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ARCHIVÉ - Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la modification des conditions de travail applicables à l'unité de négociation Services de l'exploitation

L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique (AFPC) ont convenu de modifier, à compter de la date de signature du présent protocole, les conditions de travail qui s'appliquent à l'unité de négociation Services de l'exploitation. Les dispositions modifiées sont jointes au présent protocole d'entente et sont à l'égard de ce qui suit :

  1. paragraphe 36.07 - Congé de maladie payé;
  2. article 42 - Congé payé pour obligations familiales;
  3. article 46 - Congé de deuil payé;

Toute modification à la numérotation des dispositions des conditions sera effectuée par consentement mutuel des parties.

Signé à Ottawa le 21 décembre 2010

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA


Guy Lauzé

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Liam McCarthy


 

ARTICLE 36 - CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

36.07

  1. Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
  2. Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé-e à la fin de sa période d'emploi déterminé lui sont rendus s'il ou elle est réengagé dans l'administration publique centrale au cours de la première (1re) année suivant la fin de ladite période d'emploi.

ARTICLE 42 - CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

42.01

Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les beaux-fils et belles filles ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), des enfants en famille d'accueil, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé e s ou avec qui l'employé e s demeure en permanence.

42.02

Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas :

  1. 37,5 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de trente sept virgule cinq (37,5) heures;
  2. 40 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de quarante (40) heures;
  3. 42 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de quarante deux (42) heures;
  4. 46,6 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de quarante six virgule six (46.6) heures.

42.03

Sous réserve du paragraphe 42.02, l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

  1. pour conduire à un rendez vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez vous aussi longtemps à l'avance que possible;
  2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé e s et pour permettre à celui ci ou celle ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
  3. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
  4. pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.
  5. vingt pour cent (20%) des heures applicables précisées au paragraphe 42.02 peuvent être utilisées pour :
    1. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l'activité aussi longtemps à l'avance que possible;
    2. s'occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l'école ou de la garderie;
    3. se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l'emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.

ARTICLE 46 - CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

46.01

Lorsqu'un membre de sa famille décède, l'employé e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l'employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

46.02

L'employé e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle fille, d'un beau frère ou d'une belle soeur.

46.03

Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé e admissible à un congé de deuil en vertu des paragraphes 46.01 et 46.02, celui ci ou celle ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

46.04

Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.01 et 46.02.