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ARCHIVÉ - Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires - Archivée

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Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires (politique de transition)

3 mars 1996



Table des matières

1. Date d'entrée en vigueur

2. Préambule

3. Objectif

4. Énoncé

5. Application

6. Exigences

7. Contrôle

8. Références

9. Demandes de renseignements

Annexe A : Définitions

Annexe B Lignes directrices sur la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires

Annexe C Ressources humaines - Indemnités de cessation d'emploi




1. Date d'entrée en vigueur

La Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires a été approuvée le 22 février 1996. Elle remplace la version provisoire qui date de septembre 1993.

2. Préambule

La prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires est un moyen de faciliter la transition de la prestation d'un service, du secteur public au secteur privé. La petite entreprise créée par les promoteurs du projet de prise en charge doit offrir le service et, habituellement, sa clientèle est plus grande au sens où elle ne se limite pas au gouvernement. Une meilleure utilisation des ressources donne lieu à une plus grande efficacité.

Les ministères peuvent examiner divers projets de prise en charge qui ne se conforment pas aux exigences de la politique. Toutefois, en pareils cas, ils doivent obtenir l'approbation expresse du Conseil du Trésor.

Aux fins de l'interprétation d'autres politiques gouvernementales, comme les règles régissant l'après-emploi, une entreprise créée à des fins de prise en charge par des fonctionnaires constitue une entreprise «reconnue».

Les définitions utilisés aux fins de la politique, y compris la définition de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires, figure à l'annexe A.

3. Objectif

Grâce à des prises en charge par des fonctionnaires, créer une structure d'exécution des programmes plus souple et novatrice, et offrir des services abordables, accessibles et adaptés au besoin, tout en réservant un traitement juste et raisonnable aux employés.

4. Énoncé

À titre de gestionnaire responsable, le gouvernement cherche à faire la meilleure utilisation possible des ressources que lui confient les Canadiens, tout en réservant un traitement juste à ses employés. Il autorise ainsi les ministères à envisager l'option de la prise en charge par des fonctionnaires. Dans la mesure où l'on peut prouver qu'un projet de prise en charge par des fonctionnaires est une option rentable pour l'État, la politique de prise en charge par des fonctionnaires permet, dans l'interprétation des règles pertinentes en vigueur, d'accorder la préférence aux fonctionnaires.

5. Application

5.1 La politique s'applique aux ministères et organismes énumérés aux annexes 1 et 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette politique s'applique aussi aux membres des Forces canadiennes qui sont ou qui seront admissibles à une libération aux termes des ordonnances et règlements royaux. Toute autre entité peut décider d'adopter la politique.

5.2 La politique porte essentiellement sur les prises en charge par des fonctionnaires qui peuvent donner lieu à la signature d'un marché avec le ministère ou l'organisme fédéral responsable de la prestation des services visés par la prise en charge. Cette politique établit des pouvoirs et une nouvelle catégorie de marchés qui permettent aux ministères de prendre des décisions dans des délais appropriés, sans avoir besoin d'obtenir une approbation supplémentaire du Conseil du Trésor. D'autres types d'initiatives de prestation des services, ou des exceptions aux exigences de la politique, peuvent avoir du sens dans certains cas particuliers mais ces cas peuvent exiger l'approbation expresse du Conseil du Trésor.

6. Exigences

6.1 La prise en charge par des fonctionnaires constitue un mode de prestation des services ou d'exécution des programmes du gouvernement. La politique établit à l'échelle de l'administration fédérale la position en ce qui à trait aux prises en charge de services de l'État par les employés en général. Compte tenu des différents défis de gestion auxquels doit faire face chaque ministère, les ministères doivent veiller à ce que la prise en charge soit compatible avec leurs plans stratégiques. La décision de permettre ou non la prise en charge de la prestation d'un service ou de l'exécution d'un programme donné est laissée à la discrétion de l'administrateur général. Le ministère doit clairement faire connaître à tous ses employés sa position en ce qui concerne la prise en charge par des fonctionnaires.

6.2 Lorsqu'un ministère considère la prise en charge comme une option possible, l'administrateur général ou la personne désignée peut inviter les employés chargés de la prestation des services à présenter des propositions. Ceux-ci peuvent aussi prendre l'initiative de proposer une prise en charge.

6.3 Les fonctionnaires qui souhaitent prendre des services en charge doivent demander à l'administrateur général la permission d'élaborer une proposition en bonne et due forme. Il appartient à l'administrateur général de prendre la décision à cet égard. La décision est finale et doit être communiquée par écrit aux fonctionnaires qui demandent l'autorisation de préparer une proposition.

L'autorisation écrite de l'administrateur tient également lieu :

- de consentement écrit aux fins de la section Mesures d'observation régissant les conflits d'intérêts du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique;

- de réduction de la période de restriction d'un an concernant les gestionnaires supérieurs, conformément au Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat.

6.4 Lorsque l'administrateur général décide, en principe, de donner suite à une proposition de prise en charge, il lui incombe de structurer le processus d'approbation et de négociation pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel ou perçu. À cet égard, il peut prévoir, dans le processus, la mise en place d'un comité indépendant chargé de le conseiller (voir les Lignes directrices).

a) Les ministères doivent évaluer les coûts et les avantages d'une prise en charge par des fonctionnaires, de préférence à l'aide d'une analyse de rentabilisation. Ils doivent veiller à ce que les projets de prise en charge passent le test de l'examen minutieux du public, sur les plans de la prudence et de la probité.

6.5 Le ministère qui envisage l'option de la prise en charge doit consulter les syndicats des employés touchés, au niveau ministériel. Il est recommandé qu'il le fasse le plus tôt possible dans le cadre du processus décisionnel.

6.6. La politique du gouvernement en matière de contrat exige, dans la mesure du possible, que toutes les entreprises et tous les particuliers aient les mêmes possibilités de soumissionner des travaux du gouvernement.

a) De façon générale, le ministère doit recourir au régime de concurrence pour adjuger un marché à une entreprise créée aux fins de la prise en charge de services. En pareils cas, les autres fournisseurs éventuels doivent être informés, dans les documents d'appel d'offres, qu'un groupe de fonctionnaires est autorisé à présenter une soumission.

b) Le ministère peut décider qu'un marché non concurrentiel initial constitue le meilleur moyen de faciliter la transition des services visés, du secteur public au secteur privé. Un tel marché doit être d'une durée raisonnable (au plus trois ans), après quoi le ministère doit procéder à un appel d'offres. Il peut y avoir des situations justifiant un marché d'une durée plus longue, par exemple pour financer l'acquisition d'éléments d'actif pour l'entreprise. Lorsque le marché dépasse trois ans, le ministère doit obtenir l'approbation du Conseil du Trésor.

c) Si le ministère fait appel à la concurrence, une diffusion intégrale des renseignements pertinents à tous les intéressés mettera tous les concurrents sur un pied d'égalité.

d) La participation d'un tiers peut s'imposer. Les employés peuvent s'associer à des membres du secteur privé pour faire en sorte que l'entreprise créée aux fins de la prise en charge puisse accéder aux sources de financement et d'expertise appropriées. Si un marché sans appel d'offres est adjugé et qu'il y a participation d'un tiers, le groupe de fonctionnaires doit détenir une participation majoritaire. À tout le moins, le groupe de fonctionnaires doit exercer une influence notable et un contrôle sur les activités et la gestion de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge.

e) Une fois le marché conclu, l'autorisation écrite du ministère s'impose pour attribuer le contrat, en totalité ou partiellement, à une autre partie.

6.7 La politique délègue aux ministères le pouvoir de négocier et d'approuver des marchés à des fins de prise en charge, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars pour les marchés obtenus par voie de concurrence et 10 millions de dollars pour les marchés sans appel d'offres. Toutefois, chaque ministère doit soumettre le premier projet de prise en charge par des fonctionnaires dépassant 1 million de dollars dont il est saisi à l'approbation du Conseil du Trésor, pour s'assurer qu'il dispose d'un mécanisme approprié pour y donner suite, qui répond aux normes appliquées à l'ensemble de la fonction publique.

a) Pour informer le secteur privé, les ministères doivent placer un avis de tout marché conclu sans appel d'offres dans le Système d'invitations ouvertes à soumissionner.

6.8 Les ministères peuvent fournir un appui au fonctionnaire ou au groupe de fonctionnaires qui décide de préparer une proposition pour la prise en charge de services de l'État.

a) Les ministères ne peuvent fournir une aide financière aux fonctionnaires ou encore leur offrir des avantages directs ou indirects car, ce faisant, ils enfreindraient la Loi sur la rémunération du secteur public.

b) Les fonctionnaires peuvent constituer en société une association. Le ministre peut accorder une contribution à l'association, pour l'aider à obtenir des avis professionnels, financiers et juridiques aux fins de la préparation de la proposition. Cette aide doit être offerte sans lien de dépendance. Si le projet de prise en charge par des fonctionnaires réussit, la contribution doit être remboursée pendant la période visée par le marché conclu. Le montant des contributions doit être proportionnel à la taille de la proposition et ne peut dépasser 100 000 $. Lorsque plusieurs associations de fonctionnaires souhaitent présenter un projet de prise en charge pour le même service et bénéficient d'une contribution, le montant maximal de 100 000 $ doit être partagé.

6.9 Avant que le marché initial conclu à l'issue d'un projet de prise en charge par des fonctionnaires n'entre en vigueur, les fonctionnaires constituant l'entreprise aux fins de la prise en charge doivent démissionner de la fonction publique.

6.10 Nul n'est tenu de participer à une prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires.

6.11 Comme pour tout projet d'impartition, l'analyse de rentabilisation d'un projet de prise en charge par des fonctionnaires prend une importance accrue lorsque la nouvelle entreprise accepte d'employer des fonctionnaires dont le poste serait compromis par la décision du ministère de ne plus offrir le service. De même, il importe de tenir compte, dans l'analyse de rentabilisation, du coût que représente le traitement juste des fonctionnaires touchés par une prise en charge de services de l'État.

6.12 Aux fins de la politique, les ministres sont investis du pouvoir en matière de disposition des biens de surplus de la Couronne, pour les biens matériels uniquement, aux termes de l'alinéa 3(1)(b) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. Les biens qui seraient considérés excédentaires pour les besoins du ministère en cas de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires, peuvent être cédés à l'entreprise de prise en charge. Dans ces cas, la valeur négociée des biens cédés ferait partie des stipulations du marché.

6.13 Les ministères et organismes doivent veiller au respect de l'article 25 de la Loi sur les langues officielles afin que l'entreprise de prise en charge continue de fournir les services dans les deux langues officielles du Canada là où la Loi ou le Règlement afférent l'exigent.

6.14 Les ministères doivent accorder à tout renseignement commercial confidentiel concernant des projets de prise en charge par des fonctionnaires, comme le plan d'entreprise d'une société, le même traitement qu'aux renseignements commerciaux confidentiels provenant d'une entité du secteur privé.

7. Contrôle

Après l'application de la politique pendant une période suffisante, le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera l'efficacité de la présente politique et recueillera des commentaires sur son application dans les ministères. Il puisera des renseignements dans les rapports annuels ministériels sur l'impartition, la Partie III du Budget des dépenses, les présentations au Conseil du Trésor ainsi que les rapports des vérificateurs internes et des évaluateurs de programmes. Les examens seront de portée globale; ils tiendront compte des stratégies de restructuration du ministère. Il pourra s'agir de stratégies relatives aux ressources humaines de même que des caractéristiques économiques de l'entente de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires. Le Secrétariat du Conseil du Trésor dressera une liste d'études de cas à partir d'une liste de prises en charge par des fonctionnaires que chaque ministère devra tenir à jour.

8. Références

Lois pertinentes

Loi sur la gestion des finances publiques (partie V portant sur les biens publics).

Loi sur les langues officielles (article 25).

Loi sur les brevets.

Loi sur la rémunération du secteur public, paragraphe 7.2(1) et le décret établissant la Prime de départ anticipé (PDA).

Loi sur les inventions des fonctionnaires.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Loi sur les régimes de retraite particuliers, article 10, paragraphe 28(1) et le Règlement no 2  sur le régime compensatoire établissant le Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA).

Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

Accord de libre-échange nord-américain.

Accord sur le commerce intérieur.

Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, chapitre 3-1 du volume Ressources humaines, Manuel du Conseil du Trésor.

Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction, (doit être publié dans le volume Groupe de la direction, Manuel du Conseil du Trésor).

Cadre d'examen des différents modes d'exécution des programmes, 1995.

Règlement sur les marchés de l'État (Politique sur les marchés), volume Gestion de l'information et gestion administrative, Manuel du Conseil du Trésor.

Faire plus avec l'argent des contribuables : Conseils utiles sur la rédaction d'un plan d'entreprise efficace, mai 1994.

Faire plus avec l'argent des contribuables : Faire ou faire faire?, janvier 1995.

Directive sur le réaménagement des effectifs, chapitre 1-2 du volume Ressources humaines, Manuel du Conseil du Trésor.

9. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute demande de renseignements sur la mise en oeuvre et l'application de la présente politique à la:

Division des services innovateurs et de qualité
Direction de la gestion des finances et de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Télécopieur : (613) 954-9094


le 22 février 1996

Annexe A : Définitions

D'autres définitions pertinentes figurent dans le document du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé Cadre d'examen des différents modes d'exécution des programmes.

Analyse de rentabilisation (Business Case) - justification économique et stratégique d'un plan d'action. Comprend une analyse de la méthode d'établissement des coûts du plan d'action proposé ainsi que les avantages et les inconvénients de tels plans. Cette analyse, effectuée par le ministère, constitue le fondement de la décision d'accepter ou de refuser un projet de prise en charge par des fonctionnaires.

Plan d'entreprise (Business Plan) - document exposant les débouchés commerciaux de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge, les stratégies à élaborer en conséquence ainsi que les ressources (humaines, financières, etc.) nécessaires à l'exécution du plan, le budget et, éventuellement, des états financiers types. Il est dressé par les promoteurs du projet de prise en charge, et il constitue leur itinéraire à suivre.

Administrateur général (Deputy head) - aux fins de la présente politique, désigne l'administrateur général ou le dirigeant d'un organisme, ou encore la personne désignée.

Ministère (Department) - aux fins de la présente politique, désigne le ministère ou l'organisme auquel la présente politique s'applique.

Prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires (Employee takeover) - entente conclue entre le gouvernement du Canada et une entreprise créée aux fins de la prise en charge composée d'un ex-fonctionnaire ou d'un groupe d'ex-fonctionnaires qui a démissionné de la fonction publique pour offrir, à titre privé, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait à la fonction publique. La politique permet au fonctionnaire ou au groupe de fonctionnaires de créer une entreprise privée pour négocier ou soumissionner des activités de prestation de services du gouvernement. Le marché peut prévoir un bail ou une licence.

Entreprise créée aux fins de la prise en charge (Employee takeover company) - entreprise légalement constituée en société par le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui démissionne de la fonction publique pour offrir, à titre privé, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait à la fonction publique. Dans ce contexte, quel que soit le nombre de fonctionnaires-propriétaires de l'entreprise ou le fait que l'entreprise offre ou non des actions à d'anciens fonctionnaires, la propriété désigne le contrôle et l'influence notable exercés sur les activités et la structure de gestion de la société. L'entreprise peut être l'association constituée par les fonctionnaires pour élaborer une (des) proposition(s). Elle peut être contrôlée par les ex-fonctionnaires de façon collective et ne pas compter de propriétaire tenant lieu de directeur.

Directeur (Principal) -personne qui possède et contrôle l'entreprise créée aux fins de la prise en charge en exerçant une influence notable. Il peut s'agir d'agents d'une entreprise constituée en société. Les ex-fonctionnaires qui détiennent 20 p. 100 au plus des actions à droit de vote ne sont pas considérés comme des directeurs aux fins du système des ressources humaines dans la fonction publique ou de la Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires.

Promoteur (Proponent)- employé de la section touchée par le projet de prise en charge par des fonctionnaires, signataire de la proposition.

Influence notable (Significant influence) - contrôle important exercé sur les activités et la gestion d'une entreprise créée aux fins de la prise en charge par ses propriétaires. Pour exercer une influence notable, l'ex-fonctionnaire ou le groupe d'ex-fonctionnaires doit détenir au moins 20 p. 100 des actions de l'entreprise. (Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés). Si un marché sans appel d'offres est adjugé et qu'il y a participation d'un tiers, le groupe de fonctionnaires doit détenir une participation majoritaire.

Tiers (Third party) - Toute partie autre que le ministère, les promoteurs du projet de prise en charge, les directeurs ou les employés. Il s'agit généralement d'un partenaire du secteur privé.


* le 22 février 1996

Annexe B - Lignes directrices sur la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires

Contexte

L'option de la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires s'inscrit dans le vaste contexte de la restructuration gouvernementale, de l'Examen des programmes et de la recherche de mécanismes novateurs permettant de tirer un meilleur rendement de l'argent dépensé, tant pour l'État que pour le public.

La recherche d'autres modes d'exécution commence par un examen des programmes et des services, au sein des ministères, pour déterminer ceux qui ne répondent plus aux besoins et doivent être réduits, ceux que le gouvernement devrait continuer d'offrir lui-même et enfin ceux qu'il pourrait être préférable de confier à une entreprise privée.

Dans le cas des programmes et des services qu'il pourrait être préférable de confier à un organisme privé, l'étape suivante consiste à envisager divers mécanismes de prestation et d'exécution. Les ministères doivent examiner soigneusement la portée ou les limites qu'il convient de fixer pour le programme ou l'activité à l'étude. L'adoption d'un autre mode de prestation des services peut entraîner des coûts de transition importants, et tous ces coûts doivent être pris en compte dans l'analyse de rentabilisation.

Il existe un certain nombre d'options de commercialisation, notamment l'impartition, la privatisation et la sous-traitance. La marche à suivre pour choisir des modes d'exécution des programmes est exposée dans la publication intitulée Cadre d'examen des différents modes d'exécution des programmes, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor. En permettant d'élargir les marchés en dehors du secteur public, l'option de la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires offre de nombreux avantages, que l'on retrouve dans d'autres formes de prestation des services, par exemple une utilisation plus efficace des ressources.

Deux caractéristiques distinguent la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires des autres modes de prestation des services :

1. l'État adjuge des marchés de services;

2. pendant la période de transition, l'entreprise créée aux fins de la prise en charge de services de l'État qui fait le travail aux termes d'un marché est dirigée et contrôlée par d'anciens fonctionnaires.

Voici les principaux avantages de la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires :

• les contribuables en ont plus pour leur argent;

• la prestation des services est plus efficace;

• le démarrage d'une nouvelle entité est facilité;

• des compétences particulières, acquises dans la fonction publique, continuent d'être utilisées;

• la valeur des biens de l'État est protégée;

• le bien-être des employés;

• la possibilité de retombées économiques régionales, notamment des emplois.

Il existe plusieurs formes de prise en charge par des fonctionnaires, et chacune tient compte de situation particulières. Une forme consiste en la création d'entreprises qui appartiennent à d'anciens fonctionnaires et sont exploitées par ceux-ci, pour :

1) essentiellement offrir des services à un ministère fédéral, aux termes d'un marché. Une telle entreprise peut également offrir des services à d'autres ministères;

2) essentiellement offrir des services au public ou à des groupes de l'extérieur, aux termes d'un marché conclu avec l'administration fédérale. Là encore, l'entreprise peut offrir d'autres produits ou services à d'autres marchés.

Principes directeurs

Les principes directeurs qui suivent sous-tendent la Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires :

• la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires doit être envisagée dans le cadre d'une stratégie de restructuration globale ministérielle;

• une analyse de rentabilisation est menée;

• si l'analyse de rentabilisation est convaincante, les règles existantes relatives à la prise en charge sont interprétées en faveur des employés;

• le bien-être des travailleurs est un facteur déterminant;

• le processus d'examen des propositions doit être transparent et répondre aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

• la confidentialité des renseignements commerciaux doit être respectée;

• les ministères doivent être investis des pouvoirs requis et répondre de leurs actes.

Définitions

Analyse de rentabilisation - justification économique et stratégique d'un plan d'action. Comprend une analyse de la méthode d'établissement des coûts du plan d'action proposé ainsi que les avantages et les inconvénients de tels plans. Cette analyse, effectuée par le ministère, constitue le fondement de la décision d'accepter ou de refuser un projet de prise en charge par des fonctionnaires.

Plan d'entreprise - document exposant les débouchés commerciaux de l'entité créée aux fins de la prise en charge, les stratégies à élaborer en conséquence ainsi que les ressources (humaines, financières, etc.) nécessaires à l'exécution du plan, le budget et, éventuellement, des états financiers types. Il est dressé par les promoteurs du projet de prise en charge, et il constitue leur itinéraire à suivre.

Administrateur général - aux fins de la présente politique, désigne l'administrateur général ou le dirigeant d'un organisme, ou encore la personne désignée.

Ministère - aux fins de la présente politique, désigne le ministère ou l'organisme auquel la présente politique s'applique.

Prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires - entente conclue entre le gouvernement du Canada et une entreprise créée aux fins de la prise en charge composée d'un ex-fonctionnaire ou d'un groupe d'ex-fonctionnaires qui a démissionné de la fonction publique pour offrir, à titre privé, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait à la fonction publique. La politique permet au fonctionnaire ou au groupe de fonctionnaires de créer une entreprise privée pour négocier ou soumissionner des activités de prestation de services du gouvernement. Le marché peut prévoir un bail ou une licence.

Entreprise créée aux fins de la prise en charge - entreprise légalement constituée en société par le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui démissionne de la fonction publique pour offrir, à titre privé, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait à la fonction publique. Dans ce contexte, quel que soit le nombre de fonctionnaires-propriétaires de l'entreprise ou le fait que l'entreprise offre ou non des actions à d'anciens fonctionnaires, la propriété désigne le contrôle et l'influence notable exercés sur les activités et la structure de gestion de la société. L'entreprise peut être l'association constituée par les fonctionnaires pour élaborer une (des) proposition(s). Elle peut être contrôlée par les ex-fonctionnaires de façon collective et ne pas compter de propriétaire tenant lieu de directeur.

Actionnaire principal - personne qui possède et contrôle l'entité créée aux fins de la prise en charge en exerçant une influence notable. Il peut s'agir d'agents d'une entité constituée en société. Les ex-fonctionnaires qui détiennent 20 p. 100 au plus des actions à droit de vote ne sont pas considérés comme des actionnaires principaux aux fins du système des ressources humaines dans la fonction publique ou de la Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires.

Promoteur - employé de la section touchée par le projet de prise en charge par des fonctionnaires, signataire de la proposition.

Influence notable - contrôle important exercé sur les activités et la gestion d'une entité créée aux fins de la prise en charge par ses propriétaires. Pour exercer une influence notable, l'ex-fonctionnaire ou le groupe d'ex-fonctionnaires doit détenir au moins 20 p. 100 des actions à droit de vote de l'entreprise. (Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés). Si un marché est adjugé sans appel d'offres et qu'il y a participation d'un tiers, le groupe de fonctionnaires doit constituer l'actionnaire dominant.

Tiers - Toute partie autre que le ministère, les promoteurs du projet de prise en charge, les directeurs ou les employés. Il s'agit généralement d'un partenaire du secteur privé.

D'autres définitions pertinentes figurent dans le document du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé Cadre d'examen des différents modes d'exécution des programmes.

Directives pour l'application de la Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires

1. Il est recommandé que l'administrateur général désigne une personne chargée d'assurer la coordination des propositions de prise en charge de services de l'État.

1.1 La personne désignée doit être un employé sur lequel la décision prise relativement à un projet de prise en charge n'aura aucune incidence, positive ou négative. Il ne doit pas s'agir du superviseur immédiat des employés.

1.2 Dans le cas ou le ministère aurait désigné une personne responsable d'examiner les modes de prestation de services, il est conseillé de confier à cette personne la tâche d'examiner les propositions de prise en charge préparées par les employés. Son rôle doit consister à passer en revue l'entente préparée et à gérer le processus pour faire en sorte que tout se déroule dans l'intérêt de l'État.

1.3 Les ministères doivent divulguer à grande échelle de l'information au sujet des autres modes de prestation des services et des possibilités de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires. Ils doivent donner des exemples des genres de services dont ils jugent utile d'envisager la prestation par d'autres modes et ceux qui, d'après eux, ne s'y prêtent pas. Divulguer ce genre de renseignements aux employés doit permettre de réduire le nombre de faux départs et de propositions rejetées.

2. Les étapes initiales

Lorsqu'un ministère envisage la prise en charge comme une option possible, l'administrateur général ou la personne désignée peut inviter les employés chargés de la prestation des services à présenter des propositions. Ceux-ci peuvent aussi prendre l'initiative de proposer une prise en charge.

2.1. Lorsqu'un employé ou un groupe d'employés entame des discussions au sujet d'une prise en charge de services de l'État, il doit faire part de son intention à l'administrateur général, par écrit.

2.2 Lorsqu'il prend connaissance de la déclaration d'intérêt initiale des employés, l'administrateur général doit examiner celle-ci selon les critères suivants :

2.2.1 la prise en charge cadre-t-elle avec les stratégies du ministère, en particulier en ce qui a trait à d'autres modes de prestation des services ou à la commercialisation;

2.2.2 la prise en charge a-t-elle des répercussions sur d'autres employés et est-il possible de mettre en oeuvre des stratégies, notamment en matière de déploiement, pour minimiser les cas de réaffectation des effectifs et maximiser les possibilités d'emploi;

2.2.3 serait-il utile de mettre sur pied un groupe consultatif indépendant chargé de le conseiller sur les déclarations d'intérêt dont il est saisi. Ce groupe pourrait donner des conseils et examiner la version finale des ententes conclues entre le ministère et l'entreprise mise sur pied aux fins de la prise en charge, avant la signature de celle-ci;

2.2.3.1 la composition du groupe, à savoir s'il doit réunir des personnes provenant de l'extérieur du ministère, de l'intérieur du ministère, ou des deux, selon le degré d'autonomie souhaité, différerait selon chaque option;

2.2.4 des services comparables existent-ils dans le secteur privé, pour éviter une situation de monopole;

2.2.5 la mesure dans laquelle il est souhaitable de confier la fonction au secteur privé, à des fins de développement économique ou de transfert technologique;

2.2.6 la possibilité d'établir, à plus long terme, une entreprise qui soit financièrement viable et compétitive;

2.2.7 la possibilité d'exercer un contrôle sur les produits offerts par l'éventuelle nouvelle entreprise.

2.3 L'administrateur général doit répondre dans un délai de 30 jours, c'est-à-dire accepter qu'une proposition de prise en charge soit élaborée ou déclarer que le ministère n'est pas prêt à examiner une telle proposition. À ce propos :

2.3.1 l'autorisation d'aller de l'avant ne signifie pas qu'il y a entente sur les conditions de la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires;

2.3.2 l'administrateur général doit exposer les grandes lignes du processus de planification à suivre et fixer des délais approximatifs pour l'achèvement de la proposition et la négociation du marché;

2.3.3 l'autorisation écrite d'élaborer une proposition tient lieu de consentement écrit de l'administrateur général, aux fins du Code régissant les conflits d'intérêts, comme prévu au point 6.3 de la Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires et à l'alinéa 121(1)(c) du Code criminel, relativement à la conduite d'activités liées à la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires.

2.4 À ce moment-là, l'administrateur général ou la personne désignée doit déterminer l'importance de l'aide à accorder aux promoteurs de la proposition de prise en charge pour les aider à élaborer leur proposition. Le niveau de l'aide à accorder doit être déterminé compte tenu de l'analyse de rentabilisation et de l'intérêt public. La décision peut prendre les formes suivantes :

a) préférence zéro : les employés ne reçoivent aucune aide pour élaborer leur proposition;

b) aide : l'employeur accorde une aide aux employés pour leur permettre d'élaborer leur proposition de prise en charge. Cette aide peut prendre plusieurs formes : des congés, avec ou sans rémunération; l'accès à des cours de formation pertinents ou, par l'entremise d'une association d'employés, l'accès à des avis professionnels et juridiques. Aucun avantage ne serait accordé dans le cadre de l'évaluation des soumissions en régime de concurrence;

c) avantage concurrentiel : aide prévue au point b) plus un traitement préférentiel (droit de rajuster la soumission en fonction de l'offre la moins disante, points de pourcentage, etc.) dans le cadre de l'évaluation des soumissions en régime de concurrence. Cette préférence doit être signalée dans la Demande de propositions.

d) marché non concurrentiel : l'aide prévue au point b) et marché non concurrentiel; initial négocié, d'une durée déterminée, sans possibilité de renouvellement ou de prorogation. Le nouveau marché doit être adjugé par appel d'offres.

2.5 Pour déterminer le niveau de l'aide qu'il convient d'accorder, le ministère doit tenir compte des éléments suivants :

2.5.1 la portée et la complexité de l'éventuelle prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires;

2.5.2 le montant des économies à long terme qui pourraient découler d'une prise en charge menée avec succès;

2.5.3 la mesure dans laquelle il existe d'autres formes de commercialisation;

2.5.4 la mesure dans laquelle il est souhaitable d'assurer la continuité de la prestation des services.

2.6 Les fonctionnaires peuvent constituer en société une association. Le Ministre peut accorder à cette association une aide lui permettant d'obtenir des avis professionnels, financiers et juridiques pour préparer la proposition de prise en charge.

2.7 Lorsque le ministère accorde une aide aux promoteurs de la proposition de prise en charge, il est recommandé que :

2.7.1 l'aide soit accordée sans lien de dépendance;

2.7.2 si le projet de prise en charge est menée avec succès, la contribution soit remboursée pendant la durée du marché adjugé;

2.7.3 des contributions modestes peuvent être faites à l'association des employés, telles que pour la prestation de conseils professionnels et juridiques et, au fur et à mesure que d'autres besoins seront établis, des contributions supplémentaires pourront être effectuées. Cependant, le montant total de ces contributions doit être proportionnel au montant de la proposition et ne peut excéder 100 000 $;

2.7.4 lorsque plusieurs associations de fonctionnaires s'intéressent à un projet de prise en charge et bénéficient d'une contribution, le montant maximal de 100 000 $ soit partagé;

2.7.5 l'aide accordée soit clairement indiquée aux autres soumissionnaires en jeu lorsqu'on procède par appel d'offres;

2.7.6 le ministère s'assure que l'aide fournie ne va pas à l'encontre de la Loi sur la rémunération du secteur public;

2.7.7 les promoteurs signent un document de renonciation qui décharge l'État de toute responsabilité quant à la future performance de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires.

2.8 Le paragraphe 8.2.1 de la Directive sur le réaménagement des effectifs précise que les agents négociateurs intéressés doivent être informés dès que l'administrateur général a décidé d'examiner la proposition pour en déterminer la viabilité. En temps normal, toute réponse positive à une lettre d'intérêt tient lieu de décision en faveur de l'examen de la proposition.

2.8.1 Le ministère doit entrer en communication avec les syndicats des employés touchés, au niveau ministériel. Il est recommandé qu'il le fasse le plus tôt possible dans le cadre du processus décisionnel. Pour ce qui est des exigences en matière de notification, le ministère doit consulter les ententes pertinentes comme la Partie VIII de la Directive sur le réaménagement des effectifs.

3. Élaboration de la proposition

3.1 Lorsqu'il accepte la déclaration d'intérêt des promoteurs, l'administrateur général doit veiller à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêts éventuel, l'administrateur général doit prendre des mesures pour isoler les promoteurs de la prise en charge pendant l'élaboration et créer une situation sans lien de dépendance à l'intention des décideurs qui représentent l'État. S'il y a lieu, l'administrateur général peut approuver des congés ou l'attribution de tâches différentes aux employés, pendant l'étape de l'élaboration et de la négociation d'une prise en charge de services de l'État.

3.1.1 Les fonctionnaires qui proposent de prendre en charge des services de l'État ne doivent pas représenter le ministère au regard d'une quelconque activité liée à la proposition. Pendant ce processus, l'administrateur général peut juger utile de consulter le service du contentieux. Lorsqu'il met la dernière main au marché, le ministère peut demander à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de gérer le processus d'adjudication du marché, totalement ou partiellement. Ces mesures de protection visent à permettre aux parties en cause d'éviter des situations de conflit d'intérêts réel, éventuel ou apparent. Toutefois, c'est aux parties elles-mêmes qu'il incombe de s'assurer qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts. Lorsqu'il y a un risque de conflit d'intérêts, les parties en cause doivent agir en conséquence pour éviter qu'un tel risque ne se concrétise.

3.1.2 Le nécessaire doit être fait pour que la nouvelle entreprise créée aux fins de la prise en charge de services de l'État n'utilise, pour la conduite de ses affaires, des renseignements administratifs confidentiels obtenus avant qu'elle ne soit créée. Toutefois, dans certaines circonstances, l'accès à des renseignements administratifs confidentiels peut être autorisé. Cette décision est laissée à la discrétion de l'administrateur général de chaque ministère.

4. Analyse

4.1 Aux fins de l'analyse de la proposition de prise en charge, deux éléments sont essentiels :

4.1.1 la viabilité du plan d'entreprise proposé. L'analyse doit préciser la situation et les perspectives de la nouvelle entreprise sur les plans technique, financier et gestionnel. Lorsque le plan d'entreprise ne démontre pas le potentiel de succès à moyen ou à long terme de l'entreprise, le ministère ne doit pas accepter la proposition;

4.1.2 l'analyse de rentabilisation du projet de prise en charge. Il est à noter que pour l'État, la rentabilité peut découler d'économies, au chapitre des coûts, qu'apporterait l'adjudication d'un marché à l'entreprise créée aux fins de la prise en charge, de la réalisation d'autres objectifs de programmes (par exemple le développement économique, le transfert de compétences ou de technologies, etc.) ou de la production de nouvelles recettes (par exemple des redevances). L'analyse de rentabilisation peut porter sur plusieurs options de prestation des services et les questions suivantes doivent être posées :

a) existe-t-il , dans le secteur privé, une offre de service particulier au gouvernement? Dans l'affirmative, le rapport qualité-prix est-il meilleur dans le secteur privé que dans le secteur public?

b) le maintien de l'activité, bien qu'en dehors du secteur public, répond-il à l'intérêt général?

c) la prise en charge de services de l'État pourrait-elle servir à promouvoir la création d'emplois et la croissance économique dans le cadre des activités menées par le gouvernement aux fins du développement régional et communautaire?

d) a-t-on pleinement évalué les avantages et les désavantages de l'option de la prise en charge, comparativement à d'autres options comme le maintien de la prestation des services par des ressources internes, et en a-t-on établi le coût, et cette évaluation justifie-t-elle la décision de poursuivre l'option de la prise en charge?

e) existe-t-il, dans le secteur privé, des sources d'approvisionnement réelles ou prévues, pour assurer, le cas échéant, la concurrence une fois le marché non concurrentiel initial expiré?

f) quelles sont les répercussions sur les employés et dans quelle mesure l'entreprise créée aux fins de la prise en charge peut-elle offrir des possibilités d'emploi aux employés touchés, et à quelles conditions? Quel est le nombre de mises à pied éventuelles découlant de la prise en charge et à combien se montent tous les coûts liés au réaménagement des effectifs?

g) dans quelle mesure le changement survenu dans la prestation des services aurait-il des répercussions sur les exigences en matière de service au public, explicitées dans Loi sur les langues officielles?

h) peut-on décrire le service et en contrôler la prestation, c'est-à-dire les produits ou les services devant être offerts aux termes du marché?

i) y-a-t-il transfert ou vente de biens? Si c'est le cas, le ministère doit obtenir un avis juridique pour déterminer le traitement convenable de chacun des biens immobiliers, biens matériels et titres de propriété intellectuelle (voir le point 5.4 des Lignes directrices).

4.2 Les ministères doivent évaluer les propositions de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires au regard des exigences de la Politique des marchés, notamment les obligations du Canada aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l'Accord sur le commerce intérieur et de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Une entreprise prise en charge par des fonctionnaires est habituellement une petite entreprise. Comme telle, elle est assujettie à l'exception de réservation prévue dans l'ALÉNA et l'Accord instituant l'Oganisation mondiale du commerce. Lorsqu'il est envisagé de justifier la prise en charge aux termes de l'Accord sur le commerce intérieur, les conditions minimales suivantes s'appliquent :

a) toute nouvelle organisation découlant d'une prise en charge ne doit avoir aucun lien de dépendance avec l'entité acheteuse (le ministère qui adjuge le marché) et aucune relation de mandataire ne doit être créée;

b) l'analyse de rentabilisation doit démontrer le bien-fondé économique d'un marché non concurrentiel pour une période initiale, afin d'assurer le bon démarrage de l'entreprise créée par des fonctionnaires aux fins de la prise en charge;

c) la période doit être d'une durée raisonnable et en aucun cas elle ne peut dépasser les trois ans autorisés par la politique. Les ministères doivent placer un avis de tout marché conclu sans appel d'offres dans le Systèmes d'invitations ouvertes à soumissionner;

d) tout marché conclu sans appel d'offres doit faire l'objet d'un Préavis d'adjudication de contrat pour informer les éventuels fournisseurs. Le Préavis d'adjudication de contrat est un «avis émis selon la méthode de l'invitation ouverte à soumissionner dans lequel le gouvernement annonce son intention d'adjuger un marché sans appel d'offres». Après parution de ce préavis, et si aucun fournisseur ne manifeste de l'intérêt ou ne conteste l'attribution proposée du marché dans un délai de 15 jours, le marché est réputé être concurrentiel. Le marché peut alors être attribué en vertu du pouvoir de conclure des marchés selon le système des invitations ouvertes à soumissionner. S'il y a contestation ultérieure, l'administrateur général doit réagir comme il se doit;

e) si la période de trois ans est jugée insuffisante, le ministère peut obtenir du Conseil du Trésor l'autorisation de prolonger la durée initiale du marché ou de proroger le marché.

5. Établissement de la valeur

5.1 L'idéal est que le processus concurrentiel permette de déterminer le prix et les conditions du marché.

5.2 Toutefois, si ce n'est pas le cas, le prix négocié doit permettre de s'assurer que pour la plupart des services offerts (à l'exception des services en science et technologie qui sont visés par une autre politique du Conseil du Trésor) la proposition de prise en charge est plus rentable que le mécanisme de prestation actuel. Une publication intitulée Faire plus avec l'argent des contribuables : Faire ou faire faire?, et publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor donne aux gestionnaires des conseils sur l'analyse des coûts.

5.3 Les ministères doivent appliquer les taux courants du marché en vigueur dans le secteur privé lorsqu'ils négocient le marché. Si des marchés semblables ont déjà été adjugés, ils peuvent s'en inspirer.

5.4 Biens de l'État

5.4.1 Lorsque des biens d'équipement ou des titres de propriété intellectuelle appartenant à l'État sont en jeu, le ministère doit tenir compte de leur valeur marchande, lorsqu'elle peut être établie, dans le cadre des arrangements pris avec l'entreprise créée aux fins de la prise en charge.

5.4.2 Lorsqu'il y a vente, cession ou location à bail de biens immobiliers, le ministère doit en obtenir la valeur marchande conformément à la politique en matière de biens immobiliers du Conseil du Trésor (chapitres 1 à 4) et à l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

5.4.3 Lorsque des biens matériels sont en jeu, la politique accorde à tous les ministères le pouvoir, aux termes de l'alinéa 3 (1)(b) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne de disposer de biens de surplus de la Couronne dans l'intérêt du public quant à leur valeur.

5.4.4 L'équipement peut être loué ou donné à bail aux termes du Règlement sur le prêt de biens publics. Dans la location et la location à bail d'équipement, il faut tenir compte des risques de responsabilité civile.

5.4.5 Lorsque des titres de propriété intellectuelle sont en jeu, le ministère doit tenir compte de leur valeur commerciale lorsqu'il détermine la meilleure valeur pour l'État.

6. Négociations

6.1 Lorsque l'administrateur général a accepté d'examiner la proposition qui lui est présentée, et que le ministère a terminé son analyse de rentabilisation, les promoteurs peuvent négocier les conditions de la prise en charge de services de l'État.

6.2 Les négociations doivent prendre le moins de temps possible. L'une ou l'autre partie peut mettre fin aux négociations à n'importe quel moment, sur avis donné par écrit et ce faisant, renoncer à tout recours contre l'autre partie.

6.3 L'administrateur général doit consulter les avocats du service du contentieux durant la négociation d'une prise en charge.

6.4 Dans le cadre de la négociation menée avec les promoteurs de la prise en charge, l'administrateur général doit tenir compte des éléments suivants :

6.4.1 le prix et la méthode d'adjudication du marché;

6.4.2 la valeur des biens cédés ;

6.4.3 le nombre d'employés actuels devant être engagés par la nouvelle entreprise;

6.4.4 le degré de participation d'un tiers, et la nécessité, pour les employés, de conserver le contrôle et d'exercer une influence notable sur le fonctionnement de la nouvelle entreprise pendant la durée du marché initial;

6.4.5 la nécessité d'obtenir des garanties de bonne exécution (notamment des retenues de garantie ou des cautionnements).

7. Aucun avantage injuste

7.1 Lorsqu'il évalue la proposition et dirige le processus d'impartition, l'administrateur général doit veiller à ce que les promoteurs de la prise en charge n'aient pas accès à l'évaluation, ni ne participent à celle-ci. Les promoteurs de la prise en charge ne doivent pas avoir accès à des renseignements concernant un éventuel concurrent, qui leur donneraient un avantage par rapport à d'autres soumissionnaires, pour les marchés futurs.

7.2 De même, l'administrateur général doit veiller à ce qu'aucun membre du ministère susceptible d'avoir un intérêt dans la soumission présentée aux fins de la prise en charge n'ait accès à des renseignements concernant une proposition de prise en charge concurrente, ou éventuellement concurrente.

7.3 Tout renseignement commercial de nature confidentielle concernant une proposition de prise en charge doit être traité de la même façon que les renseignements commerciaux confidentiels concernant une entité du secteur privé.

8. Indemnités de cessation d'emploi

8.1 Le ministère doit informer les employés de leurs droits à des indemnités de cessation d'emploi aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou des programmes de départ qui s'appliquent à leur ministère au moment de la proposition de prise en charge de services de l'État. L'Annexe C apporte des détails sur les indemnités de cessation d'emploi offertes aux employés en date du 22 février 1996.

8.2 Les actionnaires principaux doivent démissionner de la fonction publique et ne sont admissibles qu'aux indemnités de cessation d'emploi applicables à ce moment-là (voir l'Annexe C).

9. Pensions

9.1 L'engagement du gouvernement d'assurer la sécurité du revenu doit être respecté dans l'examen de la transférabilité de la pension. Lorsque la proposition de la prise en charge est d'une taille et d'une portée suffisantes, le ministère peut vouloir encourager l'entreprise à mettre sur pied un régime de pension agréé et à demander au Conseil du Trésor de conclure un accord réciproque de transfert de pension.

10. Approbation

10.1 La décision d'approuver une prise en charge de services de l'État doit être fondée sur une analyse de rentabilisation et la valeur que représente cette option pour l'État. L'administrateur général peut vouloir tenir compte des facteurs suivants :

10.1.1 le coût de la prise en charge comparativement à ceux d'autres options, y compris le statu quo;

10.1.2 les coûts de la transition, y compris les mesures d'encouragement au départ;

10.1.3 les recettes prévues;

10.1.4 la capacité de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge de satisfaire aux exigences en matière de rendement;

10.1.5 la probabilité que le public considère la décision comme la meilleure valeur pour l'État.

11. Après l'approbation

11.1 Lorsque la proposition de prise en charge est approuvée et que tout se déroule comme prévu, le ministère doit traiter la nouvelle entreprise comme une entreprise indépendante.

11.2 Le ministère doit suivre de près le rendement de l'entreprise pour ce qui est de la prestation des services convenus. Ce genre de contrôle doit être axé sur les produits ou les services offerts et sur les mesures du rendement convenues, et il peut utiliser des techniques comme des sondages pour déterminer la satisfaction des clients.

11.3 Comme dans tout accord contractuel, si les conditions du marché ne sont pas remplies, l'administrateur général peut intervenir et notamment résilier le marché.

12. Autres sources de conseils

12.1 Pour obtenir une interprétation de la politique ou des conseils sur une question précise relative aux propositions de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires, le ministère peut consulter le spécialiste compétent du Secrétariat du Conseil du Trésor.

12.2 Des «outils», incluant une liste des éléments de différentes politiques dont il faut tenir compte dans l'examen d'une prise en charge de services de l'État seront émis par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Ils seront à l'intention des gestionnaires ministériels, pour les aider à aborder les nombreuses questions que peuvent soulever des propositions de prise en charge. Ces «outils» seront mis à jour périodiquement, suivant les besoins.

13. Suivi

13.1 À des fins de suivi, les renseignements sont puisés dans diverses sources, comme les rapports annuels ministériels sur l'impartition, la Partie III du Budget des dépenses, les présentations au Conseil du Trésor et les rapports des vérificateurs internes et des évaluateurs de programmes. En outre, les ministères doivent tenir des dossiers dans lesquels ils versent les déclarations d'intérêt et les propositions de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires, quel qu'en soit l'aboutissement.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera l'efficacité de la politique lorsqu'il disposera d'un nombre suffisant de cas lui permettant de le faire. Les examens seront de portée globale; ils tiendront compte des stratégies de restructuration du ministère. Il pourra s'agir de stratégies relatives aux ressources humaines de même que des caractéristiques économiques des accords conclus aux fins de la prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires.


le 22 février 1996

Annexe C - Ressources humaines - Indemnités de cessation d'emploi

Prises en charge de services de l'État par des fonctionnaires (impartition)

L'Annexe C sert à clarifier les politiques des Ressources humaines qui touchent les prises en charge de services de l'État par les fonctionnaires. En cas d'incompatibilité entre l'Annexe C et les politiques des Ressources humaines, les politiques de Ressources humaines actuelles prévalent.

1. La politique précise que, comme pour tout projet d'impartition, l'analyse de rentabilisation d'un projet de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires prend une importance accrue lorsque la nouvelle entreprise accepte d'employer des fonctionnaires dont le poste serait compromis par la décision du ministère de ne plus offrir le service. De même, il importe de tenir compte, dans l'analyse de rentabilisation, du coût que représente le traitement juste des fonctionnaires touchés par une prise en charge de services de l'État. Les ministères doivent veiller à ce que les employés et les gestionnaires disposent de l'information la plus récente concernant le réaménagement des effectifs. Vous trouverez dans les paragraphes suivants les prestations de cessation d'emploi offertes aux employés en date du 22 février 1996:

1.1 Aux termes du régime de réaménagement des effectifs applicable aux ministères ayant le Conseil du Trésor comme employeur, les droits à des paiements forfaitaires et à des primes de départ dont bénéficient les employés touchés qui «ne sont pas des actionnaires principaux» de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge sont les suivants :

a) les employés excédentaires qui reçoivent et acceptent une offre d'emploi de nature contiguë de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge ne peuvent se prévaloir du Programme d'encouragement à la retraite anticipée ou de la Prime de départ anticipé, mais ils ont droit à un paiement forfaitaire équivalant à six mois de traitement aux termes des dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs relatives à la sous-traitance (applicable à tous les ministères);

b) les employés excédentaires qui reçoivent et refusent une offre d'emploi de nature contiguë de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge ne peuvent se prévaloir du Programme d'encouragement à la retraite anticipée, mais, conformément aux conditions exposées dans la Directive sur le réaménagement des effectifs et les programmes de départ, ils ont le droit d'opter pour :

- la Prime de départ anticipé OU la démission et un paiement forfaitaire équivalant à un an de traitement, aux termes des dispositions sur la sous-traitance, s'ils font partie d'un ministère figurant parmi les plus touchés;

- la démission et un paiement forfaitaire équivalant à un an de traitement, en vertu des dispositions sur la sous-traitance, s'ils font partie d'un ministère figurant parmi les moins touchés;

c) les employés excédentaires qui ne reçoivent pas d'offre d'emploi de nature contiguë de la part de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge peuvent opter pour le paiement forfaitaire d'une durée d'un an aux termes des dispositions sur la sous-traitance de la Directive sur le réaménagement des effectifs, ou être admissibles à la Prime de départ anticipé ou au Programme d'encouragement à la retraite anticipée, conformément aux conditions dont ces programmes sont assortis (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier à la fois du Programme d'encouragement à la retraite anticipée et de la Prime de départ anticipé).

d) l'employé excédentaire en 1.1 a) qui devient investisseur/actionnaire minoritaire (c'est-à-dire qu'il n'est pas un actionnaire principal) conserve son droit individuel au paiement forfaitaire équivalant à six mois de traitement. L'employé excédentaire en 1.1 b) ou c) qui a opté pour la Prime de départ anticipé, pour le Programme d'encouragement à la retraite anticipée ou pour un paiement forfaitaire, selon le cas, et devient investisseur/actionnaire minoritaire (c'est-à-dire qu'il n'est pas un actionnaire principal) conserve ses indemnités de cessation d'emploi;

e) les employés touchés (qui ne sont pas des actionnaires principaux) qui sont assujettis à la politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction (par ex. les EX) doivent être traités conformément aux modalités de cette politique.

2. Les ministères doivent veiller à ce que les relations établies avec des anciens fonctionnaires visés par un marché conclu aux fins de la prise en charge de services de l'État respectent l'esprit et la lettre des règles de l'après-mandat.

2.1 Conformément au régime actuel de l'après-mandat applicable aux ministères dont l'employeur est le Conseil du Trésor et dont d'anciens employés ont bénéficié de mesures d'encouragement au départ avant d'entrer au service d'une entreprise créée aux fins de la prise en charge de services de l'État, qui se voient adjuger un marché en appel d'offres ou non pendant la période visée par le paiement forfaitaire, les conditions suivantes s'appliquent :

a) l' ancien fonctionnaire qui se joint, à titre d'employé ou de sous-traitant, à l'entreprise créée aux fins de la prise en charge, n'est pas tenu de rembourser une fraction quelconque de la prime de départ lorsqu'il n'a reçu aucune offre d'emploi de nature contiguë avant son départ. En outre, il n'y a pas lieu de réduire le prix du marché attribué à l'entreprise créée aux fins de la prise en charge;

b) l'ancien fonctionnaire qui se joint, à titre d'actionnaire principal, à l'entreprise créée aux fins de la prise en charge, qui a touché une prime de départ, n'est pas tenu de rembourser une fraction quelconque de la prime perçue lorqu'aucune offre d'emploi de nature contiguë ne lui a été faite avant son départ. Toutefois, le prix du marché doit être réduit pendant la période visée par le paiement forfaitaire;

c) dans le cas d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une pension, qui touche une prime de départ, et qui devient actionnaire principal de l'entreprise créée aux fins de la prise en charge qui se voit adjuger un marché concurrentiel, le prix du marché doit être réduit pour la durée de la période visée par le paiement forfaitaire. Lorsque l'entreprise créée aux fins de la prise en charge se voit adjuger un marché non concurrentiel, le prix du marché doit être réduit pour la durée de la période visée par le paiement forfaitaire et une période additionnelle de douze mois.