Nous procédons actuellement au transfert de nos services et de nos renseignements sur le Web vers Canada.ca.

Le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada restera accessible jusqu’à  ce que le transfert soit terminé.


1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

certificat de nomination (certificate of appointment)

date d'augmentation (d'échelon) (pay increment date)

période d'augmentation d'échelon (pay increment period)

stage(probationary period)

2. Généralités

Le titulaire d'un poste ayant une échelle de rémunération comportant un taux minimal et un taux maximal reçoit des augmentations jusqu'à ce qu'il atteigne le maximum de ce poste, sauf s'il s'agit d'un membre de la catégorie de la gestion ou d'un fonctionnaire auquel s'applique l'un des divers régimes de rémunération au rendement. Il est alors rémunéré au taux suivant de l'échelle de rémunération du poste.

Lorsque plus d'une intervention de paye entrent en vigueur le même jour, elles doivent être traitées dans l'ordre suivant : il faut d'abord appliquer l'augmentation d'échelon, puis la révision salariale et, enfin, la promotion, mutation ou mutation par nomination ou rétrogradation, (article 27 du RCEFP).

2.1 Restrictions salariales (gel des augmentations d'échelon)

Historique

Le projet de loi C-17, Loi d'exécution du budget 1994, qui a reçu la sanction royale le 15 juin 1994, prévoyait un gel des augmentations d'échelon pendant une période de deux (2) ans, soit du 15 juin 1994 au 14 juin 1996 inclusivement.

Le titulaire d'un poste ayant un taux minimal et un taux maximal de rémunération et n'étant pas encore rémunéré au maximum ne pouvait toucher d'augmentation d'échelon pendant cette période de gel.

Ce gel n'avait aucune incidence sur les dates d'augmentation (jours et mois) de l'employé.

 

Exemple 1 : La date d'augmentation d'échelon est le lundi qui suit la période d'augmentation de 52 semaines

Un employé nommé à un poste AS-02 le jeudi 25 juin 1992 et rémunéré au taux minimal a reçu sa dernière augmentation d'échelon, avant le gel, le lundi 28 juin 1993. L'employé était alors au deuxième échelon de l'échelle de l'AS-02.

En temps normal, l'employé aurait eu droit à d'autres augmentations d'échelon :

  • le lundi 27 juin 1994 (pendant le gel des augmentations d'échelon); et
  • le lundi 26 juin 1995 (pendant le gel des augmentations d'échelon).

L'employé a touché sa première augmentation, après le gel, le lundi 24 juin 1996, passant au troisième échelon de l'échelle de l'AS-02.

 

Exemple 2 : La date d'augmentation d'échelon est la date anniversaire de la nomination

Un employé nommé à un poste CS-03 le mardi 23 juin 1992 et rémunéré au taux minimal a reçu sa dernière augmentation d'échelon, avant le gel, le mercredi 23 juin 1993. Il s'agissait du deuxième échelon de l'échelle du CS-03.

En temps normal, l'employé aurait eu droit à d'autres augmentations d'échelon :

  • le 23 juin 1994 (pendant le gel des augmentations d'échelon); et
  • le 23 juin 1995 (pendant le gel des augmentations d'échelon).

L'employé a touché sa première augmentation, après le gel, le dimanche 23 juin 1996, passant au troisième échelon de l'échelle du CS-03.

 

Exemple 3 : La date d'augmentation d'échelon de l'employé à temps partiel est le jour ouvrable qui suit immédiatement le jour où il accumule 1 950 heures normales de travail

Un employé nommé à un poste AS-02, le mardi 13 avril 1993, était rémunéré au taux minimal de l'échelle de ce poste. Sa semaine désignée de travail (SDT) était de trente (30) heures, et l'employé ne travaillait habituellement pas le lundi.

En temps normal, compte tenu d'une SDT de trente (30) heures, l'employé aurait eu droit à d'autres augmentations d'échelon :

  • le mardi 12 juillet 1994 (pendant le gel des augmentations d'échelon); et
  • le mardi 10 octobre 1995 (pendant le gel des augmentations d'échelon).

L'employé a touché sa première augmentation, après le gel, le mardi 7 janvier 1997, passant au deuxième échelon de l'échelle de l'AS-02.

3. Date d'entrée en vigueur

Se reporter à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables pour connaître les périodes et les dates d'augmentation d'échelon.

Si le document d'autorisation ne précise rien à ce sujet, la période d'augmentation d'échelon est de douze (12) mois (article 31 du RCEFP). La date d'augmentation est le premier jour du mois de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre si ce jour coïncide avec la date de la nomination, sinon elle est la première date trimestrielle qui suit la date de la nomination (article 32 du RCEFP).

4. Détermination de la date

4.1 Nomination initiale (article 32 du RCEFP)

La première augmentation d'échelon est versée à la fin de la période précisée dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables, et elle est calculée à compter de la date de la nomination de l'employé.

Exemple 1

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation d'échelon applicable aux niveaux AS-01 à AS-07 est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

L'employé nommé pour une période indéterminée à un poste AS-02, le jeudi 5 décembre 2002, a droit à sa première augmentation le lundi 8 décembre 2003. Les augmentations d'échelon subséquentes prévues pour le poste AS-02 seraient versées le lundi après chaque période de cinquante-deux (52) semaines calculée à partir de la date de la dernière augmentation.

 

Exemple 2

Selon la convention collective du groupe EC, la période d'augmentation d'échelon de rémunération des SI est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire de la nomination.

Une personne nommée à temps plein à un poste SI-02 pour une période indéterminée, le vendredi 8 novembre 2002, aurait droit à une augmentation d'échelon le samedi 8 novembre 2003. Toutes les autres augmentations applicables au poste SI-02 seraient versées le 8 novembre de chaque année.

4.2 Lors d'une promotion (article 32 du RCEFP)

On fixe une nouvelle date d'augmentation d'échelon lorsque l'employé a droit, à l'occasion d'une promotion, à un taux de rémunération qui est inférieur au maximum prévu pour le groupe professionnel et le niveau du poste auquel il est promu.

Exemple

Un employé occupant à temps plein un poste GT-07 et gagnant 74 759 $ par année est promu à un poste AS-07 représenté, à compter du 10 février 2003.

Le traitement de cet employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 10 février 2003, est de 77 456 $. Il s'agit du troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste AS-07 représenté.

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation d'échelon des AS-01 à 07 est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

La prochaine augmentation d'échelon que l'employé recevra dans son poste AS-07 représenté est le premier lundi qui suivra la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines, soit le lundi 9 février 2004.

4.3 Lors d'une mutation ou mutation par nomination (articles 33.1 à 39 du RCEFP)

À l'occasion d'une mutation ou d'une mutation par nomination à un poste dont la période d'augmentation est la même que celle du poste précédent, la première augmentation de rémunération est versée à la fin de la période d'augmentation calculée à compter de la même date que celle du poste précédent (article 33.1) du RCEFP).

Dans le cas d'un employé remplissant des fonctions de nature saisonnière qui est muté ou muté par nomination à un poste régulier, il faut tenir compte des semaines et des jours qu'il a accumulés pendant sa période lorsqu'on détermine ce qui manque pour compléter la période d'augmentation d'échelon du nouveau poste (article 33.2) du RCEFP).

Lors de la mutation ou mutation par nomination à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est plus longue (p. ex., annuelle) que celle du poste précédent (p. ex., semi-annuelle), la première augmentation d'échelon est calculée à partir de la date à compter de laquelle sa dernière période d'augmentation aurait été calculée dans son poste précédent si l'employé avait continué à l'occuper (article 34 du RCEFP).

Lors de la mutation ou mutation par nomination à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est plus courte (p. ex., semi-annuelle) que celle du poste précédent (p. ex., annuelle), la première augmentation d'échelon est versée un (1) an après la dernière augmentation ou six (6) mois après le début du nouvel emploi, selon celle de ces deux (2) dates qui survient en premier (article 35 du RCEFP).

Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination pendant son stage, sa date d'augmentation d'échelon ne change pas (article 39 du RCEFP).

Pour ce qui est des augmentations d'échelon subséquentes à la première augmentation que reçoit l'employé après avoir été nommé à son nouveau poste, elles sont versées à la fin de la période d'augmentation applicable à ce poste, laquelle est calculée à compter de la date de sa dernière augmentation (article 38 du RCEFP).

Exemple 1 : Période d'augmentation d'échelon identique à celle du poste précédent

Un employé occupant à temps plein un poste ST-SCY-03 pour une période indéterminée et gagnant 36 711 $ (deuxième échelon) par année, depuis le lundi 21 octobre 2002 (date de la dernière augmentation d'échelon) est nommé à un poste CR-04 à compter du lundi 14 avril 2003. Comme cette nomination est une mutation ou mutation par nomination, le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le lundi 14 avril 2003, est de 37 421 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du CR-04, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que l'employé touchait immédiatement avant la nomination.

Selon la convention collective du groupe PA, les dates d'augmentation d'échelon de rémunération prévues à partir du huitième échelon du ST-SCY-01 jusqu'au ST-SCY-04 et pour les postes CR sont le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

L'employé touchera sa première augmentation d'échelon comme CR-04 le lundi 20 octobre 2003, soit cinquante-deux (52) semaines après la date de sa dernière augmentation. Il sera rémunéré au troisième échelon, son traitement s'élevant à 38 387 $. La date de sa prochaine et dernière augmentation d'échelon (étant donné que le maximum sera atteint) sera le lundi 18 octobre 2004.

 

Exemple 2 : D'un poste saisonnier à un poste régulier

Une personne est nommée à un poste PM-03 représenté pour exercer des fonctions saisonnières sept (7) mois par année, à compter du 2 avril 2001. Elle travaille jusqu'au 31 octobre 2001, ce qui donne une période totale de trente (30) semaines et trois (3) jours civils.

La période « hors saison » s'échelonne du 1er novembre 2001 au 31 mars 2002.

Pendant la période « hors saison », l'employé est muté à un poste AS-03 représenté, qui est un poste régulier à temps plein, à compter du 3 décembre 2001.

L'employé a déjà accumulé un total de trente (30) semaines et trois (3) jours civils en vue de sa prochaine augmentation d'échelon.

Comme la période d'augmentation d'échelon de l'AS-03 est identique à celle du PM-03, il reste vingt et une (21) semaines et quatre (4) jours civils à faire dans le nouveau poste avant que l'employé n'ait droit à une augmentation d'échelon, c'est-à-dire le lundi qui suit la fin de la période de cinquante-deux (52) semaines.

L'employé touchera sa première augmentation d'échelon dans son nouveau poste le lundi 6 mai 2002. La date de sa prochaine et dernière augmentation d'échelon (étant donné que le maximum sera atteint) sera le lundi 5 mai 2003.

 

Exemple 3 : D'un poste représenté à un poste exclu

Un employé occupant à temps plein un poste PM-06 (représenté) de durée indéterminée et gagnant 77 456 $ par année reçoit une augmentation et passe au troisième échelon le lundi 31 octobre 2002. Il est nommé à un poste exclu AS-07 le lundi 29 septembre 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 27 août 2003.

Comme il s'agit d'une mutation ou mutation par nomination, le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le lundi 29 septembre 2003, s'élève à 77 456 $. Il se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-07 et correspond au quatrième échelon de l'échelle du AS-07 représenté. Ce taux de 77 456 $ est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux en vigueur immédiatement avant la nomination.

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation d'échelon de rémunération du PM-06 est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

D'après l'annexe A de la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion, les augmentations à l'intérieur de l'échelle du titulaire d'un poste AS-07 exclu sont appliquées le 1er avril de chaque année ou à la date fixée par le Conseil du Trésor. En outre, il ne faut en aucun cas accorder une augmentation à l'intérieur de l'échelle à un employé dont le rendement est jugé « insatisfaisant ».

La première augmentation d'échelon que touchera l'employé dans son poste AS-07 exclu sera appliquée conformément à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion et, si tous les critères sont remplis, à compter du 1er avril 2004.

 

Exemple 4 : D'une période plus courte à une période plus longue

La date de la dernière augmentation d'échelon que reçoit un employé occupant un poste DA-CON-01 à temps plein pour une période indéterminée est le lundi 13 janvier 2003. Son traitement s'élève à 27 819 $ et correspond au cinquième échelon. L'employé est nommé à un poste CR-02 le lundi 28 avril 2003.

Comme il s'agit d'une mutation ou d'une mutation par nomination, le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le lundi 28 avril 2003, s'élève à 29 008 $. C'est le minimum de l'échelle du CR-02, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux en vigueur immédiatement avant la nomination.

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation applicable aux échelons 1 à 8 du DA-CON-01 est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de vingt-six (26) semaines. Celle du CR est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

La première augmentation d'échelon que touchera l'employé dans son poste CR-02 lui sera versée le lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines, et cette augmentation sera calculée à partir de la date de sa dernière augmentation d'échelon, soit le 13 janvier 2003. L'employé touchera donc sa première augmentation d'échelon le lundi 12 janvier 2004.

 

Exemple 5 : D'une période plus longue à une période plus courte

Le 20 mars 2003, un employé occupant à temps plein un poste ES-01 représenté pour une période indéterminée passe au deuxième échelon et touche 39 066 $ par année. Il est nommé peu après à un poste MA-01 représenté, à compter du 28 avril 2003.

Comme il s'agit d'une mutation ou mutation par nomination, le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 28 avril 2003, s'élève à 39 066 $. Ce taux est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il touchait immédiatement avant la nomination et se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération du MA-01.

Selon la convention collective du groupe EC, la période d'augmentation d'échelon de rémunération des ES est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire de la nomination.

D'après la convention collective du groupe RE, la période d'augmentation d'échelon d'un MA-01 est de six (6) mois.

L'employé aura droit à sa première augmentation d'échelon comme MA-01 six (6) mois après la date de sa dernière augmentation comme ES-01, soit le 20 mars 2003. Il touchera donc sa prochaine augmentation d'échelon à compter du samedi 20 septembre 2003.

 

Exemple 6 : Au cours d'un stage

Le 13 février 2003, une personne de l'extérieur de la fonction publique est nommée à un poste DA-CON-01 représenté et est rémunérée au taux minimal, soit 24 998 $. Son stage prend fin le 12 février 2004.

L'employé est censé toucher sa première augmentation d'échelon le lundi 18 août 2003.

Entre-temps, l'employé est nommé à un poste CR-02 représenté, le 28 avril 2003, et touche 29 008 $ (minimum). La date de son certificat de nomination est le 20 mars 2003.

Comme il s'agit d'une mutation ou mutation par nomination survenant pendant un stage, l'employé conserve la période d'augmentation applicable à sa nomination initiale au poste DA-CON-01.

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation applicable aux échelons 1 à 8 du DA-CON-01 est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de vingt-six (26) semaines, alors que celle d'un CR est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

Comme il est toujours en stage, l'employé touchera sa première augmentation d'échelon dans son poste CR-02 représenté le lundi 18 août 2003, après la période d'augmentation de vingt-six (26) semaines prévue pour le poste DA-CON-01 auquel il avait été nommé initialement.

La date de la prochaine augmentation que recevra l'employé comme CR-02 sera le lundi 16 août 2004.

4.4 Lors d'une rétrogradation (article 32 du RCEFP)

On fixe une nouvelle date d'augmentation d'échelon à la suite d'une rétrogradation.

Exemple

Le titulaire d'un poste CR-04 représenté gagne 37 421 $, ce traitement correspondant au deuxième échelon de l'échelle de rémunération de ce poste.

Le 23 avril 2003, l'employé est rétrogradé à un poste ST-SCY-03.

Son traitement est alors ramené à 36 711 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du ST-SCY-03, soit celui qui se rapproche le plus, sans lui être supérieur, du taux qu'il recevait immédiatement avant la rétrogradation.

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation d'échelon des ST-SCY est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

L'employé touchera donc sa prochaine augmentation d'échelon comme ST-SCY-03 le lundi 26 avril 2004.

4.5 Congé non payé

Sauf indication contraire dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables, les périodes de congé non payé (CNP) n'ont aucune incidence sur les augmentations d'échelon (article 43 du RCEFP).

Dans les cas où le congé non payé influe sur l'augmentation d'échelon, celle-ci est versée au terme d'une période d'emploi égale à la période d'augmentation prévue pour le poste de l'employé (article 44 du RCEFP).

Lorsqu'il faut, en raison d'un congé non payé, déterminer la date de la prochaine augmentation de l'employé, on doit compter toutes les périodes admissibles qui précèdent ou suivent son congé.

Exemple 1 : Congé de maternité non payé

Une employée nommée pour une période indéterminée à un poste CS-02 représenté et travaillant à temps plein reçoit une augmentation d'échelon le mardi 13 août 2002.

Comme la période d'augmentation d'échelon du CS-02 est de douze (12) mois et que la date d'augmentation est la date anniversaire, l'employée est censée toucher sa prochaine augmentation le mercredi 13 août 2003.

L'employée part en congé de maternité non payé le lundi 14 juillet 2003.

Conformément à l'alinéa 17.03 (C) de la convention collective du groupe CS, signée le 3 juin 2003, le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

La date d'augmentation de l'employée ne change pas; elle demeure le mercredi 13 août 2003.

Remarque 1 : L'indemnité de maternité de l'employée doit être rajustée de sorte qu'elle reflète la date réelle d'entrée en vigueur de l'augmentation d'échelon.

Remarque 2 : Les cotisations impayées pour les régimes de retraite, de prestations supplémentaires de décès et d'assurance-invalidité, s'il y a lieu, doivent également être calculées d'après le traitement supérieur versé à la suite de l'augmentation d'échelon, à compter du 13 août 2003.

 

Exemple 2 : Congé non payé pour prendre soin d'un membre de la proche famille

Un employé occupant à temps plein un poste CS-02 représenté pour une période indéterminée reçoit une augmentation d'échelon le mardi 13 août 2002.

Comme la période d'augmentation du CS-02 est de douze (12) mois et que la date d'augmentation est la date d'anniversaire, l'employé est censé toucher sa prochaine augmentation le mercredi 13 août 2003.

L'employé s'absente du lundi 14 juillet 2003 au jeudi 15 juillet 2004 pour prendre soin d'un membre de sa proche famille, la durée de ce congé non payé étant d'un (1) an et deux (2) jours civils. Selon l'alinéa 17.09e) de la convention collective du groupe CS, signée le 3 juin 2003, peu importe la durée du congé non payé, le temps consacré à un tel congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

L'employé ne touchera sa prochaine augmentation d'échelon que lorsqu'il aura été rémunéré pour une période totale de douze (12) mois.

 

Du 13 août 2002 au 13 juillet 2003
(période précédant le CNP)

=

11 mois

1 jour civil

Du 14 juillet 2003 au 15 juillet 2004
(CNP)

     

Du 16 juillet 2004 au 13 août 2004
(période qui suit le CNP)

+

 

29 jours civils

Total partiel

 

11 mois

30 jours civils

Période totale aux fins de l'augmentation d'échelon

=

12 mois

 

L'employé touchera son augmentation d'échelon le 14 août 2004, et toutes les augmentations subséquentes applicables au poste CS-02 lui seront versées le 14 août de chaque année.

4.6 Refus d'accorder une augmentation d'échelon (article 40 du RCEFP)

L'administrateur général peut décider de ne pas verser une augmentation d'échelon à un employé s'il juge que celui-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante, auquel cas il doit lui signifier par écrit son intention de lui refuser une telle augmentation au moins deux (2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date où elle devait lui être versée. Lorsqu'une augmentation d'échelon est refusée, il faut consulter la convention collective ou le régime de rémunération pour déterminer s'ils renferment des précisions à ce sujet. Par exemple, il est précisé dans la convention collective du groupe EL que l'employeur doit, lorsqu'on refuse une augmentation, examiner le rendement de l'employé trois (3) mois après la date du refus pour voir s'il y a lieu de lui accorder l'augmentation.

4.7 À la suite d'un refus (article 41 du RCEFP)

La date de rétablissement de l'augmentation d'échelon peut être :

Exemple 1a)

Un employé à temps plein est promu à un poste SI-02 représenté à compter du 18 juin 2002.

Selon la convention collective du groupe EC, la période d'augmentation d'échelon des SI est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire de la nomination. La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le 18 juin 2003.

On examine le rendement de l'employé en mars 2003 pour s'apercevoir que celui-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.

L'administrateur général doit signifier par écrit à l'employé son intention de lui refuser l'augmentation d'échelon qu'il devait recevoir.

L'employé est informé par écrit le 26 mai 2003 que l'augmentation qu'il devait toucher le 18 juin 2003 lui est refusée et qu'elle ne lui sera versée que lorsque son rendement dans le poste SI-02 aura été jugé satisfaisant.

 

Mai 2003

  

Juin 2003

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

  

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

  

  

  

  

1

2

3

  

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

  

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

  

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

  

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

  

29

30

  

  

  

  

  

 

Exemple 1b)

L'employé dont il est question dans l'exemple 1a) est informé le 26 mai 2003 que l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2003 dans son poste SI-02 lui est refusée et qu'il ne pourra la recevoir tant que son rendement ne sera pas jugé satisfaisant. L'employé avait été promu à un poste SI-02 représenté le 18 juin 2002.

Le 10 septembre 2003, l'administrateur général détermine que l'employé accomplit maintenant les fonctions de son poste de façon satisfaisante et qu'il puisse toucher l'augmentation d'échelon en octobre 2003. La date de son augmentation sera le 1er octobre 2003.

La prochaine augmentation que touchera l'employé lui sera versée à compter du 18 juin 2004. L'employé conserve la date anniversaire de sa promotion même si l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2003 a été reportée.

 

Exemple 1c)

L'employé dont il est question dans l'exemple 1a) est informé le 26 mai 2003 que l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2003 dans son poste SI-02 lui est refusée et qu'il ne pourra la recevoir tant que son rendement ne sera pas jugé satisfaisant. L'employé avait été promu à un poste SI-02 représenté le 18 juin 2002.

Le 10 septembre 2003, l'administrateur général détermine que l'employé accomplit maintenant les fonctions de son poste de façon satisfaisante, sans toutefois préciser le mois à compter duquel l'employé est admissible à l'augmentation d'échelon.

La date d'augmentation d'échelon sera celle de la prochaine augmentation prévue, soit le 18 juin 2004. L'employé conserve la date anniversaire de sa promotion, qui est le 18 juin 2002, même si l'augmentation qu'il devait recevoir le 18 juin 2003 ne lui a pas été accordée.

4.8 Deuxième refus et refus subséquents

Conformément aux dispositions précédentes, si aucune date d'augmentation n'est précisée, l'augmentation est versée à la date où serait normalement versée la prochaine augmentation, comme s'il n'y avait pas eu de refus. Si, à cette date, l'administrateur général juge que l'employé n'accomplit toujours pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante, il doit alors l'informer par écrit de son intention de lui refuser l'augmentation d'échelon au moins deux (2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date où l'augmentation est censée être versée.

Exemple 1a)

Un employé à temps plein est promu à un poste SI-02 représenté à compter du 18 juin 2002.

Selon la convention collective du groupe EC, la période d'augmentation d'échelon des SI est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire de la nomination. La date de la prochaine augmentation de l'employé est le 18 juin 2003.

On examine le rendement de l'employé en mars 2003 pour s'apercevoir que celui-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.

L'administrateur général doit l'informer par écrit, dans le délai fixé à l'article 40 du RCEFP, soit au moins deux (2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date prévue de l'augmentation d'échelon, de son intention de lui refuser cette augmentation.

L'employé est informé par écrit le 26 mai 2003 que l'augmentation qu'il devait toucher le 18 juin 2003 lui est refusée et qu'elle ne lui sera versée que lorsque son rendement dans le poste SI-02 aura été jugé satisfaisant.

Sauf indication contraire, la prochaine augmentation d'échelon est versée à la date habituelle, comme s'il n'y avait pas eu de refus.

Lors de l'examen du rendement de l'employé en mars 2004, on constate encore une fois que l'employé n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.

L'administrateur général doit informer l'employé par écrit, dans le délai fixé à l'article 40 du RCEFP, soit au moins deux (2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date prévue de l'augmentation d'échelon, de son intention de lui refuser cette augmentation.

L'employé est informé par écrit le 10 mai 2004 que l'augmentation qu'il devait toucher le 18 juin 2004 lui est refusée et qu'elle ne lui sera versée que lorsque son rendement dans le poste SI-02 aura été jugé satisfaisant.

 

Mai 2004

  

Juin 2004

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

  

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

           

1

      

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

  

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

  

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

  

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

  

27

28

29

30

        

30

31

                                      

 

Exemple 1b)

L'employé dont il est question dans l'exemple 1a) est informé le 26 mai 2003 que l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2003 dans son poste SI-02 lui est refusée et ne lui sera versée que lorsque son rendement sera jugé satisfaisant.

L'employé est informé le 10 mai 2004 que l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2004 dans son poste SI-02 lui est refusée et ne lui sera versée que lorsque son rendement sera jugé satisfaisant.

L'employé avait été promu au poste SI-02 représenté le 18 juin 2002.

Le 8 septembre 2004, l'administrateur général détermine que l'employé accomplit maintenant les fonctions de son poste SI-02 de façon satisfaisante et que l'augmentation d'échelon puisse lui être accordée en octobre 2004. La date d'augmentation d'échelon de l'employé est le 1er octobre 2004.

La prochaine augmentation d'échelon à laquelle aura droit l'employé lui sera versée le 18 juin 2005. L'employé conserve la date anniversaire de sa promotion, même si les augmentations qu'ils devaient recevoir les 18 juin 2003 et 2004 ne lui ont pas été accordées.

 

Exemple 1c)

L'employé dont il est question dans l'exemple 1a) est informé le 26 mai 2003 que l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2003 dans son poste SI-02 lui est refusée et ne lui sera versée que lorsque son rendement sera jugé satisfaisant.

L'employé est informé à nouveau le 10 mai 2004 que l'augmentation d'échelon qu'il devait toucher le 18 juin 2004 dans son poste SI-02 lui est refusée et ne lui sera versée que lorsque son rendement sera jugé satisfaisant.

L'employé avait été promu au poste SI-02 représenté le 18 juin 2002.

Le 8 septembre 2004, l'administrateur général détermine que l'employé accomplit maintenant les fonctions de son poste SI-02 de façon satisfaisante, sans toutefois préciser le mois à compter duquel l'employé est admissible à une augmentation d'échelon.

La prochaine augmentation d'échelon à laquelle aura droit l'employé lui sera versée le 18 juin 2005. L'employé conserve la date anniversaire de sa promotion, qui est le 18 juin 2002. même si les augmentations qu'ils devaient recevoir les 18 juin 2003 et 2004 ne lui ont pas été accordées.

4.9 Nouvelle nomination à la suite d'une mise en disponibilité (article 45 du RCEFP)

Lorsqu'une personne bénéficiant d'une priorité d'employé mis en disponibilité est l'objet d'une nouvelle nomination dans l'année qui suit la mise en disponibilité et que cette nomination constitue une mutation ou mutation par nomination, il est tenu compte de la période écoulée entre la date de la dernière augmentation d'échelon et la date de la mise en disponibilité au moment de déterminer la nouvelle date d'augmentation.

Si la nouvelle nomination est une promotion, une nouvelle date d'augmentation est établie en fonction de la date de cette nomination.

Exemple 1 : Nouvelle nomination à la suite d'une mise en disponibilité - mutation ou mutation par nomination

Un employé porté à l'effectif le 11 juin 1990 et occupant un poste SI-03 représenté à temps plein est rayé de l'effectif le 4 août 2000.

Le jour précédant sa mise en disponibilité, l'employé touche 45 450 $, soit le deuxième échelon de l'échelle du SI-03. L'employé a reçu sa dernière augmentation d'échelon le 14 février 2000.

L'employé est nommé de nouveau à un poste de la fonction publique conformément au dispositions du paragraphe 29(3) de la LEFP, à un poste SI-02 à temps plein, à compter du 9 juillet 2001. L'employé touche le taux minimal de 41 615 $.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

SI-03

Période de mise en disponibilité

SI-02

Du 11 juin 1990 au 4 août 2000

Du 5 août 2000 au 8 juillet 2001

9 juillet 2001

Mise en disponibilité

     

10 ans et 55 jours civils

338 jours civils

  

 

Du 14 février 2000 au 4 août 2000
(période précédant la mise en disponibilité)

=

5 mois

23 jours civils

Du 5 août 2000 au 8 juillet 2001
(période de mise en disponibilité)

     

Du 9 juillet 2001 au 15 janvier 2002
(période suivant la nouvelle nomination)

+

6 mois

7 jours civils

Total partiel

 

11 mois

30 jours civils

Période totale aux fins de l'augmentation d'échelon

=

12 mois

 

Comme la période d'augmentation d'échelon de rémunération du SI-02 est de douze (12) mois et que la date d'augmentation est la même que la date anniversaire, l'employé ci touchera sa prochaine augmentation le 16 janvier 2002, et les augmentations subséquentes dans son poste SI-02 lui seront versées tous les ans le 16 janvier.

Exemple 2 : Nouvelle nomination à la suite d'une mise en disponibilité - promotion

Un employé porté à l'effectif le 11 juin 1990 et occupant un poste CR-04 représenté à temps plein est rayé de l'effectif le 4 août 2000.

Le jour précédant sa mise en disponibilité, l'employé touche 35 514 $, soit le deuxième échelon de l'échelle du CR-04. L'employé a reçu sa dernière augmentation d'échelon le 14 février 2000.

L'employé est nommé de nouveau à un poste de la fonction publique conformément aux dispositions du paragraphe 29(3) de la LEFP, à un poste AS-01 à temps plein, à compter du 9 juillet 2001. L'employé touche le taux minimal de 36 733 $.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

CR-04

Période de mise en disponibilité

AS-01

Du 11 juin 1990 au 4 août 2000

Du 5 août 2000 au 8 juillet 2001

9 juillet 2001

Mise en disponibilité

     

10 ans et 55 jours civils

338 jours civils

  

Comme la nouvelle nomination constitue une promotion, la date de la prochaine augmentation d'échelon est établie en fonction de la date de nomination, soit le 9 juillet 2001. L'employé aura doit à une augmentation d'échelon le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

4.10 Révisions

Lorsqu'une augmentation d'échelon et une révision salariale entrent en vigueur à la même date, il faut appliquer d'abord l'augmentation, puis rajuster le taux en fonction de la révision salariale.

4.11 Employés occupant un poste de gestion ou de confiance

À moins qu'ils ne soient assujettis à un régime de rémunération au rendement, les employés exclus dont le groupe professionnel et le niveau sont visés par une convention collective reçoivent des augmentations d'échelon aux dates indiquées dans la convention collective applicable.

Remarque : Le titulaire d'un poste visé à l'annexe A du RCEFP, reçoit des augmentations d'échelon conformément aux dispositions de la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion.

4.12 Employés à temps partiel

La façon de calculer l'augmentation d'échelon pour les employés à temps partiel diffère d'une convention collective à l'autre. Ces dernières années, on a modifié dans certaines conventions collectives la disposition qui a trait à la période ouvrant droit à l'augmentation d'échelon de sorte qu'elle correspond à celle d'un employé à temps plein.

Il faut donc se reporter à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables pour savoir comment calculer la période et la date d'augmentation d'échelon de rémunération.

Si la convention collective, le régime de rémunération et les conditions d'emploi ne renferment aucune disposition à ce sujet, la période d'augmentation d'échelon correspond à la période pendant laquelle l'employé à temps partiel a été rémunéré pour le même nombre d'heures normales de travail que celui exigé d'un employé à temps plein.

Lorsqu'on se reporte à différentes conventions collectives, il faut accorder une attention particulière au libellé. Par exemple, certaines conventions exigent que l'employé à temps partiel accomplisse 1 950 heures normales de travail avant d'être admissible à une augmentation.

Il ne faut pas compter :

Toutefois, on doit tenir compte des heures additionnelles rémunérées au taux normal (comme le code versement 049) quand on détermine la date à laquelle doit être versée l'augmentation d'échelon.

Remarque : Conformément à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables, l'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés, mais reçoit plutôt une indemnité pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel. L'indemnité versée à l'égard des jours fériés désignés ne doit pas être considérée comme une rémunération reçue pour les jours fériés en question.

Lorsque la période d'emploi comprend des périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel, la période d'augmentation d'échelon est calculée de la façon indiquée dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi qui s'appliquent.

Exemple 1 : La période d'augmentation de l'employé à temps partiel est identique à celle de l'employé à temps plein

Un employé occupant à temps plein un poste AS-01 représenté est nommé à un poste AS-02 représenté à compter du 10 février 2003.

Sa semaine désignée de travail (SDT) est de 22,50, à compter du 10 février 2003.

Selon la convention collective du groupe PA, la date d'augmentation d'échelon des employés à temps plein aussi bien qu'à temps partiel du groupe AS est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

L'employé touche sa prochaine augmentation d'échelon dans son poste AS-02 représenté le lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines, soit le 9 février 2004.

 

Exemple 2 : Période d'augmentation précise pour un employé à temps partiel comptant des périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel

Un employé occupant à temps plein un poste SI-01 représenté est nommé à un poste SI-02 représenté le 13 février 2003.

À compter du 11 août 2003, l'employé modifie sa SDT, passant de 37,50 à trente (30) heures semaine, le lundi étant sa journée de congé. Il travaille en Ontario et ne modifie pas sa SDT lorsque survient un congé férié désigné.

Selon la convention collective du groupe EC, l'employé à temps partiel devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération après avoir effectué un total de 1 950 heures de travail au taux horaire normal durant une période d'emploi. L'augmentation d'échelon est versée à compter du premier jour de travail qui suit immédiatement le nombre d'heures précisé.

 

Du 13 février au 8 août 2003

 

952,5 heures

Du 11 août au 7 novembre 2003

+

390,0 heures

Du 10 novembre 2003 au 14 novembre 2003
(CNP pour le mardi 11 novembre 2003, jour du Souvenir)

+

22,5 heures

Du 17 novembre au 19 décembre 2003

+

150,0 heures

Du 22 décembre au 26 décembre 2003
(CNP pour le jeudi 25 décembre et le vendredi 26 décembre 2003, Noël et après-Noël)

+

15,0 heures

Du 29 décembre 2003 au 2 janvier 2004
(CNP pour le jeudi 1er janvier 2004, jour de l'An)

+

22,5 heures

Du 5 janvier au 2 avril 2004

+

390,0 heures

Total partiel

=

1 942,5 heures

Le mardi le 6 avril 2004

+

7,5 heures

Total général

=

1 950,0 heures

L'employé à temps partiel a droit à une augmentation d'échelon dans le poste SI-02 à compter du mercredi 7 avril 2004.

Exemple 3 : Période spécifique d'augmentation d'échelon pour un employé à temps partiel

Un employé occupant à temps plein un poste SI-01 représenté est nommé à un poste SI-02 représenté le 13 février 2003.

L'employé travaille en Ontario et demande de modifier sa SDT de façon à ne travailler que trente (30) heures semaine, le lundi étant sa journée de congé. L'employé ne modifie pas sa semaine désignée de travail lorsque survient un jour férié désigné.

Selon la convention collective du groupe EC, l'employé à temps partiel devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération après avoir effectué un total de 1 950 heures de travail au taux horaire normal durant une période d'emploi. L'augmentation d'échelon est versée à compter du premier jour de travail qui suit immédiatement le nombre d'heures précisé.

 

Du 13 février au 14 février 2003

 

15,0 heures

Du 17 février au 11 avril 2003

+

240,0 heures

Du 14 au 18 avril 2003
(CNP pour le 18 avril 2003, Vendredi saint)

+

22,5 heures

Du 21 avril au 27 juin 2003

+

300,0 heures

Du 30 juin au 4 juillet 2003
(CNP pour le mardi 1er juillet 2003, fête du Canada)

+

22,5 heures

Du 7 juillet au 7 novembre 2003

+

540,0 heures

Du 10 novembre au 14 novembre 2003
(CNP pour le mardi 11 novembre 2003, jour du Souvenir)

+

22,5 heures

Du 17 novembre au 19 décembre 2003

+

150,0 heures

Du 22 décembre au 26 décembre 2003
(CNP pour le jeudi 25 décembre et le vendredi 26 décembre 2003, Noël et après-Noël)

+

15,0 heures

Du 29 décembre 2003 au 2 janvier 2004
(CNP pour le jeudi 1er janvier 2004, jour de l'An)

+

22,5 heures

Du 5 janvier au 2 avril 2004

+

390,0 heures

Du 5 avril au 9 avril 2004
(CNP pour le vendredi 9 avril 2004, Vendredi saint

+

22,5 heures

Du 12 avril au 21 mai 2004

+

180,0 heures

Total partiel

=

1 942,5 heures

Le mardi 25 mai 2004

+

7,5 heures

Total général

=

1 950,0 heures

L'employé à temps partiel a droit à une augmentation d'échelon dans le poste SI-02 représenté à compter du mercredi 26 mai 2004.

Exemple 4 : Passage à une nouvelle période d'augmentation d'échelon pour un employé à temps partiel

Un employé occupe à temps partiel un poste AS-02 représenté. Sa SDT est de 22,50, les lundis et mardis étant ses journées de congé. L'employé à reçu sa dernière augmentation d'échelon le 18 septembre 2000.

Depuis le 19 novembre 2001, date de la signature de la convention collective du groupe PA, la période d'augmentation d'échelon des employés à temps partiel est identique à celle des employés à temps plein. La date d'augmentation est le premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines.

Comme le 19 novembre 2001, jour de la signature de la convention collective du groupe PA, l'employé à temps partiel avait déjà accumulé plus de cinquante-deux (52) semaines dans son poste AS-02, il reçoit ce jour là une augmentation d'échelon.

La date de sa prochaine augmentation d'échelon sera établie à partir de la date du 19 novembre 2001.

 

Exemple 5 : Période spécifique d'augmentation pour un employé à temps partiel

Un employé occupe à temps partiel un poste EL-04 représenté depuis le 7 octobre 2003. Sa SDT est de 26,25; il travaille les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin.

L'employé travaille en Ontario et ne modifie pas sa semaine désignée de travail lorsque survient un jour férié désigné.

Selon la convention collective du groupe EL, l'employé à temps partiel qui travaille à mi-temps ou plus, mais moins qu'à temps plein, a droit à une augmentation d'échelon après un période totale de cent quatre (104) semaines. La date d'augmentation d'échelon est le premier lundi qui suit cette période d'augmentation.

Tant que l'employé continue à travailler à mi-temps ou plus, mais moins qu'à temps plein, il touchera une augmentation d'échelon le lundi qui suit la date où il aura accumulé un total de cent quatre (104) semaines, comme le lundi 3 octobre 2005.

La prochaine augmentation et les augmentations subséquentes lui seront versées le lundi suivant la date où il aura accumulé une autre période de cent quatre (104) semaines, comme le lundi 1er octobre 2007.

4.13 Employés saisonniers

Toutes les périodes pendant lesquelles l'employé remplit les fonctions de son poste ou est en congé payé entrent dans le calcul de la période d'augmentation d'échelon.

Sauf indication contraire dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables, les périodes de congé non payé n'ont aucune incidence sur les augmentations d'échelon.

Remarque : Il ne faut pas tenir compte des périodes « hors saison » lorsqu'on détermine la date d'augmentation d'échelon.

Exemple 1 : Employé saisonnier - premier lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines

Un employé est nommé à un poste PM-03 pour une période de sept (7) mois par année. Sa première période d'emploi s'échelonne du 2 avril au 31 octobre 2001 et comprend trente (30) semaines et trois (3) jours civils.

La période « hors saison » va du 1er novembre 2001 au 31 mars 2002.

L'employé revient l'année suivante et travaille du 1er avril au 31 octobre 2002. Sa période d'emploi comprend trente (30) semaines et quatre (4) jours civils.

La période d'augmentation d'échelon du PM-03 est de cinquante-deux (52) semaines, et la date d'augmentation est le premier lundi qui suit cette période. L'employé doit travailler vingt et une (21) semaines et quatre (4) jours civils au cours de la deuxième période avant d'avoir droit à une augmentation d'échelon.

En ne tenant compte que des heures réelles rémunérées au cours des deux périodes (d'avril à octobre), l'employé doit travailler jusqu'au jeudi 29 août 2002, soit exactement vingt et une (21) semaines et quatre (4) jours civils après le début de la deuxième période d'emploi.

L'employé touche une augmentation d'échelon le lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines, c'est-à-dire le 2 septembre 2002.

 

Exemple 2 : Employé saisonnier - cinquante-deux (52) semaines, date anniversaire

Un employé est nommé à un poste GT-03 pour une période de sept (7) mois par année. Sa première période d'emploi s'échelonne du 2 avril au 31 octobre 2001 et comprend trente (30) semaines et trois (3) jours civils.

La période « hors saison » va du 1er novembre 2001 au 31 mars 2002.

L'employé revient l'année suivante et travaille du 1er avril au 31 octobre 2002. Sa période d'emploi comprend cette fois-ci trente (30) semaines et quatre (4) jours civils.

La période d'augmentation d'échelon du GT-03 est de cinquante-deux (52) semaines, et la date d'augmentation est la date anniversaire. L'employé doit travailler vingt et une (21) semaines et quatre (4) jours civils au cours de la deuxième période avant d'avoir droit à une augmentation d'échelon.

En ne tenant compte que des heures réelles rémunérées au cours des deux périodes (d'avril à octobre), l'employé doit travailler jusqu'au mercredi 28 août 2002, soit exactement vingt et une (21) semaines et quatre (4) jours civils après le début de la deuxième période d'emploi.

La date d'augmentation d'échelon de l'employé est le vendredi 29 août 2002.

4.14 Traitements supérieurs aux échelons de base

Lorsque la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables prévoient un certain nombre d'échelons de rémunération au-delà desquels l'employé ne peut progresser sans d'abord respecter certaines normes précises, on continue d'utiliser la même date d'augmentation d'échelon pour calculer la période d'augmentation.

Exemple

Un employé occupant à temps plein un poste DA-CON-01 représenté touche 29 220 $ par année, ce qui correspond au septième échelon, depuis la dernière augmentation d'échelon qu'il a reçue le 13 janvier 2003.

Le 14 juillet 2003, l'employé a droit à une augmentation d'échelon et passe au huitième échelon de l'échelle du DA-CON-01.

Selon la convention collective du groupe PA, la période d'augmentation d'échelon des DA-CON-01 est de vingt-six (26) semaines jusqu'au huitième échelon inclusivement, et de cinquante-deux (52) semaines pour le neuvième et dixième échelons de l'échelle. La date d'augmentation d'échelon est le lundi qui suit la période d'augmentation.

Pour se rendre aux neuvième et dixième échelons, l'employé doit respecter des normes précises de compétence et de rendement.

La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est donc le lundi 14 juillet 2003 et, s'il satisfait aux normes précitées, il touchera son augmentation suivante le lundi qui suit la période d'augmentation de cinquante-deux (52) semaines, soit le lundi 12 juillet 2004.

4.15 Nouveau taux maximal ou restructuration

Certaines conventions collectives négociées ces dernières années prévoient l'ajout d'un échelon à l'échelle de rémunération, ce qui équivaut à un nouveau taux maximal ou à une nouvelle structure de rémunération.

Il faut se reporter à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables pour déterminer la date d'augmentation d'échelon d'un employé qui est rémunéré au maximum de l'échelle avant la signature de la nouvelle convention collective. Si la question n'y est pas abordée, il faut procéder de la façon suivante.

La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est établie :

Exemple 1 : CS-02 - nouveau taux maximal

Le 11 septembre 2002, c'est-à-dire avant que ne soit signée la nouvelle convention collective du groupe CS, le 3 juin 2003, un employé occupant à temps plein un poste CS-02 représenté et gagnant 60 541 $ reçoit une augmentation d'échelon qui le fait passer au maximum de l'échelle.

La nouvelle convention signée le 3 juin prévoit de nouveaux taux de rémunération à compter du 1er mai 2002 et du 22 juin 2002, ainsi qu'une restructuration comprenant un nouveau taux maximal pour le niveau CS-02 à compter du 22 mai 2003.

Selon la Note sur la rémunération 1a)i) de la convention collective du CS, le CS-02 qui était au maximum de l'échelle depuis au moins douze (12) mois, le 22 mai 2003, passe au nouveau maximum le 22 mai 2003.

Dans cet exemple, comme le CS-02 ne satisfait pas à ce critère, il faut donc établir une nouvelle date d'augmentation d'échelon à partir de la date de la dernière augmentation de l'employé, soit le 11 septembre 2002.

La période d'augmentation d'échelon du CS-02 est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire. L'employé touche sa prochaine augmentation d'échelon le jeudi 11 septembre 2003.

 

Exemple 2 : Nomination à un poste ayant un taux maximal inférieur - nouveau maximum

Le 24 janvier 2003, c'est-à-dire avant que ne soit signée la nouvelle convention collective du groupe CS, le 3 juin 2003, un employé occupant à temps plein un poste CS-03 représenté et gagnant 64 130 $ reçoit une augmentation d'échelon et passe au troisième échelon de l'échelle du CS-03.

L'employé est nommé à un poste CS-02 ayant un taux maximal inférieur, le 4 février 2003.

Conformément au module Mutation ou mutation par nomination, l'employé ainsi nommé est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux auquel il avait droit dans le poste qu'il occupait immédiatement avant sa mutation ou mutation par nomination. Si ce taux n'existe pas, l'employé doit être rémunéré au taux maximal du poste auquel il est muté.

À compter du 4 février 2003, l'employé touche 60 541 $, soit le maximum de l'échelle de rémunération du CS-02.

La nouvelle convention signée le 3 juin 2003 prévoit de nouveaux taux de rémunération à compter du 1er mai 2002 et du 22 juin 2002, ainsi qu'une restructuration comprenant un nouveau taux maximal pour le niveau CS-02 à compter du 22 mai 2003.

Selon la Note sur la rémunération 1a)i) de la convention collective du CS, le CS-02 qui était au maximum de l'échelle depuis au moins douze (12) mois, le 22 mai 2003, passe au nouveau taux maximum le 22 mai 2003.

Dans cet exemple, comme le CS-02 ne satisfait pas à ce critère, il faut donc établir une nouvelle date d'augmentation d'échelon à partir de la date de la dernière augmentation de l'employé, soit le 24 janvier 2003, conformément à l'article 33.1) du RCEFP.

La période d'augmentation d'échelon du CS-02 est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire. L'employé touche sa prochaine augmentation d'échelon le samedi 24 janvier 2004.

 

Exemple 3 : Niveau CS-01, sixième échelon

Le 14 avril 2003, c'est-à-dire avant que ne soit signée la nouvelle convention collective du groupe CS, le 3 juin 2003, un employé occupant à temps plein un poste CS-01 représenté et gagnant 37 703 $ reçoit une augmentation d'échelon et passe au sixième échelon de l'échelle de rémunération.

La nouvelle convention signée le 3 juin prévoit de nouveaux taux de rémunération à compter du 1er mai 2002 et du 22 juin 2002, ainsi qu'une restructuration comprenant un nouveau maximum pour le niveau CS-01 et le retrait des échelons 1 à 7. Les changements entrent en vigueur le 22 mai 2003.

Comme la Note sur la rémunération 1a)ii) ne s'applique pas aux employés qui sont aux échelons 1 à 7, le 21 mai 2003, la date de la prochaine augmentation de l'employé sera établie à partir de la date de sa dernière augmentation, soit le 14 avril 2003.

La période d'augmentation d'échelon du CS-01 est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire. L'employé touche sa prochaine augmentation d'échelon le mercredi 14 avril 2004.

 

Exemple 4 : Niveau CS-01, au huitième échelon le 21 mai 2003, depuis plus de six (6) mois

Le 18 novembre 2002, c'est-à-dire avant que ne soit signée la nouvelle convention collective du groupe CS, le 3 juin 2003, un employé occupant à temps plein un poste CS-01 représenté et gagnant 40 773 $ reçoit une augmentation d'échelon et passe au huitième échelon de l'échelle de rémunération.

La nouvelle convention signée le 3 juin prévoit de nouveaux taux de rémunération à compter du 1er mai 2002 et du 22 juin 2002, ainsi qu'une restructuration comprenant un nouveau maximum pour le niveau CS-01 et le retrait des échelons 1 à 7. Les changements entrent en vigueur le 22 mai 2003.

Selon la Note sur la rémunération 1a)ii) de la convention collective du groupe CS, les employés qui sont rémunérés au huitième échelon de l'échelle de rémunération depuis au moins six (6) mois, le 21 mai 2003, passent à l'échelon suivant, qui est maintenant le nouveau deuxième échelon de l'échelle du CS-01, à compter du 22 mai 2003.

Le nouveau traitement que touche l'employé à compter du 22 mai 2003 est de 44 009 $ et, conformément à la Note sur la rémunération 1a)ii), une nouvelle date d'augmentation est déterminée à compter du 22 mai 2003.

La période d'augmentation d'échelon du CS-01 est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire. L'employé devrait toucher sa prochaine augmentation d'échelon le samedi 22 mai 2004.

 

Exemple 5 : Niveau CS-01, au huitième échelon le 21 mai 2003, depuis moins de six (6) mois

Le 25 novembre 2002, c'est-à-dire avant que ne soit signée la nouvelle convention collective du groupe CS, le 3 juin 2003, un employé occupant à temps plein un poste CS-01 représenté et gagnant 40 773 $ reçoit une augmentation d'échelon et passe au huitième échelon de l'échelle de rémunération.

La nouvelle convention signée le 3 juin 2003 prévoit de nouveaux taux de rémunération à compter du 1er mai 2002 et du 22 juin 2002, ainsi qu'une restructuration comprenant un nouveau maximum pour le niveau CS-01 et le retrait des échelons 1 à 7. Les changements entrent en vigueur le 22 mai 2003.

Selon la Note sur la rémunération 1a)ii) de la convention collective du groupe CS, les employés qui sont rémunérés au huitième échelon de l'échelle de rémunération depuis au moins six (6) mois, le 21 mai 2003, passent à l'échelon suivant, qui est maintenant le nouveau deuxième échelon de l'échelle du CS-01, à compter du 22 mai 2003.

Dans cet exemple, comme le CS-01 ne satisfait pas au critères précisés dans la Note sur la rémunération, il faut donc établir sa nouvelle date d'augmentation à partir de la date de sa dernière augmentation d'échelon, soit le 25 novembre 2002. L'employé touche à compter du 22 mai 2003 le taux minimal de l'échelle, soit 42 410 $.

La période d'augmentation d'échelon du CS-01 est de douze (12) mois, et la date d'augmentation est la date anniversaire. L'employé devrait toucher sa prochaine augmentation d'échelon le mardi 25 novembre 2003.

4.16 Rémunération d'intérim

Se reporter au module Affectation intérimaire.

4.17 Nomination pour une période déterminée

Se reporter à l'exemple 2 de la section 12 sur les nominations pour une période déterminée pendant un congé non payé pour une période prolongée (cumul de postes) du chapitre non révisé du guide de l'administration de la paye, sur les employés à temps partiel, occasionnels et saisonniers.

4.18 Réaménagement des effectifs

Les employés qui ne répondent plus aux besoins opérationnels et sont déclarés excédentaires continuent de toucher des augmentations d'échelon conformément aux dispositions exposées dans les diverses sections du présent module.

 

Date de modification :