ARCHIVÉ - Systèmes d'ordinateurs (CS) 303 - Archivé
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18.01 Généralités
Les parties reconnaissent que, pour maintenir et accroître leurs connaissances
professionnelles, les employés doivent, de temps à autre, avoir la possibilité d'assister
ou de participer aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent
article.
18.02 Congé d'éducation
- L'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée variable
pouvant aller jusqu'à un (1) an et renouvelable par accord commun, en vue de suivre,
dans un établissement d'enseignement reconnu, des études supplémentaires ou spécialisées
dans une discipline où une préparation spéciale est nécessaire pour lui permettre
de mieux remplir ses fonctions, ou en vue d'entreprendre des études dans un domaine
qui nécessite une formation, afin de pouvoir rendre les services exigés ou envisagés
par l'Employeur.
- L'employé en congé non payé en vertu du présent article peut recevoir une
indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son
taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur,
le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé
reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité
de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois
dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
- Les allocations que reçoit l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur,
être maintenues pendant la période du congé d'éducation. L'employé est avisé, au
moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien
des allocations.
- À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit, sur
demande, donner avant le début du congé un engagement par écrit indiquant qu'il
reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période minimale égale à
la période de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur:
- abandonne le cours;
- ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours;
ou
- cesse d'occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en
disponibilité, avant l'expiration de la période durant laquelle il s'est engagé
à travailler après son cours d'études;
rembourse à l'Employeur toutes les allocations qui lui ont été versées en vertu
du présent paragraphe au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure
fixée par l'Employeur.
18.03 Participation aux conférences, aux congrès et aux cours
- La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur,
est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation
des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire
dans le cadre de la promotion professionnelle :
- un cours offert par l'Employeur;
- un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
- un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé
directement rattaché au travail de l'employé.
- Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la
participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres réunions
de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.
- Pour bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, l'employé doit
avoir, à l'occasion et sous réserve des nécessités du service, la possibilité d'assister
aux conférences et aux congrès reliés à son domaine de spécialisation.
- L'Employeur peut accorder un congé payé et rembourser les frais raisonnables,
y compris les frais d'inscription, pour assister à ces réunions, sous réserve des
contraintes budgétaires et opérationnelles.
- L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur
pour représenter les intérêts de ce dernier est réputé être au travail et, le cas
échéant, en voyage. L'Employeur paye les frais d'inscription à la conférence ou
au congrès auquel l'employé est tenu d'assister.
- L'employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel,
par exemple pour prononcer une allocution officielle ou donner un cours rattaché
à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en
outre, être remboursé pour ses frais d'inscription à la conférence ou au congrès
ainsi que pour ses dépenses de voyage raisonnables.
- En vertu des dispositions du présent paragraphe, l'employé n'a pas droit à
une rémunération en vertu des articles 8, Heures supplémentaires, et 13, Temps de
déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il assiste à une conférence
ou à un congrès ni à l'égard du temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir,
sauf en vertu des dispositions de l'alinéa 18.03e).
18.04 Perfectionnement professionnel
- Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer les normes
professionnelles en donnant aux employés, à l'occasion, la possibilité :
- de participer aux ateliers de travail, aux cours de courte durée ou aux
programmes hors service semblables pour tenir à jour leurs connaissances et
leurs compétences dans leurs domaines respectifs;
- d'effectuer des recherches ou d'accomplir un travail se rattachant à
leurs programmes de recherches normaux dans des établissements ou des lieux
autres que ceux de l'Employeur,
- d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non
expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés lorsque,
de l'avis de l'Employeur, de telles recherches sont nécessaires pour permettre
aux employés de mieux remplir leur rôle actuel.
- Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, l'employé bénéficie d'un congé
payé pour participer aux activités décrites à l'alinéa 18.04a).
- En vertu du présent paragraphe, l'employé peut demander, n'importe quand,
de suivre un programme de perfectionnement professionnel et l'Employeur peut choisir,
n'importe quand, d'y faire participer un employé.
- Lorsque l'Employeur choisit un employé pour qu'il suive un programme de perfectionnement
professionnel en vertu du présent paragraphe, il doit consulter l'employé avant
de déterminer le lieu et la durée du programme de travail ou d'études à entreprendre.
- L'employé choisi pour participer à un programme de perfectionnement professionnel
en vertu du présent paragraphe continue de recevoir sa rémunération normale, y compris
toute augmentation à laquelle il peut avoir droit. L'employé n'a pas droit à la
rémunération prévue aux articles 8, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement,
pendant qu'il suit un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent
paragraphe.
- L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel en vertu
du présent paragraphe peut être remboursé pour ses frais de déplacement raisonnables
et tous les autres frais que l'Employeur juge justifiés.
18.05
- L'Employeur établit des critères de sélection en ce qui a trait à l'octroi
d'un congé en vertu des paragraphes 18.02, 18.03 et 18.04. Sur demande, une copie
de ces critères sera fournie à l'employé ou au représentant de l'Institut.
- Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages
mutuels qui peuvent découler de la consultation sur la promotion professionnelle.
À cet effet, la question de perfectionnement professionnel constituera un point
permanent de discussion à tous les niveaux lors des réunions régulières de consultation
mixte (en vertu de l'article 35, Consultation mixte).
18.06 Congé d'examen payé
Un congé payé peut être accordé à l'employé pour lui permettre de se présenter
à un examen pendant ses heures normales de travail. L'Employeur n'accorde ce congé
que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se rapporte directement
aux fonctions de l'employé ou améliore sa compétence.
18.07 Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle
- En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel
prévues au paragraphe 18.05, les représentants de l'Employeur et de l'Institut tenteront
de se rencontrer sur une base trimestrielle en convenant de constituer un comité
mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle. Les
points traités comprennent, sans en exclure d'autres, le type, la fréquence et le
caractère adéquat du perfectionnement professionnel ainsi que l'accès.
- Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties conviennent
que les ministères sont responsables de l'application des politiques touchant la
promotion professionnelle.
- Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement
sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit
être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou n'y ajoutant
quoi que ce soit.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02,
l'employé touche une indemnité de départ qui se calcule selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
- Mise en disponibilité
- Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité survenant
après le 20 juin 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re)
année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou
d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 20 juin 1969, une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité
de départ en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i) ci-dessus.
- Démission
Sous réserve de l'alinéa 19.01c), au moment de sa démission, l'employé qui justifie
de dix (10) ans ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire
pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26)
ans, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
- Retraite
- Lors de la retraite, lorsque l'employé à droit à une pension à jouissance
immédiate ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate,
aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;
ou
- dans le cas de l'employé à temps partiel, qui travaille régulièrement
pendant plus de treize virgule cinq heures (13,5) mais moins de trente (30)
heures par semaine et qui, s'il était contributeur en vertu de la Loi sur
la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance
immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle
à jouissance immédiate s'il avait été contributeur en vertu de la Loi sur
la pension de la fonction publique;
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par trois cent soixante-cinq
(365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
- Décès
En cas de décès de l'employé, sa succession reçoit une indemnité de départ à
l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence
de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
- Renvoi en cours de stage
Lors d'un renvoi en cours de stage, l'employé qui justifie de plus d'une (1)
année d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison d'un renvoi en cours
de stage, reçoit une indemnité de départ équivalente au montant obtenu en multipliant
son taux de rémunération hebdomadaire en vigueur lors de la cessation d'emploi par
le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27)
semaines moins toute période à l'égard de laquelle l'employé a reçu une indemnité
de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
- Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(l)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu,
jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence
conformément aux dispositions de l'alinéa 12(l)d) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des
indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article sera réduite
de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette personne a déjà bénéficié
soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice
en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en
aucun cas cumulée.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question
dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé
a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification et
au niveau prescrits dans son certificat de nomination.
19.04 Nomination à un organisme distinct
Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination
dans une organisation énumérée à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut choisir de ne pas recevoir une indemnité de départ, à condition
que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de service de l'employé
aux termes de L'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques,
aux fins de calcul de l'indemnité de départ.
20.01 Si, pendant la durée de la présente convention, l'Employeur
établit et met en application une nouvelle norme de classification, il doit, avant
d'appliquer des taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application
de la norme, négocier avec l'Institut les nouveaux taux de rémunération et les règles
concernant la rémunération des employés à l'occasion de la transposition aux nouveaux
niveaux.
20.02 Sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé complet
et courant des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau
de classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et à un organigramme
montrant la situation du poste dans l'organisation.
21.01 Si les employés sont empêchés d'exécuter leurs fonctions
à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les établissements d'autres employeurs,
ils doivent en faire part à l'Employeur qui prend alors les mesures raisonnables
nécessaires en vue d'assurer que, tant qu'il y aura du travail à accomplir, ils
pourront travailler ailleurs et recevoir la rémunération et les avantages auxquels
ils auraient normalement droit.
22.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable
concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés. L'Employeur fera
bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à ce sujet, et les parties s'engagent
à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les procédures
techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du
travail.
22.02 Dans la mesure où cela est économiquement et administrativement
possible, l'Employeur continue de fournir les locaux et les moyens de travail pour
répondre aux exigences spéciales des services de gestion des systèmes d'ordinateurs
et convient de consulter l'Institut afin d'étudier rapidement les suggestions que
ce dernier peut lui faire à ce sujet.
23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la
suite de changements technologiques, les services d'un employé ne soient plus requis
après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une
fonction, l'entente de Réaménagement des effectifs de l'Appendice « E » conclue
par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous
les autres cas.
23.02 Dans le présent article, l'expression changements technologiques
signifie :
- la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature
sensiblement différente de ceux utilisés précédemment et susceptible d'entraîner
des changements importants dans la situation de l'emploi ou les conditions de travail
des employés;
ou
- un changement important dans les activités de l'Employeur directement reliées
à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel et qui entraîne des changements
importants dans la situation ou les conditions de travail des employés.
23.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des
changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront
les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut
réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire
au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employés.
23.04 Sauf en cas d'urgence, l'Employeur convient de fournir
à l'Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent vingt
(120) jours, de la mise en place ou de la mise en œuvre de changements technologiques.
23.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 23.04
fournira les renseignements suivants :
- la nature et l'ampleur des changements;
- la ou les date(s) à laquelle/auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les
changements;
et
- le ou les lieu(x) concerné(s).
23.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que
le préavis a été donné conformément au paragraphe 23.04, l'Employeur doit consulter
l'Institut d'une manière significative au sujet des répercussions, sur chaque groupe
d'employés, des changements technologiques dont il est question audit paragraphe.
Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement
:
- le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés susceptibles
d'être touchés par les changements;
- les répercussions que les changements pourraient avoir sur les conditions
de travail ou les conditions d'emploi des employés.
23.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur
décide qu'un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour
exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est
raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'employé, la formation nécessaire
pendant ses heures de travail.