Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Employés à temps partiel, occasionnels et saisonniers

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous Â».



Employés à temps partiel, occasionnels et saisonniers

avril 1992




Table des matières

1 Objet 

2 Employés à temps partiel 

3 Employés nommés pour une période déterminée se trouvant en situation
d'employés occasionnels

4 Employés saisonniers 

 




1 Objet

Le présent chapitre porte sur les conditions d'emploi des employés à temps partiel, des employés embauchés à titre occasionnel pour une période déterminée et des employés saisonniers.

2 Employés à temps partiel

2.1 Généralités

Un employé à temps partiel est une personne dont le nombre d'heures de travail est inférieur au nombres d'heures de travail désignées quotidiennes ou hebdomadaires prévues pour les employés à plein temps du même groupe professionnel et du même niveau.

Un employé à temps partiel dont les heures de travail désignées sont supérieures à un tiers du nombre d'heures normales du poste qu'il occupe est assujetti aux conditions de la convention collective applicable sauf si l'employé est exclu ou embauché à titre occasionnel.

Tout employé à temps partiel qui est exclu d'une convention collective ou dont les heures de travail équivalent à un tiers ou moins du nombre d'heures normales de travail fixées pour le poste est accordé les conditions d'emploi de la convention collective pertinente.

Tout employé qui est embauché à titre occasionnel est assujetti à l'article 52 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique.

2.2 Taux de rémunération

Un employé à temps partiel doit être rémunéré au taux obtenu :

- en divisant le nombre d'heures de travail hebdomadaires fixé par l'administrateur général,

- par le nombre d'heures régulières de travail hebdomadaires du poste qu'occupe l'employé et,

- en multipliant le résultat obtenu par le taux de rémunération de ce poste.

La formule de calcul qui suit s'applique :

semaine désignée de travail

X

taux de rémunération

heures régulières

 

pour le poste de travail

2.3 Avantages sociaux

Les employés à temps partiel ont droit aux mêmes avantages sociaux que ceux prévus pour les employés à temps plein, ces avantages étant calculés au prorata (c'est-à-dire, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales des employés à temps plein).

Les avantages sociaux sont indiqués dans la convention collective pertinente ou à l'article 52 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, selon le cas.

Les traitements suivants seront versés de la même manière qu'en ce qui concerne les employés à temps plein :

- Révisions,
- Promotion, mutation, rétrogradation,
- Affectation intérimaire,
- Augmentations d'échelon (voir les exemples à l'article 6 du chapitre 4),
- Indemnité de départ (voir les exemples à l'article 3 du chapitre 9).

3 Employés nommés pour une période déterminée se trouvant en situation d'employés occasionnels

3.1 Généralités

Les employés occasionnels sont des employés nommés pour une ou plusieurs périodes déterminées de moins de six mois dans un ministère ou un organisme figurant dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Ces employés sont assujettis à l'article 52 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique et demeurent des employés occasionnels jusqu'à ce qu'ils aient complété une période d'emploi de six mois sans interruption de plus de cinq jours ouvrables.

Aux fins du présent article, employé désigne un employé en situation d'employé occasionnel.

3.2 Mode de paiement

L'employé peut être payé selon les rapports positifs (en arrérages) ou selon les rapports négatifs (régime de paye courant).

3.3 Établissement de la rémunération

Un employé doit être rémunéré selon le taux minimal de son groupe et niveau de nomination à moins qu'une autorisation du Conseil du Trésor permette une rémunération à un taux supérieur.

L'article 4.1 du chapitre 3 du présent volume précise les autorisations du Conseil du Trésor dont il est question ci-dessus.

3.4 Promotions et mutations

Les règlements sur la promotion et la mutation s'appliquent à l'employé occasionnel, sauf lors d'une affectation intérimaire.

3.5 Affectation intérimaire

L'administrateur général peut, à sa discrétion, autoriser le versement d'une rémunération d'intérim. La période d'admissibilité peut correspondre à celle prévue dans les conditions d'emploi applicables aux employés du même groupe et du même niveau nommés pour une période indéterminée.

Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que l'employé recevait immédiatement avant l'affectation intérimaire.

3.6 Rémunération de vacances

Un employé n'a pas droit aux vacances payées. Lorsque sa situation d'employé occasionnel prend fin, on doit lui verser une prime d'un montant égal à 4 p. 100 de son traitement et de sa rémunération pour heures supplémentaires.

3.7 Révisions

Un employé, à temps plein, a droit au taux de rémunération calculé conformément aux directives sur la rémunération rétroactive. (Voir la section 10 du chapitre 4 du présent volume.)

3.8 Rémunération des jours fériés

L'employé à temps plein a le droit d'être rémunéré pour les jours fériés prévus par la convention collective ou le règlement sur les conditions d'emploi pertinent lorsqu'il a le droit d'être rémunéré soit le jour qui précède ou qui suit un jour férié.

Être rémunéré soit le jour qui précède ou qui suit un jour férié signifie que lorsque l'employé n'a le droit d'être rémunéré que pour une partie de la journée, il doit aussi obtenir un congé approuvé pour le reste de la journée.

La rémunération du jour férié doit correspondre au montant que l'employé aurait reçu pour ce jour-là si celui-ci n'était pas un jour férié ou si l'employé avait travaillé ses heures régulières de travail pour cette journée.

3.9 Rémunération des heures supplémentaires et du travail pendant un jour férié

Les heures supplémentaires et le travail accompli pendant un jour férié sont rémunérés en conformité de la convention collective pertinente, sous réserve de toute disposition relative aux congés compensatoires.

3.10 Congés de maladie

L'employé acquiert des crédits de congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective pertinente, mais il ne bénéficie pas de congés de maladie payés pendant la période qu'il est considéré employé occasionnel.

3.11 Congé de décès

Tous les employés occasionnels se verront accorder un congé de décès jusqu'à concurrence de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles, en cas de décès d'un membre de leur famille immédiate, ce congé n'étant payé, toutefois, que s'ils comptent au moins trois mois d'emploi continu.

Aux fins du congé de décès, l'expression famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint, (y compris le conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun), l'enfant d'un premier lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

3.12 Augmentations d'échelon

Aux fins de détermination de la date d'augmentation d'échelon, la période d'emploi durant la situation d'employé occasionnel s'appliquera lorsque l'employé sera assujetti à une convention collective ou d'autre règlement sur les conditions d'emploi pertinent et s'il n'y a pas eu cessation d'emploi.

Lorsqu'il y a eu cessation d'emploi, la période d'emploi qui précède la cessation ne s'applique pas.

3.13 Cotisations syndicales

Les employés occasionnels ne sont pas assujettis aux cotisations syndicales.

3.14 Indemnité de mise en disponibilité tenant lieu d'avis

L'employé qui est mis en disponibilité après trois mois d'emploi continu sans recevoir un avis écrit de deux semaines touche une indemnité égale à deux semaines de traitement tenant lieu d'avis.

La méthode de paiement sera en fonction du moment de la remise de l'avis écrit. Par exemple, lorsque l'employé reçoit son avis moins de deux semaines avant la date d'entrée en vigueur de sa mise en disponibilité et qu'il continue à faire partie de l'effectif jusqu'à cette date, il touche un montant forfaitaire égal au manque à gagner pour le reste des deux semaines. S'il reçoit son avis le jour même de sa mise en disponibilité, il touche un montant forfaitaire égal à deux semaines de rémunération.

L'employé qui a reçu un avis, mais qui quitte son poste avant la date d'entrée en vigueur de sa mise en disponibilité ne touche aucune indemnité.

Dans le cas où l'employé serait embauché de nouveau, l'indemnité tenant lieu d'avis ne peut être considérée comme une indemnité de départ dans le calcul du droit éventuel à cette dernière en vertu d'une période d'emploi continu.

3.15 Divers

Les termes suivants ont la signification que leur donne la convention collective pertinente :

- l'indemnité de rappel au travail
- l'indemnité de disponibilité
- l'indemnité de rentrée au travail
- la prime de poste et de fin de semaine
- l'indemnité de facteur pénologique
- le temps de déplacement
- l'indemnité de repas (temps supplémentaire)

4 Employés saisonniers

4.1 Généralités

L'employé saisonnier est un employé qui remplit les fonctions d'un poste pour une durée inférieure à 12 mois au cours d'années successives d'emploi.

La méthode servant à établir les droits de l'employé saisonnier en vertu des conditions d'emploi d'une convention collective est la même que celle utilisée pour les autres employés.

4.2 Taux de rémunération

Le traitement d'un employé saisonnier sera conforme aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d'emploi.

4.3 Avantages sociaux

Les avantages sociaux seront calculés conformément aux dispositions de la convention collective ou des conditions d'emploi applicables à un employé à temps plein.

Les traitements suivants seront versés de la même manière qu'en ce qui concerne les employés à temps plein :

- Révisions,
- Promotion, mutation, rétrogradation
- Affectation intérimaire,
- Augmentations d'échelon (Voir les exemples à l'article 6 du chapitre 4),
- Indemnité de départ (Voir les exemples à l'article 3 du chapitre 9).