Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Appendice « E »

Principe de poste

E.01 On reconnaît que certains fonctionnaires à temps plein qui travaillent régulièrement par poste, conformément au paragraphe 28.03 de la présente convention et qui reçoivent une prime de poste (paragraphe 33.01) conformément à l'article 33, ci-après désignées sous le nom de fonctionnaires travaillant par poste, sont appelés, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées à l'alinéa E.01a) ou à d'autres activités énoncées à l'alinéa E.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'un fonctionnaire travaillant par poste est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h et 17 h et que plus de la moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette période, l'Employeur est tenu, sur demande écrite du fonctionnaire, de fixer, si possible, entre 9 h et 17 h le quart de travail de celui-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que le fonctionnaire donne un préavis suffisant à son supérieur.

a) Certaines activités en vertu de la présente convention

(i) Activités de la CRTFP, paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06

(ii) Processus de sélection du personnel, paragraphe 21.15

(iii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles, paragraphes 14.10 et 14.11.

b) Certaines autres activités

(i) Cours de formation imposés au fonctionnaire par l'Employeur.

(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un fonctionnaire pour exercer ses fonctions.


**Appendice « F »

Protocole d'entente concernant le congé sessionnel de certains fonctionnaires du Bureau de la traduction

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Association au sujet du congé sessionnel de certains fonctionnaires du Bureau de la traduction.

Le présent protocole d'accord s'applique aux fonctionnaires classifiés SI qui sont affectés au sein des services opérationnels desservant le Parlement (comités parlementaires, débats parlementaires, documents parlementaires et Interprétation parlementaire) et qui partagent les mêmes conditions de travail que les membres de l'unité de négociation de la traduction ayant droit au congé parlementaire.

Nonobstant les dispositions de la présente convention, les parties sont convenues de ce qui suit :

F1. Congé sessionnel

a) En plus de leur congé annuel payé, les fonctionnaires affectés dans les services opérationnels de traduction et d'interprétation desservant le Parlement reçoivent une compensation spéciale sous forme de congé sessionnel.

b) Le nombre maximum de jours de congé sessionnel est de quarante (40) par exercice financier.

c) Le nombre de jours de congé sessionnel auquel le fonctionnaire a droit est le produit du nombre maximal de jours par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours de travail sessionnel du fonctionnaire au cours de l'exercice financier et dont le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels la Chambre des communes a siégé pendant cet exercice financier.

d) Le congé sessionnel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si l'Employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice suivant.

e) Si le fonctionnaire s'est vu accorder des congés sessionnels par anticipation et accuse, à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question à l'alinéa b) est réduit d'autant.

F2. Dispositions exclues

Les dispositions des articles 20, 28, 30, 32 et 33 de la présente entente, sauf les paragraphes 20.01 à 20.04, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui bénéficient d'un congé sessionnel aux fins du présent protocole.


**Appendice « G »

Protocole d'entente
entre le Conseil du trésor (ci-après appelé l'employeur) et l'Association canadienne des employés professionnels de la Fonction publique du Canada (ci-après appelée l'association) en ce qui concerne les griefs de principe

G.1 L'Employeur et l'Association peuvent chacun présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention collective ou d'une décision arbitrale exécutoire relativement à l'un ou à l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.

G.2 Ni l'Employeur ni l'Association ne peuvent présenter de grief de principe si un autre recours administratif de réparation leur est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

G.3 Nonobstant l'article (2), ni l'Employeur ni l'Association ne peuvent présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

G.4 L'Association ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

G.5 Pour l'application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

G.6 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum d'un (1) palier.

G.7 L'Employeur et l'Association doivent chacun désigner un représentant et se communiquer le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

G.8 L'Employeur et l'Association peuvent chacun présenter un grief de la manière prescrite à la clause G1,au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou l'Association, selon le cas, est notifié et du jour où il ou elle a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

G.9 L'Employeur et l'Association répondent normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.

G.10 Tant l'Employeur que l'Association, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

G.11 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

Renvoi à l'arbitrage

G.12 La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage.

G.13 La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

G.14 La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.