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Avis sur la Politique des marchés 1997-8




POLITIQUE DES MARCHÉS AVIS 1997-8

DOSSIER NO : 3800-000-004

DATE : Le 10 décembre1997

AUX : Chefs fonctionnels
Administration/Finances de tous les
ministères et organismes

OBJET : Modifications et ajouts à la mise en oeuvre des obligations contractuelles en vertu des ententes sur les revendications territoriales globales, des ententes sur les parcs nationaux et des ententes de collaboration du MDN.


RÉSUMÉ

LE PRÉSENT AVIS ANNULE ET REMPLACE L'AVIS 1995-2, DATÉ DU 1er MARS 1995. L'APPENDICE ANNEXÉ CONTIENT LES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES QUE LES LOIS ET LES ENTENTES OFFICIELLES CONNEXES IMPOSENT AUX AUTORITÉS CONTRACTANTES DU GOUVERNEMENT, DEPUIS SA PUBLICATION ORIGINALE, LE 1er MARS 1995.

CONTEXTE

Depuis la publication de l'avis 1995-2 sur la politique des marchés, le 1er mars 1995, les ententes sur les revendications territoriales de la Première nation de Selkirk et de la Première nation de Little Salmon/Carmacks sont entrées en vigueur, tout comme l'Entente sur le parc national Tuktut Nogait, l'Entente concernant la création d'un parc national sur l'île Banks, et l'Entente de collaboration entre la Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale sur la remise en état et le nettoyage des sites du réseau DEW dans la région d'établissement des Inuvialuit et l'Entente de collaboration du MDN sur l'exploitation et l'entretien du Système d'alerte du Nord.

  1. Le gouvernement du Canada a conclu un certain nombre d'ententes sur les revendications territoriales globales avec divers peuples autochtones, afin de déterminer les droits relatifs au territoire qui est traditionnellement utilisé par les Autochtones.
  2. La plupart des ententes sur les revendications territoriales globales traitent de certains avantages de développement économique et social qui sont offerts aux Autochtones. Les autorités contractantes devraient examiner les ententes sur les revendications territoriales, les ententes sur les parcs nationaux et les ententes de collaboration avec le MDN pertinentes pour toute activité de passation de marchés nécessitant la participation des Autochtones et se déroulant dans une région où sont établis des Autochtones.
  3. Par conséquent, lorsqu'une autorité contractante passe un marché d'achat de biens ou de services ou un marché de construction dans une région d'établissement ou dans un parc national, les activités nécessaires sont assujetties aux obligations des parties contractantes qui sont précisées dans l'entente pertinente.

    La présente politique est publiée pour informer les autorités contractantes de la nature de ces obligations. Les extraits des ententes pertinentes figurent à l'annexe du présent avis sur la politique des marchés, avec dans certains cas, des lignes directrices sur l'interprétation, pour faciliter l'application uniforme des obligations contractuelles des ententes, dans toute la mesure du possible. Lorsqu'une autorité contractante s'attend à exercer des activités d'achat dans une région faisant l'objet d'une revendication territoriale globale, il est préférable qu'elle se procure l'entente pertinente pour s'y reporter directement. On peut s'adresser au kiosque des publications et des demandes de renseignements du public du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour obtenir le texte de toutes les ententes à l'adresse suivante :
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1415
    10, rue Wellington,
    Ottawa (Ontario ) K1A 0H4
    Tél. : (819) 997-0380; téléc. : (819) 953-3017,

    Il est possible de se procurer des exemplaires de la Convention de la Baie James et du Nord québecois en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec et en lui présentant une demande par télécopieur au 1-800-561-3479.

  4. Toutes les autorités contractantes devraient savoir que bon nombre des obligations contractuelles des ententes sur les revendications territoriales doivent être prises en considération dès l'étape de planification du projet. Il faut établir et conserver des dossiers adéquats pour indiquer de quelle manière les autorités contractantes se sont conformées à ces exigences.
  5. Les ministères sont tenus de mettre à jour ou d'adapter leurs procédures actuelles d'approvisionnement pour faire en sorte que les activités d'achat de l'autorité contractante respectent toutes les obligations des ententes sur les revendications territoriales et sur les parcs nationaux pertinentes ou les obligations des ententes de collaboration avec le MDN, particulièrement en ce qui concerne la conception des projets, les critères d'évaluation des offres, les méthodes de demandes de soumissions, les avis et l'adjudication des marchés.

POLITIQUE

  1. Lorsque cela est possible et conforme à la gestion efficace des achats, ainsi qu'à l'esprit et à l'intention des ententes sur les revendications territoriales, les autorités contractantes devraient accroître la capacité des fournisseurs autochtones visés de répondre à un nombre important de besoins contractuels du gouvernement. Les activités liées aux achats devront tenir compte du développement de l'économie et de la main-d'oeuvre de chaque région. Les autorités contractantes devront tenir compte plus précisément de la capacité actuelle et de l'aptitude accrue que les entreprises autochtones de ces régions acquerront pour obtenir des contrats du gouvernement par voie de concurrence et les exécuter.
  2. Lorsqu'il n'y a aucune incompatibilité directe entre ces activités et les dispositions d'une entente sur les revendications territoriales, sur les parcs ou sur la collaboration avec le MDN, les dispositions obligatoires de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones s'appliquent.
  3. L'autorité contractante qui n'est pas sûre de l'interprétation ou des obligations d'une entente dans un cas donné consulter un avocat. Lorsqu'elle modifie son système d'achat, elle devrait aussi consulter un avocat pour s'assurer d'avoir respecté les obligations juridiques du gouvernement, en minimisant les conséquences auxquelles elle s'expose dans l'éventualité où ce système serait en défaut.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  1. Pour obtenir des renseignements ou de l'aide sur la mise en oeuvre de la présente politique, veuillez communiquer avec la Division de la politique sur les marchés de la Direction du sous-contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, au (613) 957-4188.

Le secrétaire adjoint et contrôleur général adjoint
Secteur de la gestion des finances, des marchés et des actifs,

R.J. Neville
Assistant Secretary and Assistant Comptroller General
Financial, Contract and Asset Management

Distribution/Diffusion:

TB06, TB07, T004, T005, T009, T010, T023, T024, T035, T036, T038, T040, T041, T161


le 10 décembre 1997

PASSATION DE MARCHÉS

Les exigences de la politique énoncée dans la présente annexe sont exécutoires. Les lignes directrices de certains articles sont incluses afin d'interpréter et de mieux appliquer les ententes.

MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS
EN VERTU DE LA POLITIQUE PORTANT SUR
LES ENTENTES SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES GLOBALES

1.00 GÉNÉRALITÉS

La présente annexe est publiée pour compléter les dispositions de l'article 4, Exigences de la politique. Elle doit guider les autorités contractantes qui s'occupent de la passation de marchés pour la fourniture de biens, de services et de travaux de construction dans les domaines assujettis aux ententes sur les revendications territoriales globales énumérées ci-après. Lorsque cela est faisable et conforme à la gestion efficace des achats, ainsi qu'à l'esprit et à l'intention des ententes sur les revendications territoriales, les autorités contractantes devraient accroître la capacité des fournisseurs autochtones visés de répondre aux besoins contractuels du gouvernement. Les achats seront effectués de manière à tenir compte du développement de l'économie et du perfectionnement de la main-d'oeuvre dans chaque domaine de l'entente. Plus particulièrement, les autorités contractantes devront tenir compte des capacités actuelles et, avec le temps, des capacités accrues des fournisseurs autochtones à soumissionner pour obtenir des contrats du gouvernement et à exécuter ces contrats. Les autorités contractantes doivent également noter que les commandes réservées pour les entreprises autochtones qui ont été établies dans le cadre des revendications territoriales globales satisfont aux exigences de la définition de petites entreprises et d'entreprises minoritaires qui apparaît dans les Lois révisées du Canada, conformément à l'Accord de libre-échange nord-américain et à l'Accord relatif aux marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce. Ces commandes ne sont donc pas assujetties à ces accords commerciaux. De la même manière, suite à l'article 1802 de l'Accord sur le commerce intérieur, cet accord ne s'applique pas aux mesures « adoptées ou en vigueur à l'égard des peuples autochtones ».

Pour trouver les obligations contractuelles relatives à des revendications territoriales particulières qu'imposent les ententes sur les parcs nationaux et les ententes de collaboration du MDN, reportez-vous à la section indiquée ci-dessous.

 



Table des matières




Section 1 Convention de la Baie James et du Nord québécois - signée le 11 novembre 1975

GÉNÉRALITÉS - Cris et Inuit

La section suivante se trouve dans le Chapitre 28, Développement économique et social des Cris, et dans le Chapitre 29, Développement économique et social des Inuit, de la Convention de la Baie James et du Nord quebécois.

28.10 Participation crie à l'emploi et aux contrats

28.10.3 Quant aux projets mis sur pied et dirigés par le gouvernement du Canada ou du Québec, leurs organismes, délégués ou entrepreneurs et quant aux projets de tout promoteur dont le but principal est de fournir des biens ou des services aux communautés cries ou à leur avantage, les mesures raisonnables pour établir un ordre de priorité pour les Cris en ce qui concerne les emplois et les contrats qui résultent de ces projets :

  1. en matière d'emploi pour ces projets, le Canada et le Québec entre autres choses :
    1. interprètent les conditions d'emploi des diverses catégories de postes pour permettre aux Cris compétents d'être admissibles à ces postes;
    2. annoncent la liste des emplois disponibles dans la communauté crie ou dans les bureaux d'emploi qui s'y trouvent en même temps que dans le public;
    3. embauchent dans la mesure permise par les règlements sur les contrats publics et pour chaque poste vacant, un Cri qualifié plutôt qu'un non-autochtone;
    4. assurent aux Cris une formation en cours d'emploi utile à leur avancement;
  2. en matière de contrats résultant de ces projets, demander que les promoteurs :
    1. établissent des contrats globaux pour donner aux Cris la possibilité raisonnable de faire des soumissions concurrentielles;
    2. affichent des appels d'offres dans un endroit public de toutes les communautés cries à la date de leur publication dans le public;
    3. fixent la date, le lieu et les conditions de présentation des appels d'offres afin de permettre aux groupes et aux individus cris d'y répondre facilement.

28.10.4 Le Québec et le Canada prennent toutes les mesures raisonnables, y compris des règlements, mais sans s'y limiter, pour établir un ordre de priorité aux personnes ou entrepreneurs locaux disponibles dûment qualifiés, relativement aux contrats et aux emplois créés par le développement du Territoire.

28.12 Aide aux entrepreneurs cris

28.12.1 Le Canada et le Québec aident, dans les limites des services et possibilités existants, les individus et groupes cris à établir, à exploiter, à étendre ou à moderniser des entreprises et à en devenir propriétaires. L'aide porte sure les études de rentabilité, la planification économique, l'obtention de permis, la formation professionnelle ou administrative, les questions techniques et le financement du matériel, de l'usine et des opérations.

28.12.2 Dans les localités cries, une importance particulière est accordée aux entreprises du secteur tertiaire qui permettent une demande identifiable et qui créent des emplois pour les Cris et offrent des avantages économiques pour l'ensemble de la localité grâce aux effets multiplicateurs importants.

28.12.3 En général, l'aide fournie aux entrepreneurs cris multiplie, développe et diversifie les possibilités des Cris de participer au développement économique du Territoire et d'en tirer profit, en particulier dans les secteurs où les aptitudes et les ressources des Cris peuvent contribuer à ce développement général tels que les entreprises de richesses naturelles dont le but est d'exploiter et de protéger les ressources, vivantes et autres, du Territoire.

28.12.4 Grâce au programme de développement économique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou à un programme ultérieur, le Canada fournit une aide économique et technique aux individus, groupes ou communautés cris, qui désirent établir, posséder ou exploiter des pêcheries commerciales dans le Territoire et le Québec prend toutes les mesures raisonnables pour encourager ces opérations.

29.0 Développement économique et social des Inuit

29.0.31 Pour les projets mis sur pied ou effectués par le Canada ou le Québec ou par leurs agences, délégués ou entrepreneurs, et pour les projets de tout promoteur dont le but principal est de fournir des biens et services aux communautés inuit ou de leur en faire bénéficier, le Canada et le Québec prennent toutes les mesures raisonnables pour offrir prioritairement aux Inuit des emplois et des contrats découlant de ces projets.

  1. En ce qui concerne leur embauche pour ces travaux, le Canada et le Québec sont tenus, en autres choses,
    1. d'interpréter les exigences pour les diverses catégories de postes afin que les Inuit capables de remplir ces postes soient jugés admissibles;
    2. d'annoncer dans les communautés inuit ou les bureaux d'embauche qui s'y trouvent les postes disponibles, au même moment où ces vacances sont portées à la connaissance du public;
    3. d'embaucher, dans la mesure où les règlements sur les contrats, publics le permettent, un Inuk qualifié de préférence à un non-autochotone, pour chaque emploi vacant; et
    4. d'offrir aux employés inuit une formation sur le tas et des cours de perfectionnement utiles à leur avancement.
  2. En ce qui concerne les contrats relatifs à ces projets, le promoteur doit :
    1. concevoir les contrats de manière à ce que les Inuit aient la possibilité de faire des soumissions concurrentielles;
    2. afficher des appels d'offres dans un endroit public dans toutes les communautés inuit, à la même date à laquelle ces appels d'offres sont portés à la connaissance du public; et
    3. fixer la date, le lieu et les conditions de soumission des offres afin que les Inuit puissent soumettre leurs offres facilement, individuellement ou en groupe.

GÉNÉRALITÉS - Inuit

Cette section précise les exigences prioritaires des Inuit en matière des contrats contenues dans l'entente portant sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord Québec (signée le 12 septembre 1990), Annexe A - Priorité accordée aux Inuit pour l'emploi et la passation de marchés.

1.0 OBJECTIF

1.1 La politique a pour objectif de maintenir l'application des dispositions prioritaires en matière de marchés prévues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en ce qui touche tous les marchés résultant de projets mis en oeuvre ou dirigés par le Canada ou ses agents, mandataires, entrepreneurs et sous-traitants.

2.0 POLITIQUE

2.4 La politique et les mesures d'application doivent, dans toute la mesure du possible, être conçues pour atteindre les objectifs suivants :

  1. accroître la participation des entreprises inuit à l'essor économique du territoire;
  2. accroître la capacité des entreprises inuit de présenter des soumissions concurrentielles et d'obtenir des marchés de l'État;
  3. adjuger une juste part des marchés de l'État dans le territoire à des entreprises inuit qualifiées;
  4. faire en sorte que la proportion d'Inuit sur le marché du travail dans le territoire atteigne un niveau représentatif.

3.0 DÉFINITIONS

3.1 «appel d'offres» désigne l'appel d'offres général;

3.2 «appel d'offres limité» désigne un appel d'offres restreint à un nombre limité d'entreprises par l'application d'un certain nombre de critères de présélection;

3.3 «État» désigne le Canada, terme réputé inclure tous les ministères et sociétés ministérielles figurant dans les annexes I, I.1 et II de la Partie I de la Loi sur la gestion des finances publiques (chapitre F-11; S.R.C. chapitre F-10, art. 1);

3.4 «marché de l'État» désigne tout marché d'acquisition entre le Canada et une partie autre que le Canada; l'expression inclut

  1. les marchés de fourniture de biens;
  2. les marchés de construction;
  3. les marchés de services;
  4. les baux pris par le Canada;

3.5 «Inuit» désigne les bénéficiaires Inuit visés par la CBJNQ;

3.6 «entreprise inuit» désigne une entité habilitée, conformément à la loi, à faire des affaires dans le nord du Québec et qui:

  1. est une compagnie limitée, dans le cas d'une entreprise à capital-actions, détentrice d'au moins 51 % des actions avec droit de vote et qui est la propriété véritable d'un ou de plusieurs Inuit, ou, dans le cas d'une société sans capital-actions, une compagnie dont au moins 51 % des membres votants sont des Inuit, ou d'une filiale dont ladite compagnie limitée détient au moins 51 % des actions avec droit de vote;
  2. est une coopérative contrôlée par des Inuit;
  3. est une entreprise personnelle appartenant à un Inuit, ou une société de personnes, une entreprise en coparticipation ou un consortium détenu dans une proportion d'au moins 50 % par des Inuit;

3.7 «CBJNQ» désigne la Convention de la Baie James et du Nord québécois signée le 11 novembre 1975 et modifiée de temps à autre, en conformité avec le paragraphe 2.15 de cette convention;

3.8 «Accord de mise en oeuvre de la CBJNQ (1990)» désigne l'accord ayant trait à la mise en oeuvre de la CBJNQ entre l'État et la société Makivik qui a été conclu le 12 septembre 1990.

3.9 «Makivik» désigne la société Makivik, établie en vertu de la Loi créant la société Makivik (L.R.Q. chapitre S-18.1) et constituant la partie autochtone inuit aux fins de la CBJNQ, conformément au paragraphe 1.1 de cette convention;

3.10 «niveau d'emploi représentatif» désigne un niveau d'emploi parmi les Inuit du nord du Québec, qui reflète le pourcentage d'Inuit au sein de l'ensemble de la population du territoire;

3.11 «territoire» désigne la partie de la province de Québec située au nord du 55e parallèle, territoire délimité dans la CBJNQ.

4.0 LISTE DES ENTREPRISES INUIT

4.1 Makivik, une société constituant la partie autochtone inuit aux fins de la CBJNQ, a pour responsabilités de dresser et de tenir à jour une liste exhaustive des entreprises inuit, qui inclura des renseignements sur les biens et les services que ces entreprises seraient en mesure de fournir dans le cadre de marchés de l'État réels ou potentiels. Makivik fera le nécessaire pour que ces données soient tenues à jour de façon continue.

4.2 Makivik verra à fournir la Liste des entreprises inuit aux ministères et organismes fédéraux présents dans le territoire.

4.3 Le gouvernement du Canada se sert de la liste des entreprises inuit pour inviter ces entreprises à participer à des appels d'offres, sans toutefois limiter nullement l'aptitude d'une entreprise inuit quelconque à soumettre une offre en vue d'obtenir un marché de l'État, conformément à la section 9 ci-dessous.

5.0 PROCESSUS D'ADJUDICATION

5.1 Le Canada, à la demande de Makivik,aider de façon appropriée les entreprises inuit à se familiariser avec le processus d'adjudication des marchés de l'État.

6.0 PLANNIFICATION DES MARCHÉS DE L'ÉTAT

6.1 Au stade de la planification des marchés de l'État portant sur l'acquisition de biens et de services, sur la construction ou sur des baux dans le territoire, l'autorité prendra toutes les mesures appropriées pour que les entreprises inuit qualifiées puissent soumissionner et obtenir des marchés. Ces mesures pourront consister en ce qui suit, sans nécessairement s'y limiter :

  1. déterminer la date, le lieu et les modalités de présentation des offres, afin que des entreprises inuit puissent présenter des soumissions;
  2. lancer les appels d'offres par groupes de produits pour que des entreprises inuit relativement petites ou spécialisées puissent soumissionner;
  3. dans le cadre d'une partie précise d'un marché plus large, autoriser les soumissions touchant des biens et des services à fournir, afin que des entreprises inuit relativement petites ou spécialisées puissent soumissionner;
  4. rédiger les marchés de construction de manière à accroître les possibilités de soumissionner pour les entreprises inuit relativement petites ou spécialisées;
  5. éviter de gonfler artificiellement les exigences rattachées aux qualités d'emploi qui ne sont pas essentielles à l'exécution du marché.

7.0 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS

7.1 Dans la mesure du possible et par souci d'une saine gestion des acquisitions, tous les critères qui suivent ou tous les critères réputés applicables à quelque marché de l'État que ce soit, figureront parmi les critères d'examen des soumissions établis par l'autorité adjudicatrice pour l'adjudication de marchés de l'État dans le territoire:

  1. la contribution des Inuit à l'exécution du marché, qui devra inclure, sans s'y limiter, l'emploi de la main-d'oeuvre inuit, le recours à des services professionnels inuit ou à des fournisseurs inuit;
  2. la création de sièges sociaux, de bureaux d'administration ou d'autres services permanents dans le territoire;
  3. les engagements prévus au marché en ce qui concerne la formation en cours d'emploi et le perfectionnement professionnel à l'intention des Inuit.

8.0 APPELS D'OFFRES LIMITÉS

8.1 Dans la mesure du possible et par souci d'une saine gestion des acquisitions, l'autorité adjudicatrice limitera d'abord ses appels d'offres au territoire.

8.2 Lorsque le Canada compte lancer des appels d'offres relativement à des marchés de l'État dans le territoire, il fera tout en son pouvoir pour que les marchés soient adjugés à des entreprises inuit qualifiées.

8.3 Lorsque le Canada compte lancer des appels d'offres relativement à des marchés de l'État dans le territoire, il prendra toutes les mesures appropriées pour déterminer s'il existe des entreprises inuit qualifiées pour exécuter les marchés en question.

8.4 Lorsqu'il est établi qu'une seule entreprise située dans le territoire est en mesure d'exécuter un marché de l'État, l'autorité adjudicatrice demandera à cette entreprise de soumissionner le marché en question, qui pourra être adjugé après négociation de modalités acceptables.

8.5 Lorsque le Canada compte demander à plus d'une entreprise qualifiée située dans le territoire de présenter une soumission, il prendra tous les moyens raisonnables pour déterminer si des entreprises inuit sont qualifiées pour exécuter le marché envisagé et demandera à ces dernières de lui présenter une soumission.

8.6 Dans le cas d'un marché adjugé, il incombe à l'autorité adjudicatrice de s'assurer que le document contractuel renferme des dispositions permettant de s'assurer que les sous-traitants doivent aussi se conformer à l'esprit et aux dispositions particulières énoncées dans le document contractuel.

9.0 APPEL D'OFFRES

9.1 Dans la mesure du possible et par souci d'une saine gestion des acquisitions, l'autorité adjudicatrice lancera d'abord ses appels d'offres dans le territoire.

9.2 Lorsque le Canada entend lancer un appel d'offres relativement à des marchés de l'État devant être exécutés dans le territoire, il prendra toutes les dispositions raisonnables pour informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et pour donner à ces dernières des occasions justes et raisonnables de soumissionner.

9.3 Lorsque le Canada entend lancer un appel d'offres relativement à des marchés de l'État devant être exécutés dans le territoire, le processus d'appel des soumissions s'accomplira en tenant compte des critères d'évaluation des offres énoncés à l'article .6.

9.4 Lorsqu'un marché de l'État est adjugé, il incombe à l'autorité adjudicatrice de veiller à ce que le document contractuel renferme des dispositions permettant de s'assurer que les sous-traitants doivent aussi se conformer à l'esprit et aux dispositions particulières énoncées dans le document contractuel.

 




Section 2 : La Revendication de l'Arctique de l'Ouest: Convention Définitive des Inuvialuit - le 25 juillet 1984

Les autorités contractantes doivent consulter la Convention définitive des Inuvialuit, en ce qui concerne les principes et les définitions (parties 1 et 2 respectivement). Cette partie de la politique fait état des obligations relatives aux marchés du gouvernement décrites dans la clause 16.(8) de la Convention.

16. (8) POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

En vue d'étendre le rôle de la Société inuvialuit de développement (SID) et de ses filiales, qui est d'assurer la prestation de biens et services dans la région désignée et au sein des collectivités inuvialuit, de consolider la viabilité économique du secteur des ressources renouvelables dans la région désignée, de diversifier l'économie de l'Arctique de l'Ouest et de prêter assistance à la société inuvialuit de développement et aux Inuvialuit en favorisant le développement du secteur privé, le gouvernement fédéral doit:

(b) aviser les Inuvialuit de tous les contrats gouvernementaux soumis à un appel d'offres, relativement aux activités dans la région désignée et dans les collectivités inuvialuit. Lorsque les Inuvialuit présentent la meilleure offre, compte tenu du prix, de la qualité, des délais et des autres conditions stipulées, le contrat leur est octroyé;

(c) aviser la Société inuvialuit de développement des cas où les contrats d'approvisionnement du gouvernement fédéral en biens et services connexes aux activités menées dans la région désignée sont concédés sans appel d'offres. Si les inuvialuit sont des fournisseurs de bonne foi des biens et servies visés, une part raisonnable des contrats leur sera concédée.

Convention définitive des Inuvialuit - Lignes directrices

1.00 GÉNÉRALITÉS

En plus des conditions essentielles de la Convention définitive des Inuvialuit, les autorités contractantes peuvent consulter les lignes directrices suivantes qui facilitent l'application de la Convention définitive des Inuvialuit (CDI ou la Convention).

2.00 OBJECTIFS

Clause 16. (2) :

« Le Canada et les Inuvialuit conviennent que les mesures économiques exposées au présent article doivent viser et favoriser la réalisation des objectifs suivants :

  1. la participation pleine et entière de Inuvialuit à l'économie du Nord canadien;
  2. l'intégration des Inuvialuit à la société canadienne grâce à leur accession à un niveau satisfaisant d'autosuffisance économique ainsi qu'au développement d'assises économiques solides.»

Les autorités contractantes devraient tenir compte du fait que l'économie de la région où sont établis les Inuvialuit est en plein développement et planifier leurs activités en conséquence.

3.00 DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION

Normalement, à la demande d'un groupe, quel qu'il soit, l'État, à savoir les autorités contractantes ont déjà aidé ce groupe à se familiariser avec les procédures de passation de marchés de l'État. À la demande de la Inuvialuit Regional Corporation, les autorités contractantes devraient fournir cette aide, qui comprend l'information sur la façon d'avoir accès aux contrats d'approvisionnements et de services et aux offres à commandes du gouvernement et de s'inscrire sur les listes de fournisseurs ou dans les répertoires qui servent à la passation de marchés.

En plus de ces dispositions, les autorités contractantes devraient envisager les communications et l'échange d'informations conformément aux exigences de la CDI stipulées dans la clause suivante :

16.7) «Pour ce qui concerne les activités commerciales envisagées par les Inuvialuit, le gouvernement s'engage à s'efforcer :

  1. de mettre à la disposition des Inuvialuit, sur demande, toutes les données et tous les renseignements pertinents qu'il a en sa possession et qu'il est à même de communiquer;
  2. d'indiquer aux Inuvialuit les personnes à rencontrer ainsi que les autres sources d'information qui pourraient leur être utiles;
  3. de favoriser l'examen rapide des demandes des Inuvialuit par le gouvernement.»

4.00 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION

4.01 PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Pour ce qui est de planifier les projets d'achat, les autorités contractantes devraient savoir que les Inuvialuit n'ont pas besoin d'appels d'offres par groupes de biens ou pour des parties précises de marchés plus importants, ni d'une restructuration des marchés pour les diviser en éléments plus petits. Les autorités contractantes devraient tenir compte de l'économie en développement de la région où sont établis les Inuvialuit et du développement ou des capacités de développement de sociétés appartenant aux Inuvialuit et contrôlées par ceux-ci dans leur planification. Les ministères devraient s'assurer que la planification de leurs achats est conforme aux dispositions en matière de planification économique précisées dans la clause suivante :

«16. 4) Le gouvernement s'engage à donner aux Inuvialuit la possibilité de
participer à la planification économique dans la région désignée.»

Les Inuvialuit devraient participer à une telle planification lorsque la portée du projet le justifie.

4.02 PLANIFICATION DES ACHATS

À l'étape de la planification, avant la publication des appels d'offres concernant les marchés du gouvernement pour la fourniture de biens, de services, de baux et de travaux de construction dans la région où sont établis les Inuvialuit, les autorités contractantes devraient aider les entreprises inuvialuit qualifiées à soumissionner et à obtenir de tels contrats. Cette aide doit être fournie, dans la mesure du possible, conformément à une gestion efficace des achats, en mettant en oeuvre les mesures suivantes :

  1. établir une date, un endroit et des conditions raisonnables pour la présentation de soumissions, afin que les entreprises inuvialuit puissent facilement soumissionner;
  2. éviter d'exiger des capacités exagérées qui ne sont pas essentielles à l'exécution du contrat.

Pour déterminer si les entreprises inuvialuit sont qualifiées, les autorités contractantes doivent, tout comme dans d'autres domaines, tenir compte des compétences des entreprises ou des compétences requises pour exécuter ou gérer les travaux.

5.00 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVIS

Lorsque les autorités contractantes sont appelées à poursuivre des activités dans la région où sont établis les Inuvialuit, elles doivent tenir compte des exigences précises en matière d'avis stipulées dans les clauses 16.8 b) et c). À cet effet, elles devraient transmettre un avis à la Inuvialuit Développement Corporation.

6.00 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS

Conformément aux pratiques d'achat courantes, les autorités contractantes devraient élaborer des critères d'évaluation afin d'assurer la prise en considération équitable de toutes les soumissions et tenir compte de tous les aspects des compétences et des capacités des soumissionnaires. Pour éviter toute confusion, les documents d'appel d'offres devraient définir les conditions sur le plan de la qualité ou la terminologie qui sont essentielles à la passation de marchés.

Au moment d'établir les critères d'évaluation des soumissions pour l'attribution des contrats du gouvernement, lorsque cela est pratique et conforme à la gestion efficace des achats, les autorités contractantes devraient considérer la contribution potentielle des Inuvialuit à l'exécution du contrat. Ceci peut inclure, selon le cas :

  1. le recrutement d'Inuvialuit, l'achat de services professionnels inuvialuit et le recours aux fournisseurs inuvialuit;
  2. la création de bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région où sont établis les Inuvialuit;
  3. les engagements contractuels, en ce qui concerne la formation en cours d'emploi connexe ou l'acquisition de compétences pour les Inuvialuit.

7.00 LISTE DES ENTREPRISES INUVIALUIT

La Inuvialuit Regional Corporation (IRC), dûment constituée par la CDI, est chargée d'établir et de tenir à jour une liste complète des entreprises inuvialuit, y compris les renseignements sur les biens et les services que ces entreprises pourraient fournir en ce qui a trait aux contrats du gouvernement réels ou potentiels. La IRC a accepté de prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient continuellement mises à jour.

Les autorités contractantes à l'oeuvre dans la région où sont établis les Inuvialuit devraient demander à la IRC la liste à jour des entreprises inuvialuit.

8.00 APPELS D'OFFRES PAR SOUMISSION PUBLIQUE

Les autorités contractantes qui font des appels d'offres par soumission publique doivent appliquer les exigences de la clause 16.8) b).

Lorsqu'elles font des appels d'offres dans la région où sont établis les Inuvialuit, les autorités contractantes devraient prendre en compte les exigences de la clause 16.8) b) de l'entente et informer la Inuvialuit Développement Corporation.

9.00 AUTRES TYPES D'APPELS D'OFFRES

En ce qui concerne les autres types d'appels d'offres, les autorités contractantes doivent appliquer les exigences de la clause 16.8) c).

Lorsqu'elles font des appels d'offres dans la région où sont établis les Inuvialuit, les autorités contractantes devraient prendre en compte les exigences de la clause 16.8) c) de l'entente et informer la Inuvialuit Development Corporation.

10.00 CONDITIONS DU CONTRAT

Les autorités contractantes devraient veiller à ce que les documents contractuels contiennent les conditions appropriées stipulant que l'entrepreneur ou les sous-traitants doivent satisfaire aux exigences de la Convention définitive des Inuvialuit et sont assujettis aux accords de participation et de collaboration connexes.

Les autorités contractantes devraient s'assurer que les conditions générales du contrat tiennent compte des exigences relatives aux permis de travail ou à l'accès aux terres des Inuvialuit.

11.00 ACCORDS DE PARTICIPATION ET DE COLLABORATION

Les accords de participation et de collaboration négociés entre le ministère parrain et les Inuvialuit devraient décrire en détail les engagements et les obligations précis relatifs au projet, que tous les entrepreneurs et sous-traitants du gouvernement doivent respecter lorsqu'ils poursuivent des activités sur les terres des Inuvialuit. Ces exigences ont été établies pour favoriser la participation des Inuvialuit à toute une gamme d'avantages économiques associés aux activités du gouvernement.

L'État peut utiliser les accords de participation et de collaboration comme des accords pluriannuels avec les Inuvialuit, afin d'établir des lignes directrices générales pour permettre aux Inuvialuit de profiter des possibilités économiques et sociales associées aux activités du gouvernement dans la région où sont établis les Inuvialuit. Les accords entre les Inuvialuit et l'État devraient décrire en détail les obligations et les engagements précis à communiquer aux entrepreneurs et aux sous-traitants, afin de permettre aux Inuvialuit de saisir les occasions de recrutement, de formation et d'affaires qui leur sont offertes.

12.00 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

On encourage les autorités contractantes à établir des procédures, des dispositions et des lignes directrices administratives afin de s'acquitter de leurs obligations contractuelles dans la région où sont établis les Inuvialuit. La Inuvialuit Regional Corporation devrait être consultée à ce sujet.

 




Section 3. Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in - le 22 décembre 1992

Les autorités contractantes devraient consulter l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in en ce qui concerne les définitions et les dispositions générales (Section 2 et 3 respectivement) Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement décrites dans les articles 10.1.4 et 25.1.10 et à l'annexe C, articles 9.7, 11.6, 13.6 et 17.2 de l'Entente.

10.1.4 MESURES D'ORDRE ÉCONOMIQUES

Lorsqu'un gouvernement exerce, dans la région visée par le règlement, des activités d'intérêt public créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités économiques, et qu'il choisit de passer des marchés dans le cadre de ces activités, il doit, selon le cas, respecter les conditions suivantes :

  1. s'il s'agit du gouvernement du Canada, il doit appliquer des procédures et méthodes de passation des marchés visant à maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi à l'échelle locale et régionale, notamment en offrant aux entrepreneurs potentiels des occasions de se familiariser avec les mécanismes d'appels d'offres;
  2. s'il s'agit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, il doit appliquer ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés en vue de maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi tant à l'échelle locale et régionale, que dans le Nord.

25.1.10 RESSOURCES DU PATRIMOINE

Les Gwich'in doivent être embauchés en priorité dans les lieux public, les musées, les projets relatifs aux ressources patrimoniales, les travaux archéologiques et autres établissements et projets analogues dans la région visée par le règlement qui se rapportent à des ressources patrimoniales gwich'in, selon les modalités prévues par l'accord relatif à la zone protégée ou, en l'absence d'un tel accord, par les plans de gestion ou de travail des lieux publics, musées, projets, établissements et travaux dont il est question dans le présent chapitre. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté dans le cours de l'élaboration de ces plans.

ANNEXE C

9.7 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

9.7.1 Le Canada avise par écrit les Gwich'in Tetlit de tout appel d'offres public concernant des marchés liés à la gestion de lieux historiques se rapportant directement à l'histoire ou à la culture des Gwich'in Tetlit.

9.7.2 Le Canada offre prioritairement aux Gwich'in Tetlit la possibilité de conclure un contrat de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné situé dans la zone d'exploitation principale.

9.7.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à 9.7.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication du marché en découlant.

9.7.4 Le défaut d'accorder la priorité prévue à l'article 9.7.2 ne compromet pas les marchés se durée déterminée se rapportant à la gestion de lieux historiques désignés.

9.7.5 Le Canada doit inclure les critères suivants dans tous les appels d'offres se rapportant à la gestion de lieux historiques désignés situés dans la zone d'exploitation principale:

  1. un critère concernant l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit;
  2. un critère concernant les connaissances spéciales ou l'expérience requises à l'égard du lieu historique désigné.

9.7.6 L'article 9.7.5 n'a pas pur effet de faire du critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit le critère déterminant en vue de l'adjudication des marchés.

11.6 POSSIBILITÉS D'AFFAIRE ET D'EMPLOI

11.6.1 (a) Lorsque des occasion d'emploi dans l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon découlent directement de l'application de la présente annexe, le Canada doit inclure dans toutes les offres de marchés se rapportant à l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon un critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre' gwich'in tetlit;

(b) l'alinéa (a) n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit le critère déterminant en vue de l'adjudication des marchés.

11.6.2 (a) Les Gwich'in Tetlit doivent avoir accès aux possibilités d'affaire et avantages économiques liés à l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Gwich'in Tetlit et les entreprises gwich'in tetlit possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises gwich'in tetlit et des Gwich'in Tetlit intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés des arpentages des terres gwich'in tetlit au Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils on considérée en priorité les candidatures des Gwich'in Tetlit et des entreprises gwich'in tetlit.

(b) Lorsque des terres gwich'in tetlit au Yukon sont attenantes à des terres visées par le règlement de la première nation des Na'Cho N'y'ak Dun, les Gwich'in Tetlit et cette première nation doivent s'entendre sur les modalités du partage des avantages économiques visés à l'alinéa (a).

13.6 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.6.2 Le gouvernement avise par écrit les Gwich'in Tetlit de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale.

13.6.3 Les Gwich'in Tetlit doivent se voir offrir en priorité les marchés de durée déterminée proposés par le gouvernement relativement à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale.

13.6.4 Le défaut d'aviser les Gwich'in Tetlit par écrit conformément à l'article 13.6.2. Ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication du marché en découlant.

13.6.5 Le défaut d'accorder aux Gwich'in Tetlin la priorité prévue à L'article 13.6.3 ne compromet pas les marchés de durée déterminée conclus relativement à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale.

13.6.6 Le gouvernement doit inclure à toute offre de marché relatif à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale un critère concernant l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit.

13.6.7 L'article 13.6.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit le critère déterminant en vue de l'adjudication des marchés.

17.2 MARCHÉS

17.2.1 Pour ce qui est des marchés devant être adjugés dans la zone d'exploitation principale, le Canada s'engage à inscrire sur les listes d'entrepreneurs le nom des Gwich'in Tetlit qualifiés qui ont indiqué leur intérêt à conclure des marchés.

17.2.2 Les Gwich'in Tetlit peuvent demander à l'autorité contractante fédérale des renseignements sur les marchés adjugés au Yukon. Lorsqu'il s'agit de renseignements qui peuvent être communiqués au public, l'autorité en question doit prendre tous les moyens raisonnables pour communiquer les renseignements demandés.

17.2.3 Sur demande des Gwich'in Tetlit, le Canada fournit des renseignements sur les modalités de participation aux marchés d'approvisionnement et de services et aux offres permanentes du gouvernement fédéral, ainsi que sur la manière de s'inscrire sur les listes et répertoires utilisés par le Canada en vue de la passation de ces marchés.

17.2.4 Lorsque cela est possible, les renseignements prévus à l'article 17.2.3 doivent être fournis dans le cadre de colloques et d'ateliers.

17.2.5 Le Canada veille à ce que soient fournis aux Gwich'in Tetlit des conseils sur la manière de participer aux marchés fédéraux, et à ce que les Gwich'in Tetlit et les entreprise appartenant aux Gwich'in Tetlit puissent s'inscrire sur les listes et répertoire utilisés par le Canada en vue de la passation des marchés.

17.2.6 Tout critère indiquant que la préférence doit être accordée aux entrepreneurs du Nord en vue de la passation de marchés dans la zone d'exploitation principale ne doit pas avoir pour effet d'exclure les Gwich'in Tetlit.

 




Section 4. Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut - le 9 juillet 1993

Les autorités contractantes devraient consulter la clause 2 de l'Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut, pour les dispositions générales, la clause 8 pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des aménagements dans les parcs et la clause 23 pour les contrats relatifs aux travaux archéologiques. Cette partie de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement décrites à la clause 24 de l'Entente.

1.1.1 Définitions 

«organisation inuit désignée» (OID) : S'entend :

  1. soit de la Tungavik
  2. soit, à l'égard d'une fonction prévue par l'accord, de l'organisation désignée en vertu de l'article 39.1.3 pour assumer cette fonction.

8.4.8 Dans les cas où il entend confier à contrat l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installation d'un parc dans la région du Nunavut, le Gouvernement:

  1. donne la préférence aux entrepreneurs inuit qualifiés, lorsqu'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats;
  2. veille à ce que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit.

8.4.9 Les OID disposent d'un droit de premier refus relativement à l'exploitation des occasion d'affaires et entreprises visant les parcs de la région du Nunavut qui sont données à contrat. Le gouvernement met à la disposition de l'OID qui en fait la demande tous les rapports et autres éléments d'information qu'il a en sa possession et qui sont utiles aux fins de l'analyse de la faisabilité économique de ces occasions d'affaires et entreprises.

PARTIE 1: DÉFINITION

24.1.1 "entreprise inuit" Entreprise qui satisfait aux exigences légales applicables pour faire affaires dans la région du Nunavut et qui est:

  1. soit une société à responsabilité limitée dont au moins 51 pour 100 des actions avec droit de vote sont détenues en propriété effective par des Inuit;
  2. soit une coopérative contrôlée par des Inuit;
  3. ou une entreprise à propriétaire unique qui est un Inuk ou une société de personnes qui sont des Inuit.

"Gouvernement" S'entend, selon le cas, du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial.

"gouvernement du Canada" S'entend des ministères fédéraux et des établissements publics énumérés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11, ainsi que des sociétés d'État mères énumérées à la partie I de l'annexe III de cette loi.

"gouvernement territorial" S'entend des ministères du gouvernement territorial et des organismes publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.T.N.-O. 1987 (1), chap. 16, partie IX, et des annexes A, B, et C, à l'exclusion de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest.

"lancer un appel d'offres" Faire un appel public de soumissions.

"marché de l'État" Contrat-autre qu'un contrat visant un emploi au gouvernement au sens du chapitre 23 -conclu par le Gouvernement et une autre partie que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou services. Sont assimilés à un contrat:

  1. les marchés de fournitures;
  2. les marchés de constructions;
  3. les marchés de services;
  4. les baux.

"niveau d'embauchage représentatif" Niveau d'embauchage dans la région du Nunavut qui reflète le poids démographique des Inuit par rapport à la population totale de la région du Nunavut.

"solliciter" Demander des soumissions à un nombre limité d'entreprises ayant déjà satisfait à une certaine forme de pré qualification.

PARTIE 2: OBJECTIF

24.2.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial prennent des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les entreprises inuit, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des marchés de l'État.

PARTIE 3: POLITIQUES DE PASSATION DES MARCHÉS

Politiques du gouvernement du Canada

24.3.1 Conformément aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Canada élabore, met en oeuvre ou maintient, en ce qui a trait aux entreprises inuit, des politiques visant la passation des marchés de l'État nécessaires au soutien de ses activités dans la région du Nunavut.

24.3.2 Le gouvernement du Canada élabore ou maintient ses politiques de passation des marchés en étroite consultation avec l'OID et il les met en oeuvre au moyen de mesures législatives, réglementaires ou administratives.

24.3.3 Les mesures visées à l'article 24.3.2 lient le gouvernement du Canada et entrent en vigueur:

  1. dans tous les cas, au plus tard un an après la date de ratification de l'Accord;
  2. dans le cas des marchés d'arpentage, avant l'adjudication des marchés d'arpentage découlant de l'application du chapitre 19.

Adaptabilité des politiques

24.3.5 Les politiques de passation des marchés que les mesures de mise en oeuvre sont appliquées de manière à tenir compte du caractère évolutif de l'économie et de la main-d'oeuvre de la région du Nunavut. De façon plus particulière, les politiques tiennent compte de la capacité accrue, au fil des ans, des entreprises inuit d'obtenir des marchés de l'État et de les exécuter avec succès.

Objectifs des politiques

24.3.6 Les politiques de passation des marchés et les mesures de mise en oeuvre reflètent, autant que possible, les objectifs suivants:

  1. la participation accrue des entreprises inuit aux occasions d'affaires qu'offre l'économie de la région du Nunavut;
  2. la capacité accrue des entreprises inuit de participer à l'obtention des marchés de l'État;
  3. l'embauchage des Inuit, à un niveau représentatif, dans la main- d'oeuvre' de la région du Nunavut.

Consultation

24.3.7 Au soutien des objectifs énoncés à l'article 24.3.6, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en étroite consultation avec l'OID, élaborent et maintiennent des politiques et programmes visant à réaliser les objectifs suivants:

  1. accès accru des Inuit aux divers programmes relatifs à l'emploi, notamment les programmes de formation en cours d'emploi, d'apprentissage, de perfectionnement professionnel et de recyclage;
  2. possibilités accrues pour les Inuit de recevoir de la formation et d'acquérir de l'expérience afin de créer, d'exploiter et de gérer avec succès des entreprises dans le Nord.

PARTIE 4: APPEL D'OFFRES

24.4.1 En collaboration avec l'OID, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial aident les entreprises inuit à se familiariser avec leurs méthodes d'appel d'offres et de passation des marchés, et ils les encouragent à présenter des soumissions à l'égard des marchés de l'État dans la région du Nunavut.

24.4.2 Lorsqu'ils lancent un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État dans la région du Nunavut, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial donnent aux entreprises inuit toutes occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes:

  1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;
  2. lancer des appels d'offres par regroupements de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;
  5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificiellement gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

24.4.3 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial entend lancer un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État devant être exécutés dans la région du Nunavut, il prend tous les moyens raisonnables pour informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et leur accorder une possibilité juste et raisonnable de soumissionner.

PARTIE 5: SOLLICITATION DE SOUMISSIONS

24.5.1 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial sollicite des soumissions en vue de l'exécution de marchés de l'État dans la région du Nunavut, il s'assure que des entreprises inuit qualifiées font partie de la liste des entreprises sollicitées.

24.5.2 L'entreprise inuit qui s'est déjà vue adjuger un marché de l'État et qui l'a exécuté avec succès doit être sollicitée a l'égard des marché de nature analogue.

24.5.3 En l'absence d'appels à la concurrence visant des marchés de l'État, les entreprises inuit qualifiées doivent être traitées équitablement.

PARTIE 6: CRITÈRES DE L'APPEL D'OFFRES

24.6.1 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut:

  1. présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissement dans la région du Nunavut;
  2. dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit;
  3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit.

PARTIE 7: LISTE DES ENTREPRISES INUIT

24.7.1 L'OID prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises inuit. Cette liste fait état de renseignements quant aux produits et services que les entreprises inuit sont en mesure de fournir à l'égard des marchés de l'État. Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial tiennent compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre.

PARTIE 8: ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

24.8.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en collaboration avec l'OID, prennent les mesures nécessaires afin d'évaluer périodiquement et de surveiller la mise en oeuvre du présent chapitre.

PARTIE 9: MISE EN OEUVRE

24.9.1 La réalisation des objectifs prévus par le chapitre 24 de cet Accord se fait par l'affectation ou la ré affectation des dépenses gouvernementales, sans imposer d'obligations financières additionnelles au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial.

24.9.2 Le gouvernement territorial exécutera les conditions prévues par le présent chapitre en appliquant ses politiques, procédures et méthodes préférentielles en matière de passation des marchés qui ont pour but de maximiser les occasions d'emploi et d'affaires tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

24.9.3 Le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID procèdent à l'examen des répercussions du présent chapitre au cours des vingt premières années de sa mise en oeuvre. Si l'OID et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, selon le cas, conviennent au terme de cet examen, que les objectifs visés par le présent chapitre ont été réalisés, les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial, selon le cas, aux termes du présent chapitre, prennent fin dans l'année qui suit l'achèvement de l'examen. Si les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial en vertu du présent chapitre continuent de s'appliquer après l'examen initial, les parties réexaminent ensuite tous les cinq ans ou aux intervalles dont elles conviennent, l'obligation de poursuivre l'application des dispositions en question.

PARTIE 6: EMBAUCHE ET CONTRAT

33.6.1 L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la région du Nunavut est tenu de respecter les conditions suivantes:

  1. s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit qualifiés;
  2. il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit qualifiés.

33.6.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la région du Nunavut doivent respecter, au minimum, les disposition en matière d'embauchage et de formation prévues au chapitre 23.

 




Section 5. Accord-cadre définitif, le Conseil des Indiens du Yukon1 - le 14 février, 1995

En ce qui a trait aux définitions et aux clauses générales, les autorités contractantes devraient consulter les articles 1 et 2 de l'Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon. Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'accord.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.

6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télé communications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des suites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux service proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.

6.4.3 L'exercice des droit d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres vissées par un règlement;

6.4.3.2 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucun frais à la première nation du Yukon touchée;

6.4.3.3. il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon de ses terres visées par un règlement.

6.4.4 La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.

6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;

6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

6.4.6 Le Conseil des droit de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu :

6.4.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

6.4.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

6.4.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des inspections sur des terres visées par un règlement et d'y faire respecter les règles de droit.

13.1.0 OBJECTIFS PATRIMOINE

13.1.1.3 Faire participer de façon équitable les premières nations du Yukon et le gouvernement, de la manière prévue au présent chapitre, à la gestion des ressources patrimoniales du Yukon, dans le respect des valeurs et de la culture des Indiens du Yukon;

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux Indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1 Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des terres visées par le règlements découlent directement de l'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente définitive négocient, dans le cadre de cette entente définitive, la participation à ces activités des Indiens du Yukon qui possèdent les compétences ou l'expérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de l'expérience que doivent posséder les candidats.

15.7.2 Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés l'arpentage des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'il ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.

22.3.0 ENTENTES DÉFINITIVES DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON

22.3.3 Chaque entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit prévoir des mesures économiques spécifiques à l'égard des questions suivantes :

22.3.3.1 l'accès des indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché écoulant directement des ententes portant règlement;

22.3.3.2 l'accès des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché découlant directement de l'application du régime de gestion des terres et des ressources établi dans l'Accord-cadre définitif;

22.3.3.4 l'intérêt des premières nations du Yukon en matière d'investissements névralgiques dans des secteurs tels les transports, la culture, les communications, l'agriculture, les services liés aux ressources renouvelables, les ressources énergétiques, l'industrie et le tourisme.

22.5.0 MARCHÉS

22.5.1 Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les première nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.

22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

22.5.5 Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concerné s'efforce de fournir les renseignements demandés.

22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marché à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.7 Si possible, les renseignement visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Indiens du Yukon.

Section 5.1 Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun - le 14 février 1995

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.

6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux service proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.

6.4.3 l'exercice des droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;

6.4.3.2 l'exercice de ces droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;

6.4.3.3 il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon de ses terres visées par un règlement.

6.4.4 La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.

6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;

6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

6.4.6 Le Conseil des droit de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu :

6.4.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

6.4.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

6.4.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des inspection sur des terres visées par un règlement et d'y faire respecter les règles de droit.

13.1.0 OBJECTIFS PATRIMOINE

13.1.1.3 faire participer de façon équitable les premières nations du Yukon et le gouvernement, de la manière prévue au présent chapitre, à la gestion des ressources patrimoniales du Yukon, dans le respect des valeurs et de la culture des Indiens du Yukon;

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Nacho Nyak Dun de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun.

13.12.1.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun.

13.12.1.5 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun :

(a) un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun;

(b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.6 L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage, ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

13.12.1.7 Le «territoire traditionnel» visé aux articles 13.12.1.1 à 13.12.1.6 exclut la zone d'exploitation principale, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 9.7.2 et 9.7.5 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.

15.7.O POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun, de facteurs tels l'embauchage de Nacho Nyak Dun ainsi que leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Nacho Nyak Dun de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun.

(a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

17.14.2.1 La présente entente n'a pas pur effet d'empêcher la première nation des Nacho Nyak Dun de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres non visées par le règlement ou de négocier avec le gouvernement un contrat de récolte du bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Nacho Nyak Dun de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.3 La première nation des Nacho Nyak Dun doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.4 Le défaut d'accorder en premier nation des Nacho Nyak Dun par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.5 Le défaut d'accorder en premier à la première nation des Nacho Nyak Dun la possibilité prévue à l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.6 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun d'un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun.

17.14.2.7 L'article 17.14.2.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Nacho Nyak Dun le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.9 Le «territoire traditionnel» visé aux articles 17.14.2.3 à 17.14.2.8 exclut la zone d'exploitation principale, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 13.6.3 à 13.6.8 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MARCHÉS

22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

22.5.5 Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.

22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sure les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.7 Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Indiens du Yukon.

Section 5.2. Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik - le 14 février 1995.

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3, 13.12.0 et 22.5.0 de l'Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS SU GOUVERNEMENT

Même que section 5, Accord cadre Définitif, Conseil des Indiens du Yukon, articles 6.4.0 dans l'annexe.

9.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

9.32 Le Service canadien des parcs accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'il propose et qui portent sur l'emploi de chevaux dans le parc, le tout selon les modalités suivantes :

9.3.1 le Service canadien des parcs donne avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;

9.3.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas le marché offert part le Service canadien des parcs, celui-ci peut procéder à une offre publique du marché, aux condition précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.3.1;

9.3.3 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.3.

9.4 Le Service canadien des parcs accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'il propose en vue de l'aménagement de pistes ou de la construction et de l'entretien de chemins dans le parc, le tout selon les modalités suivantes :

9.4.1 le Service canadien des parcs avise les première nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;

9.4.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas l'offre dans les 30 jours, le Service canadien des parcs peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.4.1;

9.4.3 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.4

13.1.1 PATRIMOINE : OBJECTIFS

13.1.1.3 Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon articles 2.1 dans l'annexe.

13.12.1 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik.

13.12.1.2 Le gouvernement offre d'abord aux premières nations de Champagne et de Aishihik la possibilité de conclure un marché la déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik et situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.

13.12.1.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.4 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié aux Indiens de Champagne et de Aishihik.

13.12.1.5 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à l'historique ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik :

(a) un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik;

(b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.6 L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Indiens de Champagne et de Aishihik de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik.

(a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indien de Champagne et de Aishihik ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ces premières nations.

17.14.2.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ces premières nations.

17.14.2.4 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MARCHÉS

Même que section 5, Accord- cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 22.5.0 dans cette annexe.

Section 5.3. Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin -
le 14 février 1995

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 6.4.0 dans cette annexe.

13.1.0 PATRIMOINE : OBJECTIFS

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 13.1.0 dans cette annexe.

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit le conseil des Tlingits de Teslin de tout appel d'offre public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin et directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin.

13.12.1.2 Le gouvernement offre d'abord au conseil des Tlingits de Teslin la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin et situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin.

13.12.1.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni adjudication du marché en découlant.

13.12.1.4 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin et directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin.

13.12.1.5 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin et directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin :

  1. un critère concernant l'embauchage de Tlingits de Teslin;
  2. un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Tlingits de Teslin qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.6 L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Tlingits de Teslin, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement du conseil des Tlingits de Teslin, de facteurs tels l'embauchage de Tlingits de Teslin ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Tlingits de Teslin de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement du conseil des Tlingits de Teslin.

  1. En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et le conseil des Tlingits de Teslin peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Tlingits de Teslin ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit le conseil des Tlingits de Teslin de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ce conseil.

17.14.2.3 Le conseil des Tlingits de Teslin doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ce conseil.

17.14.2.4 Le défaut d'aviser le conseil des Tlingits de Teslin par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.5 Le défaut d'accorder en premier au conseil des Tlingits de Teslin la possibilité prévue à l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ce conseil.

17.14.2.6 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin d'un critère concernant l'embauchage de Tlingits de Teslin.

17.14.2.7 L'article 17.14.2.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Tlingits de Teslin le critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MARCHÉS

Même que section 5, Accord cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 22.5.0 dans cette annexe.

Section 5.4. Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut -
le 14 février 1995

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indien du Yukon, article 6.4.0 dans cette annexe.

ANNEX A - PARC NATIONAL VUNTUT

9.1 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES ET D'EMPLOI

9.63 Le Service canadien des parcs donne un préavis écrit suffisant à la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres de marchés visant la fourniture de biens et service dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout en vue de la mise en valeur, de l'exploitation et de la gestion du parc.

9.7 Le Service canadien des parcs offre à la première nation des Gwitchin Vuntut un droit de premier refus à l'égard des marchés qu'il propose et portant sur la construction ou l'entretien de pistes ou d'installation dans le parc ou aménagées en rapport avec ce parc, plus précisément dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout selon les modalités suivantes :

9.7.1 le Service canadien des parcs donne avis à la première nation des Gwitchin Vuntut des conditions d'un tel marché;

9.7.2 la première nation des Gwitchin Vuntut dispose de 30 jours à partir de la date de réception de l'avis prévu par l'article 9.7.1 pour informer par écrit le directeur du parc de son intention d'exercer ou non le droit de premier refus visé à l'article 9.7;

9.7.3 si la première nation des Gwitchin Vuntut n'exerce pas son droit de premier refus visé à l'article 9.7, le Service canadien des parcs peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.7.1;

9.7.4 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelle conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.7.

9.8 S'il le juge à propos, le Service canadien des parcs inclut dans le cahier des charges de tout marché offert publiquement en vue d'un approvisionnement en biens et services pour le parc, autres que les marchés visés à l'article 9.7, des critères relatifs :

9.8.1 à la connaissance de la langue, de la culture et de la vie en société des Gwitchin Vuntut, ainsi qu'à la connaissance des traditions qui ont cours sur leur territoire traditionnel;

9.8.2 au recours aux services professionnels des Gwitchin Vuntut et à des fournisseurs qui sont des Gwitchin Vuntut ainsi qu'à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Gwitchin Vuntut.

9.9 L'article 9.8 n'a pas pour effet de faire des critères en question les critères déterminants d'adjudication de marchés.

9.10 Le défaut de fournir par écrit, dans les délais voulus, les avis mentionnés aux articles 9.6 et 9.7 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication des marchés en découlant.

13.1.0 PATRIMOINE : OBJECTIFS

Même que section 5, Accord définitif, Conseil des Indiens du Yukon, articles 13.1.0 dans cette annexe.

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres public de marchés visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.

13.12.1.3 Le gouvernement offre en premier à la première nation des Gwitchin Vuntut la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.5 Le défaut d'accorder la possibilité prévue à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas les marchés de durée déterminée visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.

13.12.1.6 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon :

(a) un critère concernant l'embauchage de Gwitchin Vuntut;

(b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut qui sont pertinentes au lieu historique.

13.12.1.7 L'article 13.12.1.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut, ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition, la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Gwitchin Vuntut de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

(a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.3 La première nation des Gwitchin Vuntut doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.4 Le défaut d'aviser la première nation des Gwitchin Vuntut par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel l'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.5 Le défaut d'accorder en premier à la première nation des Gwitchin Vuntut la possibilité prévue par l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.6 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut d'un critère concernant l'embauchage des Gwitchin Vuntut.

17.14.2.7 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à la gestion des ressources forestières du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut et leur participation ou leur avoir dans l'entreprise qui soumet la proposition, la soumission ou l'offre ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

17.14.2.8 Les articles 17.14.2.6 ou 17.14.2.7 n'ont pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut ou à leur participation ou leur avoir dans l'entreprise en question le critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, articles 22.5.0 dans cette annexe.

Section 5.5. Entente définitive de la première nation de Selkirk (Conformément au décret C.P. 1997-1369 daté du 25 septembre 1997)

Cette partie de la politique reflète les obligations contractuelles du gouvernement précisées aux articles 13.1, 15.7 et 17.14 de l'Entente définitive de la Première nation de Selkirk

5.14 La première nation de Selkirk se voit offrir en premier la possibilité de conclure avec le gouvernement et la première nation de Selkirk ou avec l'un d'entre eux des marchés liés au Fort Selkirk et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

5.2 La première nation de Selkirk se voit offrir en premier toutes les possibilités économiques relatives à Fort Selkirk et identifiées dans le plan de gestion approuvé, à la condition que les activités qui découlent de ces possibilités soient entreprises d'une manière conforme au plan de gestion approuvé.

13.1.0 Patrimoine - Objectifs

13.1.1 Identique à l'article 2.1 de la section 5 de la présente annexe, Entente-cadre finale avec le Conseil des Indiens du Yukon.

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Selkirk de tout appel d'offres public visant des marchés concernant un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk.

13.12.1.2 Le gouvernement inclut la première nation de Selkirk dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk et situé sur le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk.

13.12.1.3 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Selkirk la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.5 Le défaut d'inclure la première nation de Selkirk dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2, ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.6 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk.

13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk :

  1. un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Selkirk ou le recours aux services d'entreprises de Selkirk;
  2. un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Selkirk qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.8 L'article 13.12.1.7 n'a pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Selkirk ou au recours aux services d'entreprises de Selkirk ou encore de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Selkirk, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.7.0 Possibilités d'affaires et d'emploi

15.7.1 Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des terres visées par le règlement découlent directement de l'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente définitive négocient, dans le cadre de cette entente définitive, la participation à ces activités des Indiens du Yukon qui possèdent les compétences ou l'expérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de l'expérience que doivent posséder les candidats.

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Selkirk, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Selkirk ainsi que de la participation ou de l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Selkirk dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 La première nation de Selkirk et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l'expérience exigées pour l'embauchage d'Indiens de Selkirk en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement de cette première nation soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Indiens de Selkirk ont du milieu local.

15.7.1.3 Les Indiens de Selkirk possédant les compétences voulues ont priorité d'embauchage aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Selkirk et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience voulues.

15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indiens de Selkirk ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Selkirk dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Selkirk de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la première nation de Selkirk dans tout appel d'offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Selkirk la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

17.14.2.5 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.6 Le défaut d'inclure la première nation de Selkirk dans tout appel d'offres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.7 Le défaut d'accorder en premier à la première nation de Selkirk la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Selkirk.

17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Selkirk le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Selkirk.

17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulte la première nation de Selkirk afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de cette première nation et dont les Indiens de Selkirk pourraient tirer parti.

Section 5.6. Entente définitive de la première nation de Little Salmon/Carmacks (Conformément au décret C.P. 1997-1419 du 1er octobre 1997)

Cette partie de la politique reflète les obligations contractuelles du gouvernement précisées aux articles 13.1, 15.7 et 17.14 de l'Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks.

13.1.0 Patrimoine - Objectifs

13.1.1 Identique à l'article 2.1 de la section 5 de la présente annexe, Entente-cadre finale avec le Conseil des Indiens du Yukon.

13.12.1 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux Indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Little Salmon/Carmacks de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

13.12.1.2 Le gouvernement inclut la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks et situé sur le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

13.12.1.3 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.5 Le défaut d'inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2, ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint concernant l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.6 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks.

13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks :

a) un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks;

b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Little Salmon/Carmacks qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.8. L'article 13.12.1.7 n'a pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Little Salmon/Carmacks, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.7.0 Possibilités d'affaires et d'emploi

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks ainsi que de la participation ou de l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Little Salmon/Carmacks dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 La première nation de Little Salmon/Carmacks et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l'expérience exigées pour l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement de cette première nation soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Indiens de Little Salmon/Carmacks ont du milieu local.

15.7.1.3 Les Indiens de Little Salmon/Carmacks possédant les compétences voulues ont priorité d'embauchage aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience voulues.

15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Little Salmon/Carmacks dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.2.1 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher la première nation de Little Salmon/Carmacks de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres non visées par le règlement ou de négocier avec le gouvernement un contrat de récolte du bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Little Salmon/Carmacks de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d'offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

17.14.2.5 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.6 Le défaut d'inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d'offres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.7 Le défaut d'accorder en premier à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks.

17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Little Salmon/Carmacks.

17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulter la première nation de Little Salmon/Carmacks afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de cette première nation et dont les Indiens de Little Salmon/Carmacks pourraient tirer parti.


1 Le Conseil des Indiens du Yukon est maintenant connu sous le nom de Conseil des premières nations du Yukon.

2 Les articles 9.3 et 9.4 figurent dans le Chapitre 10 de l'Appendice A de l'Entente et non dans le Chapitre 9.

3 Les articles 9.6, 9.7, 9.8, 9.8.1 et 9.8.2 figurent dans le Chapitre 10 de l'Appendice A de l'Entente et non dans le Chapitre 9.

4 Les articles 5.1 et 5.2 figurent dans le Chapitre 13 de l'Appendice A et non dans le Chapitre 5.

 




Section 6. Entente sur la revendication territoriale globale des Déné et Métis du Sahtu - le 26 février 1996

En ce qui a trait aux définitions et aux clauses générales, les autorités contractantes devraient consulter les articles 2 et 3 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu. Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 12.2.1, 21.3 et 26.2.8 de l'entente.

12.2 EMPLOIS ET MARCHÉS GOUVERNEMENTAUX

12.2.1 Lorsqu'un gouvernement exerce, dans la région visée par le règlement, des activités d'intérêt public créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités économiques, et qu'il choisit de passer des marchés dans la cadre de ces activités, il doit, selon le cas, respecter les conditions suivantes :

  1. s'il s'agit du gouvernement du Canada, il doit appliquer des procédures et méthodes de passation des marchés visant à maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi à l'échelle locale et régionale, notamment en offrant aux entrepreneurs potentiels des occasions de se familiariser avec les mécanismes d'appels d'offres;
  2. s'il s'agit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, il doit appliquer ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés en vue de maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi, tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

21.3 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

21.3.1 Les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des forces armées canadiennes ont le droit d'accéder aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles accessoires à l'exercice de ce droit d'accès, en vue d'assurer l'exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, d'effectuer les inspections prévues par la loi et d'appliquer les lois. Le gouvernement donne à l'organisation désignée du Sahtu un préavis de l'exercice d'un tel droit d'accès dans les cas où il est d'avis qu'il est raisonnable de le faire.

21.3.2 Si le gouvernement a besoin d'utiliser ou d'occuper, de façon continue, des terres du Sahtu pendant une période de plus de deux ans, il doit négocier avec l'organisation désignée du Sahtu les conditions de cette utilisation ou occupation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ces conditions, la question est soumise à l'arbitrage, conformément aux disposition du chapitre 6.

21.3.6 (a) Les personnes autorisées par la législation applicable à fournir au public des services d'électricité ou de télécommunication ou d'autres services d'utilité publique analogues - à l'exception des pipelines servant au transport des hydrocarbures - ont accès aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent afin d'effectuer des évaluations, des arpentages et des études relativement aux services proposés. Ces personnes doivent consulter l'organisation désignée du Sahtu avant d'exercer ce droit d'accès.

(b) Lorsque l'exercice par une personne du droit d'accès prévu à l'alinéa (a) entraîne des dommages aux terres du Sahtu ou une atteinte à l'utilisation ou à la jouissance paisible, par les participants, des terres du Sahtu, la personne visée indemnise les participants en leur versant la somme dont elle a convenu avec organisation désignée du Sahtu ou, à défaut d'entente, le montant déterminé par le Conseil des droits de surface.

(c) Lorsqu'une personne visée à l'alinéa (a) a besoin d'acquérir un droit sur des terres du Sahtu, ce droit, à défaut d'entente avec les participants, être acquis conformément aux dispositions du chapitre 24 traitant d'expropriation.

26.2 RESSOURCES PATRIMONIALES

26.2.8 Les participants doivent avoir la priorité d'embauche pour les lieux publics, les musées, les projets relatifs aux ressources patrimoniales, les travaux archéologiques et autres établissements et projets analogues dans la région visée par le règlement qui se rapportent à des ressources patrimoniales du Sahtu, selon les modalités prévues par l'accord relatif à la zone protégée ou, en l'absence d'un tel accord, par les plans de gestion ou de travail des lieux public, musées, projets, établissements et travaux dont il est question dans le présent chapitre. Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté dans le cours de l'élaboration de ces plans.

 




Section 7. Entente concernant la création d'un parc national sur l'île Banks - signée le 7 août 1992

En août 1992, le gouvernement du Canada a signé une entente approuvant une réserve pour accorder la préférence aux Inuvialuit dans les achats effectués en vue de la création, de l'exploitation et de l'entretien du parc national de l'île Banks

1.02 Définitions et abréviations

n) Le terme « marché de l'État » désigne tout marché d'approvisionnement conclu entre le gouvernement du Canada et une autre partie relativement à la création, à l'exploitation ou à l'entretien du parc, y compris :

v) les marchés d'approvisionnement en biens;
vi) les contrats de construction;
vii) les marchés d'approvisionnement en services;
viii) les baux.

s) Le terme « Inuvialuit » désigne les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit (Inuvialuit, Inuit ou Esquimaux) et, selon le contexte, peut inclure la Société régionale inuvialuit, la Société inuvialuit de gestion foncière, la Société inuvialuit de développement, la Société pétrolière inuvialuit, les sociétés communautaires inuvialuit, la Fiducie inuvialuit et toute société, fiducie ou organisation contrôlée par des Inuvialuit et créée en vertu de la Convention, y compris les individus, les partenariats et sociétés appartenant en majorité à des Inuvialuit, ainsi que les coentreprises où plus de 50 % des intérêts sont détenus par des Inuvialuit.

t) Le terme « entreprise inuvialuit » désigne une organisation légalement autorisée à mener des affaires dans l'Arctique de l'Ouest et pouvant être classée dans l'une des catégories suivantes :

iv) société limitée à capital-actions dont plus de 50 % des actions votantes appartiennent à un ou des Inuvialuit, société limitée sans capital-actions dans laquelle plus de 50 % des votes sont détenus par des Inuvialuit ou filiale dont plus de 50 % des actions votantes sont détenues par une telle société;
v) coopérative appartenant à des Inuvialuit;
vi) entreprise individuelle appartenant à un Inuvialuit ou, encore, partenariat, coentreprise ou consortium dont plus de 50 % des intérêts sont détenus par un ou des Inuvialuit.

1.08 Avis

Sauf indication contraire dans le texte de l'entente ou consentement mutuel des parties, les avis et les autres communications requises ou autorisées par la présente doivent être mis par écrit et acheminés par courrier, télécopieur ou messager aux adresses ci-dessous :

  1. Société régionale inuvialuit (Inuvialuit Regional Corporation)
    Président
    Société régionale inuvialuit
    C. P. 2120
    Inuvik (Territoires-du-Nord-Ouest) X0E 0T0
  2. Conseil de gestion du gibier (Inuvialuit Game Council)
    Président
    Conseil de gestion du gibier
    C. P. 2120
    Inuvik (Territoires-du-Nord-Ouest) X0E 0T0
  3. Gouvernement du Canada
    Ministre du Patrimoine canadien
    Chambre des communes
    Ottawa (Ontario) K1A 0A6
  4. Gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest
    Ministre du Développement économique et du Tourisme
    Gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest
    C. P. 1320
    Yellowknife (Territoires-du-Nord-Ouest) K1A 2L9
  5. Comité des chasseurs et trappeurs de Sachs Harbour (Sachs Harbour Hunters and Trappers Committee)
    Président
    Comité des chasseurs et trappeurs de Sachs Harbour
    Poste restante
    Sachs Harbour (Territoires-du-Nord-Ouest) X0E 0Z0
  6. Société communautaire de Sachs Harbour (Sachs Harbour Community Corporation)
    Président
    Société communautaire de Sachs Harbour
    Poste restante
    Sachs Harbour (Territoires-du-Nord-Ouest) X0E 0Z0

Ou toute autre adresse de personne que les parties peuvent aviser par écrit de temps à autre. On considérera les avis et autres communications reçus le jour de leur livraison ou le jour ouvrable suivant leur livraison si la livraison n'a pas lieu un jour ouvrable. Les avis et communications envoyés par la poste seront considérés reçus le septième jour ouvrable après leur expédition, sauf en cas d'interruption du service postal après envoi (dans lequel cas, ils seront considérés reçus le premier jour ouvrable où ils sont livrés).

2.04 Objectif de l'entente

La présente a pour objet de définir les droits et obligations des parties relativement à la création, à la gestion, à l'exploitation et à l'utilisation du parc. Les articles 7, 8 et 9 de l'entente ont pour objet d'aider les Inuvialuit à atteindre les objectifs économiques définis aux sections 1 à 16 de la Convention.

8.09 Priorité des entreprises inuvialuit - généralités

Les marchés de service seront attribués en priorité à des entreprises inuvialuit dans la mesure où celles-ci peuvent satisfaire aux exigences spécifiées et possèdent les capacités et le savoir-faire voulus pour fournir les biens et services requis de manière concurrentielle, conformément à l'objectif énoncé au paragraphe 2.03.

8.10 Liste d'entreprises inuvialuit

La Société régionale inuvialuit tiendra une liste détaillée des entreprises inuvialuit dans l'Arctique de l'Ouest, incluant des renseignements sur les biens et services dont le gouvernement du Canada a besoin ou pourrait éventuellement avoir besoin pour la création, le développement, la gestion ou l'exploitation du parc. La Société communautaire de Sachs Harbour fera de même pour la communauté de Sachs Harbour. Les deux sociétés veilleront à transmettre leur liste au surintendant du district de l'Arctique de l'Ouest, Service canadien des parcs, Inuvik. Le gouvernement du Canada utilisera ces listes afin d'inviter des entreprises à soumissionner, mais il ne limitera pas la capacité d'aucune entreprise inuvialuit à soumissionner, conformément aux dispositions du processus d'appel d'offres, lorsqu'il y aura appel d'offres public.

8.11 Aide et planification des marchés

Au stade de la planification des marchés rattachés au parc, le gouvernement du Canada prendra toutes les mesures appropriées pour que les entreprises inuvialuit qualifiées puissent soumissionner et obtenir des marchés. Il envisagera, sans nécessairement s'y limiter, les mesures suivantes pour les entreprises inuvialuit situées à Sachs Harbour :

f) À la demande la Société régionale inuvialuit ou de la Société communautaire de Sachs Harbour, il fournira une aide raisonnable aux entreprises inuvialuit afin qu'elles puissent se familiariser avec la procédure d'adjudication des marchés de l'État.
g) Il déterminera la date, le lieu et les modalités de présentation des offres de sorte que les entreprises inuvialuit puissent facilement soumissionner.
h) Il lancera des appels d'offres par groupes de produits de sorte que les entreprises inuvialuit relativement petites ou spécialisées puissent également soumissionner.
i) Dans le cadre d'une partie précise d'un marché plus large, il autorisera les soumissions visant des biens et des services à fournir, afin que des entreprises inuvialuit relativement petites ou spécialisées puissent soumissionner;
j) Il évitera d'exagérer les exigences rattachées aux qualités d'emploi qui ne sont pas essentielles à l'exécution du marché.

8.12 Marchés prescrits

Les entreprises inuvialuit qualifiées, en particulier celles de Sachs Harbour, seront considérées en premier lieu lorsque, conformément aux règlements fédéraux sur les marchés de service, l'État envisagera l'adjudication d'un marché lié au parc sans invitation ouverte à soumissionner.

8.13 Critères d'évaluation des soumissions

Tous les critères ci-dessous réputés applicables à un marché particulier figureront parmi les critères d'évaluation des soumissions établis pour l'adjudication des marchés de l'État liés au parc :

d) l'emploi de main-d'oeuvre et de services inuvialuit, le recours à des fournisseurs inuvialuit et, plus particulièrement, de fournisseurs inuvialuit de Sachs Harbour;
e) les engagements relatifs à la formation en cours d'emploi et le perfectionnement professionnel des Inuvialuit, en particulier les Inuvialuit de Sachs Harbour;
f) la création de sièges sociaux, de bureaux d'administration ou d'autres services permanents dans l'Arctique de l'Ouest ou, plus particulièrement, dans la communauté de Sachs Harbour.

8.14 Appel d'offres à partir d'une liste de fournisseurs

Avant de lancer un appel d'offres public, le gouvernement du Canada invitera des fournisseurs de biens et services à soumissionner; d'abord ceux de Sachs Harbour, puis ceux de l'Artique de l'Ouest. Il respectera ce faisant les conditions ci-dessous :

f) Il fera tout en son pouvoir pour que les marchés soient adjugés à des entreprises inuvialuit qualifiés, conformément aux mesures décrites dans cet article.
g) Il prendra les mesures appropriées pour déterminer s'il existe des entreprises inuvialuit qualifiées pour exécuter les marchés, en particulier des entreprises inuvialuit situées à Sachs Harbour. Il s'appuiera normalement pour cela sur les listes d'entreprises fournies par la Société régionale inuvialuit et la Société communautaire de Sachs Harbour.
h) Lorsqu'il établira qu'une seule entreprise de l'Arctique de l'Ouest est en mesure d'exécuter un marché de l'État, il demandera à cette entreprise de soumissionner le marché en question, qui pourra être adjugé après négociation de modalités acceptables.
i) Lorsqu'il envisagera de demander à plus d'une entreprise qualifiée située dans l'Arctique de l'Ouest de présenter une soumission, il prendra tous les moyens raisonnables pour déterminer si des entreprises inuvialuit sont qualifiées pour exécuter le marché envisagé et demandera à ces dernières de lui présenter une soumission. Il s'appuiera normalement pour cela sur les listes d'entreprises fournies par la Société régionale inuvialuit et la Société communautaire de Sachs Harbour. Le marché, s'il est adjugé, prendra en considération les critères d'évaluation énoncés dans cet article.
j) Lorsqu'il adjugera un marché conformément à l'alinéa (c) ou (d) ci-dessus, le gouvernement du Canada veillera à ce que le document contractuel renferme des dispositions permettant de s'assurer que les sous-traitants se conforment aussi à l'esprit du document contractuel et aux dispositions particulières qui y sont énoncées.

Si après considération de tous les fournisseurs connus, incluant ceux figurant sur les listes d'entreprises inuvialuit, il est déterminé qu'il n'y a aucun fournisseur compétent ou si l'appel d'offres à partir d'une liste va à l'encontre de la législation générale applicable, le gouvernement du Canada pourra procéder directement à un appel d'offres public conformément au paragraphe 8.07.

8.15 Appel d'offres public

Le gouvernement du Canada pourra faire un appel d'offres public s'étendant d'abord à la communauté de Sachs Harbour, puis à l'Arctique de l'Ouest. Il respectera ce faisant les conditions ci-dessous :

d) Il prendra toutes les dispositions raisonnables pour informer les entreprises inuvialuit de ces appels d'offres et pour donner à ces dernières une occasion juste et raisonnable de soumissionner, cela même si une ou plusieurs de ces entreprises ont déjà été invitées à soumissionner. Ces dispositions incluront les mesures mentionnées au paragraphe 8.03.
e) Le processus d'appel d'offres prendra en considération les critères d'évaluation énoncés au paragraphe 8.05 lorsque le marché envisagé concerne le parc.
f) Lorsqu'il adjugera un marché conformément à l'alinéa (b) ci-dessus, le gouvernement du Canada veillera à ce que le document contractuel renferme des dispositions permettant de s'assurer que les sous-traitants se conforment aussi à l'esprit du document contractuel et aux dispositions particulières qui y sont énoncées.

8.16 Application

Le gouvernement du Canada élaborera en consultation avec la Société régionale inuvialuit les politiques d'approvisionnement nécessaires afin de garantir l'application uniforme des dispositions de cet article par toutes les autorités contractantes du gouvernement fédéral et veillera au besoin à leur révision.

 




Section 8. Entente du Parc national Tuktut Nogait
(Conformément au décret C.P. 1996-1002 daté du 25 juin 1996)

En mai 1996, le Cabinet a approuvé une réserve pour accorder la préférence aux Inuvialuit dans les achats effectués en vue de la création, l'exploitation et l'entretien du parc national Tuktut Nogait.

« Canada » Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Patrimoine canadien responsable de Parcs Canada. (« Canada »).

«CDI » La Convention définitive des Inuvialuit, et ses modifications, que le Parlement a approuvée et entérinée dans la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, L.C., 1984, ch. 49, laquelle a été promulguée le 25 juillet 1984. (« IFA »)

«IRC » La Inuvialuit Regional Corporation décrite à l'article 6 de la CDI. (« IRC »)

« MPC » Le ministère du Patrimoine canadien au sens de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, L.C. 1995, ch. 11, qui n'a pas encore été promulguée. (« DCH »)

« PCC » La Paulatuk Community Corporation mentionnée à l'article 6 de la CDI (« PCC »)

« RDI » La région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit et décrite à l'annexe A-2 de la CDI (« ISR »)

OBJETS

Susciter et appuyer la création et le maintien d'emplois et d'entreprises dans la région et renforcer l'économie locale et régionale tout en favorisant l'usage à des fins de subsistance à l'intérieur du Parc.

PRIORITÉ DES INUVIALUIT QUANT À LA PASSATION DES MARCHÉS

L'attribution des marchés de l'État conformément au présent articles est assujettie à la condition que les entreprises inuvialuit respectent les modalités du contrat et offrent les ressources et la compétence nécessaires pour fournir les produits et les services d'une façon concurrentielle, compte tenu des objets énoncé au paragraphe 2.4 qui précède.

14.1 La IRC et la PCC établissent et tiennent une liste exhaustive des entreprises inuvialuit à l'intention, respectivement, de la RRI et de la collectivité de Paulatuk. Cette liste comprend des renseignements sur les produits et les services que ces entreprises sont en mesure de fournir à l'égard de marchés de l'État réels ou possibles liés à la création, à la gestion ou à la gestion ou à l'exploitation du Parc. La Canada utilise la liste des entreprises inuvialuit peut présenter une offre relative à un marché de l'État dans le cadre d'un appel d'offres public.

14.2 Dans le cadre de la planification des marchés de l'État liés au Parc, le Canada adopte toutes les mesures raisonnables pour offrir des possibilités aux entreprises inuvialuit ayant la compétence voulue pour solliciter et pour obtenir ces contrats. Le Canada peut, notamment, adopter les mesures suivantes relativement aux entreprises inuvialuit situées à Paulatuk :

  1. fournir, à la demande de la IRC ou de la PCC, l'aide raisonnablement nécessaire pour permettre aux entreprises inuvialuit de se familiariser avec la procédure de passation des marchés du Canada;
  2. fixer la date, l'endroit et les conditions touchant la présentation des offres de façon que les entreprises inuvialuit soient raisonnablement en mesure de soumettre une offre.
  3. demander des offres par groupe de marchandises pour permettre aux entreprises inuvialuit plus petites et plus spécialisées de soumettre une offre;
  4. permettre des offres à l'égard de produits et de services se rapportant à une partie déterminée d'un ensemble contractuel plus important pour permettre aux entreprises inuvialuit plus petites et plus spécialisées de soumettre une offre;
  5. élaborer les contrats de construction de façon que les entreprises inuvialuit plus petites et plus spécialisées soient d'avantage en mesure de soumettre une offre;
  6. fixer, en ce qui a trait à la compétence, des exigences qui sont compatibles avec les besoins du contrat, mais qui ne les dépassent pas.

14.3 Les entreprises inuvialuit admissibles, notamment celles qui se trouvent à Paulatuk, bénéficient d'un priorité lorsqu'un marché de l'État lié au Parc peut, conformément au Règlement sure les marchés de l'État, être attribués sans concurrence.

14.4 Les facteurs suivant font partie des critères d'évaluation des offres établis par le Canada pour l'attribution des marchés de l'État liés au Parc :

  1. l'emploi de main-d'oeuvre et de services inuvialuit et le recours à des fournisseurs inuvialuit, notamment ceux de Paulatuk;
  2. la prise d'engagements concernant la formation sur place et le perfectionnement des Inuvialuit, notamment ceux qui proviennent de Paulatuk;
  3. l'emplacement des sièges sociaux, des bureaux administratifs et d'autres installations dans la RRI, notamment à Paulatuk.

14.5 Avant de lancer un appel d'offres public à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, le Canada demande des soumissions à des fournisseurs de produits et de services qui proviennent d'abord de Paulatuk et, en deuxième lieu, de la RRI. Lors de la demande de soumissions, la procédure suivante s'applique :

  1. Le Canada déploie tout les efforts voulus pour attribuer des marchés à des entreprises inuvialuit compétentes conformément aux mesure énoncées dans le présent article.
  2. Le Canada déploie tout les effort voulus pour déterminer s'il existe des entreprises inuvialuit, notamment à Paulatuk, qui ont la compétence requise pour exécuter les contrats. Cette évaluation est habituellement faite à l'aide de la liste des entreprises inuvialuit fournie par la IRC et la PCC.
  3. Lorsqu'une seule entreprises inuvialuit située dans la RRI est jugée compétente pour exécuter un contrat donné, le Canada demande d'abord à cette entreprise de présenter une soumission à l'égard de ce contrat. Conformément aux conditions énoncées au paragraphe 14.1, le Canada déploie tout les efforts voulus pour attribuer ce marché à cette entreprise après avoir négocié des conditions acceptables.
  4. Lorsque le Canada a l'intention de demander des soumissions à plusieurs entreprises compétentes à l'intérieur de la RRI, il déploie tous les efforts voulus pour déterminer s'il existe des entreprises inuvialuit ayant la compétence requise pour exécuter le contrat et demande è ces entreprises de présenter une soumission. Cette évaluation est habituellement faite à l'aide de la liste des entreprises inuvialuit fournie par le IRC et la PCC. Si le marché est attribué, il tient compte des critères d'évaluation des offres énoncés dans la présent article.
  5. Lorsqu'un marché et attribué conformément aux dispositions des alinéas (iii) et (iv) qui précèdent, le Canada vielle à ce que les documents du contrat referment les conditions nécessaires pour que les sous-traitants soient également assujettis à l'intention et aux dispositions spécifiques du contrat.

Lorsque, après avoir examiné les fournisseurs disponibles connus, y compris ceux qui figurent sure la liste des entreprises inuvialuit, le Canada juge qu'il n'existe pas de fournisseur compétents ou que la demande de soumissions est incompatible avec le CDI et les lois générales, le Canada peut procéder directement à un appel d'offres conformément au paragraphe 14.7.

14.6 Le Canada peut lancer un appel d'offres, d'abord au sein de la collectivité de Paulatuk et, en second lieu, de la RRI. Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, le Canada suit la procédure énoncée ci-après :

  1. Le Canada déploie tous les efforts voulus pour aviser les entreprises inuvialuit de cet appel d'offres et pour leur offrir la possibilité raisonnable de soumettre des offres, même si ces entreprises ont déjà présenté une soumission dans le cadre du processus de demande de soumissions. Ces mesures comprennent celles qui sont mentionnées aux paragraphe 14.3 qui précède.
  2. Lorsque le Canada a l'intention de lancer un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, les critères d'évaluation des offres énoncés au paragraphe 14.5 sont appliqués au cours de l'appel d'offres.
  3. Lorsqu'un marché a été attribué conformément aux dispositions de l'alinéa (ii) qui précède, le Canada veille à ce que le document du contrat renferme les conditions nécessaires pour que les sous-traitants soient également assujettis à l'intention et aux dispositions spécifiques du contrat.

14.7 Le Canada élabore et applique des politiques d'approvisionnement de façon à assurer la mise en oeuvre uniforme des dispositions du présent article par toutes les autorités contractantes du gouvernement fédéral. Le Canada élabore ces politiques sur une base de consultation avec la IRC.

 




Section 9. Entente de collaboration entre la Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale sur l'exploitation et l'entretien du Système d'alerte du Nord - le 2 février 1992

DÉFINITIONS

Inuvialuit

Les personnes dites Inuvialuit bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit, comprenant selon le contexte la Inuvialuit Regional Corporation, la Société inuvialuit de développement, la Société inuvialuit d'investissement, les sociétés communautaires inuvialuit et toutes les autres sociétés ou fiducies contrôlées par des Inuvialuit susceptibles d'être créées par la Convention définitive ou en application d'icelle et qui, pour les fins de l'Entente de collaboration, sont représentées par le président du conseil de la Inuvialuit Regional Corporation (IRC).

Région d'établissement des Inuvialuit (REI)

La partie des Territoires du Nord-Ouest, du Territoire du Yukon et les zones adjacentes de l'Océan arctique précisées à l'Annexe A et décrites à l'Annexe A-1 de la Convention définitive des Inuvialuit.

GÉNÉRALITÉS

2.1 Précédents

La présente entente de collaboration s'applique expressément à la collaboration entre le MDN, représenté par le DBSAN, et les Inuvialuit, représentés par l'IRC, pour les activités d'E&E du SAN et les activités connexes dans la REI. Les installations militaires situées dans la REI sont les suivantes :

La présente entente ne doit pas être interprétée comme un précédent pour d'autres activités du gouvernement fédéral ou des Forces canadiennes dans la REI, ni pour des activités analogues à l'extérieur de cette région.

Rien dans la présente entente n'est censé empêcher le ministre de la Défense nationale d'exercer ses pouvoirs de défense du Canada en vertu de la Loi sur la défense nationale ou des accords internationaux.

MISE EN OEUVRE

3.1 Mécanisme contractuel

Pour l'exécution des activités d'E&E du SAN dans la REI, TPSGC, l'entrepreneur principal responsable de l'E&E du SAN, les entrepreneurs secondaires et les sous-traitants se conforment aux dispositions de la présente entente en incluant les conditions voulues dans toutes les demandes de propositions, invitations à soumissionner et appels d'offres, ainsi que dans tous les contrats qui en découlent, le cas échéant.

Tout accès aux terres des Inuvialuit pour l'exécution de travaux dans la REI par le MDN, l'entrepreneur principal responsable de l'E&E, ses sous-traitants et tout autre entrepreneur retenu pour le SAN est assujetti à la CDI ainsi qu'aux règles habituelles, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la CDI ni avec les lois applicables. L'IRC donne au MDN un préavis de six mois de tout changement des règles pouvant influer sur le SAN ou sur la présente entente.

Arbitrage

Les Inuvialuit et le MDN s'efforcent de régler tous leurs différends sans avoir recours à des tiers. Néanmoins, si les circonstances nécessitent un arbitrage, la procédure suivante s'applique.

  1. Si les Inuvialuit et le MDN ne peuvent s'entendre sur une question de fait (et non sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait) relative à l'interprétation, à la mise en oeuvre ou à l'application de la présente entente, les uns ou l'autre peuvent porter le différend à l'arbitrage, conformément à la procédure suivante.
  2. L'arbitrage a lieu dans un lieu convenu par les parties.
  3. Dans les dix (10) jours de la demande écrite d'une ou l'autre des parties désireuses de renvoyer un différend à l'arbitrage conformément à l'alinéa 3.3a ci-dessus, chaque partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés en choisissent ensuite un troisième à titre de président du Conseil d'arbitrage. Si les deux arbitres n'arrivent pas dans les dix (10) jours de la date à laquelle le deuxième d'entre eux a été nommé à s'entendre sur le choix du troisième arbitre, ce troisième arbitre indépendant est nommé par un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur demande écrite de l'une ou l'autre des deux parties.
  4. Les procédures du Conseil d'arbitrage sont déterminées par les parties à l'arbitrage, sous réserve de ce qui suit :
    1. À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, elles ont toutes deux le droit d'être entendues au moins une fois de vive voix devant le Conseil, et ce dans les soixante (60) jours de la constitution complète de celui-ci, conformément aux dispositions du paragraphe 3.3d(1) ci-dessus; elles ont aussi l'occasion de présenter leurs arguments et leurs réfutations par écrit.
    2. À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, le Conseil a compétence pour décider si l'une ou l'autre doit être invitée ou autorisée à participer à l'arbitrage, et, en pareil cas, quels sont les droits et obligations de ladite partie quant à sa participation au processus d'arbitrage.
    3. À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, le Conseil rend sa décision dans les trente (30) jours suivant l'audition des parties ou dans un délai quelconque convenu par les parties. La décision du Conseil est fondée sur les dispositions de la CDI et de sa loi d'application, telle que modifiée, sur la présente entente et sur les lois et règlements applicables, ainsi que sur les arguments et les représentations des parties. La décision est rendue par écrit, et ses motifs sont précisés.
    4. À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, la décision du Conseil est finale et exécutoire. Néanmoins, elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire, si le Conseil a fait une erreur de droit ou s'il a outrepassé sa compétence.
    5. À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, les travaux aussi bien que le rapport du Conseil sont rendus publics.
  5. Chaque partie se réserve le droit d'en appeler aux tribunaux en cas de différend sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait.
  6. Chaque partie assume la rémunération et les frais de l'arbitre qu'elle nomme. Elle assume en outre ses propres coûts de préparation à l'arbitrage, y compris ceux de ses témoins et de la participation aux séances d'arbitrage. Tous les autres coûts sont également partagés entre les parties à la présente entente.

4.0 POSSIBILITÉS ET ENGAGEMENTS

Conformément aux lois, aux règlements et aux politiques d'achat en vigueur du gouvernement fédéral, les mesures raisonnables d'encouragement suivantes de la participation des Inuvialuit aux marchés de services adjugés dans la REI sont prises.

4.1 Les mesures raisonnables susmentionnées comprennent l'inclusion de clauses appropriées dans les contrats d'E&E adjugés pour des travaux dans la REI obligeant les entrepreneurs à prendre eux aussi des mesures raisonnables pour encourager la participation des Inuvialuit.

4.2 Possibilités d'affaires et procédures

Pour l'application de cette clause, la définition des Inuvialuit est celle du paragraphe 16.1 de la CDI.

  1. Il est convenu que le MDN et l'IRC s'efforcent de découvrir les possibilités d'affaires actuelles et potentielles découlant des activités d'E&E dans la REI, d'en informer les Inuvialuit et de faciliter leur participation à ces activités dans la REI, conformément aux procédures suivantes.
  2. L'IRC établit, tient à jour et fournit au MDN au moins une fois l'an une liste complète des entreprises inuvialuit capables de fournir des services au MDN, à l'entrepreneur principal responsable de l'E&E ou aux sous-traitants. Cette liste contient une description succincte de l'équipement ou des services fournis par l'entreprise et de son expérience professionnelle, ainsi que son adresse et le nom de la ou des personnes à contacter.
  3. Quand une importante partie (plus de 50 p. 100) des travaux d'exécution d'un marché doit avoir lieu dans la REI, les entrepreneurs et sous-traitants responsables de l'E&E du SAN commencent par faire un appel d'offres aux entreprises admissibles figurant dans la liste des entreprises inuvialuit fournie par l'IRC en application de l'alinéa 4.2b. Cette façon de procéder n'empêche nullement les autres entreprises inuvialuit admissibles de soumissionner elles aussi. Parallèlement, les documents d'appel d'offres sont communiqués à l'IRC. Le MDN, TPSGC et ses entrepreneurs responsables de l'E&E ne sont pas blâmés si des entreprises inuvialuit admissibles n'ont pas été invitées à soumissionner parce que leur nom ne figurait pas dans la liste fournie par l'IRC. Les entreprises inuvialuit peuvent être ajoutées ou rayées de la liste selon leur rendement effectif.
  4. Les marchés sont adjugés à la ou aux entreprises qui présentent une offre concurrentielle répondant aux exigences dans le délai précisé aux documents d'appel d'offres. Sauf en cas d'urgence ou quand les opérations d'un ou plusieurs sites du SAN risqueraient d'être interrompues, au moins dix jours sont accordés pour la présentation des offres, à compter de la date d'envoi des appels d'offres. Les entrepreneurs responsables de l'E&E déterminent si l'offre est compétitive et répond aux exigences; leur décision n'est pas soumise à la procédure d'arbitrage de l'article 3 de la présente entente. Néanmoins, si l'entrepreneur responsable de l'E&E conclut de façon répétée que les offres des Inuvialuit ne répondent pas aux exigences en tentant délibérément de contourner les objectifs de la présente entente, l'IRC peut avoir recours au Comité de révision et, si nécessaire, se prévaloir de l'article 3 de la présente entente.
  5. Si aucun marché n'est adjugé à la suite d'un appel d'offres dans la REI, le travail à exécuter fait l'objet d'un autre appel d'offres, conformément à la politique de l'entrepreneur responsable de l'E&E du SAN ou de ses sous-traitants.
  6. Dans le cas de toutes les offres, de tous les appels d'offres ou de toutes les invitations à soumissionner pour des travaux à l'extérieur de la REI, les entreprises inuvialuit sont admissibles à la politique de préférence pour les habitants du Nord en vigueur de l'entrepreneur responsable de l'E&E du SAN, telle qu'elle est précisée dans le contrat d'E&E du SAN.
  7. Si la procédure susdécrite n'a pas été respectée ou si l'offre d'une entreprise inuvialuit n'a pas été acceptée, celle-ci peut exiger une explication écrite des raisons pour lesquelles son offre n'a pas été acceptée, la réponse devant être produite dans les trente (30) jours. Sur approbation préalable de l'entreprise inuvialuit intéressée, une copie de l'explication est fournie à l'IRC.
  8. L'observation de ces dispositions par l'entrepreneur responsable de l'E&E du SAN est fonction du respect des exigences des documents d'appel d'offres par les entreprises inuvialuit et de la compétitivité de leur coût.

4.3 Occasions d'affaires particulières

L'entrepreneur ou les sous-traitants responsables de l'E&E du SAN sont tenus d'offrir les possibilités d'affaires suivantes pour la prestation de services associés aux travaux dans la REI.

  1. Aklak Air a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport de personnel et de marchandises par des aéronefs à voilure fixe pour les vols à partir et à destination de la REI;

  2. NTCL a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport d'équipement, de matériaux et de fournitures par bateau et par péniche.

    Sauf en cas d'urgence ou quand les opérations d'un ou de plusieurs sites du SAN risqueraient d'être interrompues, il est accordé à ces entreprises au moins dix jours pour présenter une offre, à compter de la date où les documents d'appel d'offres sont rendus publics. Les marchés sont adjugés si les offres répondent aux exigences techniques en fonction des plus bas des deux tarifs suivants, les tarifs publiés ou ceux des meilleurs clients. À l'expiration des marchés en vigueur, leur prorogation ou l'adjudication de nouveaux marchés se fait conformément à ce paragraphe.

  3. Conformément à la CDI, l'entrepreneur responsable de l'E&E du SAN obtient des Inuvialuit le gravier utilisé pour tous les sites situés dans leurs terres (cap Parry, péninsule Nicholson, rivière Horton, baie Liverpool et pointe Keats). Les quantités de gravier nécessaires sont déterminées par l'entrepreneur ou le sous-traitant responsable de l'E&E du SAN. Les Inuvialuit se procurent ces matériaux à l'endroit ou aux endroits les plus proches, conformément aux critères de protection de l'environnement et de minimisation des coûts. Tous les autres contrats de fourniture de gravier sont adjugés par appel d'offres, conformément à l'article 4.2 de la présente entente.

  4. À compter d'avril 1985, ou plus tôt si la possibilité se présente, Stanton Distributing a la première possibilité de faire une offre pour tous les marchés de fourniture d'articles d'épicerie et d'aliments ainsi que de services de traiteurs à l'intention des installations de campement temporaire ou permanent dans la REI. Les marchés sont adjugés à condition que Stanton Distributing réponde aux exigences des documents d'appel d'offres et que ses offres soient concurrentielles. Sauf en cas d'urgence, ou quand les opérations d'un ou de plusieurs sites du SAN risquent d'être interrompus, il est accordé à Stanton Distributing au moins dix jours pour présenter une offre, à compter de la date où les documents d'appel d'offres sont rendus publics.

6.0 DIVERS

6.4 Avis

  1. Lorsqu'une partie quelconque est tenue ou qu'elle a le droit de donner un avis ou de présenter une demande, de donner son approbation, d'exiger, de consentir, de donner des instructions ou de faire quelque autre communication (ci-après appelés collectivement «avis») à une autre partie, elle en communique d'abord la substance personnellement ou par téléphone le plus vite possible, mais l'avis n'est tenu pour donné que s'il est envoyé par écrit aux destinataires aux adresses qui suivent. L'avis peut être donné personnellement ou par courrier enregistré, par télégramme, par télécopieur ou par télex; il prend effet à sa réception par le destinataire. En cas de perturbation ou d'interruption effectives ou prévisibles du service postal, l'avis écrit est envoyé par télégramme, par télécopieur, par télex ou autrement.
  2. Les avis au MDN sont envoyés au :

    Directeur, Bureau du Système d'alerte du Nord
    Quartier général de la Défense nationale
    101, promenade Colonel By
    Ottawa, Canada K1A 0K2

  3. Les avis à l'IRC sont envoyés au :

    Président du conseil
    Inuvialuit Regional Corporation
    C.P. 2120
    Inuvik (T. N.-O.) X0E 0T0

 




Section 10. Entente de collaboration entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit - le 2 février 1996

DÉFINITIONS

Inuvialuit

Les personnes dites Inuvialuit bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit, comprenant selon le contexte la Inuvialuit Regional Corporation, la Société inuvialuit de développement, la Société inuvialuit d'investissement, les sociétés communautaires inuvialuit et toutes les autres sociétés ou fiducies contrôlées par des Inuvialuit susceptibles d'être créées par la Convention définitive ou en application d'icelle et qui, pour les fins de l'Entente de collaboration, sont représentées par le président du conseil de la Inuvialuit Regional Corporation (IRC).

Entreprise(s) inuvialuit

Sociétés, coentreprises, partenariats ou compagnies appartenant à au moins 50 p. 100 à des Inuvialuit.

Région d'établissement des Inuvialuit

La partie des Territoires du Nord-Ouest, du Territoire du Yukon et les zones adjacentes de l'Océan arctique précisées à l'Annexe A et décrites à l'Annexe A-1 de la Convention définitive des Inuvialuit.

GÉNÉRALITÉS

2.1 Précédents

La présente entente de collaboration s'applique expressément à la collaboration entre le MDN et les Inuvialuit en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW, ainsi qu'aux activités connexes exécutées à quelque endroit que ce soit de la REI. Les sites du réseau DEW situés dans la REI sont les suivants :

La présente entente ne doit pas être considérée comme un précédent pour l'interprétation des activités du gouvernement fédéral ou des Forces canadiennes en application de la CDI, ni pour des activités analogues à l'extérieur de la REI. Il convient de préciser que la présente entente, incluant sans y être limitée les protocoles et les normes de l'Appendice I, ne doit pas être interprétée comme un précédent pour d'autres sites que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

4.0 MISE EN OEUVRE

4.1 Mécanisme contractuel

  1. L'organisme contractant du gouvernement du Canada précise la durée de tous les marchés, stipule que l'entrepreneur doit respecter la présente entente et l'oblige à faire en sorte que tous les sous-traitants soient aussi liés par des dispositions analogues, le cas échéant.
  2. Le MDN fait en sorte que le travail précisé dans chaque marché comprenne au minimum le nettoyage complet et la remise en état d'au moins tout un site du réseau DEW, lorsqu'il est faisable et rentable de l'exiger.

4.3 Terres des Inuvialuit

Toute utilisation et tout accès aux terres des Inuvialuit par les entrepreneurs et sous-traitants quels qu'ils soient pour l'exécution des marchés se font sous réserve de la CDI et des règles, pourvu que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la CDI, la loi qui lui donne effet ou les deux. La lettre d'entente entre le MDN et l'IRC, annexée à l'Appendice 5, contient d'autres renseignements sur l'entente intervenue entre les parties quant aux terrains réservés pour le MDN dans les terres des Inuvialuit qui sont énumérées à l'Annexe 4 de la CDI.

4.7 Arbitrage

Les Inuvialuit et le MDN s'efforcent de régler tous leurs différends sans avoir recours à des tiers. Néanmoins, si les circonstances nécessitent un arbitrage, la procédure suivante s'applique.

g) Si les Inuvialuit et le MDN ne peuvent s'entendre sur une question de fait (et non sur une question de droit et sur une question mixte de droit et de fait) relative à l'interprétation, à la mise en oeuvre ou à l'application de la présente entente, les uns ou l'autre peuvent porter le différend à l'arbitrage, conformément à la procédure suivante.

h) L'arbitrage a lieu dans un lieu convenu par les parties.

i) Dans les dix (10) jours de la demande écrite d'une ou l'autre des parties désireuses de renvoyer un différend à l'arbitrage conformément à l'alinéa 4.7a ci-dessus, chaque partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés en choisissent ensuite un troisième à titre de président du Conseil d'arbitrage. Si les deux arbitres n'arrivent pas dans les dix (10) jours de la date à laquelle le deuxième d'entre eux a été nommé à s'entendre sur le choix du troisième arbitre, ce troisième arbitre indépendant est nommé par un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur demande écrite de l'une ou l'autre des deux parties.

j) Les procédures du Conseil d'arbitrage sont déterminées par les parties à l'arbitrage, sous réserve de ce qui suit :

6) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, elles ont toutes deux le droit d'être entendues au moins une fois de vive voix devant le Conseil, et ce dans les soixante (60) jours de la constitution complète de celui-ci, conformément aux dispositions du paragraphe 4.7c ci-dessus; elles ont aussi l'occasion de présenter leurs arguments et leurs réfutations par écrit.

7) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, le Conseil a compétence pour décider si l'une ou l'autre doit être invitée ou autorisée à participer à l'arbitrage, et, en pareil cas, quels sont les droits et obligations de ladite partie quant à sa participation au processus d'arbitrage.

8) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, le Conseil rend sa décision dans les trente (30) jours suivant l'audition des parties ou dans un délai quelconque convenu par les parties. La décision du Conseil est fondée sur les dispositions de la CDI et de sa loi d'application, telle que modifiée, sur la présente entente et sur les lois et règlements applicables, ainsi que sur les arguments et les représentations des parties. La décision est rendue par écrit, et ses motifs sont précisés.

9) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, la décision du Conseil est finale et exécutoire. Néanmoins, elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire, si le Conseil a fait une erreur de droit ou s'il a outrepassé sa compétence.

10) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, les travaux aussi bien que le rapport du Conseil sont rendus publics.

k) Chaque partie se réserve le droit d'en appeler aux tribunaux en cas de différend sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait.

l) Chaque partie assume la rémunération et les frais de l'arbitre qu'elle nomme. Elle assume en outre ses propres coûts de préparation à l'arbitrage, y compris ceux de ses témoins et de la participation aux séances d'arbitrage. Tous les autres coûts sont également partagés entre les parties à la présente entente.

5.0 PLAN DE PARTICIPATION DES INUVIALUIT

5.1 Planification des possibilités

Le MDN exige que toutes les propositions et toutes les offres qui lui sont soumises comprennent un Plan de participation des Inuvialuit précisant le type, la quantité et la valeur des biens et des services fournis par les Inuvialuit, la formation et les emplois demandés en application des dispositions des clauses 6 et 7 de la présente Entente et l'emplacement des bureaux et autres installations des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la REI.

5.2

Le MDN et les Inuvialuit fixent les niveaux minimums de participation des Inuvialuit pour chaque Plan de participation des Inuvialuit soumis par les entrepreneurs. Afin que les offres ou les propositions des entrepreneurs puissent être considérées comme satisfaisant aux exigences, le Plan doit atteindre les niveaux minimums convenus de participation des Inuvialuit.

6.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET ENGAGEMENTS

Les mesures raisonnables d'encouragement suivantes de la participation des Inuvialuit aux marchés de services adjugés et sous-traités sont prises.

6.1 Possibilités d'affaires et procédures

Le MDN et l'IRC déterminent les possibilités d'affaires actuelles et potentielles découlant des travaux, en informent les Inuvialuit et facilitent leur participation à ces activités en appliquant les procédures décrites sous cette rubrique.

  1. L'IRC établit, tient à jour et fournit au MDN au moins une fois l'an une liste complète des entreprises inuvialuit capables de fournir des services au MDN, à l'entrepreneur principal responsable de l'E&E ou aux sous-traitants. Cette liste contient une description succincte de l'équipement ou des services fournis par l'entreprise et de son expérience professionnelle, ainsi que son adresse et le nom de la ou des personnes à contacter.
  2. Le MDN inclut dans tous les contrats de services qu'il passe avec un entrepreneur l'obligation pour celui qui veut faire de la sous-traitance ou acheter des biens pour effectuer des travaux l'obligation de commencer par faire un appel d'offres aux entreprises admissibles figurant dans la liste des entreprises inuvialuit mentionnées au paragraphe 5.2. Cette façon de procéder n'empêche nullement les autres entreprises inuvialuit admissibles de soumissionner elles aussi. Parallèlement, les documents d'appel d'offres sont communiqués à l'IRC. Le MDN et ses entrepreneurs ne sont pas blâmés si des entreprises inuvialuit admissibles n'ont pas été invitées à soumissionner parce que leur nom ne figurait pas dans la liste fournie par l'IRC.
  3. Le MDN fixe comme condition dans tous ses marchés de services avec un entrepreneur que si, après un appel d'offres, une ou des entreprises inuvialuit admissibles soumettent une offre concurrentielle respectant les exigences dans les délais précisés dans les documents d'appel d'offres et que l'entrepreneur décide d'adjuger un marché pour le travail en question, le marché est adjugé à une entreprise inuvialuit. Le délai accordé aux entreprises inuvialuit pour préparer une offre tient compte de l'ampleur et de la complexité du travail envisagé dans l'appel d'offres. Dans tous les cas, il n'est pas accordé moins de quinze (15) jours ouvrables pour la présentation des offres, à compter de la date de livraison des documents d'appel d'offres. L'entrepreneur détermine si l'offre est compétitive et répond aux exigences; sa décision n'est pas soumise à la procédure d'arbitrage précisée dans la présente entente. S'il est déterminé qu'une offre contient des différences mineures à cause desquelles elle ne peut être considérée comme théoriquement conforme ou concurrentielle, l'entreprise qui l'a soumise a la possibilité de se faire préciser l'ampleur du travail et de modifier son offre en conséquence, au besoin. Si l'entrepreneur conclut de façon répétée que les offres des Inuvialuit ne répondent pas aux exigences en tentant délibérément de contourner les objectifs de la présente entente, l'IRC peut avoir recours au Comité de révision et, si nécessaire, se prévaloir du paragraphe 4(7) de la présente entente.
  4. Si aucun marché de sous-traitance n'est adjugé à la suite d'un appel d'offres dans la REI, le travail à exécuter fait l'objet d'un autre appel d'offres conformément à la politique de l'entrepreneur ou du sous-traitant.
  5. Le MDN fixe comme condition dans tous ses marchés avec un entrepreneur que, si la procédure susdécrite d'adjudication des marchés de sous-traitance n'a pas été respectée, ou que l'offre d'une entreprise inuvialuit n'a pas été acceptée, ladite entreprise inuvialuit peut demander une explication écrite des raisons pour lesquelles son offre n'a pas été acceptée, la réponse devant être produite dans les trente (30) jours. Sur approbation préalable de l'entreprise inuvialuit intéressée, une copie de cette explication est fournie à l'IRC.
  6. Il est entendu que les possibilités d'affaires offertes aux Inuvialuit conformément à cet article sera fonction de l'atteinte par ces entreprises des normes exigées et de leur capacité ainsi que de leur compétence pour fournir les biens et les services de façon compétitive.

6.2 Possibilités d'affaires particulières

Le MDN fixe comme condition dans tous ses marchés avec un entrepreneur que les possibilités d'affaires particulières pour la fourniture des biens et des services associés aux travaux requis soient fournies par l'intermédiaire de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants comme le précise la disposition suivante. L'entrepreneur accorde aux entreprises énumérées ci-dessous le temps nécessaire pour préparer une offre, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du travail demandé. Dans tous les cas, il n'est pas accordé moins de quinze (15) jours civils pour la présentation d'une offre à compter de la date de livraison des documents d'appel d'offres. Dans les cas où, par suite d'un appel d'offres pour l'un des services précisés dans la présente disposition, l'entreprise inuvialuit correspondante a présenté une offre techniquement conforme, concurrentielle et fondée sur le moindre des tarifs publiés (le cas échéant) ou des tarifs du meilleur client (le cas échéant) et que l'entrepreneur décide d'adjuger un marché à cet égard, le marché est offert à l'entreprise inuvialuit en question. S'il a été déterminé qu'une offre contient des différences mineures à cause desquelles elle ne peut être considérée comme théoriquement conforme ou concurrentielle, l'entreprise qui l'a soumise a la possibilité de se faire préciser l'ampleur du travail et de modifier son offre en conséquence, au besoin.

  1. Aklak Air a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport de personnel et de marchandises par des aéronefs à voilure fixe pour les vols à partir et à destination de la REI ou d'Inuvik;
  2. la coentreprise Inuvialuit Projects Inc./Canadian Helicopters Ltd. a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport de personnel et de marchandises par aéronefs à voilure tournante pour les vols à partir et à destination de la REI ou d'Inuvik;
  3. NTCL a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport d'équipement, de matériaux et de fournitures par bateau et par péniche;
  4. Inuvialuit Projects Inc. a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés d'installations de campement requises, en plus des installations de campement appartenant au MDN actuellement situées aux sites du réseau DEW;
  5. Stanton Distributing a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de fourniture d'articles d'épicerie et d'aliments nécessaires aux installations de campement aménagées pour les travaux.

6.3 Gravier

a) Les entrepreneurs et les sous-traitants obtient des Inuvialuit le gravier utilisé pour tous les sites situés dans leurs terres. Ce sont les entrepreneurs et les sous-traitants qui déterminent les besoins précis de gravier. Le gravier nécessaire en sus de celui qui a déjà été extrait et utilisé pour d'autres fins (p. ex. pour des pistes d'atterrissage) au moment de la signature de la présente entente est fourni par la Société inuvialuit de développement, conformément à l'Appendice 3. Tous les autres matériaux assimilés sont achetés conformément à la procédure de la clause 6.1

6.4 Élimination des sols de catégorie II

  1. Sous réserve de l'alinéa 6.4b, le MDN envoie les sols de catégorie II des sites du réseau DEW à un site d'enfouissement situé à l'extérieur de la REI. NTCL fournit les services de transport par bateau et par péniche de ces sols à partir de la péninsule Nicholson, du cap Parry et de la pointe Shingle jusqu'à Hay River, conformément aux barèmes de prix de l'Appendice 4. Les tarifs de transport des sols des sites restants du réseau DEW de la REI sont fixés six mois avant leur transport à partir de là, avec un rabais sur les tarifs publiés comparable à celui consenti pour le transport à partir de la péninsule Nicholson et du cap Parry.
  2. S'il n'est plus rentable de transporter les sols de catégorie II à l'extérieur de la REI, ou s'il n'est plus possible de s'en débarrasser à l'extérieur de cette région, le MDN se réserve le droit de faire approuver la construction d'une installation d'élimination des contaminants du Nord, conformément à la procédure applicable. Le MDN reconnaît que l'IAC s'oppose à la construction d'une telle installation dans la REI au moment de la signature de la présente Entente.

8.0 DIVERS

4.1 Avis

d) Lorsqu'une partie quelconque est tenue ou qu'elle a le droit de donner un avis ou de présenter une demande, de donner son approbation, d'exiger, de consentir, de donner des instructions ou de faire quelque autre communication (ci-après appelés collectivement «avis») à une autre partie, elle en communique d'abord la substance personnellement ou par téléphone le plus vite possible, mais l'avis n'est tenu pour donné que s'il est envoyé par écrit aux destinataires aux adresses qui suivent. L'avis peut être donné personnellement ou par courrier enregistré, par télégramme, par télécopieur ou par télex; il prend effet à sa réception par le destinataire. En cas de perturbation ou d'interruption effectives ou prévisibles du service postal, l'avis écrit est envoyé par télégramme, par télécopieur, par télex ou autrement.

e) Les avis au MDN sont envoyés au :

Directeur général de l'Environnement
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa, Canada K1A 0K2

Les avis à l'IRC sont envoyés au :

Président du conseil
Inuvialuit Regional Corporation
C.P. 2120
Inuvik (T. N.-O.) X0E 0T0

 


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