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ARCHIVÉ - Tribunal canadien des droits de la personne

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Section II : ANALYSE DES ACTIVITÉS DE PROGRAMME PAR RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Analyse du rendement

Le seul résultat stratégique visé par le Tribunal est de faire en sorte que les individus aient accès, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi , au règlement juste et équitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'équité en matière d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne. La priorité de son programme est donc d'exercer ses activités comme d'habitude, c'est-à-dire résoudre les plaintes dont il est saisi par une procédure d'instruction équitable et rationnelle incluant la médiation lorsque c'est possible, la tenue d'audiences publiques et des décisions écrites.

Activité de programme par résultat stratégique



Activité de programme : Audition des plaintes devant le Tribunal
Ressources financières en 2008-2009
(en millions de dollars)
Ressources humaines en 2008-2009 (ETP)
Dépenses prévues Total des autorisations Dépenses réelles Prévues Réelles Différence
4,4 4,7 3,9 26 26


Résultats attendus Indicateurs de rendement Objectifs Situation en matière de rendement Résumé du rendement
  • Une interprétation claire et équitable de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi
Début de la procédure d'instruction en temps opportun Entreprendre l'instruction dans les dix jours suivant le renvoi dans 90 p. 100 des cas Partiellement atteint, en cours Mesures du rendement confirmées
  • Un accès à un processus d'adjudication efficace, juste et équitable pour tous ceux qui comparaissent devant le Tribunal
Pourcentage de cas introduits dans les délais Commencer l'audience dans les six mois suivant le renvoi de la plainte dans 70 p. 100 des cas (au lieu de 80 p. 100) Non atteint, en cours Mesures du rendement confirmées
Pourcentage de cas traités dans les délais Terminer l'instruction de la plainte dans les 12 mois suivant le renvoi dans 70 p. 100 des cas (au lieu de 80 p. 100) Partiellement atteint, en cours Mesures du rendement confirmées
  • Des précédents jurisprudentiels rationnels à l'intention des employeurs, des fournisseurs de services et des Canadiens
Contrôle judiciaire Nombre de décisions annulées ou confirmées Atteint, en cours Mesures du rendement confirmées

Obtention de résultats

En tant que garant d'un rouage essentiel de l'appareil canadien de protection des droits de la personne, le Tribunal est utile aux Canadiennes et aux Canadiens dans la mesure où il renforce le tissu social du pays. En offrant une tribune où les plaintes au titre des droits de la personne peuvent être examinées avec minutie et résolues et en articulant ses constats et ses observations sur des aspects importants de la discrimination sous la forme de décisions officielles, le Tribunal donne vie aux principes enchâssés dans la législation fédérale sur les droits de la personne. Le résultat immédiat du programme du Tribunal est que les plaignants ont la possibilité d'exprimer leurs griefs et de trouver une issue dans une tribune impartiale et respectueuse. À terme, les décisions du Tribunal créent une jurisprudence utile pour les employeurs, les fournisseurs de services et la population canadienne dans son ensemble.

Même si le Tribunal (y compris les organismes qui l'ont précédé) fait partie du paysage des droits de la personne au Canada depuis des décennies, ses décisions n'ont pas toujours bénéficié de l'autorité qu'elles ont aujourd'hui. Jusqu'à récemment, les allégations de partialité institutionnelle et de manque d'indépendance sapaient l'efficacité de l'appareil d'exécution de la Loi canadienne sur les droits de la personne et les demandes de contrôle judiciaire des décisions et des décisions sur requête du Tribunal étaient courantes. Par exemple, les huit décisions écrites du Tribunal rendues en 1998 avaient toutes été contestées.

Les changements législatifs apportés en 1998 ont rehaussé le prestige et l'image d'indépendance du Tribunal, ce qui a réduit la contestation de ses décisions et s'est traduit par une plus grande approbation de la Cour fédérale en cas d'appel. En fin de compte, cette acceptation est bénéfique à la fois pour les plaignants et les intimés étant donné que les décisions du Tribunal apparaissent de plus en plus comme définitives et que les parties peuvent reprendre le cours de leur vie. Les décisions écrites font désormais partie du registre public. Outre qu'elles précisent si les actes des intimés ont enfreint la Loi, les décisions du Tribunal fournissent le cas échéant une orientation sur la façon d'assurer la cohérence entre les politiques et les pratiques et la Loi pour éviter la discrimination par la suite. De telles explications sont utiles non seulement pour les parties en cause, mais également pour tous les employeurs et fournisseurs de services ainsi que leurs employés et leurs clients. On s'attend par conséquent (et l'on met tout en œuvre pour y parvenir) à ce que les décisions du Tribunal soient acceptées par les parties en cause et, si elles sont contestées en justice, qu'elles soient validées par les cours supérieures. Une telle acceptation s'avère bénéfique pour la société dans son ensemble puisqu'elle accélère la justice et réduit le coût d'appels interminables.

C'est pourquoi le Tribunal suit de près le nombre de contrôles judiciaires de ses décisions et la mesure dans laquelle les décisions sont maintenues ou renversées. Comme l'illustre le tableau ci-après, la majorité des 61 décisions rendues par le Tribunal au cours des quatre dernières années n'ont pas été contestées et seulement six ont été renversées.

Contrôles judiciaires



  2005 2006 2007 2008 TOTAL
Affaires renvoyées 99 70 82 103 354
Décisions rendues 11 13 20 17 61
Décisions confirmées 1 0 3 0 4
Décisions renversées 1 3 2 0 6
Contrôle judiciaire retiré ou
contesté pour délai
0 1 0 2 3
Contrôle judiciaire en instance 0 0 2 2 4
Nombre total de contestations 2 4 7 4 17

Nota : Les statistiques sur le traitement et le renvoi des affaires sont tenues sur la base de l'année civile uniquement.

Ces dernières années, le Tribunal a éprouvé des difficultés au chapitre des efforts qu'il a dû déployer pour accélérer la justice rendue aux plaignants. La complexité des causes, la qualité de la défense articulée autour de l'instruction et la quantité de temps que doivent consacrer les membres du Tribunal à résoudre des problèmes préliminaires à l'audience continuent de mettre ses ressources à l'épreuve.

Le Tribunal est demeuré constant dans sa détermination à s'efforcer de traiter les dossiers dans les meilleurs délais possibles. Et il s'attend à ce que, en aidant les parties à mieux cerner les questions qu'il faut trancher à l'audience, la gestion active des cas continue d'apporter des améliorations majeures au niveau de la procédure en réduisant le volume de travail au cours de l'audience.

Une fois encore cette année, le Tribunal est enchanté de dire qu'il est parvenu à ne pas accumuler d'arriéré. Cette réussite est en grande partie attribuable à l'efficacité de son processus de gestion des cas introduit en 2005 et au succès de son programme de médiation. En 2008, 77 p. 100 des plaintes ayant fait l'objet d'une méditation par le Tribunal ont été résolues sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience, comparativement à 73 p. 100 en 2007, à 88 p. 100 en 2006, à 87 p. 100 en 2005 et à 64 p. 100 en 2003 et 2004. Associé aux améliorations des processus opérationnels susmentionnés, le succès croissant du service de médiation du Tribunal lui a permis de traiter un plus grand nombre de plaintes sans engager davantage de ressources financières.

À la fin de 2008, 105 dossiers demeuraient en instance, comparativement à 98 un an plus tôt, à 100 en 2006 et à 147 en 2005.

Incidence des décisions récentes du Tribunal sur les Canadiennes et les Canadiens

En tant que mécanisme clé de la protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal incarne les idéaux canadiens de pluralisme, d'équité, de diversité et d'intégration sociale.

En 2008-2009, le Tribunal a rendu 19 décisions finales déterminant s'il y avait eu infraction à la LCDP dans une cause particulière (sous réserve du droit au contrôle judiciaire sur lequel doit statuer la Cour fédérale). Ces décisions qui ont une incidence directe et immédiate sur les parties en cause ont également des répercussions plus étendues en donnant un sens concret et tangible à une série de normes juridiques abstraites. Bien que la LCDP interdise les pratiques discriminatoires et permette à certaines de ces pratiques d'échapper aux recours, elle ne fournit pas d'exemples. La Loi ne définit pas non plus le terme « discrimination ». Par conséquent, les décisions du Tribunal sont le premier vecteur permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de voir l'incidence de la législation et de prendre conscience de l'étendue de leurs droits et obligations en vertu de la Loi.

Les résumés de décisions du Tribunal rendues en 2008-2009 que nous présentons ci-après illustrent le type de plaintes dont il est saisi et la façon dont ces décisions touchent l'ensemble des Canadiens. On peut trouver des résumés de ces décisions et d'autres décisions rendues en 2008 par le Tribunal dans son rapport annuel de 2008.

Lavoie c. Conseil du Trésor du Canada 2008 TCDP 27

Le Conseil du Trésor du Canada est l'employeur légal des 380 000 fonctionnaires fédéraux du Canada. Sa nouvelle Politique sur l'emploi pour une période déterminée permet aux employés de passer du statut d'employé temporaire à celui d'employé nommé pour une période indéterminée (c'est-à-dire passer d'un poste de durée déterminée à un poste de durée indéterminée) une fois qu'ils ont accumulé trois années de service au sein de la fonction publique fédérale. Toutefois, les congés sans solde de plus de 60 jours n'entrent pas dans le calcul de cette période cumulative de trois ans. Dans l'espèce, la plaignante a fait valoir que la nouvelle politique constituait une discrimination à l'égard des femmes puisqu'elles seules peuvent prendre des congés de maternité et qu'elles sont plus susceptibles que les hommes de prendre des congés parentaux; la durée de ces deux types de congé dépasse habituellement 60 jours consécutifs. Il est donc plus difficile pour les employées que leurs homologues de sexe masculin d'accumuler les trois années de service requises pour acquérir le statut d'employé nommé pour une période indéterminée.

Le Tribunal a reconnu que la politique avait des effets disproportionnels sur les femmes. En rejetant l'argument de l'intimé, selon lequel la politique était nécessaire pour donner aux gestionnaires le temps de déterminer si le poste avait toujours sa raison d'être, le Tribunal a fait valoir que les titulaires absents étaient habituellement remplacés. Il a aussi souligné que la politique n'excluait pas les congés payés de ce calcul du service cumulatif, ce qui semble indiquer que la présence sur les lieux de travail n'est pas toujours nécessaire à l'évaluation du besoin. En jugeant la plainte dûment fondée, le Tribunal a conclu que l'intimé n'avait pas manifesté la souplesse et la créativité nécessaires et qu'il n'avait pas envisagé toutes les options possibles. Le Tribunal a ordonné au Conseil du Trésor de modifier sa politique afin que les congés de maternité et les congés parentaux soient pris en compte dans le calcul de la période de service cumulatif.

Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens

Même si les ministères fédéraux sont assujettis à la LCDP depuis trois décennies, il leur arrive d'adopter de nouvelles politiques qui ont pour effet pervers d'enfreindre la Loi. La décision dans Lavoie c. Conseil du Trésor du Canada illustre ce point.

La décision Lavoie touchera des milliers de femmes nommées pour une période déterminée au sein de la fonction publique fédérale. Elle explique également clairement comment une politique de dotation apparemment inoffensive peut rendre la participation des femmes à l'effectif fédéral plus précaire que pour les hommes.

En particulier, l'analyse du Tribunal et le rejet de l'argument de l'intimé montrent qu'en matière de gestion des ressources humaines, les employeurs peuvent encore prendre des mesures d'accommodement sans sacrifier la souplesse et la capacité d'adaptation.

Dennis c. Eskasoni Band Council 2008 TCDP 38

Le plaignant souffrait d'une douleur chronique persistante à la tête et au cou par suite d'un grave accident de voiture. Après avoir subi les effets secondaires pénibles des analgésiques que lui avaient prescrits ses médecins, il a découvert que la consommation de marijuana l'aidait à se détendre et à atténuer la douleur ressentie dans les épaules et le cou associée aux poussées actives des symptômes.

Le plaignant a affirmé qu'il avait été victime d'une discrimination de la part de l'intimé, le conseil de bande, en raison de sa déficience (toxicomanie), en contravention avec l'article 7 de la LCDP, quand l'intimé a refusé de l'embaucher comme homme de pont sur un bateau de pêche après avoir été contrôlé positif à un test de dépistage de drogues préalable à l'emploi. Le plaignant a également affirmé que la politique de dépistage des drogues de l'intimé était discriminatoire en soi au sens de l'article 10 de la LCDP.

Le Tribunal a statué que le plaignant n'avait pas établi qu'il était une personne déficiente au sens de l'article 25 de la LCDP, qui définit la déficience comme incluant « la dépendance, présente ou passée, envers l'alcool ou la drogue ». Le Tribunal était d'avis que si les preuves montraient clairement que le plaignant consommait de la marijuana et d'autres drogues, il n'avait pas établi sa dépendance à leur égard.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la politique de l'intimé en matière de drogues était discriminatoire à l'égard d'une certaine catégorie de personnes (les personnes dépendantes de drogues), le Tribunal a reconnu qu'elle privait clairement cette catégorie de personnes de la possibilité de travailler comme pêcheurs. Toutefois, le Tribunal a accepté la preuve de l'intimé selon laquelle la politique était une exigence professionnelle justifiée. Suivant le critère établi par la Cour suprême dans l'affaire British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, le Tribunal a établi que la politique se rattachait de manière rationnelle au but, qui est de prévenir les blessures et les dégâts aux biens; que la politique avait été adoptée de bonne foi; que la politique était nécessaire à l'accomplissement du but ou de l'objectif. En ce qui a trait au troisième critère, le Tribunal a jugé que la déficience de membres d'équipage à bord d'un bateau mettait en péril la sécurité de tout l'équipage et que le processus de dépistage d'alcool et de drogues était à la fois nécessaire et raisonnable. Le Tribunal a également estimé que la prise en compte des besoins des toxicomanes imposerait un fardeau économique indu à l'intimé. La plainte a été rejetée.

Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens

La question du dépistage de drogues au travail continue de faire l'objet d'appels devant les tribunaux au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a rendu une décision sur la question en mai 2009, et en 2008, la Cour suprême du Canada a rejeté l'autorisation d'en appeler d'une décision de dépistage de drogues au travail rendue par la Cour d'appel de l'Alberta.

La décision Dennis est la dernière contribution du Tribunal à ce domaine du droit en pleine évolution. Le constat du Tribunal selon lequel la politique de dépistage des drogues de l'employeur est en fait conforme à la LCDP revêt un intérêt particulier, puisque l'intimé a prouvé que la modification de ses pratiques pour répondre aux besoins de personnes déficientes en raison d'une dépendance aux drogues ferait peser un fardeau indu au chapitre de la sécurité et du coût. Une telle décision offre un élément d'orientation aux employeurs qui souhaitent évaluer la légalité de leurs propres politiques de dépistage des drogues.

Morten c. Air Canada 2009 TCDP 3

Le plaignant, qui est sourd et a une vue très limitée, a essayé de réserver une place sur un vol auprès du transporteur aérien intimé. L'intimé a refusé d'enregistrer la réservation à moins que le plaignant n'accepte de voyager avec un accompagnateur. Le plaignant a affirmé que la politique de l'intimé était discriminatoire dans la prestation de services sur le motif de la déficience.

Le Tribunal a estimé que le plaignant avait établi une preuve prima facie fondée de discrimination. La preuve était claire que l'intimé avait imposé, comme condition à la prestation du service au plaignant, l'obligation de voyager avec un accompagnateur. L'obligation était directement liée à la déficience du plaignant et portait atteinte à sa liberté de voyager.

Par la suite, il a fallu trancher la question suivante : l'intimé avait-il un motif valable pour justifier la discrimination à première vue? Après avoir examiné la preuve, le Tribunal a conclu que la règle générale de l'intimé voulant que les personnes ayant une déficience auditive ou visuelle voyagent avec un accompagnateur était une mesure d'accommodement qui leur imposait une contrainte excessive. Plus précisément, la règle ne reconnaissait pas les différents degrés de déficience visuelle ou auditive; de plus, elle ne permettait pas l'évaluation individuelle des passagers déficients. La plainte a été jugée fondée.

En réfléchissant à la forme adéquate de redressement, le Tribunal a passé en revue la réglementation américaine concernant le transport aérien de passagers déficients, ainsi qu'une décision du département américain des Transports sur la question. D'après les autorités américaines, il appert que l'intimé pourrait mieux répondre aux besoins du plaignant. Elles affirment également que les personnes ayant une déficience visuelle et auditive se comportent beaucoup mieux en cas d'urgence que ce que ne l'affirmait l'intimé.

Le Tribunal a observé que l'intimé n'acceptait pas le degré de risque associé à l'autorisation, pour le plaignant, de voler sans accompagnateur, mais tolérait cependant un risque comparable, voire plus élevé, dans le cas d'autres passagers non accompagnés, comme les obèses, les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes et les personnes qui ont besoin d'oxygène d'appoint pendant un vol.

Le Tribunal a obligé l'intimé à travailler avec la Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant pour élaborer une politique corollaire tenant compte des stratégies de communication utilisées par des personnes comme le plaignant pour communiquer en situation d'urgence, des risques inhérents aux passagers ayant une mobilité réduite qui sont actuellement autorisés à voyager non accompagnés et du fait qu'en situation d'urgence, de nombreux passagers valides étaient incapables d'enregistrer, de traiter et d'exécuter des consignes de sécurité d'urgence. La décision fait l'objet de deux demandes de contrôle judiciaire.

Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens

Jusqu'à ce jour, La jurisprudence du Tribunal sur la question de la discrimination fondée sur la déficience a porté principalement sur les relations d'emploi et le lieu de travail. La décision Morten attire l'attention sur l'accès des personnes ayant une déficience aux services de transport.

Plus précisément, la décision livre une analyse approfondie de deux pôles d'intérêt, soit le désir légitime d'autonomie des personnes déficientes ˆ y compris la prise de risque volontaire ˆ, et l'intérêt tout aussi légitime du fournisseur de services de transport pour la sécurité des passagers.

La décision propose également un moyen de concilier les deux régimes de réglementation se chevauchant qui régissent l'accessibilité aux réseaux de transport, à savoir la LCDP, laquelle traite de l'accès des personnes déficientes aux services réglementés par le gouvernement fédéral en général, et la Loi sur les transports au Canada, qui traite des obstacles dans le système de transport au déplacement des personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Dreaver c. Pankiw 2009 TCDP 8

L'intimé est un député fédéral qui a distribué à ses électeurs une série de dépliants comportant un certain nombre de déclarations concernant les Autochtones dans le contexte du système de justice pénale et des activités du gouvernement. Il y demandait au lecteur de réagir à ces déclarations.

Les plaignants, des électeurs de l'intimé, ont affirmé que la distribution des dépliants constituait une pratique discriminatoire fondée sur le motif de la race. Ils ont fait valoir en particulier que l'intimé faisait preuve de discrimination dans la fourniture de services publics, qu'il harcelait certaines personnes lors de la prestation de services publics et qu'il avait publié des représentations discriminatoires ou incitant d'autres personnes à faire preuve de discrimination.

Le Tribunal a d'abord cherché à établir si la distribution des dépliants constituait un « service » au sens de la LCDP. Le Tribunal a jugé que les dépliants étaient des documents de partisanerie politique visant en bout de ligne à influencer le comportement de l'électeur dans le processus démocratique, au profit de l'intimé. Les dépliants donnaient à l'intimé le moyen de faire connaître ses opinions politiques et d'obtenir un appui à sa position. Dès lors, le principal bénéficiaire des dépliants n'était pas leur destinataire, mais l'auteur. Par conséquent, la distribution du dépliant aux électeurs de l'intimé ne constituait pas un « service » aux fins de la Loi.

Même s'il s'agissait d'un service, la production d'un dépliant ne crée pas une relation publique entre le fournisseur du service et l'utilisateur de ce service : la population n'a pas été invitée à participer à la création de dépliants (et donc à l'élaboration du contenu). La partie du processus qui a le plus clairement contribué à l'établissement d'une relation entre l'intimé et le public a été la distribution des dépliants, qui s'est faite sans discrimination dans le sens où chacun a reçu un dépliant, peu importe sa race.

De plus, le Tribunal a jugé que la distribution de dépliants n'équivalait pas à la publication de « représentations » discriminatoires au sens de la Loi : le terme « représentation », dans le contexte de la disposition législative dans laquelle on le trouve, faisait référence à une image, un portrait ou une reproduction, et ne saurait être interprété comme incluant des déclarations ou des articles, comme le contenu des dépliants contestés.

Compte tenu de son constat selon lequel les dépliants ne constituaient pas des services, le Tribunal n'a pu retenir l'allégation selon laquelle l'intimé, en distribuant les dépliants, avait fait preuve de harcèlement dans la prestation de services. La plainte a été rejetée et fait actuellement l'objet d'une demande de contrôle judiciaire.

Résultats pour les Canadiennes et les Canadiens

Les décisions du Tribunal qui interprètent les dispositions de la LCDP sont fort précieuses pour les Canadiennes et les Canadiens, dans la mesure où elles les aident à comprendre la véritable signification de la loi et la façon dont elle s'applique à leur vie et à leurs activités.

La décision Dreaver est un bon exemple. Avant cette décision, l'article 12 de la LCDP n'avait guère fait l'objet d'une décision juridique, même s'il était en vigueur depuis 20 ans. Grâce à cette décision, les Canadiens disposent désormais de précieux indicateurs sur la mesure dans laquelle la LCDP s'applique aux « représentations » discriminatoires. Le Tribunal a donné à cette expression juridique, qui, en théorie, peut avoir un large éventail de sens, une définition ad hoc qui permet aux particuliers et aux groupes d'exercer leurs activités avec une plus grande certitude quant aux conséquences juridiques.

Par ailleurs, les Canadiens tireront parti des précisions offertes par le Tribunal dans son interprétation des « services » généralement accessibles au grand public. Les interprétations ponctuelles des principales dispositions du texte législatif par le Tribunal ajoutent une certitude à la loi, sans sacrifier la faculté d'adaptation aux situations futures imprévues.

Contrôle judiciaire des décisions du Tribunal

Plus des deux tiers des décisions du Tribunal au cours de l'exercice 2008-2009 n'ont pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Comme nous l'avons mentionné ailleurs dans le présent rapport, la tendance à la baisse dans le nombre de contrôles judiciaires nous semble témoigner d'une plus grande acceptation par les parties et les cours supérieures de l'interprétation de la LCDP par le Tribunal.