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Loi sur les langues officielles - version annotée à l'usage des employés chargés de la mise en oeuvre de la Loi dans les institutions fédérales


AVANT-PROPOS

La présente Loi sur les langues officielles est entrée en vigueur le 15 septembre 1988. Le cadre juridique qu'elle établit est étroitement adapté à la réalité et aux traditions canadiennes en matière de langues officielles. Elle reflète les changements importants survenus quant au statut et à l'usage des deux langues depuis l'adoption de la première Loi en 1969.

La Loi de 1988 intègre et précise les droits et les principes linguistiques énoncés dans la Constitution de 1867 et enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. De plus, elle confère une assise législative à certaines politiques mises en oeuvre depuis nombre d'années dans les institutions fédérales, notamment en ce qui concerne l'usage des deux langues officielles comme langues de travail au sein de l'administration fédérale et l'appui du gouvernement fédéral au développement des minorités de langue officielle.

La Loi de 1988 se distingue de la Loi de 1969 en ce que ses principales dispositions sont exécutoires, c'est-à-dire qu'elles pourraient éventuellement faire l'objet d'un recours devant la Cour fédérale. Elle précise en outre les rôles des principaux maîtres d'oeuvre de l'application de la Loi, notamment le Conseil du Trésor, le ministère du Patrimoine canadien et le Commissariat aux langues officielles. Elle inclut des mesures particulières adaptées aux réalités contemporaines, par exemple en matière de bureautique. Elle fournit donc un cadre qui facilite la mise en oeuvre des programmes et des politiques en matière de langues officielles.

Le présent document fournit le texte de la Loi sur les langues officielles de 1988, en plus de notes explicatives sur des aspects particuliers de la Loi, notamment ceux des parties IV, V, VI et VIII qui sont des plus importants pour la mise en oeuvre du programme des langues officielles dans les institutions fédérales. Ces notes explicatives ne font ni partie de la Loi ni ne constituent d'aucune façon une opinion juridique. Elles ont simplement pour objet de faciliter la compréhension de la Loi à ceux et celles qui travaillent à la mise en oeuvre, au sein des institutions fédérales, des principes et des programmes qui en découlent.

Pour plus de renseignements sur le programme des langues officielles du gouvernement du Canada, visitez le site Web des Langues officielles ou informez-vous auprès du responsable des langues officielles de votre organisme.


VERSION ANNOTÉE - NOTES EXPLICATIVES

L'ESPRIT ET L'INTENTION DE LA LOI

La Loi doit être interprétée à la lumière des garanties dont le français et l'anglais font l'objet dans la Constitution canadienne. Le préambule donne le contexte et le ton d'ensemble à la Loi et ne doit pas être laissé pour compte. Le préambule peut servir d'outil d'interprétation même s'il n'est pas considéré comme faisant partie de la Loi. Par exemple, « l'attendu » énonçant qu'il convient que les fonctionnaires fédéraux aient l'égale possibilité d'utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs des institutions fédérales, démontre que, au Canada, il n'y a qu'une seule fonction publique au sein de laquelle les Canadiens d'expression française et d'expression anglaise travaillent côte à côte. Cette vision traduit l'approche canadienne à la gestion des langues officielles au sein des institutions fédérales.

OBJET DE LA LOI

L'article 2 de la Loi, qui en énonce l'objet, constitue un article clé pour l'interprétation de ses dispositions.

PORTÉE

Aux termes de la définition de l'expression « institutions fédérales » à l'article 3 de la Loi, sont notamment inclus les ministères, les bureaux, les commissions et les sociétés d'État. Des institutions fédérales privatisées, comme Air Canada et Pétro-Canada, peuvent également être tenues de remplir des obligations en matière de langues officielles en vertu d'autres lois fédérales.

PARTIE I

DÉBATS ET TRAVAUX PARLEMENTAIRES

[L'article 4 peut faire l'objet d'un recours judiciaire. (Voir l'article 77)]

NOTA : LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE I L'EMPORTENT SUR TOUTE AUTRE DISPOSITION INCOMPATIBLE DE QUELQUE AUTRE LOI OU RÈGLEMENT FÉDÉRAL, SAUF LA LOI CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET SON RÈGLEMENT D'APPLICATION. (Voir l'article 82)

L'article 4 consacre le statut du français et de l'anglais comme langues officielles du Parlement; les débats et travaux qui y sont menés peuvent se tenir dans l'une ou l'autre langue. Des services d'interprétation simultanée doivent être fournis, et le journal des débats
(le Hansard) doit être publié dans les deux langues.

PARTIE II

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES

[Les articles 5 à 7 et 10 à 13 peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire. (Voir l'article 77.)]

NOTA : LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE II L'EMPORTENT SUR TOUTE AUTRE DISPOSITION INCOMPATIBLE DE QUELQUE AUTRE LOI OU RÈGLEMENT FÉDÉRAL, SAUF LA LOI CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET SON RÈGLEMENT D'APPLICATION. (Voir l'article 82)

La Loi prévoit que les archives parlementaires sont tenues et que les lois sont adoptées dans les deux langues officielles.

Cette exigence s'étend aux règlements et aux textes réglementaires de nature publique et générale. Tout document émanant d'une institution fédérale doit être dans les deux langues officielles s'il est déposé au Parlement. Les règles de procédure des tribunaux fédéraux doivent aussi être bilingues. Les traités internationaux et certaines ententes fédérales-provinciales doivent être conclus dans les deux langues officielles.

L'article 11 traite des avis, annonces ou autres textes, principalement destinés au public, qu'une institution fédérale doit ou peut publier en vertu d'une loi fédérale.

Dès qu'il est établi qu'une loi ou un règlement à laquelle l'institution est assujettie requiert qu'un avis ou annonce soit publié, l'article 11 peut être appliqué n'importe où au Canada, selon les exigences de la loi en question, indépendamment de la demande importante ou de tout autre critère mentionné dans la partie IV de la Loi sur les langues officielles.

Ces annonces et avis doivent donc paraître dans au moins une publication de langue française et une de langue anglaise dans la région visée. En l'absence de telles publications, ils doivent être publiés en version bilingue dans une seule publication.

Bref, pour se conformer à l'article 11, les institutions fédérales n'ont pas le choix du média; elles doivent utiliser la presse écrite pour communiquer avec le public en français et en anglais. Elles doivent cependant déterminer quelles sont les régions visées, s'il y a des publications d'expression française et anglaise largement diffusées dans chacune des régions visées et, en l'absence de telles publications, quelle publication largement diffusée dans la région visée transmettra dans les deux langues officielles l'avis ou l'annonce en question.

L'article 13 précise que les deux versions des lois et des textes connexes doivent être publiées ou déposées simultanément et qu'elles ont même valeur et force de loi.

PARTIE III

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

NOTA : LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE III L'EMPORTENT SUR TOUTE AUTRE DISPOSITION INCOMPATIBLE DE QUELQUE AUTRE LOI OU RÈGLEMENT FÉDÉRAL, SAUF LA LOI CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET SON RÈGLEMENT D'APPLICATION. (Voir l'article 82)

La Loi s'applique aux « tribunaux fédéraux », tels que définis par la Loi. Il s'agit là d'une définition fonctionnelle, en harmonie avec la définition du terme « tribunal » donnée par la Cour suprême du Canada à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette définition englobe toute institution fédérale qui tient de sa loi organique le pouvoir de juger des matières affectant des droits ou intérêts de l'individu, en appliquant les principes de droit et non pour des considérations de convenance ou de politique administrative. Sont visés aux termes du paragraphe 3(2) de la Loi les tribunaux judiciaires, comme la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, de même que les tribunaux administratifs qui exercent des fonctions quasi judiciaires, comme la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le Tribunal canadien des droits de la personne et la Commission du droit d'auteur Canada.

La responsabilité de se conformer aux obligations de la Loi incombe aux tribunaux fédéraux en tant qu'institutions et non aux individus qui les composent.

En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que toutes les personnes qui siègent à un tribunal fédéral donné soient bilingues. L'administration du tribunal fédéral doit s'assurer, en attribuant une affaire à une personne en particulier, que celle-ci ait une connaissance suffisante de la langue ou des langues qui seront utilisées lors de cette affaire.

Aux termes de la Loi, chacun a le droit d'utiliser, dans tout acte de procédure ou toute soumission orale ou écrite, le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux. Le droit de « chacun » d'employer soit le français soit l'anglais devant les tribunaux fédéraux s'étend aux justiciables, aux avocats, aux témoins, aux juges et aux autres officiers de justice.

Pour respecter l'exercice de ces droits linguistiques, la Loi impose à titre de corollaire, à tous ces tribunaux d'offrir, sur demande, des services d'interprétation simultanée. À l'exception de la Cour suprême du Canada, les tribunaux fédéraux doivent depuis 1993 s'assurer également que la personne qui entend l'affaire peut suivre les débats en français ou en anglais sans avoir recours à l'interprétation.

Les règles mettant en oeuvre l'emploi de l'une ou l'autre langue officielle, y compris celles relatives à la notification du choix en la matière, peuvent être établies par la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt. Le gouverneur en conseil peut aussi établir les règles de procédure à observer en matière linguistique dans d'autres tribunaux, mais ne l'a pas fait jusqu'ici.

L'article 18 de la Loi impose à l'état fédéral et aux institutions fédérales l'obligation d'employer, dans toute procédure civile à laquelle ils sont partie, la langue officielle choisie par les autres parties, à moins qu'ils ne prouvent que le choix ne leur a pas été notifié dans un délai raisonnable. Faute de choix ou d'accord entre les autres parties, l'état fédéral emploie la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.

L'obligation prévue à l'article 18 vise « les plaidoiries ou les actes de la procédure ». Sont comprises parmi les actes de procédure les prétentions des parties en demande et défense, ainsi que les plaidoiries de vive voix, des exposés et des mémoires. L'article 18 n'englobe cependant pas la preuve faite dans le cadre d'un acte de procédure, les témoins pouvant témoigner dans la langue officielle de leur choix.

La partie imprimée des actes judiciaires, par exemple les assignations, doit être bilingue.

L'article 20 de la Loi exige que les décisions définitives des tribunaux fédéraux soient simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public ou lorsque les débats se sont déroulés dans les deux langues officielles. L'ensemble des autres décisions finales doivent être rendues d'abord dans l'une des langues officielles puis, « dans les meilleurs délais », dans l'autre langue officielle.

Les décisions rendues par des tribunaux fédéraux dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.

PARTIE IV

COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES

[La partie IV peut faire l'objet d'un recours judiciaire. (Voir l'article 77)]

NOTA : LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE IV L'EMPORTENT SUR TOUTE AUTRE DISPOSITION INCOMPATIBLE DE QUELQUE AUTRE LOI OU RÈGLEMENT FÉDÉRAL, SAUF LA LOI CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET SON RÈGLEMENT D'APPLICATION. (Voir l'article 82)

La Loi de 1988 reflète l'article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, lequel fonde la prestation des services dans les deux langues officielles selon les concepts de siège ou administration centrale, demande importante et vocation du bureau.

La partie IV vise avant tout à garantir que les institutions fédérales mettront en oeuvre des mesures qui permettront aux Canadiens d'exercer pleinement leurs droits conférés par la Constitution, à savoir d'être servis dans la langue officielle de leur choix. Autrement dit, la partie IV permet aux Canadiens d'être servis, selon leur choix, en français ou en anglais dans les bureaux ou autres lieux désignés à cette fin dans la partie IV de la Loi ou dans le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services qui en découle.

La partie IV confirme le droit du public de communiquer avec toutes les institutions fédérales et d'en recevoir les services dans l'une ou l'autre langue officielle, aux endroits suivants :

  • le siège ou l'administration centrale des institutions fédérales de même que leurs bureaux situés dans la région de la capitale nationale;
  • les bureaux qui rendent compte directement au Parlement, comme ceux du vérificateur général;
  • les bureaux où il y a une « demande importante » de communications et de services dans les deux langues officielles.

La Loi précise que, pour évaluer la « demande importante », le gouvernement pourra tenir compte des éléments suivants : la population de la minorité de la région desservie, la spécificité de cette minorité, sa proportion par rapport à la population totale, le volume des communications et des services assurés par un bureau dans l'une ou l'autre langue et tout autre critère approprié;

  • les bureaux dont la « vocation » justifie que les communications et les services soient offerts dans les deux langues.

La Loi précise que, pour définir la « vocation d'un bureau », le gouvernement tiendra compte de critères tels que la santé et la sécurité du public, l'emplacement du bureau, ou encore le caractère national ou international de sa mission;

  • les bureaux qui assurent des services aux voyageurs lorsque la demande est importante.

En vertu de l'article 25, les institutions fédérales qui communiquent avec le public et lui fournissent des services par l'entremise de tiers, tels que des concessionnaires qui agissent pour le compte de l'institution fédérale, doivent s'assurer que ceux-ci le font dans les deux langues officielles.

Il est important de noter que les obligations des bureaux qui ont été spécialement identifiés dans la Loi n'ont pas besoin d'être précisées davantage dans un règlement. Toutefois, le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services précise, quant à lui, les obligations qui incombent aux bureaux pour lesquels s'appliquent les critères de demande importante, de vocation du bureau, du public voyageur et de services assurés par des tiers.

Ce règlement, approuvé le 16 décembre 1991, définit ce qu'est la demande importante au moyen d'un ensemble de règles d'application générale reposant surtout sur la taille et la proportion du groupe linguistique minoritaire d'une région desservie. D'autres règles régissent des services particuliers, par exemple ceux offerts aux postes frontaliers, pour lesquels les données statistiques sur la population locale ont une importance secondaire. Parmi les services qui doivent être offerts dans les deux langues officielles en vertu de leur vocation, se trouvent les parcs nationaux, les ambassades et les consulats, ainsi que la signalisation reliée à la santé et à la sécurité du public. Le règlement précise aussi les obligations linguistiques dans les cas des services offerts aux voyageurs par des concessionnaires dans certains aéroports, gares et autres lieux de compétence fédérale.

En vertu de l'article 26, il incombe aux institutions fédérales qui disposent de pouvoirs de réglementation en matière de santé et de sécurité du public de veiller, si les circonstances le justifient, à ce que le public puisse communiquer avec les organismes réglementés et en recevoir les services dans les deux langues officielles.

Tel qu'indiqué à l'article 28, les institutions fédérales dont les communications et les services sont offerts dans les deux langues officielles doivent en informer le public notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services. Le concept d'offre de service active s'aligne sur de saines pratiques de communication qui ont pour but de sensibiliser le public à l'existence de certains services. Seuls les bureaux et les autres lieux de service des institutions fédérales et des tiers agissant pour leur compte qui ont une obligation légale de fournir des services dans les deux langues officielles, en vertu de la Partie IV de la Loi, sont tenus d'en faire l'offre active.

L'article 30 touche plusieurs types de communications que choisissent les institutions assujetties à la Loi pour rejoindre un public visé, dont les annonces publicitaires.

Sous réserve de l'article 11, l'article 30 permet aux institutions fédérales de choisir un média autre que la presse écrite.

Tout d'abord, les institutions assujetties doivent définir clairement le public visé et déterminer si la communication doit se faire dans les deux langues officielles selon les circonstances énoncées à la partie IV de la Loi. Ensuite, elles doivent choisir les médias qui, selon leur couverture respective et le type d'information véhiculée, leur permettent de communiquer avec leur clientèle efficacement dans la langue officielle de cette dernière. [La fréquence de diffusion peut imposer l'utilisation de médias différents. Dans ce cas, il se peut que l'institution ait à justifier son choix.]

Enfin, l'institution doit déterminer (lorsque la presse écrite est le média choisi) si elle publie dans la presse minoritaire et dans lequel de ses journaux.

NOTE SPÉCIALE : LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE SERVICE AU PUBLIC (PARTIE IV) L'EMPORTENT SUR LES DISPOSITIONS INCOMPATIBLES DANS LE DOMAINE DE LA LANGUE DE TRAVAIL (PARTIE V).

PARTIE V

LANGUE DE TRAVAIL

[La partie V peut faire l'objet d'un recours judiciaire. (Voir l'article 77)]

NOTA : LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE V L'EMPORTENT SUR TOUTE AUTRE DISPOSITION INCOMPATIBLE DE QUELQUE AUTRE LOI OU RÈGLEMENT FÉDÉRAL, SAUF LA LOI CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET SON RÈGLEMENT D'APPLICATION. (Voir l'article 82)

Il est important de bien comprendre la différence qui existe entre les approches adoptées relativement à la langue du service fourni au public, qui repose sur le concept de « bureaux » dérivé de l'article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, et à la langue de travail, qui repose sur le concept des « régions désignées ». Ainsi, un bureau situé dans l'Ouest du Canada serait tenu de servir le public dans les deux langues officielles, en raison des règles démographiques de demande importante décrites dans le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services. Pour être en mesure de s'acquitter de ses obligations, ce bureau compterait un certain nombre d'employés bilingues. Toutefois, puisque le bureau ne se trouve pas dans une « région désignée » aux fins de la langue de travail, l'anglais serait la langue habituelle de travail.

Les agents et les employés des institutions fédérales ont le droit, conformément aux obligations correspondantes imposées aux institutions, d'utiliser dans certaines conditions, le français ou l'anglais au travail.

Dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées, les institutions fédérales doivent veiller à ce que le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles et que leurs employés puissent exercer le droit d'utiliser l'une ou l'autre, sous réserve des obligations de servir le public et d'autres employés.

Les régions désignées comprennent certaines parties du Nord et de l'Est de l'Ontario, la région de Montréal, certaines parties des Cantons de l'Est, de la Gaspésie et de l'Ouest québécois ainsi que le Nouveau-Brunswick. Dans ces régions, les deux langues officielles sont utilisées couramment, contrairement aux autres régions du Canada où une seule langue prédomine.

Pour créer un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles, les institutions fédérales situées dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées doivent respecter certaines obligations minimales :

  • fournir aux employés des services personnels, tels que les services liés à la santé, au perfectionnement professionnel, à la rémunération et les services d'orientation;
  • fournir aux employés des services centraux, tels les services juridiques, financiers et administratifs;
  • fournir aux employés les instruments de travail d'usage courant et généralisé produits par une institution fédérale ou pour son compte dans les deux langues officielles;
  • veiller, depuis le 1er janvier 1991, à l'acquisition de biens et de services de technologie de l'information d'usage courant et généralisé dans les deux langues officielles, afin que les employés puissent les utiliser dans la langue officielle de leur choix. Les biens et services de technologie de l'information comprennent, entre autres, les logiciels et les progiciels, les manuels d'utilisation, les services de dépannage et la formation professionnelle;
  • assurer la supervision des employés exerçant des fonctions requérant l'usage des deux langues officielles (poste bilingue) ou des fonctions requérant l'usage de l'une ou de l'autre langue (poste réversible), dans la langue officielle que choisit le subalterne;
  • veiller à ce que la haute direction de l'organisme soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

Au-delà des obligations minimales, les institutions fédérales situées dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées sont également tenues de prendre d'autres mesures qui permettent de créer un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles. Chaque institution a le devoir de déterminer quelles mesures sont possibles et réalisables, dans le respect des principes de l'égalité de statut des deux langues officielles et de l'égalité des droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales.

À l'extérieur des régions désignées (parfois désignées régions « unilingues »), la langue des communications internes est le français ou l'anglais selon la langue qui prédomine dans la région où se trouve le bureau. Toutefois, les institutions fédérales doivent assurer aux deux langues officielles en situation minoritaire un traitement comparable d'une région « unilingue » à l'autre. Par exemple, si une institution fédérale fournit des instruments de travail en anglais à ses employés anglophones dans des régions où le français prédomine, elle doit en faire autant pour les employés francophones des régions où l'anglais prédomine.

L'article 37 de la Loi impose aux institutions fédérales centrales (c'est-à-dire les organismes centraux et les organisations de services communs) l'obligation de respecter l'usage des deux langues officielles fait par le personnel des institutions sur lesquelles elles ont autorité ou qu'elles desservent. Ces institutions comprennent notamment le Bureau du conseil privé, le Secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi que le ministère de la Justice Canada et Travaux publics et des services gouvernementaux Canada.

PARTIE VI

PARTICIPATION DES CANADIENS D'EXPRESSION FRANÇAISE ET D'EXPRESSION ANGLAISE

Les dispositions de la Loi qui régissent la participation ne font pas l'objet d'un recours judiciaire, puisque la partie VI de la Loi ne fixe les fonctions ni ne confère les droits en se fondant sur la Constitution. Contrairement aux autres parties de la Loi, la partie VI ne l'emporte pas sur les autres lois fédérales. Toutefois, le commissaire aux langues officielles peut mener des enquêtes à cet égard.

La Loi confirme l'engagement du gouvernement fédéral à veiller à ce que les Canadiens d'expression française et d'expression anglaise aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales. Le gouvernement doit aussi s'assurer que les effectifs de travail des institutions fédérales tendent à refléter la présence des collectivités francophone et anglophone dans l'ensemble de la population, tout en tenant compte du mandat institutionnel, du public à servir et de l'endroit où se situent les bureaux. Les institutions fédérales, au titre de ces engagements, doivent respecter le principe du mérite en matière de dotation et tenir compte des dispositions de la Loi en matière de service au public et de langue de travail.

S'étant engagé à respecter le principe de la non-discrimination dans ses pratiques d'embauchage et de promotion des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise, le gouvernement ne réserve pas de postes à un groupe linguistique plutôt qu'à l'autre. De plus, il est strictement interdit de fixer des quotas de postes ou des nombres cibles pour assurer une meilleure participation des deux groupes linguistiques. Par conséquent, les mêmes taux de participation ne s'appliqueront pas nécessairement à toutes les institutions, à toutes les catégories d'emploi et à toutes les régions.

PARTIE VII

LA PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS

L'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des minorités de langue officielle et à promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne est explicitement énoncé dans la Loi. En plus de coordonner la mise en oeuvre de cet engagement par l'ensemble des institutions fédérales, le ministre du Patrimoine canadien peut prendre des mesures pour :

  • favoriser l'épanouissement des minorités de langue officielle;
  • promouvoir l'apprentissage des deux langues au sein de la société canadienne;
  • aider les provinces à soutenir les minorités de langue officielle et à offrir des services bilingues, une instruction dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde;
  • encourager et aider les secteurs privé et bénévole à donner des services dans les deux langues officielles;
  • encourager les organisations et les associations canadiennes à refléter, au Canada et à l'étranger, le caractère bilingue du Canada.

Le ministre du Patrimoine canadien doit faire rapport annuellement au Parlement sur les progrès accomplis en ce domaine.

PARTIE VIII

ATTRIBUTIONS ET OBLIGATIONS DU CONSEIL DU TRÉSOR EN MATIÈRE DE LANGUES OFFICIELLES

Le Conseil du Trésor, en sa qualité d'employeur et d'administrateur de la fonction publique du Canada, est le principal gestionnaire du programme de langues officielles dans les institutions fédérales qui relèvent de sa compétence. Le fondement constitutionnel des dispositions de la Loi de 1988 appelle une application uniforme dans les diverses institutions. Compte tenu de la compétence et de l'expérience du Conseil du Trésor dans le domaine, le Parlement lui a confié, dans la Loi de 1988, la responsabilité de l'élaboration et de la coordination générales des politiques et des programmes d'application des parties IV, V et VI de la Loi. Il s'agit là d'un important changement apporté depuis la Loi de 1969.

En vertu du paragraphe 46(1), la mission du Conseil du Trésor englobe toutes les institutions fédérales, y compris les sociétés d'État pour lesquels il n'agit pas comme employeur. Les seules institutions qui ne relèvent pas de sa compétence - mêmes si elles ont des obligations en vertu de la Loi - sont le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement.

Comme comité de ministres, le Conseil du Trésor est chargé de l'orientation générale des politiques et des programmes fédéraux d'application en ce qui a trait à la langue de service, à la langue de travail et à la participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise dans toutes les institutions fédérales. Entre autres responsabilités importantes, il doit :

  • recommander au gouverneur en conseil des politiques et des règlements, et émettre des directives en matière de langue de service et de communications, de langue de travail et de participation équitable;
  • s'assurer que les institutions fédérales respectent leurs obligations en matière de langues officielles;
  • évaluer l'efficacité des programmes et des politiques;
  • informer le public et les fonctionnaires fédéraux des principes et programmes en matière de langue de service, de langue de travail et de participation équitable.

Par conséquent, le Conseil du Trésor est un intervenant crucial dans la gestion du programme des langues officielles. C'est à lui qu'incombe la responsabilité d'élaborer les politiques et les directives et de recommander la prise de règlements pour mettre en oeuvre les parties IV, V et VI de la Loi au sein des institutions fédérales.

Le président du Conseil du Trésor doit, en vertu de la Loi, soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'exécution des programmes de langues officielles dans les institutions fédérales.

IX

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

Le commissaire aux langues officielles continue de veiller à la reconnaissance du statut des langues officielles et au respect de l'esprit et de l'intention de la Loi au sein des institutions fédérales, y compris de leurs activités liées à la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Outre son mandat général de promoteur de l'égalité des deux langues officielles et de la compréhension entre les deux communautés de langue officielle, le commissaire a le pouvoir de procéder à des enquêtes auprès des institutions fédérales. Les enquêtes qu'il effectue prennent deux formes principales : l'instruction des plaintes et la conduite de vérifications. Il fait enquête sur les plaintes de toute personne ou groupe qui estime qu'une institution fédérale ne respecte pas la Loi et son esprit. En qualité de vérificateur linguistique, il s'assure que les institutions fédérales respectent l'égalité de statut des deux langues officielles. Le pouvoir de recommandation du commissaire s'exerce tant dans le cadre des plaintes que dans celui des vérifications et de leurs suivis. Ce pouvoir d'enquête s'étend aussi aux autres textes législatifs touchant les langues officielles (par exemple les règlements sur l'étiquetage pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues).

Lorsqu'une institution fédérale ne prend pas les mesures appropriées, suite à un rapport d'enquête du commissaire, celui-ci peut transmettre le rapport au gouverneur en conseil en lui demandant d'intervenir. Si le gouvernement ne réagit pas dans un délai raisonnable, le commissaire peut faire rapport au Parlement.

Il est très important que les institutions fédérales suivent attentivement les plaintes qui font l'objet d'enquêtes d'agents du commissaire. Comme les plaintes peuvent être des indices que l'institution fédérale a du mal à mettre en oeuvre le programme, l'enquête peut aider l'institution à remédier à des problèmes que ses propres vérifications internes ne lui auraient pas permis de mettre en lumière.

Les enquêtes du commissaire doivent tenir compte des politiques qui s'appliquent à l'institution suite à une loi ou règlement fédéral, à un décret ou une instruction du Conseil du Trésor.

Le commissaire peut, outre son rapport annuel, soumettre des rapports spéciaux au Parlement sur des questions urgentes ou importantes. Enfin, le commissaire peut examiner les directives et les règlements établis en vertu de la présente Loi et les commenter dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial soumis au Parlement.

(Voir aussi la note explicative relative à l'article 78.)

PARTIE X

RECOURS JUDICIAIRE

Quiconque a déposé auprès du commissaire aux langues officielles une plainte visant une obligation ou un droit prévu par les articles 4 à 7, 10 à 13 et 91 ainsi que les parties IV et V de la Loi, peut intenter un recours devant la Cour fédérale. Le recours est normalement entamé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant du rapport d'enquête du Commissaire.

Si la Cour conclut que l'institution fédérale n'a pas respecté la Loi, il peut ordonner la réparation qu'il estime juste et raisonnable. Cette réparation peut consister en une ordonnance de mandamus pour forcer l'observation de la Loi ou en l'octroi de dommages-intérêts, si les faits de la cause le justifient.

Le commissaire peut exercer lui-même le recours devant la Cour fédérale si le plaignant y consent, ou encore s'y présenter au nom du plaignant ou même se constituer partie à l'action intentée par le plaignant. Enfin, le commissaire peut présenter, à titre de preuve dans une action devant les tribunaux, les renseignements au sujet de plaintes semblables impliquant la même institution fédérale.

Aux termes de l'article 80, le recours formé en application de l'article 77 est entendu et jugé selon la procédure sommaire, ce qui signifie que sauf dans les cas vraiment exceptionnels, les preuves seront administrées sous forme d'affidavits.

Saisie du recours d'un plaignant contre une institution fédérale, la Cour peut admettre les preuves produites à l'occasion d'autres plaintes de même nature contre la même institution. Le fait que la Loi autorise l'admission de la preuve des faits similaires fait ressortir la nature institutionnelle des obligations linguistiques imposées par la Loi ainsi que le souci du législateur devant la possibilité qu'une plainte puisse être symptomatique d'un problème systémique au sein de l'institution en cause.

PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est important de noter que les droits et les obligations de la Loi sur les langues officielles l'emportent, en cas de conflit, sur les dispositions incompatibles des autres lois fédérales, sauf celles de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de son règlement d'application, tel que le précise l'article 82.

L'article 83 protège les droits et privilèges, découlant de la loi ou de la coutume, dont jouissent les langues autres que le français et l'anglais. La Loi ne peut s'interpréter d'une manière qui soit contraire à leur maintien et à leur valorisation.

Les modalités d'adoption des règlements que peut prendre le gouvernement sont énoncées dans la Loi. Le processus réglementaire comprend la consultation des minorités francophone et anglophone et du grand public, et le dépôt, à la Chambre des communes, par le président du Conseil du Trésor ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil d'un avant-projet de tous les règlements prévus sous le régime de la Loi. À la suite de quoi, le projet de réglementation sera publié dans le journal officiel, la Gazette du Canada, au moins trente jours avant son entrée en vigueur. La Loi prévoit aussi, dans le cas des règlements visant une modification aux régions désignées aux fins de la langue de travail, que l'adoption du règlement ne pourra être reçue s'il y a une motion de désapprobation.

L'article 88 prévoit l'examen régulier, par un comité du Parlement, de l'application de la Loi et de son règlement et des rapports qui sont soumis par le commissaire aux langues officielles, le président du Conseil du Trésor et le ministre du Patrimoine canadien.

[L'article 91 peut faire l'objet d'un recours judiciaire. (Voir l'article 77)]

L'article 91 souligne que l'objectivité doit régir l'établissement des exigences linguistiques d'un emploi aux fins d'une dotation en personnel au sein d'une institution fédérale. En termes généraux, cette disposition énonce qu'aucun employeur fédéral ne peut établir arbitrairement des exigences linguistiques lorsqu'il donne effet aux dispositions relatives au service au public ou à la langue de travail. Ces exigences doivent être véritablement requises pour pouvoir s'acquitter des fonctions d'un poste à combler.

Le commissaire aux langues officielles, et éventuellement la Cour fédérale, peuvent être saisis de plaintes concernant un manquement à l'exigence d'objectivité de l'article 91 relativement à une mesure spécifique en matière de dotation.

Des plaintes se rapportant à des postes bilingues peuvent porter sur les niveaux de compétence requis dans la langue officielle seconde, ainsi que sur l'obligation ou non d'y satisfaire au moment de la dotation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La Loi est entrée en vigueur le 15 septembre 1988.

 

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