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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 33
Primes de poste et de fin de semaine

33.01 Prime de poste

Le fonctionnaire qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues entre 16 h et 8 h, recevra une prime de poste de deux dollars (2,00 $) l'heure pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.

33.02 Prime de fin de semaine

a) Les fonctionnaires reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2,00 $) l'heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche conformément à l'alinéa b) ci-dessous.

b) La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l'horaire, au taux des heures normales, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

Article 34
Exposé des fonctions

34.01 Sur demande écrite, le fonctionnaire reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

Article 35
Mesures disciplinaires

**

35.01 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'assister à une réunion concernant une affaire disciplinaire, l'Employeur informe le fonctionnaire de son droit d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, le fonctionnaire reçoit un préavis écrit au moins un (1) jour ouvrable avant la réunion, l'informant de la tenue d'une telle réunion. Le préavis doit informer le fonctionnaire qu'il s'agit d'une réunion concernant une affaire disciplinaire. Lorsqu'un représentant de l'Association doit assister à une réunion qui se tient à l'extérieur de la région de la capitale nationale, ce préavis doit être de trois (3) jours, dans la mesure du possible.

35.02 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier du fonctionnaire dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

35.03 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel du fonctionnaire doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

35.04 Lorsque le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension.

35.05 L'Employeur informe le représentant local de l'Association qu'une telle suspension a été infligée.

Article 36
Examen du rendement et dossier du fonctionnaire

36.01

a) Tout fonctionnaire devra avoir l'occasion de signer la formule d'appréciation officielle de son rendement ainsi que tous les rapports défavorables versés à son dossier personnel en ce qui a trait à l'exécution des fonctions de son poste.

b) Le représentant de l'Employeur qui fait l'évaluation du rendement du fonctionnaire doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement du fonctionnaire.

c) Le fonctionnaire a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

36.02

a) Avant l'examen du rendement du fonctionnaire, on remet à celui-ci :

(i) la formule qui servira à l'examen;

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

b) si, pendant l'examen du rendement du fonctionnaire, des modifications sont apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont communiquées au fonctionnaire.

36.03 Sur la demande écrite de la part du fonctionnaire, son dossier personnel est mis à sa disposition une (1) fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

Article 37
Santé et sécurité

37.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des fonctionnaires. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Association à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail.

Article 38
Consultation mixte

38.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

38.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Association communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Association aux fins de consultation.

38.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

38.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Association peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.

**Article 39
Les ententes du Conseil national mixte

39.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la LRTFP et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à la section 113 b) de la LRTFP.

39.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la CRTFP a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

**

39.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directive sur la prime au bilinguisme

(2) Directive sur l'aide au transport quotidien

(3) Indemnités versées aux fonctionnaires qui dispensent les premiers soins au grand public

(4) Directives sur le service extérieur

(5) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

(6) Protocole d'accord sur la définition de conjoint

(7) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique

(8) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM

(9) Directive sur les voyages

(10) Directive sur les uniformes

(11) Directive sur le réaménagement des effectifs

Sécurité et santé au travail

(12) Directive sur la santé et la sécurité au travail

(13) Directive sur les comités et les représentants

(14) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles

(15) Directive sur les pesticides

(16) Directive sur le refus de travailler

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

39.04 Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 40.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.