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Avis sur la Politique des marchés 1997-8



Section 6. Entente sur la revendication territoriale globale des Déné et Métis du Sahtu - le 26 février 1996

En ce qui a trait aux définitions et aux clauses générales, les autorités contractantes devraient consulter les articles 2 et 3 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu. Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 12.2.1, 21.3 et 26.2.8 de l'entente.

12.2 EMPLOIS ET MARCHÉS GOUVERNEMENTAUX

12.2.1 Lorsqu'un gouvernement exerce, dans la région visée par le règlement, des activités d'intérêt public créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités économiques, et qu'il choisit de passer des marchés dans la cadre de ces activités, il doit, selon le cas, respecter les conditions suivantes :

  1. s'il s'agit du gouvernement du Canada, il doit appliquer des procédures et méthodes de passation des marchés visant à maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi à l'échelle locale et régionale, notamment en offrant aux entrepreneurs potentiels des occasions de se familiariser avec les mécanismes d'appels d'offres;
  2. s'il s'agit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, il doit appliquer ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés en vue de maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi, tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

21.3 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

21.3.1 Les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des forces armées canadiennes ont le droit d'accéder aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles accessoires à l'exercice de ce droit d'accès, en vue d'assurer l'exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, d'effectuer les inspections prévues par la loi et d'appliquer les lois. Le gouvernement donne à l'organisation désignée du Sahtu un préavis de l'exercice d'un tel droit d'accès dans les cas où il est d'avis qu'il est raisonnable de le faire.

21.3.2 Si le gouvernement a besoin d'utiliser ou d'occuper, de façon continue, des terres du Sahtu pendant une période de plus de deux ans, il doit négocier avec l'organisation désignée du Sahtu les conditions de cette utilisation ou occupation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ces conditions, la question est soumise à l'arbitrage, conformément aux disposition du chapitre 6.

21.3.6 (a) Les personnes autorisées par la législation applicable à fournir au public des services d'électricité ou de télécommunication ou d'autres services d'utilité publique analogues - à l'exception des pipelines servant au transport des hydrocarbures - ont accès aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent afin d'effectuer des évaluations, des arpentages et des études relativement aux services proposés. Ces personnes doivent consulter l'organisation désignée du Sahtu avant d'exercer ce droit d'accès.

(b) Lorsque l'exercice par une personne du droit d'accès prévu à l'alinéa (a) entraîne des dommages aux terres du Sahtu ou une atteinte à l'utilisation ou à la jouissance paisible, par les participants, des terres du Sahtu, la personne visée indemnise les participants en leur versant la somme dont elle a convenu avec organisation désignée du Sahtu ou, à défaut d'entente, le montant déterminé par le Conseil des droits de surface.

(c) Lorsqu'une personne visée à l'alinéa (a) a besoin d'acquérir un droit sur des terres du Sahtu, ce droit, à défaut d'entente avec les participants, être acquis conformément aux dispositions du chapitre 24 traitant d'expropriation.

26.2 RESSOURCES PATRIMONIALES

26.2.8 Les participants doivent avoir la priorité d'embauche pour les lieux publics, les musées, les projets relatifs aux ressources patrimoniales, les travaux archéologiques et autres établissements et projets analogues dans la région visée par le règlement qui se rapportent à des ressources patrimoniales du Sahtu, selon les modalités prévues par l'accord relatif à la zone protégée ou, en l'absence d'un tel accord, par les plans de gestion ou de travail des lieux public, musées, projets, établissements et travaux dont il est question dans le présent chapitre. Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté dans le cours de l'élaboration de ces plans.

 



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