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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 22
Congé de maladie payé

Crédits

22.01 Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

Attribution des congés de maladie

22.02 Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

22.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire indiquant que, par la suite de maladie ou de blessure, il a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 22.02a).

22.04 Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 22.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé, à la discrétion de l'Employeur, pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

22.05 Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que le fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

22.06 Le fonctionnaire qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

22.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un fonctionnaire qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

22.08 L'Employeur convient que le fonctionnaire faisant l'objet d'une recommandation de licenciement motivé en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle le fonctionnaire aura utilisé ses crédits de congé de maladie.

Article 23
Promotion professionnelle

**

Généralités

Le fonctionnaire a droit à un plan d'apprentissage personnel qui sera élaboré conjointement avec le gestionnaire compétent. Il pourra demander de revoir et de mettre à jour son plan d'apprentissage une fois par année.

23.01 Congé d'études

a) Tout fonctionnaire peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter une institution reconnue en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au fonctionnaire de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

b) Tout fonctionnaire en congé d'études, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d'allocations compensatrices de salaire allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base mais l'allocation de congé d'études peut être réduite dans le cas du fonctionnaire qui touche une aide ou une bourse d'études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l'aide ou de la bourse.

c) Toute allocation dont bénéficie un fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de son salaire de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'allocation de congé d'études.

d) Les allocations que reçoit le fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études et le fonctionnaire est notifié, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien des allocations.

e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, tout fonctionnaire doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si le fonctionnaire, sauf avec la permission de l'Employeur,

(i) abandonne le cours,

(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours,

ou

(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période durant laquelle elle s'est engagée à travailler après son cours,

il rembourse à l'Employeur toutes les allocations qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

23.02 Assistance aux conférences et aux congrès.

a) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres réunions de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.

b) Tout fonctionnaire a l'occasion, sous réserve des nécessités du service, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires déterminées par l'Employeur.

c) Tout fonctionnaire qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur, pour représenter les intérêts de l'Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L'Employeur paye les frais d'inscription à la conférence ou du congrès auquel le fonctionnaire est tenu d'assister.

d) Tout fonctionnaire invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.

e) Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 28, Durée du travail et heures supplémentaires, relativement aux heures passées à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent paragraphe.

f) Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 30, Temps de déplacement, relativement aux heures passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent paragraphe, à moins que le fonctionnaire ne soit tenu d'y assister par l'Employeur.

23.03 Perfectionnement professionnel

a) Parce que les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles, les fonctionnaires peuvent se voir donner, à l'occasion et sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires, la possibilité :

(i) de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,

(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'Employeur,

ou

(iii) d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés lorsque, de l'avis de l'Employeur, de telles recherches sont nécessaires pour permettre aux fonctionnaires de mieux remplir leur rôle actuel.

b) Tout fonctionnaire peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'Employeur peut choisir un fonctionnaire, n'importe quand, pour lui faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.

c) Lorsqu'un fonctionnaire est choisi par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'Employeur consulte le fonctionnaire avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.

d) Tout fonctionnaire choisi pour participer à un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut être admis à bénéficier. Le fonctionnaire n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 28, Durée du travail et heures supplémentaires, et 30, Temps de déplacement, durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

e) Tout fonctionnaire participant à un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'Employeur juge appropriée.

f) L'Employeur s'assurera que le bureau dispose des publications professionnelles qui ont trait aux domaines de spécialisation des fonctionnaires.

23.04 Consultation

Les parties à la présente convention reconnaissent les avantages mutuels de la consultation sur le perfectionnement professionnel et conviennent de tenir des consultations sur cette question au niveau du Ministère et du syndicat local, sous réserve des dispositions de l'article 38, Consultation mixte.

23.05 Congé d'examen

Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'Employeur à un fonctionnaire qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le cours suivi par le fonctionnaire se rattache directement aux fonctions du fonctionnaire ou s'il améliore ses qualifications.

Article 24
Congé annuel payé

24.01 L'année de référence pour le congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

24.02 Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal du fonctionnaire jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;(quinze (15) jours par année)

b) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de service; (vingt (20) jours par année)

c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service; (vingt-deux (22) jours par année)

d) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service; (vingt-trois (23) jours par année)

e) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service; (vingt-cinq (25) jours par année)

f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service; (vingt-sept (27) jours par année)

g) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service; (trente (30) jours par année)

h) les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire du fonctionnaire pour la journée ou la partie de journée en question;

i) aux fins du paragraphe 24.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque le fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité;

j) nonobstant l'alinéa i) ci-dessus, le fonctionnaire qui faisait partie de l'unité de négociation SI à la date de signature de la convention collective, (le 17, 18 ou 19 mai 1989), ou le fonctionnaire qui a adhéré à l'unité de négociation SI entre la date de signature de la convention collective (le 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit au congé annuel payé

24.03 Le fonctionnaire a droit au congé annuel payé dans la mesure des crédits acquis, mais le fonctionnaire qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

24.04 L'Employeur se réserve le droit d'établir le calendrier des congés annuels du fonctionnaire mais fait tout effort raisonnable :

a) pour accorder au fonctionnaire un congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux voeux du fonctionnaire;

b) pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel du fonctionnaire ne soit pas refusée sans motif raisonnable;

c) pour établir le tableau des congés annuels d'une façon équitable et, si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'Employeur ou des autres fonctionnaires, suivant les désirs du fonctionnaire.

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24.05 L'Employeur donne au fonctionnaire un préavis aussi long et raisonnable que possible de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur demande écrite du fonctionnaire, en fournit la raison par écrit.

24.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un fonctionnaire se voit accorder :

a) un congé payé de deuil,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.