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ARCHIVÉ - Programme des langues officielles dans les organismes assujettis à la loi (Guide de vérification) - mars 1996

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Programme des langues officielles dans les organismes assujettis à la loi (Guide de vérification)

mars 1996




Table des matières

LE GUIDE

LE PROGRAMME DES LANGUES OFFICIELLES DANS LES
INSTITUTIONS FÉDÉRALES

SERVICE AU PUBLIC

LANGUE DE TRAVAIL

PARTICIPATION ÉQUITABLE

GESTION DU PROGRAMME

ANNEXE A - Définitions

ANNEXE B - Documents à obtenir au début de la vérification

ANNEXE C - Législation et principales politiques

ANNEXE D - Principales obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles

ANNEXE E - Obligations particulières à certains types d'institutions

ANNEXE F - Guide d'utilisation d'Internet au gouvernement fédéral - partie sur l'utilisation des deux langues officielles sur Internet

ANNEXE G - Questionnaire d'évaluation à l'intention des gestionnaires

ANNEXE H - Guide d'identification des exigences linguistiques des postes

ANNEXE I - Questionnaire sur l'usage des deux langues officielles au travail

ANNEXE J - Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle




LE GUIDE

Contexte

La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 a réaffirmé l'égalité de statut des deux langues officielles en garantissant des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions fédérales. La Loi sur les langues officielles, entrée en vigueur le 15 septembre 1988, donne effet aux garanties de la Charte. Elle établit également les paramètres sous-tendant la prestation des services au public dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, le droit des employés de travailler dans la langue officielle de leur choix et l'engagement du gouvernement à l'égard de la participation équitable des membres des deux collectivités des langues officielles au sein des institutions fédérales. Pour sa part, le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, adopté le 16 décembre 1991, définit les circonstances précises dans lesquelles les institutions fédérales sont tenues d'offrir leurs services au public dans les deux langues officielles. Ces trois textes de loi constituent le fondement législatif du Programme des langues officielles dans les institutions fédérales.

Les Politiques et lignes directrices en matière de langues officielles, datées du 1er juin 1993, établissent le cadre de gestion du programme des langues officielles et explicitent la législation en précisant dans le détail les obligations des institutions. Alors que les dispositions de la Loi s'appliquent à toutes les institutions fédérales, y compris les ministères, organismes et sociétés d'État, certaines politiques sur les langues officielles ne s'appliquent qu'aux institutions fédérales dont le Conseil du Trésor est l'employeur. Il importe de préciser que si toutes les institutions fédérales doivent veiller à prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations aux termes de la Loi, les organismes dont le Conseil du Trésor n'est pas l'employeur ont la possibilité de choisir des mesures de gestion du programme qui leur conviennent. Les sociétés d'État et les autres organismes sont cependant invités à s'inspirer de ces politiques et du présent guide pour assurer la mise en oeuvre et la surveillance de leurs programmes des langues officielles.

But et portée du guide

Ce guide s'inscrit dans le cadre de l'obligation qu'ont les institutions fédérales de veiller à l'application du programme des langues officielles au sein de leur organisation et de rendre compte au Conseil du Trésor de sa mise en oeuvre. Il constitue un outil de gestion couvrant l'ensemble du programme des langues officielles, notamment le service au public, la langue de travail, la participation équitable et la gestion du programme. Il a pour but de fournir un cadre à l'intérieur duquel la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi, les vérificateurs internes, les responsables du programme des langues officielles ainsi que les gestionnaires dans les ministères et organismes fédéraux pourront se doter des moyens d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour répondre à l'esprit et à la lettre de la Loi.

C'est pourquoi le guide entend servir non seulement à mesurer les progrès et les résultats concrets de la mise en oeuvre du programme des langues officielles, mais également à s'assurer de la conformité aux politiques en vigueur. Il doit de ce fait permettre d'identifier les faiblesses et les mesures requises pour les corriger.

 Organisation du guide

Le guide est structuré en modules qui peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Cette structure permet d'utiliser le guide dans divers types de vérifications, telles la vérification intégrée d'un centre de responsabilité ou une vérification thématique (par exemple d'une composante du programme dans une institution fédérale comme le service au public ou d'un élément d'une composante du programme comme la disponibilité dans les deux langues officielles des instruments de travail d'usage courant et généralisé). Il suffit dans chaque cas d'utiliser la section pertinente.

À la fin du guide figurent en annexes :

  • définitions de certains termes employés dans le contexte du programme des langues officielles (Annexe A);
  • documents à obtenir de l'institution au début d'une vérification (Annexe B);
  • législation et principales politiques des langues officielles (Annexe C);
  • principales obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles (Annexe D);
  • obligations particulières à certains types d'institutions (Annexe E)
  • guide d'utilisation d'Internet au gouvernement fédéral - partie sur l'utilisation des deux langues officielles sur Internet (Annexe F)
  • questionnaire d'évaluation à l'intention des gestionnaires (Annexe G);
  • guide d'identification des exigences linguistiques des postes (Annexe H - à venir);
  • modèle de questionnaire sur l'usage des deux langues officielles au travail (Annexe I); et
  • modèle de questionnaire sur la satisfaction de la clientèle (Annexe J).

Le questionnaire sur la satisfaction de la clientèle peut être utilisé par les gestionnaires des bureaux et points de service tenus de servir le public dans les deux langues officielles et par les vérificateurs. Il a essentiellement pour objet de déterminer si le public est satisfait de la langue officielle dans laquelle il a été servi.

Le questionnaire sur l'usage des langues officielles au travail est destiné tant aux gestionnaires opérationnels qui veulent obtenir un instantané de leur situation qu'aux vérificateurs qui veulent s'assurer que le milieu de travail de l'institution dans les régions désignées bilingues est conforme aux prescriptions de la Loi et identifier les points à améliorer. Il doit permettre aux institutions fédérales de déterminer si leur milieu de travail est propice à l'usage de l'une et l'autre langue officielle et sa présentation est telle qu'il peut être aisément adapté aux particularités de l'organisation utilisatrice.

Le questionnaire d'évaluation à l'intention des gestionnaires se veut un outil de gestion qui devrait permettre aux gestionnaires concernés de déterminer dans quelle mesure les initiatives qu'ils ont prises sont efficaces et de savoir si leur centre de responsabilité jouit d'un environnement qui soutient les principes fondamentaux de la Loi. Il peut en ce sens servir de complément ou de préambule à une vérification.

Le Guide de vérification du programme des langues officielles dans les institutions fédérales résulte de la collaboration entre la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi et le Groupe d'évaluation, de vérification et d'examen du Secrétariat du Conseil du Trésor. Par conséquent, toute question au sujet de la dimension «politiques de langues officielles» doit être adressée à la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les questions portant sur la méthodologie et le processus de vérification du programme devraient être adressées au Groupe d'évaluation, de vérification et d'examen du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Remerciements

Le Secrétariat du Conseil du Trésor tient à remercier les organismes qui ont bien voulu partager leurs expériences de vérification du programme des langues officielles :

Agriculture et Agro-alimentaire Canada
Commissariat aux langues officielles
Conseil national de recherches
Développement des ressources humaines Canada
Office national des transports du Canada
Patrimoine canadien
Ressources naturelles Canada
Revenu Canada
Service correctionnel Canada
Société canadienne des postes
Travaux publics et services gouvernementaux

Leur collaboration a facilité l'élaboration de ce guide.


LE PROGRAMME DES LANGUES OFFICIELLES DANS LES
INSTITUTIONS FÉDÉRALES

Introduction

L'approche canadienne en matière de législation des langues officielles est fondée sur le principe du bilinguisme institutionnel, c'est-à-dire que les obligations de la Loi sont imposées, d'abord et avant tout, aux institutions fédérales, ainsi que le prévoit la Charte. Les dispositions de la Loi sur les langues officielles énoncent les droits du public et des employés* des institutions ainsi que les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles, plus précisément en ce qui concerne le service au public, la langue de travail et la participation équitable. Les parties IV, V et VI de la Loi sur les langues officielles traitent respectivement de la prestation des services au public dans les deux langues officielles, de la langue de travail et de la participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise.

Aux termes des articles 22, 23, 24 et 25 de la Loi, il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège social, avec leurs bureaux dans la RCN et avec leurs autres bureaux et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des deux langues officielles :

  • lorsque l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante, ou
  • lorsque la vocation du bureau justifie que ses services et communications soient assurés dans les deux langues officielles,

* NDLR : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.que le service soit fourni directement par l'institution ou par des tiers agissant en son nom.

Aux termes de l'article 35 de la Loi, il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans la région de la Capitale nationale et dans les régions désignées bilingues, leur milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d'utiliser l'une ou l'autre et à ce que, ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions où l'une ou l'autre langue officielle prédomine.

Aux termes de l'article 39, il incombe aux institutions fédérales de donner suite à l'engagement du gouvernement de s'assurer que les Canadiens d'expression française et d'expression anglaise aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales et que les effectifs de celles-ci reflètent la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle compte tenu de leur mandat, de leur public et de l'emplacement de leurs bureaux.

Aux termes de l'article 77 de la Loi, les plaintes déposées auprès du Commissaire aux langues officielles qui visent une obligation ou un droit prévu aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV et V, ou qui sont fondées sur l'article 91 de la Loi peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour fédérale.

Comme il est indiqué ci-dessus, les obligations des bureaux tenus de servir le public dans les deux langues officielles sont définies dans la Loi. Le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, définit pour sa part les circonstances précises dans lesquelles les bureaux et points de service sont tenus, ailleurs que dans la région de la Capitale nationale, d'offrir leurs services dans les deux langues officielles, à savoir s'ils répondent aux critères de la demande importante ou de la vocation du bureau.

Les politiques des langues officielles découlent des dispositions de la Loi. Elles ont pour objet d'aider les institutions fédérales à s'acquitter de leurs obligations relatives aux langues officielles. Les politiques des langues officielles figurent dans le Volume - Langues officielles du Manuel du Conseil du Trésor 1. Elles établissent les grandes orientations du programme fédéral des langues officielles, en définissent le cadre de gestion et précisent les obligations des institutions fédérales pour chacune des trois composantes du programme, à savoir :

  • le service au public;
  • la langue de travail; et
  • la participation équitable.

1 La majeure partie des politiques des langues officielles se retrouvent dans le Volume - Langues officielles du Manuel du Conseil du Trésor. Les autres figurent dans d'autres volumes du Manuel du Conseil du Trésor dont on trouvera la liste en annexe.

Ces trois composantes forment un ensemble cohérent visant à assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais au sein des institutions fédérales.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a instauré un cadre de responsabilisation en matière de langues officielles qui permet à chaque institution de disposer de la souplesse voulue pour s'acquitter de ses obligations et mettre en oeuvre son programme des langues officielles de la manière qui convient le mieux à sa situation. Les institutions fédérales ont donc le choix des moyens, mais elles doivent rendre compte des résultats obtenus et de l'atteinte des objectifs du programme et veiller à s'acquitter de leurs obligations aux termes de la législation.

Rôles et responsabilités

La mise en oeuvre des politiques de langues officielles au sein des institutions fédérales est une responsabilité partagée par un certain nombre d'intervenants. Cependant, chacune des institutions fédérales y joue un rôle crucial. Chacune est en effet tenue de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de la Loi sur les langues officielles et du règlement y afférent et d'appliquer les politiques dans les limites de son mandat.

On trouvera ci-après une description des responsabilités des divers intervenants relatives au programme des langues officielles.

Conseil du Trésor

Le Conseil du Trésor est un comité du Cabinet qui est responsable de l'orientation et de la coordination générales des politiques et des programmes fédéraux des langues officielles concernant le service au public, la langue de travail et la participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise au sein des institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement. Il s'acquitte de ses responsabilités en s'appuyant sur un secrétariat, le Secrétariat du Conseil du Trésor, plus particulièrement sur la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi.

Le Conseil du Trésor a ainsi le pouvoir d'établir des politiques et de donner des instructions relatives à l'application des parties IV, V et VI de la Loi sur les langues officielles, de surveiller et de vérifier l'observation de la Loi par les institutions fédérales, d'évaluer l'efficacité de leurs programmes et de fournir de l'information au public et au personnel des institutions fédérales.

De plus, le Président du Conseil du Trésor doit déposer devant le Parlement un rapport annuel sur l'exécution des programmes de langues officielles au sein des institutions fédérales. Ce rapport s'appuie en grande partie sur l'information transmise par les institutions fédérales et notamment sur les constatations et conclusions de leurs vérifications.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que le programme des langues officielles est bien géré au moyen :

  • des activités de surveillance effectuées, soit par l'institution, soit par le Secrétariat du Conseil du Trésor, soit par les deux (vérification, enquêtes et suivis des plaintes);
  • des ententes en matière de langues officielles conclues entre le Conseil du Trésor et chacune des institutions fédérales (soit les protocoles d'entente en matière de langues officielles, dans le cas des ministères et organismes, et les accords en matière de langues officielles, dans le cas des sociétés d'État), et des rapports annuels de gestion auxquels donnent lieu ces ententes;
  • des suivis aux rapports et aux études du Commissaire aux langues officielles;
  • de l'analyse des données versées périodiquement aux systèmes d'information du Secrétariat du Conseil du Trésor par les institutions fédérales; et
  • de communications régulières avec les institutions fédérales, notamment par la prestation d'avis et de conseils, et d'interprétation des politiques.

Ministère de la Justice

Le Ministère de la Justice est officiellement responsable de la Loi sur les langues officielles dans son ensemble, ainsi que de l'application de certaines dispositions de la partie II (Actes législatifs et autres) et de la partie III (Administration de la justice) de la Loi. Il fournit des avis juridiques sur la législation et élabore la position du gouvernement dans les litiges touchant les droits linguistiques.

Commissariat aux langues officielles (CLO)

Le Commissaire aux langues officielles protège les droits linguistiques des Canadiens et des Canadiennes en matière de langues officielles, y compris ceux des employés fédéraux. En sa qualité d'«ombudsman linguistique», il mène des enquêtes, de sa propre initiative ou à la suite de plaintes déposées par des membres du public ou des employés fédéraux qui estiment que leurs droits linguistiques n'ont pas été respectés par les institutions fédérales. Ces enquêtes lui permettent de veiller à ce que les ministères et organismes respectent la lettre et l'esprit de la Loi sur les langues officielles. Le Commissaire recommande au besoin les améliorations qui s'imposent. De plus, il peut, dans certains cas, saisir la Cour fédérale ou participer aux procédures devant celle-ci au sujet de plaintes non résolues. Le Commissaire fait aussi rapport au Parlement sur la situation des langues officielles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions fédérales.

Commission de la fonction publique (CFP)

La Commission de la fonction publique (CFP) administre la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et intervient essentiellement dans les domaines du recrutement, de la dotation (nominations) et de la formation, notamment la formation linguistique. En ce qui concerne cette dernière, la CFP détermine l'aptitude à réussir des employés admissibles à la formation linguistique et fournit les services de tests et certains services de formation linguistique. La CFP dispose d'une aide financière lui permettant de fournir, sans frais, de la formation linguistique à la clientèle déterminée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

La CFP a aussi pour responsabilité d'élaborer les tests d'évaluation de langue seconde (ELS) et d'établir et de mettre en oeuvre les politiques concernant l'application et l'administration de ces tests.

Travaux publics et services gouvernementaux

Le Ministère des Travaux publics et des services gouvernementaux passe des marchés au nom des ministères et organismes avec des fournisseurs de services de formation linguistique afin de répondre aux besoins de la clientèle identifiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Il offre, par l'intermédiaire du Bureau de la traduction, des services de traduction, d'interprétation et de terminologie aux institutions fédérales. Il est à noter que depuis le 1er avril 1995, les services de traduction en langues officielles et les services de traduction multilingue offerts aux ministères et organismes sont optionnels et que les institutions fédérales ne sont plus tenues de s'adresser uniquement au Bureau de la traduction, mais peuvent aussi recourir aux services du secteur privé.

Patrimoine canadien

Le Patrimoine Canadien suscite et encourage, à l'extérieur des institutions fédérales, la mise en oeuvre coordonnée par les institutions fédérales de l'engagement du gouvernement de favoriser l'épanouissement des minorités de langues officielles et d'appuyer leur développement. Il prend les mesures appropriées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Institutions fédérales

Toutes les institutions fédérales doivent prendre les mesures qui sont nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations aux termes de la Loi sur les langues officielles. Chaque institution doit en effet :

  • s'assurer qu'elle élabore des politiques internes et des procédures conformes aux politiques des langues officielles du Conseil du Trésor ou, s'il s'agit d'institutions dont le Conseil du Trésor n'est pas l'employeur, qu'elles prennent les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de leurs obligations en matière de langues officielles;
  • avoir un centre de responsabilité principal en matière de langues officielles afin d'informer et de conseiller la haute direction sur toute question pertinente touchant les langues officielles et d'assurer la liaison avec les organismes centraux et les autres intervenants;
  • maintenir à jour la liste de ses bureaux qui sont tenus d'offrir des services au public dans les deux langues officielles, aviser le Secrétariat du Conseil du Trésor de tout changement apporté à cette liste et informer le public de l'emplacement de ces bureaux;
  • faire connaître les politiques des langues officielles à ses employés et les informer de leurs droits et responsabilités;
  • s'assurer que, dans le cadre des objectifs globaux de l'institution, les gestionnaires rendent compte de la mise en oeuvre des politiques en matière de service au public, de langue de travail et de participation équitable des membres des deux collectivités de langue officielle;
  • gérer les mécanismes d'appui au programme tels que la formation linguistique et la traduction, de façon efficace, efficiente et économique et mettre sur pied les systèmes de contrôle appropriés;
  • fournir au Conseil du Trésor l'information qui lui est nécessaire pour assurer l'orientation et la coordination générales du programme des langues officielles au sein des institutions fédérales; et
  • rendre compte au Conseil du Trésor des résultats de l'exécution du programme des langues officielles au sein de son organisation en vue notamment de permettre au président du Conseil du Trésor de faire rapport chaque année sur la situation des langues officielles dans les institutions fédérales.

SERVICE AU PUBLIC

Cadre juridique

La partie IV de la Loi sur les langues officielles confirme le droit du public de communiquer avec toutes les institutions fédérales et d'en recevoir les services dans la langue officielle de son choix, aux endroits suivants :

  • le siège social ou l'administration centrale des institutions fédérales de même que leurs bureaux situés dans la région de la Capitale nationale;
  • les organismes qui rendent compte directement au Parlement, (par exemple, le Vérificateur général et le Commissariat aux langues officielles);
  • les bureaux qui font l'objet d'une demande importante * de communication et de services dans les deux langues officielles;
  • les bureaux dont la vocation* justifie que les communications et les services soient offerts dans les deux langues officielles; et
  • les bureaux qui assurent aux voyageurs des services conventionnés * faisant l'objet d'une demande importante.

 * Voir la définition donnée à l'annexe A.

En matière de services au public, la Loi sur les langues officielles vise précisément la région de la Capitale nationale (RCN) tandis que le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services définit les circonstances dans lesquelles le public a le droit de recevoir des services dans les deux langues officielles à l'extérieur de la RCN. De plus, le Règlement complète et précise les dispositions de la Loi pour ce qui a trait :

  • aux bureaux fédéraux faisant l'objet d'une demande importante dans les deux langues officielles;
  • aux bureaux dont la vocation justifie des services dans les deux langues officielles; et
  • aux services offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés.

Le Règlement a de ce fait pour effet de désigner les bureaux et les points de service tenus de fournir leurs services dans les deux langues officielles et de communiquer avec le public dans la langue officielle de son choix.

Les politiques du Conseil du Trésor indiquent que, dans les bureaux ou points de service désignés, les institutions fédérales doivent :

  1. faire en sorte que le public sache qu'il peut, à ces endroits, communiquer ou être servi en tout temps dans la langue officielle de son choix; et
  2. fournir un service de qualité comparable en tout temps dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

Le respect de ces exigences suppose qu'il y a, en tout temps, une offre active de services dans les deux langues officielles, c'est-à-dire qu'il doit être spontanément et clairement signifié au public qu'il pourra recevoir en tout temps des services de qualité comparable dans la langue officielle de son choix. Il va de soi que le bureau doit être en mesure de donner suite à cette offre active de services de manière efficace dans l'une ou l'autre langue.

Objectifs de vérification

Afin de vérifier le service au public, les vérificateurs doivent au préalable obtenir la liste des bureaux de leur institution qui sont assujettis à la Loi et au Règlement, soit au siège social de l'institution, soit à la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi du Secrétariat du Conseil du Trésor. On trouvera aux pages suivantes les objectifs de vérification de la composante «service au public». Des critères et des méthodes d'évaluation ont été identifiés dans la mesure du possible pour chacun des objectifs. De façon générale, les bureaux désignés bilingues sont tenus d'offrir activement leurs services au public dans les deux langues officielles et de veiller à ce qu'ils soient disponibles en tout temps et de qualité comparable.

Les objectifs de vérification de la composante «service au public» sont les suivants :

  1. S'assurer que la prestation du service au public dans les deux langues officielles est conforme à la Loi sur les langues officielles, au Règlement sur les langues officielles et aux politiques qui en découlent.
  2. S'assurer qu'il y a offre active de services dans les deux langues officielles et que les services qui en découlent sont disponibles en tout temps, qu'ils sont de qualité comparable dans les deux langues officielles et qu'ils sont assurés de façon efficace.
  3. S'assurer que le public est satisfait de la langue officielle dans laquelle les services fédéraux lui sont rendus (langue de service).
  4. S'assurer que les services commerciaux désignés offerts au public voyageur par des concessionnaires dans certains aéroports, gares et autres lieux de juridiction fédérale sont conformes à la Partie IV de la Loi sur les langues officielles et au Règlement sur les langues officielles - communications et services au public.
  5. S'assurer que les services offerts au public par des tiers agissant pour le compte de l'institution sont fournis conformément à la Partie IV de la Loi sur les langues officielles et au Règlement sur les langues officielles - communications et services au public, comme s'ils étaient offerts par l'institution fédérale elle-même.

Objectif no. 1

S'assurer que la prestation du service au public dans les deux langues officielles est conforme à la Loi sur les langues officielles, au Règlement sur les langues officielles et aux politiques qui en découlent.

 Critère 1.1

Dans la région de la Capitale nationale (RCN) et ailleurs au Canada et à l'étranger, les bureaux et points de service désignés ont la capacité d'offrir en tout temps au public des services de qualité comparable dans les deux langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-0 à 1-5, Partie I, Volume des langues officielles; Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des communications; et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.1.1

Analyser le mandat et l'effectif du ou des bureaux faisant l'objet de la vérification, l'organigramme et les descriptions de postes. Déterminer combien de postes sont affectés au service au public. Examiner les profils linguistiques des postes et déterminer s'ils sont adéquats et dans quelle mesure les titulaires répondent aux exigences linguistiques de leur poste. Déterminer combien d'entre eux sont désignés pour offrir des services dans l'une ou l'autre langue officielle et évaluer, à partir de l'analyse précédente, si leur nombre est suffisant.

1.1.2

Identifier les mesures ou les arrangements temporaires pris afin d'être en mesure d'offrir de façon continue le service au public dans les deux langues officielles (par exemple, postes bilingues, ententes avec un autre bureau sur demande, plans de formation linguistique, recours à la traduction, personnel d'agence, etc.).

1.1.3 

Interviewer les employés et les gestionnaires, afin de déterminer jusqu'à quel point ils connaissent :

  • les obligations qui incombent à leur bureau en matière de langues officielles;
  • l'existence de normes de qualité de service, par exemple pour les délais et le temps d'attente;

1.1.4

Déterminer, par observations et au moyen de tests 5 où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle de client, s'il y a du personnel bilingue ou en mesure de fonctionner dans l'une ou l'autre langue officielle pour assurer le service dans les deux langues officielles, que ce soit en personne ou au téléphone. Déterminer la disponibilité de ce personnel. Les tests devraient se faire dans les deux langues officielles afin de permettre une comparaison de la qualité du service rendu dans chaque langue officielle.

 

l'existence de mesures pour répondre sans interruption à la demande, par exemple à l'heure du lunch, et pendant les pauses-café, les vacances annuelles, les congés de maladie, etc.

5 Les tests devraient être faits à différentes heures dans la journée soit le matin, le midi et vers la fin de la journée et, au besoin, à des jours différents.

1.1.5

 

Déterminer, par observations et au moyen de tests 6 où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle de client, si le service est disponible et accessible dans les deux langues officielles à des points de service désignés tels que des guichets automatisés, des répondeurs, des lignes téléphoniques d'information (1-800, etc.), et sur Internet 7 .

6 Les tests devraient être faits à différentes heures dans la journée soit le matin, le midi et vers la fin de la journée et, au besoin, à des jours différents

7 La partie du document intitulé Guide d'utilisation d'Internet au gouvernement fédéral qui porte sur les langues officielles peut être utilisé à cette fin. Secrétariat du Conseil du Trésor, juillet 1995.

1.1.6

Revoir les dossiers de correspondance afin de déterminer si l'on communique par écrit avec le client et si on lui répond dans la langue officielle de son choix.

1.1.7

Comparer les dossiers de correspondance dans l'une et l'autre langue officielle et déterminer si les délais de réponse au client dans l'une et l'autre langue officielle sont raisonnables. Déterminer s'il y a des différences d'une langue à l'autre et en identifier les causes. Examiner dans quelle mesure on utilise ou devrait utiliser les services de traduction pour répondre à la clientèle. Vérifier la qualité de la langue dans la correspondance et identifier les lacunes que devrait combler le bureau.

1.1.8

Examiner, s'il y a lieu, les plaintes du public et les mesures prévues/prises pour corriger la situation.

1.1.9

Analyser les rapports de vérification antérieurs, les recommandations et les suivis qui y ont été donnés.

1.1.10

Vérifier la comparabilité du service dans chacune des deux langues officielles (délais, temps d'attente, niveau de service, connaissance des préposés, etc...) en examinant les antécédents professionnels, le niveau et la classification des titulaires des postes affectés au service au public dans l'une ou l'autre langue officielle. Examiner le nombre et la nature des plaintes et faire un sondage auprès des clients afin de connaître leur perception quant à la qualité ou à la comparabilité du service dans les deux langues officielles.

Critère 1.2

Le service au public est offert dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles et au Règlement sur les langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-0 à 1-5, Partie I, Volume des langues officielles; Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des communications; et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.2.1

Examiner le(s) plans des langues officielles de l'organisme et toute autre documentation pertinente, dont le protocole d'entente ou l'accord en matière de langues officielles ou les politiques et directives internes, afin d'évaluer son approche en matière de service au public dans les deux langues officielles.

1.2.2

A l'aide d'entrevues, d'observations et de revue de documents, dont les exigences et les profils linguistiques des postes, déterminer :

  • si les exigences linguistiques des postes et les profils linguistiques des titulaires des postes permettent à l'institution ou à un bureau donné d'assurer en tout temps le service au public dans les deux langues officielles;
  • si les ratios des postes bilingues et des postes unilingues français et anglais sont adéquats pour assurer le service en tout temps dans les deux langues officielles; et
  • s'il existe des mesures en cas d'impossibilité temporaire ou prolongée d'assurer le service (par exemple, à l'heure du lunch, pendant les congés de maladie et les vacances annuelles, etc.).

1.2.3

Déterminer si le bureau recourt aux services du secteur privé pour la prestation des services au public et examiner les marchés pour s'assurer qu'ils renferment une clause sur le service au public dans les deux langues officielles.

1.2.4

Déterminer, par observations et au moyen de tests 8 où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle de client, s'il y a du personnel bilingue ou en mesure de fonctionner dans l'une ou l'autre langue officielle pour assurer le service dans les deux langues officielles, que ce soit en personne ou au téléphone. Déterminer la disponibilité de ce personnel. Les tests devraient se faire dans les deux langues officielles afin de permettre la comparaison de la qualité du service rendu dans chaque langue.

8 Les tests devraient être faits à différentes heures dans la journée soit le matin, le midi et vers la fin de la journée, et, au besoin, à des jours différents.

1.2.5

Déterminer, par observations et au moyen de tests9 où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle de client, si le service est disponible dans les deux langues officielles à d'autres points de service tels que des guichets automatisés, des répondeurs, des ordinateurs, des lignes téléphoniques d'information 1-800, etc.

9 Les tests devraient être faits à différentes heures dans la journée soit le matin, le midi et vers la fin de la journée, et, au besoin, à des jours différents.

1.2.6

Lorsque l'institution ne dispose pas d'une capacité de service suffisante dans les deux langues officielles pour assurer le service ainsi que le prévoit la législation, s'assurer qu'elle prend des mesures de rechange temporaires ou à court terme pour remédier à la situation (traduction, interprétation, personnel d'agence, horaire du personnel bilingue, période de vacances, contrats et marchés de services, etc.).

 Critère 1.3

Le public a été informé de l'emplacement des bureaux tenus d'offrir leurs services dans les deux langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-0 à 1-5, Partie I, Volume des langues officielles; et Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des Communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.3.1

Examiner les moyens utilisés pour informer le public de l'emplacement des bureaux et points de service tenus de fournir leurs services dans les deux langues officielles, et en particulier la population de langue minoritaire, et évaluer leur efficacité :

  • annonces et médias;
  • affiches, annuaires téléphoniques;
  • symboles des langues officielles;
  • communications avec les minorités linguistiques; et
  • autres.

1.3.2

Interviewer les gestionnaires et les employés pour déterminer la nature, la fréquence et l'importance des communications visant à informer le public de l'emplacement des bureaux et des changements d'adresses.

1.3.3

Mener des sondages auprès de la clientèle visée pour évaluer l'efficacité des moyens d'information utilisés par l'institution fédérale ou son bureau.

1.3.4

Interviewer des représentants des minorités linguistiques pour évaluer l'efficacité des moyens d'information utilisés par l'institution et mesurer la satisfaction des membres des groupes minoritaires sur le plan de l'information.

 

Objectif no. 2

S'assurer qu'il y a offre active de service dans les deux langues officielles et que les services qui en découlent sont disponibles en tout temps, qu'ils sont de qualité comparable dans les deux langues officielles et qu'ils sont assurés de façon efficace.

 Critère 2.1

L'accueil du public se fait dans les deux langues officielles (au téléphone, en personne, signalisation, information écrite et automatisée, symbole des langues officielles).

(Référence : Chapitres 1-1, 1-2 et 1-3 Partie I, Volume des langues officielles; et Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des Communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

2.1.1

Observer si :

  • le symbole des langues officielles est bien visible aux points de service;
  • dans l'annuaire téléphonique, les inscriptions sont tout autant visibles et accessibles dans chaque langue officielle;
  • les publications fédérales produites localement et celles provenant du siège social sont disponibles et visibles dans les deux langues officielles (y compris les dépliants, l'affichage électronique, les formulaires, les brochures, etc.); et
  • la clientèle est accueillie dans les deux langues officielles tant en personne qu'au téléphone et le service est offert dans les deux langues officielles ou dans la langue de choix du client.

2.1.2

Vérifier si les panneaux et les enseignes sont bilingues, s'ils sont de même importance et également visibles dans l'une et l'autre langue officielle dans le ou les bureaux et points de service désignés bilingues.

2.1.3

Examiner, s'il y a lieu, les sondages faits auprès des clients sur la mesure de leur satisfaction et en analyser les résultats. Si nécessaire (par exemple, s'il n'y a jamais eu de sondage, si les sondages ne prennent pas en considération la dimension «langues officielles» du service au public ou si les résultats du dernier sont périmés ou non pertinents), mener une enquête/sondage10 auprès des clients (soit par téléphone, soit par courrier, soit par interception directe des clients sur les lieux) afin de recueillir leur opinion au sujet de l'offre active de services dans les deux langues officielles.

10 Le Guide d'utilisation du questionnaire sur la satisfaction de la clientèle à l'égard de la prestation des services dans l'une ou l'autre des langues officielles, Secrétariat du Conseil du Trésor, pourrait être utilisé à cette fin (Annexe J).

2.1.4

Déterminer, au moyen d'entrevues, comment la gestion assure le contrôle et la promotion de la pratique de l'offre active (que ce soit par son organisation même ou par un tiers agissant pour le compte de l'institution/bureau) :

  • dossiers de plaintes et suivi donné aux plaintes;
  • sondage auprès de la clientèle;
  • inclusion des langues officielles dans la planification de la gestion (plan des langues officielles, plan de formation linguistique, normes de service, planification stratégique, objectifs de service, objectifs de la gestion, évaluation du rendement des employés et surveillants, etc.); et
  • mesures de contrôle de la qualité.

Critère 2.2

Le public est servi en tout temps dans la langue officielle de son choix.

(Référence : Chapitres 1-0 à 1-5, Partie I, Volume des langues officielles; et Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des Communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

2.2.1

Déterminer si des plaintes ont été faites, soit à l'institution, soit au Commissariat aux langues officielles, soit auprès d'une autre instance (par exemple, les associations minoritaires) au sujet de la disponibilité du service dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

2.2.2

Examiner les plaintes reçues, les mesures correctives prévues ou prises face à ces plaintes et déterminer comment la gestion prévoit éviter les plaintes à l'avenir, c'est-à-dire quelles mesures il est envisagé de prendre (planification).

2.2.3

Déterminer si et comment on informe le public de la disponibilité continue du service dans les deux langues officielles, par exemple :

  • en informant le public de l'emplacement des bureaux et des points de service bilingues (publications, panneaux d'affichages);
  • en avisant systématiquement le public des changements d'adresse et de numéro de téléphone, télécopieur, etc.; et/ou
  • en avisant périodiquement les membres des minorités linguistiques des services bilingues offerts (par exemple, par le biais des associations de groupes minoritaires).

2.2.4

S'assurer que les employés unilingues peuvent, à l'aide de quelques formules dans l'autre langue officielle, orienter la clientèle vers un collègue/employé qui pourra rendre le service rapidement et efficacement dans la langue voulue.

2.2.5

S'assurer, par observation et par des tests où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle du client, que le service rendu (communications informatisées, orales, écrites et enregistrées) est de qualité comparable dans les deux langues officielles :

  • revoir les dossiers de correspondance avec les clients;
  • appeler le bureau à différentes heures de la journée;
  • mener des sondages auprès de la clientèle, notamment pour obtenir du feed-back sur son niveau de satisfaction;
  • examiner les publications et communications produites localement par le bureau;
  • faire des tests à d'autres points de service tels que des lignes 1-800, des répondeurs, des systèmes/guichets automatisés, etc.; et
  • analyser les plaintes reçues.

2.2.6

Interviewer les employés afin de déterminer dans quelle mesure ils connaissent les obligations linguistiques du bureau, les politiques et lignes directrices internes, et les mesures à prendre.

Critère 2.3

Le service au public est de qualité comparable dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-1, 1-2, 1-3, et 1-5, Partie I, Volume des langues officielles; et Chapitre 1, Volume des Communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

2.3.1

Déterminer si des plaintes ont été faites auprès de l'institution, du Bureau du Commissaire aux langues officielles ou d'une autre instance (par exemple, les associations de groupes minoritaires) au sujet de la qualité du service rendu dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

2.3.2

Examiner les plaintes reçues, les mesures correctives prévues ou prises face à ces plaintes et déterminer comment la gestion prévoit éviter les plaintes à l'avenir, c'est-à-dire quelles mesures il est envisagé de prendre (planification).

2.3.3

Examiner la correspondance avec le public (date de réception et date de réponse), les campagnes publicitaires, les publications, les affiches, etc., pour voir si les délais de réponse et la qualité (orthographe, style, niveau de langue, syntaxe, etc.) des communications sont comparables dans les deux langues officielles.

2.3.4

Déterminer, par observation et au moyen de tests et de sondages, si les services rendus en personne et au moyen de systèmes téléphoniques, automatisés et informatisés, sont de qualité comparable dans chacune des deux langues officielles, c'est-à-dire sur les plans de la qualité du contenu du service lui-même, de la communication du service, des délais d'attente et de réponse et de l'accessibilité du service.

2.3.5

Déterminer si des solutions de rechange sont en place et évaluer leur efficacité, par exemple si les employés unilingues peuvent diriger la clientèle vers les employés qui les serviront dans la langue de leur choix, si le service à des guichets distincts pour chaque langue est aussi rapide, si d'autres moyens de fournir le service, tels des contrats avec des tiers, permettent de combler les écarts constatés.

Critère 2.4

Le service au public dans les deux langues officielles est assuré de façon efficace, efficiente et économique.

(Référence : Chapitres 1-1, 1-2, 1-3 et 1-5, Partie I, Volume des langues officielles; Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des Communications; et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

2.4.1

S'assurer que l'organisation des ressources affectées au service au public, notamment pour ce qui est des postes bilingues, de leur nombre et de leurs exigences linguistiques, du ratio de postes bilingues et unilingues, est optimale et répond aux critères de l'efficience, de l'efficacité et l'économie, compte tenu de la mission, du mandat, de la clientèle, de l'emplacement et des particularités du bureau.

2.4.2

S'assurer que l'organisation et la répartition des autres ressources affectées au service au public, par exemple, les systèmes automatisés et informatiques et les lignes 1-800 permettent de répondre aux critères de l'efficience, de l'efficacité et de l'économie.

2.4.3

S'assurer que les communications écrites et les solutions de rechange utilisées répondent aux critères de l'efficience, de l'efficacité et de l'économie.

 

Objectif no. 3

S'assurer que le public est satisfait de la langue officielle dans laquelle les services fédéraux lui sont rendus (langue de service).

 Critère 3.1

Le public est satisfait des services rendus dans les deux langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-1, 1-2 et 1-3, Partie I, Volume des langues officielles; et Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Volume des Communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

3.1.1

Vérifier les dossiers de plaintes, les procédures de règlement des plaintes, les suivis et les mesures prises/planifiées pour éviter qu'une situation problématique ne se répète.

3.1.2

Rencontrer les représentants des associations de groupes de minorités linguistiques afin de déterminer le niveau de satisfaction de leurs membres pour ce qui est de l'offre de services dans la langue minoritaire et les faiblesses/difficultés qui ont été portées à leur connaissance.

3.1.3

Faire un sondage auprès du public à partir d'un échantillon de la clientèle dans un bureau ou point de service donné ou de la population de l'aire de service. Le questionnaire sur la satisfaction de la clientèle fourni en annexe peut être utilisé à cette fin. Le sondage pourrait être mené au téléphone, par la poste ou en personne.

3.1.4

Déterminer si l'institution ou l'unité fait des sondages auprès du public et, le cas échéant, les analyser en vue d'établir leur pertinence, leur envergure, leur fréquence, etc...

 

Objectif no. 4

S'assurer que les services commerciaux désignés offerts au public voyageur par des concessionnaires dans certains aéroports, gares et autres lieux de juridiction fédérale sont conformes à la Partie IV de la Loi sur les langues officielles et au Règlement sur les langues officielles - communications et services au public.

 Critère 4.1

L'institution dispose des moyens nécessaires pour s'assurer que les services commerciaux désignés offerts aux voyageurs par des concessionnaires (tiers conventionnés) dans certains aéroports, gares et autres lieux de juridiction fédérale sont conformes à la Loi et au Règlement sur les langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-1 et 1-2, Partie I, Volume des langues officielles; et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

4.1.1

Examiner les ententes, les contrats et/ou les baux afin de voir si les obligations relatives au service au public y sont incorporées.

4.1.2

Passer en revue les mécanismes dont dispose l'institution afin de s'assurer que les services rendus sont conformes à la législation.

4.1.3

Déterminer, par observations et au moyen de tests11 où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle de client, si le service est effectivement disponible et de qualité comparable dans les deux langues officielles.

11 Les tests devraient être faits à différentes heures dans la journée soit le matin, le midi et vers la fin de la journée, et, au besoin, à des jours différents.

 N.B.   Il est important de noter que l'on ne doit pas interviewer les employés du concessionnaire mais plutôt s'en tenir à des tests, observations et revues de documents pertinents.

Objectif no. 5

S'assurer que les services offerts au public par des tiers agissant pour le compte de l'institution sont fournis conformément à la Partie IV de la Loi sur les langues officielles et au Règlement sur les langues officielles - communications et services au public, comme s'ils étaient offerts par l'institution fédérale elle-même.

Critère 5.1

L'institution dispose des moyens nécessaires pour s'assurer que les services offerts au public par des tiers agissant pour le compte de l'institution sont conformes à la Loi, aux politiques et au Règlement sur les langues officielles.

(Référence : Chapitres 1-1, 1-2 et 1-3, Partie I, Volume des langues officielles; et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

5.1.1

Examiner les ententes, les contrats et/ou les baux afin de voir si les obligations relatives au service au public y sont incorporées.

5.1.2

Passer en revue les mécanismes dont dispose l'institution afin de s'assurer que les services rendus sont conformes à la législation.

5.1.3

Déterminer, par observations et au moyen de tests12 où le(s) vérificateur(s) joue(nt) le rôle de client, si le service est effectivement disponible et de qualité comparable dans les deux langues officielles.

12 Les tests devraient être faits à différentes heures dans la journée soit le matin, le midi et vers la fin de la journée, et, au besoin, à des jours différents.

 N.B.    Il est important de noter que l'on ne doit pas interviewer les employés du tiers mais plutôt s'en tenir à des tests, observations et revues de documents pertinents.


LANGUE DE TRAVAIL

Cadre juridique

La Charte canadienne des droits et libertés stipule que : «Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada». Ce paragraphe sert notamment de fondement au principe selon lequel il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que leur milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d'utiliser l'une ou l'autre langue. La partie V de la Loi sur les langues officielles, qui traite spécifiquement de la langue de travail, définit plus en détail ce principe et énonce les obligations précises des institutions fédérales en la matière.

Alors que l'approche relative à la langue de service repose sur le concept de bureaux, celle concernant la langue de travail repose sur le concept de régions désignées, même si les deux approches procèdent toutes deux du principe du bilinguisme institutionnel13. Ainsi, la Loi définit aux fins de la langue de travail un certain nombre de «régions désignées»14 en plus de la région de la Capitale nationale. Par exemple, un bureau peut être tenu de servir le public dans les deux langues officielles parce qu'il y a une demande importante de services dans la langue minoritaire, mais il peut ne pas être situé dans une région «désignée» et n'être de ce fait assujetti à aucune obligation en matière de langue de travail. Il convient de préciser que, ailleurs que dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, les institutions fédérales doivent assurer aux deux langues officielles en situation minoritaire un traitement comparable d'une région unilingue à l'autre. Cela signifie, par exemple, que si une institution met à la disposition de ses employés francophones travaillant dans une région où l'anglais prédomine des instruments de travail en français, elle doit en faire de même pour ses employés anglophones travaillant dans une région où le français prédomine, c'est-à-dire leur fournir des instruments de travail en anglais.

13 Le bilinguisme institutionnel signifie que l'obligation de bilinguisme incombe aux institutions fédérales et non aux individus.

14 Les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail comprennent certaines parties du Nord et de l'Est de l'Ontario, la région de Montréal, certaines parties des Cantons de l'Est, de la Gaspésie et de l'Ouest québécois ainsi que le Nouveau-Brunswick. Les vérificateurs sont invités à communiquer avec les responsables des langues officielles au sein de leur institution pour obtenir la délimitation précise de ces régions.

Objectifs de vérification

On trouvera aux pages suivantes, sous forme d'objectifs de vérification, les éléments de la composante «langue de travail» du programme des langues officielles et les obligations minimales dont doivent s'acquitter les institutions fédérales en matière de langue de travail. De plus, des critères et des moyens d'évaluation ont été identifiés dans la mesure du possible pour chacun des objectifs. De façon générale, et aux fins d'application de la législation et des politiques sur la langue de travail, les institutions fédérales situées dans la région de la Capitale nationale (RCN) et dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, doivent :

  • fournir aux employés de ces régions les services personnels et centraux, de même que les instruments de travail d'usage courant et généralisé, produits par l'institution ou pour son compte, dans les deux langues officielles15;

    15 Il convient de préciser que même si ces services sont fournis à partir d'une région unilingue, ils doivent alors être disponibles dans les deux langues officielles.
  • assurer la supervision des employés dans les deux langues officielles, ainsi que le prévoient les politiques, là où il est indiqué de le faire pour créer un milieu propice à l'usage des deux langues officielles16;

    16 A l'extérieur des régions désignées bilingues aux fins de langue de travail, les superviseurs ne sont pas tenus d'être bilingues pour communiquer avec les employés qu'ils supervisent, que ces derniers soient unilingues ou bilingues et qu'ils occupent un poste bilingue ou non. Toutefois, les superviseurs doivent être bilingues s'ils doivent superviser des employés qui travaillent dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail ou s'ils doivent superviser des employés dans une région unilingue dont la langue majoritaire diffère de celle de la région où travaille le superviseur (c'est le cas, par exemple, lorsque le superviseur est en poste à Halifax et qu'il doit superviser des employés travaillant à Rimouski).
  • veiller à ce que la haute direction de l'organisme soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles17;

    17 D'ici le 31 mars 1998, les membres du groupe de la direction (EX) occupant des postes bilingues dans les régions désignées bilingues doivent avoir atteint le niveau de compétence linguistique CBC dans leur langue seconde.
  • veiller à l'acquisition de biens et de services de technologies de l'information d'usage courant et généralisé dans les deux langues officielles;
  • faire en sorte que les réunions se déroulent dans les deux langues officielles lorsque des employés des deux groupes linguistiques y participent et que la personne présidant la réunion s'assure que tous les participants puissent suivre la réunion et intervenir dans la langue de leur choix; et
  • offrir les cours de formation et de perfectionnement dans la langue de choix de l'employé.
  • s'assurer que les griefs sont traités dans la langue officielle choisie par l'employé et ce, quel que soit le lieu de travail de l'employé (régions désignées bilingues ou non) ou les exigences linguistiques de son poste ou de ses fonctions.

Les objectifs de vérification de la composante «langue de travail» sont les suivants :

  1. S'assurer que le milieu de travail est propice à l'utilisation des deux langues officielles dans les bureaux situés dans la RCN et dans les régions désignées bilingues et que les employés peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans l'exercice de leurs fonctions.
  2. S'assurer que les deux langues officielles jouissent d'un traitement comparable d'une région unilingue à l'autre.
  3. S'assurer que les communications écrites et orales, émanant des bureaux qui desservent d'autres bureaux ou qui ont autorité sur eux, respectent la langue de travail de ces derniers. (C'est le cas en particulier des communications en provenance de la RCN qui sont destinées à des bureaux situés dans des régions unilingues.)
  4. S'assurer que les employés sont satisfaits de l'usage des deux langues officielles au travail.
  5. Déterminer si les services personnels et centraux et les services de formation et perfectionnement destinés aux employés dont la prestation est assurée par des tiers sont disponibles dans les deux langues officielles dans les circonstances prévues par la Loi sur les langues officielles et les politiques du Conseil du Trésor, et si les activités menées par des tiers respectent les choix de langue de travail des employés dans les circonstances prévues par la Loi sur les langues officielles et les politiques du Conseil du Trésor.

Objectif no. 1

S'assurer que le milieu de travail est propice à l'utilisation des deux langues officielles dans les bureaux situés dans la RCN et dans les régions désignées bilingues et que les employés peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans l'exercice de leurs fonctions.18

18 Il convient de préciser que le droit des employés d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans l'exercice de leurs fonctions est délimité par les obligations de l'institution en matière de service au public. Ainsi, si l'employé a pour fonction de servir le public et que les fonctions de son poste doivent être exercées en français, il ne peut avoir le choix d'utiliser l'anglais dans l'exercice de ses fonctions reliées au service au public. Il est également délimité par les obligations de l'institution en matière de langue de travail.

 Critère 1.1

Les employés sont informés de leurs droits et responsabilités en matière de langues officielles et les connaissent.

(Référence : Chapitres 2-0 et 2-1, Partie II et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.1.1

Interviewer les employés19 afin de s'assurer que les employés sont informés de leurs droits et responsabilités en matière de langues officielles et les connaissent.

19 Le questionnaire sur l'usage des deux langues officielles au travail figurant à l'annexe I peut être utilisé à cette fin.

1.1.2

Interviewer les gestionnaires pour s'assurer qu'ils ont bien informé leurs employés de leurs droits et responsabilités et identifier les moyens utilisés pour diffuser cette information.

1.1.3

Revoir toute documentation pertinente mise à la disposition des employés.

Critère 1.2

Les services personnels (paie et avantages sociaux, soins de santé, services d'orientation professionnelle) et les services centraux ( administration, finance, informatique) sont offerts aux employés dans la langue officielle de leur choix et ce, quelles que soient les exigences linguistiques de leurs postes ou fonctions.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.2.1

Vérifier l'identification linguistique des postes affectés à ces services.

1.2.2

Interviewer les employés de l'institution pour déterminer si les services personnels et centraux sont disponibles et effectivement offerts dans les deux langues officielles, sans qu'ils aient besoin d'exiger d'être servis dans leur langue de choix.

1.2.3

Examiner la documentation et la correspondance émanant des unités responsables des services personnels et centraux (publications, notes de service, directives, lettres, etc.) afin de déterminer s'ils sont rédigés et disponibles dans les deux langues officielles et/ou dans la langue de choix de l'employé (par exemple, revoir la correspondance entre le siège social et le bureau régional de Québec ou entre le bureau régional à Montréal et un bureau de district dans une région bilingue).

1.2.4

Analyser l'organisation des ressources, notamment le nombre de postes affectés aux services personnels et centraux, leur désignation linguistique et la mesure dans laquelle les titulaires satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, et le ratio de postes bilingues et unilingues afin de déterminer si l'unité a la capacité d'assurer ces services dans les deux langues officielles.

1.2.5

Vérifier, au moyen de tests et de sondages et par observation, l'offre et la disponibilité réelle des services personnels et centraux dans les deux langues officielles ainsi que leur qualité et exactitude dans chacune des deux langues, notamment en ce qui concerne les services de dépannage informatique.

1.2.6

Déterminer, par observation et examen, si la qualité de la documentation provenant des unités responsables de la prestation des services personnels et centraux est comparable dans les deux langues officielles (niveau de langue, syntaxe, orthographe, exactitude de la terminologie, clarté du message, etc.)

Critère 1.3

Les instruments de travail20et les systèmes informatiques d'usage courant et généralisé mis à la disposition des employés sont disponibles en même temps dans les deux langues officielles et sont de qualité comparable.

20 Ne pas oublier que les ébauches de documents servant d'instruments de travail doivent être disponibles dans les deux langues officielles si elles ont une vie utile supérieure à la moyenne, par exemple plus de six mois.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés; et Appendices A et C, Chapitre 2-1 et Norme Numéro 5, Appendice A des lignes directrices, Volume de la gestion de l'information, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.3.1

Mener des entrevues auprès d'un échantillon d'employés afin de déterminer si les versions française et anglaise des instruments de travail et des systèmes informatiques (y compris les logiciels) d'usage courant et généralisé sont disponibles simultanément et qu'elles sont de qualité satisfaisante.

1.3.2

Examiner les instruments de travail et utiliser les systèmes informatiques afin de déterminer s'ils sont disponibles dans les deux langues officielles (claviers bilingues, recueil de directives, manuels de codage financier, logiciels, etc.) et si les délais de diffusion et de mise en opération sont différents pour l'une ou l'autre langue officielle, et évaluer leur qualité sur le plan de la comparabilité entre les versions française et anglaise.

1.3.3

Analyser les marchés de services, les plans de communication/publication interne, les plans d'acquisition de biens technologiques, etc. afin de s'assurer que les exigences linguistiques sont bien prises en compte, notamment que les versions française et anglaise sont disponibles simultanément.

1.3.4

Vérifier que les politiques/lignes directrices internes régissant l'acquisition des systèmes informatiques d'usage courant et généralisé comprennent des dispositions relatives aux langues officielles.

Critère 1.4

Pour les titulaires de postes unilingues, la supervision se fait dans la langue officielle dans laquelle les fonctions du poste doivent être exercées. Lorsque le poste où les fonctions de l'employé exigent l'usage des deux langues officielles (poste bilingue), l'employé a le choix de la langue dans laquelle il veut être supervisé et évalué.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.4.1

Interviewer les employés pour déterminer si la supervision se fait dans la langue dans laquelle doivent être exercées les fonctions du poste ou dans la langue choisie par l'employé lorsqu'il/elle occupe un poste bilingue ou exerce ses fonctions dans les deux langues officielles.

1.4.2

Déterminer si la langue dans laquelle sont faites les appréciations de rendement respecte les choix des employés qui occupent des postes bilingues ou la langue dans laquelle les fonctions doivent être exercées.

1.4.3

Revoir le profil linguistique des postes de surveillant afin de déterminer s'il permet de satisfaire les choix linguistiques des employés et, le cas échéant, passer en revue les dispositions prises par l'institution pour s'acquitter de ses obligations à l'égard des employés en matière de langue de supervision et d'évaluation et déterminer si elles sont satisfaisantes.

1.4.4

Évaluer la capacité linguistique réelle des surveillants en déterminant dans quelle mesure ils répondent aux exigences linguistiques de leur poste.

1.4.5

Interviewer les surveillants et les gestionnaires afin de déterminer comment ils s'organisent pour respecter les droits linguistiques des employés. Évaluer si la situation est satisfaisante et, le cas échéant, examiner les mesures à prendre ou les mesures qui seront prises pour corriger la situation.

Critère 1.5

Les communications avec les employés se font dans la langue de choix de l'employé notamment dans les réunions et les compte-rendus de réunions.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Chapitre 1, Volume des communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.5.1

Interviewer les employés pour déterminer jusqu'à quel point les communications (orales, écrites et électroniques) se font dans les deux langues officielles.

1.5.2

Revoir les documents de l'unité et/ou de l'institution adressés aux employés par exemple, le plan de travail, les ordres du jour et comptes-rendus de réunions, les notes de service et autres documents afin de déterminer la place qu'y occupe chacune des deux langues officielles.

1.5.3

Choisir et analyser un échantillon de communications internes (écrites et électroniques) destinées à des groupes d'employés en vue d'évaluer la place relative qu'y occupent les deux langues officielles.

1.5.4

Déterminer jusqu'à quel point les employés sont encouragés à s'exprimer dans la langue de leur choix lors des réunions du personnel (par exemple, le gestionnaire donne l'exemple en invitant les employés à s'exprimer dans la langue de leur choix et il utilise sa deuxième langue officielle lorsqu'il s'adresse à des employés dont c'est la première langue officielle).

1.5.5

Déterminer la capacité linguistique des membres des comités de sélection afin de s'assurer qu'ils sont en mesure de permettre aux employés de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix, mais aussi d'évaluer la capacité des candidats à s'exprimer dans leur langue seconde 21.

21 Il s'agit d'un des moyens dont disposent les comités de sélection pour s'assurer que les candidats répondent bien aux exigences linguistiques du poste auquel ils postulent, maintenant que les résultats aux tests ELS sont valides pour 5 ans à des fins de dotation. En cas de doute, le comité peut recommander au gestionnaire de faire subir un test ELS au candidat dont le dernier test ELS remonte à moins de 5 ans. Veuillez également vous reporter pour les comités de sélection à l'objectif 1, critère 1.1, de la partie sur la participation équitable.

Critère 1.6

Les griefs sont traités dans la langue officielle choisie par l'employé.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.6.1

Interviewer les employés afin de savoir jusqu'à quel point ils sont informés de leurs droits en la matière et de déterminer leur satisfaction à cet égard.

1.6.2

Passer en revue les dossiers de griefs et les profils linguistiques des employés ayant déposé un grief afin de déterminer dans quelle mesure ces employés présentent les griefs dans leur première langue officielle et, le cas échéant, déterminer pour quelles raisons ils ont décidé de présenter leur grief dans leur seconde langue officielle.

1.6.3

Déterminer si les griefs sont traités dans la langue dans laquelle ils ont été déposés (rédigés par les plaignants ou leurs représentants).

1.6.4

Évaluer dans quelle mesure la langue dans laquelle les griefs sont traités fait l'objet de plaintes.

Critère 1.7

Les cours de formation et de perfectionnement sont offerts dans les deux langues officielles.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.7.1

Examiner les calendriers de cours afin de déterminer si tous les cours de formation et de perfectionnement obligatoires, par exemple ceux requis à des fins de certification professionnelle, sont disponibles dans les deux langues officielles.

1.7.2

Examiner les demandes de formation, les plans de formation, les évaluations de rendement (partie formation), les publications/offres de cours, documentation de cours, etc. pour déterminer jusqu'à quel point les cours sont offerts et livrés dans la langue de choix de l'employé.

1.7.3

Interviewer les employés et les surveillants qui ont suivi des cours afin de savoir dans quelle mesure leurs préférences linguistiques ont été prises en considération et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas, d'après eux, été prises en compte.

1.7.4

Revoir les rapports sur les cours de formation (titre, nombre, participants, langue du cours), et déterminer dans quelle mesure les ratios cours en français/cours en anglais au nombre total de cours offerts et donnés sont adéquats compte tenu de la composition linguistique de la clientèle servie.

1.7.5

Revoir les marchés de service de formation et perfectionnement pour s'assurer de la disponibilité des services dans les deux langues officielles.

1.7.6

Dans les unités responsables de la formation et du perfectionnement, analyser les ratios de postes bilingues et unilingues, leurs exigences linguistiques, la mesure dans laquelle les titulaires de postes bilingues satisfont aux exigences linguistiques de leur poste et l'organisation des ressources affectées à l'administration et à la prestation des activités de formation et de perfectionnement.

1.7.7

S'assurer que les cours sont élaborés simultanément dans l'une et l'autre langue officielle afin de pouvoir être offerts dans l'une ou l'autre langue officielle.

Critère 1.8

Les membres du groupe de la direction (EX) dans les régions désignées bilingues sont en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

(Référence : Chapitre 2-1, Partie II, Chapitre 4-3, Partie IV, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.8.1

Par le biais d'entrevues avec les employés, déterminer jusqu'à quel point la haute direction est perçue comme encourageant l'utilisation des deux langues officielles au sein de l'institution et évaluer son engagement à l'égard des langues officielles.

1.8.2

Revoir les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de la haute direction et les communications écrites ou verbales (messages électroniques) émanant de la haute direction pour déterminer si l'utilisation des deux langues officielles est privilégiée, en tout temps et de façon équitable. (N.B. Un compte rendu ou document de suivi qui est un instrument de travail d'usage courant et généralisé doit être rédigé dans les deux langues officielles).

1.8.3

Examiner les profils linguistiques des postes du groupe EX22 pour déterminer s'ils ont été identifiés bilingues et, le cas échéant, revoir la justification de l'exception. Porter une attention particulière :

  • à la date à laquelle les EX doivent satisfaire aux exigences linguistiques de leur poste. Si la date est dépassée, passer en revue les mesures prises pour remédier à la situation et évaluer leur efficacité.

22 Au 31 mars 1998, tous les EX occupant des postes bilingues dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail doivent avoir atteint le niveau de compétence linguistique CBC dans leur langue seconde.

1.8.4

S'assurer que les réunions auxquelles participent ou que président les EX se déroulent dans les deux langues officielles, vérifier la ou les langues dans lesquelles les présentations sont faites et analyser les mesures prises par la haute direction pour encourager les employés à s'exprimer dans la langue de leur choix.

1.8.5

Déterminer le pourcentage de EX qui répondent aux exigences linguistiques de leurs postes et le pourcentage de ceux qui ont atteint le niveau CBC. Examiner aussi comment il est prévu d'atteindre l'objectif CBC, le réalisme de ce plan et son efficacité et les mesures de rechange/transition prévues.

Critère 1.9

Les employés ont la possibilité et l'occasion d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans la mesure où, là où la législation le prévoit, les droits du public de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services dans la langue officielle de son choix sont respectés, et dans la mesure où les obligations de l'institution en matière de langue de travail sont respectées.

(Référence : Chapitre 2-0, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

1.9.1

Mener un sondage23, à l'aide d'un questionnaire ou d'entrevues, auprès d'un échantillon d'employés afin de déterminer dans quelle mesure les employés connaissent leurs droits en la matière et dans quelle mesure ils ont réellement la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans l'exercice de leurs fonctions, à l'intérieur des limites prévues. S'assurer notamment que :

  • les préférences linguistiques des employés sont respectées;
  • les employés ont la possibilité et l'occasion de travailler dans la langue officielle de leur choix;
  • des possibilités de formation et de perfectionnement en langue seconde sont offertes aux employés;
  • les deux langues officielles sont utilisées pendant les réunions; et
  • les employés ont l'occasion de travailler ensemble et individuellement en français et en anglais.

23 Le questionnaire sur l'usage des deux langues officielles au travail figurant à l'annexe I peut être utilisé à cette fin.

 

Objectif no. 2

S'assurer que les deux langues officielles jouissent d'un traitement comparable d'une région unilingue à l'autre.

 Critère 2.1

Les institutions fédérales assurent aux deux langues officielles un traitement comparable d'une région unilingue à l'autre. Par exemple, si une institution a des bureaux dans deux régions où la langue prédominante est différente, la situation de l'anglais dans une région où le français prédomine doit être semblable à celle du français dans les régions où l'anglais prédomine.

(Référence : Chapitre 2-2, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

2.1.1

Comparer la situation de la langue de travail d'une région ou d'un secteur à l'autre en ce qui concerne :

  • la disponibilité des instruments de travail d'usage courant et généralisé dans la langue minoritaire dans le cas des employés qui doivent travailler dans les deux langues officielles;
  • la qualité de ces instruments de travail;
  • la possibilité pour les employés occupant des postes bilingues de s'exprimer et d'être supervisé dans la langue minoritaire;
  • l'obtention des services personnels et centraux dans la langue officielle de son choix;
  • la présentation et le traitement des griefs dans la langue de son choix;
  • les différences observées entre régions et leur justification; et
  • les vérifications antérieures et les suivis qui y ont été donnés.

2.1.2

Vérifier s'il y a eu des plaintes ou des griefs au sujet du traitement de la langue minoritaire. Faire le suivi des mesures prises pour remédier à la situation de façon ponctuelle et pour l'avenir.

 

Objectif no. 3

S'assurer que les communications écrites et orales, émanant des bureaux qui desservent d'autres bureaux ou qui ont autorité sur eux, respectent la langue de travail de ces derniers.

(C'est le cas en particulier des communications en provenance de la RCN qui sont destinées à des bureaux situés dans des régions unilingues.)

 Critère 3.1

Les communications 24entre les bureaux de l'institution sont conformes à la Loi et à la politique du Conseil du Trésor en ce qui concerne les communications entre régions.

(Référence : Chapitre 2-3, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Chapitre 1 et Chapitre 2 (Programme de coordination de l'image de marque), Manuel du Conseil du Trésor)

24 Il peut s'agir de communications entre la RCN et les autres régions ou de communications émanant de bureaux qui doivent fournir des services personnels ou centraux à d'autres bureaux ou qui doivent assurer leur supervision.

Méthodologie

3.1.1

Revoir la correspondance pertinente et interviewer des employés des bureaux régionaux afin de :

  • s'assurer que les communications écrites et orales (y compris la messagerie vocale) du siège social aux autres régions sont bilingues ou dans la langue de travail de l'interlocuteur;
  • s'assurer que les communications écrites émanant du siège social ou d'un autre bureau ayant autorité ou desservant d'autres bureaux qui s'adressent aux régions unilingues du Québec sont en français et que celles destinées aux régions unilingues des autres provinces sont en anglais, et s'assurer que les communications sont dans la langue officielle choisie par l'interlocuteur lorsque celui-ci travaille dans une région bilingue;
  • revoir l'usage de la traduction et la qualité de cette dernière par un échantillonnage de dossiers/correspondance par région;
  • s'assurer que les versions française et anglaise des documents sont disponibles et distribuées simultanément; et
  • s'assurer que les ébauches pour consultation peuvent être rédigées dans la langue officielle de choix des employés, de sorte qu'elles ne circulent pas toujours dans la même langue.

 

Objectif no. 4

S'assurer que les employés sont satisfaits de l'usage des deux langues officielles au travail.

 Critère 4.1

Les employés de l'institution sont satisfaits de l'usage des deux langues officielles au sein de leur unité de travail.

(Référence : Chapitres 2-0, 2-1, 2-2 et 2-3. Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Chapitre 1, Volume des communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

4.1.1.

Déterminer si l'institution ou l'unité de travail effectue des sondages ou des entrevues auprès des employés pour mesurer ou évaluer leur satisfaction pour ce qui est de l'usage des deux langues officielles au travail. Évaluer, le cas échéant, la nature et la fréquence de ces sondages ainsi que le degré de satisfaction des employés.

4.1.2

Établir si les employés formulent des plaintes sur l'usage des deux langues officielles au travail et, le cas échéant, examiner les mesures correctives prises et leur efficacité.

4.1.3

Au moyen d'entrevues ou de sondages25, évaluer la satisfaction des employés pour ce qui est de l'usage des deux langues officielles au travail.

25 Le questionnaire sur l'usage des deux langues officielles au travail figurant à l'annexe I peut être utilisé à cette fin .

 

Objectif no. 5

Déterminer si les services personnels et centraux et les services de formation et perfectionnement destinés aux employés dont la prestation est assurée par des tiers sont disponibles dans les deux langues officielles dans les circonstances prévues par la Loi sur les langues officielles et les politiques du Conseil du Trésor, et si les activités menées par des tiers respectent les choix de langue de travail des employés dans les circonstances prévues par la Loi sur les langues officielles et les politiques du Conseil du Trésor.

 Critère 5.1

Les services destinés aux employés dont la prestation est assurée par des tiers pour le compte de l'institution ou de l'unité sont disponibles dans les deux langues officielles dans les circonstances prévues par la Loi et les politiques pertinentes du Conseil du Trésor.

(Référence : Chapitres 2-0, 2-1 et 2-2, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

5.1.1.

S'assurer que les marchés et ententes signés avec des tiers pour la prestation de services personnels ou centraux ou de services de formation et perfectionnement pour le compte de l'institution ou de l'unité renferment des dispositions en matière de langues officielles qui permettent à l'institution de s'acquitter de ses obligations linguistiques en matière de langue de travail dans les circonstances prévues par la Loi et les politiques du Conseil du Trésor.

5.1.2

Déterminer si l'institution ou l'unité a mis en place les mesures de contrôle requises pour s'assurer du respect des dispositions des marchés et ententes en matière de langues officielles.

Critère 5.2

Les activités menées par des tiers pour le compte de l'institution ou de l'unité respectent les choix de langue de travail des employés dans les circonstances prévues par la Loi sur les langues officielles et les politiques du Conseil du Trésor.

(Référence : Chapitres 2-0, 2-1 et 2-2, Partie II, et Chapitre 5-1, Partie V, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

5.2.1

S'assurer que les marchés et ententes portant sur l'exécution d'activités par des tiers pour le compte de l'institution, par exemple une vérification, la rédaction d'un discours, la tenue d'un sondage ou l'entretien d'un parc informatique, renferment des dispositions et des exigences en matière de langues officielles qui permettent à l'institution de s'acquitter de ses obligations linguistiques en matière de langue de travail.

5.2.2

Déterminer si l'institution a mis en place les mesures de contrôle requises pour s'assurer du respect des dispositions des marchés et ententes en matière de langues officielles.






PARTICIPATION ÉQUITABLE

Cadre juridique

La partie VI de la Loi sur les langues officielles, qui traite de la participation équitable, énonce clairement l'engagement du gouvernement du Canada de veiller à assurer une participation pleine et équitable des membres des deux collectivités de langues officielles au sein des institutions fédérales. Aux termes de cet engagement, les Canadiens des deux collectivités de langues officielles doivent avoir des chances égales d'emploi et d'avancement au sein des institutions fédérales et, compte tenu de la nature, du mandat, du public et de l'emplacement des bureaux de chaque institution, les effectifs des institutions fédérales doivent refléter la présence au Canada des collectivités francophone et anglophone dans l'ensemble de la population.

Ainsi que le mentionne le paragraphe 39(3) de la Loi, le mode de sélection et de promotion du personnel au sein de la fonction publique fédérale demeure fondé sur le principe du mérite. La partie VI de la Loi ne crée pas d'obligations ni ne confère de droits. L'engagement du gouvernement fédéral à l'égard de la participation équitable n'a pas non plus pour effet de créer des quotas d'embauche pour chaque collectivité de langue officielle ni de réserver des postes ou fonctions à l'un ou l'autre des deux groupes linguistiques.

Objectif de vérification

On trouvera ci-après un objectif et un critère de vérification ainsi que la méthodologie de vérification de la participation équitable. L'objectif est :

1. Assurer une participation équitable des membres des deux groupes de langues officielles et veiller à ce que l'effectif de l'organisation reflète la présence des deux collectivités, eu égard à la nature de l'institution, à son mandat, à son public et à l'emplacement de ses bureaux.

Objectif no. 1

Assurer une participation équitable des membres des deux groupes de langues officielles et veiller à ce que l'effectif de l'organisation reflète la présence des deux collectivités, eu égard à la nature de l'institution, à son mandat, à son public et à l'emplacement de ses bureaux.


Critère 1.1

Les mesures prises permettent aux deux groupes linguistiques d'avoir un accès équitable à l'emploi et à l'avancement au sein de la fonction publique.

(Référence : Chapitres 3-0 et 3-1, Partie III, et Chapitre 4-1, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor; et Loi et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique)

Méthodologie

1.1.1

Vérifier les exigences linguistiques des postes et des fonctions afin de s'assurer que les profils sont basés sur les besoins réels de l'organisme compte tenu de son mandat/vocation et de sa clientèle.

1.1.2

Étayer, au moyen de la revue de documents pertinents, les mécanismes en place afin de surveiller la composition des effectifs et les mesures prises pour accroître au besoin la participation des deux groupes de langue officielle :

  • plan des langues officielles;
  • analyse de la composition linguistique des effectifs en vue d'évaluer leur adéquation;
  • analyse des tendances de la participation;
  • analyse des mesures de dotation afin de s'assurer que les deux groupes sont rejoints;
  • analyse des mouvements de personnel;
  • étude de la composition linguistique des employés du bureau, de l'institution, de la région et de la province;
  • planification des ressources humaines à court et à long terme;
  • recours à des postes unilingues; et
  • utilisation de la formation linguistique.

1.1.3

Analyser les avis de concours en vue de déterminer s'ils permettent un accès équitable aux membres des deux groupes linguistiques.

1.1.4

Examiner les mesures prises pour attirer des candidats des deux groupes linguistiques (par exemple, pour le recrutement externe, rencontres avec les associations de langue officielle minoritaire, contacts avec des établissements d'enseignement de la langue minoritaire, avis dans les médias minoritaires, etc.).

1.1.5

Vérifier la capacité linguistique des comités de sélection afin de s'assurer qu'ils prennent en compte la présence des deux collectivités de langue officielle, eu égard à la nature, aux services, au public et à l'emplacement de l'entité faisant l'objet de la vérification.


GESTION DU PROGRAMME

Même si l'administrateur général ou le premier dirigeant de chaque institution fédérale est ultimement responsable du succès de la mise en oeuvre du programme des langues officielles de l'institution, il incombe à la haute direction de chaque institution de veiller au respect des politiques et à la mise en oeuvre efficace du programme des langues officielles dans son domaine de responsabilité. Lorsqu'ils planifient leurs objectifs annuels, les gestionnaires doivent intégrer les obligations de l'institution en matière de langues officielles à leurs objectifs opérationnels et aux objectifs plus globaux de l'institution.

La gestion du programme des langues officielles inclut la gestion des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de langues officielles. Au nombre de ces moyens figurent l'identification des exigences linguistiques des postes, la dotation des postes bilingues, la formation linguistique, la production de textes dans les deux langues officielles, la prime au bilinguisme et les exigences linguistiques auxquelles sont assujettis les membres du groupe de la direction dans les régions bilingues qui occupent des postes bilingues. De plus, la haute direction doit s'assurer qu'elle dispose de données exactes et complètes pour appuyer le processus décisionnel et répondre aux besoins d'information du Conseil du Trésor.

Identification linguistique des fonctions ou des postes

L'identification des exigences linguistiques des fonctions ou des postes au sein des institutions fédérales doit refléter les responsabilités d'ordre opérationnel. Le gestionnaire doit respecter les principes d'efficience et d'économie et doit considérer l'ensemble de son effectif et l'organisation de ses ressources aux fins de l'identification des exigences linguistiques des postes placés sous sa responsabilité. Il faut toujours que les exigences linguistiques des postes soient celles qui sont objectivement nécessaires à l'exercice des fonctions du poste.

Dotation des postes bilingues

Lorsqu'un poste requiert l'usage immédiat des deux langues officielles, il doit être comblé par un candidat qui satisfait aux exigences linguistiques du poste au moment de la nomination ou de la mutation (dotation impérative). Quand le service bilingue peut temporairement être assuré autrement, le poste peut être comblé par un candidat qui est admissible à la formation linguistique aux frais de l'État pour satisfaire aux exigences linguistiques, ou par un candidat qui se prévaut d'une exemption (dotation non-impérative).

Formation linguistique

Le gouvernement a pour politique de faire en sorte que ses employés continuent d'avoir accès à la formation linguistique afin de satisfaire aux exigences linguistiques des postes bilingues pour répondre tant aux besoins du gouvernement qu'aux objectifs de carrière des employés.

Production de textes dans les deux langues officielles

Lorsqu'il est nécessaire de produire un texte dans les deux langues officielles, les institutions doivent choisir le moyen de production le plus efficace et le plus efficient, y compris la traduction, compte tenu de l'objet et du destinataire de chacune des versions. Les institutions devraient avoir une politique interne sur la production de textes dans les deux langues officielles qui comprenne :

  1. des mesures pour s'assurer que le texte est bien requis dans les deux langues officielles;
  2. des mesures de contrôle des coûts afin d'éviter les traductions inutiles; et
  3. des mesures qui assurent une qualité comparable des textes dans chaque langue.

Depuis le 1er avril 1995 les institutions ont l'option de recourir ou non aux services du Bureau de la traduction, ce qui leur donne ainsi une marge de manoeuvre et une latitude plus grandes quant au choix de leurs fournisseurs de services de traduction.

Au nombre des moyens autres que la traduction professionnelle figurent la rédaction parallèle, la traduction au sein de l'unité des textes courts, simples et administratifs, et l'acquisition du document dans les deux langues officielles.

Prime au bilinguisme

Un employé devient admissible à la prime au bilinguisme à partir du moment où il occupe un poste bilingue ou exerce des fonctions identifiées bilingues pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de plus de trois mois et qu'il satisfait aux exigences linguistiques de son poste. Avant d'autoriser le versement de la prime, l'administrateur général doit faire attester que l'employé occupe effectivement un poste identifié bilingue ou exerce des fonctions identifiées bilingues et que les résultats obtenus par l'employé au test d'Évaluation de langue seconde (ELS) confirment qu'il satisfait aux exigences linguistiques de son poste. Depuis 1993, les résultats d'ELS sont valides pour une période indéterminée et tant que l'employé occupe le même poste26 De ce fait, il incombe à l'administrateur de s'assurer que l'employé continue de satisfaire aux exigences linguistiques de son poste et, en cas de doute, l'administrateur peut, à sa discrétion, demander que l'employé subisse un nouveau test d'ELS.

26 Ils ne sont toutefois valides que pour 5 ans à des fins de dotation. Autrement dit, l'employé qui occupe le même poste, par exemple, depuis 7 ans, doit passer un nouvel ELS s'il se présente à un concours.

Information de gestion

Le Président du Conseil du Trésor doit déposer devant le Parlement un rapport annuel sur l'exécution des programmes de langues officielles au sein des institutions fédérales. Celles-ci doivent donc faire rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor chaque année. Le rapport annuel du Président doit présenter les résultats visés et la situation actuelle dans les institutions fédérales. Il incombe donc aux ministère et organismes de faire parvenir au Secrétariat du Conseil du Trésor des données sur la participation, le service au public, la langue de travail et les coûts du programme. Il est donc important que les institutions fédérales s'assurent que leurs données sont à jour et exactes.

Cadres de direction

Les membres du groupe de la direction qui travaillent dans la RCN et dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail doivent être en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles. Mais il incombe à tous les cadres de direction, quel que soit leur lieu de travail, de veiller à ce que les obligations de leur institution en matière de langues officielles sont respectées et que les politiques qui en découlent sont mises en oeuvre. À cet égard, il importe de souligner que le succès de la mise en oeuvre du programme des langues officielles dans une institution dépend de l'engagement de la haute direction et du leadership qu'elle démontre.

Objectifs de vérification

La gestion du programme vise les objectifs suivants :

  1. S'assurer que le processus d'identification des exigences linguistiques des postes et/ou fonctions et du niveau de compétence requis est fondé sur des besoins réels et liés directement à l'exercice des fonctions.
  2. S'assurer que le processus de dotation est fondé sur les critères énoncés dans la politique du Conseil du Trésor.
  3. S'assurer de la continuité des services dans les deux langues officielles, là où la Loi l'exige, lorsque l'employé est en formation linguistique, est exempté de l'obligation de satisfaire aux exigences linguistiques de son poste ou a des droits de titulaire.
  4. S'assurer que l'admissibilité à la formation linguistique est conforme à la politique et s'harmonise avec les règles administratives régissant les services de formation linguistique.
  5. S'assurer que la haute direction dispose des mécanismes nécessaires afin de planifier, de coordonner et de contrôler les coûts de la formation linguistique, de la traduction et de la prime au bilinguisme et de mesurer, le cas échéant, l'efficacité des fournisseurs.
  6. S'assurer qu'il y a une politique interne sur la production de textes dans les deux langues officielles et que cette dernière appuie les principes d'efficacité, d'efficience et d'économie, compte tenu de l'objet et du destinataire de chaque texte.
  7. S'assurer que les conditions d'admissibilité à la prime au bilinguisme sont respectées et qu'il existe un mécanisme de confirmation ou de demandes d'ELS afin de la justifier.
  8. S'assurer que les données sur les langues officielles sont exactes, complètes et à jour et qu'elles permettent de suivre l'exécution du programme des langues officielles et d'en mesurer et contrôler les résultats.
  9. S'assurer que l'institution dispose d'une infrastructure appropriée pour la gestion et la surveillance de l'exécution du programme des langues officielles.
  10. S'assurer que l'engagement de la haute direction à l'égard du programme est réel et que la haute direction fait preuve de leadership.

Objectif no. 1

S'assurer que le processus d'identification des exigences linguistiques des postes et/ou fonctions et du niveau de compétence requis est fondé sur des besoins réels et liés directement à l'exercice des fonctions.

 Critère 1.1

L'identification linguistique des fonctions ou des postes est basée sur le besoin de communiquer avec le public et de créer un environnement de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles.

(Référence : Chapitres 4-1, 4-2 et 4-4, Partie IV, Chapitre 1-1, Partie I, et Chapitres 2-0 à 2-3, Partie II, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor; et L'établissement du profil linguistique pour les postes bilingues, CFP)

Méthodologie

1.1.1

Examiner les descriptions de fonctions et les formulaires d'intrants sur les langues officielles (FILO) afin de s'assurer que les exigences linguistiques ont été identifiées à partir des fonctions réelles et non de la compétence linguistique des titulaires.

1.1.2

Déterminer, à partir d'un échantillon de quelques postes récemment établis ou revus, si l'identification des exigences linguistiques est basée sur des besoins réels (service au public, services personnels et centraux, etc.)27.

27Le guide d'identification des exigences linguistiques des postes (annexe H) peut être utilisé à cette fin.

1.1.3

Examiner le profil linguistique de tous les employés et postes ou d'un échantillon d'employés et de postes et déterminer dans quelle mesure il répond aux besoins.

1.1.4

Interviewer des gestionnaires et des employés dans les unités afin de s'assurer que les postes ou les fonctions sont identifiés à partir des besoins opérationnels et non pas en fonction des compétences linguistiques des titulaires.

1.1.5

Interviewer les employés occupant des postes bilingues pour savoir s'ils ont l'occasion de se servir de l'autre langue officielle et déterminer la fréquence d'utilisation de la seconde langue.

1.1.6

Vérifier si on offre de la formation linguistique aux employés dont le poste est identifié bilingue et s'assurer que les employés ont la possibilité de pratiquer et d'utiliser leur langue seconde une fois de retour de formation linguistique.

1.1.7

Examiner les critères sur lesquels se fondent les gestionnaires pour identifier les exigences linguistiques des postes/fonctions.

1.1.8

Examiner les procédures et lignes directrices en matière d'identification des exigences linguistiques des postes/fonctions afin de s'assurer de leur pertinence et de leur conformité aux politiques de l'institution et du Conseil du Trésor.

1.1.9

Analyser les ratios des postes bilingues aux postes unilingues français et unilingues anglais dans l'unité de travail et déterminer leur pertinence.

Critère 1.2

Le niveau de compétence linguistique requis doit refléter les fonctions du poste et respecter le principe de l'égalité de statut des deux langues officielles 28

28 Voir à ce sujet l'Établissement du profil linguistique, Commission de la fonction publique, janvier 1993.

(Référence : Chapitre 4-1,4-2 et 4-4, Partie IV, Chapitre 1-1, Partie I, et Chapitres 2-0 à 2-3, Partie II, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor et L'établissement du profil linguistique pour les postes bilingues, CFP)

Méthodologie

1.2.1

Interviewer des gestionnaires et des employés dans les unités de travail afin de s'assurer que le niveau de compétence requis est établi à partir des fonctions réelles du poste et non des compétences linguistiques du titulaire, ou s'en assurer par un autre moyen.

1.2.2

À partir d'un échantillon de quelques postes récemment établis ou revus, évaluer si le niveau de compétence linguistique est basé sur un besoin réel et permet d'exercer effectivement les fonctions du poste dans la ou les langues officielles requises (a-t-on communiqué avec un expert pour s'assurer que le profil linguistique du poste a bien été identifié et est réaliste?).

 

Objectif no. 2

S'assurer que le processus de dotation29 est fondé sur les critères énoncés dans la politique du Conseil du Trésor.

29 En ce qui concerne plus particulièrement les comités de sélection et leur capacité linguistique, veuillez vous reporter à la langue de travail, objectif no 1, critère 1.5, et à la participation équitable, objectif no 1, critère 1.1.

Critère 2.1

La dotation impérative a lieu lorsqu'il est nécessaire d'y avoir recours pour répondre aux exigences de la Loi sur les langues officielles et qu'il est nécessaire que le titulaire du poste puisse immédiatement utiliser les deux langues officielles dans l'exercice de ses fonctions (service au public, services personnels et centraux, etc.).

(Référence : Chapitre 4-2, Partie IV, Volume des langues officielles, et Politique sur les mutations, Volume des ressources humaines, Manuel du Conseil du Trésor; Loi et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique; Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la fonction publique; Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la fonction publique; Loi sur les restructurations et les transferts d'attribution dans l'administration publique; Manuel de dotation, CFP)

Méthodologie

2.1.1

Revoir les dossiers de dotation impérative afin de déterminer si les critères de recours à la dotation impérative sont bien respectés et si la nature des fonctions de chaque poste, la portée opérationnelle des fonctions et le type de poste justifient le recours à la dotation impérative.

2.1.2

Interviewer des gestionnaires et des conseillers en dotation afin de déterminer s'il existe d'autres moyens que la dotation impérative pour assurer le service (formation linguistique, réorganisation des ressources, embauche temporaire, etc.). Revoir les plans de l'organisation pour corriger la situation s'il y a lieu. Identifier les mesures prises pour essayer de régler la situation avant d'avoir recours à la dotation impérative.

 

Objectif no. 3

S'assurer de la continuité des services dans les deux langues officielles, là où la Loi l'exige, lorsque l'employé est en formation linguistique, est exempté de l'obligation de satisfaire aux exigences linguistiques du poste ou a des droits de titulaire.

 Critère 3.1

Les services sont assurés dans les deux langues officielles et ils sont de qualité comparable.

(Référence : Chapitre 1-0, Partie I, Chapitres 2-0 à 2-3, Partie II, Chapitre 4-4, Partie IV, Volume des langues officielles; et Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés, Manuel du Conseil du Trésor; Loi et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique; Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la fonction publique; et L'établissement du profil linguistique pour les postes bilingues, CFP)

Méthodologie

3.1.1

Déterminer si et comment le service est assuré dans les deux langues officielles de façon continue. Si non, revoir les moyens, par exemple des arrangements administratifs, que la gestion entend prendre pour remédier à la situation (temps partiel, mutation temporaire, personnel d'agence, services automatisés, services de traduction, etc.).

3.1.2

S'assurer que le service rendu (communications orales, écrites et automatisées, messagerie vocale) dans l'autre langue officielle est de qualité comparable en jouant le rôle de client, en menant un sondage auprès de la clientèle, en examinant la correspondance et les formulaires télécopiés, en étudiant les mesures prises pendant que le titulaire est en formation linguistique, en revoyant la planification du travail, etc.

 

Objectif no. 4

S'assurer que l'admissibilité à la formation linguistique est conforme à la politique et s'harmonise avec les règles administratives régissant les services de formation linguistique.

 Critère 4.1

La gestion planifie ses besoins de formation linguistique.

(Référence : Chapitre 4-4, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

4.1.1

Déterminer, par l'examen des évaluations de rendement et des plans de formation linguistique et au moyen d'entrevues, si les besoins de formation linguistique ont été identifiés :

  • identification linguistique de tous les postes (date d'envoi des candidats à la pré-évaluation, date de demande de formation, estimation de la durée de la formation, dates de départ et de retour de la formation, mesures prises pendant la formation pour assurer le service); et
  • niveaux de compétence linguistique atteints et à atteindre.

4.1.2

Examiner les dossiers de dotation non impérative afin de voir si un plan de formation linguistique a été formulé dans les trois mois suivant la nomination (selon les nouvelles règles en vigueur le 14 avril 1996, le titulaire doit répondre au profil linguistique du poste dans les 24 mois suivant chaque nomination).

4.1.3

S'assurer que le plan de formation linguistique a été respecté.

4.1.4

Vérifier que le nombre de demandes de prolongation de la période d'exemption dans le cas des dotations non impératives n'est pas excessif et injustifié.

4.1.5

Dans le cas de changement de niveau (A, B, C), revoir les critères qui ont justifié le changement (par exemple, besoins du service) et déterminer leur bien fondé.

 

Objectif no. 5

S'assurer que la haute direction dispose des mécanismes nécessaires afin de planifier, de coordonner et de contrôler les coûts de la formation linguistique, de la traduction et de la prime au bilinguisme et, le cas échéant, de mesurer l'efficacité des fournisseurs.

 Critère 5.1

La gestion dispose de mécanismes lui permettant de s'assurer que la formation linguistique vise à répondre aux objectifs de l'organisation.

(Référence : Chapitres 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

5.1.1

Interviewer des gestionnaires et des employés afin d'évaluer l'application de la politique interne sur la formation linguistique et la mesure dans laquelle elle permet à l'organisation d'atteindre ses objectifs :

  • les priorités de la formation linguistique à des fins de dotation;
  • la planification des ressources humaines;
  • la pré-évaluation pour déterminer la durée et la facilité d'apprentissage; et
  • le retour de formation linguistique (période de familiarisation, mesures intérimaires).

Critère 5.2

La gestion dispose de mécanismes lui permettant de s'assurer que la formation linguistique est efficace, efficiente et économique.

(Référence : Chapitres 4-4 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

5.2.1

Examiner les mécanismes qui sont en place pour permettre à l'employé de mettre en pratique la formation reçue et les mesures particulières que la gestion prend ou prévoit prendre au retour de l'employé de formation linguistique pour lui permettre de tirer le meilleur parti de cette formation.

5.2.2

Identifier et évaluer les mécanismes de sélection de fournisseurs (pour formation linguistique non statutaire), et les mesures de suivi pour évaluer la qualité de la formation reçue, pour atteindre des économies d'échelle, etc., par le biais d'entrevues avec les gestionnaires et les agents responsables des langues officielles.

Objectif no. 6

S'assurer qu'il y a une politique interne sur la production de textes dans les deux langues officielles et que cette dernière appuie les principes d'efficacité, d'efficience et d'économie, compte tenu de l'objet et du destinataire de chaque texte.

 Critère 6.1

Les moyens utilisés pour produire des textes dans les deux langues officielles sont efficaces et efficients, compte tenu de l'objet et du destinataire de chaque texte.

(Référence : Chapitre 4-5, Partie IV, et Parties I et II, Volume des langues officielles, Politique sur les marchés, articles 6.(a), 8.5.1 et Appendice F, Volume des marchés; Annexe A, Appendice C, Chapitre 1, Volume des Communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

6.1.1

Revoir la politique interne sur la production de textes dans les deux langues officielles, y compris la traduction, afin de déterminer si elle comprend :

  • des mesures permettant de s'assurer que les textes sont bien requis dans les deux langues officielles, avant d'en commencer la production;
  • des mesures qui assurent une qualité comparable des textes dans chaque langue; et
  • des mesures de contrôle des coûts afin d'éviter les traductions inutiles.

Au moyen d'entrevues avec des gestionnaires et des responsables des langues officielles :

6.1.2

Identifier les mécanismes en place permettant à la gestion d'acquérir les services de traduction les plus efficaces et économiques (Bureau de la traduction vs secteur privé, contrôle et évaluation de la qualité de la traduction, identification des occasions de profiter d'économies d'échelles, etc.).

6.1.3

Déterminer si, le cas échéant, l'unité utilise sa capacité bilingue pour la traduction des textes administratifs courts et simples, si cette charge de travail est répartie équitablement et si les coûts qui y sont associés sont calculés et raisonnables (c'est-à-dire plus économiques que ceux des fournisseurs de services de traduction).

6.1.4

Déterminer tous les moyens autres que la traduction qui sont utilisés pour produire les documents dans les deux langues officielles et s'assurer que ce sont les moyens les plus efficaces et les plus efficients qui sont retenus dans chaque cas.

6.1.5

Examiner les marchés de biens et services pour déterminer si l'institution ou l'unité les utilise pour acquérir également les documents demandés dans l'autre langue officielle.

Critère 6.2

La qualité des textes produits dans les deux langues officielles est comparable.

(Référence : Chapitre 4-5 (dont Appendice A), Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

6.2.1

Revoir des textes produits dans les deux langues officielles afin d'en évaluer et d'en comparer la qualité.

6.2.2

Examiner et évaluer les mesures en place afin d'assurer la qualité des textes.

6.2.3

Évaluer les compétences linguistiques des personnes chargées de contrôler la qualité des textes, notamment par l'examen de leur cheminement de carrière, de leur formation et de la qualité de la version finale des textes produits.

6.2.4

Revoir la qualité linguistique, la terminologie technique et l'uniformité terminologique des documents produits dans les deux langues officielles.

Critère 6.3

Des mesures sont en place afin de contrôler les coûts.

(Référence : Chapitre 4-5 (dont Appendice A) et Chapitre 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

6.3.1

Vérifier si les besoins de traduction sont planifiés, notamment si la traduction est incluse dans les diverses étapes de la production des documents.

6.3.2

Revoir les mécanismes existants pour contrôler les coûts, par exemple les suivis budgétaires, les directives sur le recours à la traduction (quand est-il nécessaire de traduire, quels sont les autres moyens disponibles, comment les utiliser?, etc.).

6.3.3

Déterminer si les décisions prises sont les plus économiques et, le cas échéant, évaluer leur bien fondé, par exemple en comparant et en calculant les coûts réels du recours à un fournisseur donné.

6.3.4

Identifier les critères utilisés par les gestionnaires pour décider de recourir à un fournisseur plutôt qu'à un autre et déterminer s'il s'agit du recours le plus efficace, efficient et économique.

 

Objectif no. 7

S'assurer que les conditions d'admissibilité à la prime au bilinguisme sont respectées et qu'il existe un mécanisme de confirmation ou de demandes d'ELS afin de la justifier.

 Critère 7.1

Les conditions d'admissibilité énoncées dans la politique du Conseil du Trésor sont respectées.

(Référence : Chapitre 4-6, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

7.1.1

Revoir la politique interne de l'organisme afin de s'assurer qu'elle est conforme à la politique du Conseil du Trésor.

7.1.2

Revoir les exigences linguistiques des postes de l'organisme et vérifier si les titulaires de postes bilingues qui reçoivent la prime répondent aux exigences linguistiques de leurs postes (date du dernier ELS, date de confirmation, observations, entrevues) :

  • obtenir la liste des employés qui reçoivent la prime au bilinguisme; et
  • examiner les mesures prévues dans le cas d'employés recevant la prime mais n'y ayant plus droit.

Critère 7.2

L'institution est en mesure de vérifier/confirmer l'habileté en langue seconde des titulaires de postes bilingues.

(Référence : Chapitre 4-6, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

7.2.1

Interviewer les gestionnaires et les responsables des langues officielles afin d'identifier le mécanisme de confirmation de la prime au bilinguisme (les résultats d'ELS sont valides pour une période indéterminée et tant que l'employé continue d'occuper le même poste30; par contre, le gestionnaire peut exiger que l'employé subisse un autre test en cas de doute; si le poste est bien identifié, le titulaire devrait normalement se servir régulièrement de la langue seconde).

30 Ils ne sont toutefois valides que pour 5 ans à des fins de dotation. Autrement dit, l'employé qui occupe le même poste, par exemple, depuis 7 ans, doit passer un nouvel ELS s'il se présente à un concours. S'il est nommé dans le poste et que la dotation est non impérative, il dispose, selon les nouvelles règles en vigueur le 1er avril 1996, d'une période d'exemption de 24 mois pour répondre aux exigences linguistiques du poste.

 

Objectif no. 8

S'assurer que les données sur les langues officielles sont exactes, complètes et à jour et qu'elles permettent de suivre l'exécution du programme des langues officielles et d'en mesurer et contrôler les résultats.

 Critère 8.1

Les données versées dans le système d'information sur les postes et la classification (SIPC) de l'institution sont exactes et fiables.

(Référence : Chapitre 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

8.1.1

Interviewer les responsables de l'entrée des données sur les langues officielles afin de déterminer les moyens existants pour assurer l'intégrité de l'information (liste d'erreurs, rapprochements avec le SIPC, système de paye, données fournies au SCT, heures de formation linguistique31 rapportées, etc.)

31 À noter qu'à compter du 1er avril 1996, les institutions n'ont plus à entrer les données de formation linguistique dans le module d'information sur la formation linguistique (MIFL). Il leur incombe cependant de veiller à ce que les candidats ne dépassent pas le nombre maximal d'heures de formation linguistique pour atteindre le niveau de compétence requis.

8.1.2

Comparer les sources de données et les rapports produits par les systèmes.

8.1.3

S'assurer qu'il existe des mécanismes de vérification des données.

8.1.4

Déterminer que des mesures sont prises pour combler rapidement les lacunes des systèmes d'information sur les langues officielles.

Critère 8.2

L'information sur les langues officielles permet à la gestion ministérielle et au Conseil du Trésor de connaître l'efficacité du programme des langues officielles et de prendre des mesures correctives s'il y a lieu.

(Référence : Chapitre 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

8.2.1

Revoir les rapports de gestion sur les langues officielles et les rapports de vérification antérieurs, et interviewer les gestionnaires afin de voir si les rapports sont utiles au processus de décision :

  • L'information permet-elle d'identifier les lacunes et les points à améliorer?
  • L'information couvre-t-elle tous les aspects du programme?
  • Les gestionnaires peuvent-ils prendre des décisions et planifier à partir de cette information?
  • Les données sont-elles fiables? Si non, que fait-on pour améliorer la situation?
  • Revoir l'organisation et la nature des données.

8.2.2

Revoir le protocole d'entente ou l'accord sur les langues officielles entre le Conseil du Trésor et l'institution, le plan pluriannuel et les rapports annuels de gestion afin de déterminer si l'imputabilité, les objectifs et l'atteinte de ces derniers sont clairement rapportés, si le programme des langues officielles est incorporé dans les objectifs globaux de l'organisation et dans l'évaluation de rendement des gestionnaires, etc.

8.2.3

Vérifier si des mesures correctives ont été prises pour combler les lacunes des systèmes d'information sur les langues officielles et si un suivi a été fait.

8.2.4

Analyser les rapports de vérification antérieurs et les suivis qui y ont été donnés.

 

Objectif no. 9

S'assurer que l'institution dispose d'une infrastructure appropriée pour la gestion et la surveillance de l'exécution du programme des langues officielles.

 Critère 9.1

L'organisme a clairement établi qui est responsable et imputable de la gestion du programme des langues officielles au niveau corporatif.

(Référence : Chapitres 4-0 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

9.1.1

Interviewer les personnes responsables des langues officielles afin de s'assurer qu'un responsable de la gestion du programme a été désigné au niveau de l'institution, notamment pour ce qui est de la planification, de l'élaboration de politiques, de la coordination, des communications et de l'information, du contrôle, des suivis et des rapports de gestion.

9.1.2

Revoir le mandat, les rôles et responsabilités des responsables des langues officielles et des gestionnaires axiaux et déterminer dans quelle mesure l'infrastructure favorise la bonne gestion du programme.

9.1.3

Déterminer si les responsables de la gestion du programme sont investis des pouvoirs et autorités nécessaires pour assumer efficacement leurs fonctions.

9.1.4

Examiner le processus et le cadre de responsabilisation des langues officielles de l'institution et évaluer son efficacité.

9.1.5

S'assurer que les responsables des langues officielles sont informés de la situation des langues officielles dans tous les secteurs et régions de l'institution et qu'ils ont les moyens et pouvoirs de recommander des mesures correctives.

9.1.6

Interviewer un échantillon de gestionnaires afin de déterminer s'ils savent à qui s'adresser pour obtenir avis et conseils.

Critère 9.2

Le programme des langues officielles est intégré au processus global de planification de l'institution.

(Référence : Chapitres 4-0 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

Au moyen d'entrevues avec les gestionnaires et les responsables des langues officielles :

9.2.1

Revoir le processus de planification opérationnelle de l'organisation et déterminer si et comment le processus de planification des langues officielles y est intégré.

9.2.2

Déterminer si les gestionnaires axiaux participent à la préparation du plan corporatif et par quels moyens. Revoir les activités de langues officielles incluses au plan opérationnel :

  • formation linguistique;
  • identification des exigences linguistiques des postes;
  • suivi de la formation linguistique;
  • normes de travail en ce qui a trait au service au public, la participation équitable;
  • moyens à prendre pour régler les problèmes;
  • recours à la traduction; et
  • budget du programme.

9.2.3

Déterminer l'imputabilité des gestionnaires en matière de langues officielles en ce qui concerne l'atteinte des objectifs figurant au plan opérationnel.

Critère 9.3

Les communications internes et externes en matière de langues officielles ainsi que la liaison avec les organismes centraux sont efficaces.

(Référence : Chapitre 2-3, Partie II, et Chapitres 4-0 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles; et Chapitre 1, Volume des communications, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

9.3.1

Au moyen d'entrevues avec les responsables des langues officielles de l'institution, déterminer les processus de traitement des plaintes sur les langues officielles, de coordination avec les agences centrales (comités, groupe de travail, réseaux formels et informels) et de communications internes (politiques, avis et conseils, préparation et revue des plans, etc.) et s'assurer qu'ils fonctionnent de façon adéquate (par exemple, information exacte, rapide, etc.).

9.3.2

Revoir les dossiers de plaintes en matière de langues officielles et s'assurer qu'il existe un mécanisme d'information et de rétroaction qui permet de faire le suivi des mesures correctives.

9.3.3

Déterminer s'il existe des mécanismes qui permettent d'échanger de l'information et d'en arriver à un partage de saines pratiques de gestion et à la recherche de l'excellence en matière de langues officielles.

 Critère 9.4

Les politiques et les objectifs en matière de langues officielles sont inclus dans le processus de planification et font l'objet de suivis.

(Référence : Chapitres 4-0 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

9.4.1

Interviewer les gestionnaires axiaux et des responsables des langues officielles de l'organisme afin d'identifier les objectifs corporatifs à atteindre et les activités en matière de langues officielles.

9.4.2

Revoir les plans et les rapports concernant les langues officielles pour s'assurer qu'il existe un lien entre les objectifs globaux de l'institution et les objectifs du programme des langues officielles, notamment en ce qui concerne la gestion des mécanismes d'appui tel que la traduction, la formation linguistique, etc.

9.4.3

Revoir si les écarts par rapport au budget et aux objectifs sont identifiés et analysés. Déterminer si, suite à cette analyse, des mesures/actions jugées nécessaires sont identifiées et qu'on en fait le suivi.

 

Objectif no. 10

S'assurer que l'engagement de la haute direction à l'égard du programme est réel et que la haute direction fait preuve de leadership.

 Critère 10.1

La haute direction démontre dans ses communications et ses relations avec les employés son engagement à l'égard du programme et son leadership.

(Référence : Chapitres 4-0 et 4-7, Partie IV, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)

Méthodologie

10.1.1

Examiner les communications émanant de la haute direction afin de s'assurer qu'elles sont rédigées dans les deux langues officielles.

10.1.2

Revoir les compte rendus de réunions tenues par la haute direction afin de s'assurer qu'ils sont disponibles dans les deux langues officielles.

10.1.3

Interviewer un échantillon de gestionnaires afin de déterminer la nature et la fermeté de leur engagement à l'égard des langues officielles.

10.1.4

Examiner les directives et instructions émises par la haute direction en vue de déterminer la place qu'elle y accorde aux langues officielles.

10.1.5

Revoir les objectifs de rendement d'un échantillon de cadres et employés afin de déterminer dans quelle mesure les langues officielles y sont prises en considération.

10.1.6

Analyser le cadre et les instruments et moyens de responsabilisation en matière de langues officielles, ainsi que les suivis qui y sont donnés afin de mesurer l'engagement de la haute direction.

10.1.7

Examiner l'infrastructure de gestion du programme afin de s'assurer qu'elle permet à la haute direction de se tenir informée de la situation des langues officielles et de prendre les mesures requises.

10.1.8.

Mener un sondage auprès d'un échantillon d'employés afin d'évaluer la perception des employés quant à l'engagement de la haute direction à l'égard des langues officielles.