LIF :

« "ministre compétent"

a) Dans le cas d'un ministère mentionné à l'alinéa a) de la définition de "ministère", le ministre chargé de son administration,

b) dans le cas d'un autre ministère, le ministre que le gouverneur en conseil charge de son administration; »

Les ministères mentionnés à l'alinéa a) de la définition de « ministère » à l'article 2 de la LGFP étaient :

« [les] ministères mentionnés à l'annexe I » [soit tous les ministères fédéraux habituels, tels que le ministère de la Défense nationale, le ministère des Transports, etc.].

La définition de la LGFP a été modifiée par la suite.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « ministère »


Article 2 - Interprétation et définitions

« permis »
"licence"
« permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel.

Observations

La définition du mot « permis » comprend tous les droits d'usage ou d'occupation d'immeubles non visés par la définition du terme « immeubles » dans la Loi. Cette précision assure l'application de la Loi à tous ces droits d'usage ou d'occupation qui ne constitueraient pas un « droit réel » aux termes de la LIF.

Questions générales connexes

3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?

3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle définition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « droits réels »

- par. 2(1) : définition d'«immeubles »


Article 2 - Interprétation et définitions

« Sa Majesté »
"Her Majesty"
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

Observations

« Sa Majesté » s'entend au sens de l'État.

Origine

Nouvelle définition.


Article 2 - Interprétation et définitions

« société mandataire »
"agent corporation"
« société mandataire » Société mandataire au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Observations

La définition de « société mandataire » est celle qui figure dans la LGFP. Suivant cette loi, une « société mandataire » est une société d'État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d'une loi fédérale autre que la LGFP. Les sociétés d'État ne sont pas toutes des sociétés mandataires.

Questions générales connexes

3.7.1 Quelle est la différence entre une société d'État, une société mandataire et un établissement public?

Origine

Nouvelle définition. Le paragraphe 83(1) de la LGFP définit l'expression « société mandataire » comme suit :

« "société mandataire" Société d'État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d'une autre loi fédérale. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)j) : autorisation du transfert de la gestion par le gouverneur en conseil

- al. 16(1)l) : autorisation, par le gouverneur en conseil, des concessions d'immeubles dont la gestion est assurée par une société

- al. 16(2)g) : règlements sur le transfert de la gestion

- par. 18(6) : gestion par une personne morale

- art. 28 : Loi sur la gestion des finances publiques, article 99


Article 3 - Délégation et autorisation

Délégation et autorisation

Autorisation :

fonctionnaires

3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d'un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.

Observations

Cet article permet la délégation au sein d'un ministère ou à un autre ministère des pouvoirs et fonctions conférés à un ministre par la LIF. Il précise que tout pouvoir ou toute fonction, notamment le droit de signer un document, conféré à un ministre en vertu de cette loi, peut être délégué à un fonctionnaire du même ministère ou d'un autre ministère ou à un chef de mission. Il faut à cette fin obtenir une autorisation écrite du ministre. Cette exigence est conforme à la pratique en vigueur.

Cet article et le paragraphe 16(3) devaient donner une marge de manœuvre aux gestionnaires pour l'application de la Loi et du Règlement. Les dispositions ont été incluses pour préciser les pouvoirs de délégation au sein d'un ministère ou entre les ministères pour les besoins de la pratique courante. On estimait également que ces dispositions s'imposaient parce que la LIF abrogeait le pouvoir conféré au ministre des Travaux publics d'aliéner des immeubles déclarés excédentaires aux termes de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. L'intention stratégique justifiant cet article et le paragraphe 16(3) était de rendre la délégation des pouvoirs à un mandataire, habituellement TPSGC, aussi facile qu'elle l'était avant l'adoption de la LIF, si ce n'est plus facile.

Lors de la rédaction de la LIF, on a pensé regrouper l'article 3 et le paragraphe 16(3), étant donné qu'ils traitaient tous deux de délégation des pouvoirs. Il en a été décidé autrement pour les raisons suivantes :

- le paragraphe 16(3) devait demeurer à l'article 16 parce qu'il renvoie expressément à des opérations prévues à cet article;

- on estimait important, pour des raisons d'impact visuel, qu'une disposition relative à la délégation figure tout au début du texte de loi.

Questions générales connexes

1. Pourquoi faudrait-il permettre une délégation de pouvoirs entre les ministères ?

          2. Article 3 ¾ Délégation et autorisation

Origine

Nouvelle définition fondée en principe sur une extension de la portée de l'article 6 de la Loi sur les concessions des terres domaniales, qui concerne seulement les baux, et dont voici le libellé :

« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation spéciale du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « chef de mission »

- par. 16(3) : délégation entre ministres


Article 4 - Aliénation et permis

Aliénation et permis

Interdiction

4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.

Observations

L'article 4 restreint les pouvoirs d'aliénation des immeubles fédéraux à ceux qui sont conférés par la Loi ou par une autre loi fédérale.

L'article précise que la LIF devait constituer le texte législatif régissant, de façon générale, sous réserve des autres lois, l'aliénation d'un immeuble par l'État. Même si la LIF devait également constituer le texte législatif régissant de façon générale les acquisitions, ces dernières n'ont pas été nommément incluses dans l'article 4. Cette omission intentionnelle est fondée sur deux motifs :

- l'article remplacé de la Loi sur les concessions de terres domaniales ne traitait pas d'acquisitions;

- on a estimé qu'il était prudent de ne pas créer de nouveaux motifs d'invalidité des acquisitions fédérales.

On n'a fait aucun renvoi aux autorisations du gouverneur en conseil que renfermait l'article remplacé, parce que le paragraphe 16(1) de la LIF prévoit les pouvoirs visant les opérations autorisées par le gouverneur en conseil. La LIF introduit un seul changement véritable : les opérations autorisées par le gouverneur en conseil doivent être effectuées sur recommandation du Conseil du Trésor. Auparavant, n'importe quel ministre pouvait recommander des opérations approuvées par le gouverneur en conseil. Cette modification a été apportée pour confirmer le rôle central du Conseil du Trésor en matière de gestion des opérations immobilières de gouvernement. Évidemment, une autre loi fédérale peut avoir préséance sur cette modification. Diverses autres lois n'exigent pas la recommandation du Conseil du Trésor en ce qui a trait aux aliénations d'immeubles précisées.

Questions générales connexes

3.1.2 La LIF a-t-elle des répercussions sur les droits d'acquisition et d'aliénation conférés à l'État en vertu d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les parcs nationaux, etc.?

3.1.3 Quelles sont les répercussions de cette loi en ce qui concerne les terres indiennes?


Article 4 - Aliénation et permis

Origine

L'article 4 est une modification de l'article 61 de la LGFP, dont voici le libellé :

« 61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 16(1) : pouvoirs d'acquisition et d'aliénation d'immeubles

- par. 16(2) : règlements sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles

- art. 27 : modification de l'article 61 de la LGFP


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 1 - Lettres patentes et actes de concession

Lettres patentes et actes de concession

5. (1) Les immeubles fédéraux peuvent être concédés de l'une des façons suivantes :

a) lettres patentes revêtues du grand sceau;

b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.

Observations

Le paragraphe fait état de certains instruments qui peuvent être utilisés pour la concession d'immeubles fédéraux. L'alinéa 5(1)a) stipule que, en vertu de la LIF, les lettres patentes peuvent encore servir à concéder des immeubles fédéraux, et ce, dans tous les cas.

Aux termes de l'alinéa 5(1)b), il est prévu qu'un nouveau document, un « acte de concession », peut être employé à la place des lettres patentes afin de concéder des immeubles fédéraux. Cet « acte de concession » constitue un document de remplacement qui a la même valeur juridique que les lettres patentes et qui peut être utilisé pour concéder des immeubles ou tout droit réel afférent, sans les procédures longues et complexes et les délais qu'entraînent les lettres patentes.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

3.2.3 Que sont les lettres patentes revêtues du grand sceau?

3.2.4 Quelle est la procédure d'émission des lettres patentes?

3.2.5 La Loi a-t-elle fait disparaître les lettres patentes? Sinon, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin d'un document pouvant remplacer les lettres patentes? Y a-t-il une différence entre la valeur juridique des « actes de concession » et celle des lettres patentes accordant une concession ?

Origine

Nouvelle disposition.

Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 1 - Lettres patentes et actes de concession

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »

- par. 5(5) : signature du ministre

- par. 5(6) : contreseing du ministre de la Justice

- par. 5(7) : effet de l'acte de concession

- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux

- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État

- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté

- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 2 - Actes régis par les lois provinciales

Actes régis par les lois provinciales

5. (2) Les immeubles fédéraux situés au Canada peuvent, à l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé.

Observations

Le paragraphe 5(2) visait à moderniser et à simplifier davantage les modalités de cession des immeubles fédéraux. Il permet de recourir à un autre moyen pour concéder des immeubles fédéraux, soit les actes couramment utilisés dans le secteur privé. Ce paragraphe permet d'utiliser, pour concéder des immeubles fédéraux, les actes de cession auxquels peuvent avoir recours des particuliers en vertu des lois provinciales (notamment des actes translatifs de propriété, des baux commerciaux ou des baux établis conformément à une loi provinciale sur les formules abrégées de baux). L'utilisation d'actes provinciaux entraînerait probablement l'adoption d'une loi provinciale, étant donné que cette loi régirait les actes et leur effet. En conséquence, afin de protéger les droits de l'État, l'utilisation de ces actes est permise uniquement à la discrétion du ministre de la Justice.

On croyait, lors de la conception de la LIF, que les actes régis par des lois provinciales visés au paragraphe 5(2) seraient utilisés le plus souvent, que les actes de concession visés à l'alinéa 5(1)b) deviendraient une solution de rechange et que les lettres patentes seraient utilisées en ultime recours. Depuis l'entrée en vigueur de la LIF, la pratique semble suivre cette tendance.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 2 - Actes régis par les lois provinciales

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »

- par. 2(2) : baux

- par. 5(5) : signature du ministre

- par. 5(6) : contreseing du ministre de la Justice

- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux

- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État

- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté

- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation des immeubles fédéraux


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 3 - Actes régis par le droit étranger

Actes régis par le droit étranger

5. (3) Les immeubles fédéraux situés à l'étranger peuvent être concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à en opérer la cession.

Observations

Aux termes du paragraphe 5(3), il est permis de concéder des immeubles fédéraux situés à l'étranger au moyen d'actes qui servent habituellement à la cession d'immeubles en vertu des lois en vigueur à cet endroit. Dans ce paragraphe, on reconnaît qu'il existe différentes pratiques en matière d'opérations immobilières effectuées à l'étranger.

Le paragraphe a pour objet de résoudre un problème de droit en matière de concession d'immeubles fédéraux. L'aliénation d'immeubles fédéraux à l'extérieur du Canada est complexe en raison de certains principes de droit et de leur interaction. Le droit local (étranger) régit généralement l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, mais il varie quant à la mesure dans laquelle il s'applique à l'État canadien. Avant l'adoption de la LIF, l'utilisation de lettres patentes lors de l'aliénation d'un immeuble fédéral à l'extérieur du Canada posait des problèmes. Le fait que le droit local (étranger) influe sur la forme et le contenu des lettres patentes vient compliquer la situation. Dans le paragraphe 5(3), on reconnaît qu'il existe différentes pratiques en ce qui concerne les opérations immobilières effectuées à l'étranger. Aux termes de ce paragraphe, il est possible d'établir des documents d'aliénation adaptés aux circonstances d'un cas particulier. Il convient de signaler que le pouvoir relatif aux opérations conclues à l'étranger peut être délégué à un chef de mission.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

3.2.8 Pourquoi n'est-il pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve les concessions par l'État effectuées au moyen d'actes de juridiction étrangère?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 3 - Actes régis par le droit étranger

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »

- par. 5(5) : signature du ministre

- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux

- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État

- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté

- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 4 - Baux

Baux

5. (4) Les droits de locataire sur un immeuble fédéral situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé au paragraphe (1), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.

Observations

Le paragraphe permet la location d'immeubles fédéraux par une formule de bail autre que celle qui est utilisée dans la province où l'immeuble est situé. Il est donc possible qu'une ou plusieurs formules de bail soient utilisées dans différentes provinces pour céder des droits de locataire sur un immeuble fédéral, ainsi que des baux sur mesure pour un immeuble fédéral, peu importe les usages dans la province visée.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »

- par. 2(1) : définition de « droits réels »

- par. 5(2) : actes régis par les lois provinciales

- par. 5(5) : signature du ministre

- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux

- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État

- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté

- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphes 5 et 6 - Signature

Signature

5. (5) À l'exception des lettres patentes, l'acte --de concession d'un immeuble fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.

Idem

(6) Les actes visés à l'alinéa (1)b) et, à l'exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.

Observations

Aux termes du paragraphe 5(5), le ministre qui gère des immeubles fédéraux doit signer tout acte, autre que des lettres patentes, servant à concéder ces immeubles. Ce paragraphe (en plus de la restriction énoncée au paragraphe 99[6] de la LGFP) confirme l'incapacité des sociétés d'État à se servir des actes visés à la LIF pour concéder des immeubles qu'elles gèrent étant donné qu'il n'incombe à aucun ministre de gérer ces immeubles.

Le paragraphe 5(6) stipule que le ministre de la Justice doit contresigner :

- tous les actes de concession d'immeubles fédéraux situés à l'intérieur et à l'extérieur du Canada;

- tous les actes de juridiction provinciale utilisés à des fins de concession d'immeubles fédéraux situés au Canada.

Ainsi, la pratique relative aux lettres patentes en vigueur avant l'adoption de la LIF a été étendue aux nouvelles concessions de l'État accordées aux termes de la LIF.

Il n'est pas nécessaire de faire contresigner les baux par le ministre de la Justice.

Le paragraphe 5(5) confère-t-il au ministre compétent le droit d'aliénation? Non. Le paragraphe 5(5) fait seulement état des personnes qui doivent signer les actes d'aliénation, notamment les baux, relatifs à des immeubles fédéraux. Le droit d'un ministre de céder des immeubles fédéraux doit être fondé sur une autre disposition législative, comme les paragraphes 16(1) et (2) de la LIF (ou l'article 4 du RIF), ou sur une autre loi, ou doit lui avoir été conféré par le gouverneur en conseil.

Questions générales connexes

3.2.9 Pourquoi les actes de concession et les actes de juridiction provinciale doivent-ils être signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et par le ministre de la Justice?


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphes 5 et 6 - Signature

Origine

Le paragraphe 5(5) constitue une modification de l'article 6 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »

Le paragraphe 5(6) est nouveau.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 3 : autorisation : fonctionnaires

- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux

- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État

- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté

- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux

- par. 16(3) : exercice des pouvoirs


Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux

Paragraphe 7 - Équivalence

5. (7) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Observations

Le paragraphe précise qu'il n'existe aucune différence entre la valeur juridique d'une concession faite par « acte de concession » et celle d'une concession effectuée au moyen de lettres patentes. En vertu de la Loi, les deux types de documents ont la même valeur en ce qui a trait à la cession d'immeubles fédéraux.

L'article visait à assurer aux acheteurs que les « actes de concession » n'ont pas une valeur inférieure à celle des lettres patentes et ne confèrent pas un titre de propriété d'une valeur inférieure.

La nécessité d'adopter un article visant à donner une assurance aux acheteurs constituait également une des raisons pour lesquelles il était nécessaire de préserver les lettres patentes. Si ces dernières avaient été éliminées par la LIF, l'article précisant que les « actes de concession » ont le même effet juridique que les lettres patentes n'aurait alors eu aucun sens, étant donné que les lettres patentes n'auraient plus eu de valeur juridique.

Origine

Nouvelle disposition.


Article 6 - Signature des permis

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.

Observations

L'article 6 précise qu'un permis doit être signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble. Il s'agit du pendant de l'exigence relative à la signature des baux.

Origine

Nouvelle disposition. Élargissement du champ d'application de l'article 6 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 3 : autorisation : fonctionnaires

- al. 16(1)c) : pouvoirs de délivrer des permis relatifs à des immeubles fédéraux

- al. 16(2)c) : règlements sur la délivrance des permis relatifs aux immeubles fédéraux

- par. 16(3) : exercice des pouvoirs


Articles 7 - Plans

Plans

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la cession.

Signature

(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles et contresignés par le ministre de la Justice.

Observations

Le paragraphe 7(1) habilite l'État à utiliser des plans pour concéder, affecter ou céder des immeubles fédéraux pour la construction d'une route, pour l'établissement d'un parc ou d'un service public ou pour d'autres fins lorsque cette utilisation est permise par les lois fédérales ou provinciales.

Suivant le paragraphe 7(2), le plan doit être signé par le ministre chargé de la gestion des immeubles ainsi que par le ministre de la Justice.

L'article 7 devait permettre plus de souplesse et de facilité dans le cas de cessions effectuées par l'État. Puisque les immeubles fédéraux ne sont pas assujettis à la plupart des lois provinciales, l'État ne pouvait, avant l'adoption de la LIF, utiliser des plans pour concéder, affecter ou céder ces immeubles pour la construction de routes, pour l'établissement de parcs ou de services publics, et ce, même dans les provinces dont les lois permettaient l'usage de plans à cette fin. L'article 7 habilite l'État à utiliser des plans de cette manière lorsque les lois fédérales ou provinciales le permettent.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »


Article 8 - Prise d'effet

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de remise.

Idem

(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

a) en cas de conditions de remise, lorsqu'elles sont remplies ou levées;

b) dans les autres cas, lors de la remise.

Observations

Le paragraphe 8(1) abolit, de manière générale, la règle de droit selon laquelle la concession par lettres patentes d'immeubles fédéraux prend effet peu importe que l'acte de concession soit remis ou non à la personne à qui les immeubles sont cédés. Le paragraphe 8(1) peut être annulé explicitement dans l'acte utilisé pour la concession de l'État.

Le paragraphe 8(2) énonce la nouvelle règle générale régissant le moment où prend effet la concession d'immeubles fédéraux effectuée par lettres patentes ou par un acte de concession, c'est-à-dire :

- au moment indiqué dans l'acte lui-même;

- si l'acte ne contient aucune disposition à cet égard,

- au moment où les conditions de l'acte relatives à la remise sont remplies ou levées;

- au moment de la remise, lorsque l'acte ne renferme aucune condition à l'égard de celle-ci.

L'article 8 amène les concessions de l'État effectuées par lettres patentes sur un pied d'égalité avec les actes de cession du secteur privé, de sorte qu'elles se prêtent plus facilement à des méthodes efficientes de cession. Dans le secteur privé, les documents de cession sont souvent signés et scellés de nombreux jours ou de nombreuses semaines avant que l'opération ne soit effectuée. Le titre de propriété n'est pas transféré tant que le document n'est pas « remis » à la conclusion de l'opération.

Article 8 - Prise d'effet

Contrairement aux actes translatifs de propriété et aux actes de cession du secteur privé, les lettres patentes, avant l'adoption de la LIF, prenaient effet au moment où elles étaient signées et scellées. En d'autres termes, le titre de propriété était transmis dès que les lettres patentes étaient remplies. Les lettres patentes prenant effet dès qu'elles étaient émises sans qu'il ne soit nécessaire de les remettre, l'État exigeait le paiement total du prix d'achat avant l'émission des lettres patentes. En raison du temps qu'il fallait pour obtenir les lettres patentes, cette exigence de paiement préalable aurait pu entraîner un fardeau pour l'acheteur, notamment pour celui qui aurait pu être obligé de prendre des dispositions pour assurer le financement provisoire avant de recevoir les lettres patentes.

Par conséquent, l'article 8 change la règle de droit applicable, de sorte qu'une concession de l'État effectuée par lettres patentes prenne effet au moment de sa remise plutôt qu'au moment de sa signature, à moins que l'acte de concession ne prévoie d'autres dispositions. Cependant, cet article n'a aucune incidence sur la période nécessaire pour l'émission de lettres patentes.

Pourquoi le paragraphe 8(2) prévoit-il que la concession doit prendre effet conformément aux conditions indiquées dans l'acte de concession? Cette disposition a été insérée afin de tenir compte des aliénations faites dans la province de Québec ou dans des circonstances particulières. Au Québec, il n'existe en vertu du Code civil aucun concept juridique de « remise » relativement aux cessions. Par conséquent, il serait juridiquement impossible de prévoir que la concession ne prend effet qu'au moment de la remise.

Est-il nécessaire, en vertu de la LIF, de prouver que la concession de l'État a été remise afin que celle-ci prenne effet? En vertu de la LIF, une concession de l'État, par lettres patentes ou acte de concession, comme c'est le cas de tout acte translatif de propriété d'un immeuble, doit être remise avant de pouvoir prendre effet. (Cette règle ne s'applique pas s'il y a intention contraire dans le document.) Habituellement, la remise est accomplie lorsque la personne cédant l'immeuble transfère la possession de l'acte translatif à celle qui le reçoit. Cependant, une déclaration de la personne cédant l'immeuble selon laquelle l'acte la lie peut également constituer une remise. Les litiges concernant la remise des actes translatifs de propriété sont rares dans le secteur privé et ils devraient l'être encore plus dans le cas des cessions par lettres patentes.

Origine

Nouvelle disposition.


Article 9 - Délimitation

Délimitation

9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Observations

L'article 9 permet qu'une concession d'immeubles fédéraux par lettres patentes ou acte de concession ait l'effet d'une cession absolue (pleine propriété ou titre équivalent) de tous les droits de l'État sur ces immeubles même si cela n'est pas expressément prévu dans l'acte de concession.

L'article 9 ne s'applique que dans les cas suivants :

- les lois de la province où se trouvent les immeubles de l'État prévoient qu'il n'est pas nécessaire que les documents de cession de ces terres contiennent une mention de limitation,

- Sa Majesté a le pouvoir de concéder la pleine propriété ou un titre équivalent et

- la concession de l'État par lettres patentes ou acte de concession n'énonce aucune intention de céder un droit moindre sur l'immeuble.

Cette disposition était presque identique dans la loi antérieure.

L'article 9 précise l'objet d'une concession d'immeubles fédéraux par lettres patentes ou acte de concession. Il permet qu'une telle concession ait l'effet d'une cession absolue de tous les droits de l'État sur les biens, même lorsque cela n'est pas expressément indiqué dans l'acte de concession. Il précise également qu'une telle concession de l'État peut conférer la pleine propriété. Sans l'article 9, il serait nécessaire que chaque concession par l'État comporte une « mention de limitation » afin de céder tous les droits de l'État sur les immeubles en cause (pleine propriété).

Questions générales connexes

3.2.10 Qu'entend-on par « mention de limitation »?


Article 9 - Délimitation

Origine

Modification de l'article 3 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 3. Lorsque, en vertu des lois d'une province, un acte translatif d'une terre sans mention de limitation a l'effet d'un transfert absolu de tous les droits et titres qu'y possède le cédant, une concession de terres domaniales dans cette province, si Sa Majesté a le pouvoir de céder un semblable droit dans ces terres, et si la concession n'énonce aucune intention contraire ou différente, a l'effet d'une cession d'un droit de propriété absolu ou d'un droit équivalent dans ces terres, bien que la concession ne mentionne aucune limitation. »


Article 10 - Concessions à Sa Majesté

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux.

Observations

L'article 10 permet à la Couronne fédérale de se concéder des immeubles fédéraux. Les concessions doivent être autorisées par le gouverneur en conseil, conformément à l'alinéa 16(1)i) de la LIF.

Questions générales connexes

3.2.11 Pourquoi l'État voudrait-il avoir le droit de se concéder des immeubles à lui-même?

Origine

Nouvelle disposition.

Disposition connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté


Article 11 - Gestion et maîtrise

11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral conclu en vertu des règlements d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.

Idem

(2) La concession, la dévolution ou tout autre acte de cession à Sa Majesté du chef du Canada d'un immeuble qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble.

Observations

Le paragraphe 11(1) stipule qu'un transfert, par l'État, de la gestion et de la maîtrise d'immeubles fédéraux :

- à un gouvernement provincial ou

- à un pays étranger dans lequel Sa Majesté détient un titre immobilier,

effectué en vertu du règlement connexe à la Loi, doit être signé par le ministre chargé de la gestion de ces immeubles et contresigné par le ministre de la Justice. Par conséquent, cet acte reçoit, à l'égard de la signature, le même traitement que la plupart des aliénations de la LIF.

Aux termes du paragraphe 11(2), un acte de concession, de cession ou d'attribution (une fois accepté) émis par une province entraîne le transfert à l'État de la gestion et de la maîtrise des immeubles visés. Cette disposition s'applique également aux transferts effectués par Sa Majesté du chef de tout autre pays du Commonwealth. Ce paragraphe visait à préciser et à confirmer ce qui est transféré.

Questions générales connexes

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?

3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?

3.5.3 Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?

3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 11 - Gestion et maîtrise

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)e) : pouvoirs de transfert de la gestion et de la maîtrise par l'État

- al. 16(1)f) : pouvoirs d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise de l'État

- al. 16(2)e) : règlements sur le transfert de la gestion et de la maîtrise par l'État

- al. 16(2)f) : règlements sur l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise par l'État

RIF

- art. 5 : pouvoirs ministériels de transfert de la gestion et de la maîtrise et d'acceptation de ce transfert


Article 12 - Conditions restrictives

12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.

Observations

L'article 12 interdit à un preneur ou à toute personne utilisant ou occupant un immeuble fédéral d'en limiter l'utilisation, notamment au moyen de clauses restrictives, sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Cette disposition vise à empêcher, par exemple, une personne qui loue un immeuble fédéral d'en restreindre l'utilisation de façon incompatible avec le bail consenti par l'État.

L'article permet au preneur ou au détenteur de permis d'appliquer une telle condition :

- à l'État, comme cela se produit lorsque le preneur a convenu, dans le bail, d'utiliser l'immeuble seulement à des fins précises,

- à la personne qui sous-loue l'immeuble du preneur ou du détenteur de permis, comme cela se produit lorsqu'un preneur de l'État a loué à un sous-locataire une partie de l'immeuble et que le sous-locataire a convenu avec le preneur d'utiliser cette partie de l'immeuble à des fins précises seulement et

- à un sous-locataire ou à un détenteur de permis du preneur, comme cela se produit dans le cas des baux de centres commerciaux lorsqu'un preneur convient avec un sous-locataire de ne pas sous-louer d'autres espaces dans le centre à une personne exploitant le même genre d'entreprise que celle du sous-locataire.

L'article 12 prévoit une protection additionnelle pour les droits de l'État lorsque des immeubles fédéraux sont loués à des preneurs du secteur privé. Un particulier ou une personne morale pourrait chercher à avoir la maîtrise d'immeubles fédéraux en obtenant une clause restrictive d'un preneur de l'État. Cette clause pourrait être contraire aux fins et aux dispositions du bail original consenti par l'État. Cette situation s'est produite dans le passé, et le processus de radiation de la clause par l'État s'est révélé long et complexe. Pour éviter que cette situation se répète, l'article interdit de telles clauses restrictives, à moins qu'elles ne soient conclues avec l'autorisation du gouverneur en conseil.

Origine

Nouvelle disposition.


Article 13 - Droit d'acquisition sous le régime d'une loi provinciale

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral, sous le régime d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.

Observations

L'article 13 limite les droits d'acquérir un immeuble fédéral ou d'en prendre possession à ceux qui sont autorisés par les lois fédérales. Cette disposition garantit que personne ne peut acquérir de biens fédéraux sous le régime des seules dispositions législatives provinciales.

Cette disposition tient compte de la position constitutionnelle selon laquelle le droit d'aliéner un immeuble fédéral est une matière de compétence exclusive du gouvernement fédéral.

L'article 13 précise que les lois provinciales ne s'appliquent pas aux immeubles fédéraux. Il garantit que personne ne peut acquérir un immeuble fédéral sous un régime de dispositions législatives provinciales, à moins d'une autorisation expresse du Parlement.

Par exemple, l'article 13 visait à protéger les droits de l'État relativement à une convention conférant des droits de superficie sur des immeubles fédéraux situés au Québec. Aux termes de l'article 1116 du nouveau Code civil du Québec, l'équivalent d'un droit d'expropriation privée par un superficiaire autorisé à ériger des édifices sur des terres louées et par une autre personne existe si certaines conditions sont satisfaites. L'article 13 empêche de faire valoir que le superficiaire d'immeubles fédéraux situés au Québec pourrait avoir le droit d'acquérir la propriété de ces immeubles de l'État en invoquant les dispositions du Code civil. L'acquisition et l'aliénation des immeubles fédéraux devraient être régies par les lois fédérales et non par les lois provinciales.

L'État tente-t-il de limiter les pouvoirs d'une province de déterminer les droits de ses citoyens en matière d'immeubles? Non. L'article 13 ne concerne que les immeubles fédéraux et ne vise pas les immeubles appartenant aux provinces ou à des particuliers dans les provinces.

Origine

Nouvelle disposition.


Article 14 - Imprescriptibilité

14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral.

Observations

L'article 14 prévoit que la possession adversative (les « droits de squatters ») ne s'applique pas aux immeubles fédéraux. Cette disposition était essentiellement la même dans la législation antérieure.

Cet article a été adopté pour la première fois en 1950 afin d'amener les immeubles fédéraux sur un pied d'égalité avec les immeubles provinciaux dans plusieurs provinces où l'acquisition des titres par prescription avait été abolie par les lois provinciales sur les titres de biens-fonds. Cet article présente également d'autres avantages. Selon une question de principe, les immeubles fédéraux doivent être utilisés pour le bénéfice des citoyens canadiens. Par conséquent, nul ne devrait pouvoir acquérir un droit sur ces immeubles au détriment de tous les autres Canadiens sans que l'État le sache et y ait consenti. En outre, d'un point de vue pratique, la nature de la plupart des immeubles fédéraux rendrait à la fois peu pratique et coûteux le maintien d'une surveillance des « squatters ».

Il faut signaler qu'il est encore possible d'obtenir par prescription un titre sur des immeubles fédéraux si la succession de titres a commencé le 1er juin 1890 ou avant cette date et que le titre a été acquis par prescription avant le 1er juin 1950. Il en est ainsi parce que, avant l'adoption de cet article en 1950, une personne devait avoir détenu la possession adversative pendant 60 ans pour obtenir le titre par prescription à l'encontre de l'État.

Origine

Modification de l'article 5 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 5. Nul n'acquiert par prescription un droit, titre ou intérêt dans des terres domaniales. »


Article 15 - Ministre de la Justice

Paragraphe 1 - Pouvoirs du ministre de la Justice

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'immeubles - ou de toute -au nom de Sa Majesté :

a) déterminer le modèle à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l'État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

b) procéder à la remise de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende l'acte définitif ou non;

c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.

Observations

Le paragraphe 15(1) fait état du pouvoir du ministre de la Justice d'agir à titre de conseiller juridique dans le cadre d'opérations immobilières fédérales. Le ministre est notamment habilité à :

- déterminer le type d'acte à utiliser pour une opération immobilière à laquelle l'État est partie;

- établir (c'est-à-dire y mettre la dernière main) et approuver la forme et la teneur juridique des concessions de l'État et des autres actes;

- remettre des documents;

- prendre et accepter des engagements relatifs à des opérations immobilières.

L'article 15 visait à préciser le rôle du ministre de la Justice relativement aux immeubles fédéraux. En vertu des lois et règlements en vigueur avant l'adoption de la LIF, le ministre de la Justice était appelé à jouer un rôle changeant dans la gestion des immeubles. Le ministère de la Justice participait activement à certains types d'opérations, comme les concessions effectuées par lettres patentes, mais jouait un rôle plus effacé dans d'autres opérations, comme les locations. Il fallait mettre un terme à cette situation, surtout du fait que les opérations immobilières complexes comportant des baux à long terme exigent une intervention plus intense du ministère de la Justice. La LIF a corrigé ce manque d'uniformité.


Article 15 - Ministre de la Justice

Paragraphe 1 - Pouvoirs du ministre de la Justice

Pourquoi était-il nécessaire de conférer au ministre de la Justice les pouvoirs énoncés au paragraphe 15(1) de la LIF? Le paragraphe 15(1) a précisé le pouvoir des conseillers juridiques du ministère de la Justice de remettre des documents selon les conditions prévues et de prendre et d'accepter les engagements que nécessitent des opérations immobilières. Les avocats du secteur privé exercent régulièrement ces pouvoirs pour leurs clients dans le cadre d'opérations immobilières.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 5(1)f) : actes de concession

- par. 5(3) : actes de juridiction provinciale

- par. 5(6) : contreseing des concessions

- par. 7(2) : contreseing des plans

- par. 11(1) : contreseing des transferts de la gestion et de la maîtrise

- par. 15(2) : règlements

- art. 21 : correction des concessions défectueuses

RIF

par. 9(3) : établissement et approbation de la forme et de la teneur juridique d'une concession de l'État


Article 15 - Ministre de la Justice

Paragraphe 2 - Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d'opérations immobilières, au Canada ou à l'étranger, notamment pour l'établissement et l'approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

b) la création et la gestion d'un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux, à l'exception des actes délivrés sous le grand sceau.

Observations

Le paragraphe 15(2) confère le pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne :

- la détermination des catégories d'opérations immobilières fédérales pour lesquelles les documents doivent être approuvés par le ministre de la Justice;

- la création et la gestion d'un dépôt des copies d'actes de concession et de cession par l'État.

Ces dispositions figurent respectivement aux articles 9 et 11 du RIF.

Questions générales connexes

3.6.1 Quels types d'opérations sont renvoyées au ministre de la Justice?

3.6.2 Pourquoi le dépôt de documents est-il nécessaire?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

RIF

- art. 9 : renvoi d'aliénations au ministre de la Justice

- art. 11 : dépôt de documents


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

Observations

Il est question dans ce paragraphe des pouvoirs relatifs aux concessions, aux acquisitions, aux cessions à d'autres gouvernements ainsi que d'autres pouvoirs. Ces pouvoirs peuvent être exercés sur recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions imposées par le gouverneur en conseil. Les pouvoirs prévus au paragraphe 16(1) sont indépendants de tout pouvoir prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 16(2).

Les pouvoirs conférés par ce paragraphe concernent les questions suivantes :

a) l'aliénation et la location d'immeubles fédéraux;

b) l'acquisition et la location d'immeubles;

c) la délivrance, l'acquisition et le transfert de permis;

d) la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis;

e) et f) les transferts de la gestion et de la maîtrise par les gouvernements provinciaux et autres ou en faveur de ceux-ci;

g) les transferts de la gestion;

h) les concessions d'immeubles fédéraux à une société déjà chargée de leur gestion;

i) les concessions d'immeubles fédéraux à la Couronne fédérale;

j) l'affectation d'immeubles fédéraux à des fins de travaux routiers, etc.;

k) l'obtention ou la mainlevée d'une hypothèque ou autre garantie.

Le paragraphe 16(1) indique les pouvoirs que peut exercer le gouverneur en conseil relativement à l'acquisition et à l'aliénation d'immeubles. Il lui permet d'approuver par décret les opérations immobilières. Les pouvoirs conférés par le paragraphe 16(1) sont distincts des pouvoirs conférés par les règlements pris en vertu du paragraphe 16(2).


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

La mention « par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2) » a été ajoutée afin que le gouverneur en conseil puisse autoriser une opération qui n'est pas autorisée en vertu du RIF ou ne pourrait l'être. Sans cette disposition de dérogation, on aurait pu prétendre que les règlements pris en vertu du paragraphe 16(2) occupent le champ d'application des opérations visées et, de fait, abolissent le droit du gouverneur en conseil de les autoriser directement en application du paragraphe 16(1). Dans la pratique, cette omission aurait éliminé l'intention des paragraphes 16(1) et (2), soit de disposer de deux moyens de rechange parallèles de mener des opérations, c'est-à-dire par le ministre, aux termes du paragraphe 16(2), et par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 16(1).

La troisième exigence de la politique du chapitre 1-12 du volume Gestion des biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor énonce les restrictions imposées à l'égard des recommandations formulées par le Conseil du Trésor relativement aux opérations aux termes du paragraphe 16(1). Le Conseil du Trésor n'accordera de recommandation que dans les deux cas suivants :

- si l'opération est permise par le RIF, mais qu'un ministre estime préférable de
demander l'autorisation du gouverneur en conseil;
- si la transaction n'est pas visée par le RIF, comme la vente lorsque le
gouvernement reprend une hypothèque comme élément du prix d'achat.

Pourquoi ces pouvoirs doivent-ils être exercés sur la recommandation du Conseil du Trésor? Afin d'assurer la gestion uniforme et efficiente des opérations immobilières par l'État. L'élimination du partage du pouvoir de réglementation et d'approbation des opérations immobilières entre le gouverneur en conseil et le Conseil du Trésor devrait permettre d'atteindre cet objectif.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 16(2) : règlements

MCTGBI

- ch. 1-12 : opérations recommandées par le gouverneur en conseil visées par le paragraphe 16(1) de la LIF


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

a) - Aliénation d'immeubles fédéraux

a) autoriser la vente, la location ou autre forme d'aliénation d'immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

Observations

Cet alinéa confère un pouvoir général, sous réserve des autres lois, relativement à la vente, à la location ou à toute autre aliénation d'immeubles fédéraux.

Questions générales connexes

3.1.4 Pourquoi la LIF a-t-elle modifié l'exigence selon laquelle les immeubles fédéraux ne pouvaient être vendus ou cédés que s'ils étaient excédentaires (dits « de surplus ») ou s'ils « n'étaient pas requis pour des fins publiques »?

3.1.5 Quelle garantie existe-t-il que les immeubles requis pour des fins publiques ne seront pas aliénés?

3.1.6 La LIF a-t-elle modifié les procédures à suivre pour l'aliénation des immeubles excédentaires (dits « de surplus »)?

3.1.7 En quoi l'exigence limitant l'aliénation des immeubles fédéraux à ceux « qui ne sont pas requis pour des fins publiques » a-t-elle créé des problèmes pour les opérations de cession à bail?

Origine

Modification de l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :

a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 4 : interdiction relative à l'aliénation d'immeubles fédéraux

- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles

RIF

- par. 4(1) : pouvoirs d'aliénation par le ministre


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

b) - Acquisition d'immeubles

b) autoriser l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;

Observations

Cet alinéa confère le pouvoir général d'acheter, de louer ou d'acquérir sous d'autres formes des immeubles.

Questions générales connexes

3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation des biens a-t-il été inscrit dans la LIF?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(2)b) : règlements sur les acquisitions

RIF

- par. 4(1) : pouvoirs d'acquisition par le ministre


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

c) - Permis

c) autoriser la délivrance ou l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

Observations

Cet alinéa confère le pouvoir :

- d'accorder des permis relativement à des immeubles fédéraux;

- d'acquérir des permis relativement à des immeubles non fédéraux;

- de transférer d'un ministre à un autre les attributions administratives concernant un permis.

Questions générales connexes

3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?

3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(2)c) : règlements sur les permis

RIF

- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

d) - Rétrocession de baux et renonciation aux droits conférés par des permis

d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la rétrocession d'un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l'acceptation de la rétrocession d'un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

Observations

Cet alinéa autorise l'État à rétrocéder des baux ou à renoncer aux droits conférés par des permis lorsqu'il est preneur à bail ou titulaire d'un permis.

Cet alinéa permet aussi l'acceptation de la rétrocession de baux et de la renonciation aux droits conférés par un permis consentis relativement à des immeubles fédéraux.

Questions générales connexes

3.3.3 En quoi consiste la rétrocession d'un bail?

3.3.4 En quoi consiste la renonciation aux droits conférés par un permis?

3.3.5 Quelles modifications la LIF a-t-elle apportées aux processus de l'État en ce qui a trait à la rétrocession d'un bail et à la renonciation aux droits conférés par un permis?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 2 : définition de « permis »

- al. 16(2)d) : règlements sur la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis

RIF

- art. 2 : définition d'« acquisition »

- art. 2 : définition d'« aliénation »

- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

e) - Transferts de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements

e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef la gestion et la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;

Observations

Cet alinéa habilite le gouverneur en conseil à transférer à une province la gestion et la maîtrise d'un immeuble fédéral. Le transfert peut également être fait à un autre pays membre du Commonwealth britannique.

Il est à noter que seuls les transferts aux provinces sont autorisés en vertu du RIF. Les transferts aux autres pays du Commonwealth britannique doivent être effectués avec l'autorisation du gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).

Qu'est-ce qui constituerait une cession d'une « partie des droits »? L'expression « partie des droits » dans cet alinéa désigne des droits moindres que la totalité des droits que possède l'État sur le bien. L'octroi à une province d'une servitude sur un immeuble (à l'égard duquel l'État délivre un titre de propriété absolu) serait une exemple de transfert d'une partie des droits sur cet immeuble.

Questions générales connexes

3.4.3 Quelles est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

3.5.1 Quelles ont été les répercussions de la LIF sur les transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?

Origine

Modification du paragraphe 4(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada l'administration et le contrôle de l'intérêt entier ou partiel de Sa Majesté du chef du Canada, dans toutes terres domaniales non requises à des fins publiques, soit à perpétuité, soit pour une durée inférieure, et sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le gouverneur en conseil estime opportunes. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(2)e) : règlements sur les transferts de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements

RIF

- par. 5(1) : pouvoirs relatifs aux transferts par le ministre de la gestion et de la maîtrise aux provinces


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

f) - Transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements

f) accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, le transfert - notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;

Observations

Cet alinéa confère au gouvernement fédéral le pouvoir légal d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise d'immeubles appartenant à des provinces, pouvoir d'acceptation qui reposait avant l'adoption de la LIF sur la prérogative royale. Ce pouvoir porte sur tous les transferts faits par concession, ordonnance de dévolution et tout autre acte de cession.

L'alinéa peut également s'appliquer à l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise faits par d'autres pays du Commonwealth. Seuls les transferts des provinces sont permis aux termes du RIF. L'acceptation des transferts d'autres pays du Commonwealth britannique doivent être autorisés par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).

Cet alinéa permet à l'État d'accepter un transfert d'immeubles provinciaux, peu importe le document que la province désire utiliser pour effectuer celui-ci. Si l'État accepte le transfert, il équivaut à un transfert de la gestion et de la maîtrise des immeubles. L'alinéa fait disparaître toute incertitude quant à la question de savoir si le droit de l'État d'accepter le transfert d'immeubles des provinces se limite à certains types de documents utilisés pour ce transfert.

Questions générales connexes

3.5.3 Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?

3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(2)f) : règlements sur l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements

RIF

- par. 5(2) : pouvoirs du ministre d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise par les provinces


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

g) - Transferts de la gestion

g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

Observations

Cet alinéa accorde le pouvoir de transférer la gestion d'un immeuble fédéral à un ministre ou à une société mandataire par dérogation aux dispositions de toute autre loi du Parlement.

La clause de dérogation précise que les transferts de la gestion et de la maîtrise peuvent être effectués conformément à la LIF en faveur d'un ministère ou d'une société mandataire ou par un ministère ou une société mandataire. Bon nombre de lois relatives aux ministères et aux sociétés mandataires ne font pas expressément mention du concept de gestion des immeubles. L'ajout de la clause de dérogation vise à contourner la remise en question des pouvoirs associés aux transferts de la gestion. Il est à noter que la clause de dérogation ne se retrouve pas à l'alinéa 16(2)g).

Pourquoi les transferts de la gestion à des sociétés d'État non mandataires ne sont-ils pas visés par cet alinéa? Les sociétés d'État non mandataires n'agissent pas à titre de mandataires de l'État et, en conséquence, sont traitées comme tout autre organisme non gouvernemental. En l'occurrence, il s'agira d'un transfert de titre de propriété plutôt que d'un transfert de la gestion.

Questions générales connexes

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

Origine

Modification de l'article 36 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 36. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer à un autre ministre ou ministère la compétence en matière d'ouvrages publics ou les attributions relatives à des ouvrages ou classes d'ouvrages - publics ou privés - conférées ou dévolues par la loi à un ministre ou ministère, le transfert prenant effet à la date fixée par le gouverneur en conseil; les ouvrages ou biens dont l'entretien, la réparation ou la responsabilité ont fait l'objet d'un tel transfert sont dès lors assujettis aux dispositions applicables de la présente loi.

(2) Les compétences ou attributions visées au paragraphe (1) et déjà transférées sous le régime de ce paragraphe peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- art. 18 : gestion

RIF

- art. 6 : pouvoirs du ministre relatifs aux transferts de la gestion


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

h) - Concessions à des personnes morales

h) autoriser la concession d'immeubles fédéraux dont le titre de propriété est dévolu à Sa Majesté à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

Observations

Cet alinéa confère et précise le pouvoir de concéder des immeubles fédéraux à une personne morale ayant la gestion de ces immeubles ou à un tiers désigné par cette dernière. Il est donc possible pour une société d'État, habilitée seulement à aliéner ou à louer des immeubles qu'elle détient au nom de la personne morale, d'obtenir la cession d'immeubles et ainsi de pouvoir les louer et les aliéner d'une tout autre manière.

L'alinéa prévoit également le pouvoir de concéder l'immeuble à une personne désignée par la personne morale. L'intention est de fournir une solution de rechange à ce qui a été la pratique dans le cadre de telles opérations, soit un processus en deux étapes. Par exemple, si une personne morale qui gère un immeuble veut le vendre à un acheteur, elle doit d'abord obtenir les lettres patentes émises par l'État en faveur de la personne morale, puis remettre un acte translatif de propriété à l'acheteur. L'alinéa 16(1)h) permet l'émission de lettres patentes à un tiers désigné par la personne morale.

L'expression « personne morale » a été utilisée plutôt que les expressions « société d'État » ou « société d'État mandataire » parce qu'il existe des entités, comme les commissions portuaires, qui ne sont ni des sociétés d'État ni des sociétés d'État mandataires, mais qui gèrent des immeubles fédéraux.

Il est à noter qu'un ministre ne peut aliéner ces immeubles, car il ne lui incombe pas de les gérer.

Quelles sortes de personnes morales peuvent obtenir des concessions d'immeubles fédéraux en vertu de l'alinéa 16(1)h)? Suivant cet alinéa, toute personne morale ayant la gestion d'immeubles fédéraux a le droit d'en obtenir la concession. Évidemment, il faut à cette fin que l'État, et non la personne morale, détienne le titre de propriété sur ces immeubles.

Qu'entend-on par « tiers » à l'alinéa 16(1)h) portant sur les concessions d'immeubles fédéraux à des sociétés d'État? Cette mention a été ajoutée afin de permettre qu'une concession soit effectuée directement à une tierce partie lorsqu'une personne morale ayant la gestion d'un immeuble désire que celui-ci soit transféré à cette tierce partie.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- art. 9 : concessions à Sa Majesté

- art. 18 : gestion


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

i) - Concessions à la Couronne fédérale

i) autoriser la concession d'un immeuble fédéral en faveur de Sa Majesté;

Observations

Cet alinéa autorise la concession d'immeubles fédéraux à l'État.

Cette disposition visait à mettre fin à certains problèmes techniques posés par des systèmes d'enregistrement immobiliers qui empêchaient l'enregistrement de certains immeubles fédéraux.

Avant l'adoption de la LIF, l'État était incapable de se concéder des immeubles à lui-même.

Strictement parlant, cette incapacité empêchait l'enregistrement d'immeubles fédéraux non concédés dans les bureaux d'enregistrement immobiliers provinciaux qui exigent qu'une concession de l'État apparaisse en premier lieu. Certaines provinces dotées d'un système Torrens (par exemple, la Colombie-Britannique) ont cette exigence.

L'article 10 de la Loi sur les immeubles fédéraux a fait disparaître cet obstacle et permis l'enregistrement dans ces provinces.

Questions générales connexes

1. Pourquoi l'État voudrait-il avoir le droit de se concéder des immeubles à lui-même?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 10 : concessions à Sa Majesté


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

j) - Affectations d'immeubles fédéraux

j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée et tant que l'autorisation ou l'affectation ne sont pas annulées, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public;

Observations

Cet alinéa confère le pouvoir d'affecter un immeuble fédéral à des fins d'intérêt public, comme la construction d'une route ou l'aménagement d'un parc. L'alinéa laisse toujours la possibilité de révoquer l'affectation à une date ultérieure.

L'alinéa 16(1)j) assouplit davantage les méthodes de cession des immeubles fédéraux en autorisant le gouverneur en conseil à utiliser des moyens supplémentaires pour affecter des immeubles fédéraux à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public. Il permet au gouverneur en conseil d'utiliser des plans, conformément à l'article 7 de la LIF, pour affecter des immeubles à certaines fins conformément à une pratique fort à propos en vigueur dans certaines provinces.

Le RIF ne prévoit aucune disposition relativement aux affectations par le ministre.

Comment ces affectations étaient-elles faites avant l'adoption de la LIF? Les affectations n'étaient pas faites, même si on atteignait le même résultat en concédant des immeubles à la condition qu'ils soient utilisés à une fin d'intérêt public déterminée. Avant l'adoption de la LIF, l'État avait habituellement recours à ces concessions « conditionnelles » pour céder des immeubles aux municipalités aux fins de la construction de routes.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 7 : plans


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil

k) - Hypothèques et autres garanties

k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

Observations

Cet alinéa accorde le pouvoir d'obtenir une hypothèque ou une autre garantie se rapportant à une opération régie par la LIF, ou d'en autoriser la mainlevée. Il convient de signaler que le RIF ne prévoit pas un tel pouvoir relativement aux ventes qu'il vise. Par conséquent, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouverneur en conseil aux termes de cet alinéa.

Pourquoi cet alinéa est-il nécessaire? Il n'est pas toujours possible ni avantageux d'aliéner un immeuble fédéral si l'acheteur doit verser le prix d'achat au complet au moment de la conclusion du marché. Depuis quelque temps, en raison du prix d'achat, de la possibilité variable de vendre l'immeuble et de certains autres facteurs, il est de plus en plus souvent nécessaire ou avantageux, aux fins de l'aliénation, que l'opération soit conçue de manière à prévoir le paiement du prix d'achat (et l'obtention de la garantie du paiement) après la conclusion du marché. Dans cette situation, l'État doit obtenir une garantie et pouvoir en accorder la mainlevée. L'alinéa précise le pouvoir d'obtenir des garanties et d'autoriser le versement de paiements à valoir sur le prix de vente de l'immeuble aliéné par l'État.

Questions générales connexes

3.1.9 Pourquoi l'État voudrait-il financer l'achat d'immeubles?

3.1.10 Pourquoi l'État voudrait-il obtenir une garantie à l'égard du paiement d'une partie du prix de vente d'un immeuble?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(2)h) : règlements sur les hypothèques et autres garanties

RIF

- al. 3(1)b) : non-application


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

Règlements

16. (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

Observations

Le paragraphe confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en application de la Loi. Les règlements doivent être recommandés par le Conseil du Trésor.

Les règlements pris en application de la LIF concernent les sujets suivants :

a) l'aliénation et la location d'immeubles fédéraux;

b) l'acquisition ou la location d'immeubles;

c) la délivrance, l'acquisition et le transfert de permis;

d) la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis;

e) le transfert de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements;

f) le transfert de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements;

g) les transferts de la gestion;

h) l'obtention ou la mainlevée d'une hypothèque ou autre garantie;

i) la fourniture d'équipements collectifs et d'autres services offerts sur ou par un immeuble fédéral et l'application de frais pour ces services;

j) le tarif pour la délivrance de copies de documents;

k) l'intérêt à payer sur le prix d'achat ou le loyer d'un immeuble fédéral.

Le paragraphe 16(2) énonce les pouvoirs que peut exercer le gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant l'acquisition et l'aliénation d'immeubles par l'État. Les pouvoirs prévus au paragraphe 16(2) sont distincts des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 16(1).

Pourquoi les règlements doivent-ils être pris sur recommandation du Conseil du Trésor? Afin d'assurer une gestion uniforme et efficiente des opérations immobilières de l'État. L'élimination du partage de la responsabilité entre le gouverneur en conseil et le Conseil du Trésor en matière de réglementation et d'approbation des opérations immobilières doit aider à réaliser cet objectif.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 15(2) : règlements

- par. 16(1) : pouvoirs du gouverneur en conseil


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

a) - Aliénation d'immeubles fédéraux

a) régir la vente, la location ou autre forme d'aliénation des immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

Observations

Cet alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant la vente, la location ou d'autres formes d'aliénation des immeubles fédéraux, sous réserve des autres lois.

Questions générales connexes

3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation d'immeubles a-t-il été inscrit dans la LIF?

Origine

Modification des alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :

a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi;

b) prendre des règlements autorisant le ministre de qui relèvent de telles terres à les vendre, louer ou autrement aliéner, sous réserve des limitations et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation accordés par le gouverneur en conseil

RIF

- par. 4(1) : pouvoirs d'aliénation du ministre


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

b) - Acquisition d'immeubles

b) régir l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir général de prendre des règlements régissant l'acquisition ou la location d'immeubles.

Questions générales connexes

3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation d'immeubles a-t-il été inscrit dans la LIF?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)b) : pouvoirs d'acquisition conférés par le gouverneur en conseil

RIF

- par. 4(1) : pouvoirs d'acquisition du ministre


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

c) - Permis

c) régir la délivrance et l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant la délivrance de permis à l'égard d'immeubles fédéraux, l'acquisition de permis à l'égard d'immeubles non fédéraux, l'attribution de permis et le transfert des attributions administratives y afférentes entre les ministres.

Questions générales connexes

3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?

3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)c) : autorisation des permis par le gouverneur en conseil

RIF

- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

d) - Rétrocession de baux et renonciation aux droits conférés par des permis

d) régir la rétrocession de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l'acceptation de la rétrocession de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant :

- la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis;

- l'acceptation de la rétrocession de baux et de la renonciation aux droits conférés par un permis.

Questions générales connexes

3.3.3 En quoi consiste la rétrocession d'un bail?

3.3.4 En quoi consiste la renonciation aux droits conférés par un permis?

3.3.5 Quelles modifications la LIF a-t-elle apportées aux processus de l'État en ce qui a trait à la rétrocession d'un bail et à la renonciation aux droits conférés par un permis?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)d) : autorisation par le gouverneur en conseil de rétrocéder des baux ou de renoncer aux droits conférés par un permis ainsi que d'accepter la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis

RIF

- art. 2 : définition d'« acquisition »

- art. 2 : définition d'« aliénation »

- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

e) - Transfert de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements

e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef, de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant le transfert de la gestion et de la maîtrise d'immeubles fédéraux

- à une province ou

- à un autre pays du Commonwealth britannique.

Le paragraphe 11(1) de la Loi prévoit que l'acte de transfert sera signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.

Veuillez noter que seuls les transferts aux provinces sont autorisés en vertu du RIF. Les transferts à d'autres pays du Commonwealth britannique doivent être autorisés par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).

Questions générales connexes

3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?

3.5.5 Qu'est-ce qui constituerait le transfert d'une « partie des droits »?

Origine

Modification du paragraphe 4(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada l'administration et le contrôle de l'intérêt entier ou partiel de Sa Majesté du chef du Canada, dans toutes terres domaniales non requises à des fins publiques, soit à perpétuité, soit pour une durée inférieure, et sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le gouverneur en conseil estime opportunes. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 11(1) : signature des actes de cession de la gestion et de la maîtrise

- al. 16(1)e) : autorisation par le gouverneur en conseil de transférer la gestion et la maîtrise à d'autres gouvernements

RIF

- par. 5(1) : pouvoirs du ministre de transférer la gestion et la maîtrise aux provinces


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

f) - Transfert de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements

f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté -notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession -jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise

- par une province ou

- par un autre pays du Commonwealth britannique.

Ces transferts doivent être jugés satisfaisants par le ministre de la Justice.

Seuls les transferts par les provinces sont autorisés en vertu du RIF. Les transferts par d'autres pays du Commonwealth britannique doivent être autorisés par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).

L'alinéa permet à l'État d'accepter le transfert d'un immeuble provincial, peu importe le document que la province désire utiliser pour effectuer le transfert. Si le gouvernement fédéral accepte le transfert, celui-ci équivaut à un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble. L'alinéa fait disparaître toute incertitude quant à savoir si le droit de l'État d'accepter le transfert d'immeubles provinciaux se limite à certains types de documents utilisés à cette fin.

Questions générales connexes

3.5.3. Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?

3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?

3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 11(2) : valeur des transferts par d'autres gouvernements

- al. 16(1)f) : acceptation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements

RIF

- par. 5(2) : pouvoirs du ministre d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise par les provinces


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

g) - Transfert de la gestion

g) régir le transfert de la gestion d'immeubles fédéraux d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant le transfert de la gestion entre ministres et entre un ministre et une société mandataire.

Pourquoi la cession de la gestion à des sociétés non mandataires n'est-elle pas visée par cet alinéa? Les sociétés non mandataires n'agissent pas à titre de mandataires de l'État et, en conséquence, sont traitées comme tout autre organisme non gouvernemental. En l'occurrence, il s'agira d'un transfert de titre de propriété plutôt que d'une cession de la gestion.

Questions générales connexes

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)j) : transfert de la gestion par le gouverneur en conseil

- art. 18 : gestion

RIF

- art. 6 : pouvoirs du ministre de transférer la gestion


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

h) - Hypothèques ou autres garanties

h) régir l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant l'obtention et la mainlevée d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération autorisée en vertu du paragraphe. Il convient de signaler que, étant donné que le RIF ne prévoit pas ce pouvoir en ce qui concerne les ventes, l'autorisation du gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 16(1)k) est nécessaire.

Pourquoi cet alinéa est-il nécessaire? Il n'est pas toujours possible ou avantageux d'aliéner des immeubles fédéraux si l'acheteur doit verser le prix d'achat au complet au moment de la conclusion du marché. Depuis quelque temps, en raison du prix d'achat, de la possibilité variable de vendre l'immeuble et de certains autres facteurs, il est de plus en plus souvent nécessaire ou avantageux, aux fins de l'aliénation, que l'opération soit conçue de manière à prévoir le paiement du prix d'achat (et l'obtention de la garantie du paiement) après la conclusion du marché. Dans cette situation, l'État doit obtenir une garantie et pouvoir en accorder la mainlevée. L'alinéa précise le pouvoir d'obtenir des garanties et d'autoriser le versement de paiements à valoir sur le prix de vente de l'immeuble aliéné par l'État.

Questions générales connexes

3.1.9 Pourquoi l'État voudrait-il financer l'achat d'un immeuble?

3.1.10 Pourquoi l'État voudrait-il obtenir une garantie à l'égard du paiement d'une partie du prix de vente d'un immeuble?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- al. 16(1)k) : autorisation par le gouverneur en conseil d'obtenir une hypothèque ou autre garantie

RIF

- al. 3(1)b) : non-application


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

i) - Frais exigés pour les autres services

i) autoriser la fourniture d'équipements collectifs et autres services sur ou par un immeuble fédéral et l'application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

Observations

L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant l'imputation de frais pour les équipements collectifs et autres services offerts sur un immeuble fédéral.

L'alinéa a été inclus dans la LIF pour préciser le fondement législatif à l'égard de la pratique existante.

Questions générales connexes

3.1.11 La LIF a-t-elle entraîné une augmentation du loyer ou des frais de service exigés des locataires d'immeubles fédéraux?

3.1.12 L'alinéa contredit-il l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

RIF

- par. 4(3) : pouvoirs du ministre de fournir des services et d'imputer des frais


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

j) - Honoraires

j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux, pour la préparation de documents attestant la vente, la location ou autre forme d'aliénation de tels immeubles et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles;

Observations

L'alinéa autorise le gouverneur en conseil à prescrire un tarif des honoraires pour les documents relatifs aux immeubles fédéraux. Il reprend essentiellement le libellé de la loi antérieure.

À ce jour, le RIF ne renferme aucune disposition semblable. La disposition a été reportée d'autres lois au cas où des règlements s'imposeraient à l'avenir.

Origine

Modification de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :

c) prescrire un tarif des honoraires pour les copies de cartes, de plans, de carnets de notes, de documents, de pièces et d'autres dossiers concernant les terres domaniales, pour la préparation de documents attestant une vente, location ou autre aliénation de terres domaniales et pour l'enregistrement dans un ministère du gouvernement de tout document se rapportant aux terres domaniales; »


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 2 - Règlements

k) - Intérêt

k) déterminer la formule servant à calculer le taux d'intérêt applicable au prix d'achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la vente, la location, le permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral sous le régime de la présente loi.

Observations

Cet alinéa confère le pouvoir d'établir une formule servant à déterminer le taux d'intérêt à payer ou à valoir :

- sur le prix d'achat ou

- sur le loyer ou toute autre contrepartie

de tout immeuble fédéral vendu, loué, faisant l'objet d'un permis ou autrement aliéné en vertu de la LIF.

Il modifie l'ancienne loi qui exigeait un taux d'intérêt fixe.

À ce jour, le RIF ne renferme aucune disposition semblable. La disposition a été reportée d'autres lois au cas où des règlements s'imposeraient à l'avenir.

Pourquoi a-t-on modifié le taux d'intérêt fixe? Le changement a été effectué pour assurer une certaine souplesse de manière à refléter les pratiques courantes. Toute modification d'un taux d'intérêt fixe dans la Loi nécessiterait l'approbation du Parlement.

Quelle formule sera utilisée et comment sera-t-elle appliquée? Bien que la formule du taux d'intérêt n'ait pas encore été établie, on prévoit qu'elle reposera sur un taux standard, comme le taux de la Banque du Canada, et qu'elle comportera une majoration raisonnable.

Origine

Modification de l'alinéa 4(1)d) de la Loi sur les concession de terres domaniales, dont voici le libellé :

« d) fixer le taux d'intérêt qui doit être payé pour ou concernant le prix d'achat ou le loyer de toutes terres domaniales vendues ou louées aux termes de la présente loi. »


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 3 - Autorisation : ministres

16. (3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l'égard d'une opération déjà autorisée, ou susceptible de l'être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Observations

Le paragraphe 16(3) stipule qu'un ministre peut être autorisé par écrit à exercer les pouvoirs conférés à un autre ministre relativement à une opération effectuée en vertu de la Loi.

L'article 3 et le paragraphe 16(3) visent à donner une marge de manœuvre aux gestionnaires pour l'application de la Loi et du Règlement. Les dispositions ont été incluses pour préciser les pouvoirs de délégation au sein d'un ministère ou entre les ministères. On estimait également que ces dispositions s'imposaient parce que la LIF abrogeait le pouvoir conféré au ministre des Travaux publics d'aliéner des immeubles déclarés excédentaires aux termes de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. L'intention stratégique justifiant ce paragraphe et l'article 3 était de rendre la délégation des pouvoirs à un mandataire, habituellement TPSGC, aussi facile qu'elle l'était avant l'adoption de la LIF, si ce n'est plus facile.

Lors de la rédaction de la LIF, on a pensé regrouper l'article 3 et le paragraphe 16(3), étant donné qu'ils traitaient tous deux de délégation des pouvoirs. Il en a été décidé autrement pour les raisons suivantes :

- le paragraphe 16(3) devait demeurer à l'article 16 parce qu'il renvoie expressément à des opérations prévues à cet article;

- on estimait important, pour des raisons d'impact visuel, qu'une disposition relative à la délégation figure tout au début du texte de loi.

Questions générales connexes

3.1.1. Pourquoi faudrait-il permettre une délégation de pouvoirs entre les ministères?

Origine

Nouvelle disposition fondée en principe sur une extension de la portée de l'article 6 de la Loi sur les concessions des terres domaniales, qui concerne seulement les baux et dont voici le libellé :

« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation spéciale du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- art. 3 : délégation et autorisation


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 4 - Restrictions

Restrictions

16. (4) Le Conseil du Trésor peut fixer des conditions ou restrictions, financières ou autres, générales ou à l'endroit d'un ministre en particulier, à toute opération ou catégorie d'opérations autorisées par règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Observations

Le paragraphe accorde au Conseil du Trésor le pouvoir de fixer des restrictions et conditions financières ou autres à l'égard des opérations ou catégories d'opérations autorisées conformément au RIF. Les restrictions peuvent être générales ou viser directement un ministère. Les restrictions financières sont prévues au chapitre 1-12 du volume Gestion des biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor. D'autres restrictions et conditions sont incluses dans ce volume et dans d'autres volumes du Manuel.

Le paragraphe 16(5) précise les conséquences sur le plan juridique de ces restrictions. Les restrictions imposées par le Conseil du Trésor n'influent pas sur la validité sur le plan juridique des opérations ni sur le pouvoir de les effectuer.

Questions générales connexes

3.1.13 Quels sont les pouvoirs particuliers conférés au Conseil du Trésor par la LIF?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 16(5) : conséquences sur le plan juridique des restrictions imposées par le CT et l'article 41 de la LGFP

MCTGBI

- ch. 1-12 : niveaux décisionnels


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 5 - Réserve

Réserve

16. (5) Ni les conditions ou restrictions fixées en vertu du paragraphe (4), ni les règlements ou les instructions découlant de l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent avoir pour effet soit de porter atteinte au pouvoir du ministre de conclure des opérations en vertu de la présente loi soit de mettre en cause la validité de ces opérations.

Observations

Le paragraphe 16(5) précise

- qu'aucune opération effectuée en vertu de la LIF n'est invalide,

- qu'aucun ministre n'est privé de l'autorisation légale d'effectuer une opération autorisée par la Loi

pour le simple motif

- qu'une restriction ou qu'une condition imposée par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 16(4) n'a pas été respectée;

- qu'une instruction ou un règlement découlant de l'article 41 de la LGFP n'a pas été observé.

Quel est l'objet du paragraphe 16(5)? En vertu du paragraphe 16(4) de la LIF, le Conseil du Trésor est habilité à fixer des restrictions financières ou autres à toute opération effectuée en vertu du Règlement. Ces restrictions, prévues dans la politique du Conseil du Trésor plutôt que dans la LIF ou le Règlement, constituent pour le Conseil du Trésor un moyen de s'acquitter de son mandat de gestion générale des immeubles fédéraux. Les ministres doivent obtenir l'approbation du Conseil du Trésor pour les opérations excédant les restrictions fixées. Ces dernières peuvent être différentes pour chaque ministre, selon l'expérience de son ministère en matière de cession d'immeubles. Comme ces limites et conditions sont fixées pour la gestion interne des opérations portant sur des immeubles fédéraux, elles n'ont aucune incidence sur la validité d'une opération ni sur le pouvoir de l'effectuer. Le paragraphe 16(5) de la Loi prévoit expressément qu'aucune opération effectuée en vertu de la Loi ne sera invalidée pour le simple motif que les limites ou conditions fixées par la politique du Conseil du Trésor n'ont pas été respectées. De plus, l'article 41 de la LGFP autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements et à donner des instructions touchant la conclusion de marchés par l'État. La LIF a été conçue de façon à constituer le texte législatif régissant de façon générale les opérations immobilières de l'État. Par conséquent, les pouvoirs prévus dans la LIF ou découlant de celle-ci ne seront pas affectés par les règlements ou instructions découlant de l'article 41 de la LGFP.


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 5 - Réserve

Origine

Le paragraphe 16(5) est nouveau et constitue une adaptation de la « règle de la régie interne » existant en common law.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 16(1) : pouvoirs d'acquisition et d'aliénation des immeubles

- par. 16(2) : règlements sur l'acquisition et l'aliénation des immeubles

- par. 16(4) : restrictions imposées par le Conseil du Trésor

MCTGBI

- ch. 1-12 : niveaux décisionnels


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 6 - Contrepartie

Contrepartie

16. (6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté relativement à cet immeuble.

Observations

Aux termes du présent paragraphe, le montant du loyer ou de la contrepartie versé à l'égard d'un immeuble fédéral peut être inférieur, égal ou supérieur aux frais supportés par l'État relativement à l'immeuble. Il pourrait s'agir des frais supportés dans la prestation de l'immeuble fédéral ou dans son utilisation. Cette règle est assujettie aux conditions autorisées à l'égard des baux ou des permis en vertu de la LIF.

Le paragraphe 16(6) vise à préciser la Loi. Pendant de nombreuses années, l'État s'est généralement servi des prix du marché pour déterminer le loyer lorsqu'il consentait un bail ou un permis concernant un immeuble fédéral. Le paragraphe énonce clairement le pouvoir d'appliquer cette pratique de longue date. Toutefois, il ne prive pas l'État du pouvoir de décider soit de ne pas exiger des loyers correspondant à ceux du marché soit de ne pas exiger de loyers de certaines catégories d'usagers dans les cas où des raisons d'intérêt public justifient cette façon d'agir.

Cependant, la politique gouvernementale précise que toutes les aliénations, y compris la délivrance d'un permis, doivent être effectuées à la valeur marchande.

En outre, le paragraphe 16(6) ne s'applique pas aux biens visés par des mécanismes spéciaux de détermination du loyer déjà prévus par d'autres lois, notamment la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur les terres territoriales et la Loi sur les ports de pêche et de plaisance.

Plusieurs lois adoptées récemment renferment des dispositions relatives au mécanisme d'imputation de droits d'utilisation des installations. Le paragraphe 16(6) a simplement préséance sur la LGFP concernant l'imputation des loyers et des droits de permis aux coûts supportés.


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 6 - Loyer ou contrepartie

Pour quelles raisons le paragraphe permet-il d'exiger un loyer ou des droits de permis supérieurs ou inférieurs aux coûts supportés par l'État? Conformément à la règle générale applicable, le loyer et les droits de permis doivent correspondre aux prix du marché. Le fait de permettre d'exiger un loyer ou des droits de permis supérieurs aux coûts rend possible l'application de cette règle générale dans les cas où les prix du marché sont de beaucoup supérieurs aux coûts. Par ailleurs, il est possible que dans certains cas, il soit justifié, afin de promouvoir un programme gouvernemental, d'exiger un loyer ou des droits inférieurs aux coûts ou aux prix du marché.

Questions générales connexes

3.1.12 L'alinéa contredit-il l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

MCTGBI

- ch. 1-4 : recettes


Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives

Paragraphe 7 - Acquisition d'actions et autres

16. (7) Lorsque l'achat, la location ou toute autre forme d'acquisition d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une coopérative ou d'un immeuble de nature semblable est autorisé sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition -syndicat, -ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou dans la mesure où l'acquisition découle de celle-ci. (1994, ch. 26, art. 31).

Observations

Le paragraphe, ajouté à la LIF en 1994 dans le cadre d'un projet de loi portant diverses modifications, règle le problème juridique technique qui aurait pu survenir en cas d'acquisition par l'État d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une coopérative ou d'un immeuble de nature semblable, au Canada ou à l'étranger.

Les lois régissant les immeubles en copropriété divise et les immeubles d'une coopérative ne sont pas uniformes à l'échelle mondiale. (Par exemple, chaque province du Canada a sa propre loi sur les immeubles en copropriété divise.) Toutefois, bon nombre de ces lois, au Canada et à l'étranger, précisent que l'acquisition d'un immeuble en copropriété divise ou d'un immeuble de nature semblable doit s'accompagner de l'acquisition d'actions de la personne morale qui administre l'immeuble en copropriété divise ou l'immeuble de nature semblable, ou de droits sur cette personne morale.

Le problème qui se pose tient au fait que, en vertu de l'alinéa 90(1)b) de la LGFP, personne n'est autorisé à acquérir des actions d'une personne morale ni des droits sur elle pour le compte de l'État sans l'approbation du Parlement. Mais, conséquence non intentionnelle, sans le paragraphe 16(7), il aurait fallu obtenir une approbation expresse du Parlement pour acheter un immeuble en copropriété divise ou un immeuble d'une coopérative dans de nombreuses administrations. Cet état de choses aurait créé des problèmes considérables pour les ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, étant donné que les immeubles en copropriété divise représentent dans certains endroits la formule la plus pratique pour les installations fédérales.

Il est à noter que cette disposition ne s'applique que lorsque la loi en vigueur dans l'administration :

- exige que des actions ou des droits soient acquis à l'achat ou à la location de l'immeuble ou

- porte que les actions ou les droits sont automatiquement acquis par application de la loi à l'achat ou à la location de l'immeuble.

Si ni l'une ni l'autre de ces conditions ne s'applique, l'autorisation du Parlement devra être obtenue tout de même pour l'acquisition d'actions ou de droits à l'égard d'un immeuble en copropriété divise ou d'une personne morale semblable.

Origine

Nouvelle disposition.

 



Article 17 - Terres territoriales

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserves

17. (2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Idem

17. (3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Observations

Aux termes du paragraphe 17(1), la vente, la location et l'aliénation d'immeubles fédéraux situés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest effectuées en vertu de la LIF sont assujetties aux mêmes réserves en faveur de l'État que celles qui sont prévues aux articles 13 à 16 et à l'article 19 de la Loi sur les terres territoriales.

L'article été modifié par l'inclusion d'un renvoi au Nunavut. Toutefois, cette modification n'entrera en vigueur que le 1er avril 1999 ou à une date antérieure, si le gouverneur en conseil l'ordonne par décret. [La modification est énoncée ci-après.]

Pourquoi rendre impératives dans les territoires les mêmes réserves en faveur de l'État alors que celui-ci peut, dans le reste du Canada, concéder des immeubles assortis de réserves différentes? La Loi sur les terres territoriales se voulait le mode principal de concession des immeubles fédéraux dans les territoires, et les diverses réserves, notamment celles qui touchaient le minerai, devraient s'appliquer à toutes les concessions effectuées en application de la Loi. Compte tenu du fait que Sa Majesté a, en tout temps, le pouvoir de concéder des immeubles assortis de réserves particulières, les écarts qui existaient dans les territoires avant l'adoption de la LIF n'étaient pas imputables à des différences propres aux immeubles concédés, mais uniquement au fait que les biens en question relevaient de la gestion de ministres différents et étaient en conséquence concédés en application de lois différentes. L'article 17 de la LIF a pour effet d'assortir des mêmes réserves toutes les concessions de l'État dans les territoires, tout en préservant le droit d'imposer d'autres réserves pertinentes aux biens concédés dans un cas donné.

Le paragraphe 17(2) stipule que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sera chargé de la gestion des droits réservés aux termes du paragraphe 17(1) dans les cas où tous les droits de l'État sont concédés (cession en pleine propriété). Cette disposition a été adoptée par souci d'uniformité avec la Loi sur les terres territoriales, qui précise que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des droits réservés en vertu de cette Loi.

Le paragraphe 17(3) prévoit que, lorsque les droits de l'État sont partiellement concédés, comme dans le cas d'une location, le ministre chargé de la gestion de l'immeuble sera responsable de la gestion des droits réservés en application du paragraphe 17(1).

Pourquoi les paragraphes 17(2) et (3) font-ils une différence entre les immeubles fédéraux concédés en pleine propriété et ceux qui ont été concédés sans pleine propriété dans les territoires? Dans le cas des immeubles concédés en pleine propriété dans les territoires, le paragraphe 17(1) de la LIF précise que les seuls droits que l'État conserve sont ceux qui sont réservés aux termes des articles 13 à 16 et de l'article 19 de la Loi sur les terres territoriales. Aux termes de cette dernière loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion de ces droits réservés. Dans un souci de continuité, il a été décidé de lui laisser ce pouvoir, car tout autre ministre qui aura concédé un immeuble en pleine propriété n'aura plus aucun droit sur celui-ci. Lorsqu'un immeuble est concédé sans pleine propriété (par exemple, s'il est loué), le ministre chargé de sa gestion y conservera toujours des droits (en plus des droits réservés en vertu du paragraphe 17[1]). Par conséquent, il est logique que le ministre des Affaires indiennes ait la gestion de tous les droits de l'État sur cet immeuble, y compris les droits réservés en vertu des articles 13 à 16 et de l'article 9 de la Loi sur les terres territoriales.


Article 17 - Terres territoriales

Voici le libellé de la modification relative au Nunavut (L.C. 1993, ch. 28, [ann. III, art. 58]) :

« Terres territoriales

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Réserves

17. (2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Idem

17. (3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves. »

Questions générales connexes

3.1.14 Quelles ont été les répercussions de la LIF sur les immeubles concédés par l'État au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest?

3.3.6 Qu'est-ce qu'une cession en pleine propriété?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 18 - Gestion

Paragraphe 1 - Gestion par un ministre

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est -notamment par achat, location ou transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre -un immeuble fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

Observations

Le paragraphe 18(1) précise que la gestion d'un immeuble acquis par un moyen quelconque pour les besoins d'un ministère donné relève du ministre compétent, ce qui est conforme à la politique actuelle du Conseil du Trésor concernant les acquisitions.

L'article confirme le lien direct entre le ministre et le ministère pour les besoins duquel l'immeuble est acquis. Par exemple, le lien pour un immeuble utilisé par les Archives nationales serait entre les Archives nationales, un ministère selon la définition donnée à ce terme dans la LIF, et le ministre compétent dans le cas des Archives, peu importe les autres ministères dont est chargé ce ministre.

Questions générales connexes

3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » des immeubles fédéraux?

3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministère à l'égard des immeubles dont il a la gestion?

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(4) : effets de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

MCTGBI

- ch. 1-2 : gestion

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 2 - Gestion par le ministre

Idem

18. (2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble  pour les besoins de ce ministère.

Observations

Le paragraphe précise qu'un ministre qui, en vertu d'une loi fédérale ou d'un décret du conseil, a

- l'autorité,

- la compétence,

- l'administration,

- le contrôle ou

- un pouvoir attribué par des termes semblables

à l'égard de tout immeuble fédéral est chargé de la gestion de cet immeuble.

Le paragraphe montre clairement qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le terme « gestion » proprement dit dans la loi fédérale ou le décret.

Questions générales connexes

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(4) : effets de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

- par. 18(6) : gestion par une personne morale

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 3 - Continuité de la gestion

18. (3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

Observations

Le paragraphe 18(3) précise que le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral continue d'en assurer la gestion tant qu'un changement n'est pas été apporté conformément à la Loi ou sur autorisation du gouverneur en conseil.

Questions générales connexes

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(4) : effets de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

- par. 18(6) : gestion par une personne morale

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 4 - Effet de la gestion

18. (4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en garder les fruits ni celui de l'aliéner.

Observations

Le paragraphe 18(4) décrit les conséquences, sur le plan juridique, du fait que la gestion d'immeubles fédéraux soit confiée à un ministre. Conformément à ce paragraphe, le ministre a l'usage d'immeubles fédéraux donnés, pour les besoins de l'un de ses ministères. Le droit à l'usage d'immeubles est assujetti à toute condition ou restriction applicable.

Le paragraphe 18(4) précise clairement que le fait pour un ministre d'avoir la gestion d'un immeuble ne lui donne pas nécessairement le droit d'aliéner l'immeuble ni de garder les fruits de son usage ou de son aliénation. Dans la pratique, l'article 4 du RIF confère aux ministres le pouvoir d'aliéner les immeubles dont ils ont la gestion. En outre, la politique du Conseil du Trésor traite des circonstances dans lesquelles il peut être possible de garder les fruits de l'usage ou de l'aliénation des immeubles.

Les ministres n'ont-ils de ce fait aucun droit d'acquérir ou d'aliéner un immeuble fédéral? Non. L'article indique uniquement que le ministre à qui la gestion d'un immeuble fédéral est confiée a, à tout le moins, le droit d'usage de l'immeuble pour les besoins de son ministère. Le ministre peut également avoir le droit d'aliéner ou d'acquérir un immeuble fédéral. Cependant, ce droit d'aliéner ou d'acquérir doit être prévu soit par une autre disposition de la LIF soit par une autre loi fédérale.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- art. 5 : concession des immeubles fédéraux

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété


Article  18 - Gestion

Paragraphe 4 - Effet de la gestion

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

MCTGBI

- ch. 1-4 : recettes

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 5 - Gestion

Gestion

18. (5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles fédéraux.

Observations

Le paragraphe précise qu'un ministre peut avoir la gestion d'immeubles fédéraux pour les besoins de l'un ou l'autre de ses ministères.

Le paragraphe montre clairement qu'un ministre peut avoir la gestion d'immeubles fédéraux pour les besoins de tout ministère dont il a responsabilité, que le ministère soit

- un ministère mentionné à l'annexe I de la LGFP, comme le ministère des Transports,

- un secteur de l'administration publique fédérale désigné comme ministère à l'annexe I.1 de la LGFP, comme les Archives nationales du Canada, ou

- un établissement public, comme le Conseil national de recherches du Canada.

En outre, le paragraphe indique aussi clairement que, si un ministre peut être responsable de plusieurs ministères, un immeuble fédéral donné ne peut être géré par le ministre que pour les besoins de l'un des ministères dont il est chargé. Cette disposition réitère l'objet du paragraphe 18(1). La gestion d'un immeuble fédéral donné pour les besoins d'un ministère devrait être transférée si l'immeuble doit servir pour les besoins d'un autre ministère, peu importe que le même ministre soit le ministre compétent pour les deux ministères. Autrement dit, il est clair que la responsabilité de la gestion d'immeubles incombe à un ministre pour les besoins d'un ministère donné.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- par. 2(1) : définition de « ministère »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(4) : effets de la gestion

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 6 - Personnes morales

18. (6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le titre est -cet usage étant attribué par des termes comme ceux -en a, pour l'application des alinéas 16(1)g) et h) et 16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas été confiée à un ministre.

Observations

Le paragraphe précise qu'une personne morale qui, en vertu d'une loi fédérale ou d'un décret du conseil, a

- l'autorité,

- la compétence,

- l'administration,

- le contrôle ou

- un pouvoir attribué par des termes semblables

à l'égard de tout immeuble fédéral, qui n'est pas géré par un ministre, a la gestion de cet immeuble aux fins des alinéas 16(1)j) et l) et (2)g) de la Loi. Ces alinéas traitent des transferts de la gestion et des concessions d'immeubles fédéraux dont la gestion est assurée par une personne morale.

Le paragraphe montre clairement qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le terme « gestion » proprement dit dans la loi fédérale ou le décret.

L'article s'applique à tout immeuble dont la personne morale a la gestion, dont le titre est au nom de Sa Majesté et qui n'est géré par aucun ministre.

Questions générales connexes

3.7.2. L'adoption de la LIF a-t-elle eu une incidence sur la gestion déjà assurée par une société d'État?

3.7.3 En résulte-t-il qu'une société d'État à laquelle ont été confiées la gestion, la responsabilité et la direction d'immeubles perdra subitement le pouvoir d'aliéner ces immeubles et de garder les fruits de leur aliénation parce qu'elle sera dorénavant chargée uniquement de la « gestion » des immeubles en question?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(1)h) : autorisation par le gouverneur en conseil des concessions d'immeubles gérés par une personne morale

- al. 16(2)g) : règlement sur les transferts de la gestion

RIF

- art. 6 : cession de la gestion ou des attributions administratives


Article 19 - Terrains militaires

Terrains militaires dévolus à Sa Majesté

19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts révisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.

Aliénation de terrains militaires

19. (2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada sont inaliénables. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du Canada.

Présomption

19. (3) Les terres qui, au 1er juin 1950, étaient des terres de la classe une en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts révisés du Canada de 1927, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil nécessaires à la défense du Canada.

Observations

Selon le paragraphe 19(1), les immeubles mentionnés à l'annexe de laLoi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, qui étaient dévolus à Sa Majesté le 1er juin 1950, demeurent des immeubles fédéraux. Il n'y a essentiellement aucun changement par rapport aux dispositions antérieures. Toutefois, il précise que l'article ne s'applique qu'aux immeubles qui n'ont pas été aliénés par l'État après le 1er juin 1950.

L'article 19 vise à assurer la continuité du titre de propriété concernant les immeubles mentionnés dans la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté. La continuité des titres garantit que ces immeubles, jugés nécessaires par le gouverneur en conseil pour la défense du Canada, demeurent la propriété de l'État.

En quoi consistait la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté? La Loi énonçait les restrictions applicables en cas d'aliénation de terres domaniales qui étaient jugées nécessaires par le gouverneur en conseil pour la défense du Canada. Cette loi a été abrogée en 1950.


Article 19 - Terrains militaires

Quels types d'immeubles sont mentionnés dans l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté? Essentiellement tous les immeubles réservés pour des besoins militaires en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Pourquoi la date du 1er juin 1950 est-elle un élément important de l'article 19? Il s'agit de la date à laquelle la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté a été abrogée par la Loi sur les concessions de terres domaniales, 1950. L'article remplacé par l'article 19 a d'abord été édicté dans la révision de 1950 de la Loi sur les concessions de terres domaniales.

Les paragraphes 19(2) et (3) sont essentiellement similaires aux dispositions de la législation antérieure. Le paragraphe 19(2) interdit l'aliénation d'immeubles fédéraux déclarés « nécessaires à la défense du Canada » par le gouverneur en conseil. Toutefois, le gouverneur en conseil peut, conformément aux dispositions expresses de ce paragraphe, les louer ou en permettre l'utilisation à toute autre fin qu'il « juge la plus opportune pour l'avantage du Canada ». Contrairement aux dispositions de la législation antérieure, le paragraphe précise maintenant de façon explicite que le gouverneur en conseil peut retirer des immeubles de cette classification.

Selon le paragraphe 19(3), les terres qui, au 1er juin 1950, étaient de la classe une en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil « nécessaires à la défense du Canada ».

Quels types de terre étaient de « classe une » en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté? Les terres de la classe une en vertu de cette Loi étaient des terres que devait conserver l'État pour assurer la défense du Canada.

Origine

Le paragraphe 19(1) est une modification de l'article 7 de laLoi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 7. Les terres mentionnées à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts révisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, peu importe le mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise en possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années, ou autrement, ainsi que tous les droits y accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté pour les fins du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'au 1er juin 1950. »

Les paragraphes 19(2) et (3) sont des modifications des paragraphes 8(1) et 8(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 8. (1) Les terres domaniales que le gouverneur en conseil déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent être vendues ni aliénées, et il ne peut en être disposé autrement. Toutefois, elles peuvent être louées ou utilisées d'une autre manière selon ce que le gouverneur en conseil juge le plus opportun pour l'avantage du Canada.

(2) Jusqu'à ce que le gouverneur en conseil en décide autrement, les terres qui, au 1er juin 1950, étaient des terres de la classe une en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil nécessaires à la défense du Canada. »


Article 20 - Ayants droit du concessionnaire décédé

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Observations

Cet article est essentiellement similaire aux dispositions de la législation antérieure. Conformément à cet article, la concession de l'État n'est pas nulle du simple fait qu'elle a été accordée à une personne décédée ou à son nom. L'article fait en sorte que la situation soit la même que si la concession avait été effectuée de son vivant en faveur de la personne décédée ou au nom de cette personne. Le titre de propriété sur l'immeuble visé par la concession est systématiquement dévolu aux héritiers ou autres représentants légaux de la personne décédée, conformément au droit provincial applicable.

Pourquoi cet article est-il nécessaire? En common law, la cession d'un bien immeuble est nulle si le concessionnaire, c'est-à-dire la personne qui reçoit le bien visé par la cession, est décédé avant la remise de la cession. L'article 20 a pour effet d'abroger cette règle en permettant que les immeubles visés par la concession de l'État fassent partie de la succession du concessionnaire.

Origine

Légère modification du libellé de l'article 9 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 9. Une concession délivrée à une personne décédée ou au nom d'une personne décédée n'est pas nulle de ce fait. Toutefois, le titre à la terre que cette concession accordait ou visait à accorder est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux de la personne décédée, conformément aux lois en vigueur dans la province où la terre est située, comme si la concession avait été délivrée, de son vivant, à la personne décédée ou au nom de cette personne. »


Article 21 - Correction de concessions défectueuses

21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

Observations

L'article décrit les circonstances dans lesquelles le ministre de la Justice peut corriger une concession de l'État défectueuse. Les erreurs susceptibles d'être corrigées en application de l'article 21 sont les suivantes :

- erreur d'identité concernant la personne à qui ou au nom de qui la concession est accordée;

- erreur d'écriture ou fausse appellation;

- description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble visé par la concession;

- omission de mentionner les conditions de la concession;

- quelque autre vice.

Si la concession comporte une erreur de la sorte, le ministre de la Justice peut ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte. Il peut donner une telle directive uniquement si la concession originale ou l'immeuble concédé ne fait l'objet d'aucune revendication contraire. La concession corrigée est réputée avoir été accordée à la date de la concession originale.

Pourquoi les pouvoirs dont disposait le gouverneur en conseil, aux termes de l'article remplacé par l'article 21, ont-ils été accordés au ministre de la Justice? Auparavant, si les lettres patentes n'étaient pas accordées à la bonne personne ou renfermaient une erreur d'écriture ou une description fausse ou défectueuse, ou ne faisaient pas état d'une condition qui aurait dû y figurer, il était nécessaire, afin de corriger la concession, d'obtenir l'approbation du gouverneur en conseil à cette fin. Le pouvoir de corriger une concession défectueuse prévu par l'article 21 peut être exercé uniquement s'il n'existe pas de revendication contraire. Une correction non contestée visant à rectifier une concession peut être autorisée avec plus de célérité par le ministre de la Justice que par le gouverneur en conseil.

Que se produira-t-il en cas de demandes de correction contestées? Dans certains cas, le gouverneur en conseil peut corriger le problème en suivant les procédures prévues par l'article 22 de la LIF. Dans d'autres cas, la contestation pourrait donner lieu à un litige.

Origine

Modification de l'article 10 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 10. S'il y a erreur d'identité concernant la personne à qui ou au nom de qui une concession a été délivrée, ou si une concession renferme une erreur d'écriture, une fausse appellation ou une description fausse ou défectueuse de la terre qu'elle visait à accorder, ou si elle ne mentionne pas les conditions de la concession, le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il n'existe pas de réclamation contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte, et cette dernière se reporte à la date de la concession ainsi annulée et a la même force et le même effet que si elle avait été décernée à la date de la concession annulée. »


Article 22 - Concessions et opérations incompatibles

Redressement d'opérations incompatibles

22. 1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d'un nouvel immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

c) dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu'il détermine;

d) lorsque l'immeuble n'est plus en la possession du détenteur initial ou a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur ne soit découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d'un nouvel immeuble fédéral qu'il estime juste et équitable dans les circonstances au détenteur initial.

Prescription

(2) Les revendications visées au présent article se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l'intéressé apprend l'existence de l'erreur.

Observations

L'article correspond, avec de légères modifications, aux dispositions législatives antérieures.

L'article 22 énonce les solutions de rechange auxquelles peut recourir le gouverneur en conseil dans les cas où des concessions de l'État, des ventes ou des affectations incompatibles ont été, selon le cas, faites à l'égard d'un même immeuble.

Voici certaines des solutions de rechange :

- accorder la concession d'un autre immeuble à la personne dont la concession initiale est invalide;

- effectuer un nouveau transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble;

- rembourser les sommes versées, avec intérêts dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis;

- concéder au concessionnaire initial un immeuble jugé équitable par le gouverneur en conseil lorsque, selon le cas :

- l'immeuble concédé à l'origine n'appartient plus au concessionnaire initial;

- l'immeuble concédé à l'origine a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur n'ait été découverte;

- la concession initiale était une concession « gratuite » de l'État.

- accorder la concession d'un autre immeuble à la personne dont la concession initiale est invalide;

- effectuer un nouveau transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble;

- rembourser les sommes versées, avec intérêts dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis;

- concéder au concessionnaire initial un immeuble jugé équitable par le gouverneur en conseil lorsque, selon le cas :

- l'immeuble concédé à l'origine n'appartient plus au concessionnaire initial;

- l'immeuble concédé à l'origine a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur n'ait été découverte;

- la concession initiale était une concession « gratuite » de l'État.

Les revendications fondées sur cet article doivent être présentées dans l'année qui suit la découverte de l'erreur.

Origine

Modification des paragraphes 11(1) et (2)   de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 11. (1) Lorsque, par erreur, des concessions incompatibles l'une avec l'autre ont été accordées à l'égard de la même terre, ou lorsque ont été faites, de la même terre, des ventes ou affectations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

a) ordonner que soit accordée à la personne ainsi dépossédée une nouvelle concession de terre d'une valeur égale à la terre qui faisait l'objet de la concession initiale au moment de la concession;

b) dans le cas d'une vente, location ou licence, ordonner le remboursement de toute somme versée relativement à la vente, à la location ou à la licence, avec intérêts au taux de cinq pour cent par année;

c) lorsque la terre n'est plus en la possession du détenteur initial, ou lorsqu'elle a été améliorée avant que l'erreur ait été découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession gratuite, accorder au détenteur initial telle terre que le gouverneur en conseil estime juste et équitable dans les circonstances.

(2) Nulle réclamation en vertu du paragraphe (1) ne peut être admise à moins qu'elle ne soit faite dans l'année qui suit la découverte de l'erreur. »


Articles 23 à 49 - Modifications corrélatives

Modifications corrélatives

Observations

Ces articles font état des modifications particulières apportées à la législation antérieure afin de donner effet aux dispositions de la LIF. Les lois modifiées sont les suivantes :

- Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

- modification des articles 167 et 172;

- Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

- modification des articles 172 et 177;

- Loi sur la gestion des finances publiques

- modification des articles 61 et 99;

- Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

- modification de l'article 4;

- Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

- modification de l'article 6;

- Loi sur les titres de biens-fonds

- modification de l'article 55;

- Loi sur les subventions aux municipalités

- modification de l'article 2;

- Loi sur les eaux internes du Nord

- modification de l'article 30;

- Loi sur le pipe-line du Nord

- modification de l'article 37;

- Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

- modification des articles 30 et 37;

- Loi sur les travaux publics

- modification des articles 9 et 18, abrogation des articles 36 et 39.1;

- Loi sur les biens de surplus de la Couronne

- insertion du nouvel article 2.1, modification des articles 3 et 19;

- Loi sur les terres territoriales

- modification de l'article 3;

- Loi sur le ministère des Transports

- modification de l'article 12;

- Loi sur la faune du Canada

- modification des articles 4 et 12;

- Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

- modification de l'article 17.

Il est à noter que ces dispositions ont par la suite été abrogées ou modifiées davantage.


Articles 23 et 24 - Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique
Canada-Terre-Neuve

23. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

24. Le paragraphe 172(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présent partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »

Observations

Cet article a remplacé le renvoi à la Loi sur les concessions de terres publiques aux paragraphes 167(2) et 172(2) par un renvoi à la LIF, ce qui assure la continuité dans le paragraphe après l'abrogation de cette Loi par l'article 50 de la LIF.

Quel est l'objet de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve? Cette loi donne effet à l'Accord atlantique conclu le 11 février 1985 entre le gouvernement fédéral et celui de la province de Terre-Neuve relativement à la gestion des ressources pétrolières et gazières au large des côtes et au partage des recettes correspondantes.


Articles 23 et 24 - Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

Origine

Voici le libellé du paragraphe 167(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie ou de la partie II, de la Loi sur les concessions de terres publiques ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

Voici le libellé du paragraphe 172(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie ou de la partie II ou de la Loi sur les concessions de terres publiques incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »


Articles 25 et 26 - Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse
sur les hydrocarbures extracôtiers

25. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

26. Le paragraphe 177(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »

Observations

Cet article a remplacé le renvoi à la Loi sur les concessions de terres publiques aux paragraphes 172(2) et 177(2) par un renvoi à la LIF, ce qui assure la continuité dans le paragraphe après l'abrogation de cette Loi par l'article 50 de la LIF.

Quel est l'objet de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers? Cette loi donne effet à l'accord conclu le 26 août 1985 entre le gouvernement fédéral et celui de la province de la Nouvelle-Écosse relativement à la gestion des ressources pétrolières et gazières au large des côtes et au partage des recettes correspondantes.


Articles 25 et 26 -Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Origine

Voici le libellé du paragraphe 172(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie ou de la partie II, de la Loi sur les concessions de terres publiques ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

Voici le libellé du paragraphe 177(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie ou de la partie II ou de la Loi sur les concessions de terres publiques incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »


Article 27 - Loi sur la gestion des finances publiques, article 61

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

27. L'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens publics

« 61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail, ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux, dans le cas d'un immeuble fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux. »

Observations

L'article a modifié l'article 61 de la LGFP afin de préciser que cet article ne s'applique pas à l'aliénation d'immeubles fédéraux. La LIF devait être le principal instrument régissant de façon générale l'aliénation d'immeubles par l'État.

Origine

Modification de l'article 61 de la LGFP, dont voici le libellé :

« PARTIE V

BIENS PUBLICS

61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »


Article 28 - Loi sur la gestion des finances publiques, article 99

28. Le paragraphe 99(6) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions législatives

« (6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires. »

Observations

L'article a modifié le paragraphe 99(6) de la LGFP

- en supprimant le renvoi à la Loi sur les concessions de terres domaniales, abrogée par l'article 50 de la LIF;

- en insérant un renvoi à la LIF.

Il convient de signaler que, contrairement à la Loi sur les concessions de terres domaniales, la LIF est destinée, dans certains alinéas précis, à s'appliquer aux sociétés d'État mandataires. Ceux-ci, les alinéas 16(1)j) et l) et (2)g), pourvoient aux transferts de la gestion entre ministres et sociétés mandataires et aux concessions d'immeubles fédéraux aux personnes morales qui assurent la gestion de ces immeubles.

Pourquoi l'article 99 de la LGFP a-t-il dû être modifié? L'article 99 de la LGFP fixe le régime en vertu duquel des biens sont détenus par une société mandataire. Conformément au paragraphe 99(6), certaines dispositions législatives touchant les immeubles ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires. Il en est ainsi parce que ces dispositions seraient incompatibles avec le régime prévu par l'article 99. Le renvoi, au paragraphe 99(6), à la Loi sur les concessions de terres domaniales a été supprimé parce que la LIF a abrogé cette loi. Le paragraphe 99(6) a en outre été modifié pour faire en sorte que la LIF ne s'applique pas aux sociétés mandataires, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet :

- à l'alinéa 16(1)g) - autorisation, par le gouverneur en conseil, des transferts de la gestion entre ministres et sociétés mandataires,

- à l'alinéa 16(1)h) - autorisation, par le gouverneur en conseil, des concessions d'immeubles fédéraux à la personne morale qui a la gestion de ceux-ci,

- à l'alinéa 16(2)g) - règlements sur les transferts de la gestion entre ministres et sociétés mandataires;

- au paragraphe 18(6) - situation où une société mandataire a la gestion d'un immeuble pour les besoins de la LIF.


Article 28 - Loi sur la gestion des finances publiques, article 99

En conséquence, il pourra y avoir transfert, entre ministres et sociétés mandataires, de la gestion d'un immeuble fédéral et concession d'immeubles fédéraux à des sociétés d'État. La LIF ne touche pas les pouvoirs des sociétés d'État d'aliéner des immeubles.

Pourquoi les pouvoirs des sociétés mandataires d'aliéner des immeubles n'ont-ils pas été touchés par la LIF? La LIF se veut une source générale de pouvoir de premier ressort pour les ministères en matière de transfert d'immeubles. Elle n'a pas pour but de remplacer les pouvoirs particuliers conférés aux sociétés mandataires par leur loi habilitante respective ou par la LGFP.

Origine

Modification du paragraphe 99(6) de la LGFP, dont voici le libellé :

« (6) La Loi sur les concessions de terres domaniales, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l'article 61 de la présente loi ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires. »


Article 29 - Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État, article 4

L.R., ch. G-6

Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

29. L'alinéa b) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« b) le ministre chargé de la gestion de ces terrains ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire; »

Observations

L'article a modifié l'alinéa 4b) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État en substituant l'expression « le ministre chargé de la gestion de » à l'expression « le ministre du ministère ayant compétence sur ».

Quel est l'objet de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État? Cette loi régit la circulation des véhicules sur les terrains de l'État en donnant au gouverneur en conseil les pouvoirs de prendre des règlements concernant les règles de circulation et leur application.

Origine

Modification de l'alinéa 4b) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État, dont voici le libellé :

« 4. Dans les poursuites pour contravention à un règlement, le certificat où il est déclaré que Sa Majesté du chef du Canada est le propriétaire ou l'occupant des terrains qui y sont décrits fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou de faire toute autre preuve, lorsque le certificat est censé être signé par l'une ou l'autre des personnes suivantes : [...]

b) le ministre du ministère ayant compétence sur ces terrains ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire; »


Article 30 - Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, article 6

L.R., ch. I-6

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien

30. L'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ de compétence

« 6. Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles sur lesquelles, au 30 septembre 1966, soit un ministère ou organisme fédéral autre que le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, soit un ministre fédéral autre que le titulaire du ministère susmentionné, avait compétence. »

Observations

L'article a modifié l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en substituant l'expression « est chargé de la gestion » à l'expression « a compétence sur ».

Quel est l'objet de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien? Cette loi crée le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et énumère les pouvoirs et les responsabilités qui incombent au ministre de ce ministère.

Origine

Modification de l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dont voici le libellé :

«  6. Le ministre a compétence sur toutes les terres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles sur lesquelles, au 30 septembre 1966, soit un ministère ou organisme fédéral autre que le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, soit un ministre fédéral autre que le titulaire du ministère susmentionné, avait compétence. »


Article 31 - Loi sur les titres de biens-fonds, article 55

L.R., ch. L-5

Loi sur les titres de biens-fonds

31. (1) La définition de « terres territoriales », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les titres de biens-fonds, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« terres territoriales »

"territorial lands"

« "terres territoriales" Les terres territoriales, au sens de l'article 2 de la Loi sur les terres territoriales, qui n'ont pas fait l'objet d'une concession en pleine propriété ou par lettres patentes, d'un certificat de titre ni d'une notification. »

(2) Le paragraphe 55(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de

certificats à Sa

Majesté

« (2) Le ministre chargé de la gestion de terres territoriales peut demander qu'un certificat de titre portant sur ces terres soit délivré conformément à la présente loi au nom de Sa Majesté du chef du Canada. »

Observations

Le paragraphe 31(1) a modifié la définition de « terres territoriales » figurant au paragraphe 55(1) de la Loi sur les titres de biens-fonds, afin de tenir compte des nouveaux types de concessions par l'État résultant de la LIF.

Le paragraphe 31(2) a modifié le paragraphe 55(2) de la Loi sur les titres de biens-fonds en substituant le terme « gestion » aux termes « administration » et « contrôle ». Le libellé du paragraphe a en outre été modifié en fonction de la pratique de rédaction législative privilégiée.

Cette loi établit et régit le système fédéral d'enregistrement immobilier. Elle a été abrogée à l'égard du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest le 19 juillet 1993.


Article 31 - Loi sur les titres de biens-fonds, article 55

Origine

Modification de la définition de « terres territoriales » dans le paragraphe 55(1) de la Loi sur les titres de biens-fonds et du paragraphe 55(2) de la même loi, dont voici le libellé :

« "terres territoriales" Les terres territoriales, au sens de l'article 2 de la Loi sur les terres territoriales, qui n'ont pas fait l'objet de lettres patentes, d'un certificat de titre ou de notification. »

« (2) Le ministre chargé de l'administration ou du contrôle de terres territoriales peut demander qu'un certificat de titre portant sur ces terres soit délivré conformément à la présente loi au nom de Sa Majesté du chef du Canada. »


Article 32 - Loi sur les subventions aux municipalités, article 2

L.R., ch. M-13

Loi sur les subventions aux municipalités

32. (1) La définition de « immeuble fédéral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral »
"federal property"
« "immeuble fédéral" Sous réserve du paragraphe (3),

a) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

b) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d'un bail, d'une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

c) immeuble cédé à Sa Majesté du chef du Canada par bail emphytéotique et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n'appartient pas lui-même à Sa Majesté du chef du Canada ou bien qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d'une province;

e) immeuble occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d'une province, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil. »

(2) Le sous-alinéa 2(3)c)(ii) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (ii) occupée par un ministre ou placée sous sa gestion, en vue essentiellement de la prestation de services à des personnes résidant hors de la réserve; »

Observations

Le paragraphe 32(1) a modifié la définition d'« immeuble fédéral » dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités en substituant l'expression « dont la gestion est confiée à » à l'expression « relevant de » lorsqu'il s'agit d'un immeuble fédéral dont un ministère a la gestion.

Le paragraphe 32(2) a modifié le sous-alinéa 2(3)c)(ii) de la Loi sur les subventions aux municipalités en substituant le terme « gestion » au terme « responsabilité ».

Quel est l'objet de la Loi sur les subventions aux municipalités? Cette loi autorise et régit les subventions que l'État verse aux municipalités et aux provinces en compensation des impôts fonciers que celles-ci lèvent sur les immeubles.


Article 32 - Loi sur les subventions aux municipalités, article 2

Origine

Modification de la définition d'« immeuble fédéral » dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, dont voici le libellé :

« immeuble fédéral » Sous réserve du paragraphe (3) :

a) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant d'un ministre fédéral;

b) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d'un bail, d'une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

c) immeuble cédé à Sa Majesté du chef du Canada par bail emphytéotique et relevant d'un ministre fédéral;

d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, relevant d'un ministre fédéral et situé sur un terrain non imposable qui n'appartient pas lui-même à Sa Majesté du chef du Canada ou bien qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d'une province;

e) immeuble occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d'une province, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil. »

Modification du sous-alinéa 2(3)c)(ii) de la Loi sur les subventions aux municipalités, dont voici le libellé :

« (ii) occupée par un ministre fédéral, ou placée sous sa responsabilité, en vue essentiellement de la prestation de services à des personnes résidant hors de la réserve; »


Article 33 - Loi sur les eaux internes du Nord, article 30

L.R., ch. N-25

Loi sur les eaux internes du Nord

33. Le passage du paragraphe 30(1) de la Loi sur les eaux internes du Nord qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds incessibles

« 30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession des terres territoriales, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des droits sur des terres territoriales placées sous la gestion du ministre lorsqu'il estime que ces droits sont requis : »

Observations

L'article 33 a modifié la partie du paragraphe 30(1) de la Loi sur les eaux internes du Nord précédant l'alinéa a) en substituant l'expression « placées sous la gestion du ministre » à l'expression « sur lesquelles le ministre exerce sa compétence ».

Quel est l'objet de la Loi sur les eaux internes du Nord? Cette loi établit le régime de gestion des cours d'eau, des lacs et des autres plans d'eau internes du Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Origine

Modification du paragraphe 30(1) de la Loi sur les eaux internes du Nord, dont voici le libellé :

« 30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession des terres territoriales, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des droits dans des terres territoriales sur lesquelles le ministre exerce sa compétence lorsqu'il estime que ces droits sont requis :

a) pour la protection des ressources en eau;

b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l'exploitation sont, à son avis, d'intérêt public et nécessiteraient l'utilisation de ces droits et des eaux adjacentes à ces terres. »


Article 34 - Loi sur le pipe-line du Nord, article 37

L.R., ch. N-26

Loi sur le pipe-line du Nord

34. Le paragraphe 37(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terres du commissaire

« 37. (1) Le gouverneur en conseil peut, après avoir consulté le commissaire en conseil, par décret, transférer au ministre la gestion des terres du territoire du Yukon dévolues à Sa Majesté du chef du Canada lorsque le droit d'usage de ces terres ou celui d'en percevoir les fruits est attribué au commissaire de ce territoire, s'il estime que ces terres sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes. »

Observations

L'article 34 a modifié le paragraphe 37(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord en substituant le terme « gestion » aux termes « administration » et « contrôle ». (En outre, dans la version anglaise, l'expression « the Governor in Council » a remplacé le pronom « he ».)

Quel est l'objet de la Loi sur le pipe-line du Nord? Cette loi établit l'Administration du pipe-line du Nord et donne effet à l'accord conclu entre le Canada et les États-Unis en 1977 relativement au passage d'un segment du pipe-line de gaz naturel de l'Alaska sur le territoire canadien.

Origine

Modification du paragraphe 37(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, dont voici le libellé :

« 37. (1) Le gouverneur en conseil peut, avec l'avis du commissaire en conseil, par décret, céder au ministre l'administration ou le contrôle des terres du territoire du Yukon dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, lorsque le droit de jouir de ces terres ou d'en percevoir les fruits est attribué au commissaire de ce territoire, s'il estime que ces terres sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation du pipe-line et notamment, sans toutefois que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes. »


Articles 35 et 36 - Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

L.R., ch. O-7

Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

L.R., ch. 36 (2e suppl.), art. 124

35. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté. »

L.R., ch. 36 (2e suppl.), art. 125

36. Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord d'union :
ministre

« (2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »

Observations

Cet article a remplacé le renvoi à la Loi sur les concessions de terres domaniales aux paragraphes 30(2) et 37(2) par un renvoi à la LIF, ce qui assure la continuité dans le paragraphe après l'abrogation de cette loi par l'article 50 de la LIF.


Article 35 et 36 -Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

Quel est l'objet de Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz? Cette loi a trait à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans le Territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest et au large des côtes. Avec la Loi fédérale sur les hydrocarbures et les lois de mise en œuvre des accords conclus entre le Canada et les provinces de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, elle forme le cadre législatif de la gestion des ressources pétrolières et gazières dans ces régions du Canada.

Origine

Modification du paragraphe 30(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, dont voici le libellé :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les concessions de terres domaniales, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté. »

Modification du paragraphe 37(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, dont voici le libellé :

Accord d'union :
ministre

« (2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les concessions de terres domaniales ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »


Article 37 - Loi sur les travaux publics, article 9

L.R., ch. P-38

Loi sur les travaux publics

37. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les travaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terres domaniales

« (2) Le ministre a la gestion de l'ensemble des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre, ministère ou organisme fédéral. »

Observations

L'article 37 a modifié le paragraphe 9(2) de la Loi sur les travaux publics en substituant l'expression « a la gestion de » à l'expression « a compétence sur ».

Origine

Modification du paragraphe 9(2) de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« (2) Le ministre a compétence sur l'ensemble des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles qui sont spécialement placées sous la compétence d'un autre ministre, ministère ou organisme fédéral. »


Article 38 - Loi sur les travaux publics, article 18

38. L'article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Biens immobiliers

« (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux. »

Observations

L'article 38 a modifié l'article 18 de la Loi sur les travaux publics en faisant en sorte que les actes visés par la LIF ne soient pas assujettis aux exigences de l'article 18 en matière de signature.

Origine

Modification de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 18. Aucun titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre ne lie Sa Majesté ou n'est réputé être le fait de celui-ci, à moins d'être :

a) soit signé par le ministre;

b) soit signé par le sous-ministre ou contresigné par le secrétaire du ministère ou par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet;

c) soit signé par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre de signer en son nom et contresigné par le secrétaire du ministère ou par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre de contresigner au nom du secrétaire du ministère. »


Articles 39 et 40 - Loi sur les travaux publics, articles 36 et 39.1

39. L'article 36 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 13 (1er suppl.), art. 2

40. L'article 39.1 de la même loi est abrogé.

Observations

Ces articles ont abrogé les articles 36 et 39.1 de la Loi sur les travaux publics.

L'article 36 de la Loi sur les travaux publics permettait le transfert de compétence entre ministres. Il n'était plus nécessaire étant donné que les dispositions concernant les transferts de la gestion ont été intégrées à la LIF.

L'article 39.1 de la Loi sur les travaux publics a été ajouté à la Loi en 1985 en vue d'accorder des pouvoirs supplémentaires à l'État en matière de bail avec option d'achat. Il n'est plus nécessaire puisque l'article 16 de la LIF confère maintenant le pouvoir, sous réserve des autres lois, de conclure tous les types d'aliénation des immeubles fédéraux, notamment des baux avec option d'achat.

Origine

L'article 36 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 36. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer à un autre ministre ou ministère la compétence en matière d'ouvrages publics ou les attributions relatives à des ouvrages ou classes -publics ou privés - conférées ou dévolues par la loi à un ministre ou ministère, le transfert prenant effet à la date fixée par le gouverneur en conseil; les ouvrages ou biens dont l'entretien, la réparation ou la responsabilité ont fait l'objet d'un tel transfert sont dès lors assujettis aux dispositions applicables de la présente loi.

(2) Les compétences ou attributions visées au paragraphe (1) et déjà transférées sous le régime de ce paragraphe peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert. »

L'article 39.1 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 39.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, un ouvrage public peut, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, être loué ou cédé pour un temps, à la condition toutefois que Sa Majesté obtienne un droit d'occupation totale ou partielle sur l'ouvrage pour tout ou partie de la durée du bail ou de la cession; le produit du bail ou de la cession est assimilé à des fonds publics et il doit en être rendu compte à ce titre. »


Article 41 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 2

L.R., ch. S-27

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

41. L'intertitre qui précède l'article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION »

Observations

Cet article a modifié l'intertitre de l'article 2 en remplaçant « Définitions » par « Définitions et champ d'application ». Cette modification a été faite parce que l'article 42 de la LIF a ajouté à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne un nouvel article [2.1] qui limite l'application de cette dernière loi aux biens meubles.

Origine

Modification de l'intertitre précédant l'article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, dont voici le libellé :

« DÉFINITIONS »


Article 42 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 2.1

42. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 2, de ce qui suit :

Champ d'application

« 2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux ni aux permis s'y rapportant. »

Observations

La Loi sur les biens de surplus de la Couronne a été modifiée de manière à ne viser que les biens meubles. L'article 42 exclut les immeubles fédéraux tels que définis par la LIF du champ d'application de laLoi sur les biens de surplus de la Couronne.

Quelle est l'utilité d'inscrire les dispositions qui concernent l'aliénation de biens meubles et celles qui concernent l'aliénation de biens immeubles dans deux lois différentes? Il existe des différences importantes entre l'aliénation de biens meubles et l'aliénation d'immeubles. Par exemple, alors que l'aliénation de biens meubles constitue généralement une aliénation définitive de l'ensemble des droits de l'État sur les biens visés, la cession d'immeubles peut emporter l'aliénation de bon nombre de droits distincts de l'État sur les biens en question. En outre, le droit concernant les biens meubles diffère à de nombreux égards de celui qui concerne les immeubles. La répartition des dispositions concernant l'aliénation de biens excédentaires de l'État entre la LIF, dans le cas des immeubles, et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, dans le cas des biens meubles, tient compte des différences entre ces types de biens et des méthodes utilisées en vue de leur aliénation.

Questions générales connexes

3.1.6 La LIF a-t-elle modifié les procédures à suivre pour l'aliénation des immeubles excédentaires, dits « de surplus »?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 43 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 3

1989, ch. 27, art. 24

43. Les alinéas 3(2)c) à f) de la même loi sont abrogés.

Observations

L'article 43 a abrogé les alinéas du paragraphe 3(2) de laLoi sur les biens de surplus de la Couronne visant les immeubles des organismes fédéraux.

Origine

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est ainsi rédigé :

« (2) Il n'est pas nécessaire d'inclure les biens suivants dans un rapport fait sous l'autorité du paragraphe (1), sauf dans la mesure que peut spécifier un décret du gouverneur en conseil :

a) produits agricoles ou produits laitiers, ou animaux de ferme ou produits d'animaux de ferme, autres que ceux dont le ministère de la Défense nationale a la garde, la gestion ou l'administration;

b) biens meubles acquis ou produits par un conseil, une commission, une personne morale ou un autre organisme pour en disposer conformément à une loi fédérale ou à un décret du gouverneur en conseil;

c) terres situées dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a le contrôle, la gestion ou l'administration;

d) terres sous le contrôle, la gestion ou l'administration du ministre des Mines et des Ressources au 31 décembre 1949, ou sous le contrôle, la gestion ou l'administration d'un ministre en vertu de la Loi sur les Indiens, de la Loi sur les parc nationaux ou de la Loi sur le développement des forêts et la recherche sylvicole;

e) terres sous le contrôle, la gestion ou l'administration du ministre des Transports, autres que les terres acquises conformément aux lois mentionnées à l'article 2 de la Loi sur les crédits de guerre no  2, 1944;

f) terres dont l'aliénation est autorisée sous l'autorité de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, chapitre V-4 des Statuts révisés du Canada de 1970, de la Loi d'établissement de soldats, de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ou des lois sur l'habitation, définies dans la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts révisés du Canada de 1970. »


Article 44 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 19

L.R., ch. 22 (1er suppl.), art. 8

44. L'article 19 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« 19. Le ministre ou la personne qu'il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant le droit de propriété sur les biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation; un tel document est valide et lie Sa Majesté. »

Observations

L'article 19 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne indique la manière de signer les documents portant aliénation de biens de surplus. L'article 44 de la LIF a modifié l'article 19 en limitant ces documents aux seuls documents visant le transfert de biens meubles.

Origine

L'article 19 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, dont voici le libellé :

« 19. Le ministre, ou une des personnes y autorisées par le ministre d'une manière générale ou spécifique, ou la Société sous son sceau et le seing de ses fonctionnaires dûment autorisés, peuvent souscrire, au nom de Sa Majesté, tout acte, contrat ou document, autre qu'un acte translatif de propriété foncière, transférant le titre aux biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation; et lorsqu'un tel document a été ainsi souscrit, il est valable et obligatoire pour Sa Majesté. »


Article 45 - Loi sur les terres territoriales, article 3

L.R., ch. T-7

Loi sur les terres territoriales

45. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres territoriales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application générale

« 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'aux terres territoriales dont la gestion est confiée au ministre. »

Observations

L'article a modifié le paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres territoriales en substituant l'expression « dont la gestion est confiée au ministre » à l'expression « sur lesquelles le ministre a toute autorité ».

Origine

Modification du paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres territoriales, dont voici le libellé :

« 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'aux terres territoriales sur lesquelles le ministre a toute autorité. »


Article 46 - Loi sur le ministère des Transports, article 12

L.R., ch. T-18

Loi sur le ministère des Transports

46. L'article 12 de la Loi sur le ministère des Transports est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exclusion des immeubles

« (3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux. »

Observations

L'article 46 a modifié l'article 12 de la Loi sur le ministère des Transports en faisant en sorte que les documents visés par la LIF ne soient pas assujettis aux exigences de l'article 12 en matière de signature.

Quel est l'objet de la Loi sur le ministère des Transports? Cette loi crée le ministère des Transports et énumère les pouvoirs et les responsabilités qui incombent au ministre de ce ministère.

Origine

Modification de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Transports, dont voici le libellé :

« 12. (1) Pour lier Sa Majesté, un titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre doit être signé :

a) soit par le ministre;

b) soit par le sous-ministre et contresigné par le secrétaire du ministre;

c) soit par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.

  (2) Seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut contester la délégation mentionnée à l'alinéa (1)c). »


Article 47 - Loi sur la faune du Canada, article 4

L.R., ch. W-9

Loi sur la faune du Canada

47. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la faune du Canada est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectation des terres domaniales

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut confier au ministre la gestion des terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune. »

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre sur les terres

« (2) Lorsque la gestion d'une terre domaniale lui est confiée en application du paragraphe (1), le ministre peut : »

Observations

L'article 47 a modifié les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur la faune du Canada en substituant l'expression « confier au ministre la gestion » à l'expression « placer sous l'autorité du ministre ».

Quel est l'objet de la Loi sur la faune du Canada? Cette loi a trait aux activités de recherche, de conservation et d'information en matière de faune.

Origine

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut placer sous l'autorité du ministre les terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune. »

La partie pertinente du paragraphe 4(2) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« (2) Quand une terre domaniale est placée sous son autorité en application du paragraphe (1), le ministre peut : »


Article 48 - Loi sur la faune du Canada, article 12

48. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre; »

(2) Les alinéas 12h) et i) de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

« h) prendre des mesures pour la conservation de la faune sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1);

i) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1). »

Observations

L'article 48 a modifié les alinéas 12a), h) eti) de la Loi sur la faune du Canada en substituant l'expression « dont la gestion est confiée au ministre » à « placées sous l'autorité du ministre ».

Origine

L'alinéa 12a) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« 12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès sur tout ou partie des terres placées sous l'autorité du ministre; »

L'alinéa 12h) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« h) prendre des mesures pour la conservation de la faune sur les terres domaniales placées sous l'autorité du ministre en application du paragraphe 4(1); »

L'alinéa 12i) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« i) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune sur les terres domaniales placées sous l'autorité du ministre en application du paragraphe 4(1). »


Article 49 - Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, article 17

L.R., ch. Y-3

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

49. L'alinéa 17(2)f) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« f) ceux dont la gestion est confiée au ministre de la Défense nationale, à moins que le consentement écrit de ce ministre n'ait été obtenu; »

Observations

L'article 49 a modifié l'alinéa 17(2)f) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon en substituant l'expression « dont la gestion est confiée à » à « qui sont sous l'administration et le contrôle de ».

Quel est l'objet de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon? Cette loi régit l'exploitation des placers aurifères dans le territoire du Yukon. Il s'agit essentiellement de l'exploitation des gisements superficiels, habituellement par tamisage du sol ou du gravier et par lavage à la batée ou au moyen de boyaux à eau. L'extraction de gisements profonds d'or ou d'autres minéraux précieux est assujettie à la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.

Origine

L'alinéa 17(2)f) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, dont voici le libellé :

« f) ceux qui sont sous l'administration et le contrôle du ministre de la Défense nationale à moins que le consentement écrit de ce ministre n'ait été obtenu; »


Article 50 - Abrogation de la Loi sur les concessions de terres domaniales

Abrogation

Abrogation de la L.R., ch. P-30

50. La Loi sur les concessions de terres domaniales est abrogée.

Observations

L'article a abrogé la Loi sur les concessions de terres domaniales.

Pourquoi a-t-il fallu abroger la Loi sur les concessions de terres domaniales? La Loi sur les concessions de terres domaniales a été adoptée vers la fin du XIXe siècle. Comme les dispositions de cette loi sont restées essentiellement inchangées depuis, celle-ci n'était plus adaptée aux méthodes modernes de cession d'immeubles. La LIF a repris les dispositions de la Loi sur les concessions de terres domaniales et les a adaptées à l'État d'aujourd'hui et aux pratiques modernes en matière de gestion immobilière. Étant donné que la Loi sur les concessions de terres domaniales ne touchait essentiellement que l'aliénation des terres domaniales, le gouvernement a estimé qu'une nouvelle loi s'imposait afin de regrouper dans une seule et même loi l'ensemble des attributions touchant les immeubles fédéraux.

L'abrogation de la Loi sur les concessions de terres domaniales a-t-elle eu des répercussions sur les règlements pris en vertu de cette loi? Ils ont été touchés uniquement dans la mesure où ils étaient incompatibles avec les dispositions de la LIF. Les règlements pris en vertu de la Loi sur les concessions de terres domaniales demeureront en vigueur et seront réputés pris en application de la LIF jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés. L'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation assure cette continuité dans tous les cas où une loi est abrogée et remplacée par une autre. Cet alinéa stipule que tous les règlements passés en vertu d'une loi abrogée demeurent en vigueur et sont réputés pris en application de la nouvelle loi, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec la nouvelle loi, jusqu'à ce que ces règlements soient abrogés ou que de nouveaux règlements les remplacent. Lorsque le RIF a été promulgué, certains règlements incompatibles particuliers ont été abrogés. On ne croit pas que d'autres règlements en vigueur avant l'adoption de la LIF soient incompatibles avec cette dernière ou avec le RIF.

Origine

Nouvelle disposition.


Article 51 - Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

51. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Observations

L'article précise que la LIF entrera en vigueur à la date déterminée par décret. La LIF a reçu la sanction royale le 17 décembre 1991 et est entrée en vigueur le 15 septembre 1992.

Origine

Nouvelle disposition.


2. Règlement concernant les immeubles fédéraux

2.1 Aperçu

Le Règlement concernant les immeubles fédéraux est entré en vigueur le 15 septembre 1992, en même temps que la Loi sur les immeubles fédéraux. Le pouvoir de prendre le règlement provient de deux sources différentes de la LIF, à savoir :

- les pouvoirs généraux de prise de règlements concernant les opérations immobilières sur recommandation du Conseil du Trésor - Ces pouvoirs sont conférés par le paragraphe 16(2) de la Loi. Toutes les dispositions du RIF, à l'exception des articles 9 et 11, reposent sur ces pouvoirs.

- le pouvoir de prendre des règlements sur la recommandation conjointe du Conseil du Trésor et du ministère de la Justice - Ces règlements ont trait au renvoi des opérations au ministère de la Justice et au dépôt de documents et sont visés par le paragraphe 15(2) de la Loi. Les dispositions du RIF qui portent sur ces éléments sont les articles 9 et 11.

À l'instar de la Loi, le Règlement a été élaboré conjointement par le ministère de la Justice, sous l'égide de la Section du droit immobilier, et par le Secrétariat du Conseil du Trésor, sous celle du Bureau des biens immobiliers et du matériel.

Aux termes du décret autorisant le RIF, les règlements suivants ont été abrogés lorsque ce dernier a été promulgué :

- le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement;

- le Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques;

- le Règlement sur la vente de terres publiques (Transports);

- le Règlement sur la location à bail d'ouvrages publics.

Divers autres règlements, autorisés en application de la Loi sur les concessions de terres domaniales, sont restés en vigueur conformément à l'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation. Une liste de ces règlements, au 31 décembre 1994, figure à l'annexe A de la présente section. Ces règlements ont trait soit aux ressources naturelles (minéraux ou pétrole) sur les terres fédérales soit à des pouvoirs précis que les ministères désiraient conserver. Il convient de signaler que ces règlements devraient être revus après un certain temps afin de déterminer s'ils sont toujours nécessaires.

Le Règlement concernant les immeubles fédéraux vise les quatre objectifs suivants :

- donner aux ministres le pouvoir d'effectuer des opérations liées à l'acquisition, à l'aliénation, à la prise d'options, à la délivrance de permis et aux transferts de la gestion ainsi qu'aux transferts de la gestion et de la maîtrise se rapportant à des immeubles - Il s'agit, en ce qui concerne la plupart de ces opérations, de la première fois qu'un pouvoir est conféré directement aux ministres, sans l'intervention du Conseil du Trésor ou du gouverneur en conseil.

- donner aux ministres le pouvoir d'effectuer certains paiements liés à l'acquisition d'immeubles et imposer certains mécanismes de contrôle, qui ont principalement trait à l'attestation des titres, sur le paiement intégral ou partiel du prix d'achat - Ces dispositions représentent essentiellement des mises à jour de celles que renfermait auparavant le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, bien qu'elles fassent état de nouveaux aspects, comme la capacité d'effectuer un paiement partiel avant l'attestation de titres, et contiennent de nouvelles dispositions relatives aux acquisitions à l'étranger;

- énoncer les types de documents d'aliénation dont la forme et la teneur juridique doivent être établis et approuvés par le ministère de la Justice - Il s'agit essentiellement d'un report de dispositions concernant le rôle du ministère de la Justice qui tient compte des nouveaux types de documents pouvant être utilisés en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux ainsi que du pouvoir direct du ministre de procéder à des aliénations conformément au Règlement;

- fournir les précisions sur le dépôt de documents - Ce dernier s'ajoute aux dépôts actuels de l'État où sont conservés les documents relatifs aux opérations immobilières et on a tenu compte des nouveaux types de documents pouvant être utilisés en vertu l'utilisation de la Loi sur les immeubles fédéraux ainsi que du pouvoir direct du ministre d'effectuer des aliénations et des transferts conformément au Règlement.

Comme on peut le constater, la principale innovation du RIF est la capacité des ministres d'effectuer directement des opérations.

Le Règlement sur les marchés de l'État a été modifié au moment de l'entrée en vigueur du Règlement concernant les immeubles fédéraux. La modification a soustrait du champ d'application du premier règlement les baux et les marchés d'aménagement inhérents à une opération autorisée par la LIF. Cette disposition a été adoptée pour que ces marchés soient visés par les mécanismes régissant les immeubles (la Loi sur les immeubles fédéraux, le règlement y afférent et les politiques du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers). Les marchés de construction, d'aménagement et de service ne s'inscrivant pas dans ces opérations continuent d'être visés par le règlement et les politiques sur les marchés.


2.2 Liste des règlements visés par la Loi sur les immeubles fédéraux

La Gazette du Canada, partie II, dresse la liste des règlements visés par la Loi concernant les immeubles fédéraux.

Tous ces règlements, sauf le Règlement concernant les immeubles fédéraux, ont été adoptés aux termes de la Loi sur les concessions de terres domaniales. Ils ont été touchés par l'abrogation de cette dernière seulement dans la mesure où ils étaient incompatibles avec la LIF. Rien ne montre que des règlements antérieurs encore en vigueur soient incompatibles avec la LIF ou le RIF.

Ces règlements antérieurs demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la LIF jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés par de nouveaux règlements. L'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation assure cette continuité dans tous les cas où une loi est abrogée et remplacée par une nouvelle loi.


Article 1 - Titre abrégé

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

 

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Ce règlement peut être cité sous le titre de Règlement concernant les immeubles fédéraux.

Observations

L'article précise que le titre du règlement est Règlement concernant les immeubles fédéraux. C'est ce titre qu'il faut employer lorsque l'on désigne le Règlement.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Par. 16(2) de la LIF

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 2 - Définitions

« acquisition »

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« acquisition » Acquisition d'un immeuble par Sa Majesté, notamment par voie de bail, de don, de legs, d'acceptation de la rétrocession d'un bail visant un immeuble fédéral ou d'acceptation de la renonciation à une servitude sur un immeuble fédéral. Sont exclus de la présente définition l'acceptation du transfert de la gestion d'un immeuble et l'acceptation du transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble. (acquisition)

Observations

Cet article définit le terme « acquisition » utilisé dans le règlement. Ce terme doit être défini dans le RIF parce qu'il y figure à plusieurs reprises et, bien qu'il soit utilisé dans la LIF, cette dernière n'en donne aucune définition.

En outre, le fait de définir le terme dans le RIF plutôt que dans la LIF permettrait d'effectuer une acquisition en application du pouvoir du gouverneur en conseil prévu à l'alinéa 16(1)b) de la LIF, dans l'éventualité improbable où un type d'acquisition ne serait pas visé par la définition du RIF. Bien que cette dernière doive viser tous les types d'acquisitions, une interprétation judiciaire divergente demeure toujours possible.

La définition indique clairement que le terme « acquisition » s'applique non seulement à l'achat d'immeubles par l'État, mais aussi à tout autre type d'acquisition, notamment :

- un bail accordé à l'État à l'égard d'un immeuble non fédéral;

- un don à l'État;

- un legs à l'État dans un testament;

- l'acceptation par l'État de la rétrocession d'un bail visant un immeuble fédéral par le preneur;

- l'acceptation de la renonciation, par une personne, à une servitude sur un immeuble fédéral.

La définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'acceptation de transferts de la gestion par d'autres ministères ou des sociétés d'État mandataires ni l'acceptation de transferts de la gestion et de la maîtrise par les provinces. Ces acceptations n'ont pas été incluses dans la définition principalement pour deux raisons :

- il ne s'agit pas d'acquisitions au sens juridique du terme, car ce sont des mesures internes prises par deux entités de l'État - C'est pourquoi le ministère de la Justice a demandé qu'elles fassent l'objet d'un traitement distinct;

- diverses dispositions du RIF, notamment celles qui ont trait aux paiements, ne s'appliquent ni aux transferts de la gestion ni aux transferts de la gestion et de la maîtrise, mais elles devraient s'appliquer à tous les autres ajouts au parc immobilier fédéral.


Article 2 - Définitions

« acquisition »

Nota : Selon la définition donnée au terme « acquisition » dans le volume Gestion de biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor, ce terme comprend les transferts de la gestion ainsi que les transferts de la gestion de la maîtrise même s'ils ne constituent pas des acquisitions au sens juridique du terme étant donné qu'ils représentent des mesures internes prises entre deux entités de l'État. Cette mesure a été prise à dessein de sorte qu'en règle générale tous les ajouts au parc immobilier d'un ministère puissent être traités de la même façon. Les politiques énoncées dans le volume renvoient expressément aux exceptions à cette règle générale.

À la demande du ministère de la Justice, les opérations faisant intervenir un permis ne sont pas incluses dans la définition du terme « acquisition » parce que la délivrance d'un permis, tant en common law qu'en droit civil, constitue un marché personnel et non pas un transfert de droits réels sur un immeuble. La LIF renferme aussi des dispositions distinctes à l'égard des permis.

Nota : En droit civil, un bail ne confère habituellement pas un droit réel sur un immeuble. Toutefois, en common law, il transfère un droit réel sur un immeuble. Comme il n'est pas nécessaire, pour des raisons stratégiques, d'établir une distinction entre les baux fédéraux dans les provinces de common law et les baux fédéraux au Québec, tous les baux fédéraux sont traités de la même façon pour les besoins de la LIF et du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les aliénations

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

MCTGBI

- Lexique : définition d'« acquisition »


Article 2 - Définitions

« Aliénation »

« aliénation » Aliénation d'un immeuble fédéral par Sa Majesté, notamment par voie de bail, de don, de rétrocession d'un bail qui lui a été consenti ou de renonciation à une servitude qui lui a été accordée. Sont exclus de la présente définition le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral et le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral. (disposition)

Observations

Cet article définit le terme « aliénation » utilisé dans le RIF. Ce terme doit être défini dans le RIF parce qu'il y figure à plusieurs reprises et, bien qu'il soit utilisé dans la LIF, cette dernière n'en renferme aucune définition.

En outre, le fait de définir le terme dans le RIF plutôt que dans la LIF permettrait d'effectuer une aliénation en application du pouvoir du gouverneur en conseil prévu à l'alinéa 16(1)b) de la LIF, dans l'éventualité improbable où un type d'aliénation ne serait pas visé par la définition du RIF. Bien que cette dernière doive viser tous les types d'aliénations, une interprétation judiciaire divergente demeure toujours possible.

La définition indique clairement que le terme « aliénation » s'applique non seulement à la vente d'immeubles par l'État, mais aussi à tout autre type d'aliénation, notamment :

- un bail consenti par l'État à l'égard d'un immeuble non fédéral;

- un don de l'État;

- la rétrocession par l'État d'un bail visant un immeuble pour lequel l'État est le preneur;

- la renonciation par l'État à une servitude sur un immeuble non fédéral.

La définition du terme « aliénation » ne comprend pas les transferts de la gestion à d'autres ministères ou à des sociétés d'État mandataires ni les transferts de la gestion et de la maîtrise aux provinces. Ces transferts n'ont pas été inclus dans la définition principalement pour deux raisons :

- Il ne s'agit pas d'aliénations au sens juridique du terme, car ce sont des mesures internes prises par deux entités de l'État. C'est pourquoi le ministère de la Justice a demandé qu'elles fassent l'objet d'un traitement distinct.

- Les dispositions du RIF relatives au règlement et à l'approbation des aliénations ne s'appliquent ni aux transferts de la gestion ni aux transferts de la gestion et de la maîtrise.


Article 2 - Définitions

« aliénation »

Nota : Selon la définition donnée au terme « aliénation » dans le volume Gestion de biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor, ce terme comprend les transferts de la gestion ainsi que les transferts de la gestion et de la maîtrise même s'ils ne constituent pas des aliénations au sens juridique du terme étant donné qu'ils représentent des mesures internes entre deux entités de l'État. Cette disposition a été prise à dessein de sorte qu'en règle générale, toutes les radiations dans le parc immobilier d'un ministère puissent être traitées de la même façon. Les politiques énoncées dans le volume renvoient expressément aux exceptions à cette règle générale.

À la demande du ministère de la Justice, les opérations faisant intervenir un permis ne sont pas incluses dans la définition du terme « aliénation » parce que la délivrance d'un permis, tant en common law qu'en droit civil, constitue un marché personnel et non pas un transfert de droits réels sur un immeuble. La LIF renferme aussi des dispositions distinctes à l'égard des permis.

Nota : En droit civil, un bail ne confère habituellement pas un droit réel sur un immeuble. Toutefois, en common law, il transfère un droit réel sur un immeuble. Comme il n'est pas nécessaire, pour des raisons stratégiques, d'établir une distinction entre les baux fédéraux dans les provinces de common law et les baux fédéraux au Québec, tous les baux fédéraux sont traités de la même façon pour les besoins de la LIF et du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

MCTGBI

- Lexique : définition d'« aliénation »


Article 2 - Définitions

« Loi »

« Loi » La Loi sur les immeubles fédéraux. (Act)

Observations

Cet article précise qu'un renvoi à la « Loi » dans le RIF s'entend de la LIF. Un tel renvoi figure uniquement aux articles 9 et 11 du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Par. 16(2) de la LIF - pouvoir général de prendre des règlements

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

LIF

- art. 1 : titre abrégé

 




Article 3 - Délégation

Paragraphe 1 - Expropriations et aliénations garanties

Application

3. (1) Le présent règlement ne s'applique pas :

a) à l'expropriation d'un immeuble par Sa Majesté;

b) aux aliénations, autrement que par voie de bail, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d'achat ou de toute autre contrepartie à la date de l'aliénation ou avant cette date

Observations

L'article 3 limite la portée du RIF. Le paragraphe 3(1) décrit deux catégories d'opérations immobilières ni autorisées ni régies par le RIF.

L'alinéa 3(1)a) précise que le RIF ne s'applique pas aux expropriations. Les dispositions législatives visant les expropriations fédérales et la marche à suivre en cas d'expropriation figurent à la Loi sur l'expropriation, LRC 1985, chapitre E-21 et dans des dispositions particulières d'autres lois fédérales concernant les expropriations.

L'alinéa 3(1)b) exclut les aliénations, autres que les baux, lorsque le prix d'achat intégral n'est pas versé à l'État au moment du transfert de l'immeuble. Par exemple, c'est ce qui se produit lorsque l'État vend une parcelle de terrain à une personne qui, au lieu de verser le montant intégral du prix d'achat à la conclusion de l'opération, contracte auprès de l'État une hypothèque visant à tout le moins une partie du prix d'achat. En pareil cas, par application de l'alinéa 3(1)b) du RIF, le ministre qui vend l'immeuble ne peut invoquer le RIF comme texte législatif autorisant la vente. Il doit plutôt obtenir un décret autorisant la vente conformément aux alinéas 16(1)a) et k) de la LIF.

Les aliénations pour lesquelles le prix d'achat n'est pas versé intégralement ont été exclues du RIF pour différentes raisons :

- ces opérations ont rarement été effectuées par l'État;

- l'exigence de faire approuver ces opérations par le gouverneur en conseil n'a pas causé de problèmes par le passé;

- on estimait que les circonstances particulières nécessaires pour que ces opérations soient préférables à des ventes immédiates en espèces et en quasi-espèces justifient l'approbation par le Conseil du Trésor et l'autorisation par le gouverneur en conseil à l'égard des opérations visées.


Article 3 - Délégation

Paragraphe 1 - Expropriations et aliénations garanties

Des dispositions particulières ont été incluses dans la LIF en vue de l'approbation par le gouverneur en conseil des hypothèques et opérations assimilées (16[1]k]) ainsi que de la prise de règlements relatifs à ces opérations (16[2]h]). Lors de la rédaction du RIF, on a demandé aux ministères de se prononcer sur la nécessité de ces règlements à ce moment. Selon eux, ces règlements ne s'imposaient pas à ce stade. Le Bureau des biens immobiliers et du matériel a toutefois convenu de se repencher sur la question si les circonstances devaient changer.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 3 - Délégation

Paragraphe 2 - Baux

Application

3. (2) Les articles 7 à 10 ne s'appliquent pas aux baux, aux rétrocessions de bail et aux acceptations de rétrocession de bail.

Observations

Aux termes du paragraphe 3(2), les articles suivants du RIF ne s'appliquent pas aux opérations faisant intervenir un bail :

- article 7 - conditions d'acquisition;

- article 8 - paiement;

- article 9 - renvoi au ministre de la Justice;

- article 10 - conditions relatives aux options.

Cette disposition vise à assurer le statu quo. Les articles 7, 8 et 10 sont fondés sur des articles antérieurs du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, qui ne visaient que les achats et non l'obtention de baux. L'article 9 élargit le rôle du ministre de la Justice en matière d'établissement et d'approbation de concessions de l'État aux nouveaux documents visant les aliénations autorisées par la LIF. Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le ministre de la Justice n'était pas tenu d'établir et d'approuver des baux. Aucun motif stratégique ne justifiait la modification de l'une ou l'autre de ces pratiques.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Art. 7, 8 et 10 : al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions

Art. 9 : al. 15(2)a) de la LIF - renvoi de documents au ministre de la Justice

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

RIF

- art. 7 : conditions d'acquisition

- art. 8 : paiement

- art. 9 : renvoi au ministre de la Justice

- art. 10 : conditions relatives aux options


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 1- Acquisitions, aliénations et options

Pouvoirs généraux

4. (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une aliénation ou prendre une option d'acquisition ou d'aliénation.

Observations

Le paragraphe 4(1) confère à un ministre le pouvoir général de conclure des opérations immobilières, notamment :

- les acquisitions,

- les aliénations;

- les options d'acquisition et d'aliénation.

Ce pouvoir est restreint uniquement par :

- les dispositions de la LIF relatives à la signature de documents utilisés dans les aliénations;

- les autres dispositions du RIF;

- toute autre restriction législative ou juridique imposée à l'égard du pouvoir des ministres.

Des termes visant à confirmer que le ministre pouvait insérer selon son bon vouloir des conditions dans le document n'ont pas été inclus dans le paragraphe parce que les rédacteurs du ministère de la Justice ont fait savoir que le concept était inhérent au pouvoir conféré au ministre d'effectuer la cession et qu'il était superflu d'ajouter ces termes. Les rédacteurs ont appliqué ce même raisonnement aux autres pouvoirs conférés par le RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Acquisitions et options d'acquisition : al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions et 16(2)d) - règlements sur l'acceptation de rétrocessions de bail

Aliénation et options d'aliénation : al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations et 16(2)d) - règlement sur les rétrocessions de bail

Origine

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le pouvoir conféré au ministre de prendre des règlements régissant les acquisitions d'immeubles et de conclure des options d'acquisition était contenu au paragraphe 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :

« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 1 - Acquisitions, aliénations et options

b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés d'État. »

L'acquisition en application du pouvoir d'achat figurait antérieurement à l'article 5 du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, dont voici le libellé :

« Le ministre peut

a) sans l'approbation du Conseil du Trésor, acheter un terrain impliquant des déboursés qui n'excèdent pas $75 000, et

b) avec l'approbation du Conseil du Trésor, acheter un terrain impliquant des déboursés de plus de $75 000. »

L'autorisation de conclure une option d'acquisition figurait auparavant à l'article 11 du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, dont voici le libellé :

« Sous réserve de l'article 12, le ministre peut

a) conclure un contrat d'acquisition d'une option d'achat sur un terrain de quelque valeur que ce soit, et

b) verser les sommes qui peuvent être payables par la Couronne en vertu de ce contrat. »

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, l'autorisation de prendre des règlements relatifs aux aliénations d'immeubles par le ministre était prévue à l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :

a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi;

b) prendre des règlements autorisant le ministre de qui relèvent de telles terres à les vendre, louer ou autrement aliéner, sous réserve des limitations et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil. »


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 1 - Acquisitions, aliénations et options

En outre, le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux aliénations était prévu à l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :

« 61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »

Ainsi, la LIF constitue le seul texte législatif régissant de façon générale les opérations immobilières fédérales.

Aucun règlement général n'avait été pris en application de la Loi sur les concessions de terres domaniales ou de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de conférer aux ministres le pouvoir de vendre des immeubles fédéraux. Par conséquent, toutes les ventes étaient autorisées :

- par le gouverneur en conseil, conformément à l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, ou

- par le gouverneur en conseil ou le ministre des Travaux publics, ou les deux, conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

Des règlements avaient été pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques en vue de conférer aux ministres le pouvoir général de consentir des baux et des permis. L'article 3 du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques (qui se fondait sur le pouvoir de prendre des règlements prévu dans les deux lois) se lisait comme suit :

« Sous réserve des articles 4 à 7, un ministre qui a le contrôle, la gestion et l'administration de terres publiques qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont l'aliénation n'est pas autrement prévue par la loi, peut, au nom de la Couronne, passer des baux ou octroyer des permis pour l'utilisation ou l'occupation de ces terres. »

Puisqu'aucun pouvoir n'avait été conféré au ministre pour conclure des options d'aliénation, une telle option devait être autorisée par le gouverneur en conseil.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

RIF

- art. 7 : conditions d'acquisition

- art. 8 : paiement

- art. 9 : renvoi au ministre de la Justice

- art. 10 : conditions relatives aux options

- art. 11 : dépôt de documents


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 2 - Permis

4. (2) Un ministre peut, à l'égard d'un immeuble :

a) délivrer ou acquérir un permis;

b) renoncer aux droits conférés par un permis dont Sa Majesté est titulaire ou accepter la renonciation aux droits conférés par un permis que Sa Majesté a délivré.

Observations

Le paragraphe 4(2) confère au ministre le pouvoir général relatif aux permis, soit celui :

- de délivrer un permis portant sur l'utilisation d'un immeuble fédéral et d'accepter la renonciation aux droits conférés par un tel permis; et

- d'acquérir un permis d'utiliser un immeuble d'une autre personne et de renoncer aux droits conférés par un tel permis.

Nota : Selon la définition donnée par la LIF, le terme « permis » s'applique à un « droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel ». La définition s'applique à tous les droits immobiliers non visés par la définition du terme « immeuble » dans la LIF. Ainsi, la LIF et le RIF s'appliquent à tous les droits d'usage ou d'occupation d'un immeuble qui ne constitueraient pas un droit sur un immeuble aux termes de la loi en vigueur dans le lieu où il est situé.

Des termes visant à confirmer que le ministre pouvait insérer selon son bon vouloir des conditions dans le document n'ont pas été inclus dans le paragraphe parce que les rédacteurs du ministère de la Justice ont fait savoir que le concept était inhérent au pouvoir conféré au ministre de délivrer ou d'acquérir un permis et qu'il était superflu d'ajouter ces termes. Les rédacteurs ont appliqué ce même raisonnement aux autres pouvoirs conférés par le RIF.

Questions générales connexes

3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?

Autorisation

Délivrance et acquisition d'un permis : al. 16(2)c) de la LIF - règlements sur la délivrance et l'acquisition de permis

Renonciation aux droits conférés par des permis : al. 16(2)d) de la LIF - règlements sur la renonciation aux droits conférés par des permis


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 2 - Permis

Origine

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le pouvoir de prendre des règlement régissant la passation de marchés (y compris l'acquisition de permis) était prévu au paragraphe 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :

« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés d'État. »

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux aliénations d'immeubles par le ministre était prévu à l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :

a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi;

b) prendre des règlements autorisant le ministre de qui relèvent de telles terres à les vendre, louer ou autrement aliéner, sous réserve des limitations et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil. »

En outre, le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux aliénations était prévu à l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :

« 61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »

Ainsi, la LIF constitue le seul texte législatif régissant de façon générale les opérations immobilières fédérales.


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 2 - Permis

Des règlements avaient été pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques en vue de conférer aux ministres le pouvoir général de consentir des baux et des permis. L'article 3 du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques (qui se fondait sur le pouvoir de prendre des règlements prévu dans les deux lois) se lisait comme suit :

« Sous réserve des articles 4 à 7, un ministre qui a le contrôle, la gestion et l'administration de terres publiques qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont l'aliénation n'est pas autrement prévue par la loi, peut, au nom de la Couronne, passer des baux ou octroyer des permis pour l'utilisation ou l'occupation de ces terres. »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 4 - Pouvoirs généraux

Paragraphe 3 - Équipements collectifs et autres services

4. (3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d'autres services sur ou par un immeuble fédéral dont il a la gestion et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.

Observations

Le paragraphe 4(3) confère au ministre le pouvoir de fournir des équipements collectifs et d'autres services et d'appliquer des droits, frais ou autres tarifs pour ceux-ci. Bien que la prestation de ces services et l'imputation de droits, frais ou tarifs à leur égard aient été une pratique courante dans l'administration publique avant l'adoption du RIF, l'absence d'une disposition précise avait donné lieu à une certaine remise en question, sur le plan juridique, du pouvoir du ministre d'y avoir recours. Le paragraphe 4(3) précise l'existence de ce pouvoir.

Des termes visant à confirmer que le ministre pouvait insérer selon son bon vouloir des conditions dans le document n'ont pas été inclus dans le paragraphe parce que les rédacteurs du ministère de la Justice ont fait savoir que le concept était inhérent au pouvoir conféré au ministre de conclure l'accord et qu'il était superflu d'ajouter ces termes. Les rédacteurs ont appliqué ce même raisonnement aux autres pouvoirs conférés par le RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)i) de la LIF - règlements sur la prestation de services

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 5 - Gestion et maîtrise

Gestion et maîtrise

5. (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits réels que Sa Majesté détient sur un immeuble fédéral.

(2) Un ministre peut accepter au nom de Sa Majesté -notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession -, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d'une province de la totalité ou d'une partie des droits réels que celle-ci détient sur un immeuble.

Observations

Le paragraphe 5(1) indique qu'un ministre peut transférer la gestion et la maîtrise d'un immeuble fédéral à une province. Il précise que le ministre de la Justice doit juger le transfert satisfaisant. Conformément au paragraphe 11(1) de la LIF, de tels transferts doivent être signés par le ministre qui a la gestion de l'immeuble et contresignés par le ministre de la Justice.

Le paragraphe 5(2) indique que le ministre peut accepter un transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par une province. Le ministre de la Justice doit juger le transfert satisfaisant. Conformément au paragraphe 11(2) de la LIF, une concession, un transfert ou une ordonnance de dévolution d'une province, lors de son acceptation, donne lieu au transfert de la gestion et de la maîtrise de la province à l'État.

Le libellé du paragraphe 5(2), qui s'aligne sur celui du paragraphe 11(2) de la LIF, permet à l'État d'accepter le transfert d'une province, peu importe le document que la province désire utiliser pour effectuer le transfert de l'immeuble. Si l'État accepte le transfert, ce dernier équivaut au transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble. Le paragraphe élimine toute question quant à savoir si le droit de l'État d'accepter le transfert d'immeuble par une province se limite à certains types de documents utilisés pour effectuer le transfert.

Bien que les alinéas 16(2)e) et f) permettent la prise de règlements concernant les transferts de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d'une administration autre que le Canada et à cette dernière, les paragraphe 5(1) et (2) du RIF n'autorisent que les transferts aux provinces et par celles-ci. Par conséquent, le transfert de la gestion et de la maîtrise par une administration du Commonwealth britannique, ou à cette dernière, dans laquelle Sa Majesté détient le titre de propriété d'immeubles fédéraux doit se faire par l'entremise d'un décret prévu au paragraphe 16(1) de la LIF. Le statu quo a été conservé parce que tels transferts surviennent rarement, voire jamais.


Article 5 - Gestion et maîtrise

Questions générales connexes

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?

3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?

3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?

3.5.5 Qu'est-ce qui constituerait le transfert d'une « partie des droits »?

Autorisation

Transferts à d'autres gouvernements : al. 16(2)e) de la LIF - règlements relatifs aux transferts de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements

Acceptation des transferts : al. 16(2)f) de la LIF - règlements relatifs à l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements

Origine

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion et de la maîtrise de l'État aux provinces étaient autorisés par le paragraphe 4(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 4. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada l'administration et le contrôle de l'intérêt entier ou partiel de Sa Majesté du chef du Canada, dans toutes terres domaniales non requises à des fins publiques, soit à perpétuité, soit pour une durée inférieure, et sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le gouverneur en conseil estime opportunes. »

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion et de la maîtrise étaient acceptés par décret pris en vertu de la prérogative royale, car aucune loi ne prévoyait de pouvoir précis à cet égard.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

LIF

- par. 11(1) : signature des transferts de la gestion et de la maîtrise

- par. 11(2) : effet des transferts d'autres gouvernements

- al. 16(1)e) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements

- al. 16(1)f) : acceptation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion et de la maîtrise d'autres gouvernements

- al. 16(2)e) : règlements sur les transferts de la gestion et de la maîtrise par l'État

- al. 16(2)f) : règlements sur l'acceptation de transferts de la gestion et de la maîtrise à l'État

RIF

- art. 11 : dépôt de documents


Article 6 - Gestion ou attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs

Gestion ou attributions administratives

6. (1) Un ministre peut :

a) transférer la gestion d'un immeuble fédéral à un autre ministre ou à une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à acquérir l'immeuble;

b) transférer à un autre ministre les attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire;

c) accepter le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral d'un autre ministre ou d'une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à aliéner l'immeuble;

d) accepter d'un autre ministre le transfert des attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire.

Observations

Le paragraphe 6(1) confère au ministre le pouvoir général concernant les transferts de la gestion (droits réels immobiliers) et d'attributions administratives (permis) visant :

- le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral à un autre ministre ou à une société d'État mandataire et l'acceptation de ce transfert; et

- le transfert des attributions administratives relatives à un permis ayant trait à un immeuble non fédéral à un autre ministre et l'acceptation de ce transfert.

Nota : Les dispositions relatives au transfert de permis ne visent que les situations où l'État est le permissionnaire, c'est-à-dire lorsque le permis a trait à l'usage ou à l'occupation par l'État de biens appartenant à une autre personne. Il n'était pas nécessaire de prévoir les situations où l'État est le permettant, c'est-à-dire lorsqu'il a accordé à une personne un permis d'utiliser ou d'occuper un immeuble fédéral. En pareil cas, seul le ministre qui a la gestion de l'immeuble devrait avoir la maîtrise du permis. Cette maîtrise du permis serait automatiquement transférée lors de la cession de la gestion de l'immeuble à un autre ministre.

Il convient de signaler deux points concernant ce paragraphe en ce qui a trait aux transferts à des sociétés d'État mandataires et par ces dernières. Premièrement, le paragraphe n'autorise pas les sociétés mandataires à transférer la gestion à des ministres. Malgré la grande portée du libellé de l'alinéa 16(2)g), qui autoriserait la prise de règlements à cet égard, on a convenu de traiter de la question lors des discussions futures a vec les sociétés d'État mandataires afin de déterminer si ces dernières sont visées, en tout ou en partie, par la LIF et le RIF.


Article 6 - Gestion ou attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs

Deuxièmement, la disposition ne vise que les transferts soit à des sociétés d'État mandataires habilitées par d'autres lois à acquérir et à aliéner des immeubles, soit par de telles sociétés. Le problème, c'est que les sociétés mandataires n'ont pas toutes été autorisées par le Parlement à effectuer des opérations immobilières. Les pouvoirs précis de chaque société d'État mandataire en matière immobilière doivent être examinés au cas par cas.

Au moment de la rédaction du RIF, on craignait que le simple fait de permettre aux ministres d'effectuer des transferts aux sociétés mandataires et d'accepter les transferts de ces dernières équivaudrait à conférer à ces sociétés le pouvoir d'effectuer de tels transferts. Cette situation n'était pas satisfaisante car, comme il a été indiqué précédemment, l'intention visée par le RIF de 1992 n'était pas de conférer un nouveau pouvoir aux sociétés d'État en matière d'opérations immobilières ou de transferts. Le RIF, à tout le moins au début, visait à autoriser les opérations et les transferts par les ministres.

C'est pourquoi le libellé du paragraphe 6(1) ne confère pas de nouveaux pouvoirs aux sociétés mandataires tout en conférant de nouveaux pouvoirs aux ministres pour le transfert de la gestion à des sociétés mandataires et l'acceptation de transferts de ces dernières. Pour ce faire, on a renvoyé précisément aux pouvoirs conférés aux sociétés mandataires par des lois autres que la LIF.

Nota : La rédaction de ce paragraphe sur les transferts aux sociétés mandataires et par ces dernières a posé deux difficultés sur le plan technique. Premièrement, même s'il aurait été sensé de limiter les transferts aux sociétés autorisées par le Parlement à transférer la gestion et à accepter ces transferts, dans la réalité, très peu de lois visant des sociétés d'État traitent précisément du transfert de la gestion. Toutefois, un certain nombre de ces lois et la Loi sur la gestion des finances publiques confèrent de fait aux sociétés le pouvoir de conclure des opérations immobilières. Au lieu de déterminer au cas par cas si le pouvoir général de conclure des opérations comprend le transfert de la gestion, il a été décidé de libeller le paragraphe 6(1) de telle façon que seul le pouvoir d'acquérir ou d'aliéner un titre sur un immeuble soit requis.

Pourquoi le transfert de la gestion à des sociétés d'État non mandataires n'est-il pas visé par le présent alinéa? Les sociétés d'État non mandataires n'agissent pas à titre de mandataires de l'État et, en conséquence, sont traitées comme tout autre organisme non gouvernemental.


Article 6 - Gestion ou attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs

Questions générales connexes

3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » d'immeubles fédéraux?

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?

3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministre relativement aux immeubles dont il a la gestion?

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

Autorisation

Transfert des attributions administratives visant les permis : al. 16(2)c) - règlements sur les transferts d'attributions administratives entre les ministres
Transfert de la gestion : al. 16(2)g) - règlements sur les transferts de la gestion

Origine

Avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion s'effectuaient normalement de deux façons :

- par décret, conformément à l'article 36 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 36. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer à un autre ministre ou ministère la compétence en matière d'ouvrages publics ou les attributions relatives à des ouvrages ou classes d'ouvrages ¾ publics ou privés ¾ conférées ou dévolues par la loi à un ministre ou ministère, le transfert prenant effet à la date fixée par le gouverneur en conseil; les ouvrages ou biens dont l'entretien, la réparation ou la responsabilité ont fait l'objet d'un tel transfert sont dès lors assujettis aux dispositions applicables de la présente loi.

(2) Les compétences ou attributions visées au paragraphe (1) et déjà transférées sous le régime de ce paragraphe peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert. »

Cet article a été abrogé par la LIF;

- par le ministre des Travaux publics, conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, qui, elle non plus, n'est plus en vigueur depuis l'adoption de la LIF.


Article 6 - Gestion ou attributions administratives

Paragraphe 1 - Pouvoirs

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)c)  : transferts des attributions administratives par le gouverneur en conseil

- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil

- al. 16(2)c) : règlements sur les transferts des attributions administratives

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- art. 18 : gestion

RIF

- art. 9 : renvoi au ministre de la Justice

- art. 11 : dépôt de documents


Article 6 - Gestion ou attributions administratives

Paragraphe 1.1 - Consentement de sociétés mandataires

Gestion et attributions administratives

6. (1.1) À moins que la société mandataire n'ait consenti par écrit au transfert, nul ministre ne peut :

a) faire le transfert visé à l'alinéa (1)a) à cette société;

b) accepter le transfert visé à l'alinéa (1)c) de cette société. DORS/93-305, 8 juin 1993.

Observations

Le paragraphe 6(1.1) précise qu'une société d'État mandataire doit consentir par écrit à tout transfert de la gestion par cette dernière ou à cette dernière.

Ce paragraphe a été ajouté au RIF par suite d'une modification apportée en juin 1993. Cet ajout a été demandé expressément par la Société canadienne des postes, qui estimait que les dispositions du paragraphe 6(2) relatives à la signature des transferts de la gestion ne protégeaient pas suffisamment les droits de ses clients.

Nota : Le paragraphe ne vise que les transferts de la gestion. La LIF ne prévoit aucun pouvoir de prise de règlement concernant le transfert d'attributions administratives à l'égard d'un permis entre un ministre et une société mandataire.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)g) de la LIF - règlements sur les transferts de la gestion

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- art. 18 : gestion


Article 6 - Gestion et attributions administratives

Paragraphe 2 - Signature des transferts

Gestion et attributions administratives

6. (2) Les transferts et les acceptations visés au paragraphe (1) sont faits par écrit et prennent effet au moment où ils sont signés par les deux parties et contresignés par le ministre de la Justice.

Observations

Aux termes de ce paragraphe, tous les transferts de la gestion et toutes les acceptations de ces transferts doivent se faire par écrit, de sorte qu'il y ait un document attestant que l'opération a eu lieu.

En outre, le paragraphe stipule que les transferts de la gestion ne seront valides que s'ils sont signés par les deux parties, soit par les deux ministres dans le cas de transferts entre ministres, soit par un ministre et une société d'État mandataire dans le cas de transferts entre un ministre et une société.

De plus, le ministre de la Justice doit contresigner chaque transfert de la gestion.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Transferts des attributions administratives à l'égard d'un permis : al. 16(2)c) de la LIF - règlements sur les transferts d'attributions administratives entre ministres

Transferts de la gestion : al. 16(2)g) de la LIF - règlements sur les transferts de la gestion

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)c)  : transferts des attributions administratives par le gouverneur en conseil

- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil

- al. 16(2)c) : règlements sur les transferts des attributions administratives

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- art. 18 : gestion


Article 7 - Conditions d'acquisition

Conditions d'acquisition

7. Un ministre peut :

a) dans le cas d'une acquisition, convenir de payer, en plus du prix d'achat de l'immeuble et de toute autre contrepartie, les sommes approuvées par lui au titre des frais juridiques et des débours qu'il est raisonnable que le propriétaire de l'immeuble engage, ainsi que des taxes et autres rajustements;

b) lorsque l'acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l'immeuble, payer de l'intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus d'un et demi pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l'égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada communiqué publiquement chaque semaine par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché.

Observations

L'article confère au ministre le pouvoir d'effectuer certains paiements relatifs à l'achat d'immeubles. Il lui permet d'effectuer ces paiements s'il estime qu'ils sont raisonnables, compte tenu des circonstances particulières de l'achat.

Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de baux et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions

Origine

À l'exception de quelques changements mineurs, cet article correspond à l'article 8 du Règlement sur l'achat de terrains du gouvernement, règlement qui a été abrogé.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article  8 - Paiement

Paragraphe 1 - Règle générale

Paiement

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il ne peut être fait aucun paiement à l'égard d'une acquisition avant l'obtention par le ministre de la Justice d'un bon titre, jugé satisfaisant par ce dernier.

Observations

Aux termes de ce paragraphe, le ministre de la Justice doit attester le titre sur un immeuble acheté avant que le prix d'achat ne puisse être versé. Le versement du prix d'achat, et non le pouvoir de conclure la cession, est conditionnel au respect de ce paragraphe.

Les paragraphes 2 à 5 renferment des exceptions à cette exigence :

- paiements partiels au Canada - par. 8(2);

- options d'acquisition - al. 8(3)a);

- acquisitions de nature confidentielle - al. 8(3)b);

- acquisitions à l'étranger - par. 8(4) et 8(5).

Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions

Origine

Le paragraphe 8(1) est fondé sur l'alinéa 10a) du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, qui a trait aux achats et dont voici le libellé :

« Aucun paiement ne peut être fait pour un achat de terrain

a) avant la délivrance d'un titre légitime, jugé satisfaisant par le sous-ministre de la Justice et obtenu par son entremise [...] »

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 8 - Paiement

Paragraphe 2 - Paiement partiel au Canada

Paiement

8. (2) Un ministre peut, aux fins de l'acquisition d'un immeuble situé au Canada, effectuer avant l'acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d'obtention d'un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.

Observations

Le paragraphe autorise les dépôts, les versements initiaux et les autres paiements partiels qui doivent être effectués avant la conclusion d'une acquisition au Canada. Ces paiements doivent être versés conformément à une entente que le ministère de la Justice juge satisfaisante et qui garantit le remboursement du paiement si le titre du vendeur n'est pas satisfaisant.

Ce type d'entente a cours depuis assez longtemps dans le secteur privé dans le cadre de ventes et d'achats d'immeubles, mais l'État ne pouvait y avoir recours parce que le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement interdisait les paiements avant la conclusion d'une opération. L'élimination de cette interdiction a permis de promouvoir l'objectif de la politique selon lequel la LIF et le RIF assureraient, dans la mesure du possible, la compatibilité entre les pratiques immobilières du secteur privé et celles de l'État.

Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 8 - Paiement

Paragraphe 3 - Exceptions

Paiement

8. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

a) aux options d'acquisition;

b) aux acquisitions faites par le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité aux fins de l'exécution des enquêtes de sécurité, ni à celles faites par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de l'exécution des enquêtes de sécurité ou des enquêtes criminelles.

Observations

L'alinéa 8(3)a) précise clairement que l'exigence relative à l'attestation du titre ne s'applique pas aux paiements visant des options d'achat d'immeubles. En règle générale, seule une recherche de titres sommaire est effectuée avant que ne soit conclue une option afin de déterminer si l'option provient du propriétaire de l'immeuble. Le fait d'exiger une recherche de titres exhaustive avant d'accepter une option serait contraire à l'objet d'une option, c'est-à-dire une manière opportune de conserver des solutions de rechange pendant que l'on détermine les immeubles à acquérir.

L'alinéa 8(3)b) prévoit une exception à l'exigence relative à l'attestation du titre dans deux cas où il est nécessaire d'agir avec promptitude et de préserver le caractère confidentiel de l'opération, soit lorsque le ministre chargé du SCRS effectue des acquisitions dans le cadre d'une enquête de sécurité et lorsque le ministre chargé de la GRC effectue des acquisitions dans le cadre d'une enquête de la GRC. En outre, il n'est pas nécessaire que les documents relatifs à ces opérations soient :

- établis et approuvés par le ministre de la Justice conformément à l'article 9 du RIF;

- conservés dans le dépôt de documents du ministère de la Justice conformément à l'article 11 du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions

Origine

L'exception visant le ministre chargé du SCRS est fondée sur l'article 10.1 du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, dont voici le libellé :

« L'alinéa 10a) ne s'applique pas à l'achat de terrain selon l'article 5.1 [achat par le ministre responsable du SCRS]. »

L'exception visant le ministre chargé de la GRC fait l'objet d'une nouvelle disposition.

RIF

• par. 11(1) : dépôt de documents


Article 8 - Paiement

Paragraphe 4 - Paiement à l'extérieur du Canada

8. (4) Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l'acquisition d'un immeuble situé à l'étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l'immeuble;

b) est versé selon une entente qui en garantit le remboursement à Sa Majesté si le ministre de la Justice ne peut obtenir le bon titre de l'immeuble ou si le titre ou le droit de propriété de celui-ci ne peut être certifié par une personne engagée pour fournir des services de conseillers juridiques conformément à l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État;

c) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l'immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

Observations

Le paragraphe crée une autre exception à l'exigence relative à l'attestation des titres. Cette exception a trait aux achat d'immeubles à l'étranger par le secrétaire d'État aux Affaires extérieures (maintenant le ministre des Affaires étrangères). L'exception s'applique en présence des trois conditions suivantes :

- le paiement est conforme aux pratiques commerciales locales;

- le paiement est versé selon une entente qui prévoit son remboursement si le titre ne peut être attesté;

- l'État prend possession de l'immeuble dès que le paiement intégral a été effectué.

Selon la première condition, ces paiements doivent être effectués uniquement lorsque les pratiques commerciales locales le permettent, ce qui est conforme à la politique de « responsabilité sociale » du gouvernement fédéral.

La deuxième tient compte de la pratique selon laquelle des avocats exerçant leurs activités professionnelles dans le lieu où est situé l'immeuble, plutôt que des avocats employés par le ministère de la Justice, fournissent des conseils juridiques dans le cas de nombreuses opérations immobilières à l'étranger. Les services de ces avocats locaux sont retenus par le ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État, dont voici le libellé :

« 4. Les marchés de services de conseillers juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité. »

La troisième condition a été insérée parce que, dans certains lieux étrangers, comme Hong Kong, on verse souvent au vendeur la totalité ou presque du prix d'achat avant la conclusion de l'opération. La prise de possession immédiate après le paiement intégral protège l'État et est conforme aux pratiques qui y ont cours.

Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.

Questions générales connexes

3.2.12 Pourquoi des règles différentes s'appliquent-elles aux opérations effectuées à l'étranger?

Autorisation

Al. 16(2)b) - règlements sur les acquisitions

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 8 - Paiement

Paragraphe 5 - Exception dans le cas de paiements à l'extérieur du Canada

Paiement

8. (5) Malgré le paragraphe (4), le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l'acquisition d'un immeuble situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l'immeuble, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l'immeuble;

b) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l'immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

Observations

Le paragraphe 8(5) prévoit une autre exception dans le cas d'acquisitions à l'étranger lorsque le régime foncier en vigueur à l'étranger empêche l'attestation des titres. Cette situation s'est produite par le passé dans des pays tels que la République populaire de Chine, qui ne possède aucun système d'enregistrement immobilier. Le paragraphe prévoit également une exception dans les cas où il est impossible d'attester des titres en raison d'une guerre ou d'un désastre.

Cette exception s'applique uniquement lorsque la première et la troisième conditions de l'exception prévue au paragraphe 8(4) s'appliquent. En outre, le ministre de la Justice doit être convaincu que le titre ne peut être déterminé ni attesté.

Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) - règlements sur les acquisitions

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 9 - Renvoi d'aliénations au ministre de la Justice

Paragraphes 1 et 2 - Règle générale et exceptions

Renvoi au ministre de la Justice

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre doit renvoyer chaque aliénation au ministre de la Justice aux fins de l'établissement et de l'approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l'État.

(2) Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) :

a) le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, dans les cas où la prestation des services de conseillers juridiques à l'égard d'une aliénation est autorisée aux termes de l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État;

b) le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada et le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité, dans les cas où l'objet d'une aliénation est un immeuble acquis aux fins de l'exécution des enquêtes visées à l'alinéa 8(3)b).

Observations

Aux termes du paragraphe 9(1), le ministre de la Justice doit établir et approuver la forme et la teneur juridique des concessions de l'État dans le cas des aliénations visées par le RIF. Il montre que l'adoption de la LIF et du RIF n'a pas modifié le rôle du ministre de la Justice en matière d'établissement et d'approbation des concessions de l'État.

L'alinéa 5c) de la Loi sur le ministère de la Justice précise que le ministre de la Justice est chargé d'établir et d'autoriser toutes les pièces émises sous le grand sceau. Cet alinéa vise notamment les lettres patentes. Puisque les nouveaux types d'actes d'aliénation autorisés par la LIF - comme les actes de concession, les actes de juridiction provinciale et les plans - ne sont pas revêtus du grand sceau, cet alinéa de la Loi sur le ministère de la Justice ne s'y applique pas. Par conséquent, il était nécessaire d'établir et d'approuver les nouvelles concessions de l'État afin de protéger de la même façon les droits de l'État, qu'il s'agisse de lettres patentes ou des nouvelles catégories de concessions de l'État.

Le paragraphe 9(2) prévoit deux exceptions à l'exigence relative à l'établissement et à l'approbation par le ministre de la Justice, notamment :

- les aliénations par les Affaires étrangères lorsqu'un avocat étranger donne des conseils juridiques au ministère;

- les aliénations d'un immeuble acquis par le SCRS et la GRC dans le cadre d'une enquête confidentielle.

En outre, le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acceptation de rétrocessions de bail Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « aliénation » ne comprend pas l'obtention d'un permis.


Article 9 - Renvoi d'aliénations au ministre de la Justice

Paragraphe 1 et 2 - Règle générale et exceptions

Questions générales connexes

3.2.9 Pourquoi les actes de concession et les actes de juridiction provinciale doivent-ils être signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et par le ministre de la Justice?

3.2.8 Pourquoi n'est-il pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve les concessions de l'État effectuées au moyen d'actes de juridiction étrangère?

3.2.12 Pourquoi des règles différentes s'appliquent-elles aux opérations effectuées à l'étranger?

Autorisation

Al. 15(2)a) - renvoi au ministre de la Justice

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

RIF

- par. 9(3) : preuve d'établissement et d'approbation par le ministre de la Justice


Article 9 - Renvoi d'aliénations au ministre de la Justice

Paragraphe 3 - Preuve

Renvoi au ministre de la Justice

9. (3) Le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l'État en application des paragraphes 5(6) et 7(2) de la Loi constitue une preuve concluante qu'il a établi et approuvé la forme et la teneur juridique de la concession de l'État.

Observations

Le paragraphe 9(3) précise que le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l'État prouve qu'elle est conforme à cet article. De cette façon, on ne se demandera pas, à l'égard d'un titre de propriété, si le ministre de la Justice a établi et approuvé la concession. Des recherches de titres peuvent être effectuées de nombreuses années après l'octroi de la concession et, à ce moment, la preuve de l'établissement et de l'approbation de la concession par le ministre de la Justice pourrait ne pas être facile à trouver.

Des paragraphes de la LIF font état du contreseing du ministre de la Justice sur certains documents :

- actes de concession et documents provinciaux autres que les baux - paragraphe(6);

- plans servant de documents d'aliénation - paragraphe 7(2).

Aux termes du paragraphe 5(3) de la LIF, le contreseing du ministre de la Justice n'est pas nécessaire sur les documents de juridiction étrangère servant à concéder des immeubles à l'étranger. Lorsque le ministère de la Justice fournit des conseils juridiques et qu'un acte de juridiction étrangère est utilisé aux fins de la concession de l'État, le ministre de la Justice doit tout de même établir et approuver le document conformément au paragraphe 9(1).

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 15(2)a) de la LIF - renvoi au ministre de la Justice

Al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

RIF

- par. 9(1) et (2) : règle générale sur le renvoi au ministre de la Justice et exceptions


Article 10 - Conditions relatives aux options

Conditions relatives aux options

10. Un ministre peut, si une option d'acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l'immeuble qui en fait l'objet et d'y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l'option :

a) de l'indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l'exercice de son droit de pénétrer dans l'immeuble;

b) de réparer les dommages causés à tout immeuble appartenant à cette personne du fait de l'exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble autre que celui faisant l'objet de l'option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;

c) dans le cas où l'option n'est pas exercée, de réparer les dommages causés à l'immeuble faisant l'objet de l'option du fait de l'exercice de son droit de pénétrer dans l'immeuble, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.

Observations

Cet article confère au ministre le pouvoir d'ajouter certaines clauses se rapportant aux essais du sol et autres vérifications portant sur un immeuble à l'égard duquel le ministre a pris une option d'acquisition. Aux termes de ces clauses, le ministre peut convenir de réparer les dommages causés à l'immeuble par les essais ou de verser au propriétaire de cet immeuble une indemnité pour ces dommages. L'article donne au ministre la marge de manœuvre nécessaire pour ajouter ces clauses à une convention d'une option si les circonstances particulières à la situation l'exigent.

L'article correspond essentiellement à un article antérieur du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement.

Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

L'al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions

Origine

À l'exception de quelques changements, cet article correspond au paragraphe 13(1) du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, qui a été abrogé.


Article 10 - Conditions relatives aux options

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 11 - Dépôt de documents

Paragraphe 1 - Documents à conserver

Dépôt de documents

11. (1) Le ministre de la Justice crée et gère un dépôt de documents au ministère de la Justice, dans lequel sont conservées des copies des actes suivants :

a) les concessions d'immeubles fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l'alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l'article 7 de la Loi, à l'exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant l'aliénation d'un immeuble ayant fait l'objet d'une acquisition visée à l'alinéa 8(3)b);

b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d'immeubles et les acceptations de ces transferts;

c) les transferts de la gestion d'immeubles fédéraux et les acceptations de ces transferts;

d) les transferts des attributions administratives concernant les permis et les acceptations de ces transferts.

Observations

Le paragraphe indique les quatre grands types d'actes qui doivent être conservés au dépôt de documents du ministère de la Justice :

- les concessions de l'État (aliénations), sauf quelques exceptions indiquées ci-dessous;

- les transferts et les acceptations de transferts de la gestion et de la maîtrise;

- les transferts et les acceptations de transferts de la gestion;

- les transferts et les acceptations de transferts des attributions administratives visant des permis.

Le paragraphe est fondé sur l'intention de la politique selon laquelle le dépôt de documents ne devrait contenir que les concessions de l'État et les transferts d'attributions administratives. C'est pourquoi les divers documents suivants relatifs aux immeubles fédéraux ne sont pas conservés dans le dépôt :

- les actes d'acquisition;

- les baux (consentis et contractés);

- les permis;

- les concessions de l'État, soit les lettres patentes et les notifications, qui sont conservées dans les dépôts des autres ministères.

L'alinéa 11(1)a) décrit quatre types de concessions de l'État qui peuvent être conservées, notamment :

- les actes de concession;

- les actes d'aliénation de juridiction provinciale;

- les actes d'aliénation de juridiction étrangère;

- les plans utilisés comme documents d'aliénation.

La LIF a créé ou, pour la première fois, autorisé ces quatre types de documents aux fins des concessions de l'État. Pour sa part, le RIF a permis pour la première fois aux ministres de consentir des concessions de l'État (à l'extérieur des territoires) sans obtenir de décrets ou de documents revêtus du grand sceau. Par conséquent, n'eût été l'alinéa 11(1)a), il n'aurait existé aucun dépôt de l'État pour conserver ces types de concessions de l'État émises par des ministres conformément au paragraphe 4(1) du RIF.

Aux termes de l'alinéa 11(1)a), ni les baux et les notifications (comme il a été mentionné précédemment) ni les documents utilisés pour l'aliénation d'un immeuble acquis par le SCRS et la GRC dans le cadre d'une enquête confidentielle ne sont versés au dépôt de documents.

Nota : Le libellé de l'alinéa 11(1)a) couvre non seulement les quatre types de concessions susmentionnées et les exceptions, mais aussi tout autre type de concession de l'État. Toutefois, il a été retenu par mesure de prudence et non parce que l'État se servait d'autres types de concessions de l'État. Par conséquent, toutes les concessions de l'État font partie de l'un de ces quatre types ou des types de concessions exclus de l'alinéa 11(1)a).

L'alinéa 11(1)b) vise les transferts et les acceptations de transferts de la gestion et de la maîtrise effectuées par décret ou conformément au RIF. Avant l'adoption de la LIF et du RIF, tous ces transferts et acceptations se faisaient par décret.

L'alinéa 11(1)c) vise aussi les transferts et les acceptations de transferts de la gestion, effectués par décret ou conformément au RIF. Comme il est indiqué dans les observations portant sur l'article 6 du RIF, avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion étaient effectués conformément à la Loi sur les travaux publics ou à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et étaient normalement réalisés par décret.

L'alinéa 11(1)d) vise les transferts et les acceptations de transferts d'attributions administratives dans le cas de permis.

Questions générales connexes

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

3.2.2 Qu'est-ce qu'une notification?

Autorisation

Al. 15(2)b) - règlements sur le dépôt de documents

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 11 - Dépôt de documents

Paragraphe 2 - Ministres chargés de verser des documents

Dépôt de documents

11. (2) Sauf dans le cas de l'aliénation d'un immeuble ayant fait l'objet d'une acquisition visée à l'alinéa 8(3)b), une copie de l'acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :

a) qui cesse d'être responsable de la gestion d'un immeuble fédéral par suite :

(i) soit d'une concession visée à l'alinéa (1)a),

(ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef,

(iii) soit du transfert de la gestion de l'immeuble fédéral à une société mandataire;

b) qui devient responsable de la gestion d'un immeuble fédéral par suite :

(i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble et de l'acceptation de ce transfert,

(ii) soit du transfert de la gestion de l'immeuble fédéral d'un autre ministre ou d'une société mandataire et de l'acceptation de ce transfert;

c) qui se voit conférer les attributions administratives concernant un permis par suite d'un transfert visé à l'alinéa (1)d) et de l'acceptation de ce transfert.

Observations

Le paragraphe 11(2) indique qui est chargé de verser une copie des actes au dépôt. Le dernier ministre à avoir le document entre les mains avant que l'opération ne soit conclue est celui qui :

- émet une concession de l'État visant un immeuble dont il a la gestion;

- transfère la gestion et la maîtrise d'un immeuble dont il a la gestion;

- transfère à une société d'État mandataire la gestion d'un immeuble dont il a la gestion;

- accepte un transfert de la gestion et de la maîtrise;

- accepte un transfert de la gestion;

- accepte un transfert des attributions administratives visant un permis.

Ce paragraphe ne s'applique pas non plus aux documents utilisés pour l'aliénation d'un immeuble acquis par le SCRS et la GRC dans le cadre d'une enquête confidentielle.

Le dépôt de documents est géré par la Section du droit immobilier du ministère de la Justice.

Questions générales connexes

Aucune.

 Autorisation

Al. 15(2)b) - règlements sur le dépôt de documents

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 11 - Dépôt de documents

Paragraphe 3 - Moyens de verser des documents

Dépôt de documents

11. (3) Les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt de documents par quelque moyen que ce soit.

Observations

Le paragraphe 11(3) précise que les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt par quelque moyen que ce soit. Cette disposition permet d'utiliser les méthodes modernes, électroniques et autres, de stockage des données et de gestion de l'information.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 15(2)b) - règlements sur le dépôt de documents

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


3.0 Questions générales portant sur la Loi sur les immeubles fédéraux et le Règlement concernant les immeubles fédéraux

3.1 Portée de la Loi et du Règlement

3.1.1 Pourquoi faudrait-il permettre une délégation de pouvoirs entre les ministères?

Ce type de délégation permet de gérer efficacement les opérations du gouvernement en matière immobilière. Il peut arriver qu'un ministre souhaite déléguer à une personne à l'extérieur de son ministère le pouvoir nécessaire quant à une opération immobilière. Par exemple, un fonctionnaire d'un bureau régional de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pourrait se voir déléguer le pouvoir d'agir pour le compte du ministère d'un autre ministre ou un chef de mission pourrait agir dans le cadre d'opérations effectuées à l'étranger.

En outre, un ministre pourrait parfois souhaiter déléguer à un autre ministre le pouvoir nécessaire quant à une opération immobilière. Par exemple, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux pourrait se voir déléguer le pouvoir d'agir pour le compte d'un autre ministère ou le ministère des Affaires étrangères pourrait agir dans le cadre d'opérations effectuées à l'étranger.

3.1.2 La LIF a-t-elle des répercussions sur les droits d'acquisition et d'aliénation conférés à l'État en vertu d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les parcs nationaux, etc.?

Non. Les droits d'acquisition et d'aliénation des immeubles conférés en vertu d'autres lois fédérales ne sont pas modifiés par la LIF. Cette dernière a été conçue de manière à n'avoir aucune incidence sur l'application des dispositions législatives existantes aux terres fédérales comme les parcs nationaux, les terres indiennes ou les terres territoriales. La LIF n'aura aucune incidence non plus sur les droits d'acquisition et d'aliénation d'immeubles conférés aux sociétés d'État par leur loi constitutive ou la LGFP.

3.1.3 Quelles sont les répercussions de cette loi en ce qui concerne les terres indiennes?

La LIF est sans effet à l'égard des terres indiennes. Elle a été conçue de manière à n'avoir aucune incidence sur l'application des dispositions législatives existantes aux terres fédérales comme les terres indiennes. Le pouvoir du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de s'occuper des réserves et de les aliéner demeure assujetti à la Loi sur les Indiens.

3.1.4 Pourquoi la LIF a-t-elle modifié l'exigence selon laquelle les immeubles fédéraux ne pouvaient être vendus ou cédés que s'ils étaient excédentaires (dits « de surplus ») ou s'ils « [n'étaient] pas requis pour des fins publiques »?

La LIF a fait disparaître la restriction figurant dans la Loi sur les concessions de terres domaniales, la Loi sur les travaux publics et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne qui limitait l'aliénation aux immeubles « de surplus » ou « non requis pour des fins publiques ».

L'expression « qui ne sont pas requis pour des fins publiques » a été utilisée pour la première fois relativement à l'aliénation d'immeubles fédéraux à la fin du XIXe siècle. Cette restriction a compliqué la conclusion, par l'État, d'opérations immobilières.

Par exemple, la condition essentielle selon laquelle les immeubles ne doivent pas être « requis pour des fins publiques » empêchait la concession d'immeubles fédéraux à des sociétés d'État mandataires œuvrant à des fins publiques fédérales. Il aurait été impossible d'utiliser le pouvoir d'aliénation prévu dans la législation antérieure pour autoriser la cession aux Musées nationaux du Canada d'un immeuble appartenant à l'État, car cette législation exigeait que l'immeuble ne soit « pas requis pour des fins publiques » et que les Musées nationaux du Canada l'utilisent à de telles fins.

Un autre exemple serait un cas où l'État serait propriétaire d'un édifice à bureaux de 20 étages, mais constaterait après un certain temps qu'un seul étage lui est nécessaire pour les besoins des programmes gouvernementaux. Une saine pratique de gestion immobilière l'inciterait à vendre l'édifice et à prendre en location l'étage nécessaire; ce qui éliminerait par le fait même les frais généraux liés à la gestion de l'édifice tout entier. De plus, les politiques du Conseil du Trésor exigent la vente des immeubles non requis pour les besoins de programmes. Toutefois, en vertu de la législation antérieure, on aurait pu prétendre qu'on ne pouvait agir ainsi parce qu'une partie de l'édifice était toujours requise pour des fins publiques.

3.1.5 Quelle garantie existe-t-il que les immeubles requis pour des fins publiques ne seront pas aliénés?

La législation fédérale en matière d'immeubles repose sur le principe selon lequel ils doivent être détenus pour les besoins des programmes du gouvernement. Par conséquent, le pouvoir d'aliénation d'immeubles que confère à un ministre la politique du Conseil du Trésor est limité aux cas suivants :

- l'immeuble n'est plus nécessaire pour les fins de son ministère ou

- l'aliénation sert à l'exécution des programmes de son ministère.

De même, la politique du Conseil du Trésor prévoit qu'un ministre n'est habilité à acquérir un immeuble que lorsqu'il est nécessaire pour les besoins de son ministère.

3.1.6 La LIF a-t-elle modifié les procédures à suivre pour l'aliénation des immeubles excédentaires (dits « de surplus »)?

En vertu de l'article 42 de la LIF, les immeubles ne seront plus assujettis à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ni aux procédures d'aliénation des biens excédentaires qui y sont prévues. Lors de la rédaction du RIF et de la politique du Conseil du Trésor relative à la LIF, on a tenu compte des procédures d'aliénation des immeubles qui ne sont plus requis par un ministère pour ses programmes ainsi que de toutes les autres procédures relatives à l'acquisition et à l'aliénation des immeubles fédéraux. Pour assurer l'uniformité, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dont le ministère possède un grand savoir-faire en matière d'aliénation des biens excédentaires, continuera à jouer le rôle principal dans ce domaine.

3.1.7 En quoi l'exigence limitant l'aliénation des immeubles fédéraux à ceux « qui ne sont pas requis pour des fins publiques » a-t-elle créé des problèmes pour les opérations de cession-bail?

Il y a quelques années, l'exigence selon laquelle les immeubles fédéraux ne devaient « pas être requis pour des fins publiques » a causé un grave problème lorsque l'État a voulu conclure divers baux. Les opérations de cession-bail effectuées par l'État l'obligent habituellement à consentir aux promoteurs des baux fonciers à long terme (par exemple, d'une durée de 35 ans) en vertu desquels le preneur s'engage à construire un immeuble suivant le cahier des charges de l'État et à lui sous-louer cet immeuble pour une période pratiquement équivalente à la durée prévue du bail foncier (moins quelques jours). Le bail comporte habituellement une option d'achat en faveur de l'État. On peut donner comme exemple d'une telle opération le complexe situé au 240 de la rue Sparks, à Ottawa.

Le fait que l'État obtenait un sous-bail à long terme sur des immeubles qu'il avait lui-même loués au moyen d'un bail foncier laissait entendre que les immeubles étaient encore, en fait, requis pour des fins publiques. On a donc allégué qu'il n'existait aucun pouvoir de conclure de telles cessions-bail.

En conséquence, la Loi sur les concessions de terres domaniales et la Loi sur les travaux publics ont été modifiées en 1985 de manière à conférer explicitement à l'État un pouvoir de conclure de telles opérations. Étant donné le libellé général de l'alinéa 16(1)a) de la LIF, les modifications de 1985 ne sont plus nécessaires et ces articles ont été abrogés par la LIF.

3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation des biens a-t-il été inscrit dans la LIF?

De cette façon, le pouvoir d'acquérir des immeubles figure dans la même loi que le pouvoir de les aliéner, ce qui est de nature à favoriser une gestion uniforme des immeubles. Il est logique d'inscrire dans la même loi les pouvoirs de l'État en matière d'acquisition et d'aliénation d'immeubles, notamment le pouvoir de prendre des décrets et des règlements à ces fins.

Avant l'adoption de la LIF, le principal pouvoir général en matière d'aliénation était prévu dans la Loi sur les concessions de terres domaniales et la location d'immeubles était régie par le Règlement sur les marchés de l'État pris en application de la LGFP, tandis que les acquisitions étaient régies par le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, aussi pris en application de la LGFP. Lorsque la LIF a été adoptée, elle est devenue le principal fondement législatif, tant en matière d'aliénation que d'acquisition d'immeubles fédéraux.

3.1.9 Pourquoi l'État voudrait-il financer l'achat d'un immeuble?

Afin de faciliter la vente de l'immeuble en question. Par exemple, le financement de l'achat pourrait aider à obtenir un prix de vente satisfaisant ou même faciliter la vente de l'immeuble si le marché est apathique.

3.1.10 Pourquoi l'État voudrait-il obtenir une garantie à l'égard du paiement d'une partie du prix de vente d'un immeuble?

Il est nécessaire d'obtenir une garantie pour protéger les droits de l'État à l'égard de la somme qui lui est due.

3.1.11 La LIF a-t-elle entraîné une augmentation du loyer ou des frais de service exigés des locataires d'immeubles fédéraux?

Non. La Loi n'a fait que préciser les pouvoirs concernant les pratiques qui avaient cours depuis de nombreuses années. La LIF montre clairement que, dans les cas opportuns, les prix du marché seront exigés à l'égard des services gouvernementaux se rapportant à des immeubles fédéraux.

Les loyers exigés des locataires des immeubles fédéraux sont fixés en fonction des taux du marché, toute exception découlant de considérations stratégiques. Cette méthode garantit que l'État agira d'une manière uniforme et équitable, dans l'intérêt de tous les contribuables, en ayant recours à de saines pratiques de gestion financière. Il faut également signaler que les dispositions de la LIF n'ont aucune incidence sur les immeubles pour lesquels les loyers sont déjà déterminés en vertu des dispositions de certaines lois relatives à des programmes particuliers, comme la Loi sur les parcs nationaux ou la Loi sur les ports de pêche et de plaisance. Pour ce qui est des frais de service, ils sont actuellement fixés en fonction des coûts, et cette pratique n'a pas changé.

3.1.12 L'alinéa contredit-il l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques?

Non. L'article 19 vise à réglementer le prix des services fournis au public par l'État. La Loi sur les immeubles fédéraux réglementera le montant du loyer et des frais liés aux services fournis dans le cadre d'un marché entre l'État et un tiers.

3.1.13 Quels sont les pouvoirs particuliers conférés au Conseil du Trésor par la LIF?

La Loi sur les immeubles fédéraux souligne le rôle central du Conseil du Trésor en matière de gestion des immeubles fédéraux. Elle confère au Conseil du Trésor les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion efficiente et efficace des immeubles fédéraux. Voici quelques points saillants relatifs aux pouvoirs particuliers conférés au Conseil du Trésor par la LIF :

- Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 16(1) de la Loi que sur la recommandation du Conseil du Trésor.

- En vertu des paragraphes 15(2) et 16(2), tous les règlements pris en application de la LIF doivent avoir été recommandés par le Conseil du Trésor seulement (dans le cas des règlements pris en vertu du paragraphe 16[2]) ou à la fois par le Conseil du Trésor et le ministère de la Justice (dans le cas des règlements pris en vertu du paragraphe 15[2]). (Les dispositions des paragraphes 16[1] et 16[2] constituent un changement par rapport à la Loi sur les concessions de terres domaniales, en vertu de laquelle un ministre, comme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, pouvait demander au gouverneur en conseil l'autorisation d'effectuer une aliénation particulière ou de proposer des règlements concernant les aliénations. En vertu de la LIF, il faut demander la recommandation du Conseil du Trésor avant de se prévaloir des pouvoirs autorisés par le gouverneur en conseil en application des paragraphes 16[1] et [2].)

- Le paragraphe 16(4) de la Loi permet au Conseil du Trésor d'imposer des restrictions financières ou administratives aux pouvoirs conférés aux ministres relativement aux opérations immobilières. Le Conseil du Trésor peut ainsi adapter ses politiques destinées aux ministres en fonction du savoir-faire en gestion de leur ministère.

3.1.14 Quelles ont été les répercussions de la LIF sur les immeubles concédés par l'État au

Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest?

La Loi sur les immeubles fédéraux ne prévoit aucun pouvoir pour la concession des terres fédérales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest régies par la Loi sur les terres territoriales.

La Loi sur les terres territoriales s'applique aux terres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest administrées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, dans certains cas, par les commissaires des territoires. En vertu de cette loi, certains droits miniers et autres sont réservés à l'État lorsqu'une concession de l'État portant sur des terres territoriales est conclue conformément à cette loi.

Toutefois, d'autres ministres fédéraux sont chargés de la gestion de terres fédérales dans les territoires, ces terres ayant été acquises par achat auprès de particuliers ou par suite d'un transfert de la gestion du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ces terres fédérales ne sont pas régies par la Loi sur les terres territoriales. Leur aliénation relevait plutôt de la Loi sur les cessions de terres domaniales ou de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, qui n'exigeaient pas que des droits soient réservés à l'État conformément à la Loi sur les terres territoriales. (L'aliénation de ces terres est maintenant régie par la LIF.)

C'est pourquoi il est possible que deux voisins, ayant chacun acheté une parcelle de terrain à l'État, aient acquis des droits considérablement différents sur des terrains respectifs. L'article 17 de la LIF a fait disparaître cette iniquité. En vertu de cet article, toutes les concessions d'immeubles fédéraux au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest effectuées en vertu de la LIF sont assujetties aux mêmes réserves au profit de l'État en ce qui concerne les droits miniers et autres que celles qui figurent dans la Loi sur les terres territoriales. Par conséquent, tous les concessionnaires des terres fédérales dans les deux territoires seront traités de la même façon.

Les paragraphes 17(2) et (3) de la LIF précisent également quel ministre fédéral a la gestion des droits réservés.


3.2 Concessions de l'État

3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?

Il existe six catégories de documents auxquels il est possible de recourir pour concéder un immeuble appartenant à l'État en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux  :

- une concession par lettres patentes visée à l'alinéa 5(1)a) de la Loi;

- un acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b);

- un acte de cession de juridiction provinciale visé au paragraphe 5(2);

- un acte de cession utilisé à l'étranger visé au paragraphe 5(3);

- un bail conclu au Canada visé au paragraphe 5(4);

- un plan servant à concéder des immeubles visé à l'article 7.

Avant l'entrée en vigueur de la LIF, presque toutes les concessions d'immeubles fédéraux étaient effectuées au moyen de lettres patentes. La LIF n'a pas modifié la valeur juridique de ces dernières ni les procédures qui s'y rapportent.

La Loi a prévu des documents que le gouvernement peut, s'il le désire, utiliser au lieu des lettres patentes. Ces documents de remplacement - les actes de concession, les actes de juridiction provinciale ou étrangère et les plans - peuvent servir à concéder des immeubles fédéraux et auront la même valeur juridique que les lettres patentes, sans les procédures longues et complexes qu'entraînent ces dernières. En outre, l'État pourra céder des immeubles en ayant recours aux moyens mêmes employés dans le secteur privé, ce qui lui permet d'atteindre son objectif de sa politique qui est de traiter avec le public en utilisant les moyens auxquels ce dernier est habitué.

3.2.2 Qu'est-ce qu'une notification?

Une notification est un document délivré en vertu de la Loi sur les terres territoriales par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou par le commissaire d'un territoire ordonnant qu'un certificat de titre soit accordé par le conservateur des titres fonciers relativement à des terres situées au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. La personne désignée dans le certificat de titre est le propriétaire enregistré de la terre visée.

Une notification a la même force exécutoire qu'une concession de terres territoriales effectuée par lettres patentes. En vertu de la LIF, une concession de l'État comprend une notification.

3.2.3 Que sont les lettres patentes revêtues du grand sceau?

Les lettres patentes ont été définies comme [TRADUCTION] « un document émanant du souverain, revêtu du grand sceau, en vertu duquel une personne ou une compagnie a le droit de faire certaines choses ou de bénéficier de certains privilèges qu'elle n'aurait pu faire ou dont elle n'aurait pu bénéficier sans ce pouvoir ».

Selon une règle de common law datant de plusieurs siècles, les terres appartenant à l'État ne peuvent être cédées autrement qu'au moyen de lettres patentes, à moins de dispositions législatives prévoyant un autre mode de cession. Il existe bien sûr certaines lois fédérales qui permettent l'aliénation d'immeubles fédéraux au moyen d'instruments autres que des lettres patentes. Par exemple, le paragraphe 96(1) de la Loi nationale sur l'habitation autorise la SCHL à établir les actes translatifs de propriété, de servitude, etc. à l'égard de certains immeubles appartenant à l'État. Les notifications effectuées en vertu de la Loi sur les terres territoriales et les baux en constituent d'autres exemples.

Néanmoins, avant l'adoption de la LIF, les lettres patentes constituaient le principal acte juridique au moyen duquel des immeubles appartenant à l'État ou des droits réels sur ceux-ci étaient cédés à des particuliers ou à des personnes morales, même si leur émission donnait lieu à des procédures longues et complexes.

3.2.4 Quelle est la procédure d'émission des lettres patentes?

Les procédures relatives à l'émission des lettres patentes (après l'obtention de l'autorisation requise pour la vente ou l'aliénation) sont régies par la Loi sur les sceaux et le Règlement sur les documents officiels. Ces procédures assez complexes nécessitent d'ordinaire l'intervention d'au moins trois ministères. Elles durent habituellement de 4 à 6 semaines à compter de la date de la demande initiale. Ce délai s'ajoute au temps nécessaire pour négocier l'opération, préparer les documents et obtenir le décret ou toute autre autorisation nécessaire.

3.2.5 La Loi a-t-elle fait disparaître les lettres patentes? Sinon, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin d'un document pouvant remplacer les lettres patentes? Y a-t-il une différence entre la valeur juridique des « actes de concession » et celle des lettres patentes accordant une concession?

Non, il est encore possible d'avoir recours aux lettres patentes. Il s'agit des documents traditionnellement utilisés par l'État et les provinces pour concéder la propriété d'immeubles ou des droits réels immobiliers. L'État a décidé de conserver la possibilité de recourir aux lettres patentes dans les cas appropriés, par exemple, lorsque l'acheteur d'un immeuble fédéral le demande expressément.

En outre, les lettres patentes restent requises pour une raison de droit plus ésotérique. La nouvelle catégorie de concessions prévue par la LIF (les actes de concession) a la même force exécutoire que les lettres patentes. La jurisprudence ayant établi la force exécutoire des lettres patentes, il est nécessaire de garder ces dernières, à tout le moins afin que cette jurisprudence s'applique aux actes de concession.

Un document qui peut remplacer les lettres patentes est nécessaire pour les motifs suivants :

- Les lettres patentes ne sont pas utilisées dans le secteur privé pour effectuer des cessions. Dans l'intérêt public, le gouvernement devrait traiter avec le public en utilisant des documents auxquels celui-ci est habitué.

- Par leur nature, les lettres patentes nécessitent des procédures longues et complexes. L'émission des lettres patentes est régie par la Loi sur les sceaux et par le Règlement sur les documents officiels.

En vertu de la LIF, les « actes de concession » et les lettres patentes ont la même valeur juridique (voir le paragraphe 5[7]).

3.2.6. L'utilisation d'actes de juridiction provinciale donne-t-elle lieu à l'adoption de lois provinciales?

Il est possible que ce paragraphe entraîne l'adoption de lois en vigueur dans une province qui régissent ces actes et leurs effets. Toutefois, les droits de l'État sont préservés parce que le ministre de la Justice doit approuver tout document utilisé.

3.2.7 Quels sont des exemples de documents de cession de juridiction provinciale qui pourraient être utilisés à l'égard des concessions de l'État en application de la LIF?

Voici quelques exemples :

- un acte translatif de propriété;

- un acte de transfert;

- un acte de vente au Québec;

- un bail établi conformément à une loi provinciale sur les formules abrégées de baux.

3.2.8 Pourquoi n'est-il pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve les concessions de l'État effectuées au moyen d'actes de juridiction étrangère?

Dans le cas d'une opération réalisée à l'étranger, on consulterait un avocat de l'endroit en vue de préparer les documents de cession. Il n'est donc pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve la concession de l'État. Le fait de demander au ministre de la Justice d'approuver des actes de juridiction étrangère à utiliser pour une concession de l'État à l'égard d'un immeuble situé à l'étranger pourrait retarder considérablement l'opération visée.

3.2.9 Pourquoi les actes de concession et les actes de juridiction provinciale doivent-ils être signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et par le ministre de la Justice?

Les règlements pris en vertu de la Loi sur les sceaux exigent que le ministre de la Justice signe toutes les concessions de terres fédérales revêtues du grand sceau, soit les lettres patentes. Cette mesure garantit que les droits de l'État sont protégés lors de l'aliénation d'un immeuble fédéral. Les actes de concession et les actes de juridiction provinciale ne sont pas revêtus du grand sceau et, à ce titre, ne seront pas régis par les règlements pris en vertu de la Loi sur les sceaux. En conséquence, le ministre de la Justice doit les signer, de sorte que les droits juridiques de Sa Majesté soient protégés de la même façon, tant en ce qui a trait aux lettres patentes qu'aux nouvelles catégories de concessions de l'État.

3.2.10 Qu'entend-on par « mention de limitation »?

« Mention de limitation » est une expression juridique désignant les termes utilisés dans un acte ou un autre document pour concéder une propriété immobilière ou un droit réel immobilier particulier. La personne qui cède un immeuble a le droit de restreindre, selon qu'elle le juge approprié, le droit réel ainsi conféré.

La mention de limitation définit tout simplement le droit cédé dans l'acte translatif de propriété. Ironiquement, la présence d'une mention de limitation dans un acte translatif peut, en fait, entraîner la cession d'un droit immobilier plus large que celui qui aurait été cédé autrement.

Par exemple, en common law, si un acte cédant un immeuble indiquait seulement le nom de famille de la personne qui le reçoit, sans qu'y figure une « mention de limitation » précisant les droits réels cédés, on considérait que l'acte ne cédait qu'un droit viager. En d'autres termes, la personne n'obtenait que le droit d'utiliser l'immeuble de son vivant et, à son décès, cet immeuble revenait à l'ancien propriétaire. Toutefois, si l'acte translatif précisait le nom de la personne et renfermait la mention de limitation « et ses héritiers », on considérait que cet acte avait transféré un droit de propriété absolu.

Dans la plupart des provinces canadiennes, la common law est modifiée par les lois qui y sont adoptées. On présume aujourd'hui que tous les actes translatifs de propriété constituent un transfert absolu du droit de propriété à moins d'une disposition expresse contraire.

3.2.11 Pourquoi l'État voudrait-il avoir le droit de se concéder des immeubles à lui-même?

Principalement parce qu'il souhaite régler certains problèmes d'ordre technique posés par des systèmes d'enregistrement immobilier qui empêchent l'enregistrement de certains immeubles fédéraux.

Avant l'adoption de la LIF, l'État était incapable de se concéder des terres à lui-même. Strictement parlant, cette incapacité empêchait l'enregistrement des immeubles fédéraux non concédés dans les bureaux d'enregistrement immobilier provinciaux qui exigent qu'une concession de l'État apparaisse en premier lieu. Certaines provinces dotées d'un système Torrens, par exemple, la Colombie-Britannique, ont cette exigence.

L'article 10 de la LIF a fait disparaître cet obstacle et permis l'enregistrement dans ces provinces. Il constitue un outil utile pour les opérations immobilières. Par exemple, l'État pourrait désirer avoir une servitude sur un immeuble fédéral qu'il veut vendre. L'article 10 lui permet de se concéder la servitude à lui-même avant de vendre l'immeuble. Cette opération serait plus complexe si l'État n'avait pas le droit de se concéder des servitudes à lui-même.

3.2.12 Pourquoi des règles différentes s'appliquent-elles aux opérations effectuées à l'étranger?

L'aliénation d'un immeuble fédéral à l'étranger constitue une opération complexe en raison de certains principes de droit et de leur interaction. Le droit local (étranger) régit généralement l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, mais il varie quant à la mesure dans laquelle il s'applique à l'État canadien.

L'utilisation de lettres patentes lors de l'aliénation d'un immeuble fédéral à l'extérieur du Canada posait des problèmes. Le fait que le droit local (étranger) influe sur la forme et le contenu des lettres patentes vient compliquer la situation.

Dans le paragraphe 5(3) de la LIF, on reconnaît qu'il existe différentes pratiques en ce qui concerne les opérations immobilières effectuées à l'étranger. Aux termes de ce paragraphe, il est possible d'établir des documents d'aliénation adaptés aux circonstances d'un cas particulier, y compris au droit étranger. Il convient de signaler que le pouvoir relatif aux opérations conclues à l'étranger peut être délégué à un chef de mission.


3.3 Cession d'immeubles

3.3.1 Qu'entend-on par « servitudes » (servitudes et easements)?

Dans la province de Québec, les servitudes sont consenties relativement à des immeubles; elles tirent leur origine du droit civil romain et correspondent au terme anglais easements en common law. Les servitudes représentent une charge établie sur un immeuble pour l'utilité d'un autre immeuble (servitude réelle) ou d'une personne (servitude personnelle).

Toutes les servitudes, qu'elles soient réelles ou personnelles, constituent des droits réels sur un immeuble. Une servitude personnelle pourrait, par exemple, être le droit d'accès à l'immeuble consenti à une personne par une autre personne. Par contre, une servitude réelle serait le droit de vue consenti sur un immeuble à l'égard d'un édifice.

La servitude correspond au droit du propriétaire d'un terrain d'utiliser le terrain d'une autre personne à une fin précise. En common law, la servitude consentie doit être pour l'utilité d'un autre bien (à noter un bien et non une personne). Les easements sont utilisés dans les provinces de common law.

3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?

En common law, un bail est une entente par laquelle un propriétaire cède une partie de son droit réel immobilier à une autre personne. Contrairement à un bail, un permis accordé en vertu de la common law ne crée aucun droit réel immobilier et ne confère aucun droit à la possession exclusive de l'immeuble visé.

En droit civil, le bail consenti relativement à un immeuble est un contrat en vertu duquel le bailleur accepte de céder au preneur la jouissance de l'immeuble pendant un certain temps moyennant une contrepartie (le loyer). Il crée habituellement un droit « personnel » plutôt qu'un droit « réel » (immobilier), sauf dans le cas d'un bail emphytéotique ou d'un bail accordant des droits de superficie.

En common law, un permis octroyé relativement à un immeuble est un privilège personnel, ou une permission, accordé relativement à l'usage de cet immeuble. Suivant le droit civil, un permis d'occupation est l'autorisation donnée à une personne d'occuper un immeuble temporairement. Le permettant peut annuler le permis en tout temps, sans avis, ni formalité, ni indemnité, à moins que le contrat conclu par les parties ne prévoie le contraire.

Aux termes de la LIF, la définition de « droits réels » englobe les baux. Suivant la Loi, un permis comprend tous les droits d'usage ou d'occupation d'un immeuble qui ne sont pas compris dans la définition de « droits réels ».

3.3.3 En quoi consiste la rétrocession d'un bail?

La rétrocession d'un bail est une entente conclue en vue de résilier ce bail. Elle peut se révéler avantageuse pour un preneur lorsque, par suite d'un changement dans ses besoins, les lieux loués ne lui conviennent plus. Dans ce cas, le preneur pourrait être disposé à verser au propriétaire une somme afin de se libérer de son obligation pour le reste de la durée du bail. Il est aussi possible que le propriétaire désire verser au preneur un montant pour que celui-ci quitte les locaux de manière à lui permettre de les rénover, de vendre l'immeuble ou encore de consentir un bail à un autre preneur.

3.3.4 En quoi consiste la renonciation aux droits conférés par un permis?

Une renonciation aux droits conférés par un permis est la résiliation du droit d'utiliser un immeuble conféré par le permis. Il existe différents moyens de renoncer à ce droit, notamment :

- une entente entre le permettant et le permissionnaire;

- une décision unilatérale du permettant (dans certains cas).

3.3.5 Quelles modifications la LIF a-t-elle apportées aux processus de l'État en ce qui a trait à la rétrocession d'un bail et à la renonciation aux droits conférés par un permis?

Outre la prise de décrets conformément à l'alinéa 16(1)f), l'alinéa 16(2)d) permet la prise de règlements autorisant l'octroi ou l'acceptation de renonciations.

Les anciens règlements qui permettaient à un ministre de conclure un bail à titre de propriétaire ou de preneur n'accordaient pas à l'État le pouvoir d'accorder ou d'accepter une rétrocession. Selon la législation antérieure, l'État était tenu de prendre un décret afin de pouvoir, à titre de preneur, rétrocéder un bail ou, à titre de propriétaire, accepter la rétrocession d'un bail. Le décret était nécessaire parce que, dans les deux cas, il y avait abandon d'un droit de propriété appartenant à l'État (le droit de tenure à bail dans les cas où l'État était preneur; le montant du loyer dans les cas où l'État était propriétaire). Il en découle que, même si les ministres disposaient d'un pouvoir assez étendu en matière de conclusion de baux, ils n'avaient pas le droit d'y mettre fin sans l'autorisation du gouverneur en conseil.

Les ministres n'avaient pas non plus le droit d'apporter aux baux des modifications qui, selon la loi, constituaient une rétrocession implicite. Par exemple, il était interdit d'ajouter un immeuble à un bail ou de proroger la durée de celui-ci.

La rétrocession d'un bail ou la renonciation aux droits conférés par un permis étaient considérées comme la radiation d'une dette, opération qui, selon la LGFP, exige un décret. Cependant, cette façon de procéder ne tient pas compte des distinctions entre les deux opérations.

En effet, dans de nombreux cas, l'État a intérêt à rétrocéder un bail ou à renoncer aux droits conférés par un permis ou à accepter la rétrocession d'un bail ou la renonciation aux droits conférés par un permis. En résumé, en permettant de prendre soit un décret soit un règlement, la LIF a éliminé l'obligation d'obtenir chaque fois un décret.

3.3.6 Qu'est-ce qu'une cession en pleine propriété?

En common law, la cession en pleine propriété d'un terrain constitue la cession pour toujours et sans condition à une personne et à ses héritiers. C'est le plus vaste droit de propriété sur un immeuble que peut détenir une personne dans une province de common law.

L'équivalent en droit civil de cette cession en pleine propriété est le concept du « droit de propriété », qui correspond au droit de jouir d'un immeuble et de l'aliéner de la manière la plus absolue possible. La seule restriction est que l'immeuble ne peut être utilisé d'une manière interdite par la loi ou des règlements.

Une cession en pleine propriété peut être transférée librement au moyen d'un acte translatif de propriété, d'un testament ou d'une autre manière.


3.4 Gestion

3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » d'immeubles fédéraux?

Le mot « gestion » désigne la responsabilité de gérer un immeuble fédéral conférée à un ministre.

La « gestion » ne constitue par un droit de propriété et ne confère pas en soi au ministre le droit de vendre, de louer ou d'aliéner l'immeuble d'une autre manière, ni de garder les fruits de son aliénation. Le ministre qui a la gestion d'un immeuble possède le droit de l'utiliser pour les besoins des programmes de son ministère.

Le droit d'un ministre de vendre, de louer ou d'aliéner d'une autre manière un immeuble est régi par les paragraphes 16(1) et (2) de la LIF ou par toute autre disposition particulière figurant dans une autre loi.

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

Avant l'adoption de la LIF, on retrouvait dans les lois fédérales divers termes comme « administration et contrôle », « compétence » et « autorité » pour désigner ce que la LIF appelle « gestion ». L'utilisation du terme « gestion » était motivée par deux facteurs principaux :

- le désir d'uniformiser la terminologie utilisée dans la loi;

- l'élimination du risque que l'utilisation de termes différents pour désigner une même notion donne lieu à une interprétation différente.

Le libellé du paragraphe 18(2) de la LIF établit l'équivalence générale entre les diverses formulations antérieures et le terme « gestion ». En outre, certaines modifications corrélatives de la LIF ont apporté des changements précis aux libellés antérieurs. Il convient de signaler qu'un effort délibéré a été déployé pour modifier précisément les seules dispositions des autres lois qui renvoyaient aux immeubles. Certaines dispositions, comme celles de la Loi sur les travaux publics et d'autres lois, n'ont pas été modifiées parce qu'elles visaient tant les immeubles que les biens meubles, comme les embarcations.

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

Alors que le terme « gestion » désigne la responsabilité de gérer un immeuble fédéral conférée à un ministre, l'expression « gestion et maîtrise » renvoie uniquement à la responsabilité de gérer un immeuble de l'État de juridiction soit fédérale, soit provinciale.

Les transferts de la gestion constituent des transferts internes, au sein de l'État, de la responsabilité de gérer un immeuble. Ils peuvent être effectués entre deux ministres ou entre un ministre et une société mandataire.

La « gestion » ne constitue pas un droit de propriété et ne confère pas en soi au ministre le droit de vendre, de louer ou d'aliéner l'immeuble d'une autre manière, ni de garder les fruits de son aliénation. Le titre de propriété sur un immeuble n'est pas modifié lorsqu'il y a transfert de la gestion.

Comme il a été indiqué, l'expression « gestion et maîtrise » est utilisée afin d'indiquer le rapport existant entre l'immeuble fédéral et l'État ou la province qui a la maîtrise de cet immeuble. À strictement parler, il n'existe qu'une seule Couronne et, par conséquent, il ne devrait pas y avoir de différence en ce qui concerne le droit de propriété des immeubles appartenant à la Couronne, qu'il s'agisse de l'État ou d'une province.

Il existe toutefois des différences dans la gestion, l'utilisation et les fins des immeubles selon qu'ils appartiennent à l'État ou à une province. Pour bien indiquer ces différences, on dit de la Couronne qui détient et contrôle des immeubles qu'elle en a « la gestion et la maîtrise ». Toutefois, contrairement à la gestion, la gestion et la maîtrise constituent essentiellement un droit de propriété. La compétence législative suit la gestion et la maîtrise, c'est pourquoi le gouvernement, fédéral ou provincial, ayant « la gestion et la maîtrise » d'un immeuble aurait le pouvoir de légiférer à son égard. Il aurait aussi normalement le droit d'aliéner un immeuble et de garder les fruits de son aliénation.

3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministre relativement aux immeubles dont il a la gestion?

Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral a deux grandes responsabilités à l'égard de l'État et des contribuables en ce qui concerne cet immeuble :

- la responsabilité d'utiliser cet immeuble pendant sa possession temporaire afin d'exécuter les programmes du gouvernement;

- la responsabilité de gérer et d'entretenir cet immeuble d'une manière appropriée.

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

Non. Le paragraphe 18(3) de la LIF confirme qu'un ministre demeure responsable de la gestion jusqu'au moment où survient l'une des éventualités suivantes :

- la gestion est transférée en application de la Loi;

- le gouverneur en conseil autorise ou demande le transfert de la gestion.

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

Les transferts de la gestion sont effectués pour permettre l'utilisation maximale des immeubles que l'État détient pour assurer l'exécution de ses programmes. Lorsqu'un ministre n'a plus besoin de certains immeubles fédéraux pour les programmes de son ministère, il peut en transférer la gestion à un autre ministre qui en a besoin pour l'exécution des programmes d'un autre ministère.

3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?

À la demande du ministère de la Justice, une terminologie différente a été utilisée afin de préciser la distinction juridique qui existe entre un bail et un permis, le dernier ne constituant pas un droit réel.


3.5 Gestion et maîtrise

3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?

La Loi prévoit les moyens auxquels on peut avoir recours pour effectuer ces transferts.

Aux termes du paragraphe 11(2), un acte de concession, un acte de cession ou une ordonnance de dévolution d'une province (lors de son acceptation) entraîne le transfert à l'État de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble visé. Cette disposition s'applique également aux transferts effectués à partir d'autres pays du Commonwealth où l'État détient des titres immobiliers.

L'alinéa 16(1)e) prévoit que le gouverneur en conseil peut transférer à une province la gestion et la maîtrise de tout droit sur un immeuble, à perpétuité ou pour une durée indéterminée, sous réserve de toute condition ou restriction.

L'alinéa 16(1)f) lui confère le pouvoir d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise. Avant l'adoption de la LIF, le pouvoir d'acceptation de ces transferts reposait sur la prérogative royale. Les alinéas 16(2)e) et f) prévoient respectivement la prise de règlements sur les transferts de la gestion et de la maîtrise (autrement que par décret) et sur l'acceptation de ces transferts (voir l'article 5 du RIF).

3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?

Les transferts de la gestion et de la maîtrise, contrairement aux autres acquisitions, soulèvent toujours des problèmes d'ordre constitutionnel puisque la compétence législative suit la gestion et la maîtrise. Ce facteur ainsi que la nature complexe de la plupart de ces transferts justifient la participation du ministère de la Justice.

3.5.3 Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?

Les transferts de la gestion et de la maîtrise étaient acceptés par décret pris en vertu de la prérogative royale.

3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?

Une ordonnance de dévolution est une ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité conférant, c'est-à-dire concédant, le titre de propriété sur un immeuble à un particulier ou à une personne morale.

3.5.5 Qu'est-ce qui constituerait le transfert d'une « partie des droits »?

L'expression « partie des droits » utilisée dans la LIF et le RIF désigne des droits moindres que la totalité des droits que possède l'État sur un bien. L'octroi d'une servitude sur un immeuble fédéral serait un exemple de transfert d'une partie des droits sur cet immeuble.


3.6 Ministère de la Justice

3.6.1 Quels types d'opérations sont renvoyées au ministre de la Justice?

Aux termes du Règlement concernant les immeubles fédéraux, les opérations d'aliénation autres que certaines opérations exonérées sont renvoyées au ministre de la Justice pour qu'il établisse et approuve la forme et la teneur juridique des concessions de l'État. Cette disposition montre que l'adoption de la LIF et du RIF n'a pas modifié le rôle du ministre de la Justice en matière d'établissement et d'approbation des concessions de l'État.

L'alinéa 5c) de la Loi sur le ministère de la Justice précise que le ministre de la Justice, en sa qualité de procureur général du Canada, est chargé d'établir et d'approuver tous les actes émis sous le grand sceau. Cet alinéa vise notamment les lettres patentes. Puisque les nouveaux types d'actes d'aliénation autorisés par la LIF - soit les actes de concession, les actes de juridiction provinciale et les plans - ne sont pas revêtus du grand sceau, cet alinéa de la Loi sur le ministère de la Justice ne s'y applique pas. Par conséquent, il était nécessaire d'établir et d'approuver les nouvelles concessions de l'État afin de protéger de la même façon les droits de l'État, qu'il s'agisse de lettres patentes ou des nouvelles catégories de concessions de l'État.

3.6.2 Pourquoi le dépôt de documents est-il nécessaire?

Le registraire général du Canada, relevant d'Industrie Canada, doit enregistrer toutes les concessions d'immeubles par l'État revêtues du grand sceau, soit les lettres patentes. Comme la LIF a permis à l'État d'émettre des concessions de l'État non revêtues du grand sceau, notamment les actes de concession, les actes de juridiction provinciale ou étrangère et les plans, un dépôt était nécessaire pour conserver une copie de ces autres types de concession de l'État. Grâce à ce dépôt, les avocats peuvent vérifier l'existence, la date et la nature de ces concessions de l'État ainsi que le fondement juridique de l'opération visée.


3.7 Sociétés d'État et autres sociétés publiques

3.7.1 Quelle est la différence entre une société d'État, une société mandataire et un établissement public?

Une société d'État est une personne morale qui appartient à cent pour cent à l'État ou une filiale à cent pour cent d'une telle personne morale (l'appartenance « à cent pour cent » est définie au paragraphe 83[2] de la LGFP).

Une société mandataire, aux termes de la LIF, est une société d'État ayant la qualité de mandataire de l'État par déclaration expresse en vertu d'une autre loi du Parlement. Voici quelques exemples de sociétés mandataires :

- Société canadienne des postes;

- Société canadienne d'hypothèques et de logement;

- Société canadienne des ports;

- Commission de la capitale nationale;

- Société du crédit agricole.

Un établissement public est une personne morale mentionnée à l'annexe II de la LGFP. Cette annexe n'énumère que les établissements créés par une loi fédérale qui exercent des fonctions d'administration, de recherche, de surveillance, de consultation ou de réglementation à caractère public. Pour l'application de la LIF, un établissement public est considéré comme un ministère fédéral. Voici quelques exemples d'établissements publics :

- Commission de contrôle de l'énergie atomique;

- Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada;

- Conseil économique du Canada;

- Conseil national de recherches du Canada.

Une société d'État ne peut être ni une société mandataire ni un établissement public. Mentionnons à titre d'exemple les Chemins de fer nationaux du Canada et la Société du Centre national des Arts.

3.7.2 L'adoption de la LIF a-t-elle eu une incidence sur la gestion déjà assurée par une société d'État?

Non. La Loi sur les immeubles fédéraux permet uniquement :

- la concession d'immeubles fédéraux dont la gestion relève d'une personne morale à cette personne ou à une personne désignée par écrit par elle;

- le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre à une société mandataire;

- le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral d'une société mandataire à un ministre.

3.7.3 En résulte-t-il qu'une société d'État à laquelle ont été confiées la gestion, la responsabilité et la direction d'immeubles perdra subitement le pouvoir d'aliéner ces immeubles et de garder les fruits de leur aliénation parce qu'elle sera dorénavant chargée uniquement de la « gestion » des immeubles en question?

Non. La société d'État continuera de disposer des mêmes pouvoirs prévus par sa loi habilitante ou par la Loi sur la gestion des finances publiques. Le paragraphe (6) de la LIF ne vise les personnes morales que dans certains buts précis, par exemple, dans la mesure où elles ont la gestion d'un immeuble fédéral. La Loi sur les immeubles fédéraux ne touche d'aucune façon aux droits des sociétés d'État à l'égard des immeubles fédéraux dont elles ont la gestion.

 


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