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L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique (AFPC) ont convenu de modifier, à compter de la date de signature du présent protocole, les conditions de travail qui s'appliquent à l'unité de négociation Services de l'exploitation. Les dispositions modifiées sont jointes au présent protocole d'entente et sont à l'égard de ce qui suit :
Toute modification à la numérotation des dispositions des conditions sera effectuée par consentement mutuel des parties.
Signé à Ottawa le 21 décembre 2010
Guy Lauzé
Liam McCarthy
Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les beaux-fils et belles filles ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), des enfants en famille d'accueil, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé e s ou avec qui l'employé e s demeure en permanence.
Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas :
Sous réserve du paragraphe 42.02, l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
Lorsqu'un membre de sa famille décède, l'employé e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l'employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
L'employé e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle fille, d'un beau frère ou d'une belle soeur.
Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé e admissible à un congé de deuil en vertu des paragraphes 46.01 et 46.02, celui ci ou celle ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.01 et 46.02.