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Communication : |
inclut toute communication, qu'elle soit écrite, orale, visuelle, télévisuelle ou électronique. Le contenu et la présentation doivent refléter en tout temps l'égalité de statut des deux langues officielles au sein des institutions fédérales. Les communications comprennent la signalisation, les annonces publicitaires, les brochures destinées au public et aux employés, les publications, les rapports aussi bien que les séances d'information et les consultations. |
Demande importante : |
pour un bureau ou point de service fédéral donné, la détermination de la demande importante de services en français et en anglais comprend deux ensembles de règles: des règles d'application générale qui reposent, pour la plupart, sur les données du recensement (nombre et proportion) sur la population linguistique minoritaire; des règles sur certains services particuliers qui s'appuient, pour la plupart, sur le volume de la demande dans la langue de la minorité parce que dans ces cas, l'utilisation de données démographiques n'est pas pertinente. |
Dotation impérative : |
s'applique à un poste bilingue dont la dotation exige que le candidat satisfasse aux exigences linguistiques du poste au moment de sa nomination. |
Exigences linguistiques : |
désignent les exigences linguistiques essentielles dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles qui permettent aux employés de remplir leurs fonctions de manière à ce que l'institution puisse s'acquitter de ses obligations en matière de langues officielles. |
Instruments d'usage |
outils de travail communs : par exemple, manuels de procédures, politiques, directives, formulaires, questionnaires, etc., qu'ils soient distribués sur support électronique ou sur papier et produits par l'institution ou pour son compte. Peut également inclure des logiciels. |
Milieu de travail propice : |
environnement de travail tel que l'infrastructure existante facilite l'usage des deux langues officielles et que les employés peuvent travailler dans la langue officielle de leur choix. |
Offre active : |
moyen d'indiquer spontanément et clairement au public que des services de qualité comparable sont disponibles dans la langue officielle de son choix aux bureaux ou points de service désignés. Dans ce contexte, l'accueil dans les deux langues officielles devient particulièrement important. Le public doit ressentir qu'il a le choix de s'exprimer dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et que le bureau/point de service est en mesure de lui rendre effectivement le service dans la langue officielle de son choix. Par exemple, la réception du public devrait se faire de façon bilingue afin de permettre au client de choisir la langue dans laquelle il veut s'exprimer et se faire servir. |
Participation équitable : |
principe signifiant que, quelle que soit leur origine ethnique ou la première langue officielle qu'ils ont apprise, les Canadiens d'expression française et d'expression anglaise devraient avoir des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales et que, par conséquent, les effectifs des institutions fédérales devraient tendre à refléter la présence au Canada des deux groupes linguistiques, compte tenu de la nature de chaque institution, notamment de son mandat, de son public et de l'emplacement de ses bureaux. |
Point de service : |
lieu où un service est rendu en personne, par écrit, au téléphone, ou par système automatisé tel un guichet, une vidéo, un message enregistré, un terminal d'ordinateur, etc. |
Poste bilingue : |
expression utilisée dans la fonction publique pour désigner un poste dont au moins une fonction exige la connaissance et l'utilisation des deux langues officielles. Certaines sociétés d'État n'utilisent pas l'expression «poste bilingue» mais ont des fonctions qui nécessitent l'utilisation des deux langues officielles. |
Système automatisé : |
aux fins du service au public, désigne un système automatisé mis à la disposition du public par un bureau ou point de service fédéral grâce auquel le public peut obtenir de la documentation ou de l'information provenant de l'institution; aux fins de la langue de travail, désigne un système automatisé d'usage courant et généralisé dans une institution fédérale (y compris les claviers, les recueils d'instructions, les dispositifs de navigation et autres logiciels) servant au traitement et à la transmission des données, acquis ou produit par une institution fédérale après le 1er janvier 1991 ou mis à jour après cette date. |
Services centraux : |
services internes qu'une institution offre à ses employés pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions et qui comprennent, par exemple, les services administratifs, financiers, juridiques, de dotation en personnel, d'évaluation, de vérification et de bibliothèque. |
Services conventionnés : |
services prévus dans le Règlement offerts aux voyageurs par des tiers dans les aéroports, gares ferroviaires et gares de traversiers fédéraux où la demande est importante. Il s'agit, par exemple, des restaurants, des bureaux de change, des boutiques hors taxes, d'appareils libre service (guichets bancaires), du contrôle et de l'embarquement des passagers, de communications, d'annonces et d'autres renseignements au public et des services fournis par les transporteurs. |
Services personnels : |
services internes offerts par une institution qui touchent les employés sur le plan personnel et qui comprennent, par exemple, les services de la paye et les avantages sociaux, les services de santé, l'orientation professionnelle et le counselling. |
Système informatique : |
signifie tout système et logiciel utilisé pour fins de communication ou pour accomplir une tâche, par exemple, le courrier électronique, les logiciels de traitement de textes, les ordinateurs, les guichets automatisés, etc. |
Vocation du bureau : |
s'applique aux services offerts par un bureau dont la nature est telle qu'ils doivent être assurés dans les deux langues officielles quelle que soit l'importance de la demande; il s'agit notamment des bureaux fournissant divers services touchant la santé et la sécurité du public (par exemple, la signalisation ou la prestation de services de premiers soins), des bureaux dont l'emplacement justifie la prestation des services dans les deux langues officielles (par exemple, dans les parcs nationaux ou au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest) ou encore des bureaux ayant un mandat national ou international (par exemple, les missions diplomatiques et les bureaux organisant des événements d'envergure nationale ou internationale). |
Le plus tôt possible au début de la vérification, les vérificateurs devraient communiquer avec les responsables des langues officielles de leur institution afin d'obtenir les documents suivants :
Les vérificateurs sont également invités à consulter le Réseau d'information des langues officielles (RILO) qui renferme toutes les références pertinentes en matière de langues officielles, notamment la Loi, le Règlement, les directives et les circulaires, ainsi que des rapports et des statistiques
La Charte canadienne des droits et libertés, 1982
La Loi sur les langues officielles, 1988
Le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, 1991
Le Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique et les règlements y afférents
Les Politiques du Conseil du Trésor en matière de langues officielles, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor, juin 1993
D'autres politiques des langues officielles figurent dans d'autres volumes du Manuel du Conseil du Trésor ou dans des circulaires du Conseil du Trésor :
I SERVICE AU PUBLIC
1. Communiquer avec le public dans l'une ou l'autre langue officielle :
2. Veiller à ce que les services décrits en 1. soient dispensés dans les deux langues officielles lorsque ceux-ci sont fournis par un tiers pour le compte d'une institution fédérale (LLO, art. 25).
3. Veiller, si une institution fédérale réglemente les activités de tiers exercées en matière de santé ou de sécurité du public et si les circonstances le justifient, à ce que le public puisse, grâce à cette réglementation, communiquer avec les organismes réglementés et en recevoir les services dans les deux langues officielles (LLO, art 26).
4. Fournir efficacement -- notamment au niveau linguistique requis -- les services décrits en 1. et 2. dans les deux langues officielles tant sur le plan de l'écrit que de l'oral (LLO, art. 27).
5. Veiller à ce que les services décrits en 1. et 2. soient offerts de façon «active» dans l'une et l'autre langue officielle et ce, en s'assurant que les modalités suivantes sont respectées (LLO, art. 28) :
6. Utiliser les médias qui permettent une communication efficace dans l'une et l'autre langue officielle, lorsque l'institution communique avec le public dans les deux langues officielles (LLO, art. 30 et lettre de clarification du 6 mai 1991 sur les obligations découlant des articles 11 et 30 de la LLO).
7. Veiller à ce que les panneaux et enseignes identifiant tous ses bureaux soient dans les deux langues officielles et que chaque langue soit également en évidence (LLO, art. 29).
8. Faire paraître les avis et annonces découlant d'une exigence d'une loi fédérale dans au moins une publication de langue française et une de langue anglaise dans chacune des régions visées ou, en l'absence de telles publications, dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région (LLO, art. 11 et lettre de clarification du 6 mai 1991 sur les obligations découlant des articles 11 et 30 de la LLO).
9. Fournir dans les deux langues officielles les documents que l'institution dépose au Sénat ou à la Chambre des communes (LLO, art. 8).
10. Veiller à ce que les accords fédéraux-provinciaux répondant aux critères selon la Loi soient établis dans les deux langues officielles (LLO, art. 10).
11. Veiller au respect de l'égalité de statut des deux langues officielles lorsqu'une institution fédérale ou un tiers agissant pour son compte organise des foires, expositions, compétitions ou jeux d'envergure nationale ou internationale ouverts au grand public, y participe ou en est l'hôte (Règlement, alinéas 10(b) et 10(c)).
12. Veiller à ce que les institutions fédérales qui accordent des subventions ou des contributions à des organismes bénévoles non gouvernementaux, lesquels offrent des services au public des deux collectivités de langue officielle, prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que ces organismes respectent l'esprit de la LLO.
II LANGUE DE TRAVAIL
1. Veiller à ce que le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues tout en permettant à son personnel d'utiliser l'une et l'autre langue officielle aux endroits suivants :
2. Dans les régions décrites en 1 :
3. Dans les régions autres que celles décrites en 1., veiller à ce que dans les bureaux de l'institution, le français, là où il est minoritaire, soit traité de façon comparable à l'anglais, là où il est minoritaire, et réciproquement, et à ce que le français, là où il est majoritaire, soit traité de façon comparable à l'anglais, là où il est majoritaire, et réciproquement (LLO, art. 35).
4. Veiller à ce que son siège ou administration centrale communique dans la langue ou les langues du bureau qui reçoit la communication.
5. Veiller à ce que les institutions fédérales qui ont autorité sur d'autres institutions fédérales (organismes centraux ou organismes de services communs), ou qui les desservent, respectent l'usage des deux langues officielles fait par le personnel de celles-ci (LLO, art. 37).
III PARTICIPATION ÉQUITABLE
1. Veiller à ce que tous les Canadiens, tant d'expression française que d'expression anglaise, aient des chances égales d'emploi et d'avancement au sein de l'institution, dans le respect total du principe du mérite (LLO, art. 39).
2. Veiller à ce que ses effectifs tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu notamment de son mandat, de son emplacement et de son public (LLO, art. 39).
IV MESURES À L'APPUI DU BILINGUISME INSTITUTIONNEL
EXIGENCES LINGUISTIQUES DES POSTES OU DES FONCTIONS
1. Veiller à ce que les exigences linguistiques des fonctions ou des postes soient fondées sur des exigences réelles de communication avec le public et entre les fonctionnaires fédéraux (LLO, art. 91 et lettre du 4 juillet 1991 sur l'article 91 de la LLO et les pratiques d'embauche).
2. Veiller à ce que les politiques du SCT régissant la dotation impérative et non impérative des postes bilingues dans les institutions fédérales soient respectées.
A. FORMATION LINGUISTIQUE
1. Faire en sorte que les employés qui répondent aux critères d'admissibilité selon les politiques du SCT aient accès à la formation linguistique aux frais de l'État.
2. Veiller à ce que les politiques du SCT régissant la formation linguistique soient respectées.
B. PRODUCTION DE TEXTES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES
C. PRIME AU BILINGUISME
Légende
DLOÉE : Direction des langues officielles et de l'équité en emploi du Secrétariat du Conseil du Trésor
LLO : Loi sur les langues officielles
Règlement : Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services
SCT : Secrétariat du Conseil du Trésor
SERVICE AU PUBLIC (objectifs de vérification à venir)
1. Utilisation des médias (articles 11 et 30 de la Loi sur les langues officielles; Chapitre 1-5, Partie I, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)
2. Dépôt de documents devant le Sénat et la Chambre des communes (article 8 de la Loi sur les langues officielles)
3. Traités et conventions conclus avec d'autres États, et accords fédéraux-provinciaux (article 10 de la Loi sur les langues officielles)
4. Subventions et contributions accordées à des organismes bénévoles non gouvernementaux qui servent le public (Chapitre 1-4, Partie I, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)
5. Participation à des événements d'envergure nationale ou internationale à l'intention du grand public (alinéas 10 (b) et 10 (c) du Règlement sur les langues officielles et Chapitre 1-3, Partie I, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)
6. Pouvoirs de réglementation en matière de santé ou de sécurité publiques (article 26 de la Loi sur les langues officielles)
LANGUE DE TRAVAIL (objectifs de vérification à venir)
1. Communications entre les bureaux des organismes centraux ou des organismes de services communs qui ont autorité sur d'autres institutions ou qui les desservent (article 37 de la Loi sur les langues officielles et Chapitre 2-3, Partie II, Volume des langues officielles, Manuel du Conseil du Trésor)
Question
La Loi sur les langues officielles assure le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, y compris les sociétés d'État.
Les circonstances dans lesquelles les bureaux fédéraux qui utilisent le réseau Internet doivent diffuser leur information dans les deux langues officielles sont indiquées ci-après. La marche à suivre indiquée ci-dessous reflète les exigences de la Loi sur les langues officielles et du règlement afférent.
Marche à suivre