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21.01 Accès aux propriétés de l'Employeur
L'Employeur convient que les représentants syndicaux accrédités de l'Association peuvent avoir accès aux propriétés de l'Employeur après en avoir avisé l'Employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.
21.02 Nomination des délégués syndicaux
21.03 Reconnaissance des représentants de l'Association
L'Employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux de l'Association comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre. L'Employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un agent ou un délégué syndical de l'Association sans donner d'abord à l'Association ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de cette personne.
L'Association doit fournir à l'Employeur une liste des agents de l'Association et des délégués syndicaux et l'informer de toute modification apportée par la suite.
21.04 Congé pour les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux
Sous réserve des nécessités du service :
21.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage
L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et, le cas échéant, les babillards électroniques à l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou ceux de ses représentants.
22.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une somme équivalant aux cotisations normales, d'un montant déterminé par l'Association en conformité de ses dispositions statutaires particulières, excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.
22.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à être retenue pour chaque employé visé à la clause 22.01.
22.03 Aux fins de l'application de la clause 22.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
22.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la présente convention, l'Employeur communique à l'Association la liste à jour de tous les employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation des navires et les listes trimestrielles appropriées de tous les employés qui ont accédé à l'unité de négociation au cours du trimestre et de ceux qui l'ont quittée au cours de cette même période.
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22.05 L'employé qui prouve à l'Association, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à un organisme de charité autre que l'organisme religieux enregistré, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration sous serment qu'il a présentée soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux concerné. L'Association informe l'Employeur selon le cas.
22.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente convention, aucune association d'employés, sauf l'Association, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
22.07 Les montants déduits conformément à la clause 22.01 sont remis par chèque à la personne désignée par l'Association dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à l'ordre de l'Association et sont accompagnés des détails qui identifient chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.
22.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur limitée au montant réel de l'erreur.
23.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.
24.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.
24.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les employés et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus dans cette procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.
24.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
24.04Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.
24.05 Lorsque les dispositions de l'une des clauses 24.07, 24.24 et 24.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
24.06 Le grief de l'employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
24.07 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
24.08 Présentation d'un grief
24.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
24.10 Représentants
24.11 L'employé qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
24.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 24.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'employé est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
24.13 L'employé peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
24.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque les grief est présenté au dernier final.
24.15 Lorsque l'Association représente l'employé dans la présentation du grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision à l'Association et à l'employé.
24.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
24.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
24.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
24.19 L'employé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.
24.20 L'employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que l'employé ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
24.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé à renoncer au grief ou à s'abstenir d'exercer le droit de l'employé de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
24.22 Renvoi à l'arbitrage
24.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée à l'alinéa 24.22(1)a), l'employé doit obtenir l'accord de l'Association.
24.24 L'Association peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :
24.25 Présentation d'un grief collectif
24.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, l'Association peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
24.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l'Association le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
24.28 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
24.29 Au premier (1er) palier de la procédure, l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 24.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employés s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.
24.30 L'Association peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
24.31 L'Employeur répond normalement au grief de l'Association, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
24.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'Association peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
24.33 L'Association peut retirer un grief adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
24.34 Retrait d'un grief collectif
24.35 Si l'Association néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
24.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
24.37 Renvoi à l'arbitrage
24.38 Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et l'adresse au représentant de l'Association ou de l'Employeur, selon le cas, autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
24.39 Présentation d'un grief de principe
24.40 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.
24.41 L'Employeur et l'Association désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
24.42 Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 24.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou l'Association, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.
24.43 L'Employeur et l'Association répond normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.
24.44 Tant l'Employeur que l'Association, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
24.45 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
24.46 Renvoi à l'arbitrage
25.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
26.01 L'Employeur et l'Association reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'Employeur et l'Association.
26.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants de l'Association. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut-être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.
26.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation mixte :
27.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.
27.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
27.03 Les directives, énoncés de politique ou règlements tels que modifiés de temps à autre à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte, et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective. Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, énoncés de politique ou règlements pourront être ajoutés.
28.01 L'Employeur reconnaît l'Association des chefs d'équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral comme agent de négociation unique de tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est du groupe Réparation des navires visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le vingtième jour de mai 1999.