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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 30
Temps de déplacement

30.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

30.02 Lorsqu'un fonctionnaire est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à cette dernière expression, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et le fonctionnaire est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 30.03 et 30.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

30.03 Aux fins des paragraphes 30.02 et 30.04, le temps de déplacement pour lequel le fonctionnaire est rémunéré est le suivant :

a) Lorsqu'il utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur.

b) Lorsqu'il utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire au fonctionnaire pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

c) Lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

30.04 Lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 30.02 et 30.03 :

a) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale.

b) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales, ou ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis.

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales ou jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis.

d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de voyage peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération horaire du fonctionnaire à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est pris.

Lorsque le congé de remplacement ne peut être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable au fonctionnaire à ce moment-là.

30.05 Le présent article ne s'applique pas au fonctionnaire qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 20, Jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

**

30.06 Lorsqu'un fonctionnaire traverse plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul se fait comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point d'origine pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de chaque point d'arrêt pour la nuit après le premier jour de déplacement.

30.07 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met le fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séance de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.

30.08 Tous les calculs effectués conformément au présent article sont assujettis au paragraphe 28.11.

30.09 Congé pour les fonctionnaires en déplacement

a) Le fonctionnaire qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur, conformément à l'alinéa 28.14b) de la présente convention.

c) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

Article 31
Indemnité de rappel au travail

31.01 Si le fonctionnaire est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) une rémunération équivalent à trois (3) heures de rémunération au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération dans une période de huit (8) heures. Ce plafond comprend l'indemnité de rentrée au travail prévue au paragraphe 20.07 de l'article 20 ainsi que les dispositions de la présente convention relativement à l'indemnité de rentrée au travail;

ou

(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales du fonctionnaire.

d) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 31.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux fonctionnaires à temps partiel. Les fonctionnaires à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.11 (Appendice « B »).

31.02 Sauf dans les cas où le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que le fonctionnaire met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

31.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ainsi que du paragraphe 31.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que le fonctionnaire n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

31.04 Le présent article ne s'applique pas au fonctionnaire qui loge à bord d'un navire et qui :

a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres de départ affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine,

ou

b) se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il est avisée de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.

Article 32
Disponibilité

32.01 Lorsque l'Employeur exige du fonctionnaire qu'il soit disponible durant les heures hors-service, le fonctionnaire a droit à une indemnité de disponibilité d'une demi-heure (1/2) au tarif normal pour chaque période complète ou partielle de quatre (4) heures consécutives durant laquelle il est en disponibilité.

**

32.02 Le fonctionnaire désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro de liaison de télécommunication connu et, le cas échéant, pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible dans un délai prédéterminé par l'Employeur, en consultation avec le fonctionnaire. Lorsqu'il désigne des fonctionnaires pour des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

**

32.03 La disponibilité est rémunérée en espèces; cependant, à la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, la disponibilité peut être rémunérée sous forme d'un congé payé équivalent.

32.04 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si le fonctionnaire est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

32.05 Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux montants suivants :

a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

b) un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux horaire, sauf que ce minimum ne s'applique que la première fois que le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

32.06 Sauf dans le cas où le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que le fonctionnaire met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

32.07 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de rappel au travail, ainsi que du paragraphe 32.05 ci-dessus ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que le fonctionnaire n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.